Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.
The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.
A withdrawal triggers removal from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.
CASSO zd11-043124-ai32311-332012/2012•Retrait du recours, frais et indemnité au titre de l’assistance judiciaire
CASSO zd11-043124-ai32311-332012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 janv. 2012Droit des assurances socialesRetiré
Extrait par Omnilex
L’assuré a retiré son recours contre le refus d’une rente d’invalidité. La cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle. Elle a ordonné qu’aucuns frais judiciaires ni dépens ne soient perçus. La cour a également fixé la rémunération de l’avocat d’office à CHF 748, sur la base de 3 heures et 51 minutes de travail à CHF 180 de l’heure, plus la TVA; cette somme est provisoirement à la charge du canton, sous réserve du remboursement par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsqu’il en aura les moyens.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne le classement de la cause. Dans une telle situation, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence de motifs particuliers. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, la rémunération du conseil d’office est fixée en fonction du travail nécessaire et du tarif applicable; le canton avance provisoirement l’indemnité, sous réserve de son remboursement par la partie assistée conformément à l’Art. 123 CPC par analogie via l’Art. 18 al. 5 LPA-VD.
405 TRIBUNAL CANTONAL AI 323/11 - 33/2012 ZD11.043124 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 janvier 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 2 et 3 RAJ
2 - Vu la décision rendue le 11 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant une rente d'invalidité à H.________ (ci-après : l'assuré), vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 contre cette décision par l'assuré, par intermédiaire de son conseil, Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, vu le courrier du 24 janvier 2012, par lequel l'assuré déclare retirer son recours, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 novembre 2011, de sorte qu'il convient encore de statuer sur l'indemnité due au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, que l'avocate du recourant a produit sa liste des opérations en annexe à son courrier du 24 janvier 2012, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ
3 - [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, Me Dupont a chiffré à 3 heures 51 le temps consacré à ce dossier, que ce temps était conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc de rémunérer 3 heures 51 de travail, soit 693 francs (3h51 x 180 fr.) plus 8% de TVA, soit au total 748 fr. 45, arrondis à 748 fr., TVA comprise, que cette indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA- VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à 748 fr. (sept cent quarante-huit francs). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour H.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
5 - La présente décision est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.
The case had to be struck from the docket because the appeal was withdrawn.
A withdrawal triggers removal from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.
Whether court costs or party costs should be charged.
No judicial costs were collected and no party costs were awarded.
Upon withdrawal, and in the circumstances of the case, there was no basis to impose costs or award compensation.
How to fix the ex officio counsel's fee and reimbursement obligation.
The ex officio indemnity was set at CHF 748, and the legal-aid beneficiary must reimburse it if and when able.
The claimed 3 hours 51 minutes were reasonable; remuneration was calculated at CHF 180 per hour plus VAT and paid provisionally by the canton, subject to reimbursement under the CPC by reference from the LPA-VD.
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