402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 325/11 - 301/2013
ZD11.043142
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
, à Cully, recourant, représenté par ses parents B.P.________ et A.P.________,
tous deux à Cully,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 13 LAI; 1 OIC
- 2 -
E n f a i t :
A.Les parents de C.P.________ (ci-après: l'enfant, l'assuré ou le
recourant), né le 28 janvier 1999, ont déposé une demande de prestations
AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus le 29 mars 1999. Il
était indiqué s'agissant du genre d'atteinte "affection néonatale".
Dans un rapport médical du 13 avril 1999, consécutif à un
séjour de l'enfant du 6 au 12 février 1999, le Dr H., médecin
adjoint de la division de néonatologie au CHUV, a posé le diagnostic d'état
infectieux d'origine indéterminée. Il indiquait qu'à son avis, l'enfant ne
remplissait pas les critères OIC (ordonnance concernant les infirmités
congénitales du 9 décembre 1985, RS 831.232.21) 495. La discussion et
l'évolution du cas de l'assuré étaient décrits comme il suit:
"Durant son séjour en Néonatologie, C.P. a présenté les
problèmes suivants:
- Infection d'origine indéterminée: la clinique (surtout apathie et
fièvre) est compatible avec une infection néonatale raison pour
laquelle l'enfant a bénéficié d'un traitement de Clamoxyl pendant 10
jours et de Garamycine pendant 7 jours. Le bilan infectieux reste
négatif et l'évolution est favorable."
Selon une fiche d'examen du dossier No 1 établie le 4 août
1999 par une collaboratrice de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), l'enfant a encore séjourné du
12 au 17 février 1999 auprès du service de pédiatrie de l'hôpital de zone à
[...] pour fin de traitement.
Par projet de décision du 4 août 1999 puis décision du 20
octobre 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations déposée. Sur la
base des documents médicaux, bien qu'il s'agisse en l'occurrence d'une
affection congénitale, son traitement n'incombait pas à l'assurance-
invalidité selon la liste exhaustive des affections établie sur la base de
l'art. 13 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20) laquelle prévoit sa prise en charge uniquement si l'atteinte
-
3 -
néonatale sévère est manifeste au cours des septante-deux premières
heures de la vie et qu'elle nécessite un traitement intensif en
établissement hospitalier. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce.
B.Le 25 juin 2004, les parents de C.P.________ ont déposé une
seconde demande de prestations AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de
20 ans révolus, en indiquant s'agissant du genre de l'atteinte "difficultés
dans l'apprentissage du langage [depuis] environ 1 an".
A teneur d'un rapport médical du 20 avril 2004, le Dr
G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et
d'adolescents, a posé le diagnostic de dyslalie. Il indiquait qu'un
traitement d'une durée de deux ans renouvelables avait été débuté le 5
mars 2004 auprès d'E., logopédiste. Le compte-rendu de la
consultation pratiquée le 9 janvier 2004 par le Dr G.________ décrivait ce
qui suit:
"2. Examens effectués et résultats
C.P.________ a 5 ans lorsque je le rencontre. C'est un enfant qui
paraît son âge, certes il n'est pas très grand mais le retard de
croissance ne paraît pas excessif.
Il établit progressivement une relation de bonne qualité avec
l'expert. D'abord timoré, il reste sur les genoux de sa mère. Il se
détend rapidement, entrant en interaction verbale avec
l'examinateur avec lequel il parvient petit à petit à établir une
interaction de bonne qualité. Il parvient à se séparer de sa mère et à
pouvoir jouer avec l'examinateur.
Le langage est marqué par différentes erreurs de syllabes, des
omissions, des inversions, des simplifications lesquelles sont
détaillées dans le rapport logopédique joint à cet envoi. Il convient
toutefois de relever qu'une syntaxe de bonne qualité est en voie de
se mettre en place, il est indéniable que le travail logopédique va
permettre d'accélérer ce processus. Le jeu symbolique est constitué,
il met en scène des voitures, des personnages qui entrent en
interaction dans des scénarios ludiques bien organisés. C.P.________
est parfaitement capable de jouer seul.
La relation avec la sœur a pu être observée; elle est ludique; en
même temps, C.P.________ est parfaitement capable de se défendre
s'il se sent envahi. Pour terminer, aucune interaction agressive n'a
été observée; il ne semble pas s'agir là d'un mode d'action prévalant
chez cet enfant.
-
4 -
Il convient aussi de relever une inquiétude majeure de la mère
heureusement tempérée par un côté très rassurant du père de
C.P..
En conclusion, il s'avère qu'un traitement logopédique est largement
indiqué pour permettre à C.P. d'améliorer ses compétences
langagières qui sont déjà en voie d'évolution positive. Outre l'effet
sur le langage, ce traitement aura également pour effet d'améliorer
l'estime de soi, la confiance en soi ainsi que potentialiser les
compétences sociales de cet enfant."
A l'occasion d'un rapport logopédique du 1
er
mars 2004,
E.________ s'est prononcée en ces termes sur le comportement de
C.P.:
"Conclusion
C.P. rencontre d'importantes difficultés dans l'acquisition du
langage. Ses difficultés risquent de le pénaliser dans ses relations
aux autres et dans sa scolarité. Il me paraît donc important qu'il
puisse bénéficier d'un traitement logopédique.
Diagnostics:
Dyslalie - 233"
Par décision du 28 juillet 2004, l'OAI a octroyé des mesures de
formation scolaire spéciale sous la forme de la prise en charge des coûts
du traitement logopédique selon plan établi par son centre d'examen, du 5
mars 2004 au 28 février 2006, puis trois à quatre contrôles espacés sur la
période d'un an.
Dans un rapport "Graves difficultés d'élocution Rapport du
Centre d'examen" complété le 9 octobre 2006 par E.________, étaient
posés les diagnostics de dysphasie (234) et de difficultés dans
l'apprentissage de l'écrit (237). Au terme d'un rapport médical du 28
septembre 2006 joint, cette spécialiste relevait qu'au vu de ses
importantes difficultés perturbant déjà sa scolarité, il paraissait important
que l'enfant continue à bénéficier d'un traitement logopédique.
Par communication du 20 avril 2007, l'Office AI a indiqué qu'il
prenait en charge les coûts du traitement logopédique selon plan établi
par son centre d'examen, du 10 mars 2006 au 29 février 2008.
-
5 -
C.Les parents de C.P.________ ont déposé une demande de
prestations AI en date du 24 mars 2011. Il y était mentionné concernant le
genre d'atteinte "TED, Troubles envahissants du développement".
Dans un rapport médical du 22 avril 2010 établi après une
consultation de l'enfant accompagné de sa mère en date du 15 avril 2010,
le Prof. R.________ et la Dresse F.________ du département médico-
chirurgical de pédiatrie du CHUV ont relevé ce qui suit concernant
l'évolution de C.P.:
"Impression et discussion:
On retrouve les éléments correspondant à la dyspraxie visuo-
constructive et gestuelle ainsi que ceux de la dysgraphie reconnus il
y a un peu moins d'une année. On constate néanmoins que
C.P. a fait beaucoup de progrès notamment dans le
graphisme mais également, dans une certaine mesure, dans les
aspects praxiques comme l'imitation de gestes. L'expression dans le
langage oral reste par moment problématique mais l'enfant n'est
pas inhibé et s'investit bien dans l'échange. Sur le plan du langage
écrit, nous ne retrouvons pas de difficulté particulière en ce qui
concerne l'orthographe, la lecture est bien fonctionnelle. En calcul,
la transcription du chiffre est acquise, par contre la compréhension
des opérations mathématiques propres à résoudre de petits
problèmes simples est extrêmement laborieuse et ne semble pas
acquise. Ce d'autant plus, que j'ai l'impression que la mémoire de
travail est faible. Sur le plan psychologique, l'enfant a regagné de la
confiance en lui-même.
La poursuite de la logopédie et de l'ergothérapie reste, à mon avis,
indiquée. Pour ce qui est de l'ergothérapie, je me pose la question si
les exercices concernant l'utilisation du clavier d'ordinateur
pourraient être proposés à C.P.________ afin d'améliorer son
rendement. Je reste à disposition de Mme [...] pour en discuter si
nécessaire. Concernant les aspects de difficultés dans le calcul et de
suspicion de troubles de la mémoire de travail, je pense qu'une
évaluation neuropsychologique permettrait de mieux comprendre la
nature de ces problèmes rencontrés et de les reconnaître à leurs
justes valeurs. Il sera convoqué par nos soins."
Dans un rapport d'examen neuropsychologique du 7 janvier
2011, V., psychologue associée / neuropsychologue spécialiste
FSP/ASNP, et K., psychologue assistante, de l'Unité de neurologie
et réhabilitation pédiatrique du département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV, se sont prononcées comme il suit sur l'état de santé de
l'enfant:
-
6 -
"Conclusions: Cet examen neuropsychologique – effectué chez
C.P.________ âgé de 11 ans ½ – met en évidence les observations
suivantes:
→ Une intelligence dans les normes à normes faibles.
→ Un trouble sévère de la mémoire de travail auditivo-verbale ayant
notamment des répercussions dans les activités scolaires (demande
souvent à ce qu'on lui répète les données).
→ Une dyscalculie mixte non exclusivement consécutive au trouble
du langage oral (dyscalculie du code verbal) ou du trouble de la
mémoire du travail mais qui touche également les procédures et le
raisonnement mathématique.
→ Concernant le langage, nous retrouvons encore quelques légères
imprécisions phonologiques, lexicales et syntaxiques mais le niveau
formel du langage est suffisamment opérant pour ne pas être un
frein à l'échange. En effet, actuellement on observe des difficultés
sur le versant sémantique-pragmatique du langage comme mauvais
usage du langage dans les contextes sociaux, une altération de la
formulation et de la compréhension du discours en situation.
→ Une dissociation des capacités attentionnelles avec
hyperfocalisation sur des sujets d'intérêt mais difficulté de maintien
de l'attention (attention soutenue) sur des activités quittant la
sphère de ses intérêts (jusqu'à yeux mi-clos, à la limite de
l'endormissement: « je crois que je commence à perdre conscience,
je suis plus tellement concentré »).
→ Des particularités relationnelles et comportementales avec
altération qualitative des interactions sociales et caractère restreint
et répétitif de ses centres d'intérêts. C.P.________ éprouve de
grandes difficultés à établir des relations avec ses pairs. Ses intérêts
sont focalisés sur une même thématique (les mares) et envahissent
son quotidien. Il supporte difficilement le changement. On note
également, la présence d'idées morbides et des hallucinations
visuelles sont rapportées par l'enfant lui-même.
Discussion
C.P.________ souffre d'un trouble complexe du développement. Alors
que ce jeune garçon, intelligent, est déjà connu et pris en charge
pour des troubles langagiers et praxiques, nous observons
effectivement la présence de troubles du calcul et de la mémoire de
travail surajoutés. C.P.________ présente également des troubles
sémantique-pragmatiques ainsi qu'une dysrégulation des capacités
attentionnelles. Enfin, on note des difficultés relationnelles et
comportementales, un trouble de la communication et des intérêts
restreints, particularités compatibles avec un trouble du spectre des
troubles envahissant du développement si on se réfère aux
classifications en vigueur (DSM-IV / CIM-10). En présence de
problématiques et comportements associés tels que des idées
morbides et hallucination, ces troubles correspondent également au
Multiple Complex Developmental Disorder (Cohen et al., 1986). Nous
n'avons pas exploré la présence/nature d'angoisse.
C.P.________ bénéficie toujours d'aménagement spécifique en classe
(effectif réduit, intégration et soutien pédagogique individuel).
Concernant spécifiquement les troubles du calcul, il semble que
l'ergothérapeute soit intéressé par cette prise en charge. Aussi, nous
soutenons la reprise de la prise en logopédique (après 6 mois de
fenêtre thérapeutique) ouverte sur la problématique sémantique-
pragmatique (individuelle ou groupale). Enfin, il serait très bénéfique
-
7 -
pour C.P.________ et sa famille de consulter en pédopsychiatrie pour
mettre en lumière son fonctionnement psychique."
Dans un rapport médical du 23 février 2011, S.________
ergothérapeute, a relevé une bonne progression de l'enfant dans
l'organisation séquentielle de sa motricité globale et sa motricité fine ce
qui lui permettait une meilleure endurance (ceci en comparaison avec les
résultats d'une précédente évaluation datant de septembre 2009). Cette
spécialiste relevait néanmoins que C.P.________ restait fragile et pouvait
être submergé par ses angoisses. Elle estimait ainsi que la poursuite de
l'ergothérapie se justifiait jusqu'à la fin 2011, voire début 2012.
Dans un rapport médical du 11 mai 2011, la Dresse B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, suivant l'enfant depuis le 2
mars 2011, a posé les diagnostics de troubles envahissant du
développement sans précision (F84.9) depuis le 9 septembre 2010, de
trouble de l'acquisition du langage (dysphasie) (F80.1) et de trouble
spécifique du développement moteur (dyspraxie) (F82). Observant un état
de santé en amélioration, cette spécialiste était d'avis que la poursuite de
l'ergothérapie, la reprise du traitement logopédique et un soutien
psychologique de l'enfant se justifiaient.
Sur la demande de l'OAI le CHUV a communiqué, le 12 mai
2011, la copie d'un rapport médical rédigé le 30 juin 2009 par le Prof.
R. et la Dresse F.________ rédigé à la suite d'une consultation de
neuropédiatrie du 25 juin 2009. Il en ressortait en particulier ceci:
"Impression et discussion:
La consultation du jour permet de mettre en évidence une
maladresse motrice importante compatible avec une dyspraxie. Les
aspects oro-moteurs et gestuels (motricité grossière, dextérité,
graphomotricité) sont davantage affectés que les aspects visuo-
constructifs, même si ces derniers pourraient également en partie y
contribuer (puzzle très lentement effectué). A cela s'ajoute
probablement un déficit d'attention léger, sans hyperactivité ni
impulsivité. On constate enfin qu'il reste des séquelles de dysphasie,
avec également des difficultés dans le langage écrit, de type
dyslexie dysorthographie.
Il n'y a pas d'élément à l'anamnèse ainsi qu'au status neurologique
du jour évocateur de la possibilité d'une lésion cérébrale acquise
- 8 -
d'origine pré, péri ou post-natale. Pas d'élément non plus pour une
maladie neuromusculaire. Il n'y a pas de difficulté de perception
visuelle associée au Syndrome de Duane connu, et nous ne pensons
pas qu'il y ait de lien entre ce trouble oculomoteur et la dyspraxie.
Compte tenu de l'anamnèse familiale, des facteurs génétiques sont
certainement à retenir dans l'origine des difficultés de C.P..
En raison des séquelles de dysphasie et des difficultés dans le
langage écrit plutôt compatibles avec une dysorthographie, le suivi
par logopédie reste tout à fait indiqué. Par contre, il est à notre sens
nécessaire de réaliser selon entente avec la famille, un bilan puis un
traitement ergothérapeutique en raison de la dyspraxie sévère que
présente C.P.. Il faudrait pouvoir mettre l'accent sur les
difficultés dans l'organisation du travail, de la dysgraphie et
d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Afin de suivre
l'évolution, nous proposerions de revoir C.P.________ d'ici 6 à 9 mois.
[...]"
Au terme d'un avis médical du Service Médical Régional (SMR)
de l'AI du 30 août 2011, le Dr D.________ s'est exprimé comme il suit sur
l'état de santé de l'enfant:
"L'assuré présente d'une part une dyspraxie visioconstructive et
dysgraphie et d'autre part un trouble envahissant du
développement. La relation entre ces 2 troubles n'est pas claire. La
question posée est de savoir dans quelle mesure une prise en
charge des mesures médicales peut être faite sous couvert de
l'article 13 LAI.
On ne peut pas admettre que des symptômes évidents liés à son
trouble autistique étaient présents avant la fin de la 5
ème
année de
vie: l'enfant présentait alors bien un retard de langage, des
difficultés de relation en été 2003 avec son enseignante, qui notait
également un manque d'autonomie, des difficultés de concentration
et des réactions agressives. Le Dr G., pédopsychiatre,
cependant, estime, dans son rapport du 20.04.2004 (GED
25.06.2004), que l'enfant établit une relation de bonne qualité, son
jeu symbolique est constitué et qu'il a une bonne relation ludique
avec sa sœur. En bref, le Dr G. ne suspecte alors absolument
aucun trouble envahissant du développement.
Il convient donc de refuser la prise en charge des mesures
médicales sous couvert de l'article 13 LAI, car les éléments
permettant d'affirmer la présence de symptômes manifestes d'un
trouble du spectre autistique avant l'âge de 5 ans manquent. Quant
à la dysphasie et à la dyspraxie, elles ne font pas partie des
affections prises en charge selon l'article 13 LAI."
Par projet de décision du 2 septembre 2011, intégralement
confirmé selon décision rendue le 12 octobre 2011, l'OAI a refusé le droit à
-
9 -
l'octroi de mesures médicales pour l'enfant. Ses constatations étaient les
suivantes:
"Les assurés âgés de moins de 20 ans ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement d'infirmités congénitales
reconnues (art. 13 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI]).
Ces affections sont mentionnées de façon exhaustive dans la liste
annexée à l'ordonnance y relative.
Les rapports médicaux en notre possession ne décrivent pas
l'existence d'une atteinte à la santé satisfaisant aux critères de l'un
ou l'autre des chiffres de l'annexe OIC.
En particulier, le chiffre 401 OIC annoncé par la Dresse B.________
(remplacé dès le 1
er
janvier 2010 par les chiffres 405 et 406 OIC) ne
peut pas être retenu car il n'est pas établi que les symptômes ont
été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année de
vie. [...]"
D.Par acte du 11 novembre 2011, C.P.________, représenté par
ses deux parents, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Il conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens que sa demande de mesures médicales soit admise. Il requiert, à
titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise médicale
judiciaire tendant à déterminer l'existence éventuelle de symptômes
manifestes présents avant l'âge de cinq ans. Le recourant se prévaut du
chiffre 401 de la Circulaire de l'OFAS (Office fédéral des assurances
sociales) sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM), dans
sa version valable à partir du 1
er
janvier 2009 et qui prévoyait ce qui suit:
"1.13 Maladies mentales et graves retards du développement
Psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile, lorsque
leurs symptômes ont été manifestes avant l'âge de 5 ans révolus
401 Lorsque de telles psychoses sont annoncées pour traitement
seulement après l'accomplissement de la 5
e
année, il n'existe un
droit fondé sur l'art. 3 LPGA, art. 13 LAI (ch. 401 OIC [ordonnance
concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985, RS
831.232.21]) que si l'anamnèse met en évidence des éléments
objectifs et non équivoques prouvant qu'une telle symptomatologie
était déjà manifeste avant que la limite d'âge n'ait été atteinte."
Il indique que si le diagnostic de troubles envahissants du
développement n'a été posé qu'en janvier 2011 par les spécialistes du
-
10 -
CHUV, il n'en demeure pas moins que cette pathologie fait partie des
troubles du spectre autistique et tombe ainsi sous le chiffre 405 OIC. Le
diagnostic n'a été posé qu'en 2011, soit lorsque le recourant était âgé de
plus de cinq ans mais les problèmes avaient débuté beaucoup plus tôt,
des symptômes ayant été détectés dès ses deux premières années de vie
déjà (acquisition tardive de la marche et du langage, difficultés dans les
interactions sociales, etc.). Un élément objectif permettant de mettre en
évidence que la symptomatologie était déjà présente avant la limite d'âge
tiendrait au fait qu'en avril 2003 le pédiatre traitant n'avait pas délivré le
document demandé afin d'attester que l'enfant était apte à débuter l'école
enfantine. De plus, en septembre 2003, soit à l'âge de 4 ans et 8 mois,
C.P.________ avait dû quitter l'école enfantine publique pour rejoindre une
classe avec effectif réduit de l'école privée, la tentative de première
enfantine dans le circuit public ayant échoué.
Dans sa réponse du 31 janvier 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il relève en premier lieu que les diagnostics de dysphasie et de
dyspraxie dont est atteint l'enfant ne font pas partie des infirmités
congénitales à la charge de l'assurance-invalidité, ce qui n'est pas
contesté en l'espèce. Il observe ensuite que le recourant admet que son
trouble autistique n'a été diagnostiqué qu'en 2011 lorsqu'il était âgé de 12
ans, soit lorsque l'enfant avait largement plus de cinq ans. L'OAI précise
que le chiffre 401 de l'OIC est abrogé depuis le 1
er
janvier 2010 et
remplacé dès cette date par les chiffres 405 et 406 OIC. Partant, abrogé
avant la demande de mesures médicales (datant de mai 2011), le chiffre
401 OIC est inapplicable. Sur le plan médical, s'il est vrai que le recourant
avait des problèmes de type dyspraxique et dysgraphique expliquant ses
difficultés scolaires, ses enseignants n'ont toutefois pas été en mesure de
suspecter un trouble autistique avant le diagnostic du 7 janvier 2011.
L'OAI souligne que dans son rapport du 20 avril 2004, le Dr G.________
estimait que l'enfant établissait une relation de bonne qualité, que son jeu
symbolique était constitué et qu'il avait une bonne relation ludique avec
sa sœur, de sorte qu'en résumé, le Dr G.________, pédopsychiatre, ne
suspectait alors absolument aucun trouble envahissant du
développement. L'intimé constate par application analogique de la
-
11 -
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative au chiffre 404
OIC que l'absence de symptômes manifestes avant l'accomplissement de
la cinquième année crée la présomption légale irréfragable qu'il ne s'agit
pas d'un syndrome psycho-organique congénital (mais d'une affection
acquise). Il conclut en excluant que la réalisation d'une expertise chez un
enfant alors âgé de 12 ans puisse permettre de déterminer les symptômes
que celui-ci présentait il y a plus de 7 ans en arrière.
Par réplique du 31 mars 2012, le recourant maintient les
conclusions de son recours. Il indique que le diagnostic n'ayant été posé ni
en ce qui concerne la dysphasie et la dyspraxie, ni en ce qui concerne les
troubles envahissants du développement au début de sa scolarité, il est
arbitraire d'affirmer que ses difficultés scolaires dès l'école enfantine
étaient liées à ses problèmes de type dysphasique et dyspraxique, et non
pas à ses troubles envahissants du développement. Le recourant se dit
doublement pénalisé; d'une part l'erreur de diagnostic du Dr G.________ n'a
pas permis une prise en charge optimale de son cas dès son plus jeune
âge et d'autre part, les mesures auxquelles il aurait dû avoir droit depuis
longtemps lui sont refusées aujourd'hui. Il relève pour terminer que la
jurisprudence citée par l'intimé n'est pas applicable étant posé qu'en l'état
de la recherche, il est admis que les causes des troubles envahissants du
développement ont une origine génétique.
Dans sa duplique du 1
er
juin 2012, l'OAI maintient ses
conclusions tendant au rejet du recours. Se référant aux chiffres 405 et
405 1/10 CMRM en cas de troubles du spectre autistique (dont font partie
les troubles envahissants du développement), il constate que le recourant
n'apporte pas la preuve que son trouble envahissant du développement
existait avant ses 5 ans. Le Dr G.________ ne décrivait pas de tels troubles
et proposait uniquement un suivi logopédique, aucun autre avis médical
n'ayant été émis avant les dix ans du recourant.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 let. a
LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94
al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à
30'000 fr. s'agissant d'un refus de prise en charge de mesures médicales
sans limitation dans le temps.
2.a) La contestation porte sur le droit de l’assuré à des mesures
médicales dans le cadre de l’art. 13 LAI.
b) Il y a en principe lieu d'examiner le droit à la prestation en
cause au regard des dispositions légales en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 446 consid.
1.2.1). Eu égard à la date à laquelle la décision litigieuse a été rendue, le
12 octobre 2011, et au fait que la demande de prestations date quant à
elle du 24 mars 2011, il y a lieu de prendre en compte l'OIC (ordonnance
concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985, RS
831.232.21) alors en vigueur (cf. consid. 3a infra).
c) Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
-
13 -
(art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Il incombe au
Conseil fédéral d’établir une liste des infirmités pour lesquelles ces
mesures sont accordées (al. 2, 1
ère
phrase). Dans l’établissement de la
liste, le Conseil fédéral pourra exclure la prise en charge du traitement
d’infirmités peu importantes (al. 2, 2
ème
phrase).
Cette liste est incluse dans l'OIC.
La notion d’infirmité congénitale est définie de manière
générale à l’art. 3 al. 2 LPGA ("Est réputée infirmité congénitale toute
maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant"). La prise en
charge des traitements médicaux, dans le cadre de l’assurance-invalidité,
est définie par les prescriptions spéciales de la législation sur l’assurance-
invalidité, notamment l’ordonnance concernant les infirmités congénitales.
Celle-ci contient donc une liste, en annexe, qui énumère les infirmités
congénitales au sens de l’art. 13 LAI (art. 1 OIC).
S’agissant des maladies mentales et retards graves du
développement, la liste OIC mentionne les infirmités congénitales
suivantes :
"401. ...
- ...
- Oligophrénie congénitale (seulement pour le traitement du
comportement éréthique ou apathique)
- Troubles du comportement des enfants doués d'une
intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de
l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en
concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de
la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont
été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de
la neuvième année; l'oligophrénie congénitale est classée
exclusivement sous ch. 403.
- Troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont
été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année
- Psychoses primaires du jeune enfant, lorsque leurs symptômes
ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année"
3.a) La demande de mesures médicales déposée le 24 mars
2011 mentionne l'existence de troubles envahissants du développement
(TED) depuis la naissance de l'enfant. A lecture du dossier, on constate
-
14 -
que c'est uniquement dans le rapport d'examen neuropsychologique du 7
janvier 2011 des spécialistes du CHUV, l'enfant étant alors âgé de 11 ans
et demi, que sont évoqués pour la première fois des "difficultés
relationnelles et comportementales, un trouble de la communication et
des intérêts restreints, particularités compatibles avec un trouble du
spectre des troubles envahissant du développement". Un tel diagnostic est
également posé par la Dresse B.________ dans son rapport du 11 mai 2011.
Cette pédopsychiatre fait remonter l'existence de ce diagnostic pour la
première fois au 9 septembre 2010, étant précisé qu'elle suit elle-même
l'enfant seulement depuis le 2 mars 2011. Hormis ces deux documents
médicaux, on ne trouve pas trace d'un tel diagnostic au dossier; dans leurs
rapports des 30 juin 2009 et 22 avril 2010, le Prof. R.________ et la Dresse
F.________ observent uniquement des éléments correspondant à de la
dyspraxie, à de la dysphasie ainsi qu'à des difficultés de type dyslexie
dysorthographie. Partant, en retenant que le diagnostic de troubles
envahissants du développement (TED) est présent au plus tôt en date du 9
septembre 2010, on doit admettre que le recourant était alors âgé de 11
ans. En outre, sur la base des autres pièces médicales, il y a lieu de se
rallier à l'avis médical SMR du 30 août 2011 du Dr D.________ qui retient
qu'on ne peut pas admettre la mise en évidence de symptômes évidents
de troubles du spectre autistique avant l'accomplissement de la fin de la
5
ème
année de vie de l'enfant; le 20 avril 2004, le Dr G.________ rapporte
effectivement que le recourant, alors âgé de 5 ans, "parvient petit à petit
à établir une interaction de bonne qualité", que "le langage est marqué
par différentes erreurs de syllabes, des omissions, des inversions, des
simplifications", que le "jeu symbolique est constitué", que "la relation
avec la sœur est ludique" et qu'"aucune interaction agressive n'a été
observée". Ce pédopsychiatre ne disposait ainsi d'aucun élément de
nature à suspecter un trouble envahissant du développement (TED) chez
l'enfant. Il en va de même d'E.________, logopédiste, qui dans ses rapports
des 1
er
mars 2004 et 9 octobre 2006, retient uniquement les diagnostics
de dyslalie (233) et de difficultés dans l'apprentissage de l'écrit (237). Or
selon le chiffre 405 de l'OIC (lequel avec le chiffre 406 suivant a remplacé,
dès le 1
er
janvier 2010, le chiffre 401 existant précédemment [cf. les
chiffres 23 et 401 de la CMRM, dans sa version valable à partir du 1
er
-
15 -
janvier 2010]), les troubles du spectre autistique font l'objet d'une prise en
charge lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant
l'accomplissement de la cinquième année. On constate dès lors que le
trouble affectant le recourant n'est pas constitutif d'un cas de maladie
mentale et retard grave du développement tel que figurant sous chiffres
403 à 406 de la liste OIC, spécialement son chiffre 405. L'OAI était ainsi
fondé à refuser l'octroi des mesures médicales requises sur la base de
l'art. 13 LAI.
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_486/2010 du 25 novembre
2010, consid. 3.1, 9C_818/2008 du 18 juin 2009, consid. 2.2 et
9C_440/2008 du 5 août 2008). En l'occurrence, le dossier étant complet du
point de vue médical, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure
d'instruction requise par le recourant tendant à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire visant à déterminer l'existence éventuelle de
symptômes manifestes du trouble envahissant du développement (TED)
présents avant l'âge de cinq ans, soit il y a actuellement plus de huit ans
de cela.
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 200
-
16 -
fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art.
49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont
mis à la charge de C.P.________ qui succombe.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.P.________ et A.P.________ (pour C.P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :