401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/11 - 157/2012
ZD11.039104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 et 44 LPGA; art. 87 RAI
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jusqu’à ce jour. D’autre part, le fait de n’avoir guère de possibilité de
trouver une réponse à ses interrogations ne faisait qu’aviver le sentiment
de vulnérabilité. Un travail psychothérapeutique axé sur un plus long
terme (six mois à deux ans) pourrait lui permettre de trouver ses
ressources personnelles afin de mieux les exploiter. Jusqu’à la fin mars
2005, l’assuré présentait une incapacité de travail de 50 %, mais il
pourrait reprendre très rapidement le travail à 100 %. Peu avant ce
rapport d’expertise, la Dresse H.________ avait précisé, dans une lettre du
12 mars 2005 au Dr N., médecin-conseil de l’assurance perte de
gain, que l’assuré aurait recouvré une pleine capacité de travail dans un
délai de moins de trois mois.
Les 14 mars et 4 avril 2005, les docteurs W. et
F.________ ont attesté une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au
11 avril 2005.
C.Le 25 mars 2008, D.________ a déposé une demande de rente
de l’assurance-invalidité, en alléguant divers problèmes de santé. Il était à
l’époque suivi par le Dr J., spécialiste en médecine interne, qui a
fait état de plusieurs périodes d’incapacité de travail depuis 2001, dans un
rapport du 29 mai 2008 (incapacité de travail de 100 % du 7 au 23
septembre 2001 et du 17 octobre 2001 au 27 janvier 2002, de 50 % du 28
janvier au 10 février 2002, de 100% du 3 au 4 mai 2002, du 13 janvier au
3 février 2003, du 24 au 29 octobre 2003, du 5 au 9 novembre 2003, du
mois d’octobre 2004 au 30 avril 2005, puis dès le 28 novembre 2005 pour
environ deux semaines et dès le 1
er
septembre 2006 pour environ deux
mois). A l’époque de la rédaction du rapport, l’assuré présentait une
incapacité de travail totale depuis le 14 février 2007 et il n’y avait pas lieu
d’attendre une amélioration de la capacité de travail. Le Dr J.
posait les diagnostics d’état dépressif à composante réactionnelle chez un
patient avec troubles de la personnalité de nature indéterminée (avec
notamment confusion de la pensée, sentiments de préjudice, tendances
projectives), status après dépendance à l’alcool stoppée il y avait 17 ans,
diabète II, insuffisance artérielle des membres inférieurs avec claudication
intermittente de stade II, status post-dilatation et pose de stent sur l’artère
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fémorale superficielle gauche le 7 septembre 2001, thrombolyse pour
occlusion du stent, dilatation d’une sténose en amont de celui-ci le 11
septembre 2001, pontage fémoro-poplité bas le 19 octobre 2001, avec
très vraisemblable réocclusion entre-temps. Les symptômes présentés
étaient, au plan psychique, des angoisses, une appréhension face à
l’inconnu, un découragement, une incapacité à affronter les démarches
administratives, des sentiments d’impuissance et d’injustice, un état de
confusion, des problèmes de concentration et d’oubli des échéances.
L’assuré présentait une probable intolérance au stress et incapacité à
fonctionner dans un cadre donné, avec un état de confusion, des
problèmes de concentration et des oublis. Les atteintes à sa santé
physique l’empêchaient d’exercer une activité impliquant une marche
ininterrompue de plus de cinquante mètres ou la montée d’un escalier ou
d’une échelle; elles impliquaient en outre qu’il puisse faire des contrôles
pour son diabète en fonction des efforts accomplis.
D.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI ou l'intimé) a ordonné un examen psychiatrique par le Dr
T., médecin au Service régional de l’assurance-invalidité (SMR), à
[...]. L’examen s’est déroulé le 2 juillet 2008. Dans un rapport du 14 juillet
2008, le Dr T. a posé le diagnostic de dysthymie (F 34.1, selon la
CIM-10) et considéré que cette atteinte à la santé n’entraînait aucune
incapacité de travail. Il a exposé que l’assuré présentait une dépression
chronique de l’humeur, dont la sévérité était insuffisante pour justifier un
diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. L’intensité et la fluctuation
du tableau évoquaient le diagnostic de dysthymie où les sujets présentent
habituellement des périodes de quelques jours à quelques semaines
pendant lesquelles ils se sentent bien, mais restent la plupart du temps
fatigués et déprimés, rien ne leur étant agréable, avec des ruminations,
des plaintes, des troubles du sommeil et une perte de confiance en soi; les
personnes touchées par cette atteinte à la santé restent habituellement
capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne,
ce qui était précisément le cas de l’assuré, qui assurait une partie de
l’entretien de la maison. En dehors de ce tableau de dysthymie, l’examen
clinique n’avait pas mis en évidence de signe de dépression majeure, de
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décompensation psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Dans un avis médical du 17 juillet 2008, le Dr L.,
médecin au Service régional de l’assurance-invalidité (SMR), a considéré
que la capacité de travail de l’assuré était entière. Le diabète de type II et
l’artériopathie des membres inférieurs limitaient un peu la marche rapide,
mais ne constituaient pas un empêchement pour la profession de
magasinier.
E.Par décision du 13 octobre 2008, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de D.. Ce dernier a recouru devant le Tribunal cantonal
en demandant la réforme de cette décision en ce sens qu’une rente
d’invalidité lui soit allouée. Le 22 février 2010, il a requis l’administration
d’une expertise judiciaire en vue d’établir les faits, compte tenu
notamment d’une lettre du 15 février 2010 du Dr J.. Dans cette
lettre, ce médecin précisait que la réalisation d’une expertise lui semblait
opportune, dès lors que l’assuré avait besoin et bénéficiait d’un suivi
psychiatrique régulier auprès de la Dresse P., associé à un
important traitement médicamenteux comprenant deux antidépresseurs
et un neuroleptique (8 cp/j). Le Dr J.________ se déclarait surpris que selon
l’OAI, l’assuré ne présentait qu’une dysthymie sans répercussion sur sa
capacité de travail.
F.Par jugement du 4 mai 2011 (AI 566/08 - 218/2011), le
Tribunal cantonal a rejeté le recours de D.________ contre la décision du 13
octobre 2008. Il a notamment considéré que ni le rapport du 29 mai 2008
du Dr J.________ ni sa lettre du 15 février 2010 ne permettaient de mettre
sérieusement en cause la valeur probante des constatations des docteurs
T.________ et H.. Certes, au regard de la lettre du 15 février 2010
du Dr J., on ne pouvait exclure que l’état de santé du recourant se
fût péjoré postérieurement à l’examen pratiqué par le Dr T.________ en
juillet 2008 – soit que les traits de personnalité obsessionnelle mentionnés
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par la Dresse H.________ eussent atteints le seuil de morbidité, soit que la
dysthymie du recourant eusse évolué en dépression –, au point qu’un suivi
par la Dresse P.________ fût désormais nécessaire, de même que la
prescription d’antidépresseurs et d’un neuroleptique. Mais au regard des
constatations des docteurs H.________ et T., on pouvait exclure
qu’une telle évolution, à supposer qu’elle fût établie, pût influer sur le droit
à la rente au moment de la décision litigieuse du 13 octobre 2008. Elle ne
pouvait donc pas être prise en considération pour statuer sur le litige.
G.Le 22 juin 2011, le Dr J. a demandé à l’OAI de bien
vouloir réévaluer la situation de D.. D’une part, il était
régulièrement suivi, depuis fin 2008, par la Dresse P., qui lui
prescrivait une médication importante. D’autre part, des tests
psychologiques avaient été organisés par la Dresse P.________ et effectués
au Département de psychiatrie du Centre hospitalier Q.________ ([...]). Ils
avaient mis en évidence un aménagement de la personnalité de l’assuré
de type schizo-paranoïaque qui expliquait bien les problèmes médico-
sociaux qu’il présentait de longue date. Le Dr J.________ a notamment
produit un rapport établi le 17 décembre 2010 par V., psychologue
adjointe au Département de psychiatrie du Centre hospitalier Q..
Cette nouvelle demande a été confirmée par l’assuré le 6 juillet 2011.
Entre-temps, le 27 juin 2011, le Dr B., médecin au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a pris position sur
le dossier. Il a observé que l’évaluation de la personnalité faite en
décembre 2010 au Centre hospitalier Q., fondée sur des tests
projectifs, mettait en évidence des traits de personnalité existant depuis
des années et qui ne constituaient ni un fait médical nouveau ni une
atteinte à la santé indépendante.
H.Le 7 juillet 2011, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de décision
de refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.
D.________ a aussitôt interjeté un recours devant le Tribunal cantonal, que
celui-ci a déclaré irrecevable par jugement du 17 août 2011 (AI 216/11 -
384/2011).
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Par décision du 20 septembre 2011, l’OAI a confirmé son refus
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.
I.Par acte du 18 octobre 2011, complété le 19 novembre 2011,
D.________ interjette un recours de droit administratif contre cette décision.
A l’appui de son recours, il a notamment produit un rapport du 6 octobre
2011 de la Dresse P.________ et un rapport du 17 octobre 2011 du Dr
J.________.
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 15 décembre 2011. Le
recourant a déposé une nouvelle détermination le 14 février 2012, qui a
été communiquée à l’intimé pour information.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
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réduite en conséquence, ou encore supprimée. Par analogie à l'art. 17
LPGA, la jurisprudence admet que l'administration peut être tenue
d'allouer des prestations qui avaient été refusées par une décision ou un
jugement entré en force, en cas de modification des circonstances de
nature à lui ouvrir droit, désormais, aux prestations demandées (cf. art. 87
al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201] dans leur teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2012; Vallat,
La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la
modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 391 ss). Ainsi, lorsqu'elle
est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par
examiner si les allégations de l'assuré, sont, d'une manière générale,
plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et
sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198
consid. 3a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009, consid. 1.2).
L'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (Vallat, op. cit., p. 396).
b) En cas de recours contre une décision de refus d’entrer en
matière sur une nouvelle demande, le pouvoir d’examen du tribunal se
limite au point de savoir si l’assuré a rendu plausible ou non, devant l’OAI,
une modification des circonstances de nature à lui ouvrir droit, désormais,
aux prestations demandées. Si tel est le cas, la cause doit être renvoyée à
l’intimé pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande, instruise la
cause pour établir les faits et statue au fond sur le droit aux prestations.
Dans le cas contraire, le recours est rejeté. Dans ce contexte, le tribunal
n’examine en principe le caractère plausible ou non des allégations de
l’assuré que sur la base des moyens de preuves que celui-ci avait soumis
à l’OAI à l’appui de sa nouvelle demande (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et
TF I 951/06 du 31 octobre 2007, consid. 2.1).
c) Le recourant conteste un refus d’entrer en matière de
l’intimé sur une nouvelle demande qu’il a présentée. Le litige porte donc
uniquement sur le point de savoir si le recourant avait ou non rendu
plausible, devant l’intimé, la péjoration de l’état de santé qu’il allègue. Les
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nouvelles pièces produites par le recourant devant le tribunal ne sont donc
pas recevables.
3.A l’appui des allégations du recourant figure, au dossier, un
rapport du 22 juin 2011 du Dr J.. Ce dernier indique que depuis la
fin de l’année 2008 – soit postérieurement à l’expertise réalisée par le Dr
T. – D.________ est régulièrement suivi sur le plan psychiatrique par
la Dresse P.. Cette dernière lui a prescrit une importante
médication. En outre un test psychologique réalisé au Département de
psychiatrie du Centre hospitalier Q. a mis en évidence un
aménagement de la personnalité de type schizo-paranoïaque. Le rapport
sur ce point, daté du 17 décembre 2010, figure également au dossier. Ces
documents rendent plausible – sans toutefois suffire à la démontrer au
degré de la vraisemblance prépondérante – une péjoration de l’état de
santé du recourant postérieurement à l’examen pratiqué par le Dr
T.________ en juillet 2008. Ainsi, dans son rapport d’expertise du 2 juillet
2008, ce médecin indique que le recourant a consulté dès 2004 un
médecin généraliste, puis un psychiatre, à l’Hôpital R., à raison
d’une fois par mois en 2004-2005. Depuis 2006 toutefois, et jusqu’au
moment de l’expertise, un tel suivi n’était plus nécessaire, en raison d’une
nette amélioration du tableau avec disparition des ruminations et des
idées noires itératives. Le Dr T. ne mentionne pas même des traits
de personnalité obsessionnelle qu’avait mis en évidence la Dresse
H., ce qui indique qu’à l’époque de l’expertise, ces traits de
personnalité n’étaient pas particulièrement prononcés compte tenu de
l’équilibre qu’avait trouvé l’assuré. La reprise de consultations
psychiatriques auprès de la Dresse P. et l’importante médication
qu’elle semble avoir prescrit à l’assuré rendent plausible une péjoration de
l’état de santé de l’assuré depuis lors. Par ailleurs, l’aménagement d’une
personnalité de type schizo-paranoïaque, décrit dans le rapport du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier Q.________ du
17 décembre 2010, laisse clairement penser à une évolution morbide des
traits de personnalité déjà mis en évidence antérieurement par la Dresse
H.________. A la lecture des pièces produites par le recourant, la question
se pose donc sérieusement de savoir si, d'une part, ces traits de
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personnalité ont atteint un seuil de morbidité, et d'autre part, si la simple
dysthymie diagnostiquée par le Dr T.________ a évolué vers une
dépression. Ces questions justifient d’entrer en matière sur la nouvelle
demande et d’instruire la cause en demandant, dans un premier temps,
un rapport complémentaire de la Dresse P.________, puis, si ses
renseignements corroborent un trouble de la personnalité ou une
dépression moyenne à sévère, en mettant en œuvre une expertise
psychiatrique conformément à l’art. 44 LPGA.
4.Vu ce qui précède, le recours est admis et la cause est
renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande
présentée par l’assuré. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art.
49 al. 1 et 52 LPA-VD) ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas
représenté en procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 20 septembre 2011 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour qu'il entre en matière sur la
nouvelle demande, qu'il instruise la cause et statue sur le droit
aux prestations au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :