402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 335/11 - 202/2012
ZD11.044255
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bonard et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
B.________, à Noville, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 et 44 LPGA; art. 76 al. 1 let. b et 99 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.B., né en 1964, a travaillé depuis 1992 comme
monteur sanitaire pour une entreprise [...]. Le 28 septembre 2005, en
descendant des escaliers, B. a raté une marche et s’est tordu ou
foulé la cheville droite. Les examens médicaux ont exclu une fracture; un
examen neurologique n’a pas mis en évidence d’atteinte neurogène. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a
pris en charge les suites de cet accident. L’intéressé a progressivement
repris le travail en mars 2006 puis, en raison de la persistance des
troubles, la CNA a pris en charge une nouvelle incapacité de travail, à
25%, dès le 2 septembre 2006. B.________ a interrompu le travail le 13
décembre 2006 et il a été adressé par la CNA à la Clinique W.________ (
[...]), à Sion, où il a séjourné du 4 avril au 8 mai 2007. Les médecins de la
Clinique W.________ ont estimé, au terme du séjour, qu’il n’y avait pas
d’argument médical pour justifier la poursuite d’une incapacité de travail;
ils ont résumé ainsi la situation de l’assuré (cf. rapport du 15 mai 2007
signé par le Dr D., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation ainsi qu’en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur):
"En résumé, M. B. présente un status après entorse de la
cheville droite le 28.09.2005, avec un oedème osseux du col de l’astragale.
Actuellement, au vu du bilan clinique, biologie et radiologique, on conclut à des
troubles dégénératifs sous-taliens droits (sur la base du rapport du Dr Q.________
car nous n’avons pas eu le ct scanner à disposition), sans argument pour une
algodystrophie ou une autre lésion traumatique. Le bilan neurologique ne retient
qu’une neuropathie séquellaire du nerf plantaire interne droit, n’expliquant pas la
symptomatologie. Nous n’avons pas d’explication médicale aux plaintes
annoncées par le patient. Une focalisation majeure sur la douleur et
d’importantes autolimitations ont été relevées par tous les thérapeutes. Il y a
probablement des facteurs extramédicaux, que nous n’avons pas pu mettre en
évidence, qui influencent défavorablement l’évolution, le consilium psychiatrique
ne retenant pas non plus de diagnostic."
La CNA a mis un terme à ses prestations à la date du 27 juillet
2007, parce qu’il n’y avait plus de séquelles accidentelles organiques
nécessitant un traitement ou entraînant une incapacité de travail. L’assuré
a formé opposition. La CNA a rejeté son opposition par une décision
-
3 -
rendue le 25 septembre 2007. L’assuré a recouru en vain contre cette
décision au Tribunal des assurances (jugement du 22 avril 2008, AA
132/07 – 36/2008).
B.Le 7 décembre 2007, B.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité en mentionnant, comme atteintes à la
santé l’empêchant de travailler, des douleurs dans les pieds et des bruits
dans la tête. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: Office AI) a traité cette demande.
Son médecin généraliste traitant, le Dr F., a remis le
3 février 2008 à l’Office AI un rapport médical où il retient le diagnostic
suivant, depuis l’accident du 28 septembre 2005: douleurs somatoformes
suite à une grave foulure de la cheville droite. Le Dr F. estimait
alors que l’assuré ne pouvait plus exercer sa profession actuelle, mais
qu’une activité en position assise, selon un horaire de travail normal, était
envisageable.
L’Office AI a par ailleurs reçu les pièces médicales du dossier
de la CNA.
Dans un rapport médical du 29 juillet 2008, le Service médical
régional de l’AI (ci-après: SMR) a retenu les diagnostics suivants:
"Atteinte principale à la santé: Douleurs résiduelles du pied D [droit]
dans le cadre d’un status post entorse avec contusion du col de l’astragale le
28.09.05, trouble dégénératif débutant sous-talien D et neuropathie du nerf
plantaire interne D séquellaire."
A propos de l’incapacité de travail, ce rapport médical retient
ce qui suit:
"Début de l’lT [incapacité de travail] durable: 29.09.2005
Evolution de I’IT:
100% du 29.09.2005 au 28.02.2006
50% du 01.03.-20.03.2006
100% dès lors
Capacité de travail exigible:
Activité habituelle: 0%
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4 -
Activité adaptée: 100%
Limitations fonctionnelles: éviter une position statique prolongée debout,
accroupie, agenouillée. L’assuré ne peut pas se déplacer sur des sols irréguliers
ou en pente, ne peut pas travailler en hauteur ou sur une échelle. Port de charge
limité à 15 kg.
Début de l’aptitude à la réadaptation: théoriquement depuis mai 2007"
Lors d’un entretien le 3 novembre 2008 avec un spécialiste en
réadaptation professionnelle de l’Office AI, l’assuré a refusé
d’entreprendre un reclassement et même un stage d’évaluation.
C.Le 15 janvier 2009, l’Office AI a communiqué à l’assuré un
préavis intitulé "projet d’acceptation de rente, octroi d’une rente
d’invalidité". Selon ce préavis, l’assuré a droit à une rente entière
d’invalidité du 1
er
décembre 2006 jusqu’au 31 août 2007. Le début de
cette période a été fixé en fonction de l’incapacité de travail à 100%
consécutive à l’accident du 28 septembre 2005: le droit à la rente pouvait
naître en septembre 2006, après le délai d’attente d’une année, mais vu le
dépôt de la demande de prestations le 7 décembre 2007, le droit à la
rente ne pouvait pas être reconnu au-delà des 12 mois précédents. Par
ailleurs, l’Office AI a estimé qu’il y avait une amélioration de l’état de
santé en mai 2007 (début de l’aptitude à la réadaptation); la rente entière
devait donc être supprimée trois mois plus tard (à fin août 2007). En effet,
depuis cette amélioration, l’assuré est apte à exercer une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles, avec une capacité de travail exigible de
100%. Le revenu qui pourrait être obtenu dans cette dernière activité a
été calculé sur la base des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (activités simples et répétitives, dans le secteur privé,
production et services). Après la comparaison des revenus sans invalidité
et avec invalidité, l’Office AI a estimé la perte de gain annuelle à 20'818
fr., correspondant à un degré d’invalidité de 28.10% (inférieur au seuil de
40% pour l’octroi d’une rente).
L’assuré, représenté par son avocate, a formulé des objections
à l’encontre de ce préavis.
-
5 -
L’Office AI a ensuite mis sur pied un stage d’observation
professionnelle au centre E.________ [...]. Ce stage a débuté le 11 mai 2009
et il a été interrompu quatre jours plus tard, l’assuré n’étant
psychiquement pas en état de le poursuivre.
L’assuré a consulté un psychiatre, le Dr Z.________, en juin
- Le SMR a préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
L’Office AI a désigné à cet effet le Dr V.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, à Yverdon-les-Bains (expert indépendant au sens de
l’art. 44 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]), qui a établi son rapport
d’expertise le 15 janvier 2010. Le chapitre "diagnostic et conclusions" est
ainsi libellé:
"Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostic psychiatrique actuellement
- Tendances dysthymiques (F34.1 CIM-10),
- Problèmes de comportement et psychologiques liés à une maladie physique
(F59 CIM-10).
Comme décrit ci-dessus, nous avons utilisé la terminologie de dysthymie pour
circonscrire le constat d’éléments dysphoriques. Il s’agit d’une entité
diagnostique sans impact sur la capacité de travail.
Pour ce qui concerne le 2
e
diagnostic, il exprime une souffrance psychique
associée à un problème physique, mais dont les conséquences ne dépassent pas
ce qui est retenu sur le plan somatique comme incapacité de travail ou
diminution de rendement. Autrement dit, toutes les activités exigibles sur un plan
somatique le sont aussi sur un plan psychique."
Le SMR a, dans un avis médical du 24 mars 2010, repris les
conclusions de l’expert - à savoir: la problématique des douleurs à la
cheville est bien connue et elle entraîne des limitations fonctionnelles; la
capacité de travail du point de vue psychiatrique est entière dans toute
activité qui respecte les limitations fonctionnelles physiques.
L’assuré a indiqué qu’il contestait les conclusions de
l’expertise, qui ne tiendrait pas compte de la complexité de sa situation.
Un nouveau stage d’observation au centre E.________ [...] a été
organisé. L’assuré s’y est rendu du 29 novembre au 17 décembre 2010
(avec 5 jours d’absence). Il a été considéré comme "inobservable
-
6 -
professionnellement", n’ayant "pas montré un semblant de capacité de
travail" (rapport final du centre E.________ du 17 décembre 2010).
Dans un avis médical du 11 mai 2011, le SMR a estimé que
son appréciation précédente restait valable, le stage ayant montré que
l’assuré présentait un état douloureux chronique important; toutefois, une
capacité de travail entière devait lui être reconnue dans une activité
adaptée. Cela étant, il était impossible d’appliquer les mesures
professionnelles auxquelles l’assuré aurait droit.
Le 5 juillet 2011, l’assuré a adressé à l’Office AI un certificat
médical établi le 30 juin 2011 par le Dr C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui le suit depuis le 24 décembre 2010. Le
Dr C. a attesté d’une incapacité de travail totale depuis cette
dernière date.
Le 6 juillet 2011, le Dr C.________ a rédigé, à l’intention de
l’avocate de l’assuré, un rapport où il retient que ce dernier souffre d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et d’un
syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4), mais pas de
pathologie du caractère ni de trouble de la personnalité. Le Dr C.________ a
ajouté ce qui suit:
"Nous sommes actuellement en train de planifier les entretiens,
évaluer la médication et tenter de trouver une stratégie afin que le patient puisse
verbaliser sa souffrance psychique autre qu’à travers son corps. Il semble que la
famille (ainsi que Monsieur B.) commence à réaliser l’importance du
psychisme dans sa douleur physique. Il est clair que Monsieur B. n’a
actuellement pas les moyens psychiques de mentaliser une souffrance et ainsi
parler d’autre chose que de la douleur. De ce fait, si vous vous basez sur
l’évaluation d’un état dépressif à travers des échelles, le patient n’étant pas
capable mentaliser, donc verbaliser sa souffrance psychique, elle n’y apparaîtra
pas. A noter tout de même que le patient ne nie pas formellement des idées
suicidaires, mais il mentionne que ce n’est pas possible de se supprimer; ceci
illustrant à quel point le patient se trouve dans une détresse importante. Je note
toutefois que son état dépressif s’est probablement péjoré par rapport à l’année
2010, puisque le patient a perdu du poids suite à une diminution de l’appétit, une
baisse de l’élan vital, une anhédonie, une fatigue extrême, l’envie de disparaître
et il n’y a pas de symptomatologie psychotique floride ou délire de culpabilité par
ailleurs. Nous sommes donc dans un cas de trouble dépressif d’une intensité de
moyen à fort actuellement.
Il va sans dire qu’une nouvelle approche à travers un consilium neurologique
pourrait également être utile, notamment, par rapport à une stratégie quant à
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7 -
ses douleurs. Je laisse ainsi le Dr F., qui me lit en copie et avec lequel je
collabore fréquemment, le soin d’organiser la suite de la prise en charge
somatique."
Le 29 juillet 2011, l’Office AI a fait savoir à l’avis du Dr
C. énonçait une autre appréciation de la situation examinée par
l’expert Dr V.________; il s’agissait toutefois de l’avis du médecin traitant,
qui n’enlevait pas à l’expertise son caractère probant. L’Office AI a partant
annoncé qu’une décision formelle d’octroi de rente limitée dans le temps
serait prochainement notifiée, par l’intermédiaire de la caisse de
compensation.
L’Office AI a effectivement rendu le 13 octobre 2011 une
décision d’octroi d’une rente ordinaire simple (et de rentes pour enfant),
en fonction d’un degré d’invalidité de 100%, pour la période du 1
er
décembre 2006 au 31 août 2007. La motivation de cette décision
correspond à celle du préavis du 15 janvier 2009.
D.Le 18 novembre 2011, B.________ a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision du 13 octobre 2011. Il demande la réforme de
cette décision, en ce sens qu’il a droit à une rente entière de l’assurance-
invalidité depuis le 1
er
décembre 2007. A titre subsidiaire, il conclut à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire à l’Office AI
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le recourant conteste en substance une amélioration de son
état de santé en mai 2007. Il soutient au contraire qu’il s’est aggravé, en
se référant au rapport du Dr C.________. Il requiert la mise en œuvre, par le
tribunal, d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 27 janvier 2012, l’Office AI déclare
maintenir que l’état de santé du recourant s’est amélioré à compter du
mois de mai 2007. Il ajoute ce qui suit:
"Sur un autre plan, le recourant nous fait grief de ne pas avoir pris
en considération le fait que son état de santé se serait, sous l’angle
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psychiatrique, aggravé dans l’intervalle. Son point de vue est principalement
étayé par le rapport médical du 6 juillet 2011 du Dr C., psychiatre traitant
du recourant depuis le 24 décembre 2010. Ce document a été soumis pour
appréciation au SMR. Jusqu’alors, cet organisme ne s’était prononcé qu’au sujet
du certificat émis par ce même praticien le 30 juin 2011.
Le SMR a pris position dans un avis médical du 21 décembre 2011, en ce sens
que les informations fournies par le Dr C. ont pour conséquence que
l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé du recourant au cours de
l’année 2011 ne peut être exclue sans un complément d’instruction médicale. A
ce titre, le SMR suggère qu’il serait judicieux que le Dr V.________ soit sollicité. En
effet, ce dernier serait le plus à même de décrire l’évolution de l’état de santé du
recourant depuis l’expertise du 15 janvier 2010."
Le recourant s’est déterminé à ce propos le 22 mars 2012; il
maintient sa requête d’expertise judiciaire pluridisciplinaire et s’oppose
par conséquent à ce que le Dr V.________ soit réinterrogé par le Tribunal.
E.Par décision du 23 novembre 2011, le juge instructeur a
accordé l’assistance judiciaire au recourant, et lui a désigné Me Anne-
Sylvie Dupont comme avocat d’office.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision d’octroi
d’une rente pour une période limitée, a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable et il y a lieu
d’entrer en matière.
2.Le recourant ne conteste pas la décision attaquée en tant
qu’elle lui reconnaît le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité
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pour la période du 1
er
décembre 2006 au 31 août 2007. Cela sort donc du
cadre du présent litige, limité à la question de l’amélioration de l’état de
santé à partir du mois de mai 2007. En quelque sorte, seules les
conditions d’une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA sont litigieuses, le
recourant prétendant en définitive que son taux d’invalidité n’a pas subi
de modification notable à cette période, et donc que la rente ne pouvait
pas être supprimée.
a) Dans sa réponse au recours, l’Office AI retient – comme
dans la décision attaquée – une amélioration de l’état de santé à compter
du mois de mai 2007, lorsqu’il n’y avait plus de suites invalidantes de
l’accident pris en charge par la CNA. En revanche, il estime qu’une
aggravation de l’état de santé au cours de l’année 2011 ne peut être
exclue sans un complément d’instruction médicale. En d’autres termes,
l’Office AI admet n’avoir pas constaté les faits pertinents, pour statuer sur
le droit à la rente pour la période postérieure au 31 août 2007, d’une
manière exacte ou complète.
Dans la procédure de recours de droit administratif, le grief de
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents peut être soumis
au Tribunal (art. 76 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), et peut conduire à l’admission du recours. En l’occurrence, vu la
position non équivoque de l’Office AI, il y a effectivement lieu d’admettre
le recours pour ce motif, et d’annuler dans cette mesure la décision
attaquée.
b) L’Office AI a mis en œuvre une expertise psychiatrique et
désigné un expert indépendant, au sens de l’art. 44 LPGA. Le rapport
d’expertise date du mois de janvier 2010. L’Office AI soutient qu’il y a lieu
de compléter l’évaluation sur le plan psychiatrique, compte tenu d’un avis
postérieur du Dr C.________, qui retient les diagnostics de trouble dépressif
récurrent et de syndrome douloureux somatoforme persistant.
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10 -
A ce stade, tant qu’une évaluation globale de l’état de santé
du recourant, tenant compte de l’évolution récente – c’est-à-dire
postérieure à janvier 2010 -, n’est pas disponible, on ne saurait considérer
que l’expertise du Dr V.________ n’est pas probante, ni que les autres
rapports médicaux du dossier sur lesquels s’est fondé l’Office AI seraient
insuffisants. Puisque l’Office AI affirme lui-même que le dossier n’est pas
suffisamment complet pour statuer sur le droit à la rente, il n’y a pas lieu à
ce stade de se prononcer de manière définitive sur les preuves recueillies
jusque là. On ne se trouve donc pas dans la situation où le Tribunal
cantonal, en appréciant les preuves, doit considérer que l’Office AI a violé
les règles du droit fédéral à ce sujet, ce qui impliquerait, selon la
jurisprudence, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire (cf. ATF 137 V
210 consid. 4.4.1). Puisqu’il s’agit de compléter les constatations
médicales, un renvoi de l’affaire à l’Office AI demeure possible, selon la
jurisprudence (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
En l'état, l’examen des griefs du recourant, qui conteste
l’amélioration de son état de santé à partir de mai 2007, est donc
prématuré. L’expert psychiatre, dans son rapport complémentaire, pourra
le cas échéant se prononcer sur l’évolution durant toute la période
déterminante (y compris, s’il y a lieu, la période antérieure à la prise en
charge du Dr C., si cela se justifie sur la base des nouvelles
constatations) et l’Office AI doit conserver la faculté de rendre une
nouvelle décision en fonction d’une appréciation globale de la situation
postérieure à mai 2007.
c) Cela étant, vu le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant, il appartiendra à l’Office AI de veiller à ce que les
renseignements médicaux supplémentaires portent également sur les
aspects somatiques (rhumatologiques voire neurologiques). Le Dr
C. estime utile une approche bi- ou pluridisciplinaire. Il incombera
à l’Office AI de rendre, le cas échéant, une décision sur un complément
d’expertise (au sens de l’art. 44 LPGA) en tenant compte des aspects
somatiques à investiguer (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).
-
11 -
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis, que la décision
attaquée doit être annulée, en tant qu’elle met fin au droit à une rente
après le 31 août 2007, et que l’affaire doit être renvoyée à l’Office AI pour
nouvelle décision au sens du considérant 2 ci-dessus. Cela signifie que la
décision attaquée est maintenue en tant qu’elle fixe le droit à une rente
de l’assurance-invalidité pour la période du 1
er
décembre 2006 au 31 août
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA). Vu l’octroi de cette indemnité, il n’y a pas lieu de fixer
le montant des honoraires de son avocate, au titre de l’assistance
judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 octobre 2011 est annulée en tant
qu'elle met fin au droit du recourant B.________ à une rente
après le 31 août 2007, et l'affaire est renvoyée à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à payer à
B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurance sociales.
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :