402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 329/11 - 41/2013
ZD11.043576
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI; 87 RAI
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Dans un rapport du 14 avril 2000 à l'OAI, la Dresse K.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a
confirmé les diagnostics posés précédemment, à savoir un trouble
somatoforme indifférencié et des troubles statiques rachidiens. Elle a
attesté une incapacité de travail de 100% depuis juin 1999, mais était
d'avis qu'il fallait procéder à un recyclage professionnel au plus vite afin
que l'assuré récupère une capacité de travail entière. Il avait présenté un
alcoolisme chronique, avec abstinence depuis quelques mois, de sorte que
l'activité de cuisinier semblait contre-indiquée. Il fallait en outre éviter la
station debout et le port de charges de plus de 20 kg.
A la demande de l'assureur-maladie de l'intéressé, le Dr
G., spécialiste en médecine interne générale, a procédé à une
expertise médicale. Dans son rapport du 19 juin 2000, il a posé les
diagnostics de trouble somatoforme douloureux persistant, de troubles
statiques et anomalies du rachis lombaire, et d'obésité exogène. Il a relevé
que l'anomalie transitionnelle du rachis lombo-sacré ne permettait
d'expliquer que des lombalgies mineures, ne correspondant pas aux
plaintes de l'expertisé, lesquelles s'expliquaient par un trouble
somatoforme douloureux, entretenu par le contexte social et par des
phénomènes de déconditionnement. Il a attesté une incapacité de travail
de 50% dans la profession de cuisinier, dans la mesure où cette activité
requérait de porter de lourdes casseroles, le port de charges supérieures à
20 kg devant être évité. En revanche, dans une activité adaptée, la
capacité de travail était totale. Il était exigible de l'assuré qu'il porte des
charges légères, qu'il maintienne une station debout ou qu'il se déplace
fréquemment.
Par décision du 6 février 2001, l'OAI a rejeté la demande de
l'assuré, au motif qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante
au sens de la loi.
B.Le 5 septembre 2001, l'assuré a déposé une seconde demande
de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à une orientation
professionnelle ou à un reclassement dans une nouvelle profession, en
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mentionnant des douleurs dans la région lombaire, des douleurs
musculaires, ainsi que des maux de tête et des vertiges.
Dans un certificat médical du 7 novembre 2001, la Dresse
K.________ a signalé une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis
juillet 2001. Le 10 décembre 2001, elle a informé l'OAI qu'elle n'arrivait
plus à se faire une idée objective de l'intensité des douleurs de l'assuré et
de son incapacité de travail.
Un examen pluridisciplinaire a été effectué le 10 avril 2002 par
le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR). Le
rapport d'examen du 15 avril 2002 est signé par les Drs W.,
médecin praticien, J., rhumatologue et spécialiste en médecine
interne générale, et L., psychiatre et psychothérapeute. Ces
derniers ont retenu les diagnostics suivants: lombosciatalgies droites
chroniques persistantes, hernie discale médiane-paramédiane entre la
vertèbre transitionnelle et la vertèbre sus-transitionnelle avec conflit
disco-radiculaire, syndrome d'amplification des douleurs, obésité (BMI
31,6) et hypertension artérielle. Les médecins du SMR ont conclu à
l'absence d'incapacité de travail pour des raisons psychiatriques. La hernie
discale, qui se trouvait dans une position cohérente avec les plaintes
subjectives, entraînait une fragilité bio-mécanique au niveau lombaire
justifiant une incapacité de travail de 80% dans l'activité de cuisinier ou
d'aide-cuisinier. Par contre, la capacité de travail était entière dans une
activité adaptée respectant les limites fonctionnelles suivantes: alternance
des positions assise et debout environ une fois par heure, pas de
soulèvement régulier de charges d'un poids supérieur à 8 kg, pas de port
régulier de charges excédant 15 kg, pas de travail en porte-à-faux du
tronc, pas de travaux s'effectuant assis sur un engin vibrant.
Dans un rapport établi le 9 septembre 2002 à l'attention de la
Dresse K., le Dr R.________, pneumologue et spécialiste en
médecine interne générale, a posé les diagnostics de syndrome des
apnées obstructives du sommeil sévère, de bronchite chronique non
obstructive sur tabagisme et de suspicion de reflux gastro-oesophagien.
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Un support ventilatoire nocturne par CPAP nasal était recommandé.
L'interruption de la consommation d'alcool le soir et une perte de poids
étaient également souhaitables.
Le 24 septembre 2002, la Dresse K.________ a attesté une
incapacité de travail de 100% depuis le 20 septembre 2002, puis de 50%
dès le 23 septembre 2002, en raison d'une aggravation des douleurs
musculo-tendineuses du syndrome dorso-lombaire dans le cadre d'une
situation stressante liée à la découverte du syndrome d'apnée du
sommeil.
Dans un rapport du 19 novembre 2002, le Dr R.________ a
précisé que le syndrome des apnées obstructives du sommeil entraînait
une asthénie et une tendance à la somnolence diurne. Il était d'avis que si
cette pathologie ne pouvait pas être corrigée par des mesures médicales –
en particulier par le port d'un support ventilatoire nocturne par CPAP –,
lesquelles avaient échoué jusqu'à présent en raison d'une intolérance, la
capacité de travail dans une activité sédentaire pourrait être entravée par
l'asthénie et la somnolence. La capacité fonctionnelle à l'effort n'était pas
entravée par la fonction pulmonaire, qui n'objectivait pas d'obstruction
ventilatoire, mais apparaissait limitée essentiellement par l'obésité.
L'OAI a alloué à l'assuré une mesure d'ordre professionnel,
sous la forme d'un stage de réadaptation professionnelle dans [...], à [...],
du 17 septembre au 16 décembre 2002. Le stage a été entrecoupé de
nombreuses périodes d'incapacité de travail. Il ressort en outre du rapport
de stage du 16 décembre 2002 qu'une activité à mi-temps à raison de
quatre heures par jour était exigible de la part de l'intéressé, avec
toutefois un rendement réduit.
L'OAI a confié un mandat d'expertise au Dr N.________,
pneumologue et spécialiste en médecine interne générale, qui, dans son
rapport d'expertise du 2 juin 2003, a retenu que le sévère syndrome des
apnées du sommeil, non traité, ainsi que l'obésité et les dorsalgies
entraînaient une incapacité de travail quasi-complète, en précisant que la
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capacité de travail devait être définie de manière définitive seulement
après une prise en charge du syndrome des apnées du sommeil. Il a en
outre relevé que depuis septembre 2002, l'expertisé avait pris 8 kg, ce qui
était de nature à aggraver le syndrome des apnées du sommeil, à
diminuer la mobilité et à accentuer la fatigue diurne, la dyspnée et les
dorsalgies.
L'assuré a séjourné à l'Hôpital P.________ du 17 au 24 février
2004 où les diagnostics principaux retenus étaient ceux de syndrome des
apnées du sommeil et de bronchite chronique, les diagnostics secondaires
étant une hypertension artérielle, un reflux gastro-oesophagien et une
hernie discale L5-S1. Dans un rapport du 24 mars 2004, le Drs T.,
médecin-chef de l'Hôpital P., U., pneumologue et
spécialiste en médecine interne générale, et C., médecin-
assistant, ont exposé que le CPAP, porté par l'assuré de manière régulière
toutes les nuits sans interruption au cours de son séjour, avait produit de
bons résultats. Les fonctions pulmonaires étaient normales dans un
contexte tabagique actif pour lequel l'assuré n'avait pas voulu
entreprendre de démarches. Sur le plan ostéo-articulaire, une légère
amélioration avait été observée sous Arthrotec.
Dans un rapport du 28 mai 2004, le Dr R.________ a signalé que
le patient poursuivait un sevrage total du tabac et avait interrompu sa
consommation d'alcool. Il était d'avis que l'assuré présentait une
incapacité totale de travailler en raison de la persistance d'asthénie diurne
marquée, malgré des efforts significatifs concernant le traitement
nocturne et l'hygiène de vie. Le score de somnolence d'Epworth restait
fortement pathologique (17/24).
Dans un avis médical du 24 janvier 2005, la Dresse D.________,
médecin au SMR, pneumologue et spécialiste en médecine interne
générale, a considéré que l'assuré disposait d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Le port d'un CPAP corrigeait entièrement
le syndrome d'apnée du sommeil, comme l'avaient démontré divers
enregistrements. L'absence d'amélioration des plaintes, mentionnée par le
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Dr R., n'était pas cohérente avec la correction apportée par le
CPAP et découlait d'une amplification des plaintes par l'assuré.
Par décision du 6 octobre 2005, confirmée par décision sur
opposition du 30 avril 2007, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente,
estimant notamment qu'il présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le 16 mai 2007, la Dresse K. a adressé à l'OAI un
rapport médical dans lequel elle a fait état d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, d'un trouble dépressif récurrent d'intensité
modérée à sévère et d'un trouble de la personnalité. Elle a joint un rapport
du 30 mars 2006 de la Dresse Q., psychiatre et psychothérapeute,
dans lequel cette dernière a posé les diagnostics évoqués par la Dresse
K. en précisant que l'assuré n'était plus capable de travailler,
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité étant probablement la seule
issue pour lui.
C.Par acte du 16 mai 2007, Z.________ a recouru contre la
décision de l'OAI précitée, en concluant principalement, à sa réforme en ce
sens qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens
des considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit les
rapports médicaux des 30 mars 2006 et 16 mai 2007 des Dresses
Q.________ et K..
Par courrier du 11 septembre 2007, la Dresse Q. a
précisé que son précédent rapport était un consilium fait à la demande de
la médecin-traitant et qu'elle n'avait dès lors prescrit aucun médicament
ni proposé de suivi psychothérapeutique.
Le 7 novembre 2007, la Dresse K.________ a informé l'OAI que
l'assuré présentait une péjoration de son état de santé avec l'apparition
d'une nécrose aseptique de la tête fémorale qui entraînait des douleurs
extrêmement importantes. Une prothèse totale de la hanche serait mise
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8 -
en place prochainement, ce qui diminuerait encore la capacité de travail
de l'assuré.
Par jugement du 7 avril 2008 (cause AI 2000/07 – 113/2008), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé
la décision de l'OAI du 30 avril 2007. En substance, l'autorité judiciaire
était d'avis que l'assuré présentait une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée et que dès lors son taux d'invalidité était bien
inférieur à 40%, de sorte qu'aucune rente ne pouvait lui être octroyée.
Le recours de l'assuré à l'encontre du jugement précité auprès
du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 juin 2008
(arrêt 9C_398/2008).
D.Le 24 septembre 2008, la Dresse K.________ a demandé à l'OAI
de réexaminer le droit de l'assuré à une rente invalidité. En effet, son état
de santé s'était nettement péjoré avec l'apparition d'un diabète de type II
difficile à traiter, depuis le mois de mars 2007. Les difficultés
d'équilibration entraînaient des vertiges et de nombreux malaises, rendant
la reprise du travail impossible.
L'OAI a considéré cette lettre comme une nouvelle demande
de l'assuré.
Dans un avis médical du 2 mars 2009, la Dresse B.________ du
SMR a estimé que l'apparition du diabète de l'assuré était un fait nouveau
qui n'engendrait cependant habituellement pas d'incapacité de longue
durée invalidante au sens de l'AI, en l'absence de complications.
Le 16 juillet 2009, l'OAI a rendu un projet de décision refusant
d'entrer en matière sur la demande de l'assuré de bénéficier d'une rente
de l'assurance-invalidité, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle.
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9 -
Dans un certificat médical du 8 septembre 2009, la Dresse
K.________ a informé l'OAI que l'état de santé de l'assuré s'était nettement
aggravé, à la suite de la mise en place d'une prothèse totale de la hanche.
Il convenait d'éviter tout effort et toute sollicitation importante sur cette
prothèse.
Le 16 septembre 2009, l'assuré a fait opposition au projet de
décision de l'OAI du 16 juillet 2009.
Dans un avis médical du 30 novembre 2009, la Dresse
B., médecin au SMR, a considéré que la mise en place d'une
prothèse de la hanche constituait un fait nouveau à instruire.
Dans un rapport du 31 mai 2010 à l'OAI, la Dresse K. a
posé les diagnostics de troubles somatoformes indifférenciés, de troubles
statiques rachidiens avec anomalie de transition lombo-sacrée, d'atteintes
dégénératives des sacro-iliaques chez un porteur de l'HLA-B27, d'obésité
androïde (102 kg pour 164 cm), de dos plat avec hypocyphose dorsale, de
syndrome lombo-vertébral avec DDS de 22 cm, Schober lombaire 10-12,
de contractures paravertébrales dorso-lombaires, Lasègue 30° à droite,
45° à gauche, ROT achilléens absent à droite, faible à gauche. A titre de
traitement, l'assuré prenait des anti-inflammatoires non stéroïdiens locaux
et généraux, des anti-dépresseurs, ainsi que des neuroleptiques. Elle a
attesté une incapacité de travail de 100%.
En septembre 2010, la Dresse K.________ a remis à l'OAI le
rapport de sortie établi le 29 novembre 2007 par le Dr M.,
chirurgien orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur,
lequel avait opéré l'assuré pour la pose d'une prothèse totale de la
hanche. Ce rapport indiquait que l'assuré avait séjourné à l'Hôpital
F. du 8 au 16 novembre 2007, que les suites de l'intervention
étaient restées simples et afébriles, et que l'évolution avait été très
satisfaisante.
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Le 25 novembre 2010, l'assuré a fait l'objet d'un examen
clinique orthopédique au SMR. Dans un rapport du 6 décembre 2010, le Dr
A., chirurgien orthopédique et en traumatologie de l'appareil
locomoteur, a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail, de lombalgies chroniques persistantes, avec anomalie
transitionnelle et discopathie L5-S1, ainsi que de nécrose aseptique de la
hanche gauche traitée par arthroplastie totale en 2007. En revanche, les
diagnostics d'obésité morbide, de diabète de type II, d'hypertension
artérielle, d'hypercholestérolémie, de vertiges d'origine indéterminée et
de syndrome d'apnées du sommeil appareillé étaient sans répercussion
sur la capacité de travail de l'assuré. Le Dr A. a considéré que
depuis le dernier examen SMR d'avril 2002, il y avait certainement eu une
aggravation, compte tenu de l'apparition de douleurs aiguës de la hanche
gauche traitée par arthroplastie totale en novembre 2007, de la
découverte d'un diabète en 2007 et d'un syndrome d'apnées du sommeil.
Il a ainsi conclu à une incapacité de travail complète depuis l'été 2007 et
durant les trois mois qui ont suivi l'arthroplastie de la hanche (en
novembre 2007). A l'examen clinique, le signe de Trendelenburg était
négatif, la flexion/extension de la hanche gauche était de 100-0-0°,
l'abduction/adduction de 50-0-40° et les rotations libres. La radiographie
de contrôle a, quant à elle, montré une prothèse en position idoine avec
un léger raccourcissement d'environ 1 cm. Ainsi, il a estimé que la
capacité de travail de l'assuré restait très limitée, de l'ordre de 20% en
tant que cuisinier. En revanche, elle était entière dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes:
«Travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel il puisse alterner
la position debout avec la position assise à sa guise. Doit éviter de
travailler en porte-à-faux, penché en avant. Doit éviter le port de
charges.»
Dans un rapport SMR du 21 février 2011, la Dresse I.,
spécialiste en médecine interne générale, s'est ralliée aux conclusions du
Dr A.. Elle a notamment estimé, s'agissant du diabète du
recourant, qu'une incapacité de travail temporaire était possible pendant
le temps nécessaire à l'équilibrage du traitement, mais qu'il n'y avait pas
d'incapacité de travail invalidant au sens de l'assurance-invalidité.
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Par décision du 27 octobre 2011, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande de prestations de l'assuré, au motif qu'il n'avait
pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de
manière essentielle.
Ce même jour, l'OAI a octroyé à l'assuré une aide au
placement, sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien
dans ses recherches d'emploi.
E.Par acte du 15 novembre 2011, Z.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre la décision de l'OAI du 27 octobre
2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il
conclut implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente
de l'assurance-invalidité. Il soutient que son état de santé s'est aggravé
depuis le dernier refus de rente. Il explique qu'il ne peut travailler qu'à
hauteur de 20%, conformément aux avis médicaux des Drs H.________ et
K.________, ce qui entraîne pour lui un préjudice économique. Il allègue
notamment avoir subi une opération de cure de hernie discale le 7
novembre 2011.
Le 6 février 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. L'intimé a précisé qu'il avait nié le droit
à des mesures professionnelles et à une rente d'invalidité, la décision
litigieuse étant intitulée à tort «refus d'entrer en matière».
Le 20 février 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
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sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 aI. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a subi une
aggravation de son état de santé de nature à modifier son droit aux
prestations d’invalidité, singulièrement sur l’existence d’une telle
aggravation et d'une incapacité de gain corrélative depuis la décision de
l'OAI du 30 avril 2007, confirmée par arrêt de la CASSO du 7 avril 2008
(cause AI 2000/07 – 113/2008).
3.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50% au
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moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 in fine LPGA).
Pour établir le taux d'invalidité des personnes qui exerceraient
une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas atteintes dans
leur santé, il convient de comparer le revenu qu'elles pourraient obtenir
dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec celui
qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d'invalide»);
c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement sur l’assurance-
-
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invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TFA I 716/03 du 9 août 2004,
consid. 4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011) et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF
109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l’affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
-
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pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 75 consid. 3.2).
4.Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid.
3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
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16 -
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4 p. 469 sv.). Enfin, il convient de prendre en considération,
pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin
traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui
le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour
constater les faits dans un contexte assécurologique; les constatations
d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références).
5.En l’occurrence, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée le 24 septembre 2008 malgré l'intitulé et
le dispositif formel de cette décision. L'intimé a notamment repris
l'instruction en procédant à un examen clinique au SMR. Il convient dès
lors d’examiner si l'état de santé du recourant s’est modifié depuis la
décision sur opposition du 30 avril 2007, dans une mesure propre à
justifier désormais l'octroi de prestations d'assurance.
6.a) La décision sur opposition du 30 avril 2007 se basait
essentiellement sur l'examen clinique pluridisciplinaire du SMR réalisé 10
avril 2002. Les médecins avaient estimé que le recourant ne présentait
aucune incapacité de travail au plan psychiatrique. D'un point de vue
somatique, les diagnostics de lombosciatalgies chroniques persistantes à
droite avec la présence d'une hernie discale, d'un syndrome
d'amplification des douleurs, d'obésité et d'hypertension artérielle avaient
été retenus. Les médecins du SMR étaient dès lors arrivés à la conclusion
que le recourant présentait une capacité de travail de 20% dans l'activité
de cuisinier et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
b) Il n'est pas contesté que depuis la décision sur opposition
de l'OAI du 30 avril 2007, l'assuré a subi une péjoration de son état de
santé en raison de l'apparition d'un diabète de type II en mars 2007 et de
la mise en place d'une prothèse totale de la hanche en novembre 2007. Il
convient toutefois d'examiner dans quelle mesure ces éléments nouveaux
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ont été de nature à influencer la capacité de travail du recourant et sa
capacité de gain.
aa) Concernant l'opération subie par le recourant pour la mise
en place d'une prothèse totale de la hanche gauche en novembre 2007, le
Dr M., qui a opéré le recourant, a retenu que les suites de
l'intervention étaient restées simples et afébriles et que l'évolution avait
été très satisfaisante (rapport de sortie du 29 novembre 2007). En effet, la
radiographie du bassin, effectuée à cette époque, a montré que la
prothèse avait été mise en place en position idoine et qu'il existait un
léger raccourcissement de la hanche évalué à 1 cm. En outre, l'examen
clinique effectué par le SMR en novembre 2010, soit trois ans après
l'opération, a permis de constater que la flexion-extension était à 110-0-0°
à droite et 100-0-0° à gauche, l'abduction-adduction à 50-0-50° à droite et
50-0-40° à gauche, et que les rotations étaient libres. Le Dr A. a
ainsi estimé que le recourant avait présenté une incapacité de travail
complète dès l'été 2007, à savoir le moment où sont apparues ses
douleurs aiguës à la hanche gauche, et durant les trois mois qui ont suivi
l'arthroplastie de la hanche, soit jusqu'à mi-février 2008. En revanche, en
dehors de cette période, il a conclu à une capacité de travail entière dans
une activité sédentaire ou semi-sédentaire dans laquelle l'assuré pouvait
alterner la position debout avec la position assise à sa guise, évitant le
travail en porte-à-faux, penché en avant, ainsi que le port de charge. Dans
l'activité habituelle, la capacité de travail du recourant était de 20%
(rapport médical du 6 décembre 2010).
Le rapport précité a été établi en connaissance du dossier
médical et de l'anamnèse. Les plaintes exprimées par le recourant et les
constatations cliniques ont été dûment décrites, les conclusions sont
claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Il n'y a ainsi
aucune raison de s'en écarter. Dans ces circonstances, il convient de
constater que le recourant a présenté une aggravation de son incapacité
de travail dès l'été 2007 jusqu'à mi-février 2008, soit pendant moins d'une
année.
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bb) En 2008, la médecin traitant du recourant, la Dresse
K.________ a requis de l'OAI qu'il examine à nouveau si le droit du
recourant à une rente n'était pas ouvert, compte tenu d'une aggravation
de son état de santé, à savoir l'apparition d'un diabète de type II depuis le
mois de mars 2007. Elle a précisé que les difficultés d'équilibration
entraînaient chez le recourant des vertiges et de nombreux malaises
rendant la reprise du travail impossible (rapport médical du 24 septembre
2008). Toutefois, la péjoration de l'état de santé du recourant, telle
qu'annoncée par la Dresse K., n'a été étayée par aucune
description d'examen clinique, ni aucune description du traitement mis en
place ou des éventuels examens pratiqués. D'ailleurs, dans son rapport du
31 mai 2010, elle n'a pas même mentionné le diabète de type II à titre de
diagnostic. Quant au Dr A., il a estimé que le diabète du recourant
n'était pas de nature à influencer sa capacité de travail (rapport du 6
décembre 2010). Dans le même sens, la Dresse I.________ a considéré
qu'une incapacité temporaire était possible pendant le temps nécessaire à
l'équilibrage du traitement, mais que le recourant ne présentait pas
d'incapacité de travail invalidant au sens de l'assurance-invalidité (rapport
SMR du 21 février 2011). A défaut d'avis médical probant qui aurait mis en
avant d'importantes complications subies par le recourant en raison de
son diabète, il convient de suivre les avis des Drs A.________ et I.________
sur ce point.
cc) Enfin, l'éventuelle péjoration de l'état du dos qui aurait
conduit à une opération de cure de hernie discale en novembre 2011, tel
qu'alléguée par le recourant, n'est pas établie par les pièces au dossier.
Un complément d'instruction sur cet aspect n'est toutefois pas nécessaire,
dans la mesure où cette péjoration n'avait de toute façon pas entraîné une
incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année,
au moment de la décision litigieuse (27 octobre 2011). En effet, une telle
péjoration ne pourrait être que postérieure à l'expertise établie par le Dr
A.________ sur la base de son examen clinique du 25 novembre 2010.
c) Par conséquent, force est de constater que les pièces
médicales au dossier ne témoignent d'aucune modification notable sur le
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plan médical susceptible d'influencer, à long terme, la capacité de travail
exigible du recourant depuis la décision sur opposition du 30 avril 2007.
7.S'agissant du calcul du taux d'invalidité, l'OAI n'a pas procédé
à une nouvelle comparaison des revenus par rapport à celle qu'il avait
effectué lors du dernier refus de prestations (cf. rapport final de la Division
administrative de l'OAI du 18 août 2003). A l'époque, il avait retenu un
revenu hypothétique sans invalidité de 48'846 fr. dans l'ancienne activité
professionnelle du recourant. Après adaptation à l'évolution de l'indice des
salaires nominaux jusqu'en 2008 (52'204 fr.) et comparaison avec le
salaire de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) de 2008 (59'220 fr.)
dans une activité simple et répétitive, y compris en procédant à une
déduction de 15% (50'337 fr.) pour tenir compte des circonstances
propres à la personne du recourant (difficultés linguistiques, manque de
formation professionnelle et limitations fonctionnelles), on obtient un taux
d'invalidité insuffisant pour ouvrir droit à une rente. On ajoutera que si l'on
se référait plutôt, pour établir le revenu hypothétique sans invalidité, à
l'ESS 2008, il n'en résulterait pas davantage un taux d'invalidité ouvrant
droit à une rente d'invalidité.
8.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à
400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et
49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause et n'étant pas assisté d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :