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TRIBUNAL CANTONAL
AI 339/11 - 294/2015
ZD11.044783
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , président
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C.________, à St-Prex, recourante, représentée par Me Jacques Baumgartner,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 LAI ; 88a al. 1 RAI
En date du 18 mars 2009, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), précisant le 15 avril 2009 qu’en bonne
santé, elle exercerait les professions de cuisinière ou aide-éducatrice pour
personnes handicapées à un taux de 80 %, ceci par nécessité financière et
intérêt personnel.
Dans un rapport du 22 avril 2009, son médecin traitant, le Dr
Q., médecin généraliste, a mentionné le diagnostic de
lombosciatalgies irradiant dans le membre inférieur gauche sur protrusion
discale foraminale et extra-foraminale L5-S1, entrant en conflit avec la
racine L5 gauche. L’affection avait été traitée par physiothérapie, antalgie,
repos et corticothérapie, suivie d'une infiltration en août 2008 et en raison
de la persistance de la symptomatologie, sa patiente avait été adressée
au CHUV pour évaluation de l'opportunité d'une éventuelle intervention
chirurgicale. L'incapacité de travail avait été totale depuis le 26 mai 2008,
sous réserve d'un essai de reprise du travail à 30 % entre le 2 et le 15
février 2009. Le Dr Q. considérait que les activités professionnelles
de l'assurée n'étaient plus possibles en raison de la symptomatologie
douloureuse. Il joignait à son écrit plusieurs rapports, soit :
-
un rapport du 8 août 2008 du Dr A.________, neurochirurgien, lequel
mentionnait un syndrome radiculaire irritatif et déficitaire L5 gauche bien
corrélé avec une image d'une hernie discale extrêmement latérale L5-S1
et préconisait une intervention chirurgicale sous la forme d'une
-
3 -
foraminotomie externe L5 gauche ou une infiltration périradiculaire L5 de
stéroïdes ;
-
un rapport du 14 août 2008 du Dr J.________, médecin-chef du Service
d'anesthésiologie et antalgie de l'Ensemble hospitalier [...], rendant
compte d'une infiltration péridurale antalgique effectuée le même jour au
niveau des vertèbres L3-L4 ;
-
un rapport du 8 septembre 2008 du Dr A.________, lequel relevait une
évolution stagnante et la permanence de douleurs très importantes
entravant travail et sommeil et recommandait une intervention
chirurgicale ;
-
un rapport de consultation ambulatoire du 23 septembre 2008 signé de
la Dresse V.________, médecin associé auprès du Centre universitaire
romand de neurochirurgie, laquelle conseillait la poursuite du traitement
conservateur par des antalgiques simples, au vu de l'absence de signe
irritatif et de trouble neurologique sensitivo-moteur, suivi particulièrement,
dans l'hypothèse d'une évolution favorable, de séances de physiothérapie
et de tonification musculaire ;
-
un rapport du 16 mars 2009 de la Dresse V., laquelle suggérait
un électroneuromyogramme (ENMG) dans la mesure où la clinique ne
correspondait pas exactement à l'atteinte décrite dans l'IRM lombaire du
29 mai 2008.
Du rapport de consultation ambulatoire du 2 juin 2009 auprès
du Dr W., médecin assistant au Centre universitaire romand de
neurochirurgie, il ressortait que l’ENMG (du 22 avril 2009) avait «
démontré un examen tout à fait physiologique, tant sur les potentiels
évoqués moteurs que sur ceux sensitifs ». En raison de l'échec des
traitements conservateurs et quand bien même la cohérence radio-
clinique n'était pas typique, il proposait un geste explorateur en L5-S1
dans le but de pouvoir soulager un éventuel conflit disco-radiculaire.
-
4 -
Dans une communication du 3 juillet 2009, l'OAI a signifié à
l'assurée que son état de santé ne permettait pas de mesure de
réadaptation d'ordre professionnel.
Dans un rapport du 9 septembre 2009 à l'assureur maladie
perte de gain, le Dr W.________ considérait une amélioration possible, à
défaut proposait une intervention chirurgicale et citait à titre de limitations
fonctionnelles « pas de soulèvement de charges >10 kg, position
accroupie et travail physique intense déconseillés ».
En date du 6 octobre 2009, le Dr Q.________ indiquait à l'OAI
que la situation de sa patiente était complètement inchangée, en se
référant à différents rapports, dont le contenu a déjà été évoqué ci-dessus,
ainsi qu'à un rapport du Dr E._______, spécialiste en médecine interne,
consulté le 6 juillet 2009 par l'assurée en raison de sa surcharge
pondérale.
Interpellée par l'OAI, la Dresse V.________ retenait dans son
rapport du 20 avril 2010 le diagnostic de sciatique sur hernie discale L5-S1
gauche depuis l'été 2008 et précisait que l'assurée pouvait bénéficier
d'une intervention chirurgicale, qu'elle refusait.
Interpellé sur l’exigibilité de cette intervention, le Service
Médical Régional (SMR) de l’AI et pour lui, le Dr S.________, a mentionné
dans son rapport du 26 mai 2010 à titre d'atteinte principale à la santé les
lombosciatalgies L5 gauches sur hernie discale L5-S1 gauche et retenu
une incapacité de travail à 100 % depuis mai 2008. Il ne s’est en revanche
pas prononcé sur l’exigibilité d’une intervention chirurgicale, considérant
pour le surplus que la capacité de travail exigible était nulle dans l'activité
habituelle et de 100 % dès octobre 2009 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles consistant en l'abstention de port de charges de
plus de 10 kg ainsi que de porte-à-faux et en la recommandation d'une
alternance des positions.
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5 -
Le rapport d'enquête économique sur le ménage du 28 janvier
2011 retient le statut de 80 % active et de 20 % ménagère, depuis 2004. Il
conclut à un taux d'invalidité ménager de 16,2 %.
Le 17 février 2011, l'OAI a soumis à l'assurée un projet
d'acceptation de rente, dont la teneur est notamment la suivante :
“Depuis le 26 mai 2008 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Selon nos observations, vous continueriez d’exercer votre activité
d’aide de cuisine et d’aide éducatrice à 80 % sans problèmes de
santé. Les 20 % restants correspondent à vos travaux habituels.
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 26 mai 2009,
votre incapacité de travail était de 100% dans toute activité et vos
empêchements ménagers ont été estimés à 16,2% par notre
enquêtrice.
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant.
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 100.0% 80.00%
Ménagère20% 16.2% 3.24%
Degré d’invalidité 83.24%
De l’avis du Service médical régional, votre état de santé s’est
amélioré et dès le mois d’octobre 2009, une pleine capacité de
travail peut raisonnablement être exigée de vous dans une activité
adaptée à vos limitations fonctionnelles (pas de port de charges de
plus de 10 kg, pas de porte-à-faux, alternance des positions).
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé,
dans votre ancienne activité, soit CHF 37’844.40, avec le revenu
auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de qualifications particulières.
[...]
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4116.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4280.64 (CHF 51367.68 x 41,6: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 51’367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2.10 % ; La Vie économique, 10-2006, p.91 tableau
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6 -
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52’446.40 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 41’957.12 par année.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 37’761.40. Votre
perte économique est la suivante:
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 37’844.40
avec invaliditéCHF 37’761.40
la perte de gain s’élève à CHF 83.00 = invalidité de 0.21%
Le degré d’invalidité découlant des deux domaines d’activité est le
suivant :
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 0% 0%
Ménagère20% 16.2% 3.24%
Degré d’invalidité 3.24%
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une
période de six mois à compter du dépôt de la demande de
prestations.
Vous avez déposé votre demande le 18 mars 2009.
Notre décision est par conséquent la suivante:
Du 1
er
septembre 2009 au 31 décembre 2009, vous avez droit à une
rente basée sur un degré d’invalidité de 83%.”
Le 11 mars 2011, représentée par son conseil, l'assurée a pris
position sur ce projet en produisant un certificat médical du Dr Q.________
du 9 mars 2011 attestant que l'assurée était toujours suivie à sa
consultation et que son incapacité de travail demeurait totale depuis le 26
mai 2008.
En date du 18 avril 2011, l'assurée a communiqué à l'OAI un
certificat médical, non daté, signé de la Dresse V.________ et attestant de
son incapacité de reprendre son activité professionnelle depuis le 26 mai
2008 pour des raisons médicales, dont une sciatique invalidante.
-
7 -
Par décision du 21 octobre 2011, l'OAI a octroyé une rente à
l'assurée avec effet du 1
er
septembre 2009 au 31 décembre 2009, sans
autre motivation, suscitant ainsi une réaction du conseil de l'assurée du 31
octobre 2011. Par avis du 2 novembre 2011, l'OAI a précisé que la décision
du 21 octobre 2011 était conforme au projet de décision du 17 février
2011 et sujette à recours en son entier.
B.Par acte du 22 novembre 2011, l'assurée a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente fixée à
dire de justice. Elle précise d'une part qu'elle ne refuse pas une
intervention chirurgicale mais que son médecin estime celle-ci très
dangereuse, l’hernie étant trop proche de la moelle épinière. D'autre part,
elle considère irréaliste de retenir une capacité d'exercer une activité
légère de substitution à 80 % au vu de son état de santé physique et de
ses répercussions psychiques. Elle requiert la mise en oeuvre d'un examen
médical complet.
Dans sa réponse du 9 février 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours en reprenant les arguments de son projet de décision.
Dans son mémoire complémentaire du 25 mai 2012, la
recourante relève la divergence entre les rapports médicaux produits au
dossier et le rapport du SMR, auquel elle reproche son caractère
sommaire, ses contradictions avec les pièces au dossier, sa motivation
insuffisante et son absence de déterminations sur la question initiale de
l’exigibilité d’une opération. Elle requiert, outre une expertise judiciaire,
l'audition de deux témoins susceptibles de faire état de la péjoration de
son état et de ses difficultés quotidiennes. À l’appui de son écriture, elle
produit un certificat médical du Dr Q.________ du 23 mai 2012, lequel
mentionne une progression des discopathies lombaires basses avec
débord discal circonférentiel L3-L4, prédominant à gauche, un débord
discal L5-S1 actuellement au stade de hernie foraminale gauche
comprimant la racine L5 en conjonction avec une sténose du trou de
conjugaison. Il relève également une protrusion discale foraminale droite
en contact avec la racine L5 ainsi qu’une arthrose postérieure modérée et
-
8 -
un kyste radiculaire foraminal L4-L5 gauche. Enfin, ce médecin annonce
une consultation spécialisée auprès d'un neurochirurgien pour nouvel avis.
En date du 21 juin 2012 et du 5 juillet 2012, l'intimé et la
recourante ont confirmé leurs conclusions et réquisitions respectives.
Une expertise a été ordonnée et le Centre d’expertises des [...]
a été mandaté à cette fin le 22 août 2012. Les Drs L.________ et F.,
spécialistes en médecine physique et réadaptation, tous deux médecins-
adjoints auprès de l’Unité de médecine physique et de réadaptation
orthopédique, ainsi que le Dr P., médecin interne auprès de la
même unité, ont été désignés. En cours de mandat, les experts ont
sollicité l’autorisation de faire appel à un spécialiste en chirurgie
orthopédique du rachis, en la personne du Dr I., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur,
chirurgien de la colonne vertébrale, autorisation qui leur a été accordée le
27 février 2013.
En date du 3 avril 2013, le Dr I. a communiqué son
rapport, établi après avoir pris connaissance du projet d’expertise des Drs
L., F. et P.________ du 12 mars 2013, qu’il a complété sur
certains points. Plus particulièrement, l’examen clinique neurologique
s’est révélé très difficile à exécuter de manière fiable en raison des
douleurs exprimées par l’assurée à toute tentative de mobilisation. Le Dr
I.____________ rapporte néanmoins une atteinte sensitivo-motrice non
spécifique du membre inférieur gauche, qu’il estime cependant très
difficile à corréler à l’imagerie de la colonne lombaire. Celle-ci révèle de
discrets troubles dégénératifs lombaires, le segment L5-S1 étant le plus
atteint, avec un bombement du disque plus marqué à gauche qui pourrait
être qualifié de hernie discale, responsable d’un rétrécissement foraminal
L5-S1 gauche. Le bombement du ligament jaune postérieurement et une
arthrose facettaire de même localisation participent également au
rétrécissement foraminal. Le segment L5-S1 est également le siège d’une
contre-courbure dextro-convexe d’une scoliose dégénérative sinistro-
convexe sus-jacente. Dans sa portion centrale, le canal rachidien est
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9 -
parfaitement ouvert, sans trouble dégénératif significatif des autres
segments sus-jacents, ni sténose pouvant étayer la symptomatologie
douloureuse du membre inférieur gauche. Le Dr I.____________ a doublé
l’IRM d’une radiographie de la colonne, laquelle a confirmé l’existence
d’une scoliose participant au rétrécissement foraminal avec une atteinte
dégénérative asymétrique au niveau du disque L5-S1, en corrélation avec
l’IRM, et mis en évidence une hyperlordose lombaire liée à la scoliose
dégénérative et aux troubles dégénératifs lombaires bas. Cependant,
malgré cette hypolordose lombaire, l’assurée demeurait bien équilibrée
dans le plan sagittal et compensait donc parfaitement les modifications de
statique de sa colonne vertébrale liées aux troubles dégénératifs modérés
de la colonne vertébrale lombaire.
Dans son appréciation globale, le Dr I.____________ évoque une
lombosciatique, d’étiologies multiples. Mentionnant le score fonctionnel de
80% réalisé au test d’Oswestry (cf. ci-dessous), il considère que l’assurée
présente un handicap fonctionnel sévère, son état dépressif ayant par
ailleurs certainement eu une influence dans l’évaluation de son score
fonctionnel. S’agissant de l’origine des douleurs, le Dr I.____________
précise ce qui suit :
“D’une part il ne fait certainement pas de doute que les troubles
dégénératifs et en particulier la sténose foraminale L5-S1 visible sur
l’IRM de mars 2012 est responsable d’une partie des douleurs du
membre inférieur gauche chez cette patiente. A l’heure actuelle je
ne pense pas qu’il y ait de solution chirurgicale à lui proposer car
comme je l’ai dit cette image n’explique qu’une partie des douleurs
de Madame C.____. Il y a des douleurs non spécifiques du
membre inférieur gauche avec des troubles sensitivo-moteurs non
spécifiques également et qui prennent aussi leurs origines dans une
entésopathie musculaire en particulier des muscles abducteurs de la
hanche gauche. Cette entésopathie se retrouve sur d’autres groupes
musculaires au niveau de la ceinture scapulaire notamment. Un
diagnostic de fibromyalgie a été évoqué par nos collègues de [...],
diagnostic à confirmer auprès d’un rhumatologue éventuellement. Je
suis également frappé par le fait qu’elle est sous traitement de
Fluctine et qu’il n’y a pas eu de prise en charge psychiatrique ou
psychologique par un spécialiste d’après ce que me dit la patiente.”
Le Dr I.________ conclut son rapport en recommandant une
prise en charge globale pluridisciplinaire dans un centre d’évaluation et de
traitement de la douleur et en considérant l’assurée incapable de travailler
-
10 -
à défaut d’une telle prise en charge. Son incapacité de maintenir une
position assise ou debout prolongée de plus de 10 à 20 minutes empêchait
l’exercice d’une activité adaptée, outre la diminution des capacités de
concentration en raison des douleurs constantes.
Dans leur rapport final du 20 septembre 2013, les experts
L., F. et P.________ ont posé plusieurs diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail, soit ceux de lombo-sciatalgies
gauches, chroniques, persistantes, scoliose lombaire sinistro-convexe,
discopathies lombaires pluri-étagées, protrusion discale latérale et
foraminale L5-S1, arthrose inter-facettaire lombaire, dysbalances
musculaires des ceintures scapulaire et pelvienne, déconditionnement
physique global et probable état dépressif réactionnel. Ils ont mentionné
une hypertension artérielle et une ostéoporose à titre de diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail.
S'agissant de l'examen clinique, les experts ont relevé que
l'assurée exprimait de façon démonstrative un état général douloureux au
point qu'en raison des douleurs décrites par l'intéressée et de ses
difficultés à coopérer dans la réalisation de certains tests, ils avaient ciblé
leur examen orthopédique sur les points qui leur semblaient importants et
possibles à réaliser. Ils ont par ailleurs soumis l'assurée à trois tests, dits
auto-administrés, soit celui portant sur l'évaluation de l'incapacité
fonctionnelle (Oswestry disability index), de l'évaluation individuelle face à
la douleur (Fear Avoidance Belief Questionnaire) et de l'évaluation de
l'état anxio-dépressif (échelle de Beck). Le premier mettait en évidence
une évaluation du handicap fonctionnel élevé, les douleurs étant le
problème principal et affectant les activités de la vie quotidienne. Le
deuxième révélait un risque élevé en raison de croyances concernant
l'activité physique. Le résultat du troisième, soit 19/39, correspondait à
une dépression sévère.
L’appréciation finale des experts L., F. et
P.________ a la teneur suivante :
-
11 -
“Nous sommes en face d’une patiente de 55 ans, présentant depuis
2008 des douleurs à départ lombaire avec irradiation à son membre
inférieur gauche. A relever que la symptomatologie décrite par la
patiente est variable mais que les douleurs ne suivent pas un
territoire radiculaire en particulier, comme mentionné par notre
collègue, le Docteur I., chirurgien orthopédiste,
spécialiste du rachis.
Tous les thérapeutes ont rencontré des difficultés à examiner la
patiente très algique et démonstrative lors des différentes
manoeuvres que ce soit au niveau des membres inférieurs ou de
toute la colonne vertébrale. Le Docteur I. relève en plus
la présence d’une douleur aigue à la palpation proximale et distale
de la musculature abductrice de la hanche à gauche pouvant aller
dans le sens d’une atteinte de type enthésopathique. Nous
évoquons également la possibilité d’une fibromyalgie sous-jacente
avec un nombre de points douloureux positifs pour cette pathologie
à 8/18 (à savoir qu’il s’agit ici d’un diagnostic d’exclusion, et que
dans notre cas la patiente souffre déjà de troubles dégénératifs
multi-étagés de sa colonne).
Au niveau du status neurologique, on relève une atteinte
sensitivomotrice non spécifique du membre inférieur gauche.
Au status rachidien, on relève la présence d’un syndrome lombo-
vertébral avec contractures musculaires, une lordose lombaire
effacée et une antéversion du bassin.
Concernant l’imagerie, l’IRM du 16 mars 2012 met en avant la
présence d’un rétrécissement foraminal L5-S1 gauche d’origine
multiple, avec une hernie discale L5-S1, un bombement du ligament
jaune postérieur et une arthrose facettaire de même localisation.
Nous réalisons un complément de cette imagerie par une colonne
totale face-profil afin d’évaluer l’équilibre spino- pelvien frontal et
sagittal. On constate la présence d’une scoliose dorsolombaire
probablement dégénérative, sinistro-convexe en dorsal, et avec une
courbure dextro-convexe en L5-S1 participant également au
rétrécissement foraminal; la présence d’une hypolordose lombaire et
d’une statique équilibrée dans le plan sagittal. Selon le Docteur
I.____, les modifications de la statique de la colonne
vertébrale, liées à des troubles dégénératifs modérés, semblent
donc bien compensées.
Néanmoins, Madame C.____ présente un handicap fonctionnel
sévère (score d’Oswestry à 81%) ne semblant qu’en partie expliqué
par la sténose foraminale L5-S1 à gauche. En effet, la
symptomatologie « bâtarde» pourrait être expliquée, non pas par
une étiologie en particulier, mais par l’association de plusieurs
entités pathologiques. Nous avons noté la présence de points de
fibromyalgie positifs, un état dépressif, ou encore une enthésopathie
des abducteurs de la hanche gauche. Ainsi, comme nous précise le
Docteur I.________, devant un syndrome douloureux d’origine
multiple, une intervention chirurgicale ciblée au niveau de la sténose
foraminale L5-S1 à gauche ne pourrait avoir très probablement
qu’une petite influence sur les douleurs de la patiente.
-
12 -
Le pronostic de ces lombo-sciatalgies atypiques et chroniques, est
globalement mauvais. En effet, ces douleurs sont subjectivement en
aggravation constante depuis de nombreuses années. Le score
élevé (24, norme < 14) obtenu au Fear Avoidance Belief
Questionnaire reflète une attitude de méfiance face à l’activité
physique, allant presque jusqu’à la kinésiophobie. L’aspect
chronique de ces douleurs est également un facteur péjoratif.
Les différents bilans physique et fonctionnel (ergothérapie
professionnelle) ont par ailleurs montré un déconditionnement
musculaire important qui risque de participer de plus en plus à la
chronicité de la pathologie. Pour lutter contre ce déconditionnement,
une prise en charge intensive en physiothérapie pourrait être
envisagée, néanmoins elle n’a qu’une infime chance d’être
supportée par la patiente. La balnéothérapie pourrait tout
particulièrement être intégrée.”
Observant que l'assurée ne pouvait tenir plusieurs minutes en
position assise ou debout sans provocation de douleurs, les experts ont
retenu à titre de limitations fonctionnelles l'abstention de ports de
charges, de travail en position debout et assise prolongée au-delà de 20
minutes, de travail en anté-flexion ou en porte-à-faux du rachis,
l'intéressée devant de surcroît pouvoir s'allonger au minimum toutes les
heures. Se fondant sur l’anamnèse, l’examen clinique, l’évaluation pré-
professionnelle ainsi que sur les différents tests effectués, ils ont considéré
que les tâches professionnelles de l'assurée n'étaient plus exigibles par
rapport à ses capacités physiques, qu'aucune activité adaptée quelle
qu'elle soit n'était compatible avec les limitations fonctionnelles
inhérentes aux douleurs et que sa capacité de travail comme celle de
réadaptation professionnelle étaient nulles.
Se prévalant de ce rapport d'expertise, la recourante a conclu
en date du 10 octobre 2013 à l'allocation d'une rente entière.
L'OAI pour sa part a observé le 29 octobre 2013 que l'expertise
était incomplète, faute de volet psychiatrique, qu’elle n'était pas exempte
de contradictions et que les conclusions sur la capacité de travail n'étaient
pas fondées sur des éléments objectifs, ses déterminations se référant à
l'avis du SMR du 15 octobre 2013, signé du Dr B.________, dont la teneur
est la suivante :
-
13 -
“L’expertise des Drs F.________ et P.________ retient deux « familles »
de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail. Il y a
d’une part les lombosciatalgies gauches chroniques dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs, de dysbalances musculaires et
d’un déconditionnement physique. Les experts mentionnent d’autre
part un probable état dépressif réactionnel. On peut d’emblée
regretter que les experts se soient contentés d’un diagnostic de
probabilité, alors qu’ils auraient pu faire appel à un co-expert
psychiatre pour confirmer leur pressentiment. Pour ma part, j’estime
qu’on ne peut pas se satisfaire d’une « probabilité » dans une
expertise médicale.
Ceci dit, les diagnostics somatiques font sens. C’est l’appréciation du
cas, et l’estimation de la capacité de travail qui pose problème. En
effet, les experts soulignent à plusieurs reprises combien cette
appréciation s’est révélée difficile « la symptomatologie décrite par
la patiente est variable », « les douleurs ne suivent pas un territoire
radiculaire », « patiente très algique et démonstrative», «nous
évoquons également la possibilité d’une fibromyalgie sous-jacente »,
«au niveau du status neurologique, on relève une atteinte
sensitivomotrice non spécifique du membre inférieur gauche »...Ces
citations démontrent, si besoin est, que les plaintes de l’assurée
n’ont pas d’origine somatique objective. Dès lors, les experts
auraient dû faire la part des plaintes par définition subjectives, et
des éléments objectifs dans leur appréciation de la capacité de
travail. C’est précisément ce qu’ils n’ont pas fait. A titre d’exemple,
les experts écrivent en page 10: «les troubles susmentionnés
empêchent l’assurée de rester en position statique plus de quelques
minutes, que ce soit assis ou debout». Or, en page 8, il est écrit que
l’assurée a pu rester assise pour un entretien de 45 minutes. Les
tests fonctionnels montrent que l’assurée s’est auto-limitée de façon
presque caricaturale ; ils n’ont donc aucune valeur dans l’évaluation
objective de la capacité de travail.
En conclusion, cette expertise est incomplète (il manque un volet
psychiatrique) ses conclusions sur la capacité de travail ne sont pas
fondées sur des éléments objectifs, elle n’est pas exempte
d’incohérences, voire de contradictions (impossibilité de tenir une
position statique plus de quelques minutes en page 10, 20 minutes
en page 12, alors qu’objectivement l’assurée est restée assise 45
minutes pour un entretien).”
Dans ses déterminations du 15 novembre 2013, la recourante
a réfuté les critiques du SMR à l’égard de l’expertise et suggéré que cet
avis médical soit soumis aux experts pour toutes précisions utiles.
Le 25 février 2014, la recourante a produit un rapport du 20
février 2014 du Dr H., psychiatre et chef de clinique adjoint auprès
du Service d'anesthésiologie, Centre d'antalgie, du CHUV. Au stade de
l’anamnèse, le Dr H. rapportait les sentiments de tristesse, de
désespoir, de perte, d’inutilité et d’impuissance évoqués par sa patiente
-
14 -
de même que celui de colère engendré par la décision de l’OAI. L’assurée
mentionnait encore être au bénéfice d’un traitement antidépresseur
prescrit par son médecin généraliste. Il n’existait pas d’antécédents
psychiatriques. Au terme de son évaluation dans le cadre du suivi
multidisciplinaire de la recourante au Centre d'antalgie, le Dr H.________
posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen.
Il relevait chez l'assurée, suivie à sa consultation depuis le 3 septembre
2013, une certaine anxiété persistante, cette symptomatologie s'inscrivant
dans le cadre d'une constellation psychopathologique plus vaste
caractérisée par une vie fantasmatique réduite et par une limitation
importante dans les capacités de symbolisation. Les tests
psychométriques avaient révélé un aménagement de type pré-
psychotique et des défenses du caractère, celles-ci se manifestant surtout
par l'opposition passive. L’efficience intellectuelle se situait dans la zone
de l'intelligence limite avec un QI total de 79. Le traitement
médicamenteux avait été modifié et un suivi psychiatrique intégré
paraissait nécessaire. Le Dr H.________ estimait à 100 % l’incapacité de
travail.
Dans un avis SMR du 13 mars 2014, les Drs B.________ et
Z.________ se sont prononcés sur le rapport du Dr H.________ en relevant
notamment la contradiction existant entre le diagnostic de trouble
dépressif récurrent et la mention d'absence d'antécédents psychiatriques.
Une nouvelle expertise judiciaire pluridisciplinaire a été
ordonnée le 10 juillet 2014 et confiée au Bureau d'expertises médicales
(BEM), les médecins désignés étant les Drs K., neurologue,
G., psychiatre et O.__________, rhumatologue.
Le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 10 mars 2015 a été
établi sur la base des pièces administratives et médicales au dossier,
complétées par divers examens ainsi que par des informations recueillies
auprès des médecins de la recourante, notamment du Dr H.________. Il
contient les différentes anamnèses, les plaintes de la recourante et le
descriptif des examens cliniques en fonction de chaque spécialité.
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15 -
Les experts ont retenu à titre de diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail une spondylodiscarthrose débutante au niveau
cervical et lombaire avec discopathie L5-S1, et sans répercussion sur la
capacité de travail, ceux de fibromyalgie associée à des troubles digestifs
fonctionnels, de trouble anxieux et dépressif mixte anamnestiquement
présent depuis 2008, d’excès pondéral associé à un déconditionnement
musculaire, à un syndrome trophostatique et à une hypertension artérielle
traitée, de diverticulose du colon gauche, sans perforation ni abcès, de
rates surnuméraires, de découverte fortuite, et d’ostéopénie
minéralométrique.
Les experts se sont ensuite livrés à une appréciation du cas et
à son pronostic, en rappelant tout d'abord la situation médico-
assécurologique et l'évolution des éléments subjectifs au plan somatique
avant de confronter ceux-ci aux éléments objectifs du diagnostic médical
somatique. Observant que l'extension de l'intensité des douleurs en
plusieurs endroits de même que leur absence de réponse aux traitements
usuels pouvaient évoquer en premier lieu la présence d'une grave maladie
de nature évolutive, les experts ont écarté un diagnostic différentiel au
motif que de telles affections se révèlent en quelques semaines ou mois
avec suffisamment de critères diagnostiques, notamment des signes
objectifs évidents, progressifs constatés par les médecins voire par
l'entourage. Il n'en était rien dans le cas de la recourante, les
constatations des experts étant les suivantes :
“Son examen clinique montre qu’elle a gardé un parfait état
général, elle est restée vive et tonique pour nous annoncer ces
doléances, elle a gardé le focus de l’attention tout au long de nos
examens, y compris sur toute une journée lors de l’expertise
psychiatrique et rhumatologique. Elle ne prend pas au quotidien de
médicament antalgique.
L’évolution au plan objectif, actuelle, montre un comportement
variable en fonction de la distractibilité et de l’expert, chez une
dame qui présente une gestuelle spontanée non limitée lorsqu’elle
ne se sent pas observée. Il n’y a pas de déformation articulaire, pas
de perte pondérale, Mme est en surpoids, avec un indice de masse
corporelle (IMC) stable.
-
16 -
L’examen est parasité par des lâchages, des contre-pulsions, des
variations du comportement douloureux quasiment instantanées en
fonction du moment de l’examen.
Les éléments subjectifs avec le score d’Owestry élevé constaté en
2013, relatent [un] handicap subjectif très impressionnant.
Nous avons recherché la corrélation avec des éléments objectifs,
leur éventuelle aggravation expliquant que le niveau de handicap
s’est accentué selon Mme, depuis 2008.
Nous retenons des actes du dossier au plan diagnostique une
dorsalgie chronique stable jusqu’en 2008 sur une scoliose et des
atteintes dégénératives débutantes, compatibles avec l’âge.
En fin d’année 2007-début 2008, une petite hernie discale est
identifiée au niveau L5-S1 à gauche.
Comme facteur déclenchant de la symptomatologie Mme a relaté au
neurologue une chute sur le coccyx en fin d’année 2007. Elle n’a pas
pu faire valoir cela auprès de son assureur-accident. Le cas a été
pris en compte par son assurance-maladie.
Mme dit qu’elle a travaillé avec des douleurs lombo-sciatiques
gauches jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus, en mai 2008. Elle a été
reconnue en incapacité de travail depuis lors par son médecin, mise
à part une brève tentative de reprise en 2009, qui a échoué, les
douleurs s’étant aggravées en étendue et en intensité.
Nous confirmons un excès de poids, associé à un important
déconditionnement axial assorti de dysbalances musculaires. Il
existe une scoliose de faible angulation, stable au fil des ans.
Sur le plan neurologique, il n’y a aucune atteinte objective
quelconque. Il n’y a pas d’argument pour une irritation ou une
souffrance radiculaire, notamment en relation avec cette image de
hernie discale au niveau L5-S1 gauche avec possible irritation au
niveau des racines L5 et peut-être S1 à gauche.
On conclut à une pseudo-sciatalgie gauche en relation avec une
enthésopathie liée à des points douloureux au niveau de la
musculature fessière et du grand trochanter gauche sans déficit
moteur, sensitif ni des réflexes. Il y a tout au plus des lâchages
antalgiques au niveau du membre inférieur gauche, mais pas de
véritable parésie, le volume des différents muscles est symétrique
par rapport au membre inférieur droit.
Un EMG de détection au niveau des myotomes L4-L5 et L5-S1
gauche ne montre aucun signe de souffrance radiculaire aiguë ni
chronique, ce qui se conforte aux examens cliniques de l’experte
rhumatologue et de l’expert neurologue.
En 2009, un bilan neurologique et électro-neuromyographique du
membre inférieur gauche n’avait pas permis non plus de mettre en
évidence de signe de souffrance radiculaire.
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17 -
On peut de toute évidence conclure à l’aspect bénin de l’atteinte
neuro-radiologique discale au cours des dernières années, stable,
banale pour l’âge.
Le tableau actuel est celui d’une douleur diffuse concernant non
seulement la région lombo-sacrée et du membre inférieur gauche
mais également l’ensemble du rachis et la région cervico-scapulaire,
les membres supérieurs. On identifie une allodynie d’origine
musculo-tendineuse sans participation neurologique selon l’expert
neurologue ni articulaire selon l’experte rhumatologue.
L’experte rhumatologue confirme les critères d’une fibromyalgie,
manifestation déjà évoquée lors de la précédente expertise.
On peut donc clairement conclure qu’il s’agit d’un tableau
polyalgique diffus d’origine extra-neurologique. La discrète
spondylodiscarthrose est peu évolutive, elle est commune à l’âge de
l’expertisée, et n’explique pas ni l’étendue ni l’irréductibilité de l’état
douloureux.
On peut bien entendu admettre qu’en 2007 et 2008 il y ait eu une
exacerbation des symptômes en relation possible avec l’aggravation
de la protrusion discale au niveau L5-S1. Mais la chronification des
symptômes est certainement sans rapport avec une quelconque
affection discale ou rachidienne ayant des répercussions
neurologiques.
Les éléments d’amplification et de discordances jouent une part
importante dans la présentation clinique et de ce fait les plaintes
perdent toute relation avec le faible substrat anatomique existant,
fréquent à partir de la quarantaine.
Vu l’âge de la patiente et le déconditionnement, nous retenons les
limitations fonctionnelles admises dès 2010 par le SMR, à savoir :
pas de port de charges de plus de 10 kg ; pas de porte-à-faux du
rachis; envisager un travail avec alternance des positions. Nous y
ajoutons vu l’âge, que Mme ne devrait pas monter sur des échelles
et des escabeaux.”
Se référant ensuite aux différents documents au dossier,
notamment d'origine médicale, décrivant l'évolution de l'état de santé
somatique de la recourante en 2009, les experts se sont livrés à sa
comparaison avec l’état existant, observant notamment que l’anamnèse
actuelle était assez semblable. Pour le surplus, ils ont relevé ce qui suit :
“Mme déclare être passablement couchée mais cela ne correspond
pas à son habitus. Si le déconditionnement confirme une sédentarité
avec un faible développement musculaire, Mme garde un tannage
des pieds bien marqué. Elle n’a pas l’aspect d’atrophie cutanée et
de peau lisse des patients grabataires. L’atrophie musculaire
notamment aux membres inférieurs n’est pas telle.
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18 -
Nos examens cliniques montrent, en dépit du handicap allégué, une
dame qui reste vive, tonique, vindicative, avec une gestuelle ample
et non limitée lorsqu’elle évoque ses doléances, mais une alternance
de comportement douloureux, fluctuant, qui ne correspond pas à un
syndrome lombaire ou sciatique évident. En revanche le tableau a
évolué vers celui d’une « totalgie», une douleur universelle pour
laquelle nous manquons de substrat anatomique.
En conclusion au plan subjectif Mme ne va pas mieux, au plan
objectif en revanche les éléments radiculaires irritatifs ne sont plus
évidents.
L’observation au délai actuel de près de 5 ans ne montre pas
d’évolution d’un syndrome radiculaire L5 ou S1 clinique qui
donnerait lieu à une diminution ou abolition du réflexe, à une
altération de la force de manière constante et reproductible sur un
dermatome, à une amyotrophie sélective localisée, à un déficit
sensitif reproductible, localisé.
S’il existe une discrète aggravation de la spondylarthrose
radiologique, compatible avec l’âge, le temps écoulé, on ne
reconnaît pas dans les symptômes évoqués les caractéristiques des
douleurs et des signes des patients souffrant d’une discopathie
active, congestive admise à l’IRM sous la définition des lésions de
Modic I ou à l’EMG par des signes de dénervation radiculaire en cas
de compression aigue ou chronique.
Si l’on fait abstraction des discordances, si l’on fait abstraction du
handicap allégué qui n’est pas plausible par rapport aux
constatations, selon notre expérience en médecine interne,
rhumatologie et neurologie, on se trouve face à une dame de 57 ans
qui a travaillé jeune en dessus de ses forces, puis a été mère de
famille avec 3 enfants d’âge rapproché ; qui a dû s’expatrier après
un tremblement de terre, et qui suite à une poussée de lombo-
sciatique irritative n’a pas pu se réintégrer dans le monde
professionnel, et qui présente une amplification de symptômes et
des discordances de plus en plus importantes au fil des examens
cliniques.
Son rachis présente une discrète scoliose avec un angle de Cobb de
16° (l’usage nous fait admettre que les scolioses sont significatives,
à risque évolutif à partir de 30°) et une spondylodiscarthrose
compatible avec son âge. Son habitus d’excès pondéral avec une vie
très sédentarisée depuis ses 50 ans, qu’elle nous a présenté comme
un âge critique, la met à risque de développer des dysbalances
musculaires et une allodynie.
Elle ne prend plus d’antalgique de manière systématique, elle se
rend chez son médecin 2x/an environ et en dehors d’une cure à
Abano offerte par ses enfants, elle ne fait pas de physiothérapie.
Mme n’a jamais cru aux programmes de tonification prescrits par les
spécialistes car elle avait l’impression que cela ne servait à rien et
n’améliorait pas ses douleurs. La solution n’était pas celle qu’elle
souhaitait.
Au plan somatique, les plaintes douloureuses sortent du champ
d’une affection rachidienne, rhumatismale, neurologique telle que
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19 -
Mme C.________ pense présenter pour justifier son impotence et ses
handicaps. Nous n’avons pas pu la rassurer face à l’absence de
gravité de sa pathologie rachidienne, banale.
Mme va sans doute mieux qu’au moment de la poussée radiculaire
qui donnait un signe de Lasègue en 2009, qui a motivé de nombreux
avis médicaux et examens, au moment de l’octroi d’une rente AI
temporaire, sur le plan objectif.
Son rachis présente en quelques années des signes dégénératifs un
peu plus marqués mais pas alarmants.
Son handicap subjectif reste préoccupant et inaccessible aux
thérapies somatiques prescrites lege artis par son médecin.
Comme le suggérait le Dr S.________ en 2010, dans une activité peu
contraignante pour son dos, avec des charges inférieures à 10 kg, la
capacité de travail est selon nous exigible et entière, du point de
vue purement somatique.”
Les experts se sont ensuite prononcés sur le rapport de leurs
confrères des HUG avec les observations suivantes sous l'angle somatique
:
“Lors des tests d’ergothérapie à l’Hôpital cantonal en 2013, on a pris
en compte les limitations suggérées, sans analyser si cela
correspondait à des éléments objectifs tels qu’une augmentation
des pulsations à l’effort. Les résultats des tests montrent des
limitations, comme nous en avons noté lors de notre examen, mais
l’examinateur n’a pas mis en perspective le degré mineur du
diagnostic médical, l’allégation d’un handicap majeur, et la présence
d’éléments d’auto-limitations. Il n’y a pas de descriptif de la
fréquence cardiaque, de la gestuelle, avec ou non l’élargissement du
polygone lors de port de charge, la mise en tension des chaînes
musculaires et des muscles accessoires, l’accélération des
pulsations. On a accordé à Mme la possibilité de s’arrêter en
fonction uniquement de ses données subjectives sans rechercher
l’effort maximal sécuritaire.
Les médecins experts L., P., F.________ notaient dans
leur expertise rendue du 12.03.2013 les difficultés des examens
cliniques chez une dame démonstrative, allodynique avec des
éléments de fibromyalgie. Les troubles dégénératifs et de la statique
vertébrale étaient estimés bien compensés, ce que nous confirmons
actuellement. C’est sur la base d’un handicap subjectif sévère avec
un score d’Oswestry de 81% que l’on a considéré cette
symptomatologie, pourtant « bâtarde » et ne semblant qu’en partie
expliquée somatiquement, comme totalement limitative dans la
capacité de travail. La recherche d’une concordance, l’analyse des
discordances n’a pas fait l’objet d’une approche consensuelle des
aptitudes restantes, pourtant bien présentes.
Il était mentionné une aggravation subjective et non pas objective,
ainsi que l’attitude de méfiance de la patiente face aux propositions
-
20 -
d’un reconditionnement musculaire, avec des exercices actifs
nullement contre-indiqués.
Cela avait déjà été préconisé par les différents spécialistes consultés
antérieurement. Le Dr N.________ neurochirugien avait encouragé
Mme en 2012 à se muscler. Les experts ne tiennent pas compte que
la patiente n’était pas partante pour un programme de tonification
et ne l’a jamais été. Pour reconditionner un dos douloureux, il faut
un effort de volonté de la part des patients, une collaboration
soutenue dans le temps.
En présence d’auto-limitations, de kinésiophobie, de discordances,
les patients sont rarement adeptes d’une prise en charge active,
même douce et progressive.
Nous retrouvons ces éléments de kinésiophobie selon l’échelle de
Tampa. On a ainsi conclu à un syndrome douloureux d’origine
multiple. On a admis un état dépressif sévère sur la base d’un
questionnaire d’auto-évaluation (Beck), sans corréler les plaintes à
un examen psychiatrique objectif. Rappelons que les Drs F.,
P. sont orthopédistes et le Dr L.________ travaille en
rééducation à [...].
Le Dr I.____________ qui s’est penché sur l’expertise à un délai plus
proche que nous, le 03.04.2013 confirmait le caractère démonstratif
de l’expertisée, des douleurs non spécifiques, et envisageait dans ce
contexte de douleur globale, fibromyalgique, une approche
multidisciplinaire relevant les nombreux intervenants que la patiente
avait consultés ces dernières années. Il admettait le caractère non
chirurgical de la douleur.
Questionnée sur l’absence de suivi au long cours à une école du dos,
Mme dit qu’elle préfère ses cures thermales à Abano.
Si nous nous trouvons face à des constatations cliniques identiques,
nous nous écartons des conclusions des experts précédents et du Dr
I.____________. La discordance, la parfaite conservation de l’état
général à un délai d’évolution de 6 ans de l’incapacité de travail ne
nous permet pas de retenir une affection incapacitante pour un
travail léger à moyen, sans mettre en porte-à-faux le rachis,
permettant une alternance des positions.
Le co-expert psychiatre explique dans la partie psychiatrique
pourquoi il s’écarte aussi de l’expertise de 2013 se basant sur le
plan psychiatrique uniquement sur un questionnaire.
Enfin, vérification faite, Mme ne présente pas une ostéoporose mais
une simple ostéopénie selon l’analyse du Z-score et du T-score de la
minéralométrie du 10.09.2010 et non pas aussi profonde que
l’évoque le radiologue qui a de toute évidence dans son rapport
confondu le chiffre du Z-score et celui du T-score au niveau lombaire
pour son interprétation.
Elle reçoit une substitution vitamino-calcique mais ne prend plus
d’hormones à ce qu’elle nous a dit. Nous suggérons au délai actuel
de 5 ans de refaire une densitométrie afin de s’assurer en revanche
-
21 -
que les valeurs ne se sont pas aggravées et que cela ne suscite pas
un traitement plus incisif.”
S'agissant de l'état de santé psychique de la recourante, le
rapport d'expertise fait mention de quelques manifestations anxieuses et
dépressives discrètes. Les symptômes d'ordre dépressif sont inconstants
et ne sont pas corroborés par la présence de signes dépressifs objectifs.
Le syndrome somatique de la dépression est absent. L'anxiété est un peu
plus prononcée, sous la forme de troubles cognitifs subjectifs et de lésions
de grattage, mais elle n'atteint pas la sévérité d'un trouble anxieux
spécifique. En conséquence, le diagnostic CIM-10 correspondant à cette
situation est celui de trouble anxieux et dépressif mixte, soit un trouble
mineur, d'intensité légère, n'entraînant pas de limitation fonctionnelle
importante justifiant une diminution durable de la capacité de travail ou de
rendement, ni n'imposant de mesures de réadaptation professionnelle. Ce
trouble pouvait exister depuis 2008.
L'expert psychiatre s’est ensuite prononcé sur les évaluations
des experts des HUG ainsi que du Dr H.____, son analyse étant la
suivante :
“Les experts orthopédistes des HUG évoquaient un « probable état
dépressif réactionnel » sur la base d’un score élevé au questionnaire
de Beck. Les questionnaires de mesure de la dépression de Beck
sont des échelles d’auto-évaluation qui ne permettent en aucun cas
de poser un diagnostic. Celui-ci doit reposer sur l’observation
clinique, qui manquait dans l’expertise HUG, exclusivement
somatique. Les experts ne fournissaient aucune indication clinique
permettant d’apprécier l’état psychique réel de l‘expertisée.
Le Dr I., spécialiste en orthopédie qui a examiné Mme
C. en complément des experts des HUG, a lui aussi retenu
un « état dépressif » sans dire sur quoi il basait ce diagnostic (non
standard) et sans donner d’indications ni sur le status ni sur
l’anamnèse psychiatriques.
Quant au Dr H.________, psychiatre de liaison du CHUV, il retenait
dans son rapport de février 2014 le diagnostic de « trouble dépressif
récurrent, actuellement moyen » sur la base de son observation de
septembre à décembre 2013 dans le cadre de la consultation de la
douleur. Son rapport était succinct sur le plan de la description de
l’état clinique, il rapportait des manifestations anxieuses subjectives
et une thymie moyennement triste, sans préciser s’il s’agissait d’une
observation objective ou d’une donnée subjective de l’expertisée.
Sur cette base nous pensons que l’état clinique observé par le Dr
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22 -
H.________ était assez proche de celui que nous avons observé, avec
des manifestations anxieuses et dépressives peu spécifiques. La
seule différence tenait à la présence, à l’époque du deuil récent de
son père, qui contribuait à abaisser l’humeur de manière passagère.
Par ailleurs le Dr H.________ ne justifiait pas le diagnostic de « trouble
dépressif récurrent » qu’il retenait. En effet, il n’étayait pas ce
diagnostic par la mention anamnestique ou documentée d’épisodes
dépressifs répétés séparés de périodes de rémission complète. Lors
de notre téléphone récent avec lui, il ne se souvenait pas des détails
de l’anamnèse et il nous a renvoyé à son rapport. De fait, ni
l’anamnèse recueillie par nous auprès de l’expertisée ni le dossier, y
compris le rapport du Dr H., n’évoquent la présence
d’antécédents d’épisodes dépressifs. Le diagnostic de trouble
dépressif récurrent retenu par le Dr H. ne nous paraît donc
pas fondé.
Par ailleurs le Dr H.________ fait état d’une fragilité psychique
structurelle chez l’expertisée de type psychotique. Les tests
projectifs effectués en 2013 à sa demande mentionnaient la
présence d’« aménagement de type prépsychotique » et de «
défenses du caractère ». Ces appréciations nous paraissent
éloignées de la réalité quand on pense aux capacités d’adaptation et
de résistance psychique manifestées par l’expertisée après le
tremblement de terre de sa région, alors qu’elle était une jeune
mère de deux enfants en bas âge. De surcroît l’utilisation de ces
termes non standard ne permet pas de les relier à une véritable
réalité clinique. Le Dr H.________ pour sa part ne mentionnait lui-
même aucun signe ou symptôme clinique d’ordre psychotique. Lors
de notre examen (y compris celui du Dr O.__________), nous n’avons
observé aucune manifestation de type psychotique, et aucun
élément psychotique n’est relaté dans le dossier hormis dans le
rapport du Dr H.. Pour ces raisons, nous réfutons la présence
d’une pathologie psychotique chez l’expertisée.
Enfin, sur le plan intellectuel, le Dr H. estimait, sur la base de
tests encore, que l’expertisée présentait une « intelligence limite
avec un QI total à 79 ». Là encore nous nous écartons de cette
appréciation qui ne nous semble pas réaliste, et qui ne correspond
en rien à l’impression clinique que nous avons eue lors de notre
examen, ni aux données relatées dans le dossier par les médecins
qui ont eu à examiner l’expertisée.
Il faut noter que les experts somaticiens des HUG et le Dr H.________
ont examiné l’expertisée alors que cette dernière était encore sous
le coup du deuil de son père, survenu l’année précédente. Selon
toute vraisemblance, la sémiologie « dépressive » observée par les
experts genevois et par Dr H.________ en 2013 relevait davantage du
deuil que de la dépression à proprement parler. Cela correspond
aussi à l’anamnèse que nous avons recueillie auprès de l’expertisée,
qui nous a déclaré qu’elle a très mal vécu le décès de son père et a
éprouvé des sentiments de tristesse et d’angoisse intense pendant
au moins un an après son décès, qui remontait à septembre 2012.
En tout cas la sémiologie anxieuse et dépressive, qui a certainement
été plus intense en 2013 qu’elle ne l’est aujourd’hui, est maintenant
modérée et ne correspond ni à un épisode dépressif franc ni à un
trouble anxieux spécifique. D’où notre diagnostic de trouble anxieux
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23 -
et dépressif mixte, caractérisé par la présence d’éléments anxieux
et dépressifs peu spécifiques et non sévères.
Les plaintes douloureuses alléguées par l’expertisée ne possèdent
pas, selon les Drs O.__________ et K.________, de substrat organique
objectivable susceptible d’expliquer leur ampleur et leur durée. Pour
notre part nous ne retenons pas le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant car le critère principal de
psychogenèse des douleurs, selon la CIM-10, est absent ici. Il n’y a
en effet chez l’expertisée pas d’évidence de conflit émotionnel grave
ni problèmes psycho-sociaux sévères.
Nous n’avons pas non plus de signes en faveur d’une fragilité
structurelle de la personnalité. Nous devons dès lors admettre que
nous n’avons pas d’explication d’ordre psychique au basculement de
l’expertisée dans un comportement douloureux et dépendant depuis
b) En l'espèce, formé en temps utile selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question du droit éventuel
de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à
une rente d'invalidité, au-delà du 31 décembre 2009.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins
en moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
4.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 350 consid. 3b/cc et les références).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
6.Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b ; cf. TF
9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2), la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
7.La décision de l’OAI du 21 octobre 2011 allouant à la
recourante une rente entière d’invalidité avec effet limité dans le temps
du 1
er
septembre au 31 décembre 2009 se fonde plus particulièrement sur
l’avis médical du SMR du 26 mai 2010. L’intimé a considéré que
l’incapacité de travail et de gain était totale à l'échéance du délai
d'attente d'une année prévu par la loi (cf. art. 28 al. 1 let. b OAI), soit au
26 mai 2009, justifiant l’ouverture du droit à la rente à partir du 1
er
septembre 2009 compte tenu de la date du dépôt de la demande (cf. art.
29 al. 1 LAI). L’office a toutefois estimé que l’exercice d’une activité
adaptée était en revanche exigible à 100% dès le mois d’octobre 2009,
avec un préjudice économique de 3,24% entraînant la suppression du droit
à la rente au 31 décembre 2009, soit trois mois après l’amélioration
effective (cf. art. 88a al. 1 RAI).
Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, la
recourante a fait l’objet de deux expertises pluridisciplinaires, la première
par les Drs L., F., P.________ du Centre d’expertises des
HUG, avec le concours du Dr I., la seconde par les Drs
K.____, G. et O.__________ du BEM.
a) S’agissant des diagnostics somatiques incapacitants, les
deux collèges d’experts s’accordent à retenir une atteinte à la colonne
vertébrale. Les premiers experts posent en effet les diagnostics de lombo-
sciatalgies gauches, chroniques, persistantes, de scoliose lombaire
sinistro-convexe, de discopathies lombaires pluri-étagées, de protrusion
discale latérale et foraminale L5-S1, d’arthrose inter-facettaire lombaire et
les seconds experts, celui de spondylodiscarthrose débutante au niveau
cervical et lombaire avec discopathie L5-S1. Ces distinctions ne sont pas
déterminantes sous l’angle de l’examen en droit, sachant que le terme de
discopathie désigne toutes les maladies touchant les disques
intervertébraux et que l’absence de mention par les premiers experts de
la spondylodiscarthrose, s’explique vraisemblablement par le temps
séparant les deux expertises dans la mesure où cette atteinte est qualifiée
de débutante par les experts du BEM. Les experts des HUG énumèrent
encore à titre d’atteintes incapacitantes des dysbalances musculaires des
ceintures scapulaire et pelvienne ainsi qu’un déconditionnement physique
global de la recourante, sans cependant préciser en quoi ces atteintes
entraîneraient à elles seules une incapacité de travail. Ces deux troubles
n’ont pas pour autant échappé aux experts du BEM. Ils citent les
dysbalances musculaires dans le cadre de l’examen clinique et
considèrent le déconditionnement physique sans influence sur la capacité
de travail, rejoints dans cette appréciation par le SMR (avis du 13 octobre
2013). La divergence entre les deux expertises s’agissant de l’effet
incapacitant des dysbalances musculaires et du déconditionnement
physique est néanmoins sans incidence. En effet, il peut être pallié à ces
deux atteintes par une physiothérapie et le suivi d’un tel traitement
-
31 -
pourrait être exigible de la recourante, compte tenu de l’obligation de
réduire le dommage (art. 6 LPGA et 7 al. 1 LAI). Les autres diagnostics
somatiques posés par les deux groupes d’experts n’étant ni qualifiés
d’incapacitants, ni controversés, la divergence entre les deux expertises
touche à ce stade essentiellement à l’évaluation de la capacité de travail.
Les premiers experts retiennent une capacité de travail nulle
en toutes activités alors que selon les seconds experts, elle est, pour les
activités antérieures, entière dans celle d’aide-éducatrice, de 50% dans
celle d’aide familiale, et pour une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, entière dès après le bilan effectué en septembre 2009 par
le Dr W..
Le rapport d’expertise séparé du Dr I.________ ne saurait
être considéré comme convaincant. Il retient une incapacité de travail
dans une activité adaptée en se fondant sur l’allégation de douleurs par
l’assurée, plus particulièrement l’énoncé par celle-ci de l’impossibilité de
maintenir une position assise ou debout prolongée de plus de 10 ou 20
minutes. Or, l’expert I.__________ n’étaye pas cette limitation sur la base
de l’examen clinique objectif, ni des examens IRM ou radio.
Quant à l’examen clinique pratiqué par les experts L.,
F.____ et P.______, il s’avère de fait incomplet, l’attitude de l’assurée
les ayant incités à restreindre l’examen orthopédique aux points leur
semblant importants et possibles à réaliser. Ils précisent que la sténose
foraminale L5-S1 n’explique que partiellement le handicap fonctionnel
sévère ressortant du test d’Oswestry et que l’association de plusieurs
entités pathologiques pourrait être à l’origine de ce résultat, sans
cependant développer plus avant cette hypothèse. Ils mentionnent des
points de fibromyalgie, dont le diagnostic est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue, spécialisation qu’aucun des experts des HUG n’a acquise.
Par ailleurs, en la matière, il convient de requérir l'avis d'un psychiatre
lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la
fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs
psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive
-
32 -
sur le développement de cette atteinte à la santé (ATF 132 V 65 consid.
4.3; TF I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.2). Enfin, le test d’Oswestry
est un test d’auto-évaluation, donc subjectif, et ses résultats ne sont pas
analysés par les experts.
D’une manière générale, l’expertise du BEM peut être
considérée comme concluante. Le travail fourni par ses auteurs est de
qualité et exhaustif. Les experts font notamment mention des rapports du
dossier AI ainsi que du dossier radiologique. L'anamnèse est complète et
prend en compte d’une manière détaillée et séparément pour chaque
spécialisation les plaintes subjectives de la recourante. L'examen clinique
est approfondi et l'exposé des plaintes circonstancié. Les conclusions sont
claires, précises et les explications pour retenir tel ou tel diagnostic,
respectivement écarter un diagnostic différentiel, ou pour interpréter tel
ou tel résultat sont convaincantes.
En ce qui concerne le volet somatique, les experts ont plus
particulièrement détaillé les éléments anamnestiques et cliniques leur
permettant de conclure au caractère éminemment subjectif des douleurs
alléguées, soit un état général bien conservé, l’incompatibilité des faibles
résultats des tests fonctionnels avec un état musculaire qualifié de
correct, l’absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche, la présence
d’un tannage plantaire significatif. L’expertise permet également
d’appréhender l’évolution de l’état de santé de la recourante et ceci
jusqu’à la date déterminante de la décision administrative du 25 octobre
2011, qui définit le cadre temporel de l’examen du juge (cf. TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 4 avec la jurisprudence citée). Les
experts du BEM ont par ailleurs justifié la divergence de leurs conclusions
de celles de leurs homologues des HUG s’agissant de l’exigibilité dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Les avis des médecins traitants n’autorisent aucune
contestation de l’expertise du BEM. Notamment, le Dr W.________
mentionne dans son rapport du 2 juin 2009 un examen neurologique tout
à fait physiologique et dans celui du 9 septembre 2009 des limitations
-
33 -
fonctionnelles fortement similaires à celles retenues par les experts. Il ne
se prononce pas sur la capacité de travail de sa patiente au contraire des
Drs Q.________ et V.________ qui attestent d’une incapacité totale en toutes
activités depuis le 26 mai 2008, sans cependant motiver cette
appréciation. Au demeurant, ces deux praticiens se sont prononcés sans
nécessairement tenir compte de la situation somatique dans son
ensemble, respectivement sans disposer des compétences spécialisées
idoines. Par opposition, les spécialistes du BEM ont procédé en toute
connaissance de cause à une évaluation globale du cas particulier, tant
sous l’angle de la rhumatologie que de la médecine interne et de la
neurologie, et ont exposé de manière convaincante leur appréciation
quant à l’exigibilité d’une activité adaptée aux restrictions physiques. Les
conclusions consensuelles et motivées de ces experts doivent dès lors être
suivies.
A cela s’ajoute que les médecins du SMR ont admis qu’il n’y
avait aucun motif médical de s’écarter des conclusions du rapport
d’expertise du 10 mars 2015 (cf. avis médical du 31 mars 2015).
b) S’agissant de l’état de santé psychique de la recourante, les
experts des HUG retiennent un état dépressif, exclusivement sur la base
d’un test d’auto-évaluation. Faute de mention des critères objectifs
ressortant de l’anamnèse ou de l’examen clinique et ayant valeur de
diagnostic dans l’une ou l’autre des deux classifications internationales
reconnues (CIM-10 ou DSM-IV), l’avis des experts des HUG ne saurait être
retenu, d’autant plus lorsque comme en l’espèce aucun d’eux n’est au
bénéfice d’une spécialisation en psychiatrie.
Quant à l’expert psychiatre du BEM, il retient le diagnostic de
trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) pathologie qualifiée d’intensité
légère et n’entraînant pas de limitations fonctionnelles justifiant une
diminution de la capacité de travail ou de rendement, ni l’octroi de
mesures de réadaptation professionnelle. A l’appui de ce diagnostic, il
relève l’inconstance des symptômes d’ordre dépressif et l’absence de
signes dépressifs objectifs comme du syndrome somatique de la
-
34 -
dépression de même qu’une sévérité insuffisante de l’anxiété pour retenir
un trouble anxieux spécifique.
L’expert psychiatre expose encore pour quelles raisons les
experts des HUG ne sauraient être suivis lorsqu’ils mentionnent un « état
dépressif » ou un «probable état dépressif réactionnel», soit l’absence
d’observation clinique et l’impossibilité de retenir un tel diagnostic sur la
seule base d’un questionnaire consistant en une échelle d’auto-évaluation.
En relation avec le rapport du Dr H., il sera
préalablement relevé que de jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf.
ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
Cela étant, dans la mesure où la recourante a consulté le Dr
H. à partir de septembre 2013, soit postérieurement à la décision
litigieuse, les observations de ce médecin ne seront discutées que dans la
mesure où elles concernent la période antérieure au 21 octobre 2011. En
l’espèce, le Dr H.________ a posé le diagnostic de « trouble dépressif
récurrent, épisode actuellement moyen », lequel, par définition, suppose
l’existence d’épisodes dépressifs antérieurs. Or, aucun élément au dossier
ne permet de retenir des antécédents d’épisodes dépressifs, l’expert s’en
étant de surcroît assuré à la faveur d’un entretien avec le Dr H..
L’expert a encore réfuté, motifs convaincants à l’appui, l’existence chez la
recourante d’une pathologie psychotique comme d’une intelligence limite.
Enfin, l’expert a remarqué pertinemment qu’à l’époque de son examen
par les experts des HUG comme de ses consultations auprès du Dr
H., la recourante était encore sous le coup du deuil de son père,
-
35 -
de telle sorte que la sémiologie « dépressive » observée par ces praticiens
relevait selon toute vraisemblance davantage du deuil que de la
dépression à proprement parler.
Le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par
l’expert ne saurait dès lors être remis en question, de même que l’absence
de caractère incapacitant de ce trouble.
Les experts des HUG ont encore observé chez la recourante
l’existence de points de fibromyalgie, sans cependant leur conférer valeur
de diagnostic. En revanche, les experts du BEM ont retenu ce diagnostic.
Ils estiment cependant la fibromyalgie sans incidence sur la capacité de
travail.
La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, la
fatigue, les troubles du sommeil, le sentiment de détresse et des
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur leur pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009 ;
cf. aussi ATF 139 V 346 consid. 2).
Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a
modifié sa jurisprudence relative à l'appréciation des effets des affections
psychosomatiques sur la capacité de travail. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un nouveau schéma
-
36 -
d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue des critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette
modification jurisprudentielle concerne non seulement les troubles
somatoformes douloureux persistants mais aussi les troubles
psychosomatiques comparables (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Elle n’influe cependant pas la jurisprudence issue de
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité). Les expertises mises en
œuvre selon les anciens standards de procédure ne perdant pas d’emblée
toute valeur probante, il y a lieu d’examiner si les expertises recueillies
permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des
indicateurs déterminants (consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).
Dans la mesure où les experts du BEM ont retenu, sur la base
des anciens critères, que la fibromyalgie affectant la recourante ne
présentait aucun caractère incapacitant, il convient d’examiner si
l’application de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation
différente.
Il est lieu de préciser ici que dans l’arrêt précité, le Tribunal
fédéral a néanmoins maintenu, voire renforcé la portée des motifs
d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de
conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme
douloureux au sens de la classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt
cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices
d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation
d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence
de demande de soins, de grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
-
37 -
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social
intact.
En l’espèce, l’anamnèse et examen clinique de la recourante
par les experts du BEM ont révélé que l’intéressée ne prenait pas de
médicament antalgique au quotidien et avait refusé tout traitement de
physiothérapie ou analogue, à l’exception d’une cure thermale offerte par
ses enfants, que son état général était parfaitement conservé, qu’elle
demeurait vive et tonique lors de l’énoncé de ses doléances et avait gardé
le focus de l’attention tout au long des examens. Son comportement était
variable en fonction de la distractibilité et de l’expert et elle présentait une
gestuelle spontanée sans limitation lorsqu’elle ne se sentait pas observée
de telle sorte que les experts ont retenu une alternance de
comportements douloureux fluctuants. Il existait en outre une discrépance
entre l’allégation d’être passablement couchée et un tannage plantaire
marqué. L’intégration familiale était demeurée excellente et l’intégration
sociale n’était que peu diminuée. Les experts ont finalement conclu à
l’existence d’éléments d’amplification et de discordances jouant une part
importante dans la présentation clinique.
L’exagération des symptômes étant manifeste, un motif
d’exclusion au sens de la jurisprudence est réalisé.
c) En conséquence, en l’absence d’atteinte à la santé
invalidante persistant au-delà de septembre 2009, c’est à juste titre que la
rente d’invalidité entière a été supprimée avec effet au 31 décembre
2009. Temporellement et l’expertise du BEM le confirme, l’OAI était
légitimé à retenir la date du dernier examen du Dr W.________ le 9
septembre 2009 pour fixer le point de départ de l’amélioration de l’état de
santé de la recourante, le délai de trois mois de l’art. 88a al. 1 RAI venant
ainsi à échéance le 31 décembre 2009.
d) Vérifié d’office, le calcul du préjudice économique réalisé
par l’OAI concluant à un taux d’invalidité de 3,24% n’est pas critiquable.
e) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par la
recourante, à savoir l'audition de témoins à même d’attester de la
péjoration de son état de santé et de ses difficultés au quotidien. En effet,
de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent, étant rappelé que le diagnostic d’atteintes à
la santé comme l’appréciation de leur caractère incapacitant relèvent de
la compétence du corps médical (appréciation anticipée des preuves,
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialvericherung, p. 212, n° 450
; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c,
120 Ib consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Enfin la
recourante n’a pas formellement requis l’audience publique prévue à l'art.
6 CEDH.
8.Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA). Par ailleurs, la procédure est
onéreuse et la recourante, qui voit ses conclusions rejetées, doit supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 400 francs compte tenu de
la nature et de la complexité du litige.