402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 301/11 - 245/2011
ZD11.040185
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juillet 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.X.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-
Marie Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a al. 1-3 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1975, s'est mariée pour la première fois en 1994. Par décision du 25 avril
1995, elle a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un
taux de 63% avec effet au 1
er
septembre 1994, dès lors qu'elle avait
présenté un retard scolaire et des troubles psychologiques décrits comme
une organisation borderline de la personnalité ayant nécessité un suivi en
classe de développement et en institution (cf. rapport médical de la
Dresse F.________ du 10 juillet 1990). Le droit à la demi-rente fondé sur un
degré d'invalidité de 63% a été maintenu par décision du 27 juillet 1998,
avec effet au 1
er
mars 1998.
L'assurée a donné naissance à l'enfant A.K.________ le 15
septembre 2000.
b) Dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente
intervenue à l'été 2001, l'assurée a répondu sur le formulaire 531bis le 15
août 2001 que si elle était en bonne santé, elle travaillerait comme
vendeuse ou dans la garde d'enfants à 50% au maximum, selon
l'organisation avec sa fille.
Sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), le Dr A.__________, spécialiste en
médecine interne, lui a indiqué dans un rapport médical du 25 septembre
2001 que même si l'état de santé de sa patiente s'était amélioré
puisqu'elle s'était mariée et avait eu une fille, elle demeurait extrêmement
fragile et dépendante.
Selon une fiche d'examen du dossier No 14 établie le 12
décembre 2001, le maintien du statu quo restait la meilleure solution. Par
communication du 12 décembre 2001, le droit à la demi-rente a été
maintenu.
-
3 -
Le 21 mai 2004, l'assurée a donné naissance à l'enfant
B.K..
c) Dans le cadre d'une nouvelle révision du droit à la rente
entreprise à la fin de l'année 2005, l'assurée a indiqué sur le formulaire
531bis qu'elle a complété le 23 décembre 2005, que si elle était en bonne
santé, elle travaillerait à 50% dans une activité avec des enfants ou en
tant que couturière.
Dans un rapport médical du 22 février 2006 adressé à l'OAI, la
Dresse S., spécialiste en médecine générale, a indiqué que sa
patiente présentait un problème psychiatrique pur. Dans son rapport
médical du 31 mai 2006 à l'OAI, cette praticienne a précisé qu'il n'y avait
pas eu de changement depuis le 22 février 2006.
Afin d'évaluer le droit aux prestations, l'OAI a prié l'assurée de
se soumettre à une expertise médicale. Celle-ci a été confiée au
Centre de Logopédie et Neuropsychologie de [...]. Dans son rapport
d'expertise du 8 mars 2007, Z., spécialiste FSP en
neuropsychologie, a posé les diagnostics de troubles du développement
psychologique/troubles du développement, des acquisitions scolaires, sans
précision (F 81.9), de retard mental léger (F 70.0) et de trouble spécifique
de la personnalité/personnalité émotionnellement labile/type borderline (F
60.3). De l'avis de cette praticienne, les troubles cognitifs et
comportementaux de l'assurée limitaient de manière significative son
insertion dans une activité professionnelle lucrative. Il ressortait en
particulier ce qui suit de l'anamnèse médicale dressée par Z.:
"A.X.________ [l'assurée] a subi une carence affective dans sa petite
enfance. Elle est connue pour des troubles psychiques depuis
l'enfance (traits abandonniques et difficultés d'intégration dans un
groupe) associés à des difficultés d'acquisition scolaire, ayant
motivé un suivi psychothérapeutique et une scolarisation en classe
de développement.
En juillet 90, la Dresse F., pédopsychiatre, pose le diagnostic
d'organisation borderline de la personnalité chez une adolescente
présentant une dépression d'abandon avec troubles de
l'individuation et importante immaturité affective. A.X.
-
4 -
bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire
depuis 89.
Une évaluation réalisée en août-septembre 90 par Mme [...],
psychologue de l'AI, met en évidence un QI verbal de 89 dénotant
d'un retard simple sur le plan intellectuel, un retard dans les
acquisitions mathématiques et orthographiques, mais de bonnes
capacités d'apprentissage mnésique. La nécessité d'un encadrement
spécialisé en vue d'une formation professionnelle élémentaire est
alors admise.
Sur le plan somatique, la Dresse [...] ne signale pas d'événement
significatif dans son rapport de novembre 90, hormis une énurésie
nocturne en 83-84.
En mars 92, Monsieur [...], Dr psych. au centre de formation du
château de [...], dans son rapport de fin d'orientation, décrit
A.X.________ comme immature dans ses actes et son langage et «
profondément blessée par les agissements contre nature d'un des
amis de sa mère aujourd'hui en prison et par les conditions limites
d'habitat et de promiscuité dans lesquelles vit sa famille ». Il note la
faiblesse de ses acquisitions en orthographe malgré des
connaissances scolaires moyennes et le manque de compétences
sociales de A.X., dont les troubles du comportement
entravent les performances professionnelles. Il souligne encore la
nécessité d'une aide psycho-éducative soutenue.
En mars 93, Monsieur [...] décrit une bonne évolution sur le plan
social, cognitif et professionnel, bien que A.X. reste très
instable et nécessite toujours un suivi étroit. En juin 93, au terme de
sa 2
ème
année de formation, A.X.________ fait preuve d'une meilleure
maturité, d'une stabilisation de l'humeur et de progrès sur le plan
professionnel.
En avril 94, dans son rapport de fin de formation, Monsieur [...]
rappelle l'évolution sinueuse de A.X.________, tant sur le plan
thymique que comportemental, mais note une meilleure stabilité sur
le plan professionnel laissant espérer une insertion socio-
professionnelle satisfaisante. [...]"
Par avis médical du 25 mai 2007, le Dr E.__________ du Service
médical régional (SMR) AI a constaté que l'assurée souffrait de troubles
neuropsychologiques importants ne lui permettant pas de suivre une
activité lucrative dans le circuit économique libre, seule une activité dans
un milieu protégé entrant en ligne de compte.
Selon la communication interne du 22 avril 2008, comme
l'assurée ne pouvait plus travailler actuellement dans l'économie, il y avait
lieu de passer à une rente entière au 1
er
décembre 2005. Cette
-
5 -
communication précisait "N.B: l'assurée a été considérée comme ACTIVE à
100%".
Par décision du 27 juin 2008, l'assurée a ainsi été mise au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
juillet 2008,
cette décision prévoyant également le versement de rentes
extraordinaires pour les enfants A.K.________ et B.K.________.
d) L'assurée s'est mariée pour la seconde fois le 4 septembre
- Le 28 octobre 2009, elle a donné naissance à l'enfant C.X.. A
la fin de l'année 2009, l'OAI a à nouveau entrepris la révision d'office de
son cas. Dans ce cadre, l'assurée a complété le 25 décembre 2009 le
formulaire 531bis. Elle y a indiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à
100% dans le domaine de la garde d'enfants.
Le 21 janvier 2010, le Département de Psychiatrie du Secteur
Psychiatrique Nord du [...] a fait savoir à l'OAI que l'assurée n'avait plus
consulté ses services ambulatoires depuis fin 2007. Quant à la Dresse
S., elle a indiqué dans son rapport médical du 3 février 2010 à
l'OAI avoir revu la patiente pour une virose en juin 2009, avec la précision
"pas d'autre changement".
Dans un nouveau rapport médical à l'OAI du 30 mars 2010, la
Dresse S.________ a observé que l'état de santé de sa patiente était
stationnaire. Elle a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail de personnalité borderline et anxieuse et expliqué l'avoir revue une
à deux fois par année pour des viroses banales, le dernier contrôle
remontant au 24 mars 2010. Elle précisait que l'assurée n'avait pas de
médication actuellement. Elle a relevé qu'il n'y avait pas de plainte dans la
gestion de la vie de cette dernière, qui avait désormais trois enfants, si
bien que celle-ci avait pu interrompre le suivi psychiatrique. Il n'y avait par
ailleurs pas de problème particulier au plan physique. Cela étant, elle
relevait que l'assurée n'avait jamais exercé d'activité professionnelle et
que toutes les tentatives avaient échoué en raison d'une lenteur et d'une
-
6 -
inadéquation, toute rupture d'équilibre étant susceptible de dégrader sa
situation psychiatrique.
Dans un rapport médical du 3 novembre 2010, la Dresse
G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de retard mental léger (F
70.0) et de troubles mixtes de la personnalité avec des traits borderline
dépendants et anxieux (F 61.0). Cette dernière a estimé que le pronostic
était bon pour le moment, l'état psychique étant stable grâce au bénéfice
apporté par la rente AI qui la protége contre les angoisses et les
débordements dépressifs qui peuvent survenir au moindre changement de
vie. De l'avis de la Dresse G., l'incapacité de travail demeurait de
100% depuis toujours, précisément depuis que l'assurée avait commencé
à présenter les premiers symptômes psychiatriques (dépressifs, anxieux
voire psychotiques à d'autres moments). Les limitations fonctionnelles se
traduisaient par des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi
que des angoisses importantes face à la gestion de tâches simples du
quotidien. Elles se manifestaient dans les difficultés de l'assurée
d'assumer son rôle de mère pour ses enfants, par un épuisement et
parfois un débordement impulsif.
Une enquête économique sur le ménage a été menée au
domicile de l'assurée par l'enquêtrice H.________ le 22 mars 2011. A cette
occasion, l'enquêtrice a évalué les empêchements ménagers à 28,2 %: Il
ressort par ailleurs notamment ce qui suit du rapport d'enquête ménagère
du 28 mars 2011:
"2. Atteinte à la santé selon les indications de l’assurée:
Selon l’assurée, son état est stable, même si elle n’est pas bien, elle
est obligée d’aller de l’avant, le moteur principal étant ses enfants.
Son mari actuel lui apporte un soutien et une certaine stabilité.
Madame A.X.________ attend actuellement un autre enfant prévu
pour mai 2011. La grossesse se passe bien mais elle est très
fatiguée. Sa dernière fille est âgée de 17 mois. La famille a
emménagé en décembre 2010 dans un nouvel appartement plus
grand et mieux conçu. Cela a représenté une surcharge de travail
importante mais son mari, actuellement au chômage, l’a beaucoup
aidée. Elle a toujours des moments où elle a envie de pleurer, dès
qu’il y a un petit problème ou anicroche, elle se cache pour pleurer
-
7 -
afin de ne pas montrer son état à ses enfants ou à son mari, puis
elle reprend le dessus. Elle met la priorité sur ses enfants.
Début de l’atteinte à la santé: 1997
Eléments nouveaux:
Néant
Traitements:
Néant
Limitations fonctionnelles (selon l’assurée):
-
Physiques:—
-
Psychiques:
-
Vite déstabilisée, tendance à amplifier les problèmes, ne supporte
pas le monde, elle a l’impression que tout le monde la dévisage et
l’observe.
[...]
- Activité(s) lucrative(s)
a) Formation scolaire et professionnelle
classe de développement
apprentissage de couturière à [...] de 1991 à 1994
b) Dernière(s) activité(s) et taux d’activité (employeur, év. Horaire,
salaire brut et poste de travail)
plus d’activité lucrative depuis 2004, auparavant petits gains
accessoires (cf. Cl).
c) Collaboration avec ou sans rémunération dans l'entreprise du
conjoint ou activité indépendante (voir annexe I)
Néant.
d) Activités(s) accessoire(s) rémunérées (pour les activités de
conciergerie: voir annexe Il)
Néant.
e) Date et motif de l’abandon ou de la modification du taux
d’activité selon l’assuré(e)
[...]
- Statut
a) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour?
Sur le formulaire 531bis complété le 25.12.2009, l’assurée indique
que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à
100%.
Cette assurée a été considérée comme active à 100% lors de
l’examen du droit à la rente; elle était alors divorcée avec 2 enfants
en bas âge. Selon les pièces au dossier, elle s’est remariée et a eu
un 3
ème
enfant en 2010 (date de naissance à confirmer). De plus le
w.-e elle recevrait également la visite des 2 enfants de son mari. Le
statut doit être examiné.
Motivation du statut:
Le problème du statut a été abordé avec l’assurée. Cette dernière
dit se rendre compte qu’avec bientôt quatre enfants elle ne pourrait
envisager de travailler. Elle n’a aucune envie de confier ses enfants
- 8 -
à « gauche à droite ». Elle-même ayant été placée dans son
enfance, elle ne désire pas faire subir la même chose à ses enfants.
L’assurée est donc très claire par rapport à ce statut de ménagère.
De plus, l’assurée doit également compter sur la présence des
enfants de son mari un week-end sur deux ainsi que la moitié des
vacances scolaires.
Statut proposé par l'enquêtrice:
Au vu des déclarations de l’assurée, bien que la situation financière
soit précaire, nous vous proposons de retenir un statut de personne
Ménagère à 100%.
- Personnes vivant dans le ménage (sans la personne assurée)
Nom,
prénom,
degré de
parenté
Année
naiss.
Formation/profession/activitéRepas pris à
domicile
B.X.________1973Chauffeur-livreur (au
chômage depuis 01.2011)
Tous*
A.K.________2000Ecolière la Fondation Verdeil,
Yverdon
Matin, soir
B.K.________2004Ecolière, Yverdon 2
ème
enfantine
Tous
C.X.________2009A la maisonTous
*actuellement, son mari prend tous les repas à domicile car il se
trouve au chômage
[...]
9. Observation/conclusions
Prise de position concernant les remarques et les indications de
l'assuré(e), observations personnelles et commentaires sur les avis
divergents donnés par le/la patient(e), le médecin et des tiers.
Commentaires éventuels par rapport à la dernière enquête.
Lors de l’entretien l’assurée s’est montrée très collaborante,
s’exprimant volontiers sur les différentes tâches auxquelles elle doit
faire face. Durant l’entretien elle a mis beaucoup l’accent sur le fait
que ses enfants étaient un moteur pour elle et qu’elle doit une
relative stabilité de son état de santé au soutien apporté par son
époux actuel. A plusieurs reprises elle a également appuyé le fait
qu’elle mettait la priorité sur ses enfants.
A l’issue de nos observations, nous constatons que malgré les
déclarations de l’assurée cette dernière semble rencontrer plus de
difficulté dans la tenue de son ménage qu’elle ne veut le dire. En
effet, la famille a emménagé au mois de décembre 2010 dans un
nouvel appartement plus confortable et moderne, mais encore
envahi par des cartons. L’assurée aurait certainement besoin d’une
aide supplémentaire pour faire face à l’organisation de son ménage.
- 9 -
Lors de l’évaluation, il a été difficile de faire une comparaison entre
avant l’atteinte à la santé et après, les situations ne pouvant être
comparées: vie en ménage avec un autre mari, et pas d’enfant
avant l’atteinte à la santé. De plus l’assurée est enceinte d’un 4
ème
enfant. Nous avons eu cependant l’impression que cette grossesse
était bien vécue et n’influençait pas beaucoup l’évaluation des
empêchements.
Lors de cette évaluation il a été tenu compte de l’exigibilité pour le
mari de participer à certaines tâches.
NB. Du fait du changement de statut d’active à 100% ménagère, et
de notre évaluation des empêchements inférieurs à 40% les
conditions ne semblent plus remplies pour le maintien d’une rente.
L’assurée a été préparée à cette éventualité.
A noter également la remarque du Dr G.________ (unité psychiatrie
ambulatoire [...]) dans son rapport du 03.11.2010 qui stipule: «l’état
psychiatrique est stable grâce au bénéfice apporté par la rente Al
qui la protège contre les angoisses et débordements dépressifs qui
peuvent survenir au moindre changement de vie»."
L'assurée a donné naissance à l'enfant D.X.________ le 17 mai
2011.
Par projet de décision du 16 juin 2011, l'OAI a préavisé en
faveur de la suppression de la rente. Il a notamment retenu ce qui suit:
"Lors du premier octroi de la rente AI (inv. 52%, puis 100%), vous
avez été considérée comme une femme active à 100%.
Dans le cadre de la révision du droit à cette prestation, nous avons
instruit votre dossier.
Selon les renseignements médicaux dont nous disposons, votre état
de santé est stationnaire.
En date du 4 septembre 2009, vous vous êtes remariée et avez
donné naissance à votre enfant C.X.________ le 28 octobre 2009.
Suite à cette nouvelle situation, une enquête a été effectuée à votre
domicile le 22 mars 2011 afin de déterminer votre nouveau statut.
Il ressort de cette enquête que vous devez être actuellement
considérée comme personne ménagère à 100%. Les empêchements
dans l'accomplissement de vos travaux ménagers ont été évalués à
28,2%. Ce taux n'atteint pas un degré d'invalidité de 40% qui
pourrait ouvrir le droit à une rente.
Etant donné que vous ne présentez pas actuellement plus
d'invalidité, le droit à la rente qui vous est actuellement allouée
s'éteint."
-
10 -
Par décision du 26 septembre 2011, l'OAI a confirmé la
suppression de la rente entière de l'assurée dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.Par acte du 25 octobre 2011, A.X.________, par son conseil, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle
continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité. Elle fait en
substance valoir qu'elle a indiqué sur le formulaire 531bis que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%, et que la seule chose qui a
changé depuis la décision d'octroi de rente entière du 27 juin 2008 est la
naissance de son quatrième enfant. De son point de vue, il ne s'agit pas là
d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 17 LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1). Elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu à révision de
la décision d'octroi de rente entière du 27 juin 2008. A titre de mesures
d'instruction, elle requiert sa comparution personnelle.
Le 31 octobre 2011, le Juge instructeur de la cour de céans a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
25 octobre 2011.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2011, l'intimé propose le
rejet du recours. Il observe que depuis la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente la recourante a donné
naissance à un quatrième enfant et s'est remariée le 4 septembre 2009,
son époux disposant de revenus. La combinaison de ces deux éléments
permet de relever que la situation financière de la recourante ne s'est pas
péjorée, de sorte qu'il est peu plausible d'en tirer la conclusion voulant
que sa volonté d'exercer une activité lucrative s'en trouverait renforcée.
En conséquence, l'intimé estime que la situation personnelle de la
recourante a subi une modification notable justifiant la modification de son
statut.
-
11 -
Par réplique du 24 janvier 2012, la recourante expose avoir dit
à l'enquêtrice qu'en bonne santé, elle travaillerait à 50% à la demi-
journée, et son époux à 50% également à la demi-journée, le matin ou le
soir, afin qu'ils n'aient pas à confier les enfants à l'extérieur et qu'elle ou
son époux soit toujours à la maison pour s'occuper d'eux. Elle requiert à
nouveau sa comparution personnelle, et expose qu'en retenant un statut
mixte 50% active, 50% ménagère, son taux d'invalidité globale serait de
64,10% ([50% x 100%] + [50% x 28,2%]).
Dans sa duplique du 16 février 2012, l'intimé maintient sa
position.
Dans ses déterminations du 5 mars 2012, la recourante
demande à nouveau sa comparution personnelle.
C.Une audience d'instruction s'est tenue le 30 avril 2012. A cette
occasion, la recourante a été entendue, de même que l'enquêtrice
H.. La recourante a ainsi indiqué que sa fille A.K. était née
le 15 septembre 2000, sa fille B.K.________ le 21 mai 2004, C.X.________ le
28 octobre 2009 et son fils D.X.________ le 17 mai 2011. Elle a en outre
précisé que la fille d'un premier lit de son époux était âgée de 14 ans, et
son fils de 11 ans. Il ressort pour le surplus ce qui suit des déclarations de
la recourante:
"Sur question de son conseil, elle [la recourante] précise que son
mari ne l'aide pas du tout au ménage. Quant à l'enquêtrice, elle est
venue lorsque son mari travaillait. Elle ne demande à ses enfants
que de débarrasser la table et de la mettre. A l'heure actuelle son
mari n'a pas retrouvé d'emploi; il l'aide surtout par rapport aux
enfants. L'aînée n'aide pas plus en raison de ses troubles du
comportement. La recourante explique qu'elle pourrait travailler le
matin et son mari l'après-midi afin que l'un des parents soit toujours
présent pour les enfants. Le mari de la recourante cherche une
activité professionnelle, peu importe le taux. Il en prendrait une à
50% si cela se présentait.
Sur question de M. [...] la recourante explique qu'elle est suivie par
une fondation et que c'est l'éducatrice qui lui avait dit de mettre
100% en réponse au formulaire 531bis qu'elle a signé le 25
décembre 2009. Elle précise que pour elle il est clair qu'elle aurait
toujours travaillé à 50% si elle l'avait pu compte tenu des enfants. La
recourante expose qu'elle a eu l'idée avec son mari d'un partage de
-
12 -
l'activité professionnelle à raison de 50% pour l'un et 50% pour
l'autre lors de la naissance de sa fille C.X.________ en 2009. La
recourante explique que selon son mari ce partage des tâches serait
une bonne idée. Il serait prêt à travailler à 50% pour autant que les
revenus du couple le permettent. Elle répète que c'est l'éducatrice
qui lui a dit de mettre 100% au 531bis. Interpellée sur le point de
savoir si le ménage qu'elle forme avec son époux aurait plus
d'argent si l'un et l'autre travaillait à 50% ou si seul son époux
travaillait à temps complet, la recourante explique qu'elle ne peut
pas se prononcer vu qu'elle n'a fait que des stages, et qu'avant elle
était sous tutelle. Sur question du Juge instructeur la recourante
observe que ses journées sont stressantes; elle lève les enfants, les
habille et les fait déjeuner puis reste avec les deux plus jeunes
enfants; elle prépare les repas de midi et du soir. Elle relève qu'elle
fait tout pour ses enfants et qu'elle passe après."
L'enquêtrice H.________ a pour sa part déclaré ce qui suit:
"[Interrogée par le Juge instructeur,] je me rappelle du déroulement
de cette enquête. Selon moi elle s'est bien déroulée, dans une
ambiance détendue. J'ai trouvé Mme A.X.________ très bien,
collaborante, répondant bien aux questions. Elle comprenait les
questions qui lui étaient posées. Je ne me souviens du reste pas
avoir dû reformuler les questions. Mme A.X.________ a été très
catégorique s'agissant du fait qu'elle ne reprendrait pas pour
l'instant d'activité professionnelle. Cet aspect n'a donc pas été
investigué plus avant. Mme A.X.________ a répondu en se projetant
dans la situation qui serait la sienne si elle était en bonne santé.
L'époux de Mme A.X.________ n'était pas présent; cette dernière n'a
pas laissé entendre que son époux réduirait son taux d'activité pour
s'occuper des enfants. Je confirme que Mme A.X.________ n'a pas fait
état d'un partage de tâches professionnelles avec son époux. Je me
réfère au nota bene en bas de la page n°7 de l'enquête ménagère.
Je précise à ce propos que je ne suis pas médecin et que j'ignore
donc quelles seraient les conséquences d'une suppression de rente
sur l'état de Mme A.X..
[Interrogé par le conseil de la recourante,] je réponds que j'ai lu le
dossier de Mme A.X.. Je pose toujours la question du
formulaire 531bis, c'est-à-dire que je pose la question du statut.
Cependant Mme A.X.________ était tellement catégorique, disant
qu'elle ne voulait pas placer ses enfants, surtout par rapport à ce
qu'elle a vécu elle pendant son enfance; c'était donc tellement clair
que je n'ai pas investigué plus avant. Elle a dit d'emblée qu'elle ne
travaillerait pas, car elle ne voulait pas placer ses enfants à gauche
et à droite pour aller travailler. Mme A.X.________ fait la distinction
entre bon et mauvais état de santé car elle met en avant le nombre
d'enfants: elle se voyait mal s'organiser pour travailler avec trois
enfants, alors qu'elle était enceinte du quatrième et qu'elle doit
s'occuper un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
des deux enfants de son époux. Je pense que si Mme A.X.________
avait eu un ou deux enfants, cela aurait été plus facile de s'organiser
pour travailler à l'extérieur; elle peut compter sur la pension
alimentaire de ses deux enfants aînés; c'était quand même jouable,
la situation financière étant certes précaire mais restant dans les
-
13 -
limites de ce que l'on peut envisager. Ce qui est ressorti de cet
entretien, c'est que ses enfants sont pour Mme A.X.________ une
priorité, un moteur pour elle, donc sa réponse était logique dans le
statut de vouloir s'occuper d'eux.
[Réinterpellée par le conseil de la recourante,] je précise que je ne
suis pas en mesure de savoir si les enfants de Mme A.X.________
seraient le même moteur pour elle sans son atteinte à la santé."
Le 2 mai 2012, la recourante a modifié les conclusions prises à
l'appui de son recours, en concluant à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu'elle continue, dès le 26 septembre 2011, d'avoir droit à trois
quarts de rente.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
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14 -
- a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
un assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe,
entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les
points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une rente entière d’invalidité.
- a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a
droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au
moins.
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15 -
b) L’évaluation de l’invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d’opter lors du premier examen du
droit d’un assuré à des prestations, de même que lors d’une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, 130
V 393 et 125 V 146).
aa) Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que
ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où
l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité
selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c et 117 V
194 consid. 3b; TFA I 257/2004 du 17 mars 2005).
bb) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
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16 -
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
cc) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA
I 288/2006 du 20 avril 2007, consid. 3.2). Pour évaluer le taux d’invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l’administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et
l’impotence de l’assurance-invalidité (CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2012) — pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008, consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008, consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l’aide
que l’on peut exiger des proches au titre de l’obligation de réduire le
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17 -
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/2006 du 26 juillet 2007,
consid. 5.2.1).
L’enquête économique sur le ménage permet d’abord
d’estimer l’étendue d’empêchements dus à des troubles physiques. Elle
conserve néanmoins valeur probante lorsqu’il s’agit d’évaluer les
empêchements que l’intéressé rencontre dans l’exercice de ses activités
habituelles en raison de troubles psychiques. Ce n’est qu’en cas de
divergences entre les résultats de l’enquête à domicile et les constatations
d’ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids. Cette priorité
de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la
personne chargée de l’enquête de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de
l’atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (cf. TF
9C_512/2010 du 14 avril 2011, consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée).
dd) Lorsqu’il convient d’évaluer l’invalidité d’un assuré selon
la méthode mixte, l’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L’invalidité totale de la personne assurée
résultera de l’addition des taux d’invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 125 V 146 et 130 V 393 consid. 3.3).
c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en
force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l’art. 88a aI. 1 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité
de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré
s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu’on peut
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18 -
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ou lorsqu’un tel changement a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b et 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314
et 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé,
n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et référence; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
Une révision peut se justifier lorsqu’un autre mode
d’évaluation de l’invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d’évaluation de l’invalidité
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l’assuré, mais qu’il pouvait arriver que dans un cas d’espèce le critère de
l’incapacité de gain succède à celui de l’empêchement d’accomplir ses
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19 -
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275
consid. 1a et les références).
- A ce stade, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité s’est
produit depuis la décision d’octroi de rente entière du 27 juin 2008,
justifiant la suppression de cette prestation décidée par l’office intimé le
26 septembre 2011.
- Il n’est pas contesté que l’état de santé de la recourante ne
s’est pas modifié depuis la décision du 27 juin 2008, et qu’elle souffre
toujours des mêmes affections (la décision attaquée mentionne du reste
un état de santé stationnaire).
Pour supprimer le droit à la rente entière de la recourante,
l'intimé a retenu que le statut de cette dernière avait évolué, dès lors
qu’elle s’était remariée le 4 septembre 2009 et avait donné naissance le
28 octobre 2009 à l’enfant C.X.________. La décision du 27 juin 2008
reconnaissait quant à elle à la recourante un statut d’active à 100%, sur la
base du rapport d’expertise du 8 mars 2007.
Se fondant essentiellement sur le rapport de l’enquête
ménagère du 22 mars 2011, l’office intimé a retenu dans la décision
litigieuse qu’il convenait désormais de considérer la recourante comme
personne ménagère à 100%, quand bien même cette dernière avait
indiqué sur le formulaire 531bis complété le 25 décembre 2009 que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%.
Il convient de constater que depuis la décision du 27 juin 2008
lui allouant une rente entière, la situation personnelle et familiale de la
recourante a connu une évolution notable. Elle s’est remariée, étant
précisé que son époux dispose d’un revenu, et a donné naissance à deux
enfants supplémentaires. Interrogée sur le point de savoir pour quelles
raisons elle avait indiqué qu’elle travaillerait à 100% sans atteinte à la
santé sur le formulaire 531bis qu’elle a signé le 25 décembre 2009, la
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20 -
recourante a expliqué à l’occasion de l’audience d’instruction du 30 avril
2012 que c’est sur conseil de son éducatrice qu’elle avait apporté cette
réponse, précisant que pour sa part, elle aurait souhaité travailler à 50%
sans atteinte à la santé. Elle a encore indiqué qu’elle se partagerait un
100% avec son époux, chacun d’eux travaillant à la demi-journée. Or cette
hypothèse ne peut être retenue. II apparaît en effet que l’enquêtrice
ménagère a relevé dans son rapport d’enquête que la recourante ne
pourrait envisager de travailler avec quatre enfants, en particulier car elle
a elle-même été placée dans son enfance et ne pourrait envisager de faire
subir la même chose à ses enfants. Lors de son audition, l’enquêtrice
ménagère a à nouveau expliqué de manière claire et détaillée que la
recourante a été catégorique à cet égard. Madame H.________ a en outre
déclaré que la recourante n'avait pas fait mention d'un partage de tâches
professionnelles avec son époux. L'enquêtrice ménagère a relevé que la
recourante avait mis en avant le nombre d'enfants dont elle avait à
s'occuper, se voyant mal s'organiser pour travailler avec trois enfants,
alors qu'elle était enceinte du quatrième et qu'elle devait par ailleurs
s'occuper un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires des
deux enfants de son époux. Au terme de l'enquête ménagère, il est
ressorti que ses enfants sont pour la recourante une priorité, un moteur,
de sorte que sa réponse était logique dans le statut de vouloir s'occuper
de ceux-ci (cf. point 9 de l'enquête économique sur le ménage du 22 mars
2011). Les déclarations de l'enquêtrice sont corroborées par les
explications fournies par la recourante lors de l'audience d'instruction qui
s'est tenue le 30 avril 2012. Cette dernière a observé que ses journées
sont stressantes: elle lève les enfants, les habille et les fait déjeuner puis
reste avec ses deux plus jeunes enfants. Ensuite elle prépare les repas de
midi et du soir. La recourante a expressément souligné qu'elle fait tout
pour ses enfants et qu'elle-même passe après. On constate à ce propos
que les enfants de la recourante sont encore pour majeure partie en bas
âge (12, 8, 3 et 1 an), ce qui confirme les propos tenus en audience par la
recourante quant au déroulement de ses journées centrées sur l'entretien
de ses enfants. Dans de telles circonstances, l'enquêtrice a ainsi proposé
qu’un statut de personne ménagère à 100% soit retenu, bien que la
situation financière soit précaire. C’est le lieu d’observer que la solution
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21 -
envisagée par la recourante selon laquelle elle et son époux se
partageraient un 100% – outre qu’elle a été présentée pour la première
fois à l’appui de la réplique de cette dernière et qu’interpellée sur ce point,
la recourante n’a pas été en mesure d’indiquer avec précision quand elle
avait été discutée avec son époux – ne permettrait quoi qu’il en soit pas
au couple de réaliser un revenu supplémentaire. L'argument selon lequel
la recourante travaillerait pour des raisons financières s'en trouve dès lors
affaibli.
Dans ces conditions, au regard du parcours de la recourante,
en particulier de ses placements intervenus dès l’enfance, de son statut
personnel, en particulier familial, il y a lieu de considérer comme établi au
degré de la vraisemblance prépondérante que sans invalidité, avec quatre
enfants, elle se serait consacrée entièrement à ses tâches éducatives et
ménagères.
C’est par conséquent à juste titre que l’OAI a considéré qu’il se
justifiait de modifier la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable à la
recourante et a procédé à une révision de la rente en examinant le droit à
une telle rente selon l'incapacité de la recourante à accomplir ses travaux
habituels.
Il y a encore lieu de relever que le rapport d'enquête retient un
taux d'invalidité de 28,2 % dans la tenue du ménage. Ledit rapport fixe à
cet égard l'ampleur des limitations rencontrées par la recourante dans
chaque domaine entrant en considération. Il a en outre été établi par une
personne qui a l'habitude d'effectuer de telles enquêtes. La recourante ne
remet du reste pas en cause la teneur du rapport d'enquête ménagère en
tant qu'il arrête les empêchements ménagers à 28,2 %, mais en tant qu'il
retient un statut de ménagère à 100 % qu'elle conteste. Or, ainsi qu'on l'a
vu (cf. consid. 5 ci-avant), ce grief est infondé. Le taux de 28,2 % doit dès
lors être retenu. Inférieur à 40 %, il n'ouvre dès lors plus le droit à la rente,
ce qui conduit à confirmer la décision attaquée.
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22 -
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Dès lors
que la recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, fixés
à 400 fr., resteront provisoirement à la charge de l'Etat.
De même, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à
allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour
la procédure, également supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu'elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Invité à déposer sa liste des opérations, le conseil de la
recourante n'a pas réagi dans le délai imparti. Conformément à l'avis du
greffe du 11 juin 2012, il convient dès lors de fixer l'indemnité qui lui est
due sur la base du dossier. Compte tenu de la rédaction d'un recours et de
trois écritures, ainsi que de la tenue d'une audience d'instruction, il
convient d'arrêter globalement à dix heures le nombres d'heures
consacrées au dossier, ce qui correspond à la somme de 1'800 fr. (au tarif
horaire de 180 fr.), plus 8 % de TVA, soit au total 1'944 fr., plus 108 fr. de
débours, sans qu'il n'y ait lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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23 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante deux
francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour A.X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-
24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :