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TRIBUNAL CANTONAL
AI 320/11 - 233/2013
ZD11.042200
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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Vu le projet de décision rendu le 13 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) suite à un
rapport d'expertise psychiatrique du 12 janvier 2009, rejetant la demande
de prestations déposée le 3 août 2006 par G.________ (ci-après : l'assuré),
vu les objections formulées le 4 mars 2009 par l'assuré à
l'encontre de ce projet et les documents médicaux supplémentaires
recueillis dans ce contexte, en particulier le rapport complémentaire de
l'expert psychiatre du 19 juillet 2010,
vu le courrier du 25 février 2011 par lequel l'assuré a invité
l'OAI à l'informer de l'avancement de la procédure,
vu les écrits des 2 mars et 20 juin 2011 aux termes desquels
l'office a en substance fait savoir à l'intéressé que son dossier était en
cours d'examen auprès du service juridique après un complément
d'instruction,
vu le courrier de l'assuré du 5 octobre 2011 enjoignant à l'OAI
de l'informer de l'état de la procédure et lui impartissant à cet effet «un
dernier délai jusqu'au 30 octobre 2011»,
vu le recours pour déni de justice formé le 7 novembre 2011
(date de l'envoi sous pli recommandé) par G.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu'il soit ordonné
à l'OAI «de statuer sur la demande de rente AI de M. G.________ très
rapidement»,
vu le projet d'acceptation de rente établi le 14 novembre 2011
par l'OAI,
vu la réponse de l'office intimé du 6 décembre 2011
considérant, d'une part, que le recours susdit est sans objet dans la
mesure où un projet de décision a été rendu le 14 novembre 2011 et
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observant, d'autre part, que la situation sous l'angle médical a été
instruite sans retard, qu'il s'est ensuite avéré nécessaire de lever certaine
incertitudes notamment quant aux périodes d'incapacité de travail de
l'assuré, et que compte tenu du temps encore requis sur le plan
administratif pour effectuer une synthèse du dossier et élaborer un projet
de décision, on ne peut lui reprocher d'avoir rendu le projet précité le 14
novembre 2011,
vu la réplique du 29 décembre 2011 dans laquelle le recourant
relève notamment qu'aucune décision n'a encore fait suite au préavis du
14 novembre 2011 et demande à la Cour de céans de surseoir à la
procédure et de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour se
déterminer, faisant valoir qu'il ne pourra prendre position sur la présente
affaire qu'après notification de la décision formelle de l'OAI,
vu la duplique de l'intimé du 17 janvier 2012 ainsi que ses
annexes, dont il ressort en particulier que l'office estime inutile de
suspendre la procédure dès lors qu'un projet de décision a été rendu le 14
novembre 2011, que le recourant s'est vu adresser un courrier le 9
décembre 2011 lui expliquant que le délai pour prendre position sur un tel
projet se porte à trente jours puis qu'un délai d'habituellement deux mois
est ensuite nécessaire à la caisse de compensation pour procéder au
calcul de la rente et rendre une décision sujette à recours, et qu'au stade
actuel, le prononcé d'une telle décision est imminent dans la mesure où
les documents nécessaires au calcul de la rente ont été transmis le 15
novembre 2011 à la caisse de compensation et la motivation idoine
communiquée le 5 janvier 2012,
vu l'avis du juge instructeur du 4 septembre 2013,
impartissant à G.________ un délai au 19 septembre 2013 pour indiquer si
son recours a encore un objet,
vu l'écriture du recourant du 14 septembre 2013 exposant que
le recours n'a plus d'objet «car en effet peu de temps après le dépôt de
celui-ci [...], l'Office AI du Canton de Vaud a rendu sa décision»,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le présent recours a été formé le 7 novembre
2011 pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art. 56
al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1),
qu'il apparaît que l'intimé a par la suite adressé à l'intéressé
un projet de décision en date du 14 novembre 2011, avant de lui
communiquer une décision formelle au cours de la présente procédure,
que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (cf. TF 9C_889/2007 du 12 février
2008 consid. 2.2; ATF 125 V 373 consid. 1; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6
avril 2011 consid. 1);
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à
allocation de dépens, le recourant n'étant pas représenté (cf. art. 61 let. g
LPGA et art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
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II. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :