402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 344/11 - 247/2012
ZD11.045640
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant portugais né en
1955, titulaire d'une autorisation d'établissement, formé en emploi comme
aide mécanicien sur automobiles, marié et père de trois enfants
aujourd'hui majeurs, a déposé le 27 janvier 2003 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant au reclassement dans
une nouvelle profession, en raison de douleurs aux deux genoux. Il ressort
du questionnaire complété le 26 février 2003 par l'entreprise G.________
Construction, employeur de l'assuré, que ce dernier avait été engagé le 7
septembre 1998 comme ouvrier de la construction, que l'exercice de cette
activité était interrompu depuis le 14 janvier 2003, et qu'un salaire
mensuel de 5'100 fr. était versé depuis le mois janvier 2003.
Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
adressé au Dr C., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation ainsi qu'en maladie rhumatismales. Aux termes de son
rapport du 7 février 2003, ce médecin a retenu le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail d'importante gonarthrose
antérieure bilatérale. Il a en outre précisé que l'assuré était en incapacité
totale de travailler depuis le 15 janvier 2003 et que la profession exercée
jusqu'alors n'était plus exigible, l'intéressé demeurant toutefois à même
d'effectuer un horaire de travail normal dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de faire de longues marches, de tenir la station debout au-
delà d'une à deux heures, et de monter ou descendre des escaliers ou des
échelles. L'OAI a également interpellé le Dr M., médecin
généraliste traitant. Dans son compte-rendu du 7 février 2003, ce dernier
a pour l'essentiel confirmé les constatations du Dr C., indiquant en
particulier que l'exercice d'un travail adapté était envisageable à plein
temps dans toute activité où la surcharge des genoux ne serait pas au
premier plan. Le diagnostic et l'entière incapacité de travail mentionnés
par le Dr C. ont de surcroît été corroborés dans un rapport du 13
mars 2003 rédigé par le Dr R.________, médecin-conseil auprès de
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3 -
S.________ caisse maladie-accident (section E.); ce dernier relevait
toutefois qu'une reprise du travail à 50% demeurait envisageable, quand
bien même l'employeur s'y opposait, et qu'une reconversion
professionnelle devrait également être examinée.
Le 5 mai 2003, l’assuré a repris son travail auprès de
l'entreprise G. Construction, ses douleurs ayant nettement
diminué suite à des injections d'Ostenil (cf. communication du 14 mai
2003 de l'assureur-maladie S.________ [section E.], et rapport du 19
mai 2003 du Dr C.).
Dans un rapport du 7 juillet 2003 adressé au Dr C., le
Prof. Z., chef de service auprès de l'Hôpital H., a
notamment observé que l'état des genoux de l'assuré – qui travaillait alors
à 100% comme maçon – résultait d'une part de sa morphologie et d'autre
part des micro-traumatismes répétés dus à son métier. Ce médecin a
ajouté que l'intéressé était plus particulièrement atteint au niveau des
rotules et qu'une plastie de l'aileron externe associée à une patellectomie
externe partielle pourrait être envisagée, tout d'abord à gauche puis dans
un second temps à droite, cela toutefois sans chance totale de succès.
Le 23 septembre 2003, le Dr M. a informé l'OAI que
l'assuré n'avait pu reprendre son emploi que de manière extrêmement
fractionnée et qu'il était à l'arrêt de travail complet depuis le 15
septembre 2003. Ce praticien a ajouté qu'il était illusoire d'attendre de
l'opération mentionnée par le Prof. Z.________ une amélioration susceptible
de permettre une reprise de l'activité habituelle.
Dans un rapport du 23 décembre 2003, le Prof. Z.________ a
signalé que l'assuré avait été hospitalisé du 19 au 24 novembre 2003 à
l'Hôpital H.________, où il avait subi une patellectomie externe partielle de
sa rotule gauche avec plastie de l'aileron externe. Ce médecin a relevé
que les suites de l'intervention étaient relativement favorables. Il a
toutefois précisé qu'il s'agissait là d'une chirurgie conservatrice donnant
des résultats aléatoires, et qu'à terme, si les douleurs invalidantes
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4 -
persistaient, seule une arthroplastie totale du genou pourrait être
envisagée. Cela étant, il a estimé que la profession de maçon exercée par
l'assuré était inadaptée à moyen et long terme, et ceci définitivement. Il a
ajouté qu'un reclassement professionnel devait être envisagé, et que dans
l'immédiat, l'intéressé reprendrait son travail de maçon dès le 5 janvier
2004, à 50%.
A teneur d'un rapport initial établi le 26 janvier 2004 par la
Division administrative de l'OAI, il était précisé qu'un projet de
reclassement professionnel allait prochainement être étudié avec l'assuré,
cela afin de lui permettre de récupérer tout ou partie de sa capacité de
gain antérieure.
Le 2 février 2004, le Dr C.________ a écrit à l'OAI que quelques
jours après avoir tenté de reprendre le travail, l'assuré avait présenté de
nouveaux gonflements au niveau des genoux. En annexe à ce courrier
figurait une lettre du 22 janvier 2004 du Prof. Z., dont il ressortait
que l'intéressé avait entre-temps mis un terme à son activité et que
depuis lors, il ne présentait que peu ou pas de douleurs aux genoux; pour
le reste, le Prof. Z. déclarait ne pas avoir de traitement
supplémentaire à proposer mais préconiser un reclassement
professionnel, ensuite de quoi il y aurait lieu d'examiner, en fonction de
l'évolution des symptômes, les différentes solutions qui pourraient être
proposées à l'assuré en cas de réapparition des douleurs même dans des
activités légères.
Du 1
er
juin au 26 septembre 2004, l'intéressé a effectué un
stage d'observation professionnelle auprès de la section OSER du Centre
[...] de [...] (ci-après : le Centre L.), à la charge de l'OAI. Il en est
notamment ressorti qu'une réadaptation était possible dans le secteur du
sertissage ou dans toute autre activité du domaine de la mécanique légère
(cf. rapport OSER du 4 octobre 2004). Le mandat du Centre L. a
été ensuite été prolongé jusqu'au 26 décembre 2004, dans la section
ESPACE. Durant cette période, l'assuré a effectué avec succès deux stages
en entreprise, dont un du 15 novembre au 22 décembre 2004 auprès de la
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société F.________ SA, à [...], en qualité de monteur-ajusteur sur
comparateur de mesure (cf. rapport ESPACE du 17 décembre 2004). Suite
à cela, un stage de réadaptation en tant que monteur-ajusteur d'éléments
de mesure a été mis en œuvre auprès de l'entreprise F.________ SA pour
une durée de douze mois, soit du 27 décembre 2004 au 31 décembre
Dès le mois de février 2005, le Dr C.________ a établi divers
certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 50% tout d'abord
du 2 au 9 février 2005, puis à compter du 17 février 2005. En parallèle, à
teneur d'un rapport du 11 mars 2005, ce médecin a indiqué qu'en raison
d'importantes douleurs aux genoux, l'assuré ne travaillait plus qu'à mi-
temps depuis le 17 février 2005. Il a plus particulièrement constaté que
l'intéressé présentait un important épanchement du genou gauche
accompagné d'une synovite du cul-de-sac quadricipital et un
épanchement modéré du genou droit, et que la moindre mobilisation de la
rotule était douloureuse des deux côtés. Cela étant, le Dr C.________ a
considéré que l'assuré ne pouvait travailler qu'à 50% dans un emploi
adapté tel que celui qu'il occupait actuellement. Il a également précisé
que la pose de prothèses totales des genoux était prématurée compte
tenu de l'âge de l'assuré. Puis, dans un compte-rendu du 5 octobre 2005,
le Dr C.________ a retenu les diagnostics incapacitants de gonarthrose
tricompartimentale bilatérale avec importante atteinte fémoro-patellaire
depuis plusieurs années, et de status après patellectomie externe partielle
et plastie de l'aileron externe le 19 novembre 2003. Il a précisé que
l'évolution de la gonarthrose bilatérale était défavorable en particulier à
gauche, et que malgré l'intervention pratiquée en novembre 2003, la
situation s'était progressivement aggravée. Il a ajouté que le poste occupé
auprès de l'entreprise F.________ SA était adapté aux problèmes de genoux
de l'assuré mais que ce dernier ne pouvait y œuvrer plus d'un demi-jour
sous peine de voir ses genoux devenir très douloureux et tuméfiés; aussi
l'intéressé ne travaillait-il qu'à 50% depuis le 17 février 2005 en déployant
une activité normale limitée à la mi-journée.
juin 2005. Il a également produit trois certificats de salaire établis à son
nom et attestant la perception d'un revenu annuel brut de 5'400 fr. en
2006, 2007 et 2008 pour l'emploi exercé auprès de la commune de
N.; il a indiqué à ce propos qu'un montant identique avait été
perçu en 2009, mais que le certificat de salaire y relatif ne lui était pas
encore parvenu.
Par rapport du 12 février 2010, le Dr C. a maintenu le
diagnostic incapacitant de gonarthrose bilatérale. Il a ajouté que l'état de
santé de l'assuré restait stationnaire et que la capacité de travail s'élevait
janvier 2010. Il était en outre précisé que la rémunération versée
correspondait au rendement de l'assuré. Annexés à ce questionnaire
figuraient les décomptes annuels de salaire de l'intéressé pour 2008, 2009
et 2010; selon ces documents, le revenu mensuel brut était de 2'030 fr.
pour les années 2009 et 2010, et avait été versé 13,5 fois en 2009.
Sur mandat de l'OAI, un rapport d'enquête économique pour
les salariés a été établi le 16 novembre 2010. Dans ce contexte,
l'enquêteur a retenu un revenu sans invalidité de 73'156 fr. 40 pour 2010,
basé sur le gain de valide fixé lors de la décision d'octroi de rente du 5
avril 2007 (de 68'978 fr.), après adaptation à l'indice des salaires
nominaux passé de 2014 en 2006 (année de référence) à 2136 en 2009
(dernier indice connu). S'agissant du revenu d'invalide, l'enquêteur a tout
d'abord retenu un montant de 28'279 fr., tenant compte du salaire annuel
de 27'405 fr. annoncé par l'entreprise F.________ SA pour 2010
(correspondant à un revenu mensuel de 2'030 fr. versé 13,5 fois par an),
du revenu annuel de 5'400 fr. réalisé auprès de la commune de N.________
depuis 2006, ainsi que de la pondération prévue par loi en cas de
perception d'un nouveau revenu ou d'augmentation d'un revenu existant.
Sur cette base, l'enquêteur a estimé que le préjudice économique s'élevait
à 44'878 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 61,43%. Eu
égard toutefois aux allégations – non vérifiables – de l'assuré selon
lesquelles son épouse était seule à exercer des travaux de conciergerie
pour le compte de la commune de N.________, l'enquêteur a procédé à un
second calcul du revenu avec invalidité, cette fois-ci sans prendre en
considération le montant de 5'400 fr. Il est ainsi parvenu à un revenu
d'invalide de 24'679 fr., lequel, comparé au gain de valide de 73'156 fr.
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9 -
40, faisait apparaître un préjudice économique de 48'478 fr., équivalant à
un taux d'invalidité de 66,27%.
Par inscription manuscrite non datée apposée sur un courrier
de l'OAI du 15 décembre 2010, l'assuré a indiqué que dans le cadre des
travaux de conciergerie effectués pour la commune de N., ses
tâches consistaient à relever les numéros des compteurs d'eau et à
charger les cartes de lessive, tandis que son épouse s'occupait de nettoyer
les escaliers et les vitres ainsi que de balayer.
Suite à une demande de précisions de l'OAI du 15 décembre
2010, l'entreprise F. SA a exposé, aux termes d'une formule non
datée, que l'assuré réalisait des travaux d'assemblage d'instruments de
mesure ainsi que de service après-vente, et que son activité correspondait
tout à fait à ses capacités et lui convenait parfaitement.
Dans un rapport du 7 janvier 2011, le Dr C.________ a confirmé
le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de gonarthrose
bilatérale, tout en observant que la situation de l'assuré était stationnaire,
respectivement que son état allait en s'aggravant; sur ce point, il a noté
que les gonalgies se péjoraient progressivement et que les épanchements
étaient désormais plus importants qu'au cours des précédents mois et
années. De l'avis de ce médecin, l'activité exercée à ce jour demeurait
adaptée moyennant un taux d'occupation de 50%, le temps de travail
quotidien ne pouvant excéder la demi-journée sans que les genoux de
l'assuré ne devinssent douloureux et se missent à enfler. S'agissant de
l'indication à la pose d'une prothèse des genoux, le Dr C.________ a exposé
que la capacité de travail de l'intéressé pourrait possiblement, voire
probablement, être augmentée ensuite d'une telle intervention, mais
qu'en l'état, avec un travail sur la mi-journée, la situation demeurait
encore supportable.
Le 3 février 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'une réduction de sa rente entière d'invalidité à un
trois-quarts de rente, pour les motifs suivants :
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"Résultat de nos constatations :
Vous êtes actuellement au bénéfice d'une rente entière basée sur un
degré d'invalidité de 70% depuis le 1
er
janvier 2006.
D'après les éléments médicaux en notre possession, notamment le
rapport médical du Dr C.________ du 12 février 2010, votre état de
santé est stationnaire. Il n'y a donc pas de modification sur le plan
médial.
Il ressort cependant des pièces économiques en notre possession,
que votre revenu annuel a augmenté depuis la décision d'octroi de
la rente entière. En effet, lors de l'octroi de la rente, vous travailliez
en temporaire chez F.________ SA par le biais de B.________ SA et
perceviez un salaire horaire. Or depuis 2008, vous êtes engagé en
fixe chez F.________ SA.
Il y a donc une modification de l'état de fait sur le plan économique
(changement d'employeur et de salaire) qui justifie une révision de
votre degré d'invalidité.
Dans votre activité antérieure d'ouvrier dans la construction, vous
pourriez prétendre actuellement à un salaire annuel de CHF 73'156.
Le revenu annuel avec invalidité retenu pour le calcul du préjudice
économique est CHF 24'679 (revenu 2010 de CHF 27'405 pondéré
selon l'art. 31 LAI [...]). Votre degré d'invalidité se calcul dès lors
comme suit :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 73'156.00
avec invaliditéCHF 24'679.00
La perte de gain s'élève à CHF 48'478.00 = un degré
d'invalidité de 66%
D'après les éléments en notre possession, il ressort que vous
percevez également une rémunération pour une activité accessoire
de conciergerie. Interrogé à ce sujet, vous nous informez que le
contrat de travail a été établi au nom du couple pour des raisons
administratives. Vous nous indiquez également que votre épouse
gère seule cette activité. Pour votre information, si nous prenions en
compte, en plus de votre activité chez F.________ SA[,] cette activité
de conciergerie, nous obtiendrions un ervenu avec invalidité de CHF
28'279 (revenu 2010 de CHF 32'805 pondéré selon l’art. 31 LAI [...]).
Sur cette base, votre degré d'invalidité serait de :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 73'156.00
avec invaliditéCHF 28'279.00
La perte de gain s'élève à CHF 44'878.00 = un degré
d'invalidité de 61%
Dans les deux cas, que nous retenions ou non votre activité de
conciergerie, votre préjudice économique n'ouvre plus le droit à une
rente entière mais à un trois-quarts de rente.
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11 -
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente entière qui était versée jusqu'ici est remplacée par un
trois[-]quarts de rente.
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2e
mois qui suit la notification de la présente décision [...]."
Par acte du 16 mai 2011 rédigé par son mandataire, l'assuré a
fait part de ses objections à l'encontre du projet précité. S'agissant d'une
part de l'activité déployée pour l'entreprise F.________ SA, l'intéressé a
concédé une légère augmentation de son revenu, mais a fait valoir que
celle-ci résultait exclusivement d'une adaptation de salaire ensuite de la
prise d'un emploi fixe depuis le 1
er
avril 2008 auprès de la société en
question, où il avait précédemment œuvré de manière temporaire par
l'intermédiaire de B.________ SA. Il a ajouté qu'en revanche, sa capacité de
gain ne s'était pas améliorée et que son état de santé demeurait
absolument stationnaire selon son médecin traitant. Sous cet angle, il a
donc réfuté l'existence d'une modification durable des circonstances
susceptible de se maintenir durant une assez longue période. Concernant
d'autre part les travaux de conciergerie effectués pour la commune de
N., l'assuré a indiqué que cette activité était effectuée par son
épouse seule, étant souligné du reste que, pour sa part, il ne serait pas en
mesure d'accomplir de telles tâches compte tenu des troubles affectant
ses genoux. Il a ajouté que c'était uniquement pour des raisons
d'organisation administrative au sein du couple que la rémunération
afférente à cette conciergerie lui était versée. Par conséquent, il a estimé
que l'on ne devait pas tenir compte de cet élément de salaire dans la
détermination de ses revenus. Cela étant, il a requis le maintien de sa
rente entière d'invalidité.
Par lettre explicative du 13 septembre 2011, l'OAI a écarté les
objections de l'assuré. Il a estimé, d'une part, que l'on ne pouvait douter
du caractère durable de la modification ayant touché la situation
financière de l'intéressé en 2008. A ce propos, il a observé que ce dernier
poursuivait son travail auprès de l'entreprise F. SA, et que tant les
informations médicales que celles fournies par cet employeur
s'accordaient à considérer l'activité exercée dans ce contexte comme
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12 -
adaptée aux limitations fonctionnelles. L'OAI a souligné de surcroît que,
selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201), la période de référence pour examiner la stabilité
d'une situation était de trois mois; or, en l'occurrence, une période bien
plus longue s'était écoulée entre le changement de situation en cause et
le projet de décision du 3 février 2011. D'autre part, l'OAI a relevé que
l'assuré percevait un revenu pour une activité accessoire de conciergerie –
quand bien même cette activité serait exclusivement exercée par son
épouse –, mais qu'en tout état de cause, même sans tenir compte des
gains ainsi réalisés, il demeurait qu'au vu de la rémunération provenant de
l'emploi à 50% auprès de l'entreprise F.________ SA, le passage d'une rente
entière d'invalidité à un trois-quarts de rente était justifié, compte tenu
d'un taux d'invalidité de 66%. L'attention de l'assuré était finalement
attirée sur le fait qu'une décision susceptible de recours lui parviendrait
prochainement.
Par décision du 26 octobre 2011, l'office a intégralement
confirmé son projet de décision du 3 février 2011.
C.Agissant par l'entremise de son conseil, A.________ a recouru le
28 novembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à
sa réforme et au maintien d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, l'intéressé
demande à pouvoir compléter son recours et prendre position sur les
déterminations de l'intimé. Sur le fond, il conteste les éléments ayant servi
de base au calcul de la révision de sa rente, et considère que son revenu
annuel moyen a été pris en compte de manière erronée.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 1
er
mars 2012.
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13 -
Bien que dûment invité à prendre position sur la réponse de
l'intimé, le recourant n'a pas déposé de réplique ni d'autres écritures dans
le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, et
ATF110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
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14 -
b) En l’occurrence, est litigieuse la réduction de la rente
entière d'invalidité de l'assuré à un trois-quarts de rente, avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (dans sa
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15 -
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période
ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
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16 -
4.En l'espèce, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'une rente entière du 5 avril 2007,
justifiant la réduction de cette prestation à un trois-quarts de rente
décidée par l'office intimé le 26 octobre 2011.
a) Sur le plan médical, il ressort des renseignements obtenus
auprès du Dr C.________ que l'état de santé du recourant demeure
stationnaire, respectivement qu'il n'a pas subi de modification significative
depuis la décision initiale d'octroi de rente du 5 avril 2007, cela quand
bien même une évolution défavorable a été notée au niveau de
l'importance des gonalgies et des épanchements. De même, s'agissant de
la capacité de travail de l'assuré, le médecin traitant estime qu'elle est
toujours de 50% dans l'activité adaptée exercée actuellement – sur la mi-
journée – auprès de l'entreprise F.________ SA (cf. rapports du Dr C.________
des 12 février 2010 et 7 janvier 2011). Ces points ne sont du reste pas
disputés par les parties. Il ne peut dès lors y avoir là de motif de révision.
b) Reste à examiner si la situation économique de l'assuré
s'est modifiée de manière à influer sur son droit à la rente.
aa) Selon l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une
rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa
rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si
l'amélioration du revenu dépasse 1'500 fr. par an. Selon l'art. 31 al. 2 LAI
(dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2011,
abrogé au 1
er
janvier 2012), seuls les deux tiers du montant dépassant le
seuil de 1'500 fr. sont pris en compte lors de la révision de la rente. La
jurisprudence a précisé que le montant qu'il faut prendre en compte à
raison des deux tiers se réfère à l'amélioration du revenu dépassant le
seuil de 1'500 fr. et pas à l'ensemble du revenu (cf. ATF 137 V 369 consid.
4.4.3 et TF 9C_518/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.4). Le Tribunal
fédéral a par ailleurs confirmé que l'art. 31 LAI s'applique aussi bien à la
perception d'un nouveau revenu qu'à l'augmentation d'un revenu existant
(cf. TF 9C_518/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3).
-
17 -
bb) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ou sur les
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18 -
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ATF 135 V
297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18 novembre
2010 consid. 3).
cc) En l'occurrence, on rappellera que dans la décision initiale
d'octroi de rente du 5 avril 2007, le revenu annuel sans invalidité auquel
l'intéressé aurait pu prétendre en 2006 a été fixé à 68'978 fr., en fonction
des renseignements fournis par l'ancien employeur G.________
Construction Quant au revenu avec invalidité pour cette même année, il a
été arrêté à 20'957 fr. 20, sur la base d'un salaire horaire de 22 fr.
découlant du contrat conclu le 23 décembre 2005 entre l'assuré et
B.________ SA pour une mission temporaire d'aide mécanicien auprès de
l'entreprise F.________ SA. Ces éléments ne sont pas critiqués par l'assuré.
Lors de la procédure de révision, l’OAI a constaté que depuis le
1
er
avril 2008, le recourant était employé de manière fixe à 50% auprès de
la société F.________ SA et que de ce fait, en sa qualité de travailleur
régulier de cette entreprise, il avait vu son revenu – désormais versé sous
la forme d'une rétribution mensuelle ferme – augmenter. Dans ses
objections du 16 mai 2011, l'assuré a reconnu l'évolution de sa situation
professionnelle ainsi que l'augmentation de salaire qui en avait résulté. Il a
en revanche soutenu que rien ne démontrait que cette modification puisse
être considérée comme durable. Or, force est de constater que les
changements intervenus en 2008 perdurent actuellement depuis quatre
ans, de sorte que, quoi qu'en dise l'assuré, la situation revêt à l'évidence
un caractère stable. De surcroît, comme l'a fait remarquer l'OAI dans son
courrier du 13 septembre 2011, l'art. 88a al. 1 RAI prévoit que le droit à la
prestation peut être supprimé en tout ou en partie notamment en
présence d'un changement déterminant ayant duré trois mois – délai qui,
en l'occurrence, est largement dépassé si l'on se réfère au laps de temps
écoulé entre le changement professionnel intervenu en avril 2008 et la
décision de réduction de rente du 26 octobre 2011. A cela s'ajoute enfin
que, sur le plan somatique, l'activité exercée à ce jour à 50% auprès de la
société F.________ SA est unanimement considérée comme adaptée aux
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19 -
limitations fonctionnelles du recourant (cf. rapports du Dr C.________ des
12 février 2010 et 7 janvier 2011; cf. précisions apportées par l'employeur
sur requête de l'OAI du 15 décembre 2010), ce que ce dernier ne conteste
pas. Dans ces conditions, l'intimé pouvait à juste titre estimer être en
présence d'une modification durable de la situation.
Par conséquent, au vu de l'évolution des circonstances,
singulièrement de la modification du statut professionnel de l'assuré et de
l'augmentation subséquente de son revenu, il incombait dès lors à l'OAI
d'examiner l’impact concret de ces éléments sur le taux d'invalidité de
l'intéressé.
dd) A ce stade, il convient tout d'abord de relever que, dans
son mémoire de recours du 28 novembre 2011, l'assuré s'est limité à faire
valoir qu'il contestait les éléments ayant servi de base de calcul à la
révision de sa rente, et qu'il considérait que son revenu annuel moyen
avait été pris en compte de manière erronée. Il n'a toutefois pas expliqué
en quoi l'autorité intimée s'était trompée. De surcroît, l'intéressé n'a fait
part d'aucune détermination dans le délai de réplique accordé par la juge
instructeur. Quoi qu'il en soit, il reste que les chiffres avancés par l'office
intimé appellent certains commentaires.
A ce propos, il apparaît tout d'abord que l'OAI s'est référé à
l'année 2010 pour la comparaison des revenus dans le cadre de la
procédure de révision – point qui n'est pas contesté par l'assuré.
Il faut toutefois noter que pour le reste, les calculs effectués
par l'office intimé ne peuvent pas être totalement suivis. En effet,
lorsqu'ils ont été établis, l'OAI avait certes connaissance de l'indice des
salaires nominaux pour les hommes en 2006 (année de naissance du droit
à la rente), de 2014, mais il ne disposait en revanche pas de l'indice
afférent à l'année 2010, raison pour laquelle il s'est fondé sur le dernier
indice connu, soit celui valable pour 2009, de 2136. Cela étant, sur la base
d'un indice de 2014 pour 2006 et de 2150 pour 2010 (cf. La Vie
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20 -
économique 6-2011, p. 95, tableau B 10.3), le degré d'invalidité du
recourant doit être calculé comme exposé ci-dessous.
Le revenu sans invalidité était de 68'978 fr. en 2006. Indexé à
2010, il s'élève à 73'636 fr. ([2150 / 2014] x 68'978 fr.).
Le revenu avec invalidité lors de l'octroi de la rente, en 2006,
était de 20'957 fr. Indexé à 2010, il est de 22'372 fr. ([2150 / 2014] x
20'957 fr.). Quant au revenu de l'assuré résultant de sa prise d'emploi
ferme auprès de l'entreprise F.________ SA, il est de 27'405 fr. en 2010 (cf.
questionnaire pour l'employeur du 27 avril 2010). Sur ce dernier point,
force est de relever que le recourant n'explique pas en quoi ce montant
serait erroné (cf. mémoire de recours du 28 novembre 2011 p. 2, point II,
ch. 4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des chiffres annoncés par
l'employeur. Au surplus, on soulignera également que rien ne s'oppose à
ce que l'on se réfère au salaire provenant de l'activité effective du
recourant; en effet, l'emploi en question repose à l'évidence sur des
rapports de travail stables puisqu'existant depuis plus de quatre ans, met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible, et procure à
l'assuré un gain correspondant au travail fourni, sans élément de salaire
social (cf. consid. 4b/cc supra; cf. indications fournies par l'employeur sur
requête de l'OAI du 15 décembre 2010). Cela étant, on observe une
augmentation de revenu s'élevant à 5'033 fr. (27'405 fr. – 22'372 fr.) pour
la période en cause. Après déduction de la franchise de 1'500 fr. prévue à
l'art. 31 al. 1 LAI, on obtient un différentiel de 3'533 fr. Conformément à
l'art. 31 al. 2 LAI (qui s'appliquait encore en 2010), seuls les deux tiers de
ce montant peuvent être pris en compte lors de la révision de la rente, soit
2'355 fr. Par conséquent, il s'ensuit que le revenu avec invalidité en 2010
est de 24'727 fr. (22'372 fr. + 2'355 fr.).
De la comparaison des revenus sans et avec invalidité, il
ressort un préjudice économique de 48'909 fr. (73'636 fr. – 24'727 fr.),
correspondant à un degré d'invalidité de 66,42% ([48'909 fr. / 73'636 fr.] x
100), lequel ouvre le droit à un trois-quarts de rente AI.
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21 -
A noter qu'il s'agit là de la solution la plus favorable au
recourant. En effet, le préjudice économique – et, partant, le degré
d'invalidité – serait encore plus bas si l'on tenait compte, dans le calcul du
revenu d'invalide, du salaire annuel de 5'400 fr. provenant des travaux de
conciergerie effectués pour la commune de N.________, travaux que
l'épouse de l'assuré assumerait prétendument seule. Quoi qu'il en soit, il
reste que cette question s'avère dépourvue d'impact sur l'issue du litige,
dès lors que, même dans cette hypothèse, le taux d'invalidité ne passerait
pas en dessous du seuil de 60% nécessaire pour l'octroi d'un trois-quarts
de rente AI (cf. art. 28 al. 2 LAI); compte tenu d'une augmentation de
revenu de 10'433 fr. ([27'405 fr. + 5'400 fr.] – 22'372 fr.) prise en compte
à concurrence de 5'955 fr. (cf. art. 31 al. 1 et 2 LAI), le revenu d'invalide
s'élèverait plus précisément à 28'327 fr. et le taux d'invalidité à 61,53%
([73'636 fr. – 28'327 fr.] / 73'636 fr. x 100). Aussi la Cour de céans peut-
elle s'abstenir de procéder à de plus amples développements sur ce sujet.
En définitive, le degré d'invalidité du recourant étant
désormais inférieur à 70% mais supérieur à 60%, ce dernier n'a par
conséquent plus droit à une rente AI entière mais à un trois-quarts de
rente. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'office intimé a réduit la rente
entière de l'assuré à un trois-quarts de rente avec effet au deuxième mois
suivant la notification de la décision attaquée, conformément à l'art. 88bis
al. 2 let. a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011).
5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
-
22 -
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 novembre 2011 par A.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 26 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
La présidente : La greffière :
Du
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23 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lorraine Ruf (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :