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TRIBUNAL CANTONAL
AI 356/11 - 84/2012
ZD11.047209
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.P.________, à Prilly, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
- 2 -
Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton du Vaud du 17 octobre 2011, destinée à la succession de
B.P.________ (décision octroyant à titre rétroactif à feue B.P.________ une
rente entière d’invalidité, pour la période du 1
er
juillet 2010 au 28 février
2011, et prévoyant simultanément des déductions pour des cotisations
AVS/AI/APG et des avances des services sociaux),
vu le recours formé le 7 décembre 2011 par A.P.,
époux de feue B.P., contre cette décision,
vu l'ordonnance du 12 décembre 2011 (notifiée le 16
décembre 2011), invitant le recourant à verser une avance de frais de 400
fr. dans un délai échéant le 23 janvier 2012,
vu la lettre du 30 janvier 2012, invitant le recourant à se
déterminer au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement
n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal,
attendu qu'en matière d'assurance invalidité, la procédure de
recours cantonale n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI [Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]);
que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais
est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]);
considérant que le recourant n'a pas payé l’avance de frais
dans le délai fixé et n'a donné aucune explication à ce propos;
que le non paiement de l'avance constitue un motif
d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du
reste signalé dans l'ordonnance du 12 décembre 2011;
-
3 -
que le recourant conteste la décision attaquée parce qu’elle ne
prévoit pas le versement à la succession de l’assurée du montant total de
la rente pour la période concernée, soit 22'922 fr., à cause du
remboursement d’avances de services sociaux et de la retenue de
cotisations sociales;
que, la valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le
juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité du recours (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD);
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas perçu de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.P.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
4 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :