Incomplete medical investigation in disability insurance appeal

CASSO zd11-045758-ai34611-942012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 févr. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed the Vaud AI Office’s refusal of disability benefits, arguing that the medical record was incomplete. The cantonal social insurance court agreed, noting that the respondent itself conceded the need for additional clarification on rheumatological and psychiatric issues. Because the relevant facts had not been fully established, the court annulled the refusal and remanded the matter for a multidisciplinary medical expertise and a new administrative decision. The appellant was awarded CHF 1,000 in party compensation, and no court fee was imposed.

Regeste Omnilex

Art. 82 and 98 let. b LPA-VD; Art. 44 LPGA; remand for incomplete medical investigation in disability insurance proceedings. Where the decisive medical facts have not been sufficiently clarified, in particular as to relevant somatic and psychiatric impairments, the appeal authority may, after a summary review, annul the administrative decision and remit the case for further evidentiary proceedings and a new decision. Remand is appropriate when the outstanding issues concern clarification or supplementation of expert evidence and the record does not yet permit a decision on full knowledge of the facts (consid. 2). Successful appellants represented by counsel are entitled to party compensation; judicial fees may be waived when the respondent loses (consid. 3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 346/11 - 94/2012 ZD11.045758 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 février 2012


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Métral etPasche Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate au Service juridique de Procap Suisse, et OAI, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la demande de prestations déposée par R., vu le recours formé le 29 novembre 2011 par l'assurée, qui allègue que l'instruction a été totalement lacunaire sur le plan médical, requiert la mise en œuvre d'une expertise sur les plans somatique et psychiatrique et conclut notamment à l'annulation de la décision attaquée, vu le rapport médical produit par la recourante, à savoir celui du 27 décembre 2011 du Dr D. se référant à son précédent rapport du 24 juillet 2011, ainsi qu'aux rapports du Prof. H.________ du 22 mars 2011 et du Dr S.________ du 28 juin 2011, ces trois rapports figurant au dossier de l'intimé, vu l'avis médical du 23 janvier 2012 dans lequel le Dr Z.________ du Service médical régional AI (SMR) estime nécessaire que l'instruction soit complétée sur les plans rhumatologique et psychiatrique, l'impact de la pathologie rachidienne, de l'affection de l'épaule droite et d'un éventuel trouble de l'humeur n'ayant pas été évalué, vu la réponse de l'OAI du 2 février 2012 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 2 février 2012, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction concernant les pathologies non documentées à ce jour, qu'en effet, en l'absence d'instruction sur l'ensemble des affections présentées par la recourante, le dossier ne permet pas de statuer en pleine connaissance de cause, qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA;

attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD),

  • 4 -

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Caroline Ledermann, chez Procap Suisse (pour R.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the disability insurance file was sufficiently medically investigated to decide the benefits claim

Solution extraite

No; the file was incomplete, especially regarding rheumatological and psychiatric aspects, so the case could not be decided with full knowledge of the facts.

Motifs extraits

The respondent itself agreed that further medical clarification was needed. In the absence of assessment of all relevant impairments, a remand for additional investigation was appropriate.

Question juridique clé

Whether the challenged AI decision rejecting benefits should be annulled and remanded

Solution extraite

Yes; the decision had to be set aside and the matter sent back for a new decision after a multidisciplinary medical expert assessment.

Motifs extraits

Where relevant conditions have not been fully clarified, remand to the administration is permissible to obtain clarification or a supplement to the expert evidence.

Question juridique clé

Court costs and party compensation

Solution extraite

No court fee was charged, and the AI Office had to pay CHF 1,000 in party compensation to the appellant.

Motifs extraits

As the appellant succeeded with professional legal assistance, she was entitled to costs; the losing respondent bore no judicial fee.

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