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TRIBUNAL CANTONAL
AI 346/11 - 94/2012
ZD11.045758
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral etPasche
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Caroline
Ledermann, avocate au Service juridique de Procap Suisse,
et
OAI, à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la
demande de prestations déposée par R.,
vu le recours formé le 29 novembre 2011 par l'assurée, qui
allègue que l'instruction a été totalement lacunaire sur le plan médical,
requiert la mise en œuvre d'une expertise sur les plans somatique et
psychiatrique et conclut notamment à l'annulation de la décision attaquée,
vu le rapport médical produit par la recourante, à savoir celui
du 27 décembre 2011 du Dr D. se référant à son précédent
rapport du 24 juillet 2011, ainsi qu'aux rapports du Prof. H.________ du 22
mars 2011 et du Dr S.________ du 28 juin 2011, ces trois rapports figurant
au dossier de l'intimé,
vu l'avis médical du 23 janvier 2012 dans lequel le Dr
Z.________ du Service médical régional AI (SMR) estime nécessaire que
l'instruction soit complétée sur les plans rhumatologique et psychiatrique,
l'impact de la pathologie rachidienne, de l'affection de l'épaule droite et
d'un éventuel trouble de l'humeur n'ayant pas été évalué,
vu la réponse de l'OAI du 2 février 2012 se ralliant aux
conclusions du rapport précité,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
-
3 -
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD),
que, par acte du 2 février 2012, l'OAI convient de la nécessité
de procéder à un complément d'instruction concernant les pathologies non
documentées à ce jour,
qu'en effet, en l'absence d'instruction sur l'ensemble des
affections présentées par la recourante, le dossier ne permet pas de
statuer en pleine connaissance de cause,
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et
psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante R.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, chez Procap Suisse (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :