402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 306/11 - 59/2013
ZD11.040365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :Mme Parel
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 et 28 LAI; 6, 7 8 et 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 14 février 2011, I., né le 25 septembre 1954 (ci-
après : l'assuré), a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI) une demande de prestations AI pour
adultes. Il exposait travailler comme maçon indépendant et précisait avoir
également travaillé d'avril 2009 à fin août 2009 et de mai 2010 à fin
octobre 2010 pour le Service des sports de la Ville de J. en qualité
d'auxiliaire manuel. Faisant état d'une déchirure du ménisque du genou
gauche depuis avril 1986 (cours militaire), il indiquait une incapacité de
travail de 50 % depuis le début de l'année 2011.
Dans un rapport médical du 28 février 2011, le Dr M.________,
spécialiste FMH en médecine interne, indique comme diagnostic avec effet
sur la capacité de travail un status post ménisectomie gauche depuis 1986
et comme diagnostics sans effet sur la capacité de travail notamment une
chondrocalcinose et une gonarthrose. Dans l'anamnèse, il expose la
persistance de gonalgies gauches liées à l'activité physique mais précise
ne pas avoir constaté d'épanchement. Le pronostic à long terme est
réservé en ce qui concerne les douleurs, une exacerbation liée à une
activité physique supérieure à 50 % étant probable. Il retient les
incapacités de travail suivantes :
-
100 % du 18 au 19 décembre 2009
-
100 % du 3 au 7 mai 2010
-
100 % du 10 au 16 mai 2010
-
100 % du 8 au 19 novembre 2010
-
50 % du 20 novembre 2011 à ce jour.
Comme limites fonctionnelles il retient la prohibition du port de charges de
plus de 25 kilos, le maintien de la position assise plus de 5 heures par jour,
celui de la position debout plus de 4 heures, l'alternance des positions plus
de 6 heures, la marche plus de 2 heures, la position penchée plus de 2 à 3
heures, l'activité avec les bras au-dessus de la tête plus de 3 heures, le
travail en position accroupie plus de 1 à 2 heures, à genoux au-delà d'1
-
3 -
heure, la rotation position assise/en position debout plus de 8 heures,
l'action de soulever/porter plus de 3 heures, l'action de monter sur une
échelle ou un échafaudage plus de 1 heure, l'utilisation d'escaliers plus de
2 heures. Selon le Dr M., la capacité de travail de l'assuré ne peut
être supérieure à 50 %. En annexe à son rapport médical, le Dr M.
a annexé ceux des Drs G., spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne, D., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
Y., radiologue. Dans le premier, daté du 8 décembre 2010, le Dr
G. indique notamment ce qui suit :
"Diagnostics
Gonalgies gauches intermittentes dans le cadre d’un status
après méniscectomie gauche et dons le cadre d’une
chondrocalcinose radiologique et d’une gonarthrose interne
témoro-tibiale débutante.
Anamnèse
Ce patient, maçon indépendant, déclare que, lors d’un cours de
répétition en 1986, avait été victime d’une lésion méniscale du
genou gauche qui avait été traitée par orthroscopie par le P..
Depuis lors, il relate des gonalgies intermittentes avec une récidive
hyperalgique, il y a environ une année pour laquelle il avait été
traité par nos confrères de L. qui avaient effectué un bilan
radiologique extensif et qui n’avaient pas fait de ponction articulaire.
Subséquemment, le patient a encore eu une IRM du genou gauche à
[...] en février 2010 révélant "une déchirure dégénérative du
ménisque interne" et finalement il a été adressé ou Dr D.________,
confrère orthopédiste qui a réalisé une infiltration de Diprophos et
qui n’a, semble-t-il, pas pu extraire de liquide articulaire et suite à
cette intervention l’évolution a été progressivement favorable.
Malgré tout, le patient déclare des douleurs intermittentes de son
genou gauche dons son activité de maçon, où il est souvent
accroupi, agenouillé et, pour cette raison, tu l’as donc mis au
bénéfice d’un arrêt de travail à 50 % depuis le 20 novembre
jusqu’au 19 février 2011. Ce patient est également connu pour un
tabagisme, une hypertension artérielle et traité par Co-Aprovel et
Dilatrend, il prend également du Celebrex en réserve pour ses
gonalgies selon les jours. Le cas a donc été accepté par l’Assurance
Militaire (Suva Genève). A l’anamnèse familiale et systématique, il
n’y a pas d’élément en faveur d’un rhumatisme inflammatoire ou
d’une connectivite.
Examen clinique
Révèle un patient costaud, en bon état général, pesant 89 kilos pour
175 cm. Au niveau articulaire on constate l’absence de syndrome
rachidien avec un Schober lombaire à 10/15 cm. Au niveau
articulaire périphérique le morphotype des genoux paraît
physiologique avec un léger valgus, il n’y a pas de boiterie. Le genou
gauche est sec, actuellement le périmètre du genou gauche à 40 cm
tandis qu’il est de 39 cm à droite. La distance talon-fesse est à 14
cm des deux côtés, il n’y a pas d’instabilité ligamentaire, pas de
signes méniscaux, pas de signes de conflits fémoro-patellaires.
L’examen des hanches est physiologique.
-
4 -
J’ai encore examiné les radiographies réalisées par notre
confrère, le Dr D., qui révèlent effectivement des signes de
chondrocalcinose ainsi qu’un léger pincement au niveau du
compartiment interne du genou gauche.
Les analyses biologiques sanguines que tu as réalisées révèlent
une légère hyperuricémie limite à 420 mcmol/litre. Il n’y a pas de
syndrome inflammatoire.
Discussion et proposition thérapeutique
M. I. manifeste ainsi un tableau de gonalgies gauches
Intermittentes survenues suite à une déchirure méniscale en 1986, il
avait été traité par arthroscopie à l’époque et il avait quand même
pu oeuvrer à 100 % comme maçon indépendant jusqu’en décembre
2009, date à laquelle il avait présenté une crise douloureuse du
genou gauche avec, semble-t-il, une tuméfaction articulaire traitée
par nos confrères de L., par AINS. Il avait eu un bilan
radiologique qui a révélé une gonarthrose débutante du
compartiment interne ainsi qu’une chondrocalcinose radiologique. Il
a ensuite été pris en charge par le Dr D. qui avait effectué
une infiltration intra-articulaire de cortisone qui a eu un effet tout à
fait bénéfique avec, malgré tout, la persistance occasionnelle de
gonalgies lorsqu’il doit s’accroupir ou s’agenouiller. Présentement,
M. I.________ déclare que son genou va mieux depuis qu’il travaille à
50%, iI l’a donc moins sollicité, et il n’a pas constaté de tuméfaction
ou de signes inflammatoires. Présentement, l’examen clinique me
paraît quasiment normal, il n’y a pas d’épanchement intra-
articulaire, pas de signes méniscaux ou ligamentaires et pas
d’éléments inflammatoires.
A la lueur des examens complémentaires que tu as réalisés, je
confirme ton hypothèse diagnostic, à savoir une gonarthrose du
compartiment interne fémoro-tibial débutante dans un
contexte de chondrocalcinose radiologique, actuellement sans
stigmate en faveur d’une arthrite liée à cette image. Il convient dès
lors de préconiser des mesures conservatrices sous forme d’un
renforcement de la musculature du quadriceps avec recentrage de
la rotule par la pratique de la bicyclette ergométrique. Le patient
devrait être ainsi en mesure de reprendre son activité
prochainement comme tu t’avais d’ailleurs envisagé.
Par rapport à l’Al, il me semble encore trop précoce d’envisager des
démarches auprès de l’AI, le patient travaille comme indépendant, il
souhaiterait continuer à oeuvrer pour le moment comme maçon vu
que son genou va mieux. S’il présentait malgré tout une aggravation
de ses douleurs du genou, il devrait alors déposer une demande d’Al
en vue de mesures professionnelles. Ce patient est en effet titulaire
de deux CFC (maçon et contremaître). Il pourrait être, par exemple,
reclassé comme chef de chantier.
Dans un rapport médical du 11 mars 2010, le Dr D.________ indique pour
sa part ce qui suit :
"Pour dossier, je rappelle que M. I.________ est âgé de 56 ans et qu’il
travaille en tant que maçon indépendant. En 1987, il a subi une
méniscectomie interne au genou gauche. Ces dernières années, M.
I.________ a présenté des gonalgies gauches occasionnelles,
accompagnées d’une tuméfaction mais sans restrictions
-
5 -
importantes, raison pour laquelle elles n’ont pas motivé de
consultation.
Au début de l’année 2010, M. I.________ a noté un épanchement
progressif et important du genou gauche. Le genou étant sous
tension, il a consulté à L.________ où l’on a effectué des
radiographies et procédé à une ponction, mais sans que l’on ait pu
prélever de liquide. On lui a prescrit des anti-inflammatoires et la
marche avec l’aide de cannes anglaises.
Une résonance magnétique du genou gauche effectuée le
18.02.2010 a conclu à une altération de signal pouvant être
interprétée comme une déchirure dégénérative du ménisque interne
résiduel.
En raison d’une incapacité de travail, tu me l’adresses pour avis.
A l’examen clinique du 01.03.2010, le patient est en état général
conservé. M. I.________ se déplace sans boiterie. Les axes sont en
discret valgus. Le genou gauche est sec et stable dans les deux
plans. Les tests méniscaux sont négatifs. Le patient est actuellement
asymptomatique.
La lecture des radiographies des deux genoux de face, de profil et
en incidence axiale à 30°, montre un discret pincement de
l’interligne interne. Absence d’élément parlant en faveur d’une
arthrose. Par contre, discrète chondrocalcinose radiologique.
La lecture des images de l’IRM montre des lésions sous forme d’une
altération du signal compatible avec un status après méniscectomie
interne, sans que l’on puisse parler de redéchirure.
De mon examen, j’ai conclu que M. I.________ a très
vraisemblablement souffert d’une crise de pseudo goutte qui s’est
amendée avec la prise d’anti-inflammatoires et le repos relatif.
Au décours toutefois, M. I.________ a dû arrêter son travail en raison
d’une recrudescence des gonalgies. J’ai procédé à une injection
articulaire de Diprophos.
Ce 11.03.2010, M. I.________ m’informe être complètement soulagé.
Une reprise du travail est prévue pour le 15.03.2010."
Dans un rapport radiologique du 18 février 2010, le Dr Y.________ indique
ce qui suit :
"IRM GENOU GAUCHE DU 18.2.2010
Indication :
Status après méniscectomie interne.
Douleurs genou.
Technique :
Trois plans DP Fat Sat, coronal TI, écho de gradient 3D.
Description :
Status après cure de la corne postérieure du ménisque interne mais
avec des signes de récidive de déchirure caractérisés par un
hypersignal qui vient au contact de la surface articulaire de la corne
postérieure résiduelle du ménisque interne et accompagnés d’un
kyste méniscal mesurant 5 cm de hauteur.
Pas de lésion du ménisque externe. Chondropathie de grade l-Il du
condyle interne. Pas de lésion osseuse.
Ligaments croisés et collatéraux sans particularité.
Tendon du quadriceps et tendon rotulien sans particularité. Rotule
sans particularité. Pas d’épanchement.
Conclusion :
-
6 -
Récidive de déchirure de la corne postérieure du ménisque
interne, accompagnée d’un kyste méniscal."
B.L'assurance militaire fédérale a produit le dossier de l'assuré.
Dans un rapport médical daté du 5 mars 2010, la Dresse V.,
médecin d'arrondissement de l'assurance militaire fédérale indique ceci :
"Lors d’un cours de répétition l’assuré a présenté des gonalgies
bilatérales en 1986 sur lesquelles un diagnostic de chondropathie
fémoro-patellaire a été posé (cf. A 16).
Dans le rapport SE du 28 mai 1986 l’assuré dit souffrir des deux
genoux depuis le service militaire (cf. A 22).
Le Dr S., interniste, parle d’une dysplasie fémoro-patellaire
avec kyste de Baker le 24 juin 1986 (cf. A 31).
Le Dr P., orthopédiste, voit l’assuré le 25 juin 1986 pour des
douleurs du genou gauche uniquement. Il note un genou tuméfié,
fixé en flexum et il suspecte une atteinte du ménisque interne en
proposant une arthroscopie.
Le 19 janvier 1987 l’assuré subit une méniscectornie arthroscopique
et section de l’aileron rotulien à gauche (et une arthroscopie
diagnostique du genou droit) (cf. A 47).
L’office fédéral de l’assurance militaire met au bénéfice des
prestations l’assuré pour les arthroscopies et la méniscectomie
interne du genou gauche (cf. A 55).
Le diagnostic de status après méniscectomie arthroscopique et
section de l’aileron rotulien du genou gauche est posé ainsi que
celui de chondropathie rotulienne du genou droit (cf. A 59).
En juillet 2007 l’assuré revoit le Dr P. pour des douleurs de
l’interligne interne du genou gauche, l’examen clinique ne montrait
rien de particulier (cf. A 80).
En septembre 1988 le Dr P.________ confirme un syndrome
douloureux résiduel post méniscectomie du genou gauche (cf. A 91).
En 1994 le Dr S.________ pose le diagnostic de kyste poplité
prédominant à gauche avec chondropathie fémoro-patellaire et
récidive de lésion méniscale interne (cf. A 122).
L’assuré déclare pour ce cas des douleurs des deux genoux.
L’assuré est revu par le Dr P.________ en avril 1996 pour des
gonalgies gauches. Les radiographies faites à cette occasion ne
montrent pas de signes d'arthrose mais une désaxation externe des
deux rotules. Aucun traitement n’est proposé (cf. A 144).
Dans son rapport du 24 juillet 1996 le Dr P.________ signalait en plus
de la chondropathie rotulienne et des douleurs du genou gauche une
discrète bursite pré-rotulienne en rapport avec le travail de l’assuré
qui s’effectuait souvent à genoux (cf. A 64) (pas à charge de l’AM).
Le 20 janvier 2010 le Dr M.________ pose un diagnostic de troubles
dégénératifs (status post-op.), de calcifications méniscales et de
goutte (le reste du diagnostic manuscrit est illisible) (cf. A 178).
L’IRM du 18 février 2010 parle d’une récidive de déchirure de la
corne postérieure du ménisque interne accompagnée d’un kyste
méniscal (cf. A 181).
Question :
Est-il établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que les
troubles du genou gauche actuels sont des séquelles tardives de
-
7 -
ceux survenus durant le cours de complément accompli du 14 au 26
avril 1986 ?
Réponse :
L’AM ayant pris à charge à la méniscectomie interne gauche de
l’assuré dans le passé, il est connu qu’une récidive est possible,
voire augmentée dans ce genre de situation, l’IRM montrant
actuellement une récidive de déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne accompagnée d'un kyste méniscal, ces troubles
sont des séquelles de ceux survenus durant le cours de
complément accompli du 14 au 26 avril 1986."
Dans un rapport d'entretien daté du 19 janvier 2011,
l'inspecteur de l'assurance militaire fédérale indique ce qui suit :
"Rapport du service extérieur
Notre assuré nous dit qu’il a de plus en plus de la peine à faire son
travail de maçon. II ne peut plus faire des travaux avec la pelle et la
pioche. S’il fait des travaux à genoux, il est obligé d’arrêter après
deux jours.
Il a été examiné au début décembre par le Dr G.________,
rhumatologue qui semble ne rien avoir trouvé de spécial selon les
dires du patient.
L’intéressé est en train d’annoncer son cas à l’Assurance invalidité
et nous lui avons conseillé de le faire au plus vite.
Pour la perte de gain, nous avons eu contact avec Autorité fiscale
qui nous informe que l’assuré a été taxé d’office.
Le patient s’est présenté avec son carnet des comptes qui montre
un chiffre d’affaires en maçonnerie de Fr. 12'185 auquel il faut
enlever Fr. 1’825.- de matériel.
Il a également un poste auxiliaire au service des sports et il a réalisé
Fr. 19'197.- en 2009. Nous avons également copié les résultats de
Ceci nous donne un gain réalisé de Fr. 29'557.-.
Il faut signaler que le poste d’auxiliaire se fait à la demande et au
niveau de la maçonnerie on voit que l’assuré n’a pas souvent des
travaux et il est difficile de savoir si c’est en raison de l’affection ou
du manque de travaux.
Aussi, nous proposons de maintenir pour le moment le gain
déterminant de la dernière enquête.
Les indemnités doivent toujours être versées au CSR qui s’occupe
toujours des affaires de notre assuré -
Quant à l’avenir, l’assuré souhaite avoir un travail fixe adapté à son
état de santé. Il nous dit qu’il peut faire sans problème le travail au
Service des sports mais il n’y a pas de place fixe.
Il faut donc attendre maintenant les décisions de l’AI, Le patient doit
revoir le Dr M.________ en février 2011."
C.Le 4 mai 2011, le Dr T., du Service médical régional
(ci-après : SMR) de l'OAI a écrit au Dr M. en ces termes :
"Votre patient âgé de 56 ans, travaillant depuis 1981 comme
maçon indépendant présente une gonarthrose du
-
8 -
compartiment interne fémoro-tibial débutante dans un
contexte de chondrocalcinose radiologique responsable de
gonalgies G intermittentes évoluant de longue date mais qui
semblent s’être aggravées récemment.
Dans ce contexte, vous fixez sa capacité de travail, dans son
métier de maçon, à 50 % depuis le 20.11.10. Vous aviez défini
les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les charges
lourdes supérieures à 25 kg, éviter la position à genou
prolongée ou les escaliers.
Dans une activité qui éviterait les positions en génuflexion, le
travail à genoux, les montées et descentes régulières
d’escaliers ou d’échelles, pensez-vous que votre assuré ait une
pleine capacité de travail ?"
Le 9 mai 2011, le Dr M.________ a répondu à la question du
SMR relative au taux de capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée par l'affirmative. Il a toutefois précisé qu'au titre des limitations
fonctionnelles, il convenait encore de tenir compte de l'incapacité de son
patient à maintenir des positions statiques supérieures à 2-3 heures
d'affilée.
Dans un avis médical SMR du 20 mai 2011, le Dr T.________
indique ce qui suit :
"Assuré de 56 ans, marié titulaire d'un CFC de maçon, travaillant
comme indépendant depuis 1981, ayant effectué des missions
comme auxiliaire manuel au Service des sports de la commune de
J.________ en 2009 et 2010.
Il présente une gonarthrose interne fémoro-tibiale débutante avec
chondrocalcinose radiologique dans les suites d'une méniscectomie
G en 1986. Il a pu travailler normalement dans son métier de maçon
jusqu'en novembre 2010 où une incapacité de travail d'abord totale
puis partielle a été attestée par son médecin traitant.
Les LF et la CT de l'assuré ont été définies plus haut. Il est à noter
que l'état de santé de l'assuré ne pourra plus jamais lui permettre
d'exercer son métier de maçon à 100 %. Il serait judicieux de mettre
en place rapidement chez cet assuré des mesures d'ordre
professionnel."
Une enquête économique pour indépendants a été diligentée.
Dans le rapport initial du 16 août 2001, l'enquêtrice relève que, si l'assuré
constate ne plus pouvoir assumer son activité de maçon indépendant en
raison de son atteinte à la santé (il ne peut notamment plus s'agenouiller),
il admet présenter une capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée. Il n'exprime pas d'attente particulière envers l'assurance-
-
9 -
invalidité et se dit conscient du fait qu'il devra trouver un emploi régulier
dès que l'indemnisation de l'assurance militaire fédérale aura pris fin. En
ce sens, il se déclare ouvert à une aide au placement. L'enquêtrice relève
que l'assuré a travaillé en qualité de maçon indépendant depuis 1981 et
que, depuis 2009, il a également travaillé en qualité d'aide concierge
auxiliaire pour le Service des sports de la Ville de J.. Cette activité
accessoire se déroule habituellement durant les mois de mai à octobre à
un taux de 50 %. Elle consiste à s'occuper de l'entretien des cibles du
stand de [...], et du site. L'assuré estime que cette activité lui convient
bien, car elle est variée et n'implique pas de travaux très lourds et
répétitifs.
Dans le rapport d'enquête économique pour indépendants
proprement dit, daté du 17 août 2011, l'enquêteur relève que, selon le
rapport SMR du 20 mai 2011, la capacité de travail de l'assuré est de 50 %
dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Avant son
atteinte à la santé, l'assuré travaillait en qualité d'artisan maçon et
carreleur; il était actif dans le domaine de l'entretien et de la rénovation,
principalement pour le compte de privés. Cette activité indépendante n'a
jamais permis à l'assuré d'être actif à 100 % sur l'année entière. Cette
situation était acceptée par l'intéressé qui adaptait ses horaires au volume
des chantiers à réaliser. A partir d'avril 2009, il a eu l'occasion d'effectuer
des missions en tant qu'employé d'exploitation auxiliaire pour le Service
des sports de la Ville de J.. A la suite de l'atteinte à la santé,
l'assuré n'exerce quasiment plus en tant que maçon indépendant. En
2011, il n'a facturé aucune prestation. Il a juste travaillé quelques heures
afin de dédommager l'indépendant qui lui prête un bout de son dépôt pour
stocker son matériel. Sans atteinte à la santé, l'assuré aurait
probablement tenté d'obtenir un contrat d'auxiliaire à 100 % pendant ces
mois d'été plutôt qu'un poste à mi-temps. Les extraits de comptes au
dossier ne permettent pas de retrouver des montants identiques à ceux
que l'on retrouve sur le relevé du compte individuel AVS; l'ordre de
grandeur des revenus est toutefois le même. Lors de l'entrevue, l'assuré a
indiqué qu'il se trouvait actuellement au bénéfice d'un contrat de travail
d'auxiliaire de durée déterminée (mai à août 2011) auprès de la Ville de
-
10 -
J.________ à un taux d'environ 50 %. L'inspecteur relève que le peu
d'éléments comptables au dossier ne lui permettent pas de chiffrer un
préjudice économique lié à l'atteinte à la santé. Si l'on se réfère aux
cotisations AVS, le revenu moyen réalisé entre 2007 et 2010 se montre à
23'509 fr. brut. Si l'on se réfère au tableau des comptes d'exploitations, on
constate que le revenu n'a jamais atteint la somme de 30'000 fr. par an
entre 2005 et 2010. Le rapport du service extérieur de l'assurance
militaire du 16 avril 2010 fait mention d'un gain déterminant de 28'030 fr.
alors que celui du 19 janvier 2011 mentionne un gain réalisé de 29'557 fr.
pour 2010. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'enquêteur
propose de retenir un revenu sans invalidité hypothétique de l'ordre de
30'000 fr. brut par année. Il relève que, compte tenu d'un taux d'activité
annuel moyen d'environ 50 % avant l'atteinte à la santé et d'une capacité
de travail hypothétique de 50 % dans l'activité habituelle, l'existence d'un
préjudice économique semble peu évidente, tout en soulignant, qu'avant
ses problèmes de santé, l'assuré avait la possibilité de travailler à 100 %,
sans limitations fonctionnelles particulières, lorsque les circonstances le
justifiaient, en particulier lorsqu'il décrochait des chantiers de maçonnerie
ou de carrelage ainsi que pendant la durée de ses contrats d'auxiliaire à la
Ville de J.. Relevant en outre que la capacité de travail résiduelle
de 50 % ne permet pas à l'assuré d'adapter ses horaires aux besoins de
ses clients et le limite dans le choix des travaux à effectuer, il estime que
la poursuite de l'activité habituelle de maçon à 50 % n'est pas réaliste et
qu'un changement d'activité se justifie pleinement dans cette situation.
L'enquêteur indique encore qu'idéalement, l'assuré souhaiterait pouvoir se
faire engager par la Commune de J. en tant qu'ouvrier polyvalent,
à un taux à déterminer mais sur la base d'un contrat de travail fixe plutôt
que d'auxiliaire.
Par courrier du 18 août 2011, l'OAI a informé l'assuré qu'il
remplissait les conditions pour un droit au placement, précisant que
l'octroi de cette mesure signifiait que, du point de vue de l'assurance-
invalidité, il était réadaptable et qu'il n'avait dès lors pas droit à une rente.
Le projet de décision de refus de rente était joint à ce courrier.
-
11 -
Le 18 septembre 2011, l'assuré a indiqué à l'OAI qu'il désirait
obtenir une aide au placement et sollicitait dès lors un rendez-vous dès
que possible avec un coordinateur emploi.
Par décision du 28 septembre 2011, l'OAI a rejeté la demande
de rente d'invalidité formée par l'assuré. Il a notamment retenu ce qui suit
:
"Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que la
personne invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre d’elle est comparé au revenu qu’elle
aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide. La perte de gain qui en
résulte détermine le degré d’invalidité en pour cent (art. 16 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA).
Cependant, il est sans importance, pour l’évaluation du degré
d’invalidité, qu’une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Résultat de nos constatations :
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez depuis
1981 en qualité de maçon indépendant à un taux partiel.
A partir de 2009, vous travaillez également en qualité d’aide
concierge auxiliaire pour le compte du service des sports de la Ville
de Lausanne.
Lors de l’entretien avec la conseillère spécialiste en réinsertion
professionnelle et le service d’enquête économique pour
indépendants, il ressort compte tenu de l’ensemble des documents
que vous réalisez un revenu hypothétique de CHF 30'000.- sans
atteinte à la santé.
Pour des raisons de santé, vous avez présenté une incapacité de
travail totale dès le 08.11.2010, puis de 50 % depuis le 20.11.2010.
Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle.
Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, telles que : éviter les génuflexions, le travail à
genoux, pas de montée et descente régulières d’escaliers ou
d’échelles, pas de port de charges supérieures à 25 kg, éviter les
positions statiques plus de 2-3 heures d’affilée, vous conservez une
capacité de travail de 100 % à partir du 20.11.2011.
Tel est le cas dans des activités légères, comme par exemple
conciergerie-intendance.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les personnes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2008, CHF 4’806.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise
-
12 -
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, TA niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, tableau 8 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4’998.24 (CHF 4806.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 59’978.88.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2011 (+ 2.10% + 0.80 % + 1.33%; La Vie économique,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 62'549.33
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut et votre
âge, un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 56'294.40.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé.
Au vu de ce qui précède, le revenu d’invalide auquel vous pouvez
raisonnablement prétendre est aussi élevé que celui que vous avez
réalisé avant votre atteinte à la santé.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée."
D.Par acte du 26 octobre 2011, I.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 28 septembre précédent. Le recourant conteste le
taux de capacité résiduelle de travail de 100 % retenu par l'OAI, estimant
"qu'une occupation à 60-70% me conviendrait beaucoup mieux, quitte à
travailler toute la journée, sans m'imposer un rendement trop important
par rapport à mon handicap et à mon âge.
Par réponse du 30 janvier 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève qu'il ressort clairement du dossier (rapport médical du Dr
M.________ du 28 février 2011, complété le 9 mai 2011 et avis SMR du 20
mai 2011) que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans
une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, que
selon les spécialistes en réinsertion et les déclarations du recourant,
l'activité d'aide-concierge est parfaitement adaptée à son état de santé,
-
13 -
que le calcul du préjudice économique n'en laisse apparaître aucun, et que
l'intéressé est actuellement au bénéfice d'une aide au placement.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé
en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme, et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le recourant conteste disposer d'une capacité de
travail à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
-
15 -
Il estime que sa capacité résiduelle de travail dans une telle activité ne
dépasse pas 60 à 70 %.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
-
16 -
présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui
émane du SMR au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351, consid. 3a ; TFA I
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte
du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; TF
8C_1051/2008 du 6 février 2009, consid. 3.2). Toutefois, un rapport
médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant et le simple fait qu'un certificat est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante.
d) En l'espèce, le recourant ne dit pas pour quels motifs il estime
que sa capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée à ses
limitations fonctionnelles serait inférieure au taux de 100 % retenu par
l'OAI. Il n'allègue pas d'autres atteintes à sa santé que celles établies par
les rapports médicaux au dossier et n'a pas non plus produit de rapport
médical faisant état d'un taux de capacité de travail inférieur.
-
17 -
Comme le relève l'intimé dans sa réponse, l'ensemble des
rapports médicaux versés au dossier (en particulier ceux des Drs
M., médecin traitant, T. du SMR) s'accordent non
seulement sur les diagnostics et leurs incidences sur la capacité de travail
du recourant mais aussi pour fixer à 100 % le taux de capacité résiduelle
de travail de celui-ci dans une activité professionnelle adaptée. Il faut
relever que l'âge du recourant, 58 ans et demi, ne constitue pas un
obstacle à l'obligation qu'ont les assurés de diminuer leur dommage en
exerçant une activité professionnelle au taux préconisé par les médecins.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision entreprise, en
tant qu'elle retient une capacité de travail résiduelle de 100 % dans une
activité adaptée, est bien fondée et doit être confirmée. Reste à examiner,
même si ce point n'est pas contesté par le recourant, si le calcul du
préjudice économique effectué par l'intimé, lequel détermine le degré
d'invalidité, est correct.
4.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré s'il n'était pas
atteint dans sa santé (ATF 125 V 146 consid. 2c ; TF I 85/07 du 14 avril
2008, consid. 3.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de l'intéressé, pour autant que l'on
puisse admettre que celui-ci utilise sa capacité de travail dans la mesure
que l'on est en droit d'exiger de lui (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
-
18 -
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité.
b) En l'espèce, l'OAI a fait procéder à une enquête économique
pour indépendants. Les conclusions de celle-ci retiennent un revenu sans
invalidité de l'ordre de 30'000 fr. brut. Elles sont détaillées, claires et
convaincantes, de sorte qu'il y lieu de leur attribuer une pleine valeur
probante. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, il ne prête pas le
flanc à la critique non plus puisqu'il se base sur le revenu hypothétique
que le recourant pourrait retirer d'une activité professionnelle simple, telle
celle d'auxiliaire en conciergerie qu'il exerce à temps partiel depuis 2009.
Le calcul du préjudice économique et par conséquent du degré d'invalidité
peut dès lors être confirmé.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de l'OAI du 28 septembre 2011 confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et
49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant
n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA)
et n'étant pas représenté par un mandataire professionnel.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 28 septembre 2011 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :