402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 307/11 - 258/2012
ZD11.040370
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat à
Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 29 octobre 2010, l'A., employeur de V.
(ci-après: l'assurée ou la recourante), ressortissante portugaise née en
1953 a déposé le formulaire de détection précoce. Cette demande
précisait que l'assurée avait alors refusé d'y apposer sa signature.
L'assurée a déposé une demande de prestations AI en date du
2 février 2011. Sur la base des certificats médicaux établis par les
médecins de l'Hôpital de zone de [...], il était fait état d'une incapacité de
travail totale du 3 mars au 24 mai 2010, puis à 50 % jusqu'au 1
er
août
2010 et finalement à 40 % depuis le 2 août 2010. L'atteinte à la santé
était consécutive à une opération du tunnel carpien.
Dans le formulaire 531bis complété le 15 février 2011,
l'assurée a indiqué que sans atteinte à sa santé, elle travaillerait à 100 %
dans le domaine des nettoyages, ceci par intérêt personnel.
Le dossier transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) par l'assureur perte de gain (La
T.) recèle plusieurs rapports médicaux. Ainsi dans un certificat
médical initial du 16 avril 2010, le Dr N., orthopédiste et
traumatologue, médecin-chef à l'Hôpital de zone de [...], a posé le
diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit consécutif à une
intervention (libération du nerf médian au canal carpien droit) pratiquée le
3 mars 2010. Dans un courrier du 31 janvier 2011 adressé au médecin-
conseil de l'assureur perte de gain, le Dr N._____ a notamment précisé
ce qui suit:
"J'ai revu à ma consultation Madame V.________, patiente à 11 mois
d'une cure du tunnel carpien droit dont les symptômes douloureux
locaux n'ont pas évolué. Elle se dit bien incapable d'augmenter son
pourcentage de travail comme femme de ménage. Une adaptation
du poste de travail semble difficile pour ce type d'emploi.
Les examens complémentaires effectués jusqu'à présent ne sont pas
contributifs pour expliquer l'importance des symptômes. On peut se
demander si ceux-ci sont vraiment d'origine organique. [...]"
-
3 -
Il ressort du questionnaire pour l'employeur complété le 28
février 2011 par l'A.___________ que depuis le 21 juillet 1993, l'assurée
exerçait l'activité de personnel de maison à plein temps. Il était par
ailleurs précisé que ce travail demandait une excellente condition
physique. Depuis le 1
er
janvier 2011, elle percevait un salaire mensuel brut
de 4'668 francs.
Au terme d'un examen clinique pratiqué le 9 décembre 2010,
la Dresse Z.________ s'est exprimée en ces termes sur l'état de santé de
l'assurée:
"Conclusion:
Il s'agit d'une patiente qui a été opérée d'un tunnel carpien D avec
disparition des troubles sensitifs mais persistance de douleurs.
L'ENMG met en évidence la persistance de discrètes anomalies au
niveau du nerf médian, mais avec une amélioration par rapport aux
paramètres constatés en janvier, ce qui laisserait suspecter une
séquelle mais qui n'explique pas, à mon avis, les douleurs de la
patiente.
Dans cette situation, je ne suis pas du tout persuadée qu'une
nouvelle exploration chirurgicale améliore la patiente et je pense
qu'il faut s'assurer qu'elle ne présente pas un phénomène de Südeck
ni, éventuellement, un problème de rhizarthrose douloureuse qui
pourrait actuellement être en partie responsable des douleurs.
Apparemment, elle a eu une IRM de son poignet, mais j'ignore le
résultat de cet examen."
Dans un rapport médical du 10 mars 2011, la Dresse
Z., spécialiste en neurologie, a relevé que sa patiente ne notait
aucune amélioration de la symptomatologie douloureuse et de son
handicap au niveau du membre supérieur droit. Ce médecin retenait une
incapacité de travail de 40 % depuis août 2010 dans l'activité exercée. Elle
mentionnait une utilisation douloureuse du bras droit, une diminution de la
dextérité de la main droite et, parfois, des décharges électriques au
toucher d'une surface avec le poignet droit. La Dresse Z. précisait
qu'en cas de reconversion professionnelle, il fallait opter pour un emploi
épargnant le membre supérieur droit, en particulier dans les tâches
lourdes et permettant de faire des pauses. Les limitations fonctionnelles,
présentes depuis le 3 mars 2010, interdisaient le travail avec les bras au-
dessus de la tête, de soulever/porter des charges près/loin du corps. La
-
4 -
résistance était également limitée en raison de l'utilisation du membre
supérieur droit.
A l'occasion d'un courrier du 24 mars 2011 adressé au Dr
N., le Dr F., médecin-chef du Service universitaire de
chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la main de la clinique
chirurgicale et permanence de [...], a notamment observé ce qui suit à la
suite d'un examen du dossier de l'assurée:
"Appréciation: il s'agit donc d'une patiente de 58 ans diabétique qui
présente des douleurs persistantes et invalidantes au niveau de la
main droite suite à une cure de tunnel carpien. A l'examen clinique
on ne suspecte pas de lésion nerveuse ni à l'EMG où il y a une
amélioration des valeurs en post-opératoire. Les acroparesthésies
nocturnes se sont également améliorées en post-opératoire, on est
plutôt en face d'un problème local. Il peut y avoir des adhérences
cicatricielles qui peuvent expliquer une partie de la
symptomatologie ou je n'exclurai pas une algoneurodystrophie
même s'il n'y a pas cliniquement un tableau complet."
Selon un rapport médical du 13 avril 2011, le Dr N.________ a
posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
syndrome de compression du nerf médian au canal carpien droit (status
après libération du nerf médian au canal carpien droit le 3 mars 2010) et
de syndrome douloureux du talon de la main et de la base de l'éminence
thénarienne persistante. Ce médecin indiquait que l'assurée avait repris le
travail à 60 % dans une activité de nettoyeuse et qu'elle s'était
récemment déclarée inapte à maintenir ce taux en raison d'une
recrudescence de ses douleurs. Mentionnant un pronostic très réservé, la
situation apparaissant non évolutive, le Dr N.________ évaluait l'incapacité
de travail à 50 % dans la profession de femme de ménage depuis le 21
décembre 2010. Il notait des restrictions physiques en lien avec la force de
serrage, la torsion de la main et le port de poids.
Dans un rapport médical du 20 mai 2011, le Dr L.________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant depuis 1994, a
retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
syndrome de fatigue chronique et de somatisation. Evaluant l'incapacité
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5 -
de travail à 50 % depuis le 6 avril 2010, il relevait une somatisation et
indiquait la nécessité de réaliser une expertise de sa patiente.
A la suite d'un examen clinique pratiqué au SMR le 1
er
juillet
2011 avec l'assistance d'un traducteur de langue portugaise, au terme de
leur rapport du 8 août 2011, les Drs R., spécialiste en
rhumatologie, et S., psychiatre FMH, ont notamment observé ce
qui suit:
"Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Aucun Z71.1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Status post opération d'un tunnel carpien.
• Syndrome douloureux chronique post opératoire, sans
complication mise en évidence tant au niveau ostéo-articulaire que
neurologique.
• Obésité de classe 2 et sédentarité.
• Diabète de type II, non insulino-requérant.
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques F68.0.
• Trouble anxieux, sans précision F41.9.
Appréciation du cas
Lors de l‘entretien, l’assurée décrit son activité professionnelle
d’employée d’entretien à l’A.___. L’assurée a été engagée à
100 %, elle confirme avoir repris à 50 % à partir du 24.05.2010 et
avoir été capable d’augmenter à 60 % en août 2010, la capacité de
travail a été diminuée à 50 % depuis avril 2011. Le poste de travail
décrit est modérément contraignant pour la main droite, avec des
activités de nettoyage, des mouvements répétés du poignet; il a été
partiellement adapté, l’assurée n’utilise plus les machines pour cirer
et laver le sol; il n’y a pas de port de charges conséquent, l’assurée
doit porter un saut d’eau pour le mettre sur son chariot.
L’assurée se décrit pire depuis l’intervention de décompression de
son nerf médian droit le 3.03.2010. Elle a des douleurs quotidiennes
diurnes et nocturnes, dépassant très nettement le site opératoire ou
le territoire nerveux du nerf médian (douleur partant de la cicatrice
palmaire, irradiant dans la paume et la face palmaire de tous les
doigts, douleur du versant dorsal de la base du pouce). Comme
évoqué par la Dresse Z., l’étendue des douleurs et leur côté
inflammatoire doit faire écarter dans le diagnostic différentiel une
algoneurodystrophie. L’assurée dit garder des troubles sensitifs de
tous les doigts, à nouveau dépassant de façon large le territoire du
nerf médian. L’anamnèse n’oriente pas vers une radiculalgie de
départ cervical.
Comme autre problème de santé, l'assurée annonce une fatigue
chronique, présente depuis l’opération, exacerbée par le travail.
L’assurée a un diabète de type Il, traité depuis 2003, elle n’a jamais
dû consulter aux urgences, n’a pas de complications cardiaque,
rénale ou rétinienne ou encore neurologique. Ses glycémies, aux
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6 -
dires de l’assurée, se sont améliorées après modification de son
traitement antidiabétique per os.
Par rapport au problème lombaire, l’assurée a eu un épisode aigu il y
a 7 ans avec, aux dires de l’assurée, mise en évidence de deux
hernies discales sur les radiographies. L’assurée a eu un arrêt de
travail total de 6 semaines à l’époque et une reprise très lente sur 9
mois. L’assurée ressent actuellement, de façon intermittente, une
douleur lombaire avec une pseudo-sciatalgie droite finissant au
genou, lorsqu’elle soulève des charges, par exemple le saut d’eau.
Elle ne décrit pas de déficit sensitivo-moteur aux membres
inférieurs.
L’assurée est suivie tous les 2 mois par le Dr N., elle a
également eu une consultation du Dr F., chirurgien de la
main, en mars 2011, pour un 2
ème
avis. Cette consultation n’est pas
dans le dossier à disposition, nous la demandons.
Malgré l’importance des douleurs annoncées, l’assurée prend un
traitement anti-inflammatoire à faible dose avec 1 cp d’acide
méfénamique par matin; 2 à 3 fois par semaine, elle prend soit un
antalgique simple, soit à nouveau de l’acide méfénamique 1 cp.
L’examen clinique montre une femme de 57 ans, en bon état de
santé générale, avec une obésité de classe Il. Avec un brassard
adapté, la tension artérielle est augmentée à 154/117 mmHg,
l’assurée va la contrôler à la maison et informer le Dr L.________ en
cas de persistance de valeurs élevées, il n’y a pas de signe
d’insuffisance cardiaque.
Au niveau neurologique, comme le décrit la Dresse Z., il n’y
a pas d’atteinte séquellaire du nerf médian. Nous n’avons pas de
déficit sensitivo-moteur systématisable, il n’y a pas non plus de
signe irritatif, cela est également décrit par le Dr N., qui n’a
qu’une douleur localisée à la recherche d’un Tinel au poignet.
L’assurée fait des lâchages multiples au testing musculaire, elle
lâche également la pince pouce-index contre une résistance légère,
la force de préhension est effondrée, l’assurée ne fait pas décoller
l’aiguille du dynamomètre; lors de la consultation du Dr N.,
l’assurée était capable d’exercer une force de 8 kg. Il existe une
légère diminution de la trophicité des muscles de l’éminence thénar
droite (pouce), mais sans fasciculation pour une dénervation.
Dans sa gestuelle spontanée, il existe des discordances importantes
pendant l’entretien, l’assurée garde la majeure partie du temps la
main droite sur la table, la paume vers le haut — les mouvements
alternés des doigts sont très ralentis lors d’un test de dextérité; de
façon non cohérente l’assurée est cependant capable de sortir les
emballages de médicaments d’un sac plastique avec une dextérité
normale, elle est capable également de déboutonner ses boutons en
bimanuel avec une dextérité normale ou de remettre son pantalon
en utilisant ses mains de façon symétrique.
Nous n’avons pas d’explication ostéo-articulaire aux importantes
douleurs ressenties par l’assurée. Comme le mentionne le Dr
N., la cicatrice sur le talon de la paume de la main droite est
légèrement infiltrée, mais sans déhiscence de plaie. Il n’y a pas
d’évidence de complications post opératoires, on ne peut pas retenir
de rhizarthrose, l’assurée a des douleurs dans la mobilisation de la
trapézo-métacarpienne, de la métacarpophalangienne ou encore de
l’interphalangienne proximale du pouce: elle a des douleurs diffuses
à la palpation des os de la main. Nous n’avons pas d’évidence
clinique pour une algoneurodystrophie. Dans son rapport médical du
13.04.2011, Dr N.________, qui a suivi l’assurée régulièrement en
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7 -
post-opératoire, écrit également qu’il n’y a pas eu de signe évident
qui aurait fait suspecter une algoneurodystrophie, une IRM a
également été effectuée, ne permettant pas de diagnostiquer de
lésion particulière.
Les radiographies standards et l’IRM de la main droite effectuées à 5
mois postopératoire excluent une éventuelle algoneurodystrophie;
on constate un début de rhizarthrose. Au niveau de la cicatrice, nous
ne voyions pas d’inflammation notable. Le Dr B., radiologue
retient une prise de contraste subtile entre la cicatrice et le tendon
du muscle long fléchisseur du pouce, à la hauteur de l’articulation
trapézo-métacarpienne; le Dr B. est également d’avis qu’il
n’a pas d’argument en faveur d’une algoneurodystrophie.
En conclusion, tant sur le plan ostéoarticulaire que sur le [plan]
neurologique, il n’y a pas d’explication à l’important syndrome
douloureux que ressent l’assurée. Cela ressort clairement du rapport
médical du 20.05.2011 du Dr L., médecin traitant qui suit
l’assurée depuis 1994 et qui retient une somatisation, ainsi qu’un
syndrome de fatigue chronique.
En composante de fond, il existe une composante de fibromyalgie
avec 9 points de Smythe positifs sur 18 à la palpation. Stricto sensu,
pour retenir le diagnostic de fibromyalgie, il faudrait y avoir 11
points positifs sur 18. Il n’est probable que les acroparesthésies
attribuées au syndrome du tunnel carpien soient en partie en
relation avec la composante fibromyalgique. Le diagnostic retenu de
syndrome du tunnel carpien a été initialement retenu sur des
données électromyograhiques de ralentissement modéré de
conduction au poignet, avec un examen clinique aspécifique
(absence d’hypomyotrophie, hypoesthésie subjective à la pulpe de
tous les doigts, càd dépassant le territoire du nerf médian, une
manoeuvre de Phalen négative, un signe de Tinel douteux).
Au niveau du rachis, l’assurée a de légers troubles statiques sous
forme d'une augmentation de la cyphose dorsale, d’une antépulsion
de la tête et d’un relâchement de la sangle abdominale; elle a une
attitude scoliotique, mais pas de scoliose fixée en flexion du tronc.
La mobilité de la nuque est complète et indolore, sans contracture
paravertèbrale. La mobilité lombaire est complète en flexion,
subtotale en extension, la palpation de la jonction lombosacrée est
douloureuse, sans contracture. Nous excluons un syndrome
rachidien lombaire, il n’y a pas de sciatalgies irritatives.
Sur le plan psychiatrique, il s’agit donc d'une assurée d’origine
portugaise de 57 ans, sans formation, mariée, 3 enfants, employée à
l’A.___ depuis 1993. Elle a été opérée d’un canal carpien en
mars 2010, mais les douleurs ont persisté. Le médecin traitant de
l’assurée, le Dr L.________, évoque, dans son rapport du 20.05.2011,
un syndrome de fatigue chronique et une somatisation.
L’assurée n’a, d’après elle, jamais présenté de trouble de nature
psychiatrique, jamais consulté de psychiatre, été hospitalisée en
milieu psychiatrique, ou subi une expertise psychiatrique. Elle relate
un épisode remontant à il y a environ 7 ans au cours duquel, durant
3 mois, son médecin traitant lui aurait prescrit un anxiolytique
(Urbanyl®) car elle se sentait anxieuse.
L’examen psychiatrique de ce jour n’objective aucun trouble de
nature psychiatrique, en particulier l’exploration de la lignée
anxieuse n’objective pas d’anxiété généralisée en l’absence
d’attente craintive, de tension motrice permanente, ou de signes
neurovégétatifs. Il n’existe pas non plus de trouble panique
caractérisé, pas de crise d’anxiété aigue paroxystique de survenue
-
8 -
inopinée. L’assurée décrit tout de même des épisodes de réaction
anxieuse à des situations professionnelles particulières, en général
de nature conflictuelle avec sa hiérarchie. Elle a le sentiment qu’on
lui reproche de ne pas travailler à plein temps (elle est en incapacité
de travail de 50 %), et qu’on la punit en lui donnant à faire des
tâches ingrates. Ainsi, sa supérieure hiérarchique lui aurait imposé
d’aller faire le ménage dans la morgue de l’Institution, toute seule,
et l’aurait, dans le même temps, menacée de licenciement.
L’assurée a finalement refusé, mais s’est sentie anxieuse durant 48
heures. Nous retiendrons donc le diagnostic de trouble anxieux, sans
précision F41.9.
L’exploration de la thymie n’objective pas de trouble dépressif, en
l’absence des 3 critères majeurs de la dépression: il n’y a pas
d’abaissement de l’humeur, pas de diminution de l’intérêt et du
plaisir, l’assurée ayant conservé nombre de sources de plaisir
(regarder la télévision en portugais, déjeuner dans le restaurant de
son beau-frère, se promener au Signal de [...], et surtout, voir et
s’occuper de ses petits-enfants). Enfin, il existe une réduction de
l’énergie, que l’assurée met directement en relation avec les
périodes de travail. Cette réduction de l’énergie n’est donc pas
d’origine dépressive et, par ailleurs, ne répond pas au diagnostic de
syndrome de fatigue chronique, dans lequel la fatigue est
persistante et résistante au repos. De plus, selon la définition, le
syndrome de fatigue chronique suppose des troubles de la mémoire
ou de la concentration, que l’assurée ne présente pas.
Enfin, en présence d’un syndrome douloureux non entièrement
expliqué par un trouble organique, un trouble douloureux
somatoforme persistant doit être discuté. En l’absence d’un
sentiment de détresse, ce diagnostic n’est pas retenu, et les critères
de sévérité ne seront donc pas discutés. Le diagnostic de
somatisation, évoqué par le médecin traitant, est lui aussi réfuté, en
l’absence d’altération du fonctionnement social et familial. Nous
retiendrons finalement le diagnostic de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0).
Limitations fonctionnelles
En l’absence d’étiologie quant à la persistance des douleurs
ressenties par l’assurée et leur étendue, il ne nous est pas possible
de retenir des limitations fonctionnelles durables.
Sur le plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic incapacitant, il
n’y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au moins?
Initialement, l’incapacité de travail est totale du temps de
l’opération et de la cicatrisation post-opératoire, puis du temps des
investigations permettant d’exclure une complication post-
opératoire, que ce soit une algoneurodystrophie, une compression
résiduelle du nerf médian, une infection, une rhizarthrose. IT
[incapacité de travail] totale dans toute activité initialement depuis
le 3.3.2010.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a jamais eu d’incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Pour rappel, l’assurée est opérée le 3.03.2010, elle reprend à 50% à
partir du 25.05.2010.
Elle est revue le 9.12.2010 par la Dresse Z.________ qui exclut une
atteinte neurologique; à juste titre, la Dresse Z.________ évoque, lors
de sa consultation, une éventuelle pathologie ostéoarticulaire, à
savoir une rhizarthrose douloureuse ou encore une
algoneurodystrophie ou phénomène de Südeck. Dans son courrier
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9 -
du 31.01.2011, adressé au médecin-conseil de l’assurance perte de
gain, le Dr N.________ explique que les examens complémentaires
effectués jusqu’à présent ne sont pas contributifs pour expliquer
l’importance des symptômes, il se demande si ceux-ci sont vraiment
d’origine organique, il exclut la nécessité d’une révision chirurgicale;
le Dr N.________ voit l’assurée le 31.01.2011.
Dans son rapport médical, adressé à l’Al le 13.04.2011, le Dr
N.________ retient un diagnostic descriptif de syndrome douloureux
du talon de la main et de la base de l’éminence thénarienne
persistant, il n’en explique pas l’étiologie. Son examen clinique n’est
pas inquiétant avec une cicatrice du talon de la main légèrement
indurée, il décrit un léger oedème de la main gauche, diffus, nous ne
l’objectivons plus.
Dans sa consultation du 24.03.2011 le Dr F., chirurgien de la
main, évoque des adhérences cicatricielles pouvant expliquer une
partie de la symptomatologie, une algoneurodystrophie n’est pas
totalement exclue même s’il n’y a pas de tableau complet. Le Dr
F. n’évoque pas l’éventuelle rhizarthrose dans son diagnostic
différentiel.
La rhizarthrose débutante objectivée sur les radiographies
n’explique pas le ressenti douloureux important; par ailleurs
l’examen clinique n’oriente pas vers un problème focalisé de
rhizarthrose.
Le diagnostic d’algoneurodystrophie s’appuie sur des éléments
cliniques, et en cas de doute il est confirmé par les examens
complémentaires (radiographie, IRM voire scintigraphie). Les
éléments à disposition ne permettent pas de retenir ce diagnostic.
Nous retenons une évolution de la capacité de travail à 100% depuis
le 31.1.2011. Nous sommes alors à 10 mois d’une intervention
chirurgicale mineure.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle d'employée d'entretien: 100%
Dans une activité adaptée: 100%
Depuis le: 31.1.2011."
Le 19 août 2011, les Drs E._________ et X.________ du SMR ont
fait leurs les constatations et conclusions ressortant du rapport d'examen
bidisciplinaire précité estimant qu'en tout état de cause, l'assurée ne
présentait pas d'affection incapacitante, tant sur le plan rhumatologique
que psychiatrique.
Par projet de décision du 24 août 2011, intégralement
confirmé selon décision du 3 octobre 2011, l'OAI a rejeté la demande de
l'assurée. Ses constatations s'articulaient comme il suit:
"Après étude de votre dossier et suite à son analyse médicale, vous
avez présenté les incapacités de travail suivantes:
-
100 % dès le 3 mars 2010
-
50 % dès le 25 mai 2010
-
10 -
-
0 % dès le 31 janvier 2011.
Un examen rhumatologique a été effectué le 1
er
juillet 2011 auprès
de notre Service médical régional et il ressort que votre capacité de
travail et de gain est entière depuis le 31 janvier 2011 et ceci que ce
soit dans votre activité habituelle ainsi que dans toute autre activité
adaptée à votre état de santé.
Au vu de ce qui précède, votre incapacité de travail n'a pas duré une
année au moins et le droit à une rente AI n'est pas ouvert de même
que des mesures professionnelles.
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. [...]"
B.Par acte du 26 octobre 2011, V.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a implicitement
conclu à l'annulation de la décision de refus rendue le 3 octobre 2011. Elle
contestait avoir recouvré l'entier de sa capacité de travail dès le 31 janvier
-
12 -
VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), par V.________
contre la décision de refus de l'OAI du 3 octobre 2011.
2.Le litige a trait à l'évaluation de l'incapacité de travail de la
recourante à compter du 1
er
février 2011. L'office intimé, suivant en ce
sens les constatations et conclusions médicales du rapport d'examen SMR
du 8 août 2011, considère que la capacité de travail et de gain est entière
depuis le 31 janvier 2011 que ce soit dans l'activité habituelle de
nettoyeuse comme dans toute autre activité adaptée. Se référant aux
certificats médicaux d'arrêt de travail du Dr N.________ produits, la
recourante soutient quant à elle que son incapacité de travail a perduré
plus d'une année de telle sorte que le droit aux prestations AI lui est
ouvert.
a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
a. Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
-
13 -
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). L’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas
modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité («revenu
hypothétique sans invalidité») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré («revenu d’invalide»); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales, en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider
l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
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et 125 V 351 consid. 3a et les références; TF 8C_861/2009 du 20 avril
2010, consid. 3.1, 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1 et
9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité,
consid. 3b/cc et les références; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008).
3.a) Il ressort des pièces médicales du dossier transmis que la
recourante a subi, le 3 mars 2010, une intervention chirurgicale mineure
(opération du tunnel carpien droit). Il s'en est suivi une symptomatologie
douloureuse (utilisation douloureuse du membre supérieur droit,
diminution de la dextérité de la main et parfois des décharges électriques
au contact d'une surface avec le poignet droit). La persistance de ces
douleurs a conduit les médecins traitant à retenir une incapacité de travail
partielle dans l'activité de nettoyeuse. L'origine des douleurs rapportées
n'a pas pu être déterminée; le 31 janvier 2011, le Dr N.________ précise
ainsi que "les examens complémentaires effectués jusqu'à présent ne sont
pas contributifs pour expliquer l'importance des symptômes. On peut se
demander si ceux-ci sont d'origine organique." Au terme d'un examen du
9 décembre 2010, la Dresse Z.________ met uniquement en évidence la
persistance de discrètes anomalies au niveau du nerf médian laissant
suspecter une séquelle mais n'expliquant pas, selon elle, les douleurs
rapportées par la recourante. A la suite d'un examen du dossier, le Dr
F.________ est quant à lui d'avis que des adhérences cicatricielles sont
susceptibles d'expliquer une partie de la symptomatologie sans qu'une
algoneurodystrophie ne doive être exclue. Dans un rapport médical du 20
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15 -
mai 2011, le Dr L.________ fait part de la nécessité de réaliser une
expertise de l'assurée. Au terme d'un examen bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) réalisé le 1
er
juillet 2011, les Drs
R.________ et S.________ du SMR ne posent aucun diagnostic avec incidence
sur la capacité de travail. Ils retiennent uniquement des atteintes à la
santé sans conséquence sur la capacité de travail à savoir, un status post-
opération d'un tunnel carpien, un syndrome douloureux chronique post-
opératoire, une obésité de classe 2, un diabète de type II non insulino-
requérant, une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0) et un trouble anxieux sans précisions (F41.9). Les
Drs R.________ et S.________ concluent à une évolution de la capacité de
travail à 100% (sur le plan rhumatologique et psychiatrique) dès le 31
janvier 2011 ceci tant dans l'activité d'employée d'entretien que dans
toute activité adaptée.
L'examen bidisciplinaire pratiqué le 1
er
juillet 2011 au SMR,
respectivement le rapport du 8 août 2011 y faisant suite, se base sur une
étude détaillée des documents médicaux figurant au dossier (pp. 1-2),
contient une anamnèse complète énonçant en particulier les plaintes
actuelles de la recourante (pp. 3-5), dresse un status général,
neurologique, ostéoarticulaire et psychiatrique (pp. 6-7). Les diagnostics
posés le sont avec clarté (p. 8) et la discussion du cas est présentée de
manière systématique, claire et cohérente, sans éluder les écueils que
constituent d'autres avis médicaux (pp. 8-11). Ainsi, le rapport d'examen
SMR s'avère objectif, nuancé et dûment motivé, de sorte qu'il emporte
pleine valeur probante, au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2c
supra.
b) On retiendra ainsi avec les Drs R.________ et S.________ que
tant sur le plan ostéoarticulaire que sur le plan neurologique, il n'existe
pas d'explication à l'important syndrome douloureux ressenti par la
recourante. Cet avis est partagé par le Dr L.________ (médecin traitant
depuis 1994) qui retient une somatisation ainsi qu'un syndrome de fatigue
chronique. Il est toutefois observé une composante de fibromyalgie de
telle sorte qu'il est probable que les acroparesthésies attribuées au
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16 -
syndrome du tunnel carpien soient pour partie liées à la composante
fibromyalgique. Or, l'existence d'une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2) en
effet, n'est pas établie en l'espèce.
Sur le plan psychiatrique, il n'est pas objectivé de trouble
d'anxiété généralisée ni de trouble panique. La recourante décrivant
néanmoins des épisodes de réaction anxieuse à des situations
professionnelles particulières, il se justifie de poser le diagnostic de
trouble anxieux sans précision (F41.9). Il n'a par ailleurs pas été objectivé
de trouble dépressif. Enfin en l'absence d'altération du fonctionnement
social et familial de l'intéressée, il est retenu le diagnostic de majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). Pour le
surplus, les critères de la fibromyalgie ne sont manifestement pas remplis.
Les différents certificats médicaux d'arrêt de travail du Dr
N.________ produits en cause par la recourante ne sont pas suffisamment
étayés sous l'angle médical pour permettre de rediscuter les constatations
et conclusions du rapport d'examen SMR du 8 août 2011. Ces certificats se
limitent en effet à attester des périodes d'incapacité de travail sans plus
amples indications sur l'état de santé de l'assurée. De surcroît, selon la
jurisprudence constante, établies par l'un des médecins consultés par
l'assurée, les indications figurant dans ces certificats doivent être admises
avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confident privilégié que lui confère son mandat, le Dr N.________ pourrait
avoir tendance à se prononcer en faveur de sa patiente; il convient dès
lors d'attacher plus de poids aux constatations des médecins spécialisés
du SMR qu'à celles du prénommé (cf. consid. 2c supra). On s'étonne
d'ailleurs, que la recourante présente un certificat d'arrêt complet de
travail établi le jour après la décision de refus de rente de l'OAI, mais que
pour la période précédente, il n'y avait pas eu de tels certificats.
c) Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser que lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement
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17 -
sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis
d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également
attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465 consid. 4.6; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3) (cf. TF
9C_355/2011 du 8 novembre 2011, consid. 3.2.1).
En l'occurrence, la décision litigieuse se base sur l'évaluation
des médecins spécialisés du SMR qui aboutit à des résultats convaincants
sans qu'il n'existe d'indice concret susceptible d'en rediscuter le bien-
fondé (cf. consid. 3b) et c) ci-avant). Dans ces circonstances, la recourante
ne saurait se prévaloir d'un droit formel, dans la procédure d'octroi ou de
refus de prestations d'assurances sociales, à une nouvelle expertise
réalisée par un médecin externe à l'assurance.
L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de procéder à un complément sous la forme d’une nouvelle expertise
(somatique), de sorte que la requête formulée en ce sens, par la
recourante doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Il en
va à l'identique s'agissant de la requête tendant à l'audition du Dr
N.________. En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c
LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c et la référence).
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d) En conclusion, on retient que sur le plan médical, la
recourante a recouvré une capacité de travail à 100 % depuis le 31 janvier
2011 dans son activité habituelle de nettoyeuse comme dans toute
activité adaptée. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a refusé le
droit aux prestations AI en constatant que l'incapacité de travail de la
recourante n'a pas été d’au moins 40 % en moyenne durant une année
sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
4.En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
rendue le 3 octobre 2011 par l'intimé confirmée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et
être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens dans la mesure où la recourante n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 octobre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de V.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :