402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 309/11 - 146/2012
ZD11.040401
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Jomini et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Philippe Liechti, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 et 61 let. c LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
Dans un rapport médical du 15 janvier 2009, le Dr I.,
spécialiste en endocrinologie et diabétologie, a posé le diagnostic de
diabète de type 2. Il a relevé que l'assuré était porteur d'un diabète sucré
de type 2 avec une pénétrance familiale non négligeable et qu'il n'existait
pas en l'état de complication avérée.
Dans une correspondance du 22 septembre 2009 adressée à
l'avocat de l'assuré, les Dresses T., chef de clinique adjoint et
O., médecin assistante auprès de la Fondation de [...], secteur
psychiatrique de l'Est vaudois à [...], ont observé ce qui suit:
"Suite à votre demande, nous vous faisons part des éléments
suivants concernant le patient susnommé.
M. P.____ est suivi à notre Policlinique depuis le 25 juin 2009. Le
diagnostic retenu à ce jour est celui d'un épisode dépressif sévère
sans symptomatologie psychotique et troubles de la personnalité
sans précision. Il bénéficie depuis d'entretiens médico-
psychiatriques réguliers avec la prescription d'un traitement anti-
dépresseur et d'anxiolytique. Dans ce contexte, nous avons certifié
pour ce patient une incapacité de travail à 100% du 04.07.2009 au
18.08.2009 ainsi que du 18.09.2009 au 31.10.2009."
Dans un courrier du 5 octobre 2009 adressé à l'avocat de
l'assuré, le Dr E., nouveau médecin traitant, s'est exprimé en ces
termes:
"Depuis janvier 2009 M. P._____ est en arrêt de travail avec
périodes à temps partiel entre janvier et mai 2009.
De fait si un équilibre diabétique est précaire, il s'avère que
l'équilibre psychique vient perturber et péjorer la situation d'où
l'arrêt de travail et la prise en charge par la fondation de [...],
-
Trouble anxio-dépressif associé.
-
Episode dépressif sévère sans symptomatologie psychotique.
-
Trouble de la personnalité sans précision.
-
Autres:
-
Contusion et plaie occipitale.
-
Rétinopathie diabétique et hypertensive.
-
Cataracte bilatérale débutante.
-
Status post-traumatisme crânien.
-
Décompensation de diabète sucré.
Monsieur P.________ est un homme de 45 ans, d'origine turc. Etabli
en Suisse depuis bientôt vingt ans, il a toujours travaillé, ayant une
vie familiale et professionnelle sans problèmes ni antécédents
psychopathologiques.
Suite à un accident du travail le 2 juin 2008 lors duquel il a reçu un
vase sur la tête, l'assuré s'est retrouvé en incapacité de travail.
Actuellement, il bénéficie d'un suivi psychiatrique avec des
entretiens réguliers une fois par mois, ainsi qu'un traitement
psychotrope auquel il n'est pas compliant si l'on se réfère aux
dosages biologiques. Malgré ce suivi, il dit ne pas pouvoir retravailler
en raison de difficultés «...dans ma tête». Il est irritable et ne
supporte pas que l'on puisse lui suggérer de retravailler, étant dans
la négation de toute reprise de travail depuis le 2 juin 2008. Or, il
s'avère qu'il a repris à temps partiel entre janvier et mai 2009, selon
-
5 -
le certificat du 5 octobre 2009 du Docteur E.____, médecine
générale.
A l'examen, il n'a pas été retrouvé d'épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques ni de probable trouble de la personnalité
tels que mentionnés par sa psychiatre, le Docteur O._____, dans
un certificat du 22 septembre 2009.
L'exploré est porteur d'un diabète nécessitant un traitement régulier
qu'il ne suit pas parce qu'il «...en a marre».
Le pronostic semble assez défavorable, étant donné que l'investigué
ne peut pas accepter l'idée de retravailler. Par ailleurs, le pronostic
est entravé par le fait qu'il ne prend pas régulièrement son
traitement pour le diabète et qu'il n'est pas du tout compliant au
traitement psychotrope, alors qu'il déclare pourtant à l'experte à
propos de ce dernier: «si je n'en prenais pas ce serait bien pire».
[...]
-
6 -
Nihil."
Dans un rapport médical du 17 mai 2010 au médecin-conseil
de l'assureur-accidents, les Dresses T.________ et O._________ ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d'épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et de probable
trouble de la personnalité sans précision (F60.9). Il leur était difficile de se
prononcer quant à l'évolution de la situation. Ces médecins ont retenu une
incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle dès le 4 juillet 2009
et précisaient que le patient les avait consultées pour la première fois en
juin 2009 faisant remonter le début de ses difficultés psychiques deux à
trois mois avant sa consultation. Elles renvoyaient au Dr E.________ pour de
plus amples informations.
Dans un courrier adressé le 15 juin 2010 à l'assureur-
accidents, les Drs N.________ et X.________ de la Clinique K.________ ont
indiqué que les diagnostics posés par les médecins spécialistes traitant au
terme de leur rapport du 17 mai 2010 n'appelaient pas de commentaires
particuliers. Ces médecins retenaient le même épisode dépressif sévère,
cette fois avec des symptômes psychotiques. De l'avis de la Dresse
X.____, les propos tenus par l'assuré devant ses médecins l'avaient
également été lors de son expertise, de sorte qu'ils n'étaient pas
nouveaux et n'avaient donc pas d'influence sur le diagnostic retenu en son
temps à savoir une asthénie psychique et des troubles du caractère sans
répercussion sur la capacité de travail. Partant, la psychiatre a estimé que
la poursuite d'une incapacité de travail attestée par les médecins suivant
l'assuré ne modifiait pas sa position et qu'en l'absence de faits nouveaux,
un nouvel examen médical n'avait pas de raison d'être.
Le 1
er
juillet 2010, l'assureur-accidents E._____ Société
d'Assurances SA a communiqué à son assuré qu'en l'absence d'éléments
pertinents susceptibles de rediscuter la position de l'évaluation
psychiatrique pratiquée le 29 octobre 2009, il était mis fin aux prestations
au 15 novembre 2009.
-
7 -
B.L'assuré a déposé une demande de prestations AI tendant à
l'octroi d'une rente le 16 juillet 2010. Il indiquait être en incapacité de
travail à 100% depuis le 2 juin 2008 et précisait souffrir de problèmes
psychiatriques (stress, déprime) et de diabète.
Dans un rapport médical du 10 janvier 2011 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé),
les Drs M.________ et O._________ ont notamment indiqué ce qui suit:
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM ou
DSM-IV
Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe F62.0 (2008)
Notion S/P traumatisme crânien (2008)
Difficultés liées à l'entourage immédiat Z63
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Diabète sucré de type II (quelques années, selon nos informations)
[...]
1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
M. P.________ est un patient turc, originaire du Kurdistan, sans
antécédents psychiatriques connus. Marié à une compatriote, père
de 5 enfants (8, 19, [20], 28 et 29 ans), le patient était activement
engagé dans la politique dans son pays qu'il a fui au début des
années 1990, après avoir vécu l'emprisonnement et la torture.
Arrivé en Suisse en tant que réfugié politique, sa femme et ses
enfants l'ont rejoint quelques années après. Il a travaillé d'abord
dans la maçonnerie en Turquie. En Suisse, il a monté une entreprise
de nettoyages et déménagements. En 2008, suite à un accident (un
objet lourd lui serait tombé sur la tête), ainsi qu'un diabète non
insulino-requérant mal compensé, il arrête de travailler puis a fini
par céder son activité à 2 de ses enfants. Relevons que selon les
informations en notre possession, les diverses investigations
menées à la recherche de séquelles organiques de l'accident, se
sont révélées négatives. M. P.________ a fait appel pour la première
fois à notre Policlinique en juin 2009 évoquant un problème dans sa
tête ainsi qu'un état d'irritabilité extrême, une diminution de la
tolérance au stress, des troubles du sommeil qui l'empêchait de
reprendre son activité professionnelle et évoquait avoir beaucoup de
problèmes à la fois professionnels et familiaux. Une médication
anxiolytique prescrite par son généraliste le Dr E.________ n'avait pas
apporté d'améliorations notables de son état. Un de ses enfants
rapporte un changement manifeste du caractère du patient
vraisemblablement depuis 2 ans. Depuis le début de notre prise en
charge, et malgré des entretiens médico-psychiatriques réguliers
couplés à une médication psychotrope (antidépresseur et
anxiolytique) ainsi qu'un travail de réseau avec le médecin
-
8 -
généraliste, la situation psychique de M. P.________ ne s'est guère
améliorée. Sur la base de l'anamnèse et des éléments cliniques,
nous avons diagnostiqué une modification durable de la personnalité
en lien avec l'expérience passée de torture et l'accident de 2008
dans un contexte de conflit familial. La proposition d'entretien avec
la famille a rencontré un obstacle infranchissable. De manière
fluctuante, M. P.________ présente des éléments de type psychotique
d'allure persécutrice et la prescription d'une médication
neuroleptique n'a pas apporté d'améliorations. Dans ce contexte,
une hospitalisation en milieu psychiatrique sur un mode d'office
s'est avérée nécessaire en décembre 2010. Le patient est sorti de
l'Hôpital de [...] le 24 décembre dernier avec un retour à domicile et
la reprise de son suivi. [...]
Le diagnostic psychiatrique initial posé a été alors celui de trouble
dépressif majeur. Malgré un traitement bien construit (traitement
antidépresseur et anxiolytique) couplé à des entretiens
psychiatriques, l'état clinique s'est péjoré au fil des mois.
Le diagnostic de trouble dépressif ne peut donc être maintenu au vu
de l'apparition d'une symptomatologie psychotique (méfiance,
persécution) non congruente à l'humeur. [...]
Pronostic
A ce jour, bien qu'il nous soit difficile de nous prononcer de manière
précise sur ce point, le risque d'une invalidation permanente du
patient est élevé en raison du trouble psychique ainsi que des
nombreuses résistances observées dans un contexte de conflit
familial fort probable.
[...]
1.6 Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins
dans la dernière activité exercée en tant que
Profession: domaine du nettoyage (dernier emploi)
100% du 04.07.09 au 18.08.09
100% du 18.09.09 au 25.08.10
100% du 22.10.10 à actuellement.
Le Dr E.________ a également établi des certificats.
1.7 Questions sur l'activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?
Troubles psychiques.
Comment se manifestent-elles au travail?
D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle encore
exigible?
Non.
Le rendement y est-il réduit?
Oui.
Si oui, pourquoi? Dans quelle mesure?
Les troubles psychiques ne sont actuellement pas compatibles avec
une activité professionnelle.
[...]
1.9 Peut-on s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle
resp. à une amélioration de la capacité de travail?
Si oui, à partir de quelle date et à quel degré?
Malgré la gravité de l'état psychique actuel, une amélioration de la
capacité de travail reste envisageable à moyen terme. [...]"
-
9 -
Par communication du 11 avril 2011, l'OAI a indiqué à l'assuré
qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel ne pouvait être
mise en œuvre.
Selon un avis médical SMR du 13 mai 2011, les Drs L.________
et B.________ ont souligné l'existence de contradictions entre d'une part, le
premier rapport médical de la Dresse O._________ du 17 mai 2010 et
l'expertise de la Dresse X.________ du 29 octobre 2009 et d'autre part,
entre les deux rapports de la Dresse O._________ des 17 mai 2010 et 10
janvier 2011. Les médecins du SMR ont décidé la réalisation d'un examen
psychiatrique interne tendant à préciser le ou les diagnostics d'ordre
psychiatrique, à apprécier leur incidence sur la capacité de travail ainsi
qu'à définir les limitations fonctionnelles.
A la suite d'un examen clinique psychiatrique réalisé le 16 juin
2011, la Dresse O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
du SMR, a retenu ce qui suit dans son rapport du 19 juillet 2011:
"Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Aucun.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Dysthymie F34.1
Appréciation du cas
[...]
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
troubles de la personnalité morbide, de trouble phobique, d'état de
stress post-traumatique, de modification durable de la personnalité,
de perturbation sévère de l'environnement psychosocial, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychiques retenu par la Dresse O._________ dans son rapport
médical du 17 mai 2010 n'a pas été objectivé à l'examen clinique de
ce jour car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Nous n'avons pas retenu non plus de diagnostic de modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe car
Monsieur P.________ ne présente pas d'attitude hostile et méfiante
-
10 -
envers le monde, de retrait social sévère, de sentiment de vide ou
de perte d'espoir, l'impression permanente d'être sur la brèche ni
détachement.
D'ailleurs dans l'expertise psychiatrique du 20 novembre 2009, la
Dresse X.________ sur la base des informations anamnestiques et les
constatations cliniques, n'a pas objectivé non plus de symptômes en
faveur d'un diagnostic d'état de stress post-traumatique ni de
modification durable de la personnalité, de dépression majeure ni de
trouble de la personnalité morbide.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de dysthymie qui est une dépression chronique de
l'humeur mais dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
moyen. L'assuré est tout à fait capable de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne et la dysthymie ne représente
pas une pathologie psychiatrique à caractère incapacitant.
Nous n'avons aucune explication pour la contradiction entre les deux
rapports de la Dresse O._________ du 17 mai 2010 et du 10 janvier
-
12 -
assureur-accidents. Il ajoute que la Dresse O._________ a renoncé à
maintenir le diagnostic initial de trouble dépressif majeur pour retenir
désormais notamment la référence à une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, sans qu'il n'y ait une
contradiction dans cette nouvelle approche par rapport à la situation qui
prévalait au mois de mai 2010. Il fait encore valoir, avec référence à
l'ouvrage qu'il produit, que les dysthymies causent autant, si ce n'est plus,
d'incapacités à long terme que la dépression majeure, qu'il a été
hospitalisé contre son gré durant le mois de décembre 2010 en raison d'un
épisode grave lié à sa dépression, sans que la Dresse O.________ n'en
tienne compte dans son rapport. Il déplore par ailleurs que les Dresses
O.________ et X.________ n'aient pas porté plus d'intérêt aux rapports
familiaux entretenus entre lui et sa famille. Il fait encore valoir que l'OAI
n'a pas procédé conformément au chiffre 2064 de la Circulaire sur la
procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI), selon lequel "Le rapport
médical est en principe demandé au médecin qui a traité la personne
assurée en dernier lieu pour l'affection annoncée". A cet égard, il déplore
qu'aucune expertise n'ait été confiée au Secteur psychiatrique de l'Est
vaudois. Il fait encore valoir que son dossier ne contient aucune expertise,
alors qu'il aurait été indispensable selon lui d'en mettre une en œuvre
compte tenu de la nature et de la gravité de ses affections. De son point
de vue, le rapport établi par la Clinique K.________ ne saurait être retenu
au titre d'expertise, dans la mesure où il a été mis en œuvre par
E._________ Société d'Assurances SA qui n'est pas un assureur social, et
non par l'OAI. Il est au demeurant antérieur à la demande de rente et
selon lui, les conclusions de cette clinique sont systématiquement
défavorables aux assurés. Il déplore enfin que l'office intimé n'ait pas mis
en œuvre une expertise, qu'il aurait dû confier à un COMAI selon le chiffre
2075 CPAI. Il déplore encore que le SMR, qui relève des contradictions
entre les rapports des médecins traitants et le rapport de la Clinique
K.____, n'ait pas cherché à éclaircir les points en suspens en posant
des questions complémentaires à la personne en charge de l'expertise,
conformément au chiffre 2086 CPAI, ou, en l'absence d'expert, à la Dresse
O._____. Il conclut en faisant valoir que seuls les rapports de ses
médecins traitants doivent être retenus et qu'il convient ainsi de retenir
-
13 -
qu'il est incapable de travailler depuis le 1
er
mars 2009 au moins. A titre
de mesures d'instruction, il requiert l'assignation et l'audition en qualité de
témoins des Drs O., T.____, M.___ et E.________ pour qu'ils
confirment son incapacité de travail depuis le mois de juin 2008, date à
partir de laquelle il est en incapacité de travailler. A titre subsidiaire, il
conclut à la mise en œuvre d'une expertise destinée à confirmer le bien-
fondé des rapports des médecins précités, relevant que le dossier de l'OAI
ne comporte aucune expertise. Avec son recours, il produit plusieurs
pièces, parmi lesquelles un certificat médical des Drs M.________ et
O._________ du 6 septembre 2011 selon lequel leur patient est dans
l'incapacité de travailler à 100% du 7 juillet au 30 septembre 2011, un
rapport du 1
er
février 2011 des Drs M.________ et O._________ selon lequel
le diagnostic psychiatrique initial posé était celui de trouble dépressif
majeur qui s'est modifié en diagnostic d'une modification durable de la
personnalité en lien avec l'expérience passée de torture et l'accident de
2008 dans un contexte de conflit familial. L'incapacité de travail était de
100% du 4 juillet au 18 août 2009 et du 18 septembre 2009 sans
limitation. Dans leur courrier du 15 avril 2010 adressé à l'avocat du
recourant, les Dresses O._________ et T.________ indiquent ne pas avoir
d'avis à exprimer sur le rapport du Dr N.________ établi en octobre 2009,
afin de protéger le traitement psychiatrique dont bénéficie le recourant
dans la policlinique. Ce dernier produit enfin un extrait de l'ouvrage
intitulé "Psychiatrie clinique; Une approche bio-psycho-sociale", Tome I, p.
Dans sa réponse du 15 décembre 2011, l'office intimé propose
le rejet du recours. Il joint à son écriture un avis médical du 8 décembre
2011 établi par les Drs L.________ et B.________ du SMR, à la teneur
suivante:
"Suite à mon rapport d'examen SMR du 26.11.11 basé sur l'examen
clinique psychiatrique au SMR de la Dresse O.________ du 16.06.11,
on reçoit un rapport médical de la Fondation de [...], daté du
01.02.11 signé du Dr M.____, chef de clinique, de la Dresse
O._____, médecin assistante.
Les spécialistes retiennent les diagnostics suivants ayant une
incidence sur la capacité de travail de l'assuré:
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]),
le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable à la
forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par un
assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,
entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les
points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
15 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige a trait au droit du recourant à une rente
d'invalidité, plus particulièrement à l'appréciation de sa capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations.
3.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l’art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l’art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du
19 juin 1959, RS 831.20), l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité est
réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
-
16 -
50% au moins, aux trois-quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et
les références citées; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010, consid. 3.1,
-
17 -
9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1 et 9C_1023/2008 du 30
juin 2009, consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; Pratique VSl 2001 p. 106 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010, consid. 3.2).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permette de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid.
3b/ee et les références citées). Bien que les rapports d'examen réalisés
par un SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) ne soient pas des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences
formelles, ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que
des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par
la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF 9C_28/2011
du 6 octobre 2011, consid. 2.2, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.3
et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009, consid. 3.3.2 et les références, passage
non publié in ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 135 V 254 consid. 4.6; TF 9C_28/2011
du 6 octobre 2011, consid. 2.2 et 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid.
3.3).
-
18 -
4.En l'espèce, l'intimé a refusé le droit à des prestations de l'AI
au recourant, en retenant qu'il ne présente pas de limitations
fonctionnelles au plan somatique ni au plan psychiatrique, sur la base de
l'expertise de l'assureur-accidents et l'examen du SMR de juin 2011. Le
recourant fait pour sa part valoir que cette appréciation est erronée, et
qu'il convient de se fonder sur les rapports médicaux de ses médecins
traitants.
a) S'agissant de l'aspect somatique, dans son rapport
d'expertise du 21 août 2008, le Dr J.________ pose le diagnostic de
décompensation diabétique en cours de prise en charge. Il précise à ce
propos que la reprise d'activité à 100% serait envisageable, une fois les
glycémies jugulées dans le cadre du traitement alors prodigué. Ce
spécialiste est d'avis que la poursuite de l'activité de nettoyeur reste
possible nonobstant la maladie diabétique affectant le recourant. Ces
constatations médicales ont été précisées par le Dr I.________ qui, au
terme de son rapport du 15 janvier 2009, relève l'absence de complication
avérée liée au diabète sucré de type 2. Du reste, les médecins traitants
s'accordent également à retenir que le diagnostic de diabète sucré de
type 2 est sans effet sur la capacité de travail. Dans ces circonstances et
en l'absence de contestation à ce sujet entre les parties, la Cour de céans
ne voit pas de motifs de se distancer des appréciations médicales
précitées. Il convient ainsi de retenir que le diabète découvert chez le
recourant n'a en lui-même pas d'effet invalidant sur la capacité de travail
de l'intéressé dans quelque activité professionnelle à sa portée.
b) Sur le plan psychiatrique, les pièces médicales au dossier
comportent des avis divergents.
Dans une correspondance du 22 septembre 2009, les Dresses
T.________ et O._________ font part des diagnostics d'épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques et de trouble de la personnalité sans
précision. Elles mentionnent à compter de juin 2009 la mise en œuvre
d'un traitement combinant des entretiens médico-psychiatriques et la
prescription d'anti-dépresseurs ainsi que d'anxiolytiques.
-
19 -
Cependant, au terme de son rapport d'expertise du 20
novembre 2009, la Dresse X.________ ne retient pas les diagnostics d'état
dépressif sévère ainsi que celui de probable trouble de la personnalité,
mais pose le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d'asthénie psychique accompagnée de troubles du caractère sans
caractère invalidant. Cette psychiatre souligne le fait que le recourant
n'est pas compliant au traitement psychotrope mis en œuvre. Elle est
d'avis qu'il est apte à retravailler à plein temps compte tenu de l'absence
de diagnostic invalidant.
Le 17 mai 2010, les Dresses T.________ et O._________ posent à
nouveau les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) et de probable trouble de la personnalité sans
précision (F60.9). Elles mentionnent une incapacité de travail de 100%
dans l'activité antérieure depuis le 4 juillet 2009. Pourtant, dans leur
rapport médical du 10 janvier 2011, la Dresse O._________ et le Dr
M.________ retiennent cette fois-ci les diagnostics de modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) depuis
2008, de notion de status post-traumatisme crânien depuis 2008 et de
difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63.0). Il ressort en particulier de
l'anamnèse qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique sur un mode
d'office a dû avoir lieu en décembre 2010. La Dresse O._________ explique
que le diagnostic de trouble dépressif sévère initialement posé ne peut
être maintenu compte tenu de l'apparition d'une symptomatologie
psychotique (méfiance, persécution) apparue depuis lors. Au vu du
contexte de conflit familial fort probable ainsi qu'en raison du trouble
psychique et des multiples résistances observées, cette praticienne estime
qu'il existe un risque d'invalidation permanente élevé. Elle retient
plusieurs périodes d'incapacité totale de travail (du 4 juillet au 18 août
2009, du 18 septembre 2009 au 25 août 2010 et du 22 octobre 2010 à ce
jour), tout en précisant que malgré l'état psychique actuel, une
amélioration de la capacité de travail reste envisageable à moyen terme.
A l'appui de son recours, le recourant produit un rapport du 1
er
février
2011 des Drs M.________ et O._________ selon lequel le diagnostic
-
20 -
psychiatrique initial de trouble dépressif majeur s'est modifié en diagnostic
de modification durable de la personnalité consécutivement à l'expérience
de torture ainsi qu'à l'accident survenu en 2008 dans un contexte de
conflit familial.
Au vu des contradictions entre l'appréciation de la Dresse
X.________ et celle des psychiatres traitants, respectivement entre les
appréciations successives divergentes de ces médecins entre mai 2010 et
janvier 2011, la réalisation d'un examen clinique psychiatrique a été confié
à la Dresse O.________ du SMR. Dans son rapport du 19 juillet 2011, établi
à la suite d'un examen réalisé le 16 juin 2011, cette médecin n'a pas posé
de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Elle retient
uniquement une dysthymie (F34.1) sans caractère invalidant. Elle souligne
ne pas avoir objectivé les critères de la CIM-10 permettant de retenir le
diagnostic d'épisode dépressif sévère évoqué par la Dresse O._________ le
17 mai 2010. Quant au diagnostic de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe posé le 10 janvier 2011,
elle ne le retient pas non plus, vu l'absence des critères cliniques. La
Dresse O.________ relève à cet égard que ses constatations rejoignent les
observations cliniques de la Dresse X.________ en novembre 2009. La
Dresse O.________ est d'avis que le recourant est parfaitement apte à faire
face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, de sorte que ce
dernier bénéficie, sur le plan psychiatrique, d'une capacité de travail
entière dans toute activité.
Il y a ainsi lieu d'observer que les constatations et conclusions
médicales ressortant de l'expertise de novembre 2009 de la Dresse
X.________ concordent avec celles adoptées par la Dresse O.________ à
l'occasion de son examen clinique psychiatrique de juin 2011. Ces deux
spécialistes s'accordent en effet pour réfuter l'existence de diagnostics
invalidants sur le plan psychiatrique, ceci en opposition avec les avis
médicaux divergents émis par la psychiatre traitant au terme de ses
rapports des 17 mai 2010 et 10 janvier 2011. A cet égard, il convient
encore de constater que le rapport d'examen clinique psychiatrique de la
Dresse O.________ se fonde sur un examen clinique pratiqué au SMR le 16
-
21 -
juin 2011, brosse une anamnèse familiale/professionnelle/psychosociale et
psychiatrique, mentionne les plaintes du recourant, énonce un status
psychiatrique objectif, pose des diagnostics clairs et procède d'une
appréciation du cas dûment motivée et exempte de contradictions, qui
n'élude pas les avis médicaux divergents de la psychiatre traitant. Au vu
de ces circonstances, il y a lieu d'attribuer pleine valeur probante au
rapport d'examen clinique psychiatrique de la Dresse O.____, au sens
de la jurisprudence rappelée sous consid. 3c supra. On constate au
demeurant que lors de son examen clinique à la mi-juin 2011, cette
spécialiste a effectivement pris en considération la notion de traumatisme
crânien datant de 2008 mais n'a pour autant pas retenu de symptômes en
faveur d'un état de stress post-traumatique. Il en va à l'identique en ce qui
concerne le diagnostic de modification durable de la personnalité après
expérience de catastrophe rapporté par la Dresse O._____ en janvier
c) Il convient encore d'examiner les autres griefs élevés par le
recourant à l'appui de son recours.
aa) Le recourant est tout d'abord d'avis qu'il n'existe aucune
raison de s'écarter des conclusions de la Dresse O._________ qui le suit
depuis plus de deux ans, cette psychiatre n'ayant par ailleurs aucune
raison de prétendument se contredire à son détriment.
Il est certes constant que la Dresse O._________ suit le
recourant depuis le mois de juin 2009 au sein de la Fondation de [...].
Cependant, de par sa position de médecin traitant, les constatations
ressortant de ses rapports médicaux doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, vu la position que lui confère son
mandat, la Dresse O._________ peut avoir tendance à se prononcer en
faveur de son patient, de sorte qu'il convient dès lors en principe
d’attacher plus de poids aux constatations du rapport d'examen
psychiatrique du SMR qu’à celles de ce médecin traitant (cf. consid. 3c
supra). Pour le surplus, les diagnostics posés par la Dresse O._________
dans ses rapports médicaux des 17 mai 2010 et 10 janvier 2011 ont
-
22 -
évolué, passant d'un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques à celui de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe. Dans son rapport d'examen psychiatrique, la
Dresse O.________ mentionne ne pas être en mesure de fournir
d'explication s'agissant de cette contradiction entre les rapports des 17
mai 2010 et 10 janvier 2011 ainsi qu'entre le rapport d'expertise de la
Dresse X.________ de novembre 2009 et celui de la Dresse O._________ du
17 mai 2010. La spécialiste du SMR indique à ce propos qu'il est tout à fait
possible que l'épisode dépressif sévère se soit trouvé en rémission lors de
l'examen pratiqué par la Dresse X.________ le 29 octobre 2009. Or la
Dresse O._________ a changé de diagnostic dans son rapport de janvier
2011 en ne retenant plus son diagnostic initial mais en considérant une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Ce dernier diagnostic n'a par la suite pas pu être objectivé à
l'examen clinique pratiqué en juin 2011 par la Dresse O., le
recourant n'ayant pas démontré d'attitude hostile et méfiante envers le
monde, de retrait social sévère, de sentiment de vide ou de perte d'espoir,
d'impression permanente de se trouver sur la brèche ni de détachement.
Considérant que les diagnostics ressortant des avis successifs émis par la
psychiatre traitant n'ont pas pu être corroborés par les examens cliniques
pratiqués par la Dresse X. puis par la Dresse O., il n'est
dès lors pas possible de s'y rallier.
bb) Le recourant avance encore que l'affection de dysthymie
retenue par la Dresse O. est plus incapacitante sur le long terme
que ne l'est la dépression majeure. Il produit à cet effet un extrait d'un
ouvrage médical.
La Classification statistique internationale des Maladies et des
Problèmes de Santé connexes (CIM-10) définit l'affection de dysthymie
(F34.1) en tant qu'abaissement chronique de l'humeur, persistant au
moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante ou dont la
durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier un diagnostic
de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger. Selon la
jurisprudence, une dysthymie n'a selon les circonstances en principe pas
-
23 -
de caractère invalidant (TF I 649/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3.1 et
les références). Cette règle n'est toutefois pas absolue dans la mesure où
une dysthymie, associée par exemple à un trouble sévère de la
personnalité, est susceptible d'avoir une influence significative sur la
capacité de travail (TFA I 653/2004 du 19 avril 2006, consid. 3).
En l'occurrence, la Dresse O.________ fait état d'une dysthymie
sans répercussion sur la capacité de travail. Elle observe que le recourant
est capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne. Dans ces circonstances, considérant par ailleurs l'absence
d'autres diagnostics venant s'ajouter à celui de dysthymie, il n'y a pas
matière pour attribuer un caractère invalidant à l'affection de dysthymie
diagnostiquée par la Dresse O..
cc) Le recourant fait ensuite grief à la Dresse O. de ne
pas avoir pris en considération l'hospitalisation intervenue en décembre
2010, élément ressortant en particulier du rapport médical du 10 janvier
2011 établi par la Dresse O..
A lecture du rapport d'examen clinique du 19 juillet 2011, on
constate certes que la Dresse O.____ ne mentionne pas expressément
le séjour hospitalier en question. On ne peut cependant pas tirer de griefs
de nature à rediscuter le bien-fondé de la qualité des constatations
médicales ressortant du rapport d'examen précité. On constate qu'à
l'occasion de son examen, la Dresse O.___ a effectivement pris
connaissance des pièces médicales figurant au dossier, dont en particulier
le rapport médical du 10 janvier 2011 établi par la Dresse O.. La
Dresse O.____ a non seulement pris connaissance dudit rapport mais
elle en a par la suite notamment discuté les conclusions en comparaison
avec celles ressortant du précédent rapport médical établi le 17 mai 2010
par la Dresse O.. Au vu de ces précisions, le recourant ne peut
être suivi dans sa critique.
dd) Le recourant se dit marqué par le manque d'intérêt
éprouvé par les Dresses O.__ et X.________ quant aux rapports
-
24 -
entretenus avec sa famille. Il cite à cet égard des passages des rapports
établis par la Dresse O.. A le suivre, cette approche pourrait être
de nature à mieux cerner les troubles l'affectant.
En l'espèce, l'anamnèse psychiatrique établie par la Dresse
X.____ – pièce médicale examinée et prise en considération par la
Dresse O.___ dans son rapport – évoque les "nombreux problèmes, à
la fois dans la sphère professionnelle et familiale" rapportés par le
recourant lors de sa première rencontre avec la Dresse O._________ en
date du 25 juin 2009. La situation tant professionnelle que familiale du
recourant a bien été décrite par la Dresse X.________ dans son anamnèse
de psychiatrie. En outre, dans la description de la vie quotidienne du
recourant, évoquée en fin de son anamnèse psychosociale et
psychiatrique, la Dresse O.________ rend bien compte de l'intrication de sa
famille dans ses activités journalières. Au vu de ces circonstances, les
critiques élevées en l'espèce le sont sans fondement. C'est ici également
le lieu de rappeler que le rôle de l'expert consiste à se forger une idée sur
l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF I 1084/2006
du 26 novembre 2007, consid. 4 et 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid.
4.4.2). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux Dresses X.________
et O.________ de ne pas s'être suffisamment préoccupées des rapports
entretenus entre le recourant et sa famille.
ee) Le recourant reproche à l'intimé d'avoir mené l'instruction
de sa demande en faisant une application erronée de la règle prévue sous
le chiffre 2064 de la CPAI en vigueur depuis le 1
er
janvier 2010 disposant
que "le certificat médical est en principe demandé au médecin qui a traité la
personne assurée en dernier lieu pour l'affection annoncée". Il déplore ainsi
qu'aucune expertise n'ait été confiée au Secteur psychiatrique de l'Est
vaudois.
En l'espèce il ressort du dossier que les différents médecins
ayant suivi l'assuré ont tous été approchés par l'office intimé dans le but
d'obtenir leur avis médical sur le cas de celui-ci. Ce n'est que dans un
second temps, en présence d'éléments jugés contradictoires de la part des
médecins spécialisés traitant, que la nécessité de la réalisation d'un
-
25 -
examen psychiatrique interne au SMR s'est faite ressentir (cf. avis médical
SMR des Drs L.________ et B.________ du 13 mai 2011). On ne saurait dès
lors imputer à l'intimé de s'être prêté à une lecture incorrecte de la
disposition énoncée au chiffre 2064 de la CPAI.
Il convient en outre de rappeler que le Conseil fédéral – par
délégation à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) – exerce la
surveillance quant à l'application uniforme de la loi par les Offices AI
cantonaux (art. 64 al. 1 LAI). L'OFAS est notamment compétent pour
donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions
garantissant une pratique uniforme en édictant à leur intention des
directives générales et des directives portant sur des cas particuliers (art.
64a al. 1 let. b LAI). Ces instructions ont pour fonction de garantir
l'uniformité de la pratique des organes d'exécution en évitant, dans la
mesure du possible, que des décisions viciées ne soient rendues et
d'établir des critères généraux d'après lesquels chaque cas d'espèce sera
tranché pour assurer une égalité de traitement envers les justiciables (ATF
129 V 204 consid. 3.2; TF 9C_818/2009 du 20 novembre 2009, consid.
3.2.2). Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point
de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas
une interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral en
contrôle librement la légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales
applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1, 133 V 257 consid. 3.2, 133 II 305
consid. 8.1; TF 9C_817/2009 du 14 avril 2010, consid. 3.3). On ne voit pas
que l'instruction menée en l'espèce par l'intimé puisse constituer une
inobservation de la directive en question. Partant, le recourant n'est fondé
à requérir la mise en œuvre d'une expertise devant être confiée au
Secteur psychiatrique de l'Est vaudois.
ff) Le recourant oppose encore à l'intimé de s'être abstenu de
mettre en œuvre une expertise, laquelle serait selon lui indispensable. Il
souligne à cet effet que le rapport établi en novembre 2009 par la Dresse
X.________ de la Clinique K.________ ne saurait être retenu au titre
d'expertise, dans la mesure où il a été mis en œuvre par l'assureur-
-
26 -
accidents (E._________ Société d'Assurances SA) qui n'est pas un assureur
social, et non par l'office intimé, qu'il est antérieur à sa demande de rente
et qu'à son avis, les conclusions de cette clinique sont systématiquement
défavorables aux assurés.
En l'occurrence, on constate que sur le plan psychiatrique, le
recourant a fait l'objet d'un examen clinique en date du 16 juin 2011
auprès du SMR. L'office intimé a donc bien mis en œuvre un examen
clinique psychiatrique (cf. avis médical SMR des Drs L.________ et
B.________ du 13 mai 2011 et le rapport d'examen clinique psychiatrique
SMR de la Dresse O.________ du 19 juillet 2011). Il sied en outre de
souligner que cet examen bénéficie d'une pleine valeur probante au sens
de la jurisprudence (cf. consid. 4b/bb supra). La critique du recourant
n'appert en définitive pas fondée, étant précisé que la décision litigieuse
se fonde notamment sur les constatations et conclusions médicales du
rapport d'examen clinique psychiatrique précité. On observe au
demeurant qu'E._________ Société d'Assurances SA est intervenue dans le
cadre de ses tâches relevant de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), soit en sa qualité d'assureur
social, contrairement à ce que soutient le recourant.
gg) Le recourant reproche à l'intimé de ne pas avoir fait appel
à un COMAI au vu des contradictions qu'il estime à "ce point importantes"
entre l'expertise de la Clinique K.________ et les rapports des médecins de
l'assuré. A le suivre, l'OAI aurait donc agi en violation du chiffre 2075 CPAI.
Le chiffre 2075 CPAI s'articule comme il suit:
"Si le SMR estime, après avoir pris connaissance des rapports
médicaux, qu'une expertise médicale est nécessaire, il la réalise lui-
même, comme l'y autorise l'art. 49, al. 2, RAI, ou il adresse une
recommandation à l'office AI en nommant la personne ou l'instance
chargée de l'expertise, ainsi qu'en citant les questions à éclaircir.
Les personnes ou instances chargées de l'expertise doivent être
familiarisées avec les exigences de l'AI. Dans les cas difficiles, en
particulier s'il s'agit d'évaluer des appréciations médicales émanant
de sources différentes, le SMR peut proposer de faire appel à un
-
27 -
COMAI. Ce dernier est chargé de donner son appréciation
conformément aux ch. 6001 à 6005.
L'office AI examine au besoin avec la personne ou l'instance chargée
de l'expertise la possibilité et les modalités de celle-ci (en
ambulatoire ou en milieu hospitalier, date probable, durée). Si
nécessaire, il consulte le SMR.
Pour des motifs juridiques fondés, l'office AI peut recourir à une
expertise médicale externe sans consultation préalable du SMR. Il en
communique les motifs à ce dernier."
A lecture de la disposition du chiffre 2075 CPAI, on observe
que c'est uniquement en présence de cas qu'il qualifie de "difficiles" que le
SMR bénéficie alors de la possibilité de faire appel à un COMAI. Un tel
mode de procéder constitue par conséquent une liberté ou
«Kannvorschrift» à disposition du SMR. En l'occurrence, dans leur avis
médical SMR du 13 mai 2011, les Drs L.________ et B.________ ont constaté
l'existence de contradictions entre les diverses pièces médicales au
dossier. Faisant usage de la liberté dont ils disposent en regard du chiffre
2075 CPAI, ces médecins ont décidé la réalisation d'un examen
psychiatrique interne au SMR. Dans de telles circonstances, le reproche
formulé par le recourant est infondé.
hh) Le recourant fait encore grief au SMR d'avoir relevé des
contradictions entre les rapports des médecins traitants et le rapport de la
Clinique K.________ sans avoir cherché à éclaircir les points en suspens en
posant des questions complémentaires à la personne en charge de
l'expertise, conformément au chiffre 2086 CPAI, ou, en l'absence d'expert,
à la Dresse O..
Cette critique tombe à faux: les médecins du SMR ont décidé
la réalisation d'un examen clinique psychiatrique destiné à éclaircir les
contradictions mises en évidence entre le rapport d'expertise de la
Clinique K.____ et les avis des médecins traitants. Ainsi dans son
rapport d'examen du 19 juillet 2011, la Dresse O.___ lève les
contradictions relevées en exposant les raisons médicales tirées de ses
observations la conduisant à retenir le diagnostic de dysthymie sans
incidence sur la capacité de travail résiduelle du recourant, laquelle reste
-
28 -
entière dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles
somatiques. Partant il n'est pas concevable de reprocher un manque
d'instruction au sens du chiffre 2086 CPAI à l'intimé.
ii) Pour terminer, la conclusion adoptée par le recourant selon
laquelle seuls les rapports de ses médecins traitants doivent être pris en
compte, si bien qu'il se justifie de retenir qu'il est incapable de travailler
depuis le 1
er
mars 2009 au moins, n'est pas fondée. En effet, selon la
jurisprudence, il est constant que les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position que leur confère leur mandat,
les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (cf.
consid. 3c supra). En l'occurrence le rapport d'examen clinique
psychiatrique SMR de juillet 2011 ne contient pas de contradictions
susceptibles de rediscuter le bien-fondé de ses conclusions et partant, de
donner une préférence aux avis émis par les médecins traitants.
d) L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément sous la forme de l'audition en qualité de
témoins des Drs O., T.____, M., et E._____, de sorte
que la requête formulée en ce sens par le recourant doit être rejetée par
une appréciation anticipée des preuves. En effet, si l'administration ou le
juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n°
450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). La Cour
de céans relève que les médecins dont le recourant requiert l'audition ont
déjà été interpellés dans le cadre de l'instruction de la demande de
-
29 -
prestations et qu'ils ont ainsi déjà eu l'occasion de se prononcer sur le cas
du recourant. Quant à la réquisition subsidiaire visant la mise en œuvre
d'une expertise médicale tendant à confirmer le bien-fondé des rapports
médicaux établis par les médecins précités, elle doit être rejetée. En effet,
comme l'examen clinique psychiatrique SMR de juin 2011 est pleinement
convaincant, il n'y a pas matière à l'intervention d'un expert indépendant
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1).
e) Sur la base du dossier de la cause, on retient qu'en
l'absence d'atteinte invalidante au sens de l'AI, le droit à une rente n'est
pas ouvert au recourant.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
30 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de P..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente: Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti (pour P.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :