402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 348/11 - 245/2013
ZD11.046430
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 28 LAI; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1964,
ressortissante du Kosovo, a déposé une première demande de prestations
AI le 10 mai 2004 en indiquant se trouver en arrêt de travail à compter du
22 mai 2003, en raison d'une rupture transfixiante du muscle sus-épineux
droit survenue à la suite d'un accident (en soulevant un bidon pesant
environ 25 kg au-dessus des épaules, l'assurée a ressenti une forte
douleur dans l'épaule droite).
A teneur du Formulaire 531 bis complété le 27 mai 2004,
l'assurée a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait dans le domaine de
la gypserie-bâtiment à 100 % par nécessité financière.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, le
dossier LAA de l'assurée a été produit au dossier. Il en ressort notamment
les pièces médicales suivantes:
-
Un rapport d'évaluation du 30 mars 2004 des Drs F., directeur
médical, et D., médecin-assistant, de la Clinique Romande de
Réadaptation (CRR) de la CNA, consécutif à un séjour de l'assurée du 28
janvier 2004 au 3 mars 2004 et qui pose les diagnostics suivants:
"DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S):
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES:
-
Rupture transfixiante du tendon du sus-épineux, traitée
conservativement (T 92.5)
-
Tedinopathie chronique de la coiffe des rotateurs (M 75.8)
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (S 45.4)
CO-MORBIDITES:
-
Obésité (E 66.0)
-
Diabète vraisemblable
-
Hypertriglycéridémie"
Dans leur appréciation du cas de l'assurée, les médecins de la
CRR se sont notamment exprimés comme il suit:
-
3 -
"[...] Compte tenu de la discordance entre les plaintes et les
constatations objectives, nous demandons au Dr P.,
psychiatre, d'évaluer la situation. Notre collègue, au terme de son
bilan, retient l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant chez une patiente par ailleurs, euthymique. Le diagnostic
de syndrome douloureux somatoforme persistant est cependant
retenu, par exclusion, la patiente ne remplissant pas, notamment
sur le plan thymique, certains critères que l'on souhaiterait. Il faut
préciser de ce point de vu que toutes les anamnèses et examens
faits avec Mme E. l'ont été par l'intermédiaire d'une
traductrice, la patiente ne parlant pratiquement pas le français.
Tout au long de son séjour, nous avons cependant été frappés par
son comportement d'invalide dû à des douleurs liées à une simple
lésion tendineuse d'épaule, banale en soi, sans aucune composante
inflammatoire ni rétractile, ainsi que l'a montré l'examen après bloc
interscalénique.
Dans ces circonstances et malgré les réserves que nous pouvons
émettre, il nous paraît raisonnable de retenir le syndrome
douloureux somatoforme persistant comme élément clé de
l'évolution vers une invalidation présentée par cette patiente. Les
lésions anatomiques observées ne justifient en soi pas un tel
comportement d'exclusion.
De façon connexe, nous avons relevé l'existence d'un syndrome
pléthorique avec obésité, hypertriglycéridémie et vraisemblable
diabète avec des valeurs de glycémie contrôlées à 3 reprises entre
9.3 et 10.4 mmol/l. Nous laissons le soin au médecin traitant de
résoudre cet aspect par la mise en route d'un régime et d'un
traitement idoine s'il est secondairement justifié.
Sur le plan du travail, nous retenons que Mme E.________ présente
une capacité nulle dans un métier lourd. Nous pensons, cependant,
qu'il faut dès à présent envisager la possibilité, dans un délai
raisonnable, de 4 à 8 semaines, de reprise d'une activité légère
adaptée ne nécessitant pas le port de charges lourdes ni le lever au-
delà du niveau des épaules.
CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION DE AIDE-
PEINTRE:
0 %."
-
Une décision sur opposition du 5 novembre 2004 de la CNA confirmant sa
décision rendue le 16 août 2004 octroyant à l'assurée le droit à une rente
d'invalidité de 18 % dès le 1
er
juillet 2004, lui refusant toutes prestations
pour les conséquences de ses troubles psychogènes et lui accordant une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5'340 fr. fondée sur un taux de 5
%.
-
4 -
Dans un rapport médical du 13 novembre 2007, le Dr
C., spécialiste en médecine du sport et médecin traitant, a posé
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombosciatalgies droites chroniques, de discopathie L5-S1, de cervicalgies
et de gonarthrose au genou bilatérale. Ce médecin était d'avis que sa
patiente présentait une incapacité de travail à 100 % depuis 2004 dans sa
profession habituelle sans qu'une autre activité ne soit exigible de sa part.
Le Dr C. précisait que la cause de cette incapacité totale de travail
résultait de douleurs polyarticulaires sur plusieurs pathologies.
Le 21 janvier 2008, E.________ a été examinée par les Drs
G., spécialiste en rhumatologie, et S., spécialiste en
psychiatrie, du Service Médical Régional (SMR) de l'AI. Au terme de leur
rapport d'examen clinique rhumato-psychiatrique du 25 février 2008, ces
spécialistes ont notamment retenu ce qui suit sur l'état de santé de
l'assurée:
"DOSSIER RADIOLOGIQUE
Rx du rachis lombaire de face et de profil du 29.04.2005: bascule du
bassin de 1.5 cm sur la G; attitude en légère flexion latérale D;
important pincement en L5-S1, léger pincement postérieur L4-L5;
début de spondylose antérieure lombaire étagée; troubles
dégénératifs postérieurs sur les deux derniers étages; ostéophytose
modérée en L4-L5 D.
IRM lombaire du 13.07.2005: déshydratation des trois derniers
disques; léger pincement postérieur en L4-L5, pincement avancé en
L5-S1 avec remaniement des plateaux qui sont hyper-intenses en
T2; protrusion tendant à être latéralisée à G en L5-S1, pas de hernie
discale visible; en L4-L5, la protrusion est circonférentielle; troubles
dégénératifs postérieurs étagés.
Rx du rachis cervical de profil du 05.02.2007: lordose conservée;
pincement débutant en C4-C5, modéré en C5-C6 où l'on voit
également une ostéophytose antérieure et un remaniement
articulaire postérieur débutant. Il n'y a pas de CT à disposition.
IRM du genou D du 26.02.2007: pincement modéré du compartiment
interne; suspicion de lésion méniscale interne dégénérative, bonne
intégrité des ligaments croisés; subluxation de la rotule, petit
élément osseux sur le versant interne du condyle fémoral en regard
de la rotule (noyau d'ossification secondaire); lésion cartilagineuse
en regard sur la rotule; en conclusion, troubles dégénératifs
méniscaux internes avec gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-
patellaire.
-
5 -
Il n'y a aucune radiographie de l'épaule D ni G dans le dossier mis à
disposition.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Rupture transfixante du muscle supra-épineux D. M75.1
• Rachialgies chroniques non déficitaires dans un contexte de
discopathie modérée en C5-C6, avancée en L5-S1.
• Gonarthrose du compartiment interne D et fémoro-patellaire.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Amplification des symptômes.
• Obésité de classe III.
• Déconditionnement physique.
• Plaintes douloureuses chroniques, en l'absence d'atteinte
psychiatrique à la santé (F68.0).
APPRÉCIATION DU CAS
Sur le plan somatique Assurée de 43 ans, travaillant comme aide-
peintre dans l’entreprise de son mari, en arrêt de travail complet
depuis le 22.05.2003 en raison de douleurs de l’épaule
accompagnées d’une impotence fonctionnelle. L’assurée présente
une rupture du muscle supra-épineux D le 22.03.2003 lors d’un
effort de soulèvement de charge. Une IRM confirme une rupture
transfixiante du sus-épineux. Le Dr Z., orthopédiste opte
pour un traitement conservateur.
En l’absence d’évolution des symptômes, l’assurée est prise en
charge à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR), du
28.01.2004 au 03.03.2004. Elle est vue par le Dr V.,
orthopédiste, qui confirme la poursuite du traitement conservateur.
L’examen clinique est décrit des plus difficiles en raison d’une
participation partielle de l’assurée, le Dr V.________ objective une
petite lésion transfixiante du sus-épineux sur l’arthro-IRM. La
trophicité musculaire est décrite comme bonne. Dans la lettre de
sortie de la CRR, il est décrit une discordance entre les plaintes et
les constatations objectives avec un comportement d’invalide.
L’assurée est présentée au Dr P., psychiatre à la CRR, qui
conclut à l’existence d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant chez une patiente par ailleurs euthymique. La capacité de
travail à la sortie est jugée comme nulle dans un métier lourd; par
contre, dans un délai de quatre à huit semaines, une reprise
d’activité professionnelle légère, adaptée, est proposée.
L’assurée est vue par le Dr K., médecin d’arrondissement de
la SUVA, le 04.05.2004. La participation à l’examen est très limitée.
Spontanément, l’assurée garde son bras collé au corps. Il est retenu
qu’il n’y a pratiquement pas d’amyotrophie de l’épaule D. Le Dr
K.________ conclut: « L’impression qui prévaut est bien plus celle
d’une simulation que d’un trouble somatoforme douloureux. » D’un
point de vue orthopédique, il estime que l’assurée est capable de
travailler à plein temps dans une activité légère, exercée à hauteur
de table d’établi.
-
6 -
En se basant sur les éléments du dossier, le médecin SMR conclut le
29.12.2005 pour une incapacité totale dans l’activité habituelle et
une capacité complète dans une activité légère, respectant les
limitations décrites par le Dr K., à partir de septembre 2003.
L’évaluation de la capacité de gain est faite par l’office Al Vaud: il
est retenu que le préjudice n’est pas d’importance à ouvrir le droit à
des mesures professionnelles, l’assurée pouvant par exemple
travailler dans un poste d’activité industrielle légère.
La décision finale n’étant pas encore annoncée à l’assurée, l’office AI
reçoit un rapport médical du Dr C., généraliste et spécialiste
en médecine du sport. Dans son rapport du 13.11.2007, le Dr
C.________ atteste d’une incapacité de travail totale dans toute
activité. En plus du diagnostic connu d’atteinte de la coiffe des
rotateurs à D, il avance les diagnostics incapacitants de
lombosciatalgies D chroniques, de cervicalgies, de gonarthrose
bilatérale. Il n’y a pas de descriptif de l’examen clinique.
Afin de déterminer dans quelle mesure ces atteintes
ostéoarticulaires ont des répercussions sur la capacité de travail et
afin de préciser la présence d’un éventuel trouble somatoforme
douloureux, l’assurée est vue en examen bidisciplinaire,
rhumatologique et psychiatrique, au SMR.
Lors de l’entretien, l’assurée dit avoir travaillé pendant cinq mois
dans l’entreprise de son mari comme aide. Elle dit avoir dû porter
des bidons, des sacs, faire de la peinture. Madame E.________ se dit
incapable de reprendre cette activité, elle estime ne plus pouvoir
travailler dans une autre activité, même plus légère, en raison de
douleurs non seulement de l’épaule D mais également des membres
inférieurs et du rachis. Les douleurs ont commencé le 22.05.2003
après avoir porté un bidon, elles sont devenues diffuses depuis trois
à quatre ans, l’assurée dit avoir mal partout dans les os. Elle se dit
extrêmement limitée dans ses activités, ne pas être capable de
porter avec le membre supérieur D plus de deux à trois kilos, ne pas
pouvoir marcher plus de dix minutes. Elle a même parfois besoin de
sa fille pour mettre ses sous-vêtements. Elle participe peu aux
activités du ménage. Les douleurs décrites sont quotidiennes,
présentes jour et nuit. L’assurée ne décrit pas de troubles sensitifs ni
de troubles moteurs segmentaires, elle dit ne plus avoir de force
dans les jambes et dans les bras, se sent globalement fatiguée. Elle
prend quotidiennement un traitement d’anti-inflammatoires sous
forme de méfénacide associé récemment à un traitement
d’indométacine; en plus, elle prend quotidiennement du
Paracétamol® à dose modérée.
Lors de l’analyse de la marche l’assurée a d’emblée un
comportement algique marqué avec une boiterie D lorsqu’elle doit
se rendre en salle d’examen. Le comportement algique est surtout
très marqué lorsqu’on mobilise les articulations ou le rachis. A
relever que pratiquement toutes les articulations sont douloureuses
à la mobilisation. Par exemple, la flexion du coude D déclenche une
violente douleur dans l’épaule, de même que la flexion de l’index D
qui est incomplète en raison d’une douleur également de l’épaule.
Lors de l’examen des hanches ou encore du rachis lombaire,
l’assurée a un comportement algique très marqué.
-
7 -
En ce qui concerne l’épaule D, il n’y a pas d’amyotrophie de non
utilisation ; la participation de l’assurée ne nous permet pas d’arriver
aux amplitudes compètes. Nous pouvons cependant conclure qu’il
n’y pas de capsulite rétractile, pas d'algoneurodystrophie. L’examen
fin de la coiffe des rotateurs à D est impossible au vu de la
participation, l’assurée ne tient aucun test sur les quatre muscles de
la coiffe, ce qui est discordant avec une atteinte localisée sur le
supra-épineux.
Dans les suites d’un tunnel carpien à D, l’assurée a une trophicité de
l’éminence thénar moins développée, il n’y a pas de signes
d’irritation du nerf médian ni de déficit sensitivomoteur.
Aux membres inférieurs, la mobilité des hanches est limitée à 90°
par une douleur diffuse des membres inférieurs. Les genoux ne
présentent pas de défaut d’axe, la flexion est limitée dde également
par d’importantes douleurs. Il n’y a pas d’épanchement, pas de
blocage méniscal, la manoeuvre déclenche des douleurs diffuses, il
n’y a pas de signe d’instabilité. La palpation au niveau des genoux
est peu douloureuse, elle [est] surtout sensible au niveau du corps
adipeux à la face interne du genou (point de Smythe).
Il existe une composante de fond de type fibromyalgique avec 9
points de Smythe sur 18.
A l’examen du rachis, l’assurée a des troubles statiques dans le plan
sagittal sous forme d’un relâchement de la sangle abdominale,
d’une horizontalisation du sacrum. La mobilité du rachis cervical est
légèrement limitée en flexion-extension et rotation du côté G, sous
réserve de participation de l’assurée, la mobilisation est douloureuse
dans toutes les directions. La palpation montre une contracture
paravertébrale G et une douleur cervicale moyenne et basse; il n’y a
pas de déficit radiculaire.
Au niveau lombaire, la mobilité est complète en flexion et permet
d’exclure un syndrome rachidien. La palpation est douloureuse sur le
dernier étage ainsi que sur tout le sacrum. Il n’y a pas de signes de
sciatique irritative, pas de déficit radiculaire aux membres inférieurs.
Le score de Waddeli est positif pour des signes de non organicité.
A la lecture du dossier radiologique, nous sommes surpris de ne voir
aucun cliché de contrôle au niveau de l’épaule; l’IRM de l’épaule D
sur laquelle on voyait la rupture transfixiante du supra-épineux n’est
pas dans le dossier. La radiographie du rachis montre une
discopathie modérée en C5-C6 un remaniement ostéophytaire, un
début de trouble dégénératif postérieur à ce niveau. Plus bas, il
existe un pincement avancé L5-S1 avec un remaniement des
plateaux et des troubles dégénératifs postérieurs étagés; il n’y a pas
de hernie discale visible. L’IRM du genou D du 06.02.2007 montre
une gonarthrose interne et fémoro-patellaire ainsi qu’une déchirure
du ménisque interne.
En conclusion, il existe une discordance importante entre les
allégations transmises par l’assurée, son comportement algique très
marqué et les constatations radiocliniques objectivables. L’assurée
présente des troubles dégénératifs touchant le rachis cervical
moyen et lombaire bas, le genou D la coiffe des rotateurs D. Ces
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troubles dégénératifs justifient des limitations fonctionnelles mais ne
justifient pas une incapacité totale dans toute activité. L’obésité de
classe III et le déconditionnement physique marqué, jouent un rôle
dans les difficultés rencontrées par l‘assurée. Ces éléments ne sont
pas reconnus comme incapacitants.
Sur le plan psychiatrique : il s’agit d’une assurée âgée de 44 ans née
au Kosovo, établie en Suisse depuis juin 2002. Au bénéfice de huit
ans de scolarité primaire, elle reste au foyer, au pays. En Suisse, elle
est engagée au 01.11.2002 dans l’entreprise familiale de gypserie-
peinture en tant qu’ouvrière aide-peintre. Elle exerce cette activité
jusqu’à un accident en date du 22.05.2003. Depuis lors, elle n’a plus
pu reprendre d’activité professionnelle en raison d'une
problématique douloureuse chronique.
L’examen de ce jour met en évidence une assurée de bonne
constitution psychique, dont la vivacité d’esprit confirme l’absence
de déficit de capacités intellectuelles. Le contact frappe par un
comportement douloureux non systématisé, incohérent. A titre
d’exemple, malgré l’allégation d’une atteinte du membre supérieur
D, l’assurée mobilise son épaule D ainsi que tout le membre
supérieur D d’une manière parfaitement harmonieuse et sans signe
de douleur lorsqu’il s’agit de remplir sa procuration.
Malgré des notions de syndrome douloureux somatoforme persistant
mentionnées, notamment par le psychiatre de la CRR, le Dr
P., dans son consilium psychiatrique du 04.02.2004,
l’examen de ce jour ne montre pas tous les critères permettant de
poser ce diagnostic : en effet, il n’y a aucun sentiment de détresse
et l’incohérence de la présentation douloureuse ne laisse aucune
impression objectivable de souffrance. Ce psychiatre mentionne
toutefois en fin de document que « l’absence d’un environnement
social délétère et d’une souffrance psychologique significative au
premier plan fait pourtant douter de ce diagnostic ». Par contre, ce
document exclut toute pathologie psychiatrique d’accompagnement,
ce qui permet un consensus face à une exigibilité professionnelle
totale.
L’examen de ce jour s’accorde également à celui mentionné par le
rapport médical 04.05.2004 du Dr K. de la SUVA lorsqu’il
mentionne en page 3 que: « L’impression qui prévaut est bien plus
celle d’une simulation que d’un trouble somatoforme douloureux. »
Cette appréciation est corroborée par le rapport du Dr F.________ et
du Dr D.________ de la CRR, daté du 30.03.2004, lorsque ces
médecins décrivent en page 4 qu’ils ont été frappés par le
comportement d’invalide et que les lésions anatomiques observées
ne justifient en soi pas un tel comportement d’exclusion.
En conséquence, l’examen psychiatrique de ce jour peut confirmer
le comportement algique de l’assurée et exclure toute atteinte
psychiatrique à la santé qui pourrait porter préjudice à l’exercice
d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Il n’y a donc aucune
limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles
Membre supérieur D: pas de travail au-delà de l'horizontale, pas de
mouvement répété d'abduction-adduction, de flexion-extensions,
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9 -
pas de port de charge supérieure à trois kilos, pas de soulèvement
de charges le bras tendu.
Rachis cervical: pas d'attitude prolongée de la tête en extension, pas
de mouvement en rotation rapide.
Rachis lombaire: pas d'attitude en porte-à-faux, pas de mouvement
répété de flexion-extension, pas de port de charge globale au-delà
de dix kilos, pas de position statique debout prolongée au-delà de
trente minutes, assise au-delà d'une heure.
Genou D: pas de travail en position accroupie ou à genoux, pas de
travail en position assise statique au-delà d'une heure, pas de
marche d'une traite d'un kilomètre, pas de montée/descente répétée
d'escaliers.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
L'assurée a été mise en arrêt de travail total après moins de sept
mois d'activité dans l'entreprise familiale, suite à un accident datant
du 22.05.2003. Aucune atteinte à la santé psychiatrique n'appuie
cette mise en arrêt de travail.
Sur le plan somatique, l'incapacité de travail est totale depuis lors
dans l'activité physiquement contraignante d'aide-peintre.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sur le plan ostéoarticulaire: l'incapacité de travail est restée
complète dans cette activité.
Sur le plan psychiatrique: l'assurée a développé un tableau
douloureux chronique dont l'ampleur et l'extension ne sont pas en
rapport avec les lésions objectivées à la suite de l'accident. Il s'agit
d'un comportement algique en l'absence absolue et unanime
d'atteinte psychiatrique à la santé.
Concernant la capacité de travail exigible.
Elle est déterminée par la tolérance mécanique des articulations
citées, à savoir l'épaule D, le genou D, le rachis cervico-lombaire.
Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles
décrites, l'exigibilité est complète. Ceci est une appréciation
purement médico-théorique, les chances d'un reclassement
professionnel sont extrêmement restreintes en raison de
l'amplification des symptômes que présente l'assurée. Les
amplifications retenues à l'examen de ce jour ont été relevées à
plusieurs reprises, par le Dr K.________ de la SUVA mais également
par le service de rééducation du Prof. F.________ à Sion. Les éléments
avancés par le Dr C.________ pour justifier une incapacité totale dans
toute activité ne sont pas du domaine médical. Les plaintes
douloureuses polyarticulaires ne justifient pas une impossibilité de
travailler dans une activité légère.
De façon théorique, l'état de santé de l'assurée permet l'activité
décrite dans le dossier, physiquement légère, à hauteur de table ou
d'établi; on ajoutera dans la précision du poste que l'assurée doit
-
10 -
pouvoir alterner les positions pour ne pas avoir de travail en position
statique prolongée. L'exigibilité est totale dans une activité adaptée
depuis la sortie de la CRR le 4.3.04.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle d'aide-peintre: 0 % pour des raisons
somatiques.
Dans une activité adaptée: 100 %. Depuis le 4.3.04."
Par décision du 25 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de
prestations de l'assurée. Sa décision se fondait sur les constatations
médicales ressortant de l'examen bidisciplinaire précité du SMR. Si
l'activité habituelle d'aide-peintre n'était plus exigible, dans une activité
adaptée (légère, à hauteur de table ou d'établi, permettant l'alternance
des positions et sans position statique prolongée), l'assurée disposait
d'une pleine capacité de travail exigible depuis mars 2004 (sortie de la
Clinique Romande de Réadaptation [CRR] de la SUVA). Partant, après
comparaison entre le revenu raisonnablement exigible sans invalidité
(49'920 fr.) et celui d'invalide (43'726 fr.), il en résultait une perte de gain
de 6'194 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 12,40 %, soit un taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
B.Le 14 juin 2010, E.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI. Elle y mentionnait une aggravation de son atteinte à la
santé depuis 2008 en renvoyant aux certificats médicaux de ses
médecins. Elle a produit en ce sens les pièces médicales suivantes:
-
Un rapport médical du 18 mars 2010 du Dr X.________, médecin associé
au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV,
adressé au conseil de l'assurée et dont il ressort les observations et
conclusions suivantes:
"Diagnostics:
Lombalgies chroniques non spécifiques persistantes (2005)
• Troubles statiques et dégénératifs rachidiens sous forme de
discopathies étagées L3-S1 et spondylarthrose étagée.
• Protrusion discale L4-L5 et L5-S1.
• Micro-instabilité ségmentaire lombaire basse (L4-L5 et L5-S1).
Gonarthrose tricompartimentale varisante bilatérale,
radiologiquement plus avancée à gauche (Rx 2007).
Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs (2004)
• Rupture transfixiante du tendon du sus-épineux.
-
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Suspicion de polyneuropathie (diabétique?) des membres inférieurs.
Obésité morbide.
Syndrome métabolique anamnestique
Dès lors, il est évident qu'une nouvelle demande est justifiée en
raison des pathologies non reconnues, mais pourtant déjà présentes
à l'époque de l'examen SMR (janvier 2008):
-
Un certificat médical du 31 mai 2010 établi par le Dr A.___________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, qui confirmait une
péjoration des atteintes à la santé de sa patiente depuis l'été 2008,
notamment au niveau des genoux et sur le plan de la dépression.
-
Un certificat médical du 12 octobre 2010 du Dr J.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui a posé les
-
12 -
diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11), de difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
(Z63.0), d'autres difficultés liées au mode de vie (difficultés économiques)
(Z72.8) et de difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). Ce médecin
s'exprimait en ces termes s'agissant de l'état de santé de l'assurée:
"Discussion et pronostic
Nous constatons que Madame a des difficultés de nous parler de son
ressenti et de sa souffrance psychique. Cela pourrait peut-être être
compris d'une part par le manque d'instruction de Madame et sa
difficulté à élaborer et d'autre part par le fait que dans la culture
albanaise les consultations psychiatriques ne sont pas courantes, ni
valorisées et aussi qu'il n'est pas accepté socialement qu'une
femme exprime ses émotions et sa souffrance verbalement. De plus
Madame se trouvant dans un pays étranger où elle ne connaît pas
bien ni la culture ni la langue, les possibilités d'expression de sa
souffrance se trouvent limitées.
Vu que la patiente n'arrive pas à exprimer verbalement ses
émotions et ses souffrances, les plaintes somatiques de la patiente,
restent le seul mode d'expression de sa détresse psychologique.
Vu la complexité de son contexte psychosocial, économique et
culturel le pronostic reste réservé.
Conclusion
Madame E.________ se trouve dans une souffrance physique et
psychique telle qu'elle se trouve très limitée dans les différentes
sphères de sa vie, tant au niveau professionnel qu'au niveau social
et personnel.
Sa souffrance psychique est exprimée par des symptômes
physiques."
Au terme d'un avis médical SMR du 12 janvier 2011, le Dr
A.R.________ a notamment relevé ce qui suit sur les éléments médicaux
produits par l'assurée à l'appui de sa nouvelle demande:
"[...] La nouvelle demande est appuyée par un rapport du
18.03.2010 du Dr X.________ à Me Olivier Carré. Les plaintes
détaillées de l'assurée sont mentionnées et on constate qu'elles sont
superposables à celles recueillies lors de l'examen au SMR. Selon le
rapport du Dr X., toutes les plaintes sont présentes depuis
avant 2008.
Aucun nouveau cliché radiologique n'a été réalisé depuis 2008. Les
diagnostics radiologiques retenus par le Dr X. sont les
mêmes que ceux du SMR.
-
13 -
Le Dr X.________ estime que l'impotence fonctionnelle résulte des
douleurs, élément subjectif. Si, sous l'angle thérapeutique, il est
juste de considérer que la tolérance à la douleur est propre à chacun
et ne peut pas s'appliquer dans une approche médico-
assécurologique, dans laquelle nous sommes tenus de garantir une
égalité de traitement à chaque assuré, raison pour laquelle les
limitations fonctionnelles doivent reposer sur des éléments
médicaux objectivables.
Il est reproché au SMR de ne pas tenir compte des aspects limitatifs
de l'obésité. Ce n'est pourtant qu'en stricte application des textes
légaux que l'obésité a été classée dans les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail (CIIAI 1013). Relevons
cependant que les conséquences de cette obésité, dont fait
certainement partie la gonarthrose, ont été prises en compte dans
l'établissement des limitations fonctionnelles et de la capacité de
travail.
Contrairement à ce qu'affirme le Dr X., la capacité de travail
dans une activité adaptée a été fixée dans un rapport médical établi
par des médecins spécialistes et remplissant les critères requis par
la jurisprudence, laquelle n'exige nullement d'avoir recours à des
évaluations de la capacité fonctionnelle et encore moins à des tests
psychométriques, ni des observations biomécaniques en
physiothérapie et en ergothérapie.
Les diagnostics retenus par le Dr X. sont superposables à
ceux établis par le SMR en 2008 et sont d'ailleurs tous antérieurs à
2008, comme il l'atteste lui-même. L'affirmation que des pathologies
non reconnues étaient déjà présentes en 2008 est erronée. En effet
les troubles dégénératifs rachidiens sont reconnus au niveau
cervical et lombaire et pas uniquement au niveau lombaire comme
prétendu. La gonarthrose est également reconnue comme
incapacitante; qu'elle soit tricompartimentale ou interne et fémoro-
patellaire ne modifie en rien les limitations fonctionnelles ni la
capacité de travail exigible. Quant aux diagnostics de
polyneuropathie, il ne s'agit que d'une suspicion et pas d'une
affection avérée; et l'état anxio-dépressif, qualifié de probable par le
Dr X., non spécialiste en psychiatrie, avait été exclu par une
psychiatre FMH lors de l'examen au SMR et par le psychiatre de la
CRR.
Le rapport du Dr X. ne fait état d'aucun élément médical
objectif nouveau postérieur à la décision AI entrée en force. Il n'y a
donc pas lieu d'entrer en matière sous l'angle somatique.
Le certificat médical du Dr J.________ du 12.10.2010 mentionne un
suivi psychiatrique du 26.10.2009 au 23.08.2010. Il n'y aurait donc
plus de prise en charge psychiatrique actuellement. L'anamnèse fait
état essentiellement des douleurs physiques et de leur impact sur la
vie familiale et conjugale. Relevons au passage que l'allégation
d'une importante prise de poids depuis quelques années ne
concerne pas la période 2008 – 2010, puisque le poids était de 116
kg en janvier 2008 et qu'il est de 114,7 [kg] en mars 2010 (cf.
rapport du Dr X.________ à Me Olivier Carré du 18.03.2010).
-
14 -
Le status psychiatrique tient en 5 ½ lignes. Les seuls éléments
pathologiques relevés sont une humeur triste et des ruminations.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour poser le diagnostic
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), tel
que retenu par le Dr J., puisque selon la CIM-10 il faut au
moins deux symptômes majeurs plus quatre symptômes mineurs
pour fonder ce diagnostic. Quant aux diagnostics de «difficultés dans
les rapports avec le conjoint ou le partenaire (Z63.0)», «autres
difficultés liées au mode de vie (difficultés économiques) (Z72.8)» et
«difficultés liées à l'acculturation (Z60.3)» ils situent clairement la
problématique de cette assurée dans le domaine psycho-social
plutôt que bio-médical.
Ce rapport ne permet pas de retenir une cause bio-médicale
d'incapacité de travail durable et ne remet pas en question les
évaluations psychiatriques antérieures faites à la CRR et au SMR.
Par conséquent, sous l'angle psychiatrique non plus, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur cette demande subséquente."
Par projet de décision du 17 janvier 2011, se basant sur les
constatations qui précédent de son service médical, l'OAI a rejeté la
demande de prestations. En annexe à son opposition du 4 mars 2011,
l'assurée a produit un rapport médical du 22 février 2011 du Dr
A.___ à teneur duquel, le médecin traitant notait, à sa consultation
de février 2011, une exacerbation des douleurs de sa patiente au niveau
des deux genoux. Il indiquait en sus, qu'un récent bilan radiologique
démontrait une gonarthrose bilatérale très sévère, tricompartimentale
sans traitement possible (rapport radiologique du 4 février 2011). Il
concluait à une nette péjoration de l'état de santé par rapport à 2008.
Le 1
er
juin 2011, l'assurée a encore produit un nouveau rapport
médical du 14 avril 2011 établi par le Dr X., à la teneur suivante:
"Je vous confirme par la présente, en vous renvoyant à la page 5 de
mon rapport de mars 2010, qu'il existe indéniablement des éléments
nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par l'examen médical du
SMR, sous la forme de l'instabilité lombaire, d'une gonarthrose qui, à
l'époque et pour les médecins du SMR, n'était qu'à droite mais qui
est également à gauche et qui a été documentée en mars 2007 par
des clichés à l'hôpital orthopédique, d'une suspicion d'une atteinte
neurologique diabétique par le Dr A.___ en novembre 2006,
également passée sous silence, et, finalement, d'un état anxio-
dépressif dont le premier diagnostic remonte à 2004 et qui,
actuellement, est actif, ce qui est également un élément nouveau.
[...]"
-
15 -
Dans un avis médical du 19 octobre 2011, le Dr A.R.________ a
observé que le rapport précité du Dr X.________ se référait à des éléments
documentés entre 2004 et 2007, de sorte qu'il ne pouvait pas s'agir de
faits nouveaux par rapport à l'examen clinique SMR du 21 janvier 2008 et
que la simple appréciation différente d'éléments antérieurs à la dernière
décision n'attestait pas de faits nouveaux.
Par décision du 1
er
novembre 2011, l'OAI a confirmé le rejet de
la nouvelle demande de prestations. Ses constatations s'articulaient
comme il suit:
"Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le rapport
médical du Dr X.________ du 18 mars 2010 ne fait état d'aucun
élément médical objectif nouveau postérieur à notre décision du 25
août 2008. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sous l'angle
somatique.
Le rapport médical du Dr J.________ du 12 octobre 2010 ne permet
pas de retenir une cause bio-médicale d'incapacité de travail
durable et ne remet pas en question les évaluations psychiatriques
antérieures faites à la Clinique romande de réadaptation et au
Service médical régional. Par conséquent, sous l'angle psychiatrique
non plus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière."
C.Par acte du 2 décembre 2011, E.________, représentée par Me
Olivier Carré, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois contre la décision de rejet précitée. Elle a conclu, avec
suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au constat
de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement, au
renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction puis nouvelle décision. Elle soutenait être très atteinte dans
sa santé et a produit à cet effet, les pièces médicales suivantes:
-
Un rapport médical du 1
er
décembre 2011 du Dr T.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, dont il résulte que la recourante a subi une
opération orthopédique le 26 octobre 2011 (implantation de prothèses
totales au genou pour le côté gauche [sic!], l'autre côté devant
probablement aussi être opéré dans un délai d'environ 6 à 12 mois après
-
16 -
récupération du premier côté). A compter de l'opération en question, ce
spécialiste considère que l'assurée se trouve en incapacité de travail
totale. Le Dr T.________ indique avoir vu la recourante pour la première fois
le 20 mai 2011 dans le cadre d'une arthrose de genou bilatérale devenant
de plus en plus invalidante.
-
Un courrier médical du 29 novembre 2011 du Dr A.___________ adressé au
représentant de la recourante, dont il résulte une péjoration de la situation
sur le plan orthopédique, à savoir une gonarthrose sévère bilatérale qui a
finalement donné lieu au geste chirurgical pratiqué par le Dr T.. Le
médecin traitant évoque en outre, une nette aggravation des douleurs
lombaires.
En annexe à sa réponse du 12 mars 2012, l'OAI a produit un
avis médical SMR du 7 mars 2012 auquel il se ralliait et qui, au vu des
pièces médicales produites en cause, retenait l'existence d'un fait
nouveau survenu cinq jours avant la décision litigieuse justifiant une
incapacité de travail totale en toute activité d'une durée minimum de trois
mois. L'intimé en a conclu que cette modification nécessitait de reprendre
l'instruction du dossier.
Par réplique du 12 avril 2012, la recourante a déclaré être
disposée à retirer son recours moyennant engagement de l'OAI à
reprendre l'instruction sur le plan médical par une expertise
pluridisciplinaire "embrassant toutes les affections révélées par les pièces
produites dans le dossier AI, ou à l'appui du recours (soit notamment les
suites persistantes de l'affection de l'épaule, qui n'ont pas été considérées
comme invalidantes au sens de l'AI, à elles seules, en 2008, mais
également tous les problèmes de santé révélés par le Dr X., ainsi
que par les Drs A.___________ et T.________, y inclus les problèmes
orthopédiques, dorso-lombaires, diabète insulino-dépendant, et
psychiatriques)" et non qu'il se limite à investiguer les inconvénients
professionnels résultant des suites opératoires de la pose d'une prothèse,
d'un seul des deux genoux atteints.
-
17 -
Par duplique du 3 mai 2012, l'office intimé, a préavisé pour le
rejet du recours. Il a constaté que, dans sa nouvelle demande, la
recourante avait produit un rapport médical du Dr X.________ du 14 juin
2010 (recte: 18 mars 2010). Or, ainsi que le SMR le relevait, dans son avis
du 12 janvier 2011, les plaintes de la recourante étaient superposables à
celles recueillies à l'occasion de l'instruction de la première demande. En
outre, aucun nouveau cliché radiographique n'avait été réalisé depuis
2008, attestant que l'appréciation du Dr X.________ consistait en une
appréciation différente d'un même état de fait. Le SMR exposait dans son
avis les raisons pour lesquelles il estimait qu'aucun nouvel élément
médical n'apparaissait. L'OAI notait qu'en définitive la seule aggravation
attestée et admise par son service médical était l'opération d'implantation
d'une prothèse totale du genou gauche. Il était par ailleurs admis que dite
opération avait entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité
à compter de l'opération et pour une durée minimale de trois mois (cf. avis
médical SMR du 7 mars 2012). Dès lors que l'aggravation de l'état de
santé était (date de l'opération) survenue seulement quelques jours avant
la décision litigieuse, le délai de carence n'avait à l'évidence pas pu
s'écouler. Partant cette aggravation devait être prise en considération
dans le cadre d'une éventuelle nouvelle demande, en particulier le fait de
savoir si l'incapacité avait duré au moins une année.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2012, la recourante a
demandé l'octroi d'un délai supplémentaire afin de recueillir des
informations médicales complémentaires de nature à établir l'aggravation
de son état de santé sur l'ensemble de ses aspects.
Les 3 septembre, 5 octobre et 17 décembre 2012, la
recourante a produit en cause divers rapports et certificats médicaux, dont
en particulier:
-
Un rapport radiologique des genoux de la recourante du 4 février 2011
établi par le Dr Q.________ de l'institut de radiologie médicale [...] SA à
Lausanne, dont il ressortait l'existence d'une gonarthrose
-
18 -
tricompartimentale sévère des deux genoux prédominant à la hauteur des
compartiments internes.
-
Un rapport médical du 22 août 2012 du Dr T.________ adressé au conseil
de la recourante à teneur duquel, ce spécialiste précise ne pas pouvoir se
prononcer ne disposant pas de l'ensemble des documents médicaux. Il lui
est difficile de déterminer avec exactitude le moment de la survenance
d'une aggravation significative de la gonarthrose bilatérale observée lors
de son examen du 20 mai 2011, étant précisé qu'il peut y avoir une assez
nette discrépence entre les radiographies réalisées lors de l'évaluation
faite par le Dr X.________ et le tableau douloureux, ainsi que la gêne
fonctionnelle constatés.
-
Un courrier médical complété le 5 septembre 2012 par le Dr X.________
en réponse aux questions du conseil de la recourante, dont il ressort en
particulier ce qui suit:
"[...]
d) Est-il exact que vous n'aviez pas fait réaliser de clichés, du fait
que, selon l'expérience commune et toute la littérature médicale, il
n'y a pas forcément de corrélation claire entre l'imagerie
radiologique d'un côté, les données cliniques de l'autre?
Oui, car ce qui était disponible suffisait à éclaircir la situation.
e) Est-il exact toutefois qu'il résulte du rapport d'imagerie du 4
février 2011, dont je vous avais donné lecture par téléphone, ainsi
que votre souvenir, que nous sommes en présence d'une
aggravation établie également au niveau radiologique désormais?
Si ma mémoire est bonne, oui. Les radiographies doivent être chez
Mme E.________, je pourrais éventuellement les revoir et les
comparer aux clichés de 2011 qu'elle doit également avoir.
f) Est-il exact qu'il conviendrait plutôt, dans l'affaire qui nous
préoccupe, de demander un avis incluant l'évaluation des limitations
fonctionnelles?
Indispensable en l'absence de toute autre méthode disponible selon
la médecine dite factuelle.
g) Est-il exact que, selon l'expérience, la convalescence limitée à
trois mois, après une pose de prothèse, est théorique, et qu'il arrive
que cette convalescence soit beaucoup plus longue, voire qu'elle ne
se termine jamais, suivant la manière dont la prothèse est tolérée,
ou non?
Oui."
-
19 -
-
Un courrier médical du 29 novembre 2012 adressé au conseil de la
recourante par le Dr T.. Ce spécialiste mentionnait une
récupération post-opératoire partielle du genou droit à 1 an post-prothèse
totale ainsi qu'une gonarthrose gauche avec une seconde intervention
envisagée en automne 2013 au vu d'un décours post-opératoire très
laborieux en raison des douleurs initiales. Ce spécialiste indiquait qu'étant
donné la gonarthrose gauche plus des difficultés dans sa jambe droite
aussi en relation avec son importante surcharge pondérale, la recourante
n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle en position
debout, des positions assises prolongées lui étant par ailleurs difficiles
compte tenu des douleurs dans son articulation gauche. Il précisait en
outre qu'en l'état actuel des tentatives de reconversion professionnelle lui
paraissaient illusoires tant que le genou gauche n'aurait pas été opéré.
Par déterminations du 4 février 2013, l'OAI a précisé ce qui
suit:
"Nous avons soumis dit rapport ainsi que les pièces médicales
produites en annexe aux courriers de l'assurée des 25 juillet, 3
septembre et 5 octobre 2012 au Service médical régional pour prise
de position, et nous nous rallions à son avis du 10 janvier 2013
[recte: 8 janvier 2013], dont copie figure en annexe à la présente.
Ce dernier admet une aggravation de l'état de santé depuis le 4
février 2011, date du rapport radiologique du Dr Q. qui fait
état d'une gonarthrose sévère des deux genoux entraînant une
incapacité de travail totale dans toute activité.
Conformément à l'article 28 de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité, le droit à la rente est ouvert à la condition notamment que
l'assuré ait présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable.
En l'espèce, le délai de carence commence à courir le 4 février 2011
et échoit le 4 février 2012. La décision litigieuse étant datée du 1
er
novembre 2011, l'aggravation de l'état de santé ne pourra être prise
en considération que dans le cadre d'une demande ultérieure."
Au terme d'un avis médical SMR du 8 janvier 2013, le Dr
W.________, spécialiste en néphrologie, a fait les observations suivantes:
"Il s'agit d'une assurée de 48 ans, originaire du Kosovo, entrée en
Suisse en juin 2002, travaillant comme aide-plâtrier dans l'entreprise
-
20 -
de son mari avant d'être déclarée en ITT [incapacité de travail
totale] 11 mois plus tard en raison d'une rupture de la coiffe des
rotateurs au niveau de l'épaule droite.
Une 1
ère
demande de prestations AI est déposée le 30.04.2004: une
CT [capacité de travail] exigible entière pour une activité adaptée a
été retenue.
Le dossier est à nouveau soumis à l'office pour une atteinte à la
santé associant des lombalgies, des cervicalgies et des gonalgies
évoluant dans le cadre d'une obésité morbide ainsi qu'un syndrome
dépressif. L'instruction comportant un examen clinique SMR
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique le 21.01.2008
confirme l'appréciation initiale et en particulier la CT entière exigible
dans une activité adaptée. Par ailleurs, la discordance entre les
allégations de l'assurée et les constatations radio-cliniques
objectivées est soulignée avec une tendance à l'amplification des
plaintes (RM SMR 03.03.2008 Dr B.). Le degré d'invalidité est
estimé à 12,40% et la décision de refus de rente entre ainsi en force
le 22.08.2008.
Une 2
ème
demande est déposée le 14.06.2010. Les données
médicales fournies (Dr J., RM 12.10.2010) ne revêtent pas de
caractère novateur suffisant pour une entrée en matière, «la
problématique de l'assurée se situant clairement dans le domaine
psycho-social plutôt que bio-médical» (RM 12.01.2011 Dr
A.R.________ Médecin-Chef adjoint SMR).
Le projet de décision d'un 2
ème
refus fait l'objet d'une contestation
de la part de l'assurée par la voix de son conseil avec un recours
déposé au TCA le 02.12.2011 mais finalement suspendu en raison
d'instruction complémentaire motivée par l'évolution de l'état de
santé de l'assurée. En effet, l'assurée s'est faite opérer le
26.10.2011 pour une implantation d'une prothèse totale du genou
gauche, responsable d'une ITT dans toute activité pour au moins 3
mois.
La copie du courrier communiquée à l'OAI par le conseil de l'assurée
et qui lui a été adressé à sa demande par le Dr T.________ (Chirurgie
orthopédique FMH [29.11.2012]) fait état:
-
d'une récupération post-opératoire partielle au niveau du genou
droit à 1 an.
-
d'une gonarthrose sévère gauche pour laquelle une intervention
serait programmée qu'en automne 2013, compte tenu «du décours
post-opératoire très laborieux». L'importante surcharge pondérale
contribue lourdement à limiter les capacités actuelles de reprise
d'une activité nécessitant le maintien prolongé de positions debout
ou assises.
En conclusion:
-
l'aggravation de l'état de santé est reconnue depuis le 26.10.2011
et justifie une entrée en matière.
-
merci de nous faire parvenir le questionnaire médical AI dûment
renseigné par le chirurgien (Dr T.________). Ce rapport intermédiaire
devra détailler pour le genou droit, la date de status ainsi que les
-
21 -
limitations fonctionnelles résiduelles et leur éventuel impact pour
une activité adaptée."
Dans ses déterminations du 8 avril 2013, la recourante a fait
valoir qu'il était admis entre les parties que sa situation s'était aggravée
de sorte qu'elle était en incapacité de travailler, cette situation devant
perdurer encore jusqu'au printemps, voire jusqu'à l'automne 2014, dans
toute son ampleur. Elle soutenait que cette atteinte dégénérative ne
s'était pas développée en quelques semaines ou mois mais qu'il paraissait
évident qu'elle était déjà largement présente au moment de la décision
querellée et qu'en cas de doutes éventuels, cela devrait faire l'objet d'une
expertise. Elle produit une nouvelle demande de prestations AI du 31
juillet 2012 déposée en relation avec l'aggravation de son état de santé, à
tout le moins, depuis le 26 novembre 2011.
Par déterminations du 18 juin 2013, l'OAI a indiqué que les
rapports médicaux produits en cause par la recourante seraient pris en
considération dans le cadre de la nouvelle demande déposée le 31 juillet
2012, soit le rapport du Dr T.________ du 22 mars 2013, le rapport du Dr
C.________ du 1
er
mars 2013 qui atteste une incapacité de travail probable
en 2013 avec reprise du travail en 2014, les rapports du Dr T.________ des
23 mai 2013 qui suggèrent de prendre avis auprès du service d'orthopédie
de l'Hôpital de [...] en vue d'un éventuel geste chirurgical à l'épaule droite
de la recourante, une IRM du 5 avril 2013 de la Dresse L.________ de la
Clinique de [...] qui conclut à une rupture complète du sus-épineux avec
rétraction de la jonction musculo-tendineuse et amyotrophie de stade II du
muscle sus-épineux, des déchirures étendues du tendon sus-épineux et du
tendon sous-scapulaire, une déchirure longitudinale du tendon LCB dans la
gouttière bicipitale et subluxation médicale de celui-ci dans sa portion
supérieure, une fracture de Hill-Sachs du bord postéro-supérieur de la tête
humérale et une suspicion de déchirure de la portion antéro-inférieure du
bourrelet glénoïdien à un équivalent de Bankart, le rapport du 8 avril 2013
du Dr C.________ qui relève qu'il est difficile d'envisager une capacité de
travail pour une période de un an et demi au minimum, la situation devant
être réévaluée courant 2014.
-
22 -
Le 7 octobre 2013, la recourante a produit un courrier de l'OAI
lui indiquant qu'un projet de décision d'octroi de rente, basé sur une
incapacité de travail admise depuis février 2011, lui serait envoyé à
réception du jugement de la Cour des assurances sociales.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
-
23 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
b) L'art. 8 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 pp. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu'à l'entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l'art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a
pas modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni
d'invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l'invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d'invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu'elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d'invalide»);
c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
-
24 -
c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août 2004,
consid.4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011) et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF
109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l’affaire au fond
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et de vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 75 consid. 3.2).
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b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Le Tribunal fédéral a considéré que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un
spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en
cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant au
dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre conformément à
l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid. 1.2.1 in fine, avec les
références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de
prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport
établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le
rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une
situation délicate pour constater les faits dans un contexte
assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en principe
plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.L'Office AI a accepté d'entrer en matière sur l'examen de la
nouvelle demande AI déposée le 14 juin 2010 par l'assurée. Instruisant le
cas, il a retenu que l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié
(aggravé) depuis la décision de refus entrée en force du 25 août 2008. Sur
le plan somatique, les plaintes exprimées par la recourante auprès du Dr
X.________ étant superposables à celles établies par le SMR en janvier 2008
et les diagnostics radiologiques posés par le Dr X.________ étant identiques
à ceux du SMR. Sous l'angle psychiatrique, le rapport du Dr J.________ du
12 octobre 2010 n'est pas de nature à rediscuter le bienfondé de
l'évaluation psychiatrique du SMR. L'intimé considère d'autre part, comme
établi le fait que la situation médicale de la recourante s'est aggravée à
compter du 4 février 2011, date du rapport radiologique du Dr Q.________
qui fait état d'une gonarthrose sévère des deux genoux entraînant une
incapacité de travail totale dans toute activité. Le délai de carence étant
échu le 4 février 2012 et la décision litigieuse datant du 1
er
novembre
2011, elle s'avère en adéquation avec l'état de santé de la recourante à
cette époque.
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La recourante soutient que l'atteinte dégénérative l'affectant
était déjà largement présente au moment de la décision litigieuse, de
sorte que cette dernière serait en définitive infondée.
a) Sous l'angle somatique, le Dr X.________ pose les diagnostics
de:
• Lombalgies chroniques non spécifiques persistantes (2005) (Troubles
statiques et dégénératifs rachidiens sous forme de discopathies étagées
L3-S1 et spondylarthrose étagée, protrusion discale L4-L5 et L5-S1 et
micro-instabilité ségmentaire lombaire basse [L4-L5 et L5-S1]).
• Gonarthrose tricompartimentale varisante bilatérale, radiologiquement
plus avancée à gauche (Rx 2007).
• Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs (2004)
• Rupture transfixiante du tendon du sus-épineux.
• Suspicion de polyneuropathie (diabétique?) des membres inférieurs.
• Obésité morbide.
• Syndrome métabolique anamnestique.
On observe toutefois que ces diagnostics se recoupent avec
ceux retenus en son temps par les spécialistes du SMR au terme de leur
examen bidisciplinaire du 21 janvier 2008. Ainsi, les troubles dégénératifs
rachidiens étaient reconnus au niveau cervical et lombaire ("contexte de
discopathie modérée en C5-C6, avancée en L5-S1") et pris en compte dans
les limitations fonctionnelles. La gonarthrose était également reconnue
comme incapacitante. S'agissant de la polyneuropathie, le Dr X.________
précise qu'il ne s'agit que d'une suspicion et non pas d'une affection
avérée. Quant à l'état anxio-dépressif probable, il ne saurait être relevant
dans la mesure où il est posé par le Dr X., non spécialiste en
psychiatrie, alors qu'il avait été exclu en son temps par la Dresse
S., psychiatre du SMR. Les plaintes multiples évoquées par la
recourante devant le Dr X.________ sont superposables à celles rapportées
aux spécialistes du SMR. On observe pour terminer l'absence de
radiographies réalisées depuis 2008 par le Dr X.________ à l'appui de son
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rapport du 18 mars 2010. De plus et comme ce dernier le précise lui-
même, les pathologies mises en évidence étaient déjà présentes à
l'époque de l'examen SMR de janvier 2008. On retient par conséquent que
le Dr X.________ ne fait pas état d'éléments médicaux objectifs nouveaux
postérieurs à la décision de refus entrée en force. A cet égard, la cour
retient que l'avis émis par le Dr X.________ constitue une appréciation
différente de la même situation médicale que celle observée en janvier
2008 par les médecins du SMR et ne permet dès lors pas de conclure à
l’existence d’une aggravation (cf. consid. 2c supra). Les experts du SMR
avaient connaissance de l'IRM de février 2007 qui ne concernait,
contrairement à ce que soutient le Dr X., que le genou droit et qui
relevait une gonarthrose interne et fémoro-patellaire ainsi qu'une
déchirure du ménisque interne.
A l'inverse, on constate à lecture des pièces médicales
produites, en particulier le rapport radiologique du 4 février 2011 du Dr
Q., une aggravation de l'état de santé de la recourante
(gonarthrose tricompartimentale sévère des deux genoux) qui a
ultérieurement donné lieu à l'opération orthopédique pratiquée le 26
octobre 2011 (implantation de prothèses totales au genou gauche) et dont
il résulte incontestablement une incapacité de travail totale de durée
supérieure à trois mois (cf. rapport médical du 1
er
décembre 2011 du Dr
T.________ et avis médical SMR du 7 mars 2012 ainsi que la réponse du 12
mars 2012 de l'OAI). A cet égard, dans un rapport du 22 août 2012, le Dr
T., qui ne suit la patiente que depuis le 20 mai 2011 à la suite
d'une aggravation des douleurs aux genoux, relevait la discrépence qu'il
peut exister entre l'IRM et les douleurs et gênes fonctionnelles.
b) Sur le plan psychiatrique, la Dresse S. du SMR
n'avait pas retenu au début 2008 de diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de l'assurée. Ce psychiatre précisait à ce propos
que la recourante "avait développé un tableau douloureux chronique dont
l'ampleur et l'extension ne sont pas en rapport avec les lésions objectivées
à la suite de l'accident. Il s'agit d'un comportement algique en l'absence
absolue et unanime d'atteinte psychiatrique à la santé". A l'appui de sa
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demande du 14 juin 2010, la recourante produit un certificat médical du
12 octobre 2010 du Dr J.. Ce psychiatre pose différents diagnostics
qu'il considère être invalidants en précisant qu'au vu de la complexité du
contexte psychosocial, économique et culturel de l'assurée, le pronostic
reste réservé. L'anamnèse fait principalement mention de douleurs
physiques ayant des impacts sur la vie de la recourante. Les diagnostics
posés (notamment celui d'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique [F32.11]) le sont sans pour autant disposer de substrats
pathologiques suffisants. Il est de surcroît fait mention par le Dr J.
d'une psychothérapie du 26 octobre 2009 au 23 août 2010 à raison d'une
séance par mois, laissant augurer qu'il n'y aurait plus de suivi depuis lors.
Par ailleurs – et ainsi que cela ressort de l'avis médical SMR du 12 janvier
2011 du Dr A.R.________ –, force est d'observer que les diagnostics posés
ainsi que la discussion du cas par le Dr J., situent la problématique
de la recourante plus dans un contexte psycho-social que dans celui bio-
médical. A l'aune de ces constatations, la cour de céans ne peut pas
retenir au degré de la vraisemblance prépondérante, l'apparition
d'affections psychiatriques à caractère invalidant postérieures à la
décision de refus de prestations du 25 août 2008.
c) Finalement, il est établi que l'état des deux genoux de la
recourante s'est aggravé probablement au plus tôt le 4 février 2011 (une
opération ayant été pratiquée le 26 octobre 2011 par le Dr T.), de
sorte que le délai de carence d'une année pour lui ouvrir le droit éventuel
à la rente (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI) échoit le 4 février 2012. Une nouvelle
expertise, demandée par la recourante en instance de recours, n'est pas
nécessaire pour statuer. Puisque la décision litigieuse est datée du 1
er
novembre 2011, elle s'avère en conformité avec l'état de santé de la
recourante, respectivement avec l'influence de celui-ci sur le droit
éventuel à la rente, à cette date. L'aggravation de l'état de santé mise en
évidence pourra être examinée et prise en compte uniquement dans la
cadre d'une nouvelle demande de prestations ultérieure, tel que cela est
présentement le cas, une telle demande ayant été déposée le 31 juillet
2012 (cf. déterminations de la recourante du 8 avril 2013 et celles de l'OAI
du 18 juin 2013).