402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 298/11 - 10/2014
ZD11.039913
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.I.________, à [...], recourante, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 et 17 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a LAI
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E n f a i t :
A.A.I., née en 1957, mère de deux fils nés en 1986 et en
1994, a suivi une formation scolaire primaire et secondaire. Elle a travaillé
comme ouvrière non qualifiée pour le compte de X. SA. Elle a subi
le 25 septembre 1976 un accident (fracture des plateaux tibiaux à droite)
et a présenté depuis lors une instabilité ligamentaire et une gonarthrose.
Le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: CNA), assureur-accident. Elle a pu reprendre son
emploi, mais a présenté plusieurs phases de rechute. En 1979, une
distorsion du genou a été suivie d’une opération, avec une longue période
d’incapacité de travail. L’assurée a ensuite changé d’emploi pour une
activité mieux adaptée chez D.________ SA, à Moutier, dès mars 1981 (sous
réserve des incapacités de travail attestées lors des rechutes). La CNA lui
a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 15% par décision du
17 novembre 1981.
Le 26 juin 1988, l’assurée a été victime d'un nouvel accident
(accident de circulation) avec lésions de l’épaule droite.
B.L’assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 31 mars 1992 en faisant état de douleurs à
l’épaule droite existant depuis le 26 juin 1988.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, une enquête
économique pour les ménagères a été effectuée le 9 septembre 1992. La
personne chargée de l’enquête a relevé que les empêchements ménagers
se montaient à 49%, taux arrondi à 50%, que l’assurée avait arrêté de
travailler avant l’accident de 1988 pour s’occuper de son fils, et qu’avant
la survenance de l’atteinte, elle avait œuvré comme ouvrière d’usine pour
des salaires de 2'000 fr. par mois environ, puis de 2'200 fr. à 2'300 fr. et
finalement de 2'500 fr. par mois, pour 8h30 par jour. L’assurée a expliqué
à l'enquêtrice souffrir d’un manque de force dans les mains ainsi que de
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douleurs aux épaules et à la nuque. La comparaison des champs d’activité
(point 5) du rapport d’enquête avait la teneur suivante :
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Dans un rapport médical du 8 novembre 1993 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), les Drs
P.________ et L., médecins auprès du Centre Q., ont posé
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les diagnostics de troubles somatoformes douloureux, de status après
fracture du plateau tibial droit en 1976, de status après accident de la
circulation avec choc sur l’hémicorps droit en 1988 et de douleurs
chroniques. Ils ont estimé l’incapacité de travail de leur patiente à 50%, en
précisant qu’une aide familiale lui permettrait de réaliser ses projets
professionnels à moyen terme (esthéticienne). Ils ont également observé
que la patiente souffrait de douleurs chroniques à la suite de l’accident de
voiture, sans que les investigations somatiques effectuées ne semblent
déceler de substrats physiques expliquant l’intensité de ses plaintes.
Dans un rapport médical à l'OAI du 4 juin 1996, le médecin
traitant de l’assurée, le Dr V., a attesté une incapacité de travail
de 50% dès le 28 septembre 1989 (100% du 24 juin 1988 au 26
septembre 1989) dans l’activité de ménagère.
Par décision du 7 mars 1994, l’OAI a alloué à l’assurée une
demi-rente d’invalidité dès le 1
er
avril 1991. Ce droit à la rente a été
maintenu dans le cadre des procédures de révision ultérieures.
C.Dans le cadre de la révision de son droit à la rente entreprise
en 2009, l’assurée a indiqué le 30 juillet 2009 que son état était toujours
le même. Elle a répondu à un questionnaire ad hoc de l’OAI que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait à 25-50% par intérêt personnel.
Réinterpellée par l’OAI sur ce point, l’assurée a indiqué par téléphone du
18 août 2009 qu’elle aurait au plus travaillé à 50%. Le même jour, l’époux
de l’assurée a rappelé l’OAI pour préciser que son épouse n’avait jamais
été active à 100% et qu’elle travaillerait tout au plus entre 25 et 50% à
l’extérieur en plus de son ménage. L’intéressée a indiqué par écrit le 21
août 2009 à l’OAI que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle
travaillerait au taux de 25%, par intérêt personnel.
La nouvelle médecin traitant de l’assurée, la Dresse R.,
spécialiste en médecine générale, a attesté dans son rapport médical du
31 décembre 2009 à l’OAI une incapacité de travail de 50% "comme
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vendeuse", retenant comme diagnostic avec effet sur la capacité de
travail une fracture accidentelle du plateau tibial droit survenue en 1976.
Une nouvelle enquête économique sur le ménage a eu lieu le
11 août 2010 au domicile de l’assurée. A cette occasion, l’enquêtrice a
relevé que l’intéressée allait mieux depuis le début de l’été 2010; elle
avait moins de douleurs et dormait mieux. Elle était dans l’attente d’une
prothèse du genou droit. Elle a également noté que l’assurée travaillait
dans la vente de produits cosmétiques pour la marque B.________ depuis
1985, estimant son taux d’activité à 30%. L’enquêtrice a relevé qu’en
bonne santé, l’assurée travaillerait à 50% par intérêt pour ce travail (vente
de produits cosmétiques à domicile) et pour des raisons financières et a
proposé un statut d’active à 50% et de ménagère à 50%, retenant une
invalidité au ménage de 30,5%. Le point 8 du rapport d’enquête ménagère
a la teneur suivante :
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Le 9 septembre 2010, l’assurée et son époux ont fait savoir à
l’OAI que l’intéressée touchait une marge nette de 15% sur les produits
qu’elle vendait. Son chiffre d’affaires pour 2008 s’était élevé à 9'594 fr. et
à 10'035 fr. 80 pour 2009, ce qui correspondait à un bénéfice de 1'439 fr.
10, respectivement 1'505 fr. 35, dont à déduire les frais de voiture en cas
de livraison. Les revenus nets provenant de cette activité étaient ainsi
tellement dérisoires qu’ils n’avaient jamais été déclarés.
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Sur requête de l’OAI, la CNA a indiqué le 27 octobre 2010
servir une rente de 15% à l’assurée depuis le 21 novembre 1978.
Dans un avis du 10 mai 2011, un juriste de l’OAI a proposé de
retenir un statut d’active à 30% et de ménagère à 70%, ce qui lui semblait
plus conforme aux déclarations de l’assurée dans son courrier du 7 août
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cessé votre activité pour vous occuper de votre enfant avant l’octroi de la rente.
Par conséquent, le manque de formation ou le fait que vous n’avez pas exercé
d’activité durant de nombreuses années n’est pas lié à votre état de santé.
Pour la part ménagère, selon nos observations, l’empêchement dans
l’accomplissement des travaux habituels s’élève à 12%.
Ainsi, nous pouvons procéder au calcul de l’invalidité globale en tenant compte
d’empêchements de 12% pour la part ménagère et une incapacité de 0% pour la
part active.
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active30%0%0%
Ménagère70%12%8,4%
Degré d’invalidité8,4%
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente s’éteint."
Le 4 juillet 2011, l’assurée a fait part à l’OAI de son désaccord
avec le projet de suppression de rente, en expliquant que son état
demeurait inchangé, que son activité consistait plutôt en une occupation
de 10 à 15% maximum, et qu’il serait inutile de travailler à 30% pour
obtenir des revenus tellement dérisoires. Le 7 juillet 2011, elle a précisé
que son taux d’activité pour la marque B.________ était de l’ordre de 10%.
Par décision du 16 septembre 2011, l’OAI a confirmé son projet
de décision, en relevant par courrier du 15 septembre 2011 que l’assurée
n’avait pas apporté d’éléments susceptibles de modifier sa position.
D.Par acte du 24 octobre 2011, A.I.________, désormais
représentée par l’avocat Jérôme Bénédict, a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant principalement au maintien de sa demi-rente,
subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l’intimé pour nouvelle décision. En substance, elle fait valoir que son état
de santé ne s’est pas amélioré, ce qui exclut une révision de la rente.
Dans un autre moyen, elle explique n’avoir jamais caché son activité
accessoire, évoquée en 2006 et dont l’intimé était informé, si bien qu’il ne
s’agit pas d’un fait nouveau. A cet égard, elle explique qu’elle est toujours
une ménagère à plein temps, qu’elle exerce une "minuscule" activité
rémunérée, comme passe-temps, et que l’activité d’environ 25% évoquée
dans le cadre de la révision ne serait pratiquée que si elle n’était pas
invalide et avait la capacité d’exercer une activité en sus de la tenue de
son ménage, ce qui n’est pas le cas. Dans un dernier moyen, elle fait
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valoir que l’enquête ménagère effectuée en 2010 est erronée et
incomplète: s’agissant de la conduite du ménage, ce poste justifie selon
elle des empêchements de 33%; quant au poste "alimentation", elle
l’estime à 60%, déplorant que des éléments mentionnés à l’enquêtrice n’y
figurent pas. Pour l’entretien du logement, elle considère que le
pourcentage retenu à l’époque ne s’est en tout cas pas réduit avec le
temps. Elle fait la même remarque sur le poste "lessive et entretien des
vêtements". Quant à l’aide à son enfant et à son mari, elle relève qu’un de
ses fils est encore mineur et que son mari est amputé d’une jambe en
dessous du genou, estimant que c’est au moins un empêchement de 25%
qui doit être retenu. Elle allègue enfin ne pouvoir effectuer les travaux de
jardinage, délégués à une entreprise. Pour elle, la rente de 50% aurait dû
être maintenue, niant l’existence de faits nouveaux importants qui
auraient justifié une révision et la suppression de celle-ci. A titre de
mesures d’instruction, elle requiert l’audition de témoins dont elle se
réserve de communiquer les coordonnées, ainsi que la mise en œuvre
d’une expertise.
Dans sa réponse du 17 janvier 2012, l’OAI conclut au rejet du
recours.
Par réplique du 13 mars 2012, la recourante maintient sa
position. Elle requiert la mise en œuvre d’une expertise sur la question de
son invalidité en matière d’activités ménagères, ainsi que l’audition de
quatre témoins. Elle produit un rapport du 20 janvier 2012 de
l’ergothérapeute S., qui conclut qu'elle a mis en place des
stratégies qui lui permettent de fonctionner dans son cadre et ses activités
habituelles. Elle gère ainsi une partie de son ménage en adaptant ses
positions, son rythme et les temps de pause, pouvant segmenter ses
activités dans la semaine en fonction de son état. Elle produit également
un certificat médical de la Dresse R. du 13 février 2012 selon
lequel cette médecin l'a vue à plusieurs reprises depuis 2007, son état ne
semblant pas présenter de changement depuis lors.
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Dans ses déterminations du 23 avril 2012, l'OAI a maintenu sa
position.
Interpellée par le juge instructeur, la recourante a indiqué par
courrier du 4 juin 2013 que la témoin T.________ dont elle demandait
l’audition était l’amie de son fils, qui avait participé parfois à la
préparation des repas en famille ainsi qu’aux tâches ménagères et avait
pu observer les difficultés qu’elle éprouvait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité avec effet
au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
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invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231; 125 V 351
consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V
334, ATF 130 V 393 et ATF 125 V 146).
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aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (cf.
TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss CIIAI (Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité) – pratique dont le Tribunal fédéral a
admis la conformité (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
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repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2; cf. TF I 561/06 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (cf. ATF 125 V 146; 130 V 393, consid. 3.3).
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (cf. TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine, et la référence citée).
d) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
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qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5b,
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b; cf. TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b; cf. TFA I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
4.En l'espèce, il incombe à la Cour de céans d'examiner si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit depuis la décision du 7 mars 1994, savoir la
dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf.
ATF 133 V 108), justifiant la suppression de la demi-rente décidée par
l’office intimé le 16 septembre 2011.
5.La recourante fait essentiellement valoir que sa situation ne
s’est pas modifiée, notamment sous l’angle médical. Or elle perd de vue
que la révision du droit à la rente à laquelle l’intimé a procédé repose sur
un changement (hypothétique) dans sa situation économique et
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personnelle, qui a conduit à l’application de la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité, et non plus de la méthode spécifique appliquée jusqu’alors.
Il reste dès lors à examiner si l’intimé était en droit d’admettre un
changement de statut de la recourante.
a) La décision initiale d’octroi de rente, confirmée dans les
procédures de révision ultérieures, reposait sur un statut de ménagère à
100%. Dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2009, la
recourante a répondu à un questionnaire ad hoc de l’OAI que sans atteinte
à la santé, elle travaillerait à 25-50% par intérêt personnel. Réinterpellée
par l’OAI sur ce point, elle a indiqué par téléphone du 18 août 2009 qu’elle
aurait au plus travaillé à 50%. Le même jour, son époux a rappelé l’OAI
pour préciser qu’elle travaillerait tout au plus entre 25 et 50% à l’extérieur
en plus de son ménage. L’intéressée a indiqué par écrit le 21 août 2009 à
l’OAI que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle travaillerait au taux
de 25%, par intérêt personnel. Dans le cadre de son recours, elle a une
nouvelle fois expliqué que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 25%
en sus de la tenue de son ménage. Dans ces circonstances, et en tenant
compte également du fait que les enfants de la recourante étaient, pour
l’un, majeur, respectivement sur le point de l’être pour le second, au
moment de la décision litigieuse, et donc en mesure d’apporter une aide
supplémentaire, il y a lieu de confirmer qu’elle aurait repris une activité
lucrative au taux de 30%. Au demeurant, la volonté hypothétique de la
recourante, selon laquelle elle aurait exercé une activité à temps partiel si
elle était en bonne santé, résulte clairement de ses déclarations
exprimées à réitérées reprises.
Il résulte de ce qui précède qu’en retenant un statut d’active à
30% et de ménagère à 70% à la recourante, l’office intimé n’a pas violé le
droit et que ce statut doit être confirmé, justifiant ainsi la révision du droit
aux prestations.
b) La recourante s’en prend ensuite à l’évaluation effectuée
par la collaboratrice chargée de l’enquête ménagère, en remettant en
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cause l’entier des taux d’empêchement déterminés, sous réserve de celui
relatif aux "emplettes et courses diverses".
En ce qui concerne tout d'abord l'incapacité d'accomplir les
travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, on rappellera que
l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assuré (cf.
art. 69 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.201]) constitue en règle générale une base appropriée et
suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine.
En l’occurrence, s’agissant du poste "conduite du ménage", il
est exact qu’un empêchement d’1% avait été retenu à l’occasion de
l’enquête du mois de septembre 1992, au motif que la recourante avait
déclaré avoir encore des problèmes de mémoire. A l’époque, elle avait
subi le 26 juin 1988 un accident de circulation, qui pouvait expliquer les
problèmes de mémoire dont il était fait état. Toutefois, les Drs L.________
et P.________ n’ont plus mentionné cette problématique par la suite, en
particulier dans leur rapport médical du 8 novembre 1993, faisant
uniquement état de douleurs chroniques à la suite de l’accident de voiture
de 1988, sans substrat organique, ce qui les avait conduit à retenir le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu de douter qu’aucun empêchement n’est lié à la conduite du
ménage.
Quant au poste "alimentation", il était fait état en 1992
d’empêchements à hauteur de 20%, au motif que l’assurée avait de la
peine à peler certains légumes, manquait de force dans les mains, avait
mal aux épaules et à la nuque et ne pouvait frotter avec force les fenêtres,
les catelles et les marmites. Or selon l’enquête réalisée en 2010, l’assurée
assume tous les repas pour la famille (préparation et cuisson), nettoie son
plan de travail, son frigo, charge et décharge le lave-vaisselle, et a une
femme de ménage une fois par mois durant une journée pour les à-fonds
de la cuisine (vitres, four, placards, sol), le mari passant l’aspirateur.
L’enquêtrice a admis à cet égard qu’un pourcentage de 10% était justifié,
dans la mesure où il était douteux que le fait que le mari passe
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l’aspirateur et que le fait de nettoyer à fond la cuisine une fois par mois
représente 20% du champ d’activité. Compte tenu des capacités de la
recourante, le taux retenu par l’enquêtrice n’est pas critiquable. lI en va
de même du taux retenu pour le poste "entretien du logement", dans la
mesure où la recourante se charge de l’entretien courant, avec l’aide
d’une femme de ménage une fois par mois pour les gros travaux et les à-
fonds, et de son époux pour l’aspirateur. S’agissant de la lessive, l’assurée
est en mesure de la faire, le repassage des chemises étant donné à
l’extérieur. Quant aux soins aux enfants, l’un est majeur et l’autre l’est
devenu depuis l’enquête. Il était toutefois déjà autonome à la date à
laquelle a été effectuée l’enquête et en mesure d’aider sa mère. Au
demeurant, les empêchements de l’époque étaient liés au fait que le fils
aîné était encore perturbé depuis l’accident de 1988. Or cet empêchement
a disparu depuis lors. Il n’y a donc pas lieu de retenir un empêchement à
ce titre, pas plus qu’en lien avec le handicap de l’époux, dès lors que ce
dernier est en mesure de passer l’aspirateur, changer les draps de lit et se
charger des travaux de jardinage. Il apparaît du reste que la recourante et
son époux ont visiblement trouvé un mode d’organisation adéquat, ce que
ne contredit pas le rapport de l’ergothérapeute produit en procédure.
Quant aux activités plus lourdes, elles peuvent être déléguées à des tiers.
L'argumentation soulevée par la recourante ne suffit ainsi pas
à remettre en cause les empêchements à prendre en considération,
lesquels sont posés de façon claire dans l’enquête ménagère et dans son
complément du 13 mai 2011 à l’occasion duquel l’enquêtrice a déclaré se
rallier à l’avis juriste du 10 mai 2011. La recourante se limite en effet à
donner sa propre appréciation des restrictions qu'elle subirait sans
démontrer que le contenu du rapport d'enquête ne serait pas plausible, ni
motivé ou ne correspondrait pas aux indications relevées sur place (cf.
TFA I 90/02 du 30 décembre 2002, consid. 2.3.2 non publié à l'ATF 129 V
67 mais dans VSI 2003 p. 218).
Les empêchements ménagers s’élèvent ainsi à 12%, ce qui
correspond à un degré d’invalidité de 8.4% sur la part ménagère. Ce taux,
insuffisant à celui de 40% pour maintenir le droit à un quart de rente,
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respectivement à 50% pour maintenir le droit à la demi-rente, conduit à la
suppression du droit à la rente. La même solution s’imposerait au
demeurant en retenant le taux fixé initialement à 30.5% dans le rapport
d’enquête ménagère d’août 2010. Il en irait de même en retenant les
chiffres posés à l’appui de l’enquête effectuée en 1996, le taux d’invalidité
s’élevant alors à 35% (50% d’empêchement x 70% pour la part
ménagère), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente,
respectivement permettre le maintien du versement d’un quart de rente.
c) Dès lors que la Cour de céans est en mesure de statuer en
pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante dans
ses écritures (à savoir l’audition des témoins T., C.I.,
B.I.________ et D.I.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise sur
l’invalidité en matière d’activités ménagères). En effet, de telles mesures
d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 464 consid.
4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
6.a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art.
55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :