402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 336/11 - 268/2012
ZD11.044258
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Renens, recourant, représenté par Me Patrick Mangold,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 28 LAI
vertèbre lombaire. De ce fait, je dois donc faire attention à mon dos.
L’autre chauffeur ne s’est pas inquiété de moi et a quitté les lieux
avec son véhicule. Craignant m’être cassé quelque chose, je suis
resté étendu sur le sol et c’est un peu plus tard, soit environ 8-10
minutes que le fils de mon patron est arrivé au volant d’un camion
pour vider. C’est lui qui a appelé l’ambulance.
Lors de mon hospitalisation au [...], j’ai subi un scanner qui n’a rien
révélé. Toutefois, j’ai un arrêt de travail jusqu’au 15.07.09."
Le CT cervico-thoraco-abdominal réalisé le 8 juillet 2009 par
les Drs Q., chef de clinique et J., médecin-assistant au
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du [...] n’a pas
mis en évidence de lésion traumatique, seule une ancienne fracture-
tassement de L1 ayant été identifiée.
Par rapport médical intermédiaire LAA du 29 août 2009 la
Dresse B.________, médecin-assistant au [...], a diagnostiqué une contusion
lombaire, indiquant que le traitement consistait en de l’antalgie simple.
Dans son rapport médical du 20 janvier 2010, le Dr R.,
médecin traitant, a posé les diagnostics de fracture D12 opérée avec
fixateurs D11 –D12 le 17 avril 2007, retenant sans effet sur la capacité de
travail un état anxio-dépressif traité par le Dr T., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Le Dr R.________ faisait état d’une
incapacité de travail totale à compter du 8 juillet 2009 en raison de
douleurs au niveau du dos. Il était d’avis que l’activité de chauffeur poids
lourd ne pouvait plus être exercée, mais qu’il était possible qu’une activité
adaptée, à évaluer par un spécialiste, soit exercée entre quatre et six
heures par jour, observant qu’une reconversion lui paraissait difficile vu
l’âge du patient.
Selon le rapport d’évaluation du 1
er
février 2010 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
l’assuré déclarait ressentir trop de douleurs pour pouvoir retravailler et ne
se sentait de ce fait pas capable d’entreprendre des mesures et souhaitait
l’octroi d’une rente Al.
Dans son certificat médical intermédiaire LAA du 24 février
2010, le Dr T., psychiatre traitant, a relevé qu’il n’y avait pas de
dommage permanent à craindre sur le plan psychiatrique, et que
l’évolution était bonne, relevant que son patient présentait un handicap
majeur sur le plan somatique, savoir une hyperalgie du dos.
Dans son rapport médical du 12 avril 2010 à l’OAI, le Dr
T. a posé les diagnostics de trouble de l’adaptation, autres
réactions à un facteur de stress sévère (agression physique) (F43.8),
depuis le 8 juillet 2009, ainsi qu’un status post-fracture de la colonne
lombaire, opérée deux ans auparavant. Ce spécialiste a relevé que depuis
l'agression du 8 juillet 2009, l’humeur de son patient était dépressive avec
péjoration de sa dorsolombalgie sur un status après fracture D12 en 2007.
-
5 -
Il était d’avis que l’état psychique était en évolution progressivement
favorable, le pronostic étant lui aussi relativement favorable. Si
l'incapacité de travail était de 100% comme chauffeur poids lourd, la
capacité de travail était entière sur le plan psychique à 100%, sous
réserve de son atteinte "hyperalgie du dos".
Par communication du 10 mai 2010, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible, et qu’il examinait le droit à une éventuelle rente.
Par courrier du 10 juin 2010 à l’OAI, l’assureur-accidents lui a
fait savoir qu’il avait versé des indemnités journalières LAA à 100% du 11
juillet 2009 au 31 mai 2010, puis à 20% dès le 1
er
juin 2010, à la suite d’un
avis du Dr V., médecin-expert.
Le 5 juillet 2010, le Dr T. a confirmé à l’OAI l’évolution
favorable sur le plan psychiatrique, notant à nouveau que son patient
présentait une hyperalgie du dos, et renvoyant à son médecin traitant
s’agissant de la capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une
activité adaptée. Ce médecin relevait que le traitement médicamenteux et
psychothérapeutique devait être poursuivi jusqu’à clarification de sa
situation socioprofessionnelle.
Par rapport SMR du 27 octobre 2010, le Dr W.________ a retenu
que la capacité de travail de l'assuré était nulle comme chauffeur poids
lourds, mais qu’elle était de 80% dans une activité adaptée (soit une
baisse de rendement de 20% sur un plein temps), avec les limitations
fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de
porte-à-faux, alternance des positions. Il retenait le mois de juillet 2010
comme début de l’aptitude à la réadaptation.
Par projet de décision du 23 novembre 2010, l’OAI a refusé la
rente à l’assuré, en retenant qu’il présentait un degré d’invalidité de 24%
ne donnant pas droit à une rente d’invalidité, avec la motivation suivante:
"Résultat de nos constatations:
-
6 -
Vous exerciez l'activité de chauffeur poids lourds auprès de
l'entreprise G.________.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 7 juillet 2009. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par
l'article 28 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959,
RS 831.20]. A l'échéance du délai en question, soit au 7 juillet 2010,
votre incapacité de travail est totale dans votre activité habituelle de
chauffeur poids lourds.
Toutefois, selon les pièces médicales portées au dossier, une
capacité de travail de 80% peut raisonnablement être exigée de
vous dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles (pas
de port de charges de plus de 10 kg, pas de porte-à-faux, alternance
des positions).
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé,
soit CHF 61'200.-, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre
dans une activité adaptée ne nécessitant pas de qualifications
particulières à un taux de 80%.
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'806.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 5'010.26 (CHF 4'806 x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 60'123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 2.10 %; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61'385.64 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 49'108.52 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de votre âge, un abattement de 5% sur le revenu
d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide d'élève ainsi à CHF 46'653.09. Votre
degré d'invalidité découle du calcul suivant:
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 61'200.00
avec invaliditéCHF 46'653.10
La perte de gain s'élève àCHF 14'546.90 = un degré
d'invalidité de 24%
-
7 -
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Compte tenu de votre âge et de l'absence de formation, il n'existe
pas de mesures professionnelles susceptibles de réduire votre perte
économique. Seule une aide au placement peut vous être
proposée."
L’assuré, par son conseil, s’est déterminé sur le projet de
décision le 6 janvier 2011, en relevant que son médecin traitant était
d’avis qu’il ne pouvait travailler qu’à 50% dans une activité adaptée et en
contestant le revenu sans invalidité ainsi que l’abattement de 5%.
Par décision du 26 octobre 2011, l’OAl a confirmé son projet de
décision du 23 novembre 2010. Il a en outre joint à son envoi un courrier
du même jour, dans lequel il a expliqué s’être fondé sur l’expertise du Dr
V., qui avait pleine valeur probante, précisant, s’agissant du
revenu sans invalidité, qu’il ne percevait pas de 13
ème
salaire. L’OAI a par
ailleurs maintenu l’abattement de 5%.
B. Par acte du 18 novembre 2011, A.___ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens qu’il a droit à une rente
entière d’invalidité, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier à l’intimé pour nouvelle instruction. Il requiert en outre une
expertise judiciaire à confier à des spécialistes en psychiatrie. En
substance, il fait valoir que le Dr V.________ ne s’est pas formellement
prononcé sur sa capacité de travail résiduelle, que son expertise est
incomplète, notamment lorsqu’elle n’explique pas la froideur des deux
pieds avec prédominance à gauche, et que selon ses médecins traitant
(généraliste et psychiatre), l’incapacité de travail perdure. Il produit à cet
égard la feuille d’accident LAA signée par le Dr R., ainsi qu’un
certificat médical du Dr T. du 7 novembre 2011 selon lequel il
nécessite une prolongation de son incapacité de travail de 100% du 8
novembre au 15 novembre 2011, date à laquelle elle sera réexaminée. Il
en conclut que l’expertise du Dr V.________ est insuffisante pour établir sa
capacité de travail résiduelle, le taux de 80% avancé par l’expert ne
l’étant qu’avec retenue. Il relève encore que le Dr V.________ évoque une
-
8 -
composante psychiatrique, savoir un état dépressif, directement liée à
l’accident selon lui, qui doit également être instruite. Dans un autre
moyen, il fait valoir que l’intimé aurait dû adapter le salaire sans invalidité
à l’évolution des salaires, ce qui le porte à 61’489 fr. 60 (+ 0,8%). Il
conteste en outre l’abattement de 5%, arguant qu’il est étranger, qu’il
parle mal le français et qu’il a passé de nombreuses années auprès du
même employeur, qu’il est proche de l’âge de la retraite, et qu’il souffre
quotidiennement des suites morales et physiques de son accident ce qui
justifie un abattement de 25%. Il en résulte ainsi selon lui une perte de
gain de 24’658 fr. 20, correspondant à un degré d’invalidité de 40.3% qui
lui ouvre le droit à un quart de rente. Il produit notamment le jugement
rendu le 12 mai 2011 par le tribunal de police de l’arrondissement de [...],
qui a constaté que l’auteur de l’événement du 8 juillet 2009 s’était rendu
coupable de lésions corporelles simples, donnant acte pour le surplus de
ses réserves civiles au recourant, dans la mesure où il ne pouvait
déterminer si les maux dont il se plaint sont liés à l’événement de juillet
2009 ou à un précédent accident survenu en avril 2007.
Dans sa réponse du 22 décembre 2011, l’intimé propose le
rejet du recours. Il admet néanmoins de revoir l’abattement, en le faisant
passer à 10%, mais observe que cela ne conduit pas à admettre le droit à
une rente d’invalidité.
Dans sa réplique du 24 janvier 2012, le recourant maintient sa
demande de nouvelle expertise, estimant que l’expertise du Dr V.________
est insuffisante. Il rappelle par ailleurs qu’il a passé trente ans à exercer la
même activité de chauffeur poids lourds, facteur dont il y a lieu de tenir
compte. Il en déduit qu’un abattement de 25% est justifié. A l’appui de sa
réplique, le recourant produit un extrait du procès-verbal de l’audience
pénale des 9 mars et 12 mai 2011, ainsi qu’une copie du courrier adressé
le 5 juillet 2010 au juge d’instruction par le Dr T.________, dans lequel on
peut lire que ce médecin le suit depuis le 6 novembre 2009 des suites de
l’agression du 8 juillet 2009, qu’il présente un diagnostic de trouble de
l’adaptation à un facteur de stress sévère (agression physique) et un
status post-fracture de la colonne lombaire opéré deux ans auparavant. Le
-
9 -
Dr T.________ explique encore que la vie du recourant était structurée
autour de son activité professionnelle et qu’il présente depuis l’agression
une humeur dépressive avec péjoration de sa dorsolombalgie.
L’OAI a indiqué par duplique du 6 février 2012 ne pas avoir
d’autre commentaire à formuler.
C. Le dossier de l’assureur-accidents a été produit et les parties
invitées à le consulter et à faire part de leurs déterminations éventuelles
le concernant. Elles n’ont pas déposé de déterminations complémentaires.
Il ressort notamment du dossier de l'assureur-accidents que le
recourant a été victime d’un accident professionnel le 17 avril 2007 (chute
d’une remorque de camion avec fracture de D12), qui a justifié le 18 avril
2007 une réduction sanglante et la mise en place d’un fixateur interne
D11-L1 (cf. rapport médical du 10 mai 2007 des Drs E._________ et
I.). Selon le rapport d’expertise médicale du Dr V.____ du
20 février 2009, les diagnostics retenus sont ceux de douleurs de la
jonction dorsolombaire après fracture de D12, pose puis ablation d’un
fixateur interne et probable irritation de la racine postérieure D12-L1
gauche, ainsi que celui de diabète de type Il avec surcharge pondérale. Le
Dr V. note encore que la capacité de travail exigible comme
chauffeur poids lourds est d’environ 50%, avec alors des risques de
licenciement. Il relève que le handicap subsistant est à attribuer à
l’accident du 17 avril 2007 et que d’un point de vue théorique et dans une
activité parfaitement adaptée au rachis, permettant l’alternance des
postures et sans port de charge, une capacité de travail de plus de 75%
serait envisageable, mais il faudrait alors proposer une reconversion
professionnelle.
Il figure également au dossier de l'assureur-accidents un certificat médical
du 4 juin 2011 du Dr R.________ à l’attention de l’assurance-chômage selon
lequel le recourant est inapte au travail à 50% depuis le 1
er
juin 2010,
avec la précision qu’il peut encore exercer une activité sans effort avec le
dos avec changement de position.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(let. c).
-
11 -
L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au moins.
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration en
cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
2 et 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
12 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
-
16 -
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
I’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires), publiées par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée. En l’absence de formation professionnelle
dans une telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut
(valeur centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie
privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires
bruts standardisés mentionnés dans I’ESS correspondent à une semaine
de travail de quarante heures par semaine et il convient de les adapter à
la durée du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour
l’année prise en considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa
situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des
facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité,
la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation, une
évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide
est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de
25% au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
d) En l’espèce, le recourant, sans formation professionnelle, a
travaillé comme chauffeur poids lourds. Cette activité est considérée
comme n’étant plus adaptée (cf. notamment le rapport médical du Dr
W.________ du SMR du 27 octobre 2010). Il convient par conséquent de se
référer aux données de I’ESS, en prenant pour base le niveau de
rémunération pour des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, soit 4’806 fr. par mois en 2008 selon l'ESS 2008, TA niveau de
qualification 4 – Principaux résultats (Neuchâtel, novembre 2009),
respectivement 4'935 fr. par mois selon les résultats définitifs de l'ESS
2008 (Neuchâtel, 2010, publiés le 16 juin 2010).
En procédant aux adaptations requises pour prendre en
considération la durée du travail hebdomadaire dans les entreprises en
2008 (41.6 heures, La Vie Economique, 10-2010, p. 94, tableau B 9.2), on
obtient un revenu annuel de 61'588 fr. 80. Après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux de 2008 à 2010 (+ 2.90%; La Vie
économique, 10-2011. p. 99 tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel
-
17 -
de 63'374 fr. 88. Compte tenu d’un taux d’activité de 80% dans une
activité adaptée, le salaire hypothétique est dès lors de 50'699 fr. 90.
L’intimé a procédé à une déduction de 5% en indiquant tenir
compte de l’âge du recourant. Ce dernier fait pour sa part valoir qu’il est
étranger, qu’il parle mal le français, qu’il a passé de nombreuses années à
travailler pour le même employeur, qu’il est proche de la retraite, qu’il a
travaillé durant trente ans comme chauffeur poids lourds et qu’il souffre
quotidiennement des suites de son accident. Il en déduit que c’est un
abattement de 25% qui aurait dès lors dû être opéré sur le revenu
d’invalide.
En cours de procédure, l’intimé a admis de faire passer
l’abattement à 10%, tout en observant que cela ne permettait pas pour
autant l’ouverture du droit à la rente.
Il convient de constater que les limitations fonctionnelles du
recourant ont déjà été prises en compte dans le taux d’activité de 80%
retenu dans une activité adaptée. S’il est exact qu’il est étranger, il n’en
demeure pas moins titulaire d’un permis C et il vit en Suisse depuis 1979
(sous réserve d’une activité au Portugal de 1996 à 1998). Il ressort en
outre de l’extrait de son compte individuel qu’il a travaillé à tout le moins
pour six employeurs avant d’oeuvrer pour le compte de G.________. Certes
le recourant était âgé de 60 ans au moment où la décision litigieuse a été
rendue. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF
9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.2, et, implicitement, TF
9C_835/2009 du 27 mai 2010, consid. 4.2), il apparaît que le moment
déterminant pour procéder à l’évaluation de l’invalidité d’un assuré proche
de l’âge de la retraite n’a pas encore été fixé — moment de la naissance
éventuelle du droit à la rente ou moment de la décision litigieuse. En
l’espèce, la Cour peut s’abstenir de prendre position sur cette
problématique. En effet, que l’on se fonde sur l’âge du recourant au
moment de la naissance éventuelle du droit à la rente (59 ans et 3 mois),
ou sur son âge au moment de la décision litigieuse (60 ans et 7 mois), il
demeure que l’assuré n’était pas suffisamment proche de l’âge donnant
-
18 -
droit à une rente de vieillesse (65 ans révolus pour les hommes, cf. art. 21
al. 1 let. a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10]) pour que l’on doive considérer qu’il
n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité de
travail sur un marché équilibré (cf. pour un cas d’admission, TF
9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.2 et la référence citée,
concernant un assuré âgé de près de 60 ans au moment de la naissance
du droit à la rente, et de 61 ans et 5 mois au moment de la décision
litigieuse). Aussi, au vu également du contexte personnel et professionnel
de l’intéressé, la mise en valeur d’une capacité de travail de 80% dans
une activité adaptée à son état de santé paraît objectivement exigible.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, c’est un
abattement de 15% qui aurait dû être reconnu par l’intimé. Il en résulte
dès lors un revenu avec invalidité de 43'094 fr. 92. En comparant ce
revenu avec le revenu sans invalidité de 61'628 fr. 40, cela conduit à
retenir une perte de gain de 18'533 fr. 48, soit un taux d’invalidité de
30.07% qu’il convient d’arrondir à 30%, et qui n’ouvre pas le droit à la
rente. Même en retenant un salaire mensuel de 4'806 fr. pour le calcul du
revenu d'invalide, il en découlerait un taux d'invalidité de 32.26%, arrondi
à 32%, qui n'ouvre pas non plus le droit à la rente. Le même constat
s’imposerait avec un abattement de 20%.