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TRIBUNAL CANTONAL
AI 322/11 - 19/2012
ZD11.042696
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 60 al. 1 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.V., né en 1966, a présenté en février 2007 une
demande de prestations AI. L’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) a traité cette demande.
Le 22 mai 2008, l’OAI a communiqué à V. (pour
adresse: Fondation T.________ à Yverdon-les-Bains) un projet de décision
intitulé : «Pas de droit à des prestations de l’AI». Il a exposé que la
demande de prestations AI devait être rejetée, mais que l’assuré pouvait
présenter des objections.
Le 9 juin 2008, l’assuré a informé l’OAI qu’il était suivi par un
nouveau médecin psychiatre, le Dr X., lequel allait envoyer
prochainement un rapport.
Le Dr X. (de la Fondation T.) a envoyé un
certificat médical à l’OAI le 26 juin 2008.
Le 4 août 2008, l’OAI a adressé à V. une décision
formelle lui refusant le droit à des prestations de l’AI. Cette décision
mentionnait la voie de recours au Tribunal cantonal des assurances.
2.Le 31 octobre 2011, V.________ a écrit au « Tribunal cantonal
des assurances » pour demander des nouvelles de son dossier. Il a produit
une copie d’un certificat médical du Dr X., daté du 28 août 2008,
destiné au «Tribunal cantonal des assurances» et qui indique ceci:
«J’appuie la demande de M. V. de contester la décision de refus de
lui octroyer une rente AI (décision du 22.05.08)».
Le président de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal – Cour qui a succédé, le 1
er
janvier 2009, au Tribunal des
assurances – lui a écrit, le 2 novembre 2011, qu’il n’y avait aucun dossier
en cours le concernant.
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Le 9 novembre 2011, V.________ a écrit à la Cour des
assurances sociales en remarquant qu’apparemment, son dossier avait dû
être égaré.
3.Le 10 novembre 2011, l’affaire a été enregistrée sous le
numéro AI 322/11 et le juge instructeur de la Cour des assurances sociales
a invité V.________ à prouver le dépôt d’un acte de recours (copie de l’acte
de recours, attestation postale de l’envoi du recours au Tribunal des
assurances, notamment) dans le délai légal de recours après la
notification de la décision de l’OAI.
Il a en effet été constaté, après une recherche dans les
archives de l’ancien Tribunal des assurances, qu’aucun recours provenant
de V.________ n’avait été enregistré en 2008, et que le certificat médical du
Dr X.________ du 28 août 2008 n’avait pas été classé dans un dossier du
Tribunal des assurances. Au demeurant, le dossier de l’OAI ne contient
aucune nouvelle pièce entre la décision formelle du 4 août 2008 et une
lettre du 6 novembre 2009, provenant du Service de prévoyance et d’aide
sociales: ainsi, l’OAI n’a reçu du Tribunal des assurances aucune écriture
concernant une éventuelle procédure de recours contre la décision du 4
août 2008.
4.Le 21 novembre 2011, V.________ a écrit à la Cour des
assurances sociales que malgré des recherches approfondies, il ne
disposait d’aucune preuve du dépôt d’un recours. Seuls des « témoins de
situation qui [l’]ont aidé à faire les démarches adéquates » pourraient être
entendus, à savoir des employés de la Fondation T., de la
Fondation H. et du Centre social régional, ou encore ses médecins.
5.Dans une telle situation, il incombe au principe au recourant
de prouver qu’il a déposé un recours.
On ne trouve ni dans les archives du Tribunal cantonal, ni dans
le dossier de l’OAI (dont une copie, sur cd-rom, a été envoyée à la Cour de
céans) d’indice qu’un recours aurait été déposé par V.________, dans le
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délai légal après la communication de la décision formelle du 4 août 2008.
Seul le deuxième certificat médical du Dr X., établi semble-t-il
environ trois semaines plus tard, laisse entendre que V. aurait eu
l’intention de contester une décision de l’OAI. Le Dr X.________ n’a pas lui-
même rédigé un acte de recours; il s’est borné à déclarer qu’il appuyait
une démarche personnelle de l’assuré. Au demeurant, ce médecin a
indiqué que la contestation portait, selon lui, sur une « décision du
22.05.08 »; or, ce jour-là, l’OAI n’avait pas rendu sa décision formelle mais
seulement communiqué un préavis au sens de l’art. 57a LAI (Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), non susceptible en
tant que tel de recours au tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 ss
LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Ce certificat du Dr X.________ – dont il
n’est pas établi qu’il ait été envoyé au Tribunal des assurances avant le 31
octobre 2011 – ne saurait donc constituer une preuve du dépôt d’un
recours par l’assuré en été 2008, et non pas d’une simple objection après
la communication du préavis, destinée en réalité à l’OAI.
Au demeurant, plus de trois ans après la fin du délai de
recours, alors que l’assuré n’a produit aucune pièce – sinon le certificat
médical précité –, il n’est pas concevable de prouver par témoins, à savoir
par l’audition de personnes travaillant pour des institutions médico-
sociales, le dépôt d’un recours dont il n’existe pas de copie et pour lequel
il n’y a pas d’attestation postale de l’envoi à l’adresse du tribunal.
6.Dans ces conditions, puisque la Cour des assurances sociales
ne dispose d’aucun acte de recours déposé en 2008 à l’encontre de la
décision de l’OAI du 4 août 2008, il reste à examiner si les dernières
écritures du recourant, du 31 octobre 2011, du 9 novembre 2011 et du 20
novembre 2011, peuvent être considérées comme un acte de recours
contre la décision précitée.
A l’évidence, le délai de recours, qui est de trente jours dès la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), était déjà
écoulé depuis longtemps en date du 31 octobre 2011. L’assuré laisse
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entendre dans ses courriers que cela fait longtemps qu’il n’a plus eu de
nouvelles de son affaire; il admet implicitement que la décision du 4 août
2008 lui a été notifiée nettement plus de trente jours avant le 31 octobre