402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 332/11 - 176/2012
ZD11.043642
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA; art. 4 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, a déposé le 4 juin
1996 une demande de rente Al. Il exerçait l’activité d’aide-jardinier. Selon
le questionnaire à l’employeur du 20 juillet 1996, l’horaire de travail était
de 9 heures en moyenne par jour, 5 jours par semaine. Le salaire horaire
était de 18 fr. dès le 1
er
décembre 1994 et 19 fr. en 1996. Un 13
ème
salaire
était versé.
Le 2 juin 1995, l’assuré a été victime d’un accident de la
circulation alors qu’il était passager de la camionnette de son employeur
conduite par un autre employé. Selon le constat d’accident simple daté du
19 juin 1995, ce dernier a déclaré qu’à l’entrée d’un virage à droite, il
avait vu un animal sur le bord droit de la chaussée, qu’il avait freiné, puis
escaladé la bordure en béton sise à sa droite, perdu la maîtrise de son
véhicule et fait plusieurs tonneaux pour finir sa course environ 10 mètres
en contrebas d’un talus, sur le toit. Le constat mentionnait également que
l’assuré qui, comme son collègue, était attaché par la ceinture de sécurité,
souffrait de douleurs à la jambe droite, au dos et au bras gauche ainsi que
de contusions multiples, qu’il avait été transporté au Centre hospitalier
[...] (ci-après : le Centre hospitalier L.) par la Rega et qu’il était
ressorti le lendemain.
Dans un rapport du 17 juin 1996, le Dr U., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant, a diagnostiqué un état de
stress post-traumatique. Il a exposé que, à la suite de l’accident de
circulation du 2 juin 1995, l’assuré avait été hospitalisé au Centre
hospitalier L.________ pour 48 heures pour des contusions et un
traumatisme crânio-cérébral (TCC) mineur et que, depuis, il était atteint de
céphalées continuelles, de vertiges, d’intolérance aux bruits et
d’irritabilité. Il a précisé que les examens cliniques étaient dans la norme
et que les examens paracliniques étaient sans problèmes. Il a indiqué en
outre l’échec des traitements, médicaments et psychothérapie.
-
3 -
L’incapacité de travail était totale depuis l’accident. A son rapport, il a
joint les rapports médicaux suivants :
-
un rapport du 5 juillet 1995 de la Dresse G.,
spécialiste FMH en neurologie, mentionnant notamment ce qui suit :
“Discussion :
Il s’agit d’un patient sans antécédent[s] médico-chirurgicaux, qui [a]
subi un accident de la circulation le 2 juin 1995. D’après l’anamnèse
prise auprès du patient, on peut suspecter un traumatisme crânio-
cérébral, avec en tout cas une commotion cérébrale et possiblement
des contusions cérébrales probablement mineures étant donné
l’absence de lésion visible sur les examens radiologiques qui ont été
pratiqués.
Depuis cet accident, le patient présente une fatigue importante avec
des troubles de l’humeur, et a présenté à deux reprises des malaises
d’origine indéterminée. La description des malaises évoque peu une
origine épileptique mais étant donné le traumatisme, malgré un
status neurologique que l’on peut encore considérer dans la norme,
j’ai jugé utile de faire pratiquer un électroencéphalogramme qui
s’est révélé normal. Face à cette situation, je propose qu’il ne faut
pas retenir une origine épileptique aux malaises présentés par ce
patient.
Je pense qu’il serait judicieux d’avoir plus de renseignements sur ce
qui s’est effectivement passé au Centre hospitalier L. afin de
déterminer l’importance du traumatisme chez ce patient.”
-
un rapport d’examen neuropsychologique du 22 août 1995
des Drs X.________ et E.________ dont il résulte notamment ce qui suit :
“Conclusion : Ce bref examen neuropsychologique, à presque deux
mois d’un TCC modéré ne met pas en évidence de troubles
neuropsychologiques grossiers compte tenu de la non collaboration
du patient et de son comportement durant l’évaluation.”
-
un rapport du 5 décembre 1995 des Drs H.________ et
P., du Service de neurologie du Centre hospitalier L., qui
diagnostiquaient un état de stress post-traumatique et relevaient en
particulier ce qui suit :
“DISCUSSION
Nous sommes frappés de constater une thymie dépressive chez ce
patient incapable d’introspection sur sa propre situation, présentant
des troubles du sommeil (difficulté d’endormissement, réveils
fréquents) ainsi qu’une rumination constante d’idées en relation
-
4 -
avec le traumatisme vécu au mois de juin 1995. Le patient dit
présenter des céphalées quotidiennes et constantes, sourdes, de
localisation bi-frontale avec irradiation à l’occiput, la présence
constante de cette symptomatologie l’amenant également à se
remémorer de manière répétitive les différents moments de
l’accident. Il décrit également présenter une peur importante lors de
voyages en voiture. M. N.________ présente par ailleurs un ensemble
de symptômes de type neurovégétatifs - sensation vertigineuse
avec manifestation visuelle sous forme de points lumineux, phono-
et photophobie non-systématisées, perte de l’appétit... - l’ensemble
de ces divers éléments anamnestiques nous amenant finalement à
poser un diagnostic d’état de stress post-traumatique. Une prise en
charge psychiatrique nous paraîtrait de ce fait indiquée, étant par
ailleurs conscients de la durée de la symptomatologie déjà écoulée,
ainsi que du caractère quelque peu fruste de la personnalité du
patient.”
Dans un rapport du 15 juillet 1996, la Dresse Q.________
d’O., spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué que le
patient avait renoncé à suivre sa thérapie et qu’elle ne l’avait plus revu
depuis février 1996.
Dans son rapport d’expertise du 14 octobre 1996, le Dr
V., psychiatre FMH, mandaté par I.________ (assureur-accidents), a
notamment mentionné ce qui suit :
“DISCUSSION DIAGNOSTIQUE
[...]
Sur le plan clinique, il faut surtout parler des troubles post-
traumatiques dus au stress, car l’assuré présente tous les éléments
nécessaires à ce diagnostic d’après les critères aussi bien du CIM 10
que du DSM-IlI-R, ainsi que d’un syndrome post commotionnel.
Ce qui prime d’après nous, c’est l’aspect “troubles post-
traumatiques dus au stress”, même si à l’heure actuelle l’aspect
intrusif nocturne et diurne s’est estompé, pour ne pas dire qu’il a
disparu.
[...]
DIAGNOSTIC
Selon CIM 10 :
Etat de stress post-traumatique F 43-1
Syndrome post-commotionnel F 07-2
[...]
DISCUSSION GENERALE
-
5 -
Sur le plan de l’aspect clinique, la situation de M. N.________ ne pose
pas de problèmes particuliers.
La question qui se pose est de savoir s’il y a eu des facteurs pré- ou
péri-accident qui ont pu influencer l’apparition de ses troubles.
Un autre problème est le pronostic sur le plan médical et concernant
la capacité d’exercer une activité lucrative, ainsi que les éventuelles
mesures pouvant être proposées sur le plan médical et/ou
réadaptatif.
Tenant compte de tous les éléments à notre disposition, nous ne
pouvons pas parler d’un état maladif préexistant à son accident.
II est vrai que, pour un non-spécialiste, il paraît y avoir un décalage
entre l’importance du traumatisme crânio-cérébral qui ne paraît pas
en somme avoir été majeur (pas de perte de connaissance
prolongée, de très longue amnésie post-traumatique, et/ou d’une
modification précoce ou plus tardive importante sur le plan de la
neuro-imagerie) et la persistance des troubles et son impossibilité
actuelle à exercer une activité lucrative.
Néanmoins, si on tient compte des particularités de la biomécanique
de l’accident (nous rappelons qu’il s’agit d’une voiture qui a fait
plusieurs tonneaux avant de s’arrêter sur le toit), même si la
personne était attachée, donc solidaire avec la voiture, il faut se
rappeler que, pour des raisons tenant à des particularités
biomécaniques du crâne et de son contenu, dans ce type de
traumatisme les mouvements de torsion et d’oscillation coronale
sont certainement importants et qu’ils ne sont pas empêchés par
l’utilisation de la ceinture de sécurité. On comprend alors aisément
que des micro/ ou mini-contusions cérébrales par des micro-
hémorragies punctiformes localisées et/ou élongation axonale sont
assez probables.
Toute la littérature récente neuro-traumatologique attire l’attention
sur cet aspect présent souvent aussi lors des traumatismes crânio-
cérébraux mineurs ou modérés, à condition de la présence de
certaines particularités biomécaniques.
Ainsi que nous l’avons dit dans la discussion diagnostique, les
signes irritatifs cérébraux précoces post-traumatiques, la corrélation
entre les particularités de l’image I.R.M. et l’a[s]ymétrie décrite sur
le plan moteur, même si très discrète, sont assez frappants pour
retenir l’éventualité, même la probabilité d’une atteinte cérébrale
organique, bien que, très vraisemblablement réduite et localisée.
Cela ne veut pas dire que les modifications cliniques décrites
n’auraient pas pu exister sans cela, car elles correspondent à ce
qu’on connaît sur le plan des troubles post-traumatiques dus au
stress et aux troubles post-commotionnels dits subjectifs.
L’importance de la présence probable d’une atteinte organique a
cependant son importance sur le plan pronostique et thérapeutique.
Dans le cas de M. N.________, il ne faut évidemment pas oublier un
élément important hors traumatisme sur le plan thérapeutique et
pronostique qui est celui de sa capacité communicative inadéquate,
de sa personnalité peu différenciée, de sa désinsertion socio-
culturelle.
-
6 -
Ces aspects peuvent produire d’une part des réactions qu’on risque
de considérer comme des manifestations sinon de simulation,
d’aggravation et aussi d’augmenter de beaucoup son niveau
d’inquiétude, avec toutes les conséquences de potentialisation
réciproque entre cela et son tableau clinique que de rendre la prise
en charge difficile, voire aléatoire.
Sur un plan idéal, on peut dire que, s’il était plus différencié, avec de
meilleurs moyens de communication, plus de ressources internes et
sans sa désinsertion socio-culturelle, on pourrait envisager une
stratégie thérapeutique satisfaisante pour ses troubles. Cela n’est
cependant pas tout à fait réel car, même dans ces conditions là, les
troubles post-traumatiques dus au stress sont souvent difficiles à
traiter, et ont un pronostic parfois réservé, pouvant aboutir à des
problèmes dépressifs chroniques, de toxicomanie à base iatrogène
ou éthylisme, et même à des actions auto-agressives.
Les troubles post-commotionnels ont un meilleur pronostic, tout en
pouvant être plus prolongés qu’on le pensait jadis, étant parfois
associés, comme nous l’avons mentionné, à une atteinte organique
très discrète mais néanmoins présente.
L’un dans l’autre, après ce qui a été considéré comme un échec des
mesures thérapeutiques une année après l’accident, où en est-on ?
que peut-on faire? à quoi faut-il s’attendre ?
Nous ne pensons pas qu’on puisse réellement parler d’un échec
thérapeutique car, s’il y eût des essais thérapeutiques, ils furent
inadéquats. D’une part, il faut comprendre qu’on ne peut pas faire
une psychothérapie, même au niveau d’un soutien à travers un
interprète, deuxièmement que même si on avait un thérapeute
parlant l’albanais au degré de différenciation réduit de la
personnalité de l’assuré, de l’importance que le corps prend dans la
mentalité particulière à cette culture et, pour quelqu’un qui exerce
une profession manuelle, une approche psychothérapique n’avait,
selon nous, pas de grandes chances de succès, pour ne pas dire
quasi aucune.
Sur le plan médicamenteux, il existe, à l’heure actuelle, deux
médicaments seulement qui ont donné des résultats partiels chez un
certain nombre de patients souffrant de troubles post-traumatiques
dus au stress. Il s’agit de I’AMITRIPTYLINE (Sarotène ou Tryptizol) et
de la FLUOXETINE (Fluctine).
Ce qui pourrait aussi être envisagé pour l’assuré, vu sa grande
irritabilité, voire son agressivité, ses décharges paroxystiques
cérébrales, serait de lui administrer de la CARBAMAZEPINE
(Tégrétol) à des doses entre 400 et 600 mg par jour, de préférence
sous une forme retard.
Il faut encore attirer l’attention sur le plan médicamenteux du
danger de certains médicaments anti-douleurs, de type TRAMAL,
pour des raisons sur lesquelles nous n’insistons pa[s] car elles sont
évidentes, même si parfois ignorées.
Tout cela devrait évidemment être fait dans le cadre d’un soutien
global, d’une manière acceptable pour lui et sa famille, de lui et de
sa femme. Il est important que quelqu’un, de préférence un
travailleur social, connaissant l’albanais et/ou le serbo-croate que
l’assuré doit probablement aussi parler (comme son épouse) suive
-
7 -
de près, avec doigté, la situation de l’assuré, du couple, de la
famille.
Une approche à travers le corps peut aussi apporter des bénéfices.
Néanmoins, il n’est pas dit que, sur le plan de l’exercice d’une
activité lucrative, les résultats soient rapides, visibles, importants.
Tout comme on ne peut pas parler de bonne ou de mauvaise volonté
chez quelqu’un avec le type de troubles qu’il présente et dans les
conditions socio-culturelles dans lesquelles il se trouve.
A l’heure actuelle, une éventuelle réorientation professionnelle nous
paraît aléatoire vu la situation clinique, et à plus longue échéance
hélas aussi plus ou moins aléatoire, l’assuré n’ayant pas les
ressources pour être réorienté vers une profession demandant
moins d’efforts, moins de mouvements avec la tête, moins manuelle
en général que celle d’aide jardinier qu’il a exercée jusqu’au
moment de l’accident.
Dans l’ensemble, nous considérons donc que le pronostic reste
assez réservé.
Une année à peu près après la mise en place des mesures
thérapeutiques proposées, il faudrait refaire un bilan éventuellement
au moment respectif faire un examen de neuro-imagerie
fonctionnelle (SPECT), et reconsidérer la situation dans ses
perspectives.
Nous craignons qu’au-delà de ce délai (deux ans après l’accident), il
est peu probable qu’on puisse s’attendre encore à des
améliorations, même si, comme nous l’avons déjà dit, on met en
place le dispositif et les mesures suggérés.”
Dans un rapport du 6 janvier 1997, le Dr R., médecin-
conseil de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI), a indiqué une atteinte invalidante actuellement, mais
susceptible d’amélioration, le syndrome post-traumatique étant une
affection qui pouvait guérir. Il prévoyait une révision dans une année avec
une expertise psychiatrique à ce moment.
Par décision du 8 avril 1997, l’OAI a alloué à l’assuré une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
juin 1996.
Mandatés également par I., le Dr T., psychiatre
FMH, et K., psychologue FSP, ont établi un rapport d’expertise le
15 décembre 1997. Ils ont notamment rappelé que l’assuré était
également suivi par la Dresse Q.________ qui notait dans un rapport de
janvier 1996 que le patient continuait à se plaindre de céphalées, de
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8 -
fatigue, de malaises sans perte de connaissance et surtout d’insomnie, de
cauchemars, de troubles de l’humeur, de fatigue qui évoquaient un
syndrome post-traumatique motivant son suivi à O.________, cette
praticienne posant les diagnostics de :
Status post traumatisme crânio-cérébral.
Malaise d’origine indéterminée.
Etat de stress post-traumatique F43.1 (CIM-10).
Syndrome post-commotionnel F07-2 (CIM-10).
Il résulte en outre de ce rapport ce qui suit :
“Conclusions :
En se basant d’une part sur les données objectives du dossier et
d’autre part sur nos propres constatations, il apparaît que la
symptomatologie est surtout subjective, que les constatations
objectives manquent, que la personnalité est compensée, qu’il y a la
présence de traits caractériels, que la collaboration est mauvaise [et
ne peut pas être mise sur le compte d’une particularité culturelle !].
Notre entretien clinique et le test de Rorschach parlent nettement
en faveur d’une exagération consciente, l’ensemble fait supposer la
présence probable d’un processus de revendication, appelé autrefois
également sinistrose, ou selon la CIM-10 névrose de compensation
(F68.0). Cette situation suffit pour expliquer la persistance de la
symptomatologie. Ce type de processus prend son origine avant
l’événement accidentel, et il est à considérer dans le cadre de
problèmes sociaux qui dépassent la simple problématique
psychologique. Dans ce cas on parle volontiers d’un problème
d’incompétence sociale, le fait que la personnalité soit compensée
laisse supposer une part de simulation consciente probable. Il est
certain que, pour qu’une telle problématique se développe, il doit y
avoir une capacité d’adaptation faible, le processus se développe
donc sur un fond de trouble de l’adaptation, mais non pas selon la
CIM-10 (F43.2). Celle-ci dit en effet qu’il s’agit d’états de détresse et
de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le
fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours
d’une. période d’adaptation à un changement existentiel important
ou à un événement stressant. .../...
La prédisposition et la vulnérabilité individuelles jouent un rôle dans
la survenue de ce trouble et de sa symptomatologie; on admet
toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l’absence du
facteur de stress en cause. Ses manifestations sont variables et
comprennent : une humeur dépressive, une anxiété, une inquiétude
(ou l’association de ces manifestations), un sentiment d’incapacité à
faire face, à faire des projets, ou supporter la situation actuelle, ainsi
qu’une certaine altération du fonctionnement quotidien.
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9 -
Cette description ne correspond que partiellement à celle présentée
par le patient, il faut, pour nous, entendre trouble de l’adaptation
plus comme un trouble cognitif que vraiment psychiatrique. Les
difficultés sont ainsi à rechercher au niveau des processus
d’assimilation (au sens piagétien strict du terme), le processus
d’équilibration qui pourrait permettre une réaction plus adéquate
n’est pas en mesure de se faire. Enfin, l’observation montre que des
problèmes sociaux vont souvent de pair avec les processus de
revendication.
[...] Diagnostic
Processus de revendication dans le cadre d’une personnalité
borderline compensée, aux traits caractériels.”
Le Dr T.________ et la psychologue K.________ estimaient qu’il
n’y avait pas d’atteinte à la santé mentale au sens strict du terme, la
capacité de travail étant objectivement entière, et que la situation n’allait
pas évoluer.
B.Dans un questionnaire pour la révision de la rente signé le 12
mai 1999, l’assuré a notamment indiqué que son état de santé était
toujours le même.
Le 18 mai 1999, le Dr U.________ a posé le diagnostic de status
après TCC, les plaintes étant toujours identiques (céphalées, vertiges,
insensibilité, troubles de la concentration). Il a mentionné un traitement
antalgique constitué par la prise de Dafalgan et de Tramal et un
traitement antidépresseur par du Seropram. Il a estimé l’incapacité de
travail totale depuis le 2 juin 1995.
Mandatés par l'OAI, les Drs W.________ et C.________, du
Secteur psychiatrique [...] du canton de Vaud, ont déposé leur rapport
d’expertise le 6 juin 2001, dont il résulte notamment ce qui suit :
“2. Indications subjectives de l’assuré.
Malgré la difficulté d’établir le contact avec le patient, nous pouvons
retenir les éléments suivants.
Le patient ne trouve pas de changement significatif à son état de
santé depuis son accident de 1995. Il souffre toujours de céphalées
en casque permanentes, de vertiges et d’acouphènes, soulagées
modérément par les différentes médications prescrites. Il supporte
-
10 -
difficilement la lumière et le bruit. Il se sent fatigué et irritable toute
la journée. Il reste le plus souvent à la maison et n’a aucun loisir ni
aucune activité sociale. Il a des troubles de l’appétit et du sommeil.
-
12 -
Par communication du 22 avril 2002, l’OAI a informé l’assuré
que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son
droit à la rente et qu’il continuait à bénéficier de la même rente.
C.Dans un questionnaire pour la révision de la rente signé le 28
avril 2005, l’assuré a notamment indiqué que son état de santé était
toujours le même.
Le 22 mai 2005, le Dr U.________ a écrit que la situation
actuelle était la même que celle décrite dans son rapport de 1999, l’assuré
présentant toujours les mêmes plaintes (céphalées, troubles du sommeil,
sensations vertigineuses, insensibilité, agression par les bruits, nervosité).
Cette situation lui semblait difficilement pouvoir s’améliorer et un essai de
réadaptation lui paraissait illusoire.
La Dresse S.________ du SMR, psychiatre FMH, a examiné
l’assuré le 29 septembre 2006. Il résulte de son rapport du 6 octobre 2006
notamment ce qui suit :
“STATUS PSYCHIATRIQUE
Assuré arrivant accompagné de son épouse. L’allure est peu soignée
: l’assuré n’est pas rasé, ses yeux sont tuméfiés, rougis. Ces
tuméfaction et rougeurs disparaîtront en quelques minutes, à
mesure de l’entretien. L’assuré se mobilise après qu’on l’ait invité à
plusieurs reprises de se rendre en salle d’entretien ; le déplacement
est lent mais aucun mouvement antalgique n’est décelé. La position
assise est parfaitement stable sur la chaise durant une heure
d’entretien. A noter que l’assuré s’assoit spontanément face à la
fenêtre, le ciel est radieux, aucun signe de photophobie n’est décelé.
Le discours à voix haute de la part de l’expert ne semble pas du tout
le déranger; au contraire, l’assuré ne semble répondre que lorsqu’on
lui parle fort.
L’assuré ne regarde pas son interlocuteur en face et n’a aucun
discours spontané. La connaissance du français est bonne, le
traducteur n’est pas sollicité. L’assuré attend qu’on lui ait posé la
même question une 2
ème
voire une 3
ème
fois pour répondre. Les
réponses sont évasives, essentiellement constituées par des « je ne
sais pas ». La collaboration est visiblement très mauvaise, mais
lorsqu’on demande à l’assuré s’il veut bien collaborer, il dit oui, mais
continue à ne pas répondre aux questions sauf parfois après
insistance. Quelques pointes d’humour apparaissent, lorsque
notamment on lui pose la question comment il est venu en Suisse
-
13 -
depuis le Kosovo, et il répond : à pied. Aucun signe de déficit
intellectuel majeur n’a été décelé, car l’assuré comprend très bien
des phrases complexes et peut suivre les raisonnements qui sont
établis à haute voix devant lui. Aucun élément de la lignée anxieuse
n’a été décelé. Il n’y a pas de trouble du cours de la pensée.
Du point de vue des éléments de la lignée dépressive, la
psychomotricité est vive malgré une motricité extrêmement ralentie.
La thymie est abattue, non réactive. L’appétit est décrit comme bon,
le sommeil comme excellent. La perception de l’avenir est
élaborable (notamment lorsqu’on lui pose des questions concernant
des projets de ses enfants). II n’y a aucun trouble de l’attention ni de
la concentration hormis ceux dont l’assuré détient la maîtrise.
L’image de soi est bonne, l’assuré se décrit comme quelqu’un de
gentil. Il n’y a pas de sentiment de culpabilité et pas d’anhédonie,
pas d’idéation suicidaire et la fatigabilité correspond plutôt à une
nonchalance.
Concernant les critères d’un éventuel syndrome de stress post
traumatique, l’assuré ne se perçoit pas actuellement comme
confronté à sa propre mort, il n’y a pas de reviviscences répétées
des événements, pas [de] souvenirs envahissants, pas de
cauchemars, pas d’anhédonie, pas d’évitement des activités
évoquant le souvenir du traumatisme (l’assuré conduit), pas de
sentiment d’être sur le qui-vive ni de toxicomanie. Les notions
d’anesthésie psychique, émoussement émotionnel et détachement
par rapport aux autres ne sont pas spécifiques et dans ce contexte,
n’ont pas été attribués à un syndrome de stress post traumatique.
Aucun élément évocateur d’une atteinte du registre psychotique ni
d’un trouble décompensé de la personnalité n’a été décelé.
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE (F71.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• MAJORATION DE TROUBLES PHYSIQUES POUR DES RAISONS
PSYCHOLOGIQUES (F68.0) AVEC MAUVAISE COLLABORATION ET
AUCUNE ATTITUDE VISANT À RÉDUIRE LE DOMMAGE.
APPR[É]CIATION DU CAS
Il s’agit d’un assuré âgé de 44 ans, d’origine kosovare, en Suisse
depuis 1987. Sans formation professionnelle spécifique, il travaille
comme aide-jardinier depuis 1987 jusqu’à un accident de circulation
qui a lieu le 02.06.1995. Malgré des investigations somatiques,
aucune atteinte à la santé d’ordre physique n’est décelée. L’assuré
est au bénéfice d’une rente entière Al dès juin 1996, avec des
diagnostics de syndrome post traumatique et commotionnel,
processus de revendication dans le cadre d’une personnalité
borderline aux traits caractériels et névrose de compensation.
-
14 -
L’appréciation de ce jour met en évidence un assuré qui a
incontestablement des compétences psychiques : il n’y a pas de
problème de déficit intellectuel, l’examen de ce jour ne met en
évidence aucun signe de syndrome de stress post traumatique ni
d’une modification de la personnalité après une expérience de
catastrophe qui puisse avoir un caractère invalidant. Sa
collaboration est très mauvaise, une attitude massivement
régressive est mise en avant. Il n’y a actuellement pas de phono- ni
de photophobie. L’assuré ne formule aucune plainte.
L’appréciation de ce jour montre un assuré qui ne fait strictement
rien pour réduire le dommage, il n’a pas de suivi psychiatrique, ne
prend pas de médicament psychotrope et nous montre l’image d’un
individu qui veut ne pas pouvoir et non pas qui ne peut pas.
L’exagération de ses symptômes prend une allure grotesque
lorsque, notamment, il fait semblant de marcher sur ses lunettes
qu’il a précautionneusement laissé tomber au sol. Avec son attitude
régressive, il s’est totalement déconditionné du point de vue
psychique et physique, mais il ne souffre d’aucune atteinte
psychiatrique à la santé qui pourrait porter préjudice à sa capacité
de travail.
A ce titre, les appréciations des expertises rédigées préalablement
n’apparaissent plus comme contradictoires : il est possible que
l’assuré ait souffert d’un syndrome de stress post traumatique, mais
celui-ci ne peut plus être pris en considération 11 ans après
l’accident. Etant donné que l’expertise rédigée le 06.06.2001 signée
par les Drs W.________ et C.________ met en évidence une majoration
de troubles physiques pour des raisons psychologiques et ne
mentionne plus de symptômes d’un état de stress post traumatique,
on doit considérer qu’en tous cas en juin 2001, ce syndrome n’est
plus perceptible. L’assuré n’a donc plus de diagnostic d’atteinte
invalidante à la santé depuis juin 2001.
Lorsque dans cette même expertise, il est mentionné que l’assuré
ne pourra plus reprendre d’activité professionnelle, cette
appréciation est parfaitement crédible, mais ne s’appuie pas sur des
motivations médicales. L’assuré ne retravaillera vraisemblablement
plus, mais pas parce qu’il a une atteinte invalidante à la santé. Les
raisons de sa non activité professionnelle sont strictement
tributaires de sa volonté.
Les limitations fonctionnelles : outre un déconditionnement
massif tributaire de la volonté de l’assuré, il n’y a aucune limitation
fonctionnelle quant à une reprise d’activité professionnelle chez cet
assuré.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? L’assuré est au bénéfice d’une rente Al complète depuis
juin 1996 pour un syndrome post traumatique et commotionnel en
relation avec un accident de juin 1995. Il a donc été considéré à
l’époque comme totalement incapable de travailler, ceci pour des
raisons psychiatriques.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Si l’on s’appuie sur l’expertise rédigée le 06.06.2001 par les
Drs W.________ et C.________, l’assuré n’a à cette époque plus de
-
15 -
symptôme évoquant ce diagnostic de syndrome post traumatique et
commotionnel. On doit donc considérer qu’il est guéri depuis lors, il
n’a plus d’atteinte psychiatrique à la santé dès juin 2001. Le fait
qu’il soit mentionné dans l’expertise que l’assuré ne retravaillera
plus est certes crédible, mais ce n’est pas pour des raisons
médicales.
Concernant la capacité de travail exigible, du point de vue
strictement médical, l’assuré a une pleine capacité de travail
exigible.
CAPACIT[É] DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE (AIDE-JARDINIER) : 100% SUR LE PLAN
PSYCHIATRIQUE.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
DEPUIS JUIN 2001."
Dans un avis médical du 19 octobre 2006, le Dr B.________ du
SMR a notamment relevé ce qui suit :
“Actuellement, l’état de santé de l’assuré est identique à celui de
juin 2001 [...] avec encore quelques améliorations (plus de photo- ni
de phonophobie, sens de l’humour, mise en évidence d’une
perception positive de l’avenir [en ce qui concerne ses enfants],
disparition définitive de la notion de stress post-traumatique suite à
accident de la circulation puisque l’assuré conduit lui-même sa
voiture, capacité qui contraste franchement avec l’image de
ralentissement moteur très important qu’il donne lors de
l’examen[)].
Aussi, nous estimons, avec la Dresse S., que l‘assuré
présente une amélioration de son état de santé, au moins depuis
juin 2001 et que sa capacité de travail comme aide-jardinier ou
toute activité adaptée est de 100% depuis cette époque.”
Dans un projet de décision du 10 décembre 2008, considérant
l’amélioration de l’état de santé de l’assuré constatée par la Dresse
S. lui reconnaissant une pleine capacité de travail, l’OAI a informé
l’intéressé de la suppression de la rente le 1
er
jour du 2
ème
mois suivant la
notification de la décision.
Le Dr U.________ a rédigé un certificat médical le 12 janvier
2009 selon lequel les plaintes actuelles de l’assuré étaient identiques à la
situation décrite lors de l’expertise de 2001. Ce médecin a relevé qu’il n’y
avait pas d’évolution notable de l’état de santé de son patient et qu’une
amélioration ne lui semblait pas envisageable. Le traitement actuel était
-
16 -
médicamenteux, antalgique (Tramadol) et antivertigineux (Stugeron). Il a
ajouté que l’assuré n’avait pas d’activité professionnelle actuellement.
L’assuré s’est opposé au projet de décision susmentionné par
acte du 23 janvier 2009, en demandant à continuer à être mis au bénéfice
d’une rente entière.
Par décision du 11 mai 2009, l’OAI a supprimé la rente dès le
1
er
jour du 2
ème
mois suivant la notification de la décision. Il a en outre
adressé à l’assuré une lettre datée du même jour et faisant partie
intégrante de la décision dont la teneur est la suivante :
“[...]
A la lecture du rapport d’examen clinique, nous constatons que le
médecin psychiatre du SMR explique clairement en quoi les critères
pour retenir le diagnostic de syndrome de stress post traumatique
ne sont plus présents. Il est notamment précisé en page 3 que vous
ne présentez plus de reviviscences répétées des événements, pas
de souvenirs envahissants, pas de cauchemars, pas d’anhédonie et
pas d’évitement des activités évoquant le traumatisme du fait que
vous conduisez de nouveau. Il est donc faux d’affirmer que le
médecin du SMR n’a pas décrit en quoi les caractéristiques d’un état
de stress post traumatique n’étaient plus présentes dans votre
situation.
Pour le surplus, l’examen clinique SMR a permis de démontrer que
vous ne présentiez plus de symptomatologie psychiatrique mais
seulement une majoration des symptômes physiques pour raisons
psychologiques, affection qui ne constitue pas une atteinte à la
santé invalidante.
Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons que votre état de
santé s’est amélioré depuis la décision initiale d’octroi de rente. Une
révision de votre degré d’invalidité au sens de l‘art. 17 LPGA était
dès lors parfaitement justifiée.
Le fait que le SMR se soit désormais distancé des conclusions de
l’expertise des Drs W.________ et C.________ réalisée en 2001, alors
que celles-ci avaient dans un premier temps été admises par ce
dernier (v. avis médical SMR du 18 avril 2002), n’est à notre avis pas
de nature à remettre en doute ce point. Par ailleurs, le regard
critique désormais posé par le SMR à l’encontre de cette précédente
expertise a simplement permis au médecin du SMR d’appuyer ses
propres constatations faites lors de son examen clinique.
De plus, le point de savoir si un changement s’est produit
(notamment une amélioration de l’état de santé) au sens de l’art. 17
LPGA doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se
-
17 -
présentaient au moment de la décision initiale d’octroi de rente et
les circonstances prévalant au moment de la décision de révision.
Dans votre situation, il n’est pas contesté que vous présentiez, lors
de la décision initiale d’octroi de rente, un état de stress post
traumatique justifiant l’octroi d’une rente d’invalidité. L’examen
clinique SMR du 29 septembre 2006 a toutefois clairement démontré
que votre état de santé s’était par la suite amélioré vu que la
pathologie, fondant l’octroi de votre rente, n’était plus présente.
A noter que le certificat médical du 12 janvier 2009 émanant du Dr
U.________ et transmis à l’appui de votre contestation n’est pas de
nature à remettre en cause [cet] élément.
En conclusion, nous estimons que votre situation a fait l’objet d’une
instruction médicale complète et cohérente qui a permis à
l’administration de rendre sa décision en toute connaissance de
cause. Il n’y a donc pas lieu de mettre en place une nouvelle
expertise psychiatrique telle que sollicitée.
Au vu de tout ce qui précède, nous considérons que les arguments
avancés dans le cadre de l’audition ne sauraient être de nature à
modifier notre position et le projet incriminé du 10 décembre 2008
doit être entièrement confirmé.”
D.Le 10 juin 2009, N.________ a recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à son annulation, une rente entière continuant à
lui être allouée. Il a requis la mise en oeuvre d’une expertise. Sur le fond, il
fait valoir qu'il n'y a pas matière à révision, dès lors que les circonstances
ayant justifié l'octroi d'une rente entière sont inchangées. Il soutient plus
particulièrement que le rapport du SMR du 6 octobre 2006 doit être écarté
au profit du constat des Drs W.________ et C.________ ainsi que des
comptes-rendus des Drs V., U. et R.________
Par réponse du 1
er
juillet 2009, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Par arrêt du 16 novembre 2010, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Elle a en substance
considéré que le litige portait sur la modification éventuelle, par la voie de
la révision, du droit du recourant à une rente entière d’invalidité depuis la
décision de rente du 8 avril 1997, la communication du 22 avril 2002
n’étant pas pertinente pour la base de comparaison déterminante dans le
temps. Elle a ainsi comparé les faits existants en 1997 et ceux pris en
-
18 -
considération en 2009. Elle a retenu que les conclusions du rapport du 6
octobre 2006 de la Dresse S.________ l’emportaient sur celles de
l’expertise des Drs W.________ et C.________ du 6 juin 2001, et admis en
conséquence que l’état de santé du recourant s’était amélioré dès 2001,
sa capacité de travail étant entière dès cette date.
Par arrêt du 7 novembre 2011, le Tribunal fédéral a annulé
l’arrêt du 16 novembre 2010 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour
nouvelle décision. Il a en substance considéré que la communication du 22
avril 2002, aux termes de laquelle le recourant continuait à bénéficier
d’une rente entière d’invalidité, reposait sur une évaluation matérielle de
sa situation avec une constatation des faits pertinents d’ordre médical et
leur incidence sur la capacité de gain de l’assuré, et avait ainsi valeur
d’une base de comparaison déterminante dans le temps.
Dans son écriture du 11 janvier 2012, le recourant a confirmé
ses conclusions. Il soutient qu’il n’y a pas de motif de révision dès lors qu’il
n’y a pas eu d’amélioration de son état de santé depuis la communication
du 22 avril 2002, l’expertise de la Dresse S.________ constituant une
appréciation nouvelle d’un état de fait inchangé.
Dans son écriture du 19 janvier 2012, l’OAI relève que si l’on
considère que la situation s’est améliorée en 2001, on ne peut que
constater l’absence de motif de révision dans le sens d’une augmentation
significative de la capacité de travail postérieure à la communication
d’avril 2002. Il estime qu’il faut alors examiner s’il y a motif à reconsidérer
la communication d’avril 2002. Il soutient qu’il ressort en effet du rapport
relatif à l’examen clinique effectué au Service médical régional, rapport
qui a été retenu comme tout à fait convaincant, que les renseignements
obtenus en juin 2001 n’étaient pas suffisants pour établir une incapacité
de travail du point de vue psychiatrique.
E n d r o i t :
-
19 -
1.La présente affaire procède de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7
novembre 2011 annulant l'arrêt de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du 16 novembre 2010, et renvoyant la cause à dite
instance pour nouvelle décision.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l’espèce la réduction, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée, de la rente entière octroyée au recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) –
lequel reprend l’ancien art. 41 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20), abrogé lors de l’entrée en vigueur de la
LPGA –, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée
pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. La révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une
modification importante possible du taux d’invalidité, du degré
d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a
été fixé au moment de l’octroi de la rente où de l’allocation pour impotent,
ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité (cf. art. 87 aI. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961
-
20 -
sur l’assurance-invalidité; RS 831.201] dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2011; dès le 1
er
janvier 2012, cf. art. 87 al. 1 let. a et b RAI).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente
d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitué pas un
motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et
les références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 p. 351; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée).
b) Si les conditions de l’art. 17 LPGA font défaut, la décision de
rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l’art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d’une décision administrative entrée en force
sont réalisées (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19 février
2009 consid. 2.2).
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
-
21 -
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 119
V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un
pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s’il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2, SVR 2009 UV n°6 p. 21, et U 5/07 du 9 janvier
2008 consid. 5.3.1).
En l’espèce, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se
présentaient lors de la décision du 22 avril 2002 avec ceux existant lors de
la décision du 11 mai 2009.
4.a) Aux termes de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
-
22 -
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2, 8C_1034/2010
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; cf. TF 9C_519/2008
du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64;
TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l’objet d’une étude
-
23 -
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_921/2010 du
23 juin 2010 consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.1).
L’appréciation de la situation médicale d’un assuré ne se résume pas à
trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est
parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux
les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. La valeur
probante d’une expertise dans une discipline médicale particulière dépend
également du point de savoir si l’expert dispose d’une formation
spécialisée dans le domaine concerné. L’administration et les tribunaux
devant pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l’expert,
cela suppose des connaissances correspondantes bien établies de la part
de l’auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise
(TF 9C_547/2010 du 26 janvier 2011 consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27
octobre 2010 consid. 4.3 et 9C_53/2009 du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les
arrêts cités). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations
complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que l’expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
5.Il convient d’examiner si les conditions d’une révision sont
réalisées.
Dans son rapport du 6 octobre 2006, la Dresse S.________ pose
uniquement le diagnostic n’ayant pas de répercussion sur la capacité de
-
24 -
travail de majoration de troubles physiques pour des raisons
psychologiques avec mauvaise collaboration et aucune attitude visant à
réduire le dommage. Elle estime que si l’on s’appuie sur l’expertise
rédigée le 6 juin 2001 par les Drs W.________ et C., le recourant n’a
à cette époque plus de symptôme évoquant le diagnostic de syndrome
post-traumatique et commotionnel et qu’il doit être considéré guéri depuis
lors, n’ayant plus d’atteinte psychiatrique à la santé dès juin 2001.
Aucun des autres rapports médicaux au dossier ne mentionne
une modification de l’état de santé du recourant au-delà de cette dernière
date (à savoir juin 2001). Par conséquent, on ne peut retenir l'existence
d'un changement notable des circonstances postérieur à la
communication de l'OAI du 22 avril 2002. Les conditions d’une révision ne
sont donc pas réalisées.
6.Les conditions d’une reconsidération ne sont pas réalisées non
plus.
En effet lors de la décision du 22 avril 2002, I’OAI disposait,
comme documents médicaux nouveaux dans le cadre de la procédure de
révision, du rapport d’expertise établi le 15 décembre 1997 par le Dr
T. et la psychologue K., posant le diagnostic de processus
de revendication dans le cadre d’une personnalité borderline compensée,
aux traits caractériels. Le Dr T. et la psychologue K.________
estimaient qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé mentale au sens strict
du terme, la capacité de travail étant objectivement entière, et que la
situation n’allait pas évoluer. L’OAI disposait également du rapport du 18
mai 1999 du Dr U.________ indiquant un status après TCC, les plaintes
étant demeurées identiques (céphalées, vertiges, insensibilité, troubles de
la concentration), mentionnant un traitement antalgique et estimant
l’incapacité de travail totale depuis le 2 juin 1995. L'office a alors mandaté
les Drs W.________ et C.________, du Secteur psychiatrique [...] du canton
de Vaud, qui ont déposé leur rapport d’expertise le 6 juin 2001. Les
experts ont posé les diagnostics d’état de stress post-traumatique et de
névrose de compensation. Ils ont estimé que la capacité de travail de
-
25 -
l’assuré avait subi une réduction de 75% après l’accident, qu'elle n’avait
par la suite pas pu être améliorée et qu’elle ne s’améliorerait
probablement pas. Après avoir pris connaissance de ces rapports, les Drs
J.________ et R.________ (cf. avis médical SMR du 18 avril 2002) ont estimé
que les diagnostics posés dans cette dernière expertise étaient
admissibles et que l’avis du Dr T.________ reposait sur des hypothèses,
impossibles à vérifier.
Dans un arrêt 9C_13/2011 du 21 septembre 2011 (consid. 6.2),
le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation à laquelle avait procédé
l’administration à l’époque ne pouvait pas être considérée comme
manifestement erronée dès lors que les conclusions du médecin traitant
avaient été confirmées par l’avis du propre médecin conseil de l’office Al.
En l’espèce, l’OAI a ordonné une expertise. Deux médecins du SMR – dont
le Dr J., spécialiste en psychiatrie – ont examiné cette expertise et
les autres rapports médicaux à disposition pour conclure à une incapacité
de travail supérieure à 70%. L’appréciation à laquelle a procédé l’OAI à ce
moment-là, fondée sur les conclusions des experts W. et C.________
ainsi que sur celles des médecins du SMR, ne peut donc être considérée
comme manifestement erronée.
Certes, par la suite, la Dresse S.________ a établi un rapport
expliquant de manière motivée et claire les motifs pour lesquels elle
s’écartait des conclusions des experts. Il s’agit toutefois d’une
appréciation différente qui ne saurait révéler une erreur d’appréciation
manifeste de la part de l’OAI en avril 2002.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu’une rente entière continue à
être octroyée au recourant.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimé,
dont il convient de fixer le montant à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55
-
26 -
LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008; RSV 173.36]).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l’OAI
(cf. arrêt CASSO AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012 consid. 7). Le droit
fédéral prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la
règle de l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent
pas être exigés de la Confédération et de l'Etat. En l’espèce, compte tenu
de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens
qu'une rente de l'assurance-invalidité continue à être octroyée
à N.________.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
27 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :