Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CASSO zd11-040261-ai30411-502012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 févr. 2012Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru contre une décision d’AI Vaud du 26 septembre 2011. Le rapporteur a fixé une avance de frais de CHF 400 et averti que le défaut de paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours. L’avance n’a pas été versée et le recourant n’a pas répondu à l’invitation ultérieure du tribunal à expliquer son défaut. La Cour des assurances sociales a donc déclaré le recours irrecevable par une décision sommaire et n’a mis à la charge du recourant ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; défaut de paiement d’une avance de frais requise dans une procédure de recours en matière d’assurances sociales. Les recours portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité sont soumis à des frais judiciaires, nonobstant l’Art. 61 let. a LPGA. L’autorité de recours peut exiger une avance de frais et doit avertir la partie que, si elle ne la verse pas dans le délai imparti, son recours sera déclaré irrecevable. Si l’avance n’est pas versée et qu’aucune circonstance ne justifie d’y renoncer, le recours est irrecevable; le tribunal peut statuer sommairement sans autre échange d’écritures ni administration de preuves (considérants relatifs à la recevabilité et aux frais).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 304/11 - 50/2012 ZD11.040261 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 février 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:M.Jomini et Mme Pasche Greffier :Mme Matile


Cause pendante entre : E.________, à Renens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD; 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 26 octobre 2011 par E.________ contre la décision du 26 septembre 2011, rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 novembre 2011, impartissant au recourant un délai au 7 décembre 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 francs et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du 22 décembre 2011 du Tribunal, invitant le recourant à se déterminer sur ce défaut, dans un délai échéant au 17 janvier 2012, vu l'absence de toute réponse de la part d’E.________, vu les pièces au dossier, attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumis à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de

  • 3 - fournir une avance de frais, l'autorité pourront y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’espèce, l’avance de frais requise par ordonnance du 7 novembre 2011 n’a pas été versée dans le délai imparti à cet effet, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Because the required advance was not paid within the set time limit, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 69(1bis) LAI and Art. 47(2)–(3) LPA-VD, a cost advance may be required in social insurance appeals; if the party is warned that non-payment will lead to non-entry and still fails to pay, the court must declare the appeal inadmissible.

No court costs and no costs compensation were ordered.

Given the summary inadmissibility decision, the court waived judicial costs and did not award any dépens.

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