Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

CASSO zd11-047209-ai35611-842012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 mars 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.P.________ appealed an AI decision concerning retroactive payment of his late wife B.P.________’s disability pension. The cantonal court ordered an advance of costs, but the appellant neither paid it nor offered any explanation. The single judge held that disability-insurance appeals are not free of charge and that non-payment of the advance renders the appeal inadmissible. The appeal was therefore not entered into, and no judicial costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD: In cantonal disability-insurance appeal proceedings, the advance of costs is in principle mandatory. If the appellant fails to pay the advance within the prescribed time and gives no justification, the appeal is inadmissible. When the value in dispute is below CHF 30,000, a single judge may decide on inadmissibility. The sanction operates independently of the merits of the challenged administrative decision (consid. 1-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 356/11 - 84/2012 ZD11.047209 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.P.________, à Prilly, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton du Vaud du 17 octobre 2011, destinée à la succession de B.P.________ (décision octroyant à titre rétroactif à feue B.P.________ une rente entière d’invalidité, pour la période du 1 er juillet 2010 au 28 février 2011, et prévoyant simultanément des déductions pour des cotisations AVS/AI/APG et des avances des services sociaux), vu le recours formé le 7 décembre 2011 par A.P., époux de feue B.P., contre cette décision, vu l'ordonnance du 12 décembre 2011 (notifiée le 16 décembre 2011), invitant le recourant à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 23 janvier 2012, vu la lettre du 30 janvier 2012, invitant le recourant à se déterminer au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal,

attendu qu'en matière d'assurance invalidité, la procédure de recours cantonale n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]); que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); considérant que le recourant n'a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé et n'a donné aucune explication à ce propos; que le non paiement de l'avance constitue un motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du reste signalé dans l'ordonnance du 12 décembre 2011;

  • 3 - que le recourant conteste la décision attaquée parce qu’elle ne prévoit pas le versement à la succession de l’assurée du montant total de la rente pour la période concernée, soit 22'922 fr., à cause du remboursement d’avances de services sociaux et de la retenue de cotisations sociales; que, la valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas perçu de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. A.P.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionadvance of costsinadmissibilityappealcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible for non-payment of the court advance within the fixed time limit.

Solution extraite

Yes. In cantonal appeal proceedings in disability insurance, an advance of costs is required; failure to pay it without explanation makes the appeal inadmissible.

Motifs extraits

The court noted that the appeal procedure is not free under Art. 69 para. 1bis LAI and that cantonal law generally requires an advance of costs. Because the appellant neither paid nor explained the omission, the statutory consequence of inadmissibility applied.

Question juridique clé

Whether judicial costs and party compensation should be charged.

Solution extraite

No. The decision was rendered without judicial costs and without party compensation.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court ordered no costs and no depens.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.