402 TRIBUNAL CANTONAL AI 322/11 - 19/2012 ZD11.042696 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I Juges:M. Berthoud et Mme Feusi, assesseurs Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : V.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 60 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.V., né en 1966, a présenté en février 2007 une demande de prestations AI. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a traité cette demande. Le 22 mai 2008, l’OAI a communiqué à V. (pour adresse: Fondation T.________ à Yverdon-les-Bains) un projet de décision intitulé : «Pas de droit à des prestations de l’AI». Il a exposé que la demande de prestations AI devait être rejetée, mais que l’assuré pouvait présenter des objections. Le 9 juin 2008, l’assuré a informé l’OAI qu’il était suivi par un nouveau médecin psychiatre, le Dr X., lequel allait envoyer prochainement un rapport. Le Dr X. (de la Fondation T.) a envoyé un certificat médical à l’OAI le 26 juin 2008. Le 4 août 2008, l’OAI a adressé à V. une décision formelle lui refusant le droit à des prestations de l’AI. Cette décision mentionnait la voie de recours au Tribunal cantonal des assurances. 2.Le 31 octobre 2011, V.________ a écrit au « Tribunal cantonal des assurances » pour demander des nouvelles de son dossier. Il a produit une copie d’un certificat médical du Dr X., daté du 28 août 2008, destiné au «Tribunal cantonal des assurances» et qui indique ceci: «J’appuie la demande de M. V. de contester la décision de refus de lui octroyer une rente AI (décision du 22.05.08)». Le président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – Cour qui a succédé, le 1 er janvier 2009, au Tribunal des assurances – lui a écrit, le 2 novembre 2011, qu’il n’y avait aucun dossier en cours le concernant.
3 - Le 9 novembre 2011, V.________ a écrit à la Cour des assurances sociales en remarquant qu’apparemment, son dossier avait dû être égaré. 3.Le 10 novembre 2011, l’affaire a été enregistrée sous le numéro AI 322/11 et le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité V.________ à prouver le dépôt d’un acte de recours (copie de l’acte de recours, attestation postale de l’envoi du recours au Tribunal des assurances, notamment) dans le délai légal de recours après la notification de la décision de l’OAI. Il a en effet été constaté, après une recherche dans les archives de l’ancien Tribunal des assurances, qu’aucun recours provenant de V.________ n’avait été enregistré en 2008, et que le certificat médical du Dr X.________ du 28 août 2008 n’avait pas été classé dans un dossier du Tribunal des assurances. Au demeurant, le dossier de l’OAI ne contient aucune nouvelle pièce entre la décision formelle du 4 août 2008 et une lettre du 6 novembre 2009, provenant du Service de prévoyance et d’aide sociales: ainsi, l’OAI n’a reçu du Tribunal des assurances aucune écriture concernant une éventuelle procédure de recours contre la décision du 4 août 2008. 4.Le 21 novembre 2011, V.________ a écrit à la Cour des assurances sociales que malgré des recherches approfondies, il ne disposait d’aucune preuve du dépôt d’un recours. Seuls des « témoins de situation qui [l’]ont aidé à faire les démarches adéquates » pourraient être entendus, à savoir des employés de la Fondation T., de la Fondation H. et du Centre social régional, ou encore ses médecins. 5.Dans une telle situation, il incombe au principe au recourant de prouver qu’il a déposé un recours. On ne trouve ni dans les archives du Tribunal cantonal, ni dans le dossier de l’OAI (dont une copie, sur cd-rom, a été envoyée à la Cour de céans) d’indice qu’un recours aurait été déposé par V.________, dans le
4 - délai légal après la communication de la décision formelle du 4 août 2008. Seul le deuxième certificat médical du Dr X., établi semble-t-il environ trois semaines plus tard, laisse entendre que V. aurait eu l’intention de contester une décision de l’OAI. Le Dr X.________ n’a pas lui- même rédigé un acte de recours; il s’est borné à déclarer qu’il appuyait une démarche personnelle de l’assuré. Au demeurant, ce médecin a indiqué que la contestation portait, selon lui, sur une « décision du 22.05.08 »; or, ce jour-là, l’OAI n’avait pas rendu sa décision formelle mais seulement communiqué un préavis au sens de l’art. 57a LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), non susceptible en tant que tel de recours au tribunal cantonal des assurances (cf. art. 56 ss LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Ce certificat du Dr X.________ – dont il n’est pas établi qu’il ait été envoyé au Tribunal des assurances avant le 31 octobre 2011 – ne saurait donc constituer une preuve du dépôt d’un recours par l’assuré en été 2008, et non pas d’une simple objection après la communication du préavis, destinée en réalité à l’OAI. Au demeurant, plus de trois ans après la fin du délai de recours, alors que l’assuré n’a produit aucune pièce – sinon le certificat médical précité –, il n’est pas concevable de prouver par témoins, à savoir par l’audition de personnes travaillant pour des institutions médico- sociales, le dépôt d’un recours dont il n’existe pas de copie et pour lequel il n’y a pas d’attestation postale de l’envoi à l’adresse du tribunal. 6.Dans ces conditions, puisque la Cour des assurances sociales ne dispose d’aucun acte de recours déposé en 2008 à l’encontre de la décision de l’OAI du 4 août 2008, il reste à examiner si les dernières écritures du recourant, du 31 octobre 2011, du 9 novembre 2011 et du 20 novembre 2011, peuvent être considérées comme un acte de recours contre la décision précitée. A l’évidence, le délai de recours, qui est de trente jours dès la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), était déjà écoulé depuis longtemps en date du 31 octobre 2011. L’assuré laisse
5 - entendre dans ses courriers que cela fait longtemps qu’il n’a plus eu de nouvelles de son affaire; il admet implicitement que la décision du 4 août 2008 lui a été notifiée nettement plus de trente jours avant le 31 octobre