402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 340/11 - 112/2013
ZD11.045190
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 44 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l'assuré), né en 1961, divorcé et père
d'un enfant aujourd'hui majeur, a déposé le 31 janvier 2011 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il est apparu
que le prénommé, lequel avait initialement appris la profession d'ingénieur
du son sans obtenir de diplôme, travaillait comme concepteur
cinématographique indépendant à 30% et percevait des prestations de
l'aide sociale. Ont par ailleurs été versés au dossier un extrait du compte
individuel AVS de l'assuré ainsi que divers documents fiscaux relatifs aux
années 2006 à 2010, dont il ressortait que l'intéressé n'avait pour
l'essentiel jamais perçu de revenus d'une activité lucrative.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr C., médecin praticien et médecin
traitant de l'assuré, a fait part de ses observations dans un rapport du 11
février 2011. A titre de diagnostic se répercutant sur la capacité de travail,
il a mentionné une migraine invalidante, existant depuis 2004. S'agissant
des restrictions, il a fait état de céphalées invalidantes se manifestant par
une fatigabilité excessive et un problème de concentration. Il a ajouté que,
d'un point de vue médical, l'activité exercée jusqu'alors était exigible à
70% moyennant une diminution de rendement imputable aux difficultés
de concentration. Il a indiqué que les limitations de l'assuré pouvaient être
réduites par des mesures médicales, mais que le traitement adapté n'avait
pas encore été trouvé.
A la requête du Dr B. du Service médical régional de
l'AI (ci-après : le SMR), le Dr C.________ a précisé, par constat du 11 mars
2011, que l'assuré souffrait quotidiennement de céphalées diffuses et
invalidantes, plus ou moins bien calmées par Panadol, Spedifen ou Kranit
[recte : Migraine-Kranit]. Il a ajouté que tous les trois à quatre jours, ces
céphalées étaient «à type de migraines vraies à type d'hémicrânie» aussi
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bien à gauche qu'à droite, nécessitant la prise de Zomig. Il a précisé que
l'examen neurologique était normal, qu'un traitement à base de
Dihydergot avait été tenté sans succès, et que l'intéressé n'avait subi
aucun examen de type électroencéphalogramme (EEG), scanner ou
imagerie par résonance magnétique (IRM). Enfin, le Dr C.________ a précisé
que quelques années auparavant, l'assuré avait consulté le Dr W.,
neurologue.
Il ressort notamment ce qui suit d'un avis médical SMR du Dr
B. du 17 mars 2011 :
"[...]
Je téléphone au neurologue Dr W.________ (qui a effectivement vu
l'assuré [...] en 2001, se plaignant de symptômes mal systématisés,
avec un examen neurologique strictement normal) ; ce spécialiste
est d'accord de revoir l'assuré aux frais de l’AI, pour remplir un
rapport AI. [...]"
Après avoir examiné l'assuré le 12 avril 2011, le Dr W.________
a exposé ses conclusions dans un rapport du 13 juillet [recte : avril] 2011.
Il a retenu les diagnostics avec impact sur la capacité de travail de
céphalées tensionnelles et de probables troubles neuropsychologiques,
existant depuis 2005. Il a expliqué qu'il avait vu l'assuré en 2001 dans le
contexte d'une symptomatologie de fatigue, maladresse et interversion
des syllabes, et qu'à l'époque, l'examen clinique s'était avéré normal du
point de vue neurologique. Il a ajouté que depuis cinq à six ans, l'intéressé
se plaignait de céphalées (point de départ cervical irradiant en casque,
constrictives, associées à des nausées mais sans vomissements) qui
s'étaient intensifiées depuis le début de l'année, avec photophobie et
phonophobie, et qu'il décrivait en outre des troubles de la concentration
qui allaient en augmentant; s'agissant plus particulièrement des
céphalées, elles duraient vingt-quatre heures et survenaient de façon
quasi quotidienne. Le Dr W.________ a fait mention d'une incapacité de
travail de 30% dans l'activité de cinéaste depuis début 2011, incapacité
qui devrait être réévaluée en fonction de la réponse à une nouvelle
thérapie sous forme d'Indéral associé à du Sarotène retard. Concernant les
restrictions, ce médecin a signalé des céphalées de tension en voie
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d'exacerbation depuis trois mois ainsi que des probables troubles
neuropsychologiques avec troubles de la concentration et de l'attention
chez un patient connu pour une ancienne dyslexie. Enfin, le Dr W.________
a considéré que l'activité exercée jusqu'alors était exigible au moins à
70% sans diminution de rendement, que les restrictions énumérées
pouvaient être réduites par un traitement à base d'Indéral et de Sarotène
retard afin de diminuer la fréquence et l'intensité des céphalées, et que
l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail dans quelques
mois.
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a fait l'objet d'un examen
neuropsychologique réalisé le 27 mai 2011, à la Consultation de
neuropsychologie de [...]. Dans son rapport du même jour, la psychologue
H.________, spécialiste en neuropsychologie, a fait état de ce qui suit :
"[...]
A l'échelle HAD [...], le score de dépression (9) est limite et le score
d'anxiété (5) est non significatif.
L'échelle de fatigue FAI met en évidence une fatigue importante,
non spécifique, ayant un fort impact psychologique et une mauvaise
réponse au repos.
Conclusions
Cet examen, effectué chez un assuré orienté, adéquat,
collaborant, légèrement apathique et ralenti, très fatigable,
met en évidence :
• Un ralentissement modéré des temps de réaction simples
et dans la plupart des tâches effectuées sous contrainte
temporelle;
• Des difficultés d'apprentissage d'un matériel nouveau
(verbal ou visuo-spatial), mais sans perte d'information
après 45 minutes;
• Des fonctions instrumentales globalement préservées
(langage oral et écrit, calcul, praxies, gnosies);
• De bonnes capacités de raisonnement sur matériel visuo-
spatial.
On peut trouver de tels tableaux chez les personnes présentant des
douleurs, mais le seul tableau ne permet pas de se prononcer sur
l'étiologie des troubles (organique vs psychologique). Une imagerie
(IRM cérébrale) et un examen psychiatrique pourraient aider à
préciser le diagnostic.
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Il est toutefois fort probable que si les douleurs diminuent, les
troubles constatés diminuent également.
Du point de vue strictement neuropsychologique, l'assuré peut
travailler à plein temps, mais avec une baisse de rendement de
l'ordre de 30%.
Cependant, lorsque ses douleurs sont présentes et engendrent une
fatigue importante, elles ne lui permettent certainement pas d'être
présent à 100% sur son lieu de travail. Il serait souhaitable d'évaluer
cette capacité en contexte, afin de pouvoir se prononcer en tenant
compte de tous les facteurs."
Aux termes d'un rapport du 18 juillet 2011 consécutif à une
consultation du 15 juillet 2011, le Dr W.________ a posé les diagnostics
incapacitants de céphalées essentiellement tensionnelles et de troubles
neuropsychologiques caractérisés par un ralentissement des temps de
réaction, des difficultés d'apprentissage et une fatigabilité, depuis 2005. Il
a indiqué que l'assuré avait été soumis à une IRM cérébrale le 8 juillet
2001 [recte : 2011], laquelle avait mis en évidence un petit anévrisme de
2 mm pointant antérieurement au niveau du 4
ème
segment de l'artère
vertébrale droite sans autre anomalie; il s'agissait là d'une découverte
fortuite qui ne pouvait rendre compte des céphalées. S'agissant des
plaintes, le Dr W.________ a relevé qu'elles n'avaient pas changé depuis le
précédent mois d'avril. Il a observé que le pronostic allait dépendre de la
réponse au traitement à base d'Indéral et de Sarotène instauré le même
jour, mais qu'il fallait aussi tenir compte d'un probable état dépressif sous-
jacent, ainsi que cela ressortait de l'examen neuropsychologique selon
lequel le score de dépression était limite. Ce médecin a en outre confirmé
son appréciation selon laquelle l'incapacité de travail dans la profession de
cinéaste s'élevait à 30% depuis début 2011 mais devrait être réévaluée en
fonction de la réponse au nouveau traitement. Concernant les restrictions,
il a fait état de céphalées de tension et de troubles neuropsychologiques
modérés, tout en précisant «(Cf[.] rapport de Mme H.________ [:] probable
état dépressif modéré)». Il a relevé que ces restrictions se manifestaient
par des troubles de l'attention et de la concentration ainsi qu'une
fatigabilité. Il a ajouté que l'activité exercée jusqu'alors demeurait exigible
à 70% sans diminution de rendement, que les restrictions pourraient être
réduites par le biais du nouveau traitement instauré, et que l'on pouvait
s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une
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amélioration de la capacité de travail dans quelques mois, selon
l'évolution sous le traitement proposé. Il a estimé que l'on pouvait se
poser la question d'une évaluation psychiatrique. A ce compte-rendu était
annexé un rapport du 9 juillet 2011 du radiologue J., consécutif à
une IRM cérébrale réalisée le 8 juillet précédent, aux termes duquel ce
spécialiste concluait à un petit anévrisme de 2 mm pointant
antérieurement au niveau du 4
ème
segment de l'artère vertébrale droite, et
préconisait un contrôle par angio-CT dans 6 mois afin d'exclure toute
évolution rapide de l'anévrisme.
Par rapport du 2 août 2011, le Dr C. a signalé les
diagnostics incapacitants de migraines invalidantes et d'asthénie. Sur le
plan anamnestique, il a exposé qu'il n'y avait aucune modification depuis
son précédent compte-rendu. Il a observé que l'assuré présentait des
restrictions sous forme de fatigabilité, de problèmes de concentration et
de céphalées, que l'activité exercée jusqu'alors était exigible à 50%, et
que le rendement était réduit de 50% compte tenu de la fatigabilité et des
problèmes de concentration. Il a ajouté que les différents traitements, y
compris celui dernièrement mis en place par le Dr W., n'avaient
pas apporté d'amélioration, et a considéré que l'on ne pouvait pas
s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une
amélioration de la capacité de travail.
Par rapport SMR du 10 août 2011, le Dr B. a résumé la
situation comme suit :
"Cet assuré de 50 ans, divorcé et père d'un enfant, n'a pas de
formation certifiée. Il aurait une activité à 30% comme concepteur
cinématographique, mais n'a jamais déclaré de revenus, ayant pu
vivre d'un héritage jusqu'en 2010 environ. Il émarge actuellement
[aux] services sociaux et dépose une demande AI pour une rente en
février 2011. Il n'y a jamais eu d'IT attestée. Le MT Dr C.________
mentionne dans ses rapports des migraines devenues invalidantes
depuis 2004 en raison de leur absence de réponse aux
antimigraineux. Le Dr W.________, neurologue, aurait vu l'assuré en
2001 pour une fatigue avec maladresse et inversion des syllabes,
l'examen neurologique était strictement normal. A la demande de
l'AI, ce spécialiste a réexaminé l'assuré les 12.04 et 15.07.2011 ;
l'examen neurologique est toujours normal, mais des troubles
neuropsychologiques légers sont suspectés. Le neurologue estime
que les céphalées ne sont pas des migraines classiques, mais
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essentiellement des céphalées de tension. Un examen
neuropsychologique effectué le 27.05.2011 a mis en évidence
essentiellement un ralentissement des temps de réaction et des
difficultés d'apprentissage. Pour le Dr W., ces troubles
neuropsychologiques et les céphalées chroniques justifient une
diminution de rendement de 30% dans l'activité de cinéaste, comme
dans toute autre activité adaptée."
Cela étant, le Dr B. a retenu les atteintes principales à
la santé de céphalées essentiellement tensionnelles et de troubles
neuropsychologiques. Il a observé que la capacité de travail était de 70%
dans l'activité habituelle de cinéaste comme dans toute autre activité
adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, lequel présentait des
restrictions sous forme de ralentissement, de fatigabilité et de difficultés
d'apprentissage.
B.En date du 13 septembre 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision dans le sens d'un refus de prestations. Il a observé que
la capacité de travail de l'intéressé était considérablement restreinte
depuis 2005 et qu'à l'échéance du délai de carence légal, soit en 2006,
cette capacité de travail s'élevait à 70% dans toute activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (ralentissement, fatigabilité, difficultés
d'apprentissage), respectivement que les troubles neuropsychologiques et
les céphalées de l'assuré justifiaient une diminution de rendement de 30%
dans toute activité. L'OAI a ainsi procédé à une évaluation théorique de la
capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'732 fr.
selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2006 (dans
une activité simple et répétitive dans le secteur privé [production et
services]) et eu égard au temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures), l'office a arrêté le revenu annuel sans
invalidité à 59'197 fr. 32 et, compte tenu de surcroît d'une capacité
résiduelle de travail de 70% et après déduction d'un abattement de 10%
(motivé par les limitations fonctionnelles et la capacité de travail réduite
de l'assuré), a fixé le revenu avec invalidité à 37'294 fr. 31. L'OAI a retenu
que la comparaison des revenus précités mettait en évidence une perte de
gain de 21'903 fr. équivalant à un degré d'invalidité de 37%, insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente AI. L'office a par ailleurs considéré que des
mesures professionnelles ne seraient pas susceptibles de diminuer le
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préjudice économique de l'assuré, au vu des limitations fonctionnelles et
des difficultés d'apprentissage de ce dernier.
Toujours le 13 septembre 2011, l'OAI a reconnu à l'intéressé
un droit à une aide au placement sous forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. L'intéressé a
formellement requis la mise en œuvre de ces mesures par formulaire
complété le 31 octobre 2011.
Par écrit du 20 septembre 2011, l'assuré a communiqué ses
objections à l'encontre du projet de décision précité. Il a fait valoir que la
médication prescrite par le Dr W.________ n'avait fait effet que durant deux
semaines environ, et a allégué que les traitements essayés n'avaient
jamais de résultat sur le long terme. Il a précisé que le jour de son examen
neuropsychologique, il se sentait mieux que d'habitude dans la mesure où
il n'avait pas eu besoin de prendre du Zomig avant le début de la
consultation, raison pour laquelle ses réflexes avaient dû paraître
meilleurs qu'à l'accoutumée. Il a soutenu que seul le Zomig parvenait à le
soulager, qu'il en prenait depuis plusieurs années, mais qu'en contrepartie
ce médicament amoindrissait énormément ses capacités. Il a ajouté qu'il
avait besoin de faire des pauses chaque demi-heure et qu'il était
également obligé de se reposer environ une heure entre midi et deux
heures, sans quoi il ne parvenait plus à rien faire l'après-midi. Il a relevé,
dans ces conditions, qu'il n'arrivait pas à se représenter quel travail il
pourrait effectuer.
Par avis médical du 3 octobre 2011, les Drs R.________ et
Z.________, du SMR, ont estimé que les points invoqués par l'assuré dans
son écrit du 20 septembre 2011 n'apportaient aucun élément médical
nouveau susceptible de modifier l'appréciation de l'exigibilité faite par ce
service dans son rapport d'examen du 10 août 2011.
Par décision du 20 octobre 2011, l'OAI a confirmé son projet du
13 septembre précédent.
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Par lettre d'accompagnement du même jour, l'OAI a relevé que
le SMR n'avait décelé aucun fait nouveau dans les objections de l'assuré
du 20 septembre 2011. Dans ces conditions, l'office a retenu que
l'intéressé n'avait pas apporté d'éléments susceptibles de mettre en doute
le bien-fondé du projet de décision du 13 septembre 2011, lequel reposait
sur une instruction complète sur les plans médical et économique et était
conforme en tous points aux disposition légales.
C.Agissant par l'entremise de son mandataire, E.________ a
recouru le 24 novembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvel examen dans le
sens des considérants. A titre préalable, il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Sur le fond, il conteste la capacité résiduelle de
travail de 70% reconnue par l'OAI. Il considère en particulier que des
examens plus approfondis auraient permis de préciser les troubles dont il
souffre ainsi que leur réel impact sur sa vie quotidienne et rappelle, à cet
égard, que la psychologue H.________ avait préconisé une imagerie et un
examen psychiatrique afin d'affiner le diagnostic, recommandation à
laquelle l'OAI n'a pourtant pas donné suite. Le recourant reproche
également à l’office de ne pas avoir opéré d'évaluation concrète de sa
situation avant de statuer. Il observe de surcroît que, par communication
du 31 janvier 2011, le Service de l'emploi l'a déclaré inapte au placement,
ce qui s'avère incompatible avec la capacité résiduelle de travail de 70%
retenue aux termes de la décision entreprise. Il se prévaut par ailleurs de
l'appréciation du Dr C., lequel a attesté une capacité résiduelle de
travail de 50% à teneur d'un certificat médical du 2 août 2011. Il estime
enfin que les Drs R. et Z.________ du SMR se sont contentés
d'écarter les éléments soulevés à l'appui de sa contestation du 20
septembre 2011, sans aucune motivation particulière. A l'appui de ses
dires, il produit un onglet de pièces comportant notamment les documents
suivants :
-
une communication du 31 janvier 2011 de l'Office régional de
placement de [...], signifiant à l'assuré l'annulation de son inscription en
-
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tant que demandeur d'emploi avec effet au jour même, pour le motif
suivant : «inapte à être placé»;
-
un certificat médical établi le 2 août 2011 par le Dr
C., arrêtant la capacité de travail du recourant à 50% pour une
durée de six mois.
En date du 29 novembre 2011, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 31 octobre 2011, et
désigné son mandataire, Me Georges Reymond, en tant qu'avocat d'office.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 22 décembre 2011. Il considère notamment que la
capacité de travail de l'assuré est entière dans toute activité avec un
rendement diminué de 30%, que le droit à la rente n'est par conséquent
pas ouvert, et que des mesures professionnelles ne permettraient pas de
réduire le préjudice économique.
Par réplique du 16 janvier 2012, le recourant a confirmé ses
précédents motifs et conclusions. Il requiert par ailleurs l'audition de son
médecin traitant le Dr C., et sollicite la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique dans la mesure où les investigations
neurologiques réalisées jusqu'alors n'ont pas permis de déterminer la
cause des importants maux de tête dont il souffre.
Aux termes de sa duplique du 2 février 2012, l'intimé a
maintenu sa position.
Par envoi du 20 février 2012, le recourant a produit un
certificat médical établi le 15 février 2012 par le Dr C.________, faisant état
d'un arrêt de travail à 100% du 15 février au 15 mai 2012.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
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12 -
3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf.
ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références
citées). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
b) Il s'ensuit que le certificat médical du Dr C.________ du 15
février 2012 ne peut être pris en considération dans le cadre du présent
litige, attendu qu'il a été établi après la décision entreprise rendue le 20
octobre 2011 et qu'il se limite à attester un arrêt de travail du 15 février
au 15 mai 2012, soit pour une période postérieure à cette même décision.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
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13 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
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14 -
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
5.En l’espèce, le recourant conteste la capacité résiduelle de
travail de 70% reconnue par l'OAI, considérant en particulier que l'intimé
aurait dû procéder à des examens plus approfondis avant de statuer.
a) L'analyse des pièces médicales au dossier démontre que
l'intimé a rendu la décision litigieuse sur la base d'un état de fait
incomplet.
En effet, il apparaît que l'OAI a implicitement fondé sa position
sur le rapport de synthèse établi par le Dr B.________ du SMR le 10 août
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sur l'étiologie des troubles (organique ou au contraire psychologique), et
qu'une IRM cérébrale ainsi qu'un examen psychiatrique pourraient aider à
préciser le diagnostic (cf. rapport du 27 mai 2011 pp. 3. s.). A cela s'ajoute
que par rapport du 18 juillet 2011, le Dr W.________ – après avoir précisé
qu'une IRM cérébrale du 8 juillet 2011 avait mis en évidence un petit
anévrisme ne pouvant toutefois expliquer les céphalées de l'assuré – a
considéré dans son pronostic qu'il y avait lieu de tenir compte d'un
probable état dépressif sous-jacent eu égard au score de dépression limite
signalé par la psychologue H., a évoqué un probable état dépressif
modéré à titre de limitation fonctionnelle, et a estimé que l'on pouvait se
poser la question d'une évaluation psychiatrique (cf. rapport du 18 juillet
2011 p. 2 ch. 1.4 et 1.7, et p. 3 ch. 1.11). Les éléments qui précèdent
constituent autant d'indices sérieux qui incitent à s'interroger sur
l'existence d'une éventuelle problématique psychiatrique, singulièrement
un état dépressif, pouvant avoir des répercussions sur la capacité de
travail du recourant. Or, non seulement cette problématique psychiatrique
n'est nullement mentionnée dans le rapport de synthèse du Dr B.
du 10 août 2011 – bien que dûment signalée par la psychologue H.________
et le neurologue W.________ –, mais elle n'a en définitive pas du tout été
prise en compte par l'office intimé, lequel n'a conséquemment mis en
œuvre aucune mesure d'instruction sur ce plan.
Dans ces conditions, les interrogations résultant des rapports
de la psychologue H.________ et du Dr W.________ quant à l'état de santé
psychique du recourant demeurent entières à ce jour. Une instruction
complémentaire s'avère dès lors nécessaire sur ce point.
b) A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de
céans considère qu'en l'état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant à la nature des atteintes dont souffre le recourant et à leurs
conséquences sur sa capacité de travail. L'instruction menée par l'intimé
est donc manifestement insuffisante et ne permet pas de trancher le litige
à satisfaction de droit. En préférant statuer en l'état, sans chercher à
élucider les points précités, l'intimé a non seulement constaté les faits de
façon sommaire, mais a encore failli à son devoir de prendre d'office les
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mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont
il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, en tant que l'OAI s'est abstenu de toute
investigation sur le plan psychiatrique, il a ainsi omis d'ordonner des
mesures d'instruction de base et a de ce fait constitué un dossier
lacunaire. Compte tenu de ces circonstances particulières, le renvoi de la
cause à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA (cf. consid. 4b
supra) – apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie
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17 -
donc de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en complète l'instruction par la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (cf. art. 44 LPGA), puis rende
une nouvelle décision.
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par le recourant. De même, il n'y
a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par ce
dernier.
7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l'OAI débouté.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI, cette somme
couvrant le montant des honoraires et des débours revenant à l'avocat
d'office, tels que réclamés par la liste détaillée de ses opérations produite
le 11 mars 2013 en vue de la fixation de son indemnité au titre de
l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
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18 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :