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TRIBUNAL CANTONAL
AI 319/11 - 212/2012
ZD11.042137
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Merz et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 et 31 LPGA; 4 OPGA; 77 RAI
février 1993, à partir du 1
er
février 1991, sur la base d’un taux d’invalidité
de 72%.
A l’issue d’une procédure de révision, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a informé
l’assurée par communication du 8 décembre 1995 que dans la mesure où
son invalidité n’avait pas subi de modification susceptible d’influencer le
droit à la rente, elle continuerait à recevoir les mêmes prestations.
Le droit à une rente entière basée sur un taux d’invalidité de
72% a été confirmé par décisions du 10 septembre 1997 (du 1
er
novembre
1996 au 31 décembre 1996, demi-rente ordinaire pour couple de 1'226 fr.;
dès le 1
er
septembre 1997, rente ordinaire simple de 1'540 fr. et deux
rentes ordinaires pour enfant de 637 fr., dont l'une allouée jusqu'au 30 juin
1997), du 31 octobre 1997 (dès le 1
er
janvier 1997, rente ordinaire de 616
fr. par enfant) et du 12 octobre 1998 (dès le 1
er
janvier 1997, rente
ordinaire simple de 1'517 fr. et deux rentes ordinaires pour enfant de 607
fr., dont l'une allouée jusqu'au 30 juin 1998).
En janvier 2000, l’OAI a entrepris la révision d’office du droit à
la rente. Par communication du 2 mars 2001, l’OAI a informé l’assurée
qu’il avait examiné son degré d’invalidité et constaté qu’il n’avait pas
changé au point d’influencer son droit à la rente, si bien qu’elle continuait
à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour.
-
3 -
Par décision du 5 mars 2002 remplaçant celle du 12 octobre
1998 à partir du 1
er
mars 2002, la rente ordinaire simple de l’assurée,
fondée sur un degré d'invalidité de 72%, a été confirmée, mais elle
s’élevait désormais à 1'589 fr. par mois.
b) Dans le cadre de la révision d’office du droit à la rente, l’OAI
a invité l’assurée, le 15 mars 2005, à compléter le questionnaire pour la
révision de la rente ainsi que le formulaire 531 bis.
Selon l’extrait du compte individuel de la caisse cantonale de
compensation AVS, l’assurée était employée depuis le mois de mai 2001
par R.________ à [...].
Le 7 juillet 2005, un entretien téléphonique a eu lieu entre
l'OAI et l'assurée, dont le compte-rendu avait la teneur suivante:
«Mme C.________ s’excuse de ne pas avoir retourné le questionnaire
de révision d’office et le 531 bis, ce qu’elle va faire immédiatement.
Interrogée sur son activité professionnelle, Mme C.________ affirme
dans un premier temps ne pas avoir d’activité lucrative. Je lui [ai]
alors demandé à quoi correspondaient les rentrées régulières depuis
2001 de R..
Embarrassée, Mme C. a fini par me dire qu’elle exerce une
activité d’auxiliaire de santé à R.________ à un taux de 60%.
Mme C.________ déclare avoir pêché par ignorance.
Elle nous autorise à prendre contact avec M. R..»
Le même jour, l’assurée a retourné à l'OAI le questionnaire
pour la révision de la rente, indiquant être salariée depuis mai 2001, ainsi
que le formulaire 531 bis, dans lequel elle mentionnait qu'en bonne santé,
elle travaillerait à 50% – 60% dans le social – EMS, par nécessité
financière.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 28 juillet 2005,
l’assurée travaillait auprès de R. en qualité d’aide-soignante
depuis le 17 mai 2001 à 60%, correspondant à douze jours d’activité par
mois, et percevait à ce titre depuis le 1
er
janvier 2005 un salaire mensuel
-
4 -
de 2'250 fr., servi treize fois l'an. Ses revenus s’étaient montés à 28'210
fr. en 2003, à 28'600 fr. en 2004 et à 29'250 fr. en 2005.
Dans un rapport médical du 9 septembre 2005 à l'OAI, le Dr
J., spécialiste en médecine interne et oncologie, a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de carcinome lobulaire invasif
du sein droit de grade I pT1c pN1 bii, existant depuis juin 2000, de status
après quadrantectomie supérieure droite et curage axillaire droit, existant
depuis juin 2000, et d'épilepsie traitée. Il a indiqué que l'incapacité de
travail en tant qu'aide-soignante était de 40% depuis 2001 et de 0% en
tant que ménagère. Il précisait que d'un point de vue oncologique, l'état
de la patiente lui permettait d'avoir un rendement de 60%. Se prononçant
sur les limitations fonctionnelles, il recommandait d'éviter le port de
lourdes charges ou une activité mettant trop à contribution le membre
supérieur droit ainsi que les activités nécessitant une concentration
prolongée compte tenu de son épilepsie. Dans l'annexe au rapport, il
mentionnait que l'activité exercée jusqu'à maintenant était encore
exigible, mais avec une diminution du rendement de 40%.
En réponse à un courrier de l'OAI du 16 septembre 2005, le Dr
J. a confirmé que le rendement de l'assurée était total dans son
activité à 60%.
Par décision du 12 mai 2006, l’OAI a supprimé la rente
d'invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2001. La
motivation de cette décision était la suivante:
«Résultat de nos constatations
• En l’espèce, vous bénéficiez d'une rente entière depuis de
nombreuses années. Cependant, vous avez pu reprendre dès le 17
mai 2001 une activité lucrative à temps partiel en qualité d’aide
soignante auprès de R.________ à [...].
Nous constatons ainsi que vous avez été en mesure de reprendre un
emploi à temps partiel de manière durable. Par ailleurs, selon les
renseignements médicaux et économiques en notre possession, vos
déclarations ainsi qu’une enquête ménagère effectuée à votre
domicile le 20 mars 2006, votre statut est défini comme suit:
-
5 -
-
mi-active à raison de 60% et
-
mi-ménagère à raison de 40%.
Nous relevons également que la capacité de travail reconnue par
vos médecins est de l’ordre de 60% dans votre activité d’aide
soignante, sans diminution de rendement, ce qui est accrédité par
votre employeur.
Votre degré d’invalidité est dès lors le suivant:
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Aide-soignante60%0%0%
Ménagère40%16.7%6.68%
Degré d’invalidité6.68%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Conformément à l’article 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI), la suppression de la rente intervient dès qu’on peut
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant
une assez longue période; il en va de même lorsqu’un tel
changement a duré trois mois sans interruption notable ou sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. En l’occurrence, vous
avez pu reprendre une activité lucrative de manière régulière depuis
le 17 mai 2001; le droit à la rente n’était donc plus ouvert à partir du
1
er
septembre 2001, soit après trois mois d’activité.
Conformément à l’article 77 RAI, les personnes ayant droit à des
prestations de l’Al sont tenues de communiquer sans délai à l’office
Al tout changement important qui peut avoir une répercussion sur
leur droit aux prestations. Dans votre cas, nous sommes obligés de
constater que vous avez gravement manqué à l’obligation de
renseigner en ne nous signalant pas votre reprise d’activité à partir
du mois de mai 2001.
Selon l’article 88bis alinéa 2 litt. b RAI, si l’assuré a manqué à un
moment donné à l’obligation de renseigner qui lui incombe, la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle
a cessé de correspondre à ses droits, soit au 1
er
septembre 2001
dans votre cas. Les prestations touchées à tort depuis lors doivent
être restituées.
Toutefois, selon la jurisprudence, seules sont sujettes à restitution
les rentes perçues à tort jusqu’au moment de l’annonce tardive de la
prise d’un emploi, respectivement de la connaissance des faits par
l’Office de l’Assurance Invalidité; les rentes perçues postérieurement
ne doivent plus être restituées.
En l'occurrence, nous avons eu formellement connaissance de votre
reprise d'activité le 21 juillet 2005.
Notre décision est par conséquent la suivante:
-
6 -
septembre 2001. Les prestations indûment touchées dès cette date
devront être restituées. Les rentes perçues depuis le 1
er
septembre
2005 ne sont toutefois pas sujettes à restitution. Vous recevrez une
décision séparée à ce sujet.»
Le 23 mai 2006, l’OAI a rendu la décision de restitution
suivante:
«Suite à notre décision du 12 mai 2006, votre rente AI, à laquelle
vous avez droit depuis le 1
er
février 1991, doit être supprimée avec
effet au 1
er
septembre 2001.
En effet, malgré votre obligation de renseigner, vous avez omis de
nous informer de votre reprise d’une activité lucrative à temps
partiel au mois de mai 2001.
En conséquence, les prestations d’invalidité doivent être supprimé,
selon l’art. 88bis al. 2 litt. B de la Loi sur l’assurance-invalidité (LAI),
dès le 1
er
septembre 2001.
Toutefois, selon la jurisprudence, seules sont sujettes à restitution
les rentes perçues à tort jusqu’au moment de l’annonce tardive de la
prise d’un emploi; les rentes perçues postérieurement ne doivent
plus être restituées. En l’occurrence, nous avons eu formellement
connaissance de votre reprise d’activité le 21 juillet 2005 et, de ce
fait, les rentes perçues dès le 1
er
jour du 2
ème
mois suivant cette
date, soit dès le 1
er
septembre 2005 à ce jour ne sont pas à
rembourser.
Nous nous trouvons donc dans l’obligation de vous demander la
restitution des rentes touchées à tort de septembre 2001 à août
2005. Il en résulte le décompte suivant:
De septembre à décembre 2001
soit 4 mois à Fr. 1’571.-- = Fr.
6’284.--
De janvier 2002 à février 2002
soit 2 mois à Fr. 1’571.-- = Fr.
3’142.--
De mars 2002 à décembre 2002
soit 10 mois à Fr. 1'589.-- = Fr.
15'890.--
De janvier 2003 à décembre 2004
soit 24 mois à Fr. 1’627.-- = Fr.
39'048.--
De janvier 2005 à août 2005
soit 8 mois à Fr. 1’658.-- = Fr.
13’264.--
-
7 -
Total en notre faveur Fr.
77’628.--
./. Prestations dues à votre époux suite au
recalcul de sa rente - Fr.
5’000.--
Total en notre faveur Fr.
72’628.--
Nous sommes tenus de vous demander la restitution de la somme
ci-dessus. Ce montant est à rembourser à la Caisse AVS S.________
au moyen du bulletin de versement ci-joint.
Nous sommes conscients que le remboursement demandé peut
grever lourdement votre budget. Dès lors, la Caisse AVS se tient à
votre disposition pour conclure d’un éventuel plan de paiement.
Pour la bonne règle, nous vous signalons que vous avez la possibilité
de former opposition contre la présente décision de restitution dans
un délai de 30 jours à compter de sa notification (voir exposé des
moyens de droit annexé). Une éventuelle opposition n’aura pas
d’effet suspensif en vertu de l’article 11 al. 1 de l’Ordonnance sur la
partie générale du droit des assurance sociales (OPGA).»
Le 23 juin 2006, l’assurée a formé opposition à la décision du
12 mai 2006. Cette dernière indiquait qu’elle admettait pouvoir travailler à
60% et ne contestait pas le principe de la suppression de la rente
d'invalidité. Toutefois, la suppression avec effet au 1
er
septembre 2001 qui
impliquait la restitution de l’entier des rentes perçues depuis cette date
jusqu’au 1
er
septembre 2005 ne paraissait pas justifiée, car elle aurait
probablement de toute manière travaillé de sorte qu’il était faux de retenir
qu’il n’existait pas d’invalidité à l’heure actuelle. En outre, même si elle
était invalide à 100%, elle avait le droit de travailler à 30%, si bien qu’on
ne saurait lui imposer le remboursement de l’intégralité des rentes
perçues.
Le 18 avril 2008, l’OAI a rendu la décision sur opposition
suivante:
«En date du 23 juin 2006, vous avez formé opposition contre la
décision de suppression de rente d’invalidité du 12 mai 2006. Nous
avons examiné votre opposition et pouvons à présent vous
communiquer notre décision sur opposition.
Conformément à l’article 17 alinéa 1
er
de la Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), si le taux
d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
-
8 -
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir,
à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée.
Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment
de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à
l’époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368, consid. 2; voir
également ATF 112 V 371, consid. 2b et 112 V 367, consid. 1b).
Par décision du 12 mai 2006, nous avons procédé à la suppression
de votre rente d’invalidité avec effet au 1
er
septembre 2001, motifs
pris que votre état de santé s’était objectivement amélioré et que
votre degré d’invalidité n’était désormais plus suffisant pour vous
ouvrir le droit à une rente. Nous avons en outre requis la restitution
de montants versés à tort.
Aux termes de votre opposition, vous admettez pouvoir travailler à
60% ainsi que le principe de la suppression de votre rente
d’invalidité au 1
er
septembre 2005. En revanche, vous contestez
votre obligation de restituer les prestations perçues entre le 1
er
septembre 2001 et le 31 août 2005.
Il s'agit de rappeler qu'une rente d'invalidité entière, basée sur un
taux d'invalidité de 72%, vous était servie à partir de février 1991.
Dans le cadre de la procédure en révision d’office de votre rente,
engagée en mars 2005, il est apparu que vous exerciez l’activité
d’aide soignante à R.________ à [...] depuis le 17 mai 2001, à un taux
de 60%.
Le rapport complété par votre employeur indique que vous travaillez
à un taux de 60%, avec un plein rendement et que vous n’avez,
depuis le début de votre activité, présenté aucune absence de votre
lieu de travail.
Les renseignements fournis par les médecins spécialistes que vous
consultez, respectivement les Drs Q., neurologue, et Dr
J., oncologue, permettent d’admettre que votre état de santé
est stationnaire et que sur le plan médical, vous êtes à même
d’assumer un travail d’aide soignante, à 60% et avec un plein
rendement.
Compte tenu du fait qu’au cours de l’enquête ménagère du 20 mars
2006, vous avez indiqué que, sans atteinte à la santé, vous
consacreriez 60% de votre temps à l’exercice d’une activité
professionnelle et les 40% restants à l’accomplissement de vos
tâches ménagères, force est de reconnaître que votre invalidité pour
la part active est nulle. Quant à l’invalidité qui vous est reconnue
dans la part ménagère, au demeurant pas contestée, elle se situe à
6.68%, taux nettement insuffisant pour justifier le maintien d'une
rente.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que votre état de
santé s’est notablement amélioré depuis notre décision initiale
d’octroi de rente, ayant tout particulièrement permis la reprise d’une
activité lucrative à partir du 17 mai 2001. Un tel changement est
-
9 -
déterminant et susceptible d’entraîner la suppression du droit à des
prestations de l’Al s’il a duré trois mois consécutifs sans interruption
notable ou sans qu’une complication n’ait pu être observée (cf. art.
88a al. 1 RAI). Tel est le cas en l’espèce.
Ainsi que cela figure dans toute décision d’octroi de prestations de
l’Assurance-invalidité, les bénéficiaires de prestations sont tenus de
communiquer sans délai à l’Office Al tout changement important
pouvant avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en
particulier les changements qui concernent l’état de santé, la
capacité de gain ou de travail.
En l’absence d’une telle communication, la suppression de la rente
prend malgré tout effet rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre à ses droits, en l’occurrence au 1
er
septembre 2001
(cf. art. 88bis al. 2 litt. b RAI).
De plus, l’assuré est tenu de rembourser les montants perçus en
trop (cf. art. 25 al. 2 LPGA). Ne sont toutefois soumis à restitution
que les montants de rente indûment touchés jusqu’à l’annonce
tardive du renseignement (Pratique VSI 1994 p. 38). En l’occurrence,
nous avons eu connaissance du fait que vous aviez repris une
activité lucrative le 21 juillet 2005. Vous ne devez dès lors pas
restituer les montants perçus postérieurement, concrètement les
rentes versées au-delà de septembre 2005.
En conclusion, c’est à juste titre que, par décision du 12 mai 2006,
nous avons d’une part supprimé votre droit à une rente au 1
er
septembre 2001, d’autre part réclamé la restitution [des rentes]
perçues entre le 1
er
septembre 2001 et le 31 août 2005. Cette
dernière doit ainsi être intégralement confirmée.
Notre décision est par conséquent la suivante:
-
10 -
part ménagère et à 60% (100 x 0,6) pour la part active. Il en résultait un
taux d’invalidité global de 73% ouvrant le droit à une rente entière. L’OAI
admettait ainsi le droit à une rente entière à compter du 1
er
février 2008,
soit à l’échéance du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et a préavisé pour
l’admission partielle du recours dans ce sens.
Pour sa part, l’assurée se disait «satisfaite» de constater que
l’OAI admettait le droit à une rente entière à compter du 1
er
février 2008,
mais relevait que sa situation financière était précaire, qu’elle bénéficiait
des prestations complémentaires (1'700 fr.) depuis l’automne 2008, ce qui
lui permettait de couvrir son loyer de 1'500 fr.; elle n’avait ni économie ni
revenu et se trouverait dans l’impossibilité de restituer quoi que ce soit.
En outre, son mari était atteint d’Alzheimer et il recevait une rente AVS de
2'200 fr. par mois et 570 fr. en raison de son impotence. Elle devait
s’occuper de lui toute la journée. Il avait encore une rente LPP de 650
francs. Il serait dès lors choquant de l’obliger à restituer, soit de la placer
dans la situation où elle ne percevrait pas le rétroactif AI de la rente qui
allait lui être versée et sur lequel l’AI serait autorisée à exercer la
compensation avec le montant que la décision entreprise lui faisait
obligation de rembourser à sa caisse.
Par arrêt du 17 mai 2011 entré en force (AI 262/08 -
258/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
partiellement admis le recours de l’assurée, et a réformé la décision de
l'OAI du 18 avril 2008 en ce sens que l’assurée avait droit à une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
février 2008, en précisant qu’elle
demeurait tenue de restituer à la Caisse AVS S.________ le montant de
69'312 fr. correspondant aux prestations qui lui avaient été indûment
versées pour la période du 1
er
septembre 2001 au 30 juin 2005. Cet arrêt
avait notamment la teneur suivante s’agissant de la question de la
restitution (consid. 5 let. b):
«S’agissant ensuite de la question de la restitution des prestations
versées du 1
er
septembre 2001 au 30 juin 2005, il est établi, et du
reste non contesté, que la recourante a exercé depuis le mois de
-
11 -
mai 2001 une activité d’aide-soignante en EMS à 60%. Elle avait
toutefois été considérée comme active à 50% et ménagère à 50%
lors de la décision initiale d’octroi de rente ayant conduit l’office
intimé à retenir un taux d’invalidité de 72% dès le 1
er
février 1991,
ouvrant droit à une rente entière. Ce taux a au demeurant été
confirmé lors des procédures de révision d’office du droit à la rente
entreprises en 1995 et en 2000.
Or la révision du dossier de la recourante entreprise en 2005 a mis
en évidence qu'à partir du mois de mai 2001, l’intéressée avait
repris une activité salariée au taux de 60%. En outre, l’enquête
économique du 20 mars 2006 retient un empêchement de 16,7%
dans l’accomplissement des tâches ménagères, alors que
l’empêchement relatif à ces tâches retenu lors de la décision initiale
d’octroi de rente était de 45%.
Après avoir apprécié la situation sur la base de ces éléments, l’OAI a
estimé que le droit à la rente entière devait être supprimé à partir
du 1
er
septembre 2001, soit trois mois après l’amélioration de l’état
de santé de la recourante, situation consécutive à la reprise d’une
activité d’aide-soignante à 60%, capacité de travail confirmée par
les Drs Q.________ et J.________, si bien que l’invalidité pour la part
active était nulle, et qu’elle se situait à 6,68% pour la part
ménagère.
Le droit de demander la restitution a été valablement exercé dans le
délai annuel légal (cf. art. 25 LPGA), ce qui n’est au demeurant pas
contesté, la décision de restitution étant intervenue le 23 mai 2006
et l’OAI ayant eu confirmation en juillet 2005 de ce que l’assurée
exerçait une activité lucrative au taux de 60%. Pour le surplus, la
recourante n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite,
conformément à l’art. 77 RAI, de communiquer immédiatement à
l’office AI tout changement important pouvant avoir des
répercussions sur le droit aux prestations.
Les conditions du droit à la restitution étant réalisées, les prestations
allouées à la recourante pendant la période litigieuse constituent
une prestation indûment touchée au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, de
sorte que l’intimé peut en exiger la restitution, la recourante ne
critiquant pas, pour le reste, les éléments de calculs qui ont amené
l’intimé à fixer à 72'628 fr. le montant à restituer. Ce montant devra
être réduit, vu la rectification de la décision proposée par l’OAI en
cours de procédure, du montant des rentes des mois de juillet et
août 2005, soit deux mois à 1'658 fr., et porté à 69'312 fr.
(72'628 fr. – [2 x 1'658 fr.]).
Cela étant, la recourante requiert la remise de l’obligation de
restituer, en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation
financière difficile. A cet égard, cette dernière conserve toutefois la
faculté de déposer auprès de l'OAI une demande de remise de
l'obligation de restituer dans les 30 jours à compter de l'entrée en
force du présent arrêt, en faisant valoir qu'elle a perçu les
prestations indues de bonne foi et que leur restitution la mettrait
dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 OPGA). Ainsi,
dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si
la décision de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA;
-
12 -
TF arrêts P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007,
consid. 3).».
B.Par courrier du 19 août 2011 à l’OAI, l’assurée, par son conseil,
lui a fait savoir qu’elle avait décidé de ne pas recourir contre l’arrêt du 17
mai 2011 lui reconnaissant d’une part le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
février 2008 et l’obligeant d’autre part à
restituer à la Caisse AVS S.________ le montant de 69'312 francs. Elle
sollicitait pourtant formellement la remise de l’obligation de restituer, en
faisant valoir qu’elle avait imaginé qu’aussi longtemps que ses revenus et
la rente perçue ne couvraient pas ensemble le montant du salaire perçu
avant l’invalidité, elle n’avait pas à annoncer la reprise d’une activité
professionnelle. Elle expliquait encore que sa situation financière était très
délicate et produisait un lot de pièces destinées à le démontrer.
Par décision du 7 octobre 2011, l’OAI a informé l’assurée qu’en
continuant de recevoir sa rente d’invalidité alors qu’elle avait pu reprendre
une activité lucrative à partir du 17 mai 2001, elle avait fait preuve de
négligence grave au sens du droit des assurances sociales. La condition de
la bonne foi faisait ainsi défaut et la remise de l’obligation de restituer le
montant de 69'312 fr. lui était refusée, dans la mesure où elle ne pouvait
être accordée que lorsque les deux conditions de la bonne foi et de la
situation financière difficile étaient remplies cumulativement. L’OAI
précisait encore que le montant de 69'312 fr. serait compensé avec le
montant rétroactif des rentes dues dès le 1
er
février 2008.
C.Par acte du 7 novembre 2011, C.________ a recouru contre
cette décision en concluant à son annulation, soit à sa réforme dans le
sens que l’obligation de restituer les prestations reçues à tort est remise.
En substance, elle fait valoir que si elle n’a pas annoncé sa reprise
d’emploi, c’est parce qu’elle s’était laissé dire qu’aussi longtemps que ses
revenus ne couvraient pas ensemble le montant du salaire qu’elle touchait
auparavant, elle n’avait pas à annoncer la reprise d’une activité
professionnelle. Elle fait également valoir que son état de santé doit être
pris en compte, dès lors qu’elle avait été profondément perturbée par
-
13 -
l’annonce de son cancer. En dernier lieu, elle se prévaut du fait que sa
situation financière est difficile.
Par décision du 18 novembre 2011, la recourante a été mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2011.
Dans sa réponse du 8 décembre 2011, l’OAI s’est rallié à la
prise de position de la Caisse AVS S.. Selon cette dernière, datée
du 5 décembre 2011, il y avait lieu de rejeter le recours, au motif que la
condition de la bonne foi ne pouvait être reconnue, la rente d’invalidité
ayant été supprimée avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2001 sur la
base de l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201).
Par écriture du 26 mars 2012, la recourante maintient que sa
bonne foi ne peut être contestée. Elle explique en outre que son époux est
décédé le 10 février 2012, si bien qu’elle a pour seul revenu sa rente AVS
de 2'080.- fr. et une rente du 2
ème
pilier de feu son époux de 390 fr.,
réalisant ainsi également la deuxième condition de la remise relative aux
moyens financiers.
Dans ses observations du 17 avril 2012, l’OAI déclare se rallier
à la position de la Caisse AVS S. du 3 avril 2012, laquelle maintient
ses conclusions, en précisant qu’une nouvelle décision a été notifiée à la
recourante, en tenant compte du changement d’état civil intervenu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
-
14 -
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 410
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur la question de la remise de
l’obligation de restituer pour un montant de 69'312 fr., à teneur de la
décision du 7 octobre 2011.
3.Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Conformément à l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de
demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
-
15 -
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation.
A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) relatif à
la remise, la restitution entière ou partielle des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se
trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier
s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est
exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées
en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne
peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile
(al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être
motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard
trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al.
4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La rectification
d'une décision antérieure par voie de la reconsidération entraîne en
principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité
touchée à tort. Tel est le cas lorsque l'erreur qui donne lieu à la
reconsidération a trait à des éléments qui ne sont pas spécifiques au droit
de l'assurance-invalidité, mais sont analogues au domaine de l'assurance-
vieillesse et survivants, comme l'attribution du degré d'invalidité à la
fraction de rente correcte (cf. TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid.
5.1.1; 9C_409/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2). La modification de
la prestation a alors lieu avec un effet rétroactif (ex tunc), ce qui implique
l'obligation de restituer dans les limites prévues par l'art. 25 al. 2 LPGA
(ATF 110 V 298 relatifs aux art. 47 al. 1 aLAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10] et 49
aLAI).
-
16 -
En revanche, si l'erreur porte sur un aspect ayant
spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité – on pense en
particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré
d'invalidité –, la modification de la prestation d'assurance intervient en
principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à
restitution (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.1.1).
Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une
violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI,
et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue
de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a
un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres
conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 85 al. 2
et 88
bis
al. 2 let. b RAI; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.1.1;
ATF 119 V 431 consid. 2 p. 432 et consid. 4a p. 434; TF I 151/94 du 3 avril
1995 consid. 5a, in SVR 1995 IV n° 58 p. 165; voir également UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA).
Selon la jurisprudence relative à la remise de l'obligation de
restituer, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux
prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il
faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne
foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation
légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (TF 8C_118/2010 du 31
août 2010, consid. 4.1; ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103, 110 V 176 consid.
3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme
pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes
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17 -
circonstances (TF 8C_118/2010 du 31 août 2010, consid. 4.1; 9C_185/2009
du 19 août 2009, consid. 4.4; ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181).
Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, les créances découlant de la
LAI peuvent être compensées avec des prestations échues. Cette
disposition est applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en
vertu de l'art. 50 al. 2 LAI. La jurisprudence en matière d'assurances
sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette
pas en péril les moyens d'existence du débiteur (voir par exemple ATF 115
V 343 consid. 2c). En effet, la compensation opérée avec une rente n'est
possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle
ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (TF
9C_741/2009 du 12 mars 2010, consid. 1.1; ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53
et les références).
4.En l’espèce, il convient d’examiner si les deux conditions
cumulatives permettant la remise de l’obligation de restituer sont
réalisées.
Pour ce qui est de la condition de la situation financière
difficile, elle est manifestement réalisée en l’espèce. Il en va pourtant
autrement de la question de la bonne foi de la recourante.
En effet, lorsqu’elle a été interpellée par l’OAI sur le point de
savoir si elle exerçait une activité lucrative, la recourante a affirmé dans
un premier temps ne pas en avoir (cf. note téléphonique du 7 juillet 2005).
Ce n’est que lorsqu’elle a été invitée à indiquer à quoi correspondaient les
rentrées d’argent régulières depuis 2001 de la part de R.________ qu’elle a
admis qu’elle travaillait comme auxiliaire de santé à 60%. A cela s’ajoute
que de l’avis du Dr J.________ (cf. rapport médical du 9 septembre 2005),
elle pouvait travailler à 60% durant la période en cause, si bien que lors
même qu’il est manifeste qu’elle était ébranlée par sa maladie, cela ne
l’empêchait pas de respecter son devoir d’annonce (cf. 77 RAI). En
renonçant à déterminer si elle devait ou non annoncer son activité
salariée, puis en niant dans un premier temps exercer une telle activité, la
-
18 -
recourante a adopté un comportement fautif, consacrant une négligence
qui ne peut être qualifiée de légère. Il convient dès lors de retenir que les
conditions cumulatives posées à la remise ne sont pas réalisées et que la
décision attaquée doit être confirmée. Il y a cependant lieu de préciser
que la compensation ne sera possible que pour autant que le montant
retenu sur la rente n'entame pas le minimum vital de la recourante (cf.
consid. 3 in fine).
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) La recourante, qui succombe, ne peut pas prétendre à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est
onéreuse et la recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en
principe supporter les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI et art. 49 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Elle a toutefois
été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais
judiciaires, de même qu’une équitable indemnité au conseil juridique
désigné d’office pour la procédure, sont provisoirement laissés à la charge
du canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante sera tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD)
et le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement,
en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise
ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
-
19 -
En l’espèce, Me Treyvaud a produit une liste de ses opérations
pour une durée de 9 heures et 20 minutes au total. Compte tenu d’une
rémunération de 180 francs de l’heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à laquelle
s’ajoutent la TVA, le montant des honoraire est de 1'814 fr. 40. Au
demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). En l’occurrence, Me Treyvaud a droit pour ses débours à un
montant de 84 fr. 70, TVA comprise. Le montant total de l’indemnité
d’office s’élève donc à 1'899 fr. 10, que l’on peut arrondir à 1'900 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Treyvaud, conseil de la recourante,
est arrêtée à 1'900 fr. (mille neuf cents francs).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Treyvaud (pour Mme C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :