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TRIBUNAL CANTONAL
AI 353/11 - 40/2012
ZD11.047015
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 janvier 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante, représenté par Me Flore Primault,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 6 décembre 2011 par J.________ (ci-
après: la recourante) à l’encontre de la décision prise le 7 novembre 2011
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours, du 26 janvier 2012,
émanant de la recourante ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Flore Primault (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :