402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 248/11 - 97/2013
ZD11.040683
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
CAISSE DE PENSION J.________, à [...], recourante, représentée par Daniel
C. Bürgi, à Port,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 23 let. a LPP
avril 2010.
Par projet d’acceptation de rente du 24 décembre 2010, l’OAI
a alloué à T.________ une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mars 2010,
soit à l’échéance du délai d’attente d’une année, ainsi qu’une demi-rente
à compter du 1
er
juillet 2010, soit après trois mois d’amélioration de l’état
de santé.
J.________ a contesté ce projet le 28 janvier 2011, arguant que
l’assurée n’était pas affiliée à l’institution de prévoyance lors de la
survenance de l’incapacité de travail ouvrant son droit à la rente
d’invalidité, au motif que le Dr Z.________ avait confirmé "une longue
histoire de maladie qui a commencé avant l'affiliation" et préconisé une
activité professionnelle à 50% depuis plusieurs années.
-
4 -
Dans un avis médical du 18 février 2011, le Dr D.________ du
SMR s'est prononcé en ces termes:
"Cette assurée s’est vue reconnaître une incapacité de travail de
50% dans toute activité depuis mars 2009 pour «personnalité
émotionnellement labile».
Aucune pièce au dossier n’atteste, ni ne permet de valider une
incapacité de travail durable antérieure à mars 2009.
L’affaiblissement progressif des défenses contre les paniques,
attesté par le Dr Z.________ dans son rapport du 27.06.2011, résulte
vraisemblablement de l’évolution naturelle de l’affection. Il n’est pas
en lien de causalité directe avec l’activité professionnelle exercée et
ne saurait ni fonder une incapacité de travail d’au moins 20%
antérieure à mars 2009, ni permettre d’établir que l’assurée a
travaillé au dessus de ses forces avant cette date."
Par décisions des 18 juillet et 20 septembre 2011, l’OAI a
confirmé son préavis en retenant qu'au vu de l’enquête ménagère
effectuée le 30 mai 2011, l’assurée devait être considérée comme active à
100%. Par conséquent, le revenu sans invalidité dont il fallait tenir compte
en 2010 était de 76'040 fr. 20 ([4’932 fr. 40 x 13 x 100 : 85] x 0.8% pour
l’indexation). De plus, la capacité de travail étant de 50% dans toute
activité dès le 1
er
avril 2010, le revenu d’invalide exigible représentait le
50% du salaire sans invalidité. La comparaison des revenus se présentait
dès lors de la manière suivante:
Sans invalidité: 76’040 fr. 20
Avec invalidité: 38’020 fr. 10
Par conséquent, la perte de gain s’élevait à 38'020 fr. 10,
correspondant à un degré d’invalidité de 50%. Il s'ensuivait qu'une rente
entière, fondée sur un degré d’invalidité de 100%, était allouée pour la
période du 1
er
mars 2010 au 30 juin 2010, puis une demi-rente, basée sur
un degré d'invalidité de 50%, était accordée dès le 1
er
juillet 2010. La
décision du 18 juillet 2011 fixait le montant de la demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
août 2011; la décision du 20 septembre 2011 se prononçait
-
5 -
sur le montant de la rente entière puis de la demi-rente, pour la période
du 1
er
mars 2010 au 31 juillet 2011.
B.Par actes des 19 septembre et 29 octobre 2011, J.________ a
recouru contre les décisions des 18 juillet et 20 septembre 2011. Elle
conclut à l'annulation des décisions, à la mise en œuvre d'une expertise
par le Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), à
la fixation d'un nouveau taux d'invalidité et à la reconnaissance de son
défaut de compétence dans le cas de T.. Pour l'essentiel, elle
soutient qu'au moment de la survenance de l'incapacité de travail à
l'origine de l'invalidité, l'assurée T. n'était pas affiliée auprès d'elle,
de sorte qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge le cas. Elle
produit un rapport médical du Dr P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, établi le 7 septembre 2011 à sa demande, dont il ressort
en substance ce qui suit (selon la traduction de l'allemand en français):
"Dans votre courrier du 15.08.2011, vous m’avez demandé
d’examiner la personne susmentionnée et d’établir sur la base de
mon examen et du dossier de la patiente (ou uniquement sur la base
du dossier médical, si l’assurée devait ne pas se présenter) une
expertise psychiatrique avec anamnèse, constats et diagnostic, et,
en conclusion, une prise de position quant à la capacité de travail
résiduelle dans l’activité actuelle ou une activité adéquate.
L’assurée ne s'étant pas présentée aux deux rendez-vous des 17 et
23 août 2011 et n’ayant pas donné de ses nouvelles, il s’agit donc
d’une expertise fondée sur l’examen de son dossier.
[...]
A. ANAMNÈSE
Remarque préalable:
N’ayant pas pu examiner moi-même l’assurée et le dossier ne
comprenant que des indications rudimentaires sur son anamnèse
personnelle, je ne peux malheureusement m’exprimer que de façon
succincte sur la personne de l’assurée.
Anamnèse personnelle
Voir remarque précédente; Suissesse de 56 ans, divorcée, une fille
adulte, travaillant dans la restauration, principalement en tant que
cuisinière.
Anamnèse pathologique:
Madame T. souffre depuis plusieurs années de dépressions
et d’attaques de panique, raison pour laquelle elle a déjà suivi un
traitement psychiatrique à la fin des années 1990; depuis avril 2009,
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6 -
elle est déclarée malade en raison d’un burnout, de crises
d’angoisse et de dépression.
Situation actuelle:
Apparemment en raison de divergences d’opinion sur les principes
alimentaires, l’assurée a reçu son congé; par la suite, Madame
T.________ a souffert d’angoisses et de dépression; son psychiatre l’a
déclarée en incapacité de travailler à 100% depuis mars 2009.
Anamnèse familiale
Le dossier ne donne aucune information à ce sujet.
Anamnèse sociale
Le dossier ne donne aucune information à ce sujet.
Anamnèse professionnelle
Comme mentionné précédemment, l’assurée est cuisinière de
formation; elle a par la suite suivi d’autres formations dans divers
domaines (bureau, informatique).
B. CONSTATS BASÉS SUR LE DOSSIER
Le Dr [...], psychiatre (courrier du 29.08.09) explique que l’assurée
est suivie par le Dr Z.________ et non par lui-même.
M. Z.________ (Dr Z., psychiatre, rapport médical du
08.09.09) livre sur sa patiente le diagnostic suivant: burnout, conflits
sur le lieu de travail, personnalité émotionnellement instable,
renoncement à soi, tendance suicidaire à divers degrés (existante
depuis 1998).
Le Dr Z. décrit sa patiente comme souffrant d’attaques de
panique et d’une dépression secondaire consécutive à ses conflits
professionnels et relationnels, de dépression, de troubles sévères du
sommeil, de pensées suicidaires, d’instabilité émotionnelle et de
perte de la maîtrise de soi.
M. Z.________ ne livre pas de bilan psychique, il considère le
pronostic comme favorable («après une période de récupération et
d’adaptation»).
Incapacité de travail:
100% depuis mars 2009
[...]
Diagnostic:
Comme mentionné précédemment (rapport médical du Dr
Z., 08.09.09), informations complémentaires: troubles
dépressifs chroniques, personnalité infantile et narcissique, perte
d’estime de soi.
M. Z. écrit encore qu’une reprise du travail est envisageable,
mais pas dans l’immédiat en raison du risque de rechute; il ajoute
qu’il serait souhaitable que sa patiente reprenne son activité de
cuisinière à 50%, parce que les attaques de panique dont souffre sa
patiente depuis des années l’ont affaiblie.
-
7 -
Incapacité de travail:
100% du 08.04.09 au 30.04.10.
M. Z.________ mentionne également que son travail de cuisinière
plaît à sa cliente, qu’il lui a valu des commentaires positifs qui ont
renforcé son estime de soi.
Il estime toutefois que son instabilité émotionnelle constitue un
problème, puisqu’elle est source de conflits.
Il précise par ailleurs qu’il suit sa patiente depuis plus de 30 ans (en
raison de ses attaques de panique).
Le médecin du Service médical régional (évaluation du 13.09.10; Dr
R.) conclut à la lecture du dossier que l’assurée présente
une incapacité de travail à 50% depuis le 01.04.10 sur la base des
déclarations du psychiatre traitant et qu’un emploi à 50% constitue
le maximum que l’on puisse attendre de l’assurée.
Les documents non médicaux livrent également peu d’informations
sur la personne de l’assurée et ses handicaps, hormis son propre
curriculum vitae qui mentionne des activités professionnelles
relativement importantes avec diverses formations continues et
cours; sur les aspects personnels, Madame T. décrit ses
connaissances linguistiques (allemand en langue maternelle,
français parlé et écrit), sa situation personnelle (Suissesse, née le
[...].55, divorcée, une fille adulte) et ses loisirs (peinture sur soie,
décoration, bricolage, balades en forêt, cinéma, lecture, tests de
recettes de cuisine).
Son employeur (questionnaire rempli par l’employeur, 15.09.09)
parle d’absences imprévues et évoque des divergences d’opinion
entre lui-même et l’assurée sur les aspects alimentaires.
C. CONSTATS OBJECTIFS (STATUT PSYCHIQUE)
N’ayant pu examiner l’assurée et étant donné qu’aucun statut
psychique ne figure dans le dossier, je ne suis pas en mesure de
rédiger un statut psychique.
D. DIAGNOSTICS
Pour des raisons évoquées plusieurs fois précédemment, il ne m’est
pas possible d’établir un diagnostic; son psychiatre traitant, le Dr
Z.________, a posé les diagnostics suivants:
Burnout
Conflits sur le lieu de travail
Personnalité émotionnellement instable
Renoncement à soi
Tendance suicidaire à divers degrés
Troubles dépressifs chroniques
Personnalité infantile et narcissique
Perte d’estime de soi
E. EVALUATION
-
8 -
Il est difficile pour moi de m’exprimer sur un dossier très succinct
contenant peu d’informations sur l’anamnèse de l’assurée et aucun
statut psychique objectif; lorsque le psychiatre traitant écrit que sa
patiente souffre depuis de nombreuses années d’anxiété et de
paniques, qu’une charge de travail à plein temps représente pour
elle un surmenage depuis des années et que par conséquent une
activité à 50% lui conviendrait, j’en conclus que Madame T.________
était déjà en incapacité partielle de travail dès la fin des années
1990, moins en raison de ses attaques de panique (qui peuvent être
soignées, ou au moins maîtrisées, par la prise d’antidépresseurs)
qu’en raison de sa personnalité instable qui conduit, comme c’est le
cas, à des conflits et des difficultés personnelles au sein d’une
équipe. Des troubles de la personnalité de cet ordre empêchent la
personne concernée de tisser des relations fiables et durables ou
d’entretenir des relations professionnelles à long terme, comme il
ressort du dossier de Madame T.________ les troubles de la
personnalité apparaissent toujours à la fin de l’adolescence ou au
début de l’âge adulte; le fait que l’assurée a toujours travaillé et
trouvé des emplois (selon son CV, elle a changé d’emploi
relativement souvent et tenté à de nombreuses reprises des
formations continues ou liées à d’autres domaines d’activité) est un
indicateur d’instabilité sur le plan relationnel.
Madame T.________ montre également peu de constance dans ses
contacts personnels.
Comme je l’ai dit plus haut, ces évaluations reposent toutefois sur
peu de données concrètes; afin d’étudier ce cas de manière
approfondie, une expertise psychiatrique aurait certainement été
nécessaire.
En conclusion, je peux dire, pour autant que les indications du
psychiatre traitant sont correctes, que l’assurée souffre très
vraisemblablement depuis de nombreuses années, probablement
depuis le début de l’âge adulte, de difficultés d’ordre psychique,
mais que l’office Al aurait dû demander une expertise psychiatrique
pour être en mesure d’analyser la situation avec exactitude.
Malgré ces difficultés, je vais essayer de répondre à vos questions.
-
10 -
Comme le Dr P.________ le mentionne en préambule, il n’a pas pu
rencontrer l’assurée et son expertise est fondée sur l’examen de son
dossier. De jurisprudence constante, seul un médecin ayant examiné
personnellement un assuré est habilité à se prononcer sur la
capacité de travail de celui-ci. Selon notre dossier, le seul médecin
remplissant ces conditions qui se soit exprimé sur la capacité de
travail est le Dr Z., psychiatre traitant de l’assurée, dans son
rapport du 08.09.2009. Il fixe l’incapacité de travail en mars 2009,
donnée que le SMR a validée.
Alors qu’il valide les constatations et les diagnostics du Dr
Z., le Dr P.________ conclut, sans justification médicale
explicite et sans avoir vu l’assurée, qu’elle présente une incapacité
de travail d’au moins 20% «probablement au début de l’âge adulte,
certainement depuis la fin des années 1990». Le rapport du Dr
P.________ fournit des conclusions non motivées, émanant d'un
médecin qui n’a pas examiné l’assurée. Il n’a, à notre sens, pas une
valeur probante suffisante pour mettre sérieusement en doute l’avis
du psychiatre traitant, dont il n’y a pas de raison de s’écarter.
En outre, les conclusions du Dr P.________ sont en contradiction avec
les faits puisque l’assurée a travaillé à un taux de 85% du
01.12.2007 au 26.03.2009."
Dans ses déterminations du 23 février 2012, la recourante
rappelle que le Dr P.________ a été contraint de rendre une expertise sur
dossier, l'assurée n'ayant pas respecté son devoir de participer aux
examens médicaux. Elle relève que la réponse de l'intimé est superficielle
et confirme ses conclusions, alléguant une application erronée du droit et
une instruction des faits insuffisante.
E n d r o i t :
1.J.________ soutient, dans un premier temps, ne pas être
compétente pour prendre en charge le cas dans la mesure où les
prestations d’invalidité sont dues par l’institution de prévoyance auprès de
laquelle la personne assurée était affiliée au moment de la survenance de
l’événement assuré, soit au moment de la survenance de l’incapacité de
travail dont la cause a entraîné l’invalidité. Elle allègue que l'assurée
T.________ était malade depuis longtemps dans une mesure non
invalidante, bien avant la couverture d’assurance par la caisse J.________.
-
11 -
La recourante fait valoir que l’assurée travaillait auprès de
l’Institution " [...]” depuis le 1
er
décembre 2007 et était dès cette date
assurée en prévoyance professionnelle auprès de la caisse J.. Son
dernier jour de travail a été le 26 mars 2009. Elle a été malade après six
mois de travail, du 23 juin 2008 au 4 août 2008, puis du 30 mars 2009 au
30 juin 2009. Avant son engagement, elle a été inactive pendant de
longues années, très probablement à cause de ses restrictions psychiques.
Dans son rapport du 8 septembre 2009, le Dr Z. évoquait une
dépression secondaire au conflit professionnel et sentimental et une
suicidalité depuis 1998. Il mentionnait, dans son rapport du 27 juin 2010,
que l'activité de cuisinière à 50% était la plus adaptée, et ce depuis des
années. Selon l’expertise du Dr P., ancien membre d'un SMR et
expert externe à l’assurance-invalidité, l’assurée présentait une incapacité
partielle depuis les années 90 en raison de sa personnalité peu stable et il
y avait très probablement une incapacité depuis l’adolescence. A l'aune de
ces éléments, J. concluait ne pas être compétente pour prendre en
charge ce cas.
Le premier objet de la question déférée par la recourante
concerne la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité
(au sens de l’art. 23 let. a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40])
et, corollairement, le point de savoir si J.________ est tenue à prestations.
L’objet du litige pose ainsi indirectement la question de la qualité pour
recourir devant le tribunal cantonal des assurances d’une institution de
prévoyance professionnelle dans le cadre d’une procédure en matière
d’assurance-invalidité, lorsque la contestation ne porte pas sur le droit à la
rente tel qu’il a été fixé par les organes de l’assurance-invalidité, mais
uniquement sur la question – propre au domaine de la prévoyance
professionnelle – de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de
l’invalidité (au sens de l’art. 23 LPP).
Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité
pour recourir d’un assureur tiers, lorsque la décision d’un assureur touche
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations. Selon l’art. 49 al.
-
12 -
4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), l’assureur qui rend une décision touchant
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de
lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes
voies de droit que l’assuré (voir également l’art. 57a al. 2 LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). La jurisprudence a
précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre
assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement
étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit
sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1).
Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP, il
existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-
invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) de la
prévoyance invalidité. Ce lien tend, d’une part, à assurer une coordination
matérielle étendue entre les premier et deuxième piliers et, d’autre part, à
libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle
d’importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions,
l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième
pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et 132 V 1 consid. 3.2). Aussi bien en
matière de prévoyance obligatoire qu’en matière de prévoyance plus
étendue (lorsque l’institution de prévoyance a décidé réglementairement
d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la
loi), l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-
invalidité a, en l’absence de dispositions réglementaires contraires, force
contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle; elle est
donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de
l’obligation de prester de l’institution de prévoyance et, partant, à la
toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C’est pourquoi il
convient d’accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi
bien la qualité pour s’exprimer dans la cadre de la procédure de préavis
(art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des
organes de l’assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le
droit à la rente ou fixe le degré d’invalidité de la personne assurée; pour
les mêmes raisons, il convient de leur reconnaître la qualité pour interjeter
-
13 -
un recours en matière de droit public contre une décision d’un tribunal
cantonal des assurances en la matière (ATF 132 V 1 consid. 3.3.1).
Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de
l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance
professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre
de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle
véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente; sans quoi, il
appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’examiner
librement les conditions du droit à la rente (arrêt B 50/99 du 14 août 2000
consid. 2b).
En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
janvier 2008), la rente d’invalidité ne peut être versée au plus tôt
qu’à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
la personne assurée a fait valoir son droit à des prestations de l’assurance-
invalidité, dans la mesure où le droit à la rente présuppose que la
personne assurée a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI, également dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008); il n’y
a en principe aucune raison, du point de vue de l’assurance-invalidité,
d’examiner l’évolution de la capacité de travail au-delà d’une période de
six mois précédant le dépôt de la demande. En tant qu’elles ont pour objet
une période antérieure, les constatations et autres appréciations des
organes de l’assurance-invalidité n’ont, de fait, aucune force
contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (voir
également les arrêts 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 2.4, I 349/05
du 21 avril 2006 consid. 2.3 et I 204/04 du 16 septembre 2004).
D’après le dispositif de la décision du 20 septembre 2011 de
l'OAI, qui seul lie les parties à la procédure, l’assurée a droit à une rente
entière d’invalidité à compter du 1
er
mars 2010, soit à l’échéance du délai
d’attente d’une année (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où cette
date ne jouait aucun rôle pour fixer la naissance du droit à la rente de
l’assurance-invalidité de l’assurée (puisque celle-ci a été déterminée
uniquement sur la base des art. 28 al. 1 let. b LAI et 29 al. 1 LAI), elle
-
14 -
n’avait aucun caractère contraignant pour les organes de la prévoyance
professionnelle. Faute d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée, la recourante ne disposait par
conséquent pas de la qualité pour recourir contre cette décision. De fait, il
convient, au regard du grief soulevé, de ne pas entrer en matière sur le
recours formé par la recourante sur cette question.
2.J.________ conteste, dans un second temps, le bien-fondé de la
rente de l’assurance-invalidité allouée à l’assurée, invoquant différents
griefs examinés ci-après.
a) La recourante soutient que le revenu d’une personne valide
est le revenu effectif.
L'OAI a fixé le taux d'invalidité à 100% puis à 50% et décidé
d’allouer de ce fait une rente entière puis une demi-rente à l’assurée, avec
effet au 1
er
août 2011. Cependant, l'OAI s'est fondé sur un revenu sans
invalidité erroné, soit le montant de 76’040 fr. 20. En effet, si l'assurée a
effectivement perçu un salaire de 59'189 fr. pour un taux d'occupation de
85%, ce montant correspond à douze mensualités. L'OAI a multiplié à tort
le salaire mensuel par treize, alors que l'assurée n'a pas bénéficié d'un
treizième salaire. Le salaire sans invalidité étant erroné, le calcul du degré
d'invalidité est dès lors incorrect.
Cela étant, peu importe le revenu sans invalidité ou avec
invalidité à retenir dans la présente cause, dans la mesure où l’assurée
présente un statut de 100% active et une capacité de travail de 50% dans
toute activité. Ainsi, la capacité de travail se confond avec le taux
d’invalidité.
b) La recourante fait valoir une inobservation des exigences
fédérales relatives à la valeur probante des rapports et expertises
médicales. Selon elle, le dossier contient des disparités, les médecins
ayant posé des diagnostics différents et peu clairs, propres à éveiller des
doutes importants quant à l'incapacité de gain de T.________.
-
15 -
Dans son rapport du 7 septembre 2011, le Dr P.________
reconnaît que seul un médecin ayant examiné personnellement un assuré
est habilité à se prononcer sur la capacité de travail de celui-ci, ce qui
n’est pas le cas en l’occurrence. Il admet que son évaluation repose sur
peu de données concrètes notamment lorsqu’il conclut que l’assurée
souffre très vraisemblablement depuis de nombreuses années,
probablement depuis le début de l’âge adulte, de difficultés d’ordre
psychique, pour autant que les indications du psychiatre traitant soient
correctes. Il reconnaît ne pas être en mesure d’établir de diagnostics
puisqu’il n’a pas pu examiner l’assurée, mais considère qu’il s’agit d’une
maladie de sévérité faible à moyenne et qu'une incapacité de travail de
50% est attestée par le médecin traitant. Partant, on ne saurait retenir, à
l'instar de la recourante, que le dossier contient des rapports
contradictoires sur la capacité de travail de l’assurée dans une activité
adaptée; au contraire, tant le médecin traitant que les médecins du SMR
admettent une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Le
rapport du Dr P., qui ne se prononce pas sur la capacité de travail
de T., ne permet pas de mettre en doute l’instruction menée par
l’OAI quant à la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée.
Ce psychiatre émet seulement un doute sur le début de l’incapacité de
travail, la faisant remonter au début de l’âge adulte, alors que les autres
médecins la font débuter au mois de mars 2009, en se fondant sur le fait
que l’assurée a toujours continué à travailler à plein temps avant son
incapacité de travail de longue durée dès mars 2009. Ce dernier point
n’est toutefois pas relevant en l’occurrence comme indiqué au considérant
précédent.
c) La recourante fait grief à l'intimé d'avoir renoncé à procéder
à une pondération proportionnelle entre les symptômes effectifs de la
maladie et les facteurs psychosociaux.
A l'aune du dossier, il appert que les rapports du médecin
traitant ainsi que du SMR ne font pas état de facteurs psychosociaux qui
auraient été pris en compte dans l’évaluation de la capacité de travail.
-
16 -
d) La recourante reproche à l'OAI de ne pas avoir mis en
œuvre une expertise dans un Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (COMAI), eu égard aux rapports médicaux
insuffisants, aux nombreuses disparités, aux diagnostics erronés ou
incertains et à l'absence de triage des problèmes psychosociaux.
Or les rapports médicaux au dossier étant concordants,
aucune instruction complémentaire ne se justifie.
e) La recourante fait valoir que T.________ n'a pas observé son
obligation de réduire le dommage et de coopérer.
En l'occurrence, l'assurée a fait l’objet de mesures
d’intervention précoce et a tenté plusieurs fois une reprise progressive
dans son poste, considéré comme adapté, avec des horaires réguliers. Elle
a tenté d’augmenter son taux à maintes reprises dans son activité de
cuisinière, toutefois sans succès. Partant, ce grief se révèle mal fondé.
f) Finalement, la recourante invoque une violation du droit
d'être entendu lors de la procédure de préavis.
Conformément à I’ATF 124 V 180, l’OAl ne doit pas se borner à
prendre connaissance et à examiner les objections soulevées par l’assuré
dans la procédure de préavis, mais il doit indiquer, dans sa décision de
refus, les motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en tient
pas compte.
A la suite de la contestation du 28 janvier 2011 émise par la
recourante, l’OAI a interpellé le Dr D.________ du SMR en lui demandant si
l’assurée n’avait finalement pas travaillé au-dessus de ses forces depuis
plusieurs années (supérieur à 50%) compte tenu de son parcours
professionnel chaotique. Le Dr D.________ a répondu que l’assurée s’était
vue reconnaître une incapacité de travail de 50% dans toute activité
depuis mars 2009 pour "personnalité émotionnellement labile", qu’aucune
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pièce au dossier n’attestait ni ne permettait de valider une incapacité de
travail durable antérieure à mars 2009 et que l’affaiblissement progressif
des défenses contre les paniques, attesté par le Dr Z.________ dans son
rapport du 27 juin 2011, résultait vraisemblablement de l’évolution
naturelle de l’affection. Cet affaiblissement n’était pas en lien de causalité
directe avec l’activité professionnelle exercée et n'était pas de nature à
fonder une incapacité de travail d’au moins 20% antérieure à mars 2009,
ni à permettre d’établir que l’assurée avait travaillé au-dessus de ses
forces avant cette date. L’OAI a également procédé à une enquête
économique sur la ménage qui a abouti à la conclusion que l’assurée avait
un statut de 100% active. Ce faisant, on ne saurait retenir que l’OAI n’a
pas suffisamment motivé sa position puisqu’il a précisément instruit les
points soulevés par la recourante.
3.a) En conclusion, les griefs soulevés par J.________ sont mal
fondés; les décisions attaquées sont conformes au droit et doivent être
confirmées, les recours étant rejetés dans la mesure où ils sont recevables
(cf. consid. 1).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les décisions rendues les 18 juillet 2011 et 20 septembre 2011
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la Caisse de pension J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Daniel C. Bürgi (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :