402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 338/11 - 220/2012
ZD11.044468
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Ecublens (VD), recourant, représenté par Me Cyrille Piguet,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1960, a travaillé en
qualité de vendeur auprès de H.________ du 1
er
juillet 1986 au 13 janvier
2004 (dernier jour de travail effectif). Le 7 février 2005, il a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), tendant à l'octroi de
mesures de reclassement dans une nouvelle profession, indiquant souffrir
de dorso-lombalgies chroniques et d'un état anxio-dépressif.
Procédant à l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a invité le Dr K.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, à compléter un rapport
médical concernant l'assuré. Dans son rapport du 5 mai 2005 à l'OAI, ce
praticien a posé les diagnostics suivants ayant des répercussions sur la
capacité de travail:
«Dorso-lombalgie chronique dans un contexte de:
•Trouble statique sur hypercyphose thoracique
•Déconditionnement physique
•Défaut de conscience corporelle
Etat dépressif majeur dans un contexte de:
•Maltraitance infantile
•Trouble douloureux chronique
Trouble du sommeil type insomnie dans un contexte de:
•Trouble douloureux chronique
•Terreurs nocturnes
•Réaction anxiogène
•Claustrophobie»
Sans répercussion sur la capacité de travail, le Dr K. a
retenu une épigastralgie. Selon lui, l'incapacité de travail était totale
depuis le 13 janvier 2004 au long cours comme manutentionnaire de
charge. Il s'est exprimé en ces termes sous la rubrique
«Thérapie/pronostic»:
«Nous sommes donc confrontés à des lombopygialgies sans troubles
irritatifs neurogènes, dans un contexte de troubles statiques sous
forme d'hypercyphose thoracique fortement enraidie, pouvant
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3 -
expliquer une partie des signes de sursollicitations de la charnière
lombaire inférieure.
Cependant, cette problématique s'inscrit dans une constellation fort
complexe de troubles dépressifs majeurs avec idéation suicidaire,
réaction anxiogène et maltraitance enfantine. Durant toute la prise
en charge, le patient n'a pas démontré de signe de simulation ni
d'exagération démontrant par contre un sévère état d'épuisement
qui n'a pu être contrôlé malgré une prise en charge psychologique
bien conduite d'une part et d'autre part une adaptation des
traitements médicamenteux antidépresseurs. Ceux-ci s'avèrent très
mal tolérés. Bien que l'on assiste à un changement dans son
dialogue avec une expression plus claire de ses émotions, on assiste
toujours à une détresse psychique marquée. Les découvertes
organiques ne permettent pas d'expliquer l'intensité de la plainte
douloureuse ni la gravité des répercussions fonctionnelles. Dans ce
tableau très intriqué, on comprend dès lors la raison de l'altération
des ajustements posturaux et les troubles du sommeil expliquant
finalement ce cercle vicieux, qui n'a pu être interrompu malgré le
recours à une approche antalgique instrumentale et des mesures en
physiothérapie ou psycho-comportementales.
Le pronostic est donc sombre. Actuellement, le patient n'est pas à
même de reprendre une activité professionnelle de
manutentionnaire de charge.»
Le Dr K.________ a joint à son rapport celui établi le 17 mars
2004 par le Dr Q., spécialiste en neurologie, qui s'est exprimé
comme suit sous l'intitulé «Appréciation»:
«Sur la base de l'ensemble de ces éléments, je retiens donc
actuellement la présence d'un status lombovertébral modéré,
associé à une symptomatologie radiculaire essentiellement irritative
caractérisée par une manœuvre de Lasègue sensible en fin de
course ddc. Je n'ai toutefois pas de déficit radiculaire objectif. Le
bilan neurographique ne montre pas d'asymétrie significative des
latences des réponses H et je n'ai pas de signe en faveur d'une
atteinte neurogène au niveau des myotomes L4 et L5 à gauche. Je
reste toutefois un peu étonné par l'absence de toute amélioration
sous un traitement conservateur bien mené depuis 2 mois. Le
patient ira prochainement voir le Docteur K., auquel
j'adresse déjà copie de mon rapport, pour une approche antalgique
locale. S'il n'y a aucune réponse à cette approche thérapeutique, je
pense qu'il faudra malgré tout envisager un bilan neuroradiologique
complémentaire par IRM pour exclure toute autre pathologie qui
pourrait nous échapper.»
Le 13 octobre 2006, l'assuré a été soumis à un examen
rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional de
l'AI (ci-après: le SMR). Dans leur rapport du 21 novembre 2006, les Drs
P.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et rééducation,
-
4 -
et Y., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie [depuis 2007,
réd.], ont retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
de lombalgies chroniques, avec pseudo-sciatalgies bilatérales, non
déficitaires, dans un contexte de discopathie L4-L5, L5-S1 et hypercyphose
dorsale (M 54.5). Aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail n'a été retenu sur le plan psychiatrique. Sans répercussion sur la
capacité de travail, ils ont retenu les diagnostics de status post-fracture du
col du fémur ostéosynthésé, status post-intervention chirurgicale non
précisée de la rotule gauche, trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission (F 33.4) et claustrophobie (F 40.2). Ils ont écrit ce qui suit sous
la rubrique «Appréciation consensuelle du cas»:
«Vendeur à H. de 47 ans, en incapacité totale depuis janvier
2004, en raison de lombopygialgies chroniques non déficitaires dans
un contexte de troubles statiques. En ce qui concerne le descriptif
du poste de travail, il existe des éléments discordants entre les
données transmises par l'employeur et celles de l'assuré; le poste
selon l'assuré est nettement plus contraignant, ce dernier déclarant
ne faire que de la vente de moquettes avec un travail en position
debout et nécessitant le port de charges lourdes.
En 2004, l’assuré est d’abord vu par le Dr Q., neurologue,
puis il est suivi par le Dr K. en unité spécialisée du rachis à la
Clinique F.. Le Dr K. retient comme origine des
troubles statiques sous forme d’une hypercyphose, un
déconditionnement physique, un défaut de conscience corporelle.
Selon lui, l’hypercyphose dorsale peu mobile entraîne une surcharge
des éléments lombaires sous-jacents. Il n’est pas mis en évidence de
déficit neurologique tant clinique qu’à I’ENMG.
L’assuré décrit des lombalgies de localisation moyenne irradiant aux
deux membres inférieurs, de type mixte. Si la composante
mécanique prédomine, il existe des douleurs nocturnes l’empêchant
de dormir plus de 3 à 4 heures par nuit. Les symptômes augmentent
en flexion du tronc et lors de positions statiques; la position assise
est la plus mal tolérée, sa tolérance varie entre 20 minutes et 1
heure. Les douleurs augmentent à la marche, l’assuré a l’impression
que ses pieds n’avancent plus, il n’y a pas de signe de claudication
neurogène à l’anamnèse.
A l’examen clinique, l’assuré a un comportement algique, doit se
lever lors de l’entretien avec le rhumatologue après une dizaine de
minutes, 40 minutes avec le psychiatre. Les retournements sur la
table d’examen sont difficiles, le décubitus ventral est
particulièrement mal toléré, cet élément oriente davantage sur une
surcharge des articulations postérieures. L’assuré est déconditionné,
on constate un relâchement de sa sangle abdominale, une faible
musculature aux membres supérieurs, une pré-obésité.
-
5 -
Il existe une cyphose dorsale modérée, vraisemblablement
secondaire à une maladie de Scheuermann. Nous ne pouvons retenir
la notion de «fort enraidissement» décrite par le Dr K.________; la
mobilité n’est pas si mauvaise, puisque l’on a un allongement de 2,5
cm au Schober dorsale et une modification de la cyphose passant
30° en station debout et 22° en décubitus ventral. Selon l’indice de
Schober, la mobilité lombaire est complète en flexion du tronc, elle
est limitée de 1/3 en extension, douloureuse dans les deux
directions; pas de signe de sciatique ou de cruralgies irritatives. La
palpation est douloureuse sur le sommet de la cyphose et sur le
dernier étage lombaire. Il n’y a pas de déficit neurologique aux
membres inférieurs.
Au niveau articulaire périphérique, dans les suites de la fracture du
col du fémur D, la rotation interne est limitée; la flexion est surtout
limitée par une douleur lombaire. Dans les suites du traumatisme de
la rotule G nécessitant une ostéosynthèse (luxation de la rotule,
fracture ?), l’assuré a une mobilité complète, pas d’amyotrophie ni
d’épanchement. Il existe une boiterie à la marche en relation avec la
douleur lombaire.
La lecture du dossier radiologique montre un pincement modéré en
L5-S1, témoin d’une discopathie; la discopathie L5-S1 est cohérente
avec la douleur à la palpation prédominant sur le dernier étage
lombaire et avec les pseudosciatalgies décrites par l’assuré. Sur le
Ct-scan effectué, uniquement les étages D10 à L1 sont visibles, la
hernie discale en D10-D11 est asymptomatique, tant au niveau de la
palpation, qu’au niveau du status neurologique.
Sur le plan psychiatrique, l’anamnèse permet de constater des
sévices sexuels et physiques pendant son enfance et son
adolescence.
A l’âge de 17 ans, l’assuré fait un premier épisode dépressif, traité
par des anti-dépresseurs par son médecin traitant. Entre 20 et 30
ans, l’assuré a connu plusieurs épisodes dépressifs, d’une durée
estimée de 1 à 3 mois. Ces épisodes n’ont jamais été à l’origine
d’une incapacité de travail de longue durée.
En 2004, l’assuré a été suivi du point de vue psychothérapeutique
dans le contexte du syndrome douloureux, à raison d’une séance
par mois. En outre, l’assuré souffre d’une claustrophobie, ce qui a
motivé l’interruption d’un examen radiologique (IRM).
L’examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence une
symptomatologie psychotique ou dépressive ou anxieuse. Les
critères pour remplir le diagnostic d’un trouble de la personnalité ne
sont pas réunis.
En conclusion, une maladie psychiatrique ou un trouble de la
personnalité décompensé à l’origine d'une atteinte à la santé
mentale, ayant des répercussions sur la capacité de travail n’est pas
constatée.
Les limitations fonctionnelles
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6 -
Rachis: position statique, debout au-delà de 1 heure, assise au-delà
de 45 mn; attitude en porte-à-faux; port de charges supérieures à 10
kg; mouvements répétés de flexion-extension.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Depuis le 13 janvier 2004; depuis cette date, l’incapacité de travail
est totale dans le poste de vendeur à H., au rayon tapis-
moquettes.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il est resté stationnaire et est total dans toute activité
professionnelle physiquement modérément lourde.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance du rachis lombaire aux contraintes mécaniques.
Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites,
la capacité de travail exigible est de 100%.
Sur le plan psychiatrique la capacité de travail exigible est de 100%.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE DE VENDEUR RAYON TAPIS-
MOQUETTES: 0%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE: 100%
DEPUIS: JANVIER 2004»
Par projet de décision du 29 janvier 2007, confirmé par
décision du 14 mars 2007, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une rente
d'invalidité et à des mesures professionnelles, dès lors que son taux
d'invalidité s'élevait à 13%, en se fondant sur le rapport du SMR du 21
novembre 2006.
L'assuré ayant contesté cette décision, le Tribunal des
assurances (désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal)
a admis son recours, annulé la décision du 14 mars 2007 et retourné le
dossier à l'OAI afin qu'il complète l'instruction puis rende une nouvelle
décision (jugement du 1
er
septembre 2008 dans la cause AI 145/07 –
317/2008). Selon ce jugement, le Dr Y., qui avait rédigé la partie
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7 -
psychiatrique du rapport d'examen du SMR, n'avait pas encore, le 13
octobre 2006, terminé la formation postgrade lui permettant d'obtenir le
titre de psychiatre FMH, si bien qu'il ne pouvait à cette date établir un
rapport valide dans sa spécialité. Même si le rapport avait été cosigné par
un spécialiste titulaire du titre de spécialiste FMH, ce dernier n'avait pas
motivé sa position par le biais d'un examen après avoir confronté
l'ensemble des pièces du dossier. Il en résultait que la valeur probante du
rapport médical du 21 novembre 2006 était affaiblie, si bien qu'il
convenait d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer le dosser à l'OAI pour qu'il fasse procéder à un nouvel examen
psychiatrique.
B.A la suite de ce jugement, l'OAI a confié au Centre d'Expertise
S.________ de V.________ le mandat d'effectuer une expertise psychiatrique
de l'assuré. L'examen psychiatrique a eu lieu le 14 mai 2009. Dans son
rapport du 5 août 2009, le Dr J., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, n'a retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité de
travail. Sans effet sur la capacité de travail, il a posé les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique existant depuis 2007 (F 33.11) ainsi que de troubles mentaux
et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-
actives (opiacés et benzodiazépines), syndrome de dépendance, utilisation
continue (F 19.25) depuis sept ans. Il a indiqué que les limitations sur le
plan psychique et mental liées à la fatigabilité, à la perte d'énergie et aux
troubles neurocognitifs étaient partielles et temporaires et devraient
s'amender après l'arrêt des opiacés. Selon l'expert, l'assuré ne présentait
en revanche aucune limitation sur le plan social. Sous la rubrique
«Synthèse et conclusions», il a considéré ce qui suit:
«La symptomatologie douloureuse débute en 2002 et le Dr
K., médecin spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, signale un état sévère d'épuisement, sans simulation
ou exagération, qu'il relie à un trouble dépressif. Il déclare que les
découvertes organiques ne permettent pas d'expliquer l'intensité de
la plainte douloureuse, ni la gravité des répercussions fonctionnelles,
laissant malgré tout percevoir une majoration du symptôme
physique en raison d'un trouble psychique.
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L’assuré se plaint spontanément et d’abord de douleurs physiques.
Une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques pourrait être évoquée, il n’y a pas eu d’évaluation
somatique récente, mais sur la base des données d’il y a trois ans,
les douleurs alléguées semblent exagérées.
L’assuré souffre d’un trouble dépressif récurrent dont le début
remonte à l’âge de 17 ans, avec une période de rémission entre
1990 et 2004. Un nouvel épisode dépressif survient en 2004 dans un
contexte de trouble somatique, donc après le début de la
symptomatologie douloureuse. La péjoration psychique est donc liée
à l’état physique de l’assuré. L’intensité de l’épisode dépressif serait
devenue sévère début 2006 en lien avec les difficultés à traiter les
symptômes douloureux, malgré les nombreuses thérapies et
traitements antalgiques et antidépresseurs. Début 2007, l’intensité
des douleurs augmente encore, entraînant l’apparition d’idée
suicidaire. Le trouble dépressif est au premier plan et les éléments
phobiques s’intègrent dans ce trouble. Ils ne sont pas source
d’invalidité.
Sur la base des déclarations de l’assuré, qui sont peu précises, et
des éléments du dossier, il est difficile d’évaluer l’intensité de la
symptomatologie dépressive depuis 2006. En 2005, les déclarations
du Dr K.________ laissent entendre une intensité sévère du trouble
dépressif.
Actuellement, l’assuré souffre d’un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. Il se caractérise, selon les critères de la CIM-
10, par une humeur modérément déprimée, une baisse modérée de
l’énergie vitale, une baisse importante des intérêts et des plaisirs,
une légère fatigabilité, des symptômes anxieux légers, une idéation
morbide importante, des troubles neurocognitifs modérés, des
troubles du sommeil et de l’appétit, une limitation modérée des
activités quotidiennes sachant qu’une grande partie de cette
limitation provient des douleurs et un isolement social partiel. Il est
cependant en mesure de maintenir son hygiène corporelle, ce qui
n’est pas compatible avec une intensité sévère.
L’assuré aurait reçu en permanence un traitement antidépresseur
durant de nombreuses années, y compris depuis 2004. On ne
retrouve pas la notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique,
comme cela survient dans les dépressions sévères résistantes, sauf
l’évaluation du Dr K.________ qui signale un épuisement sévère en
2005 pendant plusieurs mois.
Il est donc raisonnable de penser que la symptomatologie
dépressive alléguée par l’assuré soit d’intensité moyenne depuis fin
2006-début 2007 et qu’elle ait pu être sévère avec une incapacité
de travail totale transitoire vers fin 2005. L’épisode dépressif s’est
probablement résolu courant 2007. L’assuré n’est pas en mesure de
préciser l’apparition de l’épisode dépressif actuel.
Actuellement, l’assuré bénéficie d’un traitement antidépresseur,
mais d’aucun suivi psychiatrique depuis 2007. Un tel suivi est
exigible.
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9 -
Il présente aussi une dépendance aux opiacés et aux
benzodiazépines depuis 7 ans. Les opiacés peuvent entraîner des
effets sédatifs, des troubles neurocognitifs et une fatigabilité s’ils
sont pris de manière excessive. Actuellement, l’assuré consomme
une grande quantité d’antalgiques (opiacés: Tramal, Co-Dafalgan)
pouvant être à l’origine de ces plaintes de fatigue importante et de
ralentissement. Ils peuvent être à l’origine d’une diminution du
rendement.
En conclusion, l’assuré souffre d’un trouble dépressif récurrent, dont
l’épisode actuel est d’intensité moyenne, mais dont une partie des
signes peuvent aussi être attribués au traitement médicamenteux
antalgique d’opiacés. Dans ce contexte, la capacité de travail peut
être jugée totale après l’arrêt des opiacés. Cette indication d’arrêt
des opiacés est exigible.»
Le 16 septembre 2009, le Dr T., du SMR, a adressé au
Centre d'Expertise S. la lettre suivante:
«Votre expertise en date du 14 mai 2009 nous est bien parvenue et
nous vous en remercions. Il est cependant délicat de répondre à 2
questions:
Estimez-vous qu'il y ait des raisons médicales de vous écarter des
conclusions psychiatriques de l'examen SMR du 21 novembre 2006
dont les conclusions n'ont pas été jugées prises en compte par le
TCA pour des raisons de forme et de procédure?
Vous estimez qu'au moment de votre examen l'exigibilité est nulle
du fait de troubles du comportement liés à l'utilisation de substances
psychoactives multiples (opiacés et benzodiazépines), syndrome de
dépendance, utilisation continue depuis 7 ans F19.25. Vous est-il
possible de fixer le début de cette incapacité de travail? Si oui merci
de nous détailler la chronologie de l'exigibilité depuis novembre
2006.»
Le 15 octobre 2009, le Dr J.________ a répondu en ces termes à
cette lettre:
«Votre courrier du 16 septembre dernier nous est bien parvenu et a
retenu toute notre attention.
Concernant votre première question, l'examen SMR date du 21
novembre 2006, comme vous le rappelez dans votre courrier.
D'après notre évaluation, nous retrouvons une péjoration
symptomatique sur le plan dépressif à partir de 2007, dont
l'évolution aboutit à un épisode dépressif d'intensité moyenne lors
de notre évaluation. Ceci n'entre donc pas en contradiction avec les
conclusions lors de l'évaluation psychiatrique au SMR en 2006 car il
s'agit d'un nouvel épisode dépressif apparu durant l'année 2007.
-
10 -
Concernant votre deuxième question, le syndrome de dépendance
aux opiacées, avec une utilisation continue depuis 7 ans, ne permet
pas d'affirmer une incapacité de travail totale de manière
rétroactive. En effet, elle est dépendante de la quantité d'opiacées
prises par l'assuré à l'origine d'effets secondaires pouvant limiter la
capacité de travail. De ce fait, nous ne pouvons qu'affirmer une
limitation de la capacité de travail partielle voire totale mais
transitoire et récurrente selon la quantité d'opiacées ingérées par
l'assuré. Les phénomènes d'accoutumance aux opiacées limitent les
effets secondaires lors des prises continues. Par contre, lors de notre
évaluation, l'assuré consommait de toute évidence trop d'opiacées,
raison pour laquelle nous avons conclu qu'un sevrage aux opiacées
est exigible afin d'éviter de nouvelles incapacités de travail.»
Dans un avis médical du 11 novembre 2009, le Dr T.________ a
écrit ce qui suit:
«Du point de vue somatique, l'exigibilité est nulle dans l'activité de
vendeur à H.________ depuis janvier 2004. L'exigibilité est entière du
point de vue somatique dans une activité adaptée depuis janvier
L'expertise psychiatrique du Dr J.________ ne retient aucun diagnostic
psychiatrique comme ayant une répercussion sur la CT de l'assuré
point 4.1 page 14. Il estime que les troubles décrits par l'assuré et
qu'il observe lors de son examen clinique sont secondaires au
traitement médicamenteux de l'assuré, que la modification de la
prescription est exigible et qu'il n'y a donc pas d'empêchements
durables. L'expert estime en page 15 point 2.6 que l'incapacité de
travail est nulle depuis la résolution de l'épisode dépressif courant
2007. L'incapacité de travail suite à l'épisode dépressif de 2007 n'a
duré que quelques mois.
Du point de vue psychiatrique, il n'y a pas eu d'incapacité de travail
durable, supérieure à une année, depuis janvier 2004.
Dans une activité adaptée du point de vue somatique, l'exigibilité
est entière depuis janvier 2004, à l'exception d'une période de
quelques mois courant 2007.»
Par projet de décision du 5 janvier 2010, confirmé par décision
du 15 février suivant, l'OAI a dénié à l'assuré le droit à une rente
d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles. Dans la décision du 15
février 2010, il a retenu ce qui suit sous l'intitulé «Résultat de nos
constatations»:
«Vous exercez l'activité de vendeur auprès de H.________ depuis
1986.
-
11 -
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 13 janvier 2004. C'est à partir de
cette date qu’est fixé le délai d’attente d’une année.
Après examen de votre dossier par le Service médical régional, nous
constatons que votre incapacité de travail et de gain est totale dans
votre activité habituelle de vendeur. Toutefois, dans une activité
adaptée à vos limitations fonctionnelles (activités industrielles
légères), une capacité de travail de 100% peut raisonnablement être
exigée de vous, et cela dès le mois de janvier 2004. Ainsi, pour
déterminer la perte économique que vous subissez suite à vos
problèmes de santé, il convient de comparer le revenu que vous
pourriez percevoir dans votre activité habituelle sans atteinte à la
santé, avec le revenu réalisable avec votre atteinte à la santé dans
une activité adaptée.
Suite au jugement du 1
er
septembre 2008, nous avons repris
l’instruction du dossier.
Une expertise médicale au Centre d'Expertise S.________ a été
réalisée en date du 14 mai 2009.
Après analyse médicale de votre situation, nous estimons que vous
ne présentez pas d’empêchements durables. La capacité de travail
est entière depuis la résolution de l’épisode dépressif courant 2007.
L’incapacité de travail suite à cette atteinte n’a duré que quelques
mois.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4'588.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'771.52 (CHF 4'800.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'258.24.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 57'830.82 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
-
12 -
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 52'047.74.
Ce revenu peut maintenant être comparé au revenu sans atteinte à
la santé, soit CHF 59'618.00, selon les indications de notre service
de réadaptation.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 59'618.00
avec invaliditéCHF 52'047.74
La perte de gain s’élève àCHF 7'570.25 = un degré
d’invalidité de 13%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.»
L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Il a néanmoins retiré son recours le 23 juillet
-
13 -
Il existe à mon avis deux problèmes médicaux principaux:
-
Le premier étant celui de douleurs dorsales chroniques qu'il
présente depuis 2004 environ et pour lesquelles il a été examiné
une première fois par le Dr K.________ à la Clinique F.________ puis
adressé à la Dresse M.________, rhumatologue, à Lausanne en 2007.
Le diagnostic retenu est celui de lombopygialgies chroniques non
spécifiques. L'importance des douleurs ressenties par le patient
motive un traitement antalgique constant de Co-Dafalgan et de
Tramadol gouttes, qu'il prend quotidiennement.
-
Le second problème concerne une fragilité psychologique
importante en relation avec d'anciens traumatismes dans l'enfance
pour lesquels une prise en charge spécifique a échoué. Pour cette
problématique, Monsieur C.________ est sous traitement
antidépresseur médicamenteux et anxiolytique de longue date.
Ajoutons à ces deux problèmes principaux un asthme allergique, des
troubles mictionnels avec pollakiurie et mictions impérieuses pour
lesquelles il est en investigation dans le service d'urologie de
l'Hôpital L.. Finalement, Monsieur C. souffre encore
de gonalgies bilatérales en rapport avec une chondropathie
rotulienne.
Concernant l'appréciation de la capacité actuelle de travail, il est
clair qu'une nouvelle expertise interdisciplinaire serait souhaitable
étant donné l'intrication des problèmes psychiques et somatiques.»
Dans une lettre du 10 juin 2010, l'OAI a indiqué à l'assuré que,
compte tenu du fait que les atteintes urologique et ophtalmologique
étaient postérieures à sa décision du 15 février 2010, il considérait le
courrier du 8 juin 2010 comme une nouvelle demande de prestations, dont
il a ainsi entrepris l'instruction.
Le 11 juin 2010, l'OAI a imparti à l'assuré un délai de 30 jours
pour produire à ses frais un rapport médical détaillé précisant entre autres
le diagnostic, la description de l'aggravation de son état de santé par
rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle était survenue, le
nouveau degré de son incapacité de travail ainsi que le pronostic et tout
autre renseignement utile. Il était en outre invité à apporter tout autre
élément propre à constituer un motif de révision (modification de sa
situation personnelle et/ou familiale). Son attention était enfin attirée sur
le fait que sans nouvelles de sa part à l'expiration du délai (ou si les
éléments apportés entre-temps ne renfermaient rien de nouveau), l'OAI
devait considérer qu'il n'avait pas rendu plausible la modification de son
-
14 -
degré d'invalidité, si bien qu'une décision de non-entrée en matière lui
serait notifiée.
Répondant à cette lettre par courrier du 15 juin 2010, l'assuré
a réitéré sa requête tendant au réexamen de la cause et à l'annulation de
la décision du 15 février 2010. Il a également rappelé la nécessité de
procéder à une expertise complète et interdisciplinaire englobant
l'ensemble des maux dont il souffrait, de manière à pouvoir établir sa
capacité de travail. En annexe à sa lettre, l'assuré a fait parvenir à l'OAI
une attestation médicale du 7 juin 2010 du Dr N., spécialiste en
ophtalmologie et ophtalmochirurgie, selon laquelle il présentait une
myopie modérée bilatérale ainsi qu'un astigmatisme contre la règle
bilatéral, tous deux corrigés avec toutefois un potentiel limité de l'œil droit
dans le cadre d'une amblyopie profonde de cet œil, d'origine
probablement strabique. De ce document, le conseil de l'assuré a fait
ressortir que l'acuité visuelle de l'œil droit était limitée à 16%, sans
rémission possible. Quant à celle de l'œil gauche, elle s'élevait à 90%. Le
conseil de l'assuré inférait de cette limitation de la vision une influence
manifeste sur la capacité de travail, ce handicap s'ajoutant aux autres
pathologies.
Dans un rapport médical du 29 juin 2010 destiné à l'OAI, les
Drs R., chef de clinique, et B., médecin assistant, du
Service d'urologie de l'Hôpital L., ont posé les diagnostics suivants:
«Diagnostic principal
• syndrome douloureux pelvien chronique
• pollakiurie invalidante sans substrat organique
Diagnostics secondaires et comorbidités
• Lombosciatalgies chroniques
• Etat anxio-dépressif
• Asthme extrinsèque
• Status post-3 épisodes de thrombose veineuse profonde
• Status post-tuberculose pulmonaire traitée à l'âge de 15 ans
• Maladie de Berger (circonstances et diagnostic peu clairs)
• Insuffisance veineuse chronique superficielle des MI à
prédominance D avec :
-
status post-phlébectomie aux MID en 1986
-
15 -
-
status post-crossectomie de la saphène principale D
avec stripping externe et phlebectomie étagée
bilatérale en 1997 à G
-
status post-fracture du col du fémur en 1968»
Le 8 juillet 2010, le Dr N.________ a complété un rapport
médical à l'attention de l'OAI, dans lequel il a notamment écrit ce qui suit:
«Monsieur C.________ a consulté pour un contrôle ophtalmologique
de routine. Les éléments anamnestiques généraux ne me sont pas
intégralement connus mais le patient a mentionné la présence d'une
maladie démyélinisante suivie par un neurologue ainsi que d'une
tuberculose pulmonaire traitée pendant l'enfance. Il souffre
également d'une hypercholestérolémie traitée et est au bénéfice
d'un traitement bronchique par Seretide et Ventolin. L'examen
ophtalmologique de ce jour révèle d'excellentes performances
visuelles de l'OG alors que l'OD est depuis l'enfance connu pour une
amblyopie avec une acuité visuelle qui plafonne à 0.16.»
Ce médecin a pour le surplus indiqué que le pronostic était bon
dans la mesure où l'acuité visuelle du bon œil était de 0.9 et qu'il n'y avait
pas de cataracte ni de complication rétinienne.
Par courrier du 21 juillet 2010, l'OAI a informé le conseil de
l'assuré qu'il considérait que les certificats médicaux du Dr N.________ du 7
juin 2010 et celui du Dr D.________ du 2 juin 2010 justifiaient d'entrer en
matière sur la nouvelle demande du 8 juin 2010. L'OAI précisait qu'il ne
devait par conséquent pas être tenu compte du délai de 30 jours imparti
par courrier du 11 juin 2010 pour lui fournir des éléments permettant
d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.
Dans un avis médical du 25 mars 2011, le Dr T.________ a écrit
ce qui suit:
«Les douleurs dorsales présentes depuis 2004 et les problèmes
psychiques annoncés par le Dr D.________ ne sont pas décrites
comme aggravées ni modifiées depuis notre avis SMR de novembre
2011 [recte: 2009] et l'instruction médicale antérieure.
Sur le plan ophtalmologique, le Dr N.________ atteste une amblyopie
profonde de l'œil droit stable depuis l'enfance. Ce problème justifie
d'ajouter aux limitations fonctionnelles une activité compatible avec
une amblyopie profonde de l'œil droit: activité mono oculaire. Le Dr
N.________ apprécie le pronostic comme bon en précisant que
l'acuité visuelle de l'œil gauche est de 0.9. Il précise au point 1.11
-
16 -
du RM 08.07.2010 que les performances de l'œil gauche sont
excellentes. Cette nouvelle limitation fonctionnelle est compatible
avec l'activité industrielle légère de référence retenue dans la
décision de février 2010.
Le rapport de consultation du 29.06.2010 d'urologie ne retient
aucune maladie au sens d'une classification internationale
susceptible de modifier l'exigibilité retenue lors de l'instruction
initiale. La maladie de Berger est connue depuis le début des années
2000 et une hématurie non glomérulaire est décrite depuis 2008.
Aucune des pièces médicales versées au dossier n'est convaincante
d'une modification durable de l'état de santé ayant pour
conséquence une modification de l'exigibilité.»
Par projet de décision du 10 mai 2011, l'OAI a derechef dénié
le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures
professionnelles.
Le 26 août 2011, le conseil de l'assuré a fait valoir une
détérioration de l'état de santé de son mandant, invoquant des problèmes
cardiaques et pulmonaires en cours d'investigation. Il a produit les
convocations s'y rapportant.
Dans un rapport médical du 16 septembre 2011 au conseil de
l'assuré, le Dr D.________ s'est exprimé en ces termes:
«En réponse à votre courrier du 7 ct, vous trouverez ci-après les
constatations médicales que je suis en mesure d'apporter.
Je suis Monsieur C.________ depuis mars 2007. A cette époque, des
démarches en vue d'une rente AI avaient déjà été entreprises et il
avait été examiné par la clinique du dos par le Dr K.________ sur
mandat de l'AI en 2005. Le Dr K.________ avait retenu à ce moment-
là le diagnostic de dorsolombalgies chroniques dans un contexte de
troubles statiques sur hyper cyphose thoracique, d'un
déconditionnement physique et d'un défaut de la conscience
corporel le tout impliqué avec une composante psychologique
majeur avec séquelles psychologiques d'une maltraitance enfantine.
Constatant les mêmes plaintes lors de la reprise du dossier médical
en 2007, j'ai adressé Monsieur C.________ pour un nouvel avis
rhumatologique auprès de la Dresse M.________ en novembre 2007.
Ses conclusions étaient qu’il s’agissait de lombopygialgies
chroniques non spécifiques connues depuis plus de 5 ans et qu’en
dehors de la prescription d’anti-inflammatoire elle ne voyait pas
d’autre mesure médicale qui puisse améliorer la situation de
Monsieur C.________.
-
17 -
En 2008, Monsieur C.________ a subi une cure d’hernie inguinale
droite avec persistance de douleurs résiduelles pour laquelle une
nouvelle intervention n’a pas pu être réalisée en raison de contre
indication anesthésique. Il a ensuite été investigué auprès de la
Dresse Z., cardiologue, pour des douleurs thoraciques
atypiques qui n’ont pas révélé d’origine cardiaque et sont restées
sans diagnostic précis. Finalement, se plaignant d’importante
fatigue et dyspnée, avec suspicion d’asthme, ce patient a été
adressé à l'Hôpital L. pour des investigations
pneumologiques et allergiques en 2011. Il en ressort qu’il n’y a pas
d’asthme allergique, ni à l’effort, qu’il s’agit plutôt de la
conséquence d’un tabagisme important.
Comme je l’avais déjà écrit en juin 2010 dans un rapport remis au
patient et dont je vous joins une copie, Monsieur C.________ présente
des douleurs dorsales chroniques dans un contexte particulier de
maltraitance enfantine grave, qui sans aucun doute est une
composante importante à la symptomatologie actuelle. En effet,
Monsieur C.________ présente un état dépressif de longue date et
l’aspect psychologique des séquelles enfantines n’a, à mon avis, pas
été pris en compte par les services de l’Al lors des évaluations faites
concernant sa capacité de travail.
Je répète ma conclusion faite en juin 2010, qu’une expertise
interdisciplinaire serait souhaitable en vue de la complexité et
l’implication des différents problèmes somatiques et psychiques.»
Dans ses observations du 30 septembre 2011, auxquelles il a
joint le rapport médical précité, l'assuré a relevé que selon le Dr
D., les douleurs thoraciques atypiques qu'il présentait étaient
restées sans diagnostic précis. Or, cela ne signifiait pas que ces douleurs
n'avaient pas un impact négatif sur sa capacité de gain. En outre, il
rappelait que si jusqu'alors, différentes expertises avaient été menées,
elles avaient cependant toutes été conduites séparément et à différentes
époques dans un dossier datant de plus de six ans. Par ailleurs, aucune
expertise ne s'était encore penchée sur l'effet des douleurs thoraciques
atypiques sur sa capacité de travail. Il s'opposait donc au projet de
décision au motif que celui-ci ne reposait pas sur une appréciation
d'ensemble de la situation que seule pourrait apporter une expertise
pluridisciplinaire. Il réitérait donc sa requête tendant à la mise en œuvre
d'une telle expertise en vue d'établir son incapacité de gain réelle compte
tenu des derniers développements de son dossier médical.
Dans un avis médical du 13 octobre 2011, le Dr T. a
écrit ce qui suit:
-
18 -
«Le rapport d’examen SMR du 7 décembre 2006 repose sur un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique.
Un complément d’instruction sous forme d’une expertise
psychiatrique a été réalisé le 6 avril 2009 au Centre d'Expertise
S..
Les avis médicaux SMR au dossier fixent la capacité de travail
exigible au sens de la LAI.
Dans un courrier à l’avocat de l’assuré, le Dr D. écrit le 16
septembre 2011 que l’assuré présente des douleurs dorsales
chroniques dans un contexte particulier de maltraitance enfantine
grave comme déjà communiqué dans le rapport remis au patient en
juin 2010. Ce rapport daté du 2 juin 2010 est en GED depuis le 9 juin
2010 et il est pris en compte par le SMR dans son avis du 25 mars
La maltraitance enfantine est décrite en page 5 de l’expertise du
Centre d'Expertise S.________ de 2009 et avec souci du détail en
page 3 de l’examen SMR du 21 novembre 2006:
«L’assuré décrit son père comme étant alcoolique et très violent
envers son fils. Il lui aurait dit «j’aurais dû te jeter contre le mur à ta
naissance». La mère est décrite comme étant indifférente et froide.
C’est la grand-mère maternelle qui les prenait souvent chez elle
dans les périodes difficiles. L’assuré dit que sa mère ne l’a jamais
touché. Elle ne l’a jamais défendu vis-à-vis des crises de violence du
père.
A l’âge de 6 ans, son père rentre au milieu de la nuit ivre, et il vient
avec un couteau dans sa chambre, couteau qu’il va planter à 10 cm
des organes génitaux de l’assuré. La seule hypothèse de l’assuré
vis-à-vis de la violence de son père, c’est la suspicion de ne pas être
son fils, l’assuré dit qu’il ne ressemble pas à ses frères, ni à sa
soeur. L’assuré ne s’entendait pas avec sa fratrie, ils étaient toujours
contre lui. Il a doublé plusieurs années pendant sa scolarité. Pendant
son enfance, il avait des problèmes visuels, motif pour lesquels il
avait obtenu une prestation de l'Office Al.
L’assuré a été victime d’attouchements sexuels de la part de son
père entre 7 et 10 ans. Souvent le père l’enfermait dans la cave ou
dans les armoires pour le punir. Première fugue à l’âge de 15 ans,
l’assuré habitait à E., il va venir à Vevey pendant la Fête des
Vignerons. Il a travaillé pendant une année dans la restauration.
Ensuite, il va débuter un apprentissage à O., mais après
quelques mois, son père se présente à son patron et iI le reprend à
la maison. Deuxième fugue à l’âge de 16 ans, cette fois l’assuré va
vivre à Genève». Force est donc de constater que ce problème et
ses séquelles psychologiques ont été pris en compte par le SMR
dans son instruction.
Le Dr D.________ n’annonce ni fait nouveau, ni aggravation.
Nous maintenons notre position.»
-
19 -
Par décision du 17 octobre 2011, l'OAI a signifié à l'assuré qu'il
n'avait droit ni à une rente ni à des mesures professionnelles. Toutefois,
une aide au placement pouvait lui être octroyée sur demande écrite de sa
part. L'OAI a pour l'essentiel considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte
urologique invalidante; quant à l'atteinte ophtalmologique et la vision
monoculaire, elles étaient compatibles avec l'exercice d'une activité
simple et répétitive dans le secteur privé (activités industrielles légères:
employé dans le conditionnement, activités de montage, ouvrier à l'établi
par exemple). Sur le plan économique, l'OAI a retenu un revenu annuel
sans atteinte à la santé de 59'618 francs. Il s'est fondé sur l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) 2004 pour déterminer le revenu
annuel d'invalide, lequel, compte tenu d'un abattement de 10%, était de
52'047 fr. 75 en 2005 après indexation. La comparaison des gains
aboutissait à une perte de gain de 7'570 fr. 25, d'où un degré d'invalidité
de 13%. Une lettre du même jour était jointe à cette décision et prenait
position sur les objections de l'assuré.
D.Par acte du 21 novembre 2011, C.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,
en concluant principalement à son annulation et à la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il a
droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
décembre 2011. En
substance, il fait valoir qu'outre les douleurs lombalgiques et la
dépression, il souffre de douleurs thoraciques, d'asthme, et ne voit que
d'un œil, déplorant à cet égard que l'effet de la totalité de ces maux, y
compris les maladies invoquées à l'appui de la nouvelle demande, n'ait
pas été pris en compte. Le recourant relève ensuite que l'expertise du 14
mai 2009 ne traite que de ses problèmes psychologiques, et le rapport
médical du Dr N.________ à l'OAI du 8 juillet 2010 uniquement des
problèmes de vision, relevant que la seule expertise pluridisciplinaire,
savoir celle du 13 octobre 2006, a été écartée par le Tribunal des
assurances, cette expertise n'ayant examiné que les problèmes de dos et
les troubles psychologiques, sans prendre en compte les douleurs
thoraciques et les problèmes d'asthme. Il en déduit que la décision
-
20 -
attaquée, fondée sur des expertises séparées, n'est pas admissible,
l'inexistence d'un rapport pluridisciplinaire permettant une vue
d'ensemble de la situation constituant une lacune justifiant l'annulation de
la décision du 17 octobre 2011. Il relève encore que les experts ne se
prononcent pas sur le point de savoir comment son état de santé lui
permettrait d'exercer effectivement l'activité professionnelle proposée par
l'OAI. Il se prévaut en outre du rapport du Dr D.________ du 2 juin 2010,
selon lequel des examens complémentaires devraient être effectués, une
expertise pluridisciplinaire étant souhaitable. Il soutient ainsi qu'il subsiste
des incertitudes quant à l'importance de ses atteintes somatiques et
psychiques, leur influence réciproque et leurs conséquences sur sa
capacité de travail, jugeant l'instruction de l'intimé lacunaire. Il requiert
dès lors la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. S'agissant du
calcul du taux d'invalidité, le recourant soutient que c'est un abattement
de 25% qui aurait dû être retenu, et non de 10%, vu que ce dernier taux
avait été retenu dans la décision du 14 mars 2007 qui a été annulée, et
dans celle du 15 février 2010, alors que de nouveaux symptômes ont
justifié l'ouverture d'une nouvelle demande; il fait encore valoir à cet
égard qu'il n'a pas de formation professionnelle, qu'il est en arrêt maladie
depuis 2004, qu'il est âgé de 51 ans, et que ses problèmes physiques
constituent une limitation fonctionnelle (fatigue extrême, douleurs au
niveau du dos, durée de marche et position debout pas supérieure à 20
minutes, dépression, vision monoculaire). Il produit un bordereau de
pièces à l'appui de son recours, lesquelles figurent toutes au dossier de
l'intimé, à l'exception des pièces 3 et 4 concernant l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 3 janvier 2012, l'OAI propose le rejet du
recours.
Invité à fournir d'éventuelles observations complémentaires, le
recourant n'a pas déposé d'écriture.
D.Par décision du 23 novembre 2011, le juge instructeur a
accordé l'assistance judiciaire à C.________ avec effet au 21 novembre
-
21 -
recourant a été exonéré du paiement des avances ainsi que des frais
judiciaires. Le 24 avril 2012, Me Piguet a déposé la liste détaillée de ses
opérations.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V
164; ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
22 -
En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à
laquelle l’OAI a procédé à la suite de la nouvelle demande de juin 2010,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l’intimé de nier le droit aux prestations de l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Par analogie à l’art. 17
LPGA, la jurisprudence admet que l’administration peut être tenue
d’allouer des prestations qui avaient été refusées par une décision ou un
jugement entré en force, en cas de modification des circonstances de
nature à lui ouvrir droit, désormais, aux prestations demandées (cf. art. 87
al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS
831.201]; Vallat, La nouvelle demande de prestations Al et les autres voies
permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 391 ss).
Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit
commencer par examiner si les allégations de l’assuré, sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l’administration doit se montrer d’autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré
que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref (Vallat, op. cit., p. 396).
L’examen d’une nouvelle demande doit se faire aux conditions
de la révision, mais avec la précision suivante: la comparaison portant
notamment sur l’état de santé de l’assuré doit se faire sur la base de la
situation existant lors du dernier examen matériel de la situation (ATF 130
V 64, ATF 130 V 71).
b) En l’occurrence, l’intimé est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations du recourant du 8 juin 2010. Après avoir
examiné les rapports des médecins traitants et les avis du SMR, il a
-
23 -
constaté l’absence de nouvel élément objectif médical pouvant modifier sa
décision du 15 février 2010. Il relève qu’il n’y a pas d’atteinte urologique
invalidante, que l’atteinte ophtalmologique de la vision monoculaire est
compatible avec l’exercice d’une activité simple et répétitive dans le
secteur privé (activités industrielles légères: employé dans le
conditionnement, activités de montage, ouvrier à l’établi par exemple), et
que le Dr D., dans son courrier du 16 septembre 2011, fait état de
douleurs dorsales chroniques dans un contexte de maltraitance enfantine
grave, pris en compte par le Centre d'Expertise S. dans l’expertise
de 2009 et par le SMR dans son examen de novembre 2006. Pour sa part,
le recourant estime que son état de santé s’est aggravé, avec l’apparition
de nouveaux troubles.
C’est le lieu de préciser que le recourant a fait état d’une
péjoration de son état de santé en juin 2010, alors que la cause relative au
premier refus de prestations était pendante devant l’autorité de recours.
Cela étant, le recourant, par son conseil, a retiré le recours qu’il avait
dirigé contre la décision du 15 février 2010, avec pour conséquence la
radiation de la cause du rôle (cause Al 67/10 — 317/2010) et l’entrée en
force de la décision du 15 février 2010.
Il y a dès lors lieu d’examiner, eu égard à la nouvelle demande
du 8 juin 2010, si le degré d’invalidité s’est modifié au point d’influencer le
droit à la rente d’invalidité, pour la période postérieure au 15 février 2010
(date de la décision précédente rendue à la suite du dernier examen
matériel de la situation (cf. ATF 130 V 64, ATF 130 V 71)).
-
26 -
capacité de travail. Dès lors, l’affirmation du Dr D.________ dans son
rapport médical du 16 septembre 2011 selon laquelle l’aspect
psychologique des séquelles enfantines du recourant n’a pas été pris en
compte par les services de l’Al lors des évaluations faites concernant sa
capacité de travail n’est pas fondée. Ce médecin répète pour le surplus
que son patient présente des douleurs dorsales chroniques dans un
contexte particulier de maltraitance enfantine grave, qui sans aucun doute
est une composante importante de la symptomatologie actuelle. Cette
observation n’est pas non plus nouvelle, dès lors que le Dr K., qui
n’est certes pas psychiatre, relevait déjà en mai 2005 que la
problématique s’inscrivait dans une constellation complexe de troubles
dépressifs majeurs avec idéation suicidaire, réaction anxiogène et
maltraitance enfantine, ce que les autres médecins ont confirmé. Tel a été
le cas des médecins du SMR (cf. rapport d'examen du 21 novembre 2006,
p. 3) et du Centre d'Expertise S. (cf. rapport d'expertise du 5 août
2009, pp. 9 ss). Il n’y a ainsi pas, au plan psychiatrique, d’éléments
nouveaux propres à justifier une péjoration de l'état de santé du
recourant.
Finalement, le Dr D.________ mentionne en sus de ce qu’il
qualifie de problèmes majeurs un asthme allergique, des troubles
mictionnels et des gonalgies bilatérales en rapport avec une
chondropathie rotulienne. Le traumatisme présenté par le recourant à la
rotule gauche a déjà été mis en évidence en 2006 par les médecins du
SMR (cf. rapport d'examen du 21 novembre 2006, p. 6), lesquels ont noté
une mobilité complète, sans amyotrophie, ni épanchement. Le Dr
J.________ l'a également évoqué au titre des antécédents somatiques
personnels (cf. rapport d'expertise du 5 août 2009, p. 10). Des affections
urologiques ont par ailleurs été constatées en juin 2010 à l'occasion d'un
contrôle en policlinique. Ces troubles existaient cependant déjà
antérieurement puisque, dans leur rapport du 21 novembre 2006, les
médecins du SMR relevaient (p. 2) que le recourant présentait un
adénome de la prostate, entraînant une dysurie et pollakiurie. Il était en
outre connu pour des kystes pyéliques, entraînant des épisodes
d'hématurie. Le rapport médical du 29 juin 2010 retient un syndrome
-
27 -
douloureux pelvien chronique ainsi qu'une pollakiurie invalidante sans
substrat organique. Il n'évoque cependant pas leur répercussion
éventuelle sur la capacité de travail. Si la cystoscopie et la cytologie
effectuées en mai 2008 en raison de la persistance d'une hématurie
microscopique se sont révélées dans les normes, le tableau clinique
présenté par le recourant demeure complexe et nécessite des
investigations complémentaires. Pour autant, se déterminant sur ce
rapport, le Dr T.________ remarque (avis médical du 25 mars 2011) qu'il ne
retient aucune maladie au sens d'une classification internationale
susceptible de modifier l'exigibilité retenue lors de l'instruction initiale. En
outre, la maladie de Berger est connue depuis le début des années 2000
et une hématurie non glomérulaire est décrite depuis 2008. Il en découle
qu'une modification durable de l'état de santé ayant pour conséquence
une modification de la capacité de travail n'est pas établie.
Dans son rapport médical du 16 septembre 2011, le Dr
D.________ mentionne encore des douleurs thoraciques. Or il apparaît qu’à
la suite de l’investigation mise en oeuvre, ces douleurs n’ont pas révélé
d’origine cardiaque et sont restées sans diagnostic précis. Le recourant se
plaignant d’importante fatigue et dyspnée avec suspicion d’asthme, il a
été adressé à l'Hôpital L.________ pour des investigations pneumologiques
et allergiques en 2011. Il en ressort qu’il n’y a pas d’asthme allergique ni à
l’effort, et qu’il s’agit plutôt de la conséquence d’un tabagisme important.
Au reste, un asthme saisonnier nécessitant une prise médicamenteuse
intermittente avait déjà été signalée par les médecins du SMR en 2006 (cf.
rapport d'examen du 21 novembre 2006, p. 2).
Il apparaît que les affections nouvelles alléguées par le
recourant, qui ont justifié l’entrée en matière de l’intimé sur sa nouvelle
demande, ne permettent pas de retenir une péjoration de son état depuis
le 15 février 2010 susceptible d’entraîner une incapacité de travail plus
importante. L’office intimé a pour le surplus entrepris les démarches qu’il
lui incombait compte tenu des troubles annoncés, et a valablement instruit
le dossier du recourant. Le grief du recourant selon lequel ses affections
auraient dû faire l’objet d’une appréciation d’ensemble doit être rejeté,
-
28 -
dans la mesure où ses troubles au plans psychiatrique et somatique ont
été investigués et ont donné lieu à la décision du 15 février 2010 entrée
en force, et que les nouvelles affections présentées ne permettent pas
d’attester une péjoration de son état. Certes, il en va à cet égard
différemment sur le plan ophtalmologique puisque l'amblyopie profonde
de l'œil droit justifie, selon le Dr T.________ (avis médical du 25 mars
2011), d'ajouter aux limitations fonctionnelles une activité compatible
avec cette pathologie, soit une activité mono oculaire. Cela étant, le Dr
N.________ apprécie le pronostic comme bon en précisant que l'acuité
visuelle de l'œil gauche est de 0.9. Il précise au point 1.11 de son rapport
médical du 8 juillet 2010 que les performances de l'œil gauche sont
excellentes, alors que l'amblyopie de l'œil droit est connue depuis
l'enfance. On ne voit dès lors pas en quoi cette nouvelle limitation
fonctionnelle serait incompatible avec une activité industrielle légère telle
que celle décrite dans la décision dont est recours. On relèvera enfin que
le recourant paraît souhaiter le réexamen de toute son affaire alors qu'il
s'agit ici d'examiner uniquement si la péjoration alléguée se répercute sur
la capacité de travail.
Le recourant n'ayant pas établi une éventuelle aggravation de
son état de santé, c'est à juste titre que l'office intimé, dans la décision
dont est recours, a maintenu une capacité de travail exigible de 100%
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
-
29 -
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; Pratique VSI 1999 p. 182).
b) En l'espèce, le recourant ne travaille plus depuis le 13
janvier 2004. Son revenu d'invalide peut par conséquent être évalué sur la
base de salaires fondés sur les données statistiques résultant des salaires
de référence de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) soit, en
l'occurrence, celui de ces salaires auquel peuvent prétendre des hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir 4'588 fr. par mois en 2004 (ESS 2004, tableau TA1, p. 53, niveau de
qualification 4). Ce salaire de référence, converti en un horaire de 41,6
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30 -
heures – les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire de
travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 – on retiendra, à l'instar de
l'intimé dans la décision entreprise, un revenu annuel d'invalide de 57'258
fr. 24 pour 2005 (année de la naissance éventuelle du droit à la rente; ATF
129 V 222), soit après indexation (+ 1% en 2005), un revenu d'invalide de
57'830 fr. 82, avant la prise en compte d'éventuelles déductions.
c) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son
appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75
consid. 6; TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1; TF I 797/2006
du 21 août 2007 consid. 6; voir aussi TF 9C_177/2008 du 9 décembre 2008
consid. 4).
En l'occurrence, le taux d'abattement de 10% retenu par
l'office intimé n'apparaît pas critiquable. En effet, il tient compte de
manière appropriée des effets que l'âge du recourant (50 ans au moment
de la nouvelle demande en juin 2010), la nature de ses limitations
fonctionnelles et son absence prolongée du marché du travail peuvent
jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de
l'exercice d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation
particulière. Le taux de déduction tient suffisamment compte des
limitations fonctionnelles laissant subsister une capacité résiduelle de
100% dans un grand nombre d'activités. Pour le reste, on ne voit pas, à la
lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance
pertinente aurait été ignorée ou, à tout le moins, procéderait d'un mauvais
usage du pouvoir d'appréciation de l'office intimé. Le manque de
-
31 -
formation professionnelle ou la capacité d'apprentissage réduite ne
peuvent être considérés comme des critères déterminants au regard de la
nature des activités encore exigibles. Enfin, l'abattement du revenu
d'invalide, tel que défini par la jurisprudence résumée ci-avant, sert à
prendre en considération l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier. Or, on ne saurait suivre le recourant
qui réclame un abattement de 25 %. Une telle déduction constitue le
maximum autorisé par la jurisprudence et serait manifestement excessive
dans le cas d'espèce, notamment eu égard à l'âge de l'assuré. Il n'y a donc
pas lieu d’augmenter le taux d'abattement retenu par l'intimé, qui doit dès
lors être confirmé. Le revenu annuel d'invalide s'établit ainsi à 52'047 fr.
Ainsi, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 59'618 fr.
(salaire annuel 2005) et d'un revenu d'invalide réalisable depuis 2005 de
52'047 fr. 75 (avec déduction d'un abattement de 10%), il en découle une
perte de gain de 7'570 fr. 25, d'où un degré d'invalidité arrondi de 13%
(59'618 fr. – 52'047 fr. 75 / 59'618 fr. x 100). Ce taux d'invalidité n'atteint
pas le seuil minimum ouvrant le droit à une rente d'invalidité (cf. consid.
4a supra). C'est donc à juste titre que l'OAI a refusé le droit du recourant à
une rente ainsi qu'à des mesures professionnelles, le taux d'invalidité
n'atteignant pas 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b). Au surplus, vérifié
d'office, le calcul opéré par l'OAI – non contesté par le recourant – doit être
confirmé. Au demeurant, même un abattement de 25% ne permettrait pas
d’ouvrir le droit au quart de rente, le taux d'invalidité s'élevant alors à
27%.
d) On précisera encore que le salaire statistique est
suffisamment représentatif de ce que les assurés seraient en mesure de
réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées non qualifiées compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes. Dans ces conditions, compte tenu des
conclusions retenues sur le plan médical, le point de savoir si le recourant
peut effectivement exercer des activités industrielles légères (employé
dans le conditionnement, activités de montage, ouvrier à l'établi par
-
33 -
fixée; les frais et l'indemnité seront supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
b) Dans la liste de ses opérations, Me Piguet annonce avoir
consacré 12 heures 55 à la présente procédure entre le 19 mai 2011 et le
10 janvier 2012. Or, l'assistance judiciaire a été accordée avec effet au 21
novembre 2011, date du recours formé devant la Cour de céans et objet
de la présente procédure. Il s'ensuit que les opérations effectuées
antérieurement ne peuvent être indemnisées au titre de l'assistance
judiciaire, dans la mesure où elles ont été accomplies devant l'autorité
administrative (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). S’agissant du montant de
l’indemnité − laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires
pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]) −, il convient d'arrêter à 8 heures le temps total consacré par
Me Piguet à la présente procédure au tarif horaire usuel de 180 fr., et d'y
ajouter les débours, par 25 fr., et la TVA, ce qui représente un montant
total de 1'582 fr. 20. Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
34 -
II. La décision rendue le 17 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Cyrille Piguet, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'582 fr. 20 (mille cinq cent huitante-deux francs
et vingt centimes), TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Cet arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :