402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 292/11 - 255/2012
ZD11.039037
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesMoyard et Feusi, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Avenches, recourant, représenté par Me Charles Guerry,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
juin 2005, en fonction d'un revenu sans invalidité de 66'950 fr. –
correspondant à ce qu'il aurait gagné en 2005 au service de Z.________ SA
– et d'un revenu d'invalide de 58'500 fr. Saisie d'un recours de l'assuré
contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
l'a débouté par arrêt du 20 juillet 2010 (cause 98/09). K.________ a recouru
contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le
recours, dans le sens que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 18% dès le 1
er
juin 2005 (arrêt 8C_910/2010 du 8 septembre 2011). S'il a constaté que le
recourant ne critiquait pas le revenu sans invalidité de 66'950 fr. fixé par
la CNA, qu'il a ainsi confirmé, il a en revanche considéré que, compte tenu
des connaissances professionnelles de l'assuré, il y avait lieu de se référer
aux salaires statistiques du niveau de qualification 4 de l'enquête sur la
structure des salaires pour calculer le revenu d'invalide et non aux salaires
d'un niveau de qualification 3 (connaissances spécialisées). Il a en outre
estimé que seule la limitation fonctionnelle – due aux lésions sévères
subies au genou gauche lors de l'accident du 26 février 2000 – justifiait un
abattement de 5% sur le salaire statistique, à l'exclusion des autres
circonstances invoquées par le recourant. Le revenu d'invalide
déterminant pour la CNA s'élevait dès lors à 54'941 francs.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
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831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours dirigé contre une décision de refus de
prestations de l'assurance-invalidité, a été interjeté en temps utile devant
le tribunal compétent. Respectant les autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable et il y a lieu
d'entrer en matière.
2.Le recourant critique l'évaluation du degré d'invalidité
effectuée par l'intimé.
Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la
différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Selon l'art.
28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité.
3.S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant soutient que
l'intimé aurait dû retenir un revenu de 66'950 fr. soit le salaire qu'il aurait
réalisé en 2005 s'il était resté au service de son ancien employeur,
Z.________ SA.
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a) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1;
TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1).
b) En l'espèce, pour déterminer le revenu sans invalidité,
l'Office AI s'est fondé sur la convention collective de travail applicable
dans le secteur du bâtiment et du génie civil, ce revenu s'élevant à 60'385
fr. en 2005. Il expose que le montant de 66'950 fr. – déterminé par la CNA
– ne saurait être retenu, dans la mesure où le recourant avait annoncé sa
démission à Z.________ SA le 31 janvier 2000 pour le 30 juin suivant, soit
avant l'accident du 26 février 2000. Il n'aurait donc pas pu obtenir ce
revenu en 2005, dès lors qu'il n'était plus au service de cet employeur.
c) En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient
d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,
assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela n’a cependant
pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En
aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre
simplement et sans plus ample examen, le taux d’invalidité fixé par l’autre
assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D’un
autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un des assureurs ne peut être
effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par
l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée
en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de
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décision par le deuxième assureur. Peuvent constituer des motifs
suffisants de s’écarter d’une telle évaluation le fait que celle-ci repose sur
une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle
résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de
divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut
ajouter des mesures d’instruction extrêmement limitées et superficielles,
ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité (ATF 126 V 288; cf. aussi ATF 131 V 120 consid. 3.3.3).
Il est à noter que l'ancien Tribunal fédéral des assurances a
précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force
contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p.
368). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la réciprocité de cette règle
à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée
par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'arrêt
publié aux ATF 126 V 288, avec comme conséquence que l'office AI n'avait
pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la
décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la
rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (TF 8C_558/2008 du 17 mars
2009; ATF 133 V 549).
d) En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet
d'affirmer que le recourant aurait obtenu un revenu inférieur à 66'950 fr.
en 2005, malgré sa démission. De plus, dans le cadre de la procédure
conduite en matière d'assurance-accidents, ce montant n'a été contesté ni
devant l'autorité de céans, ni devant le Tribunal fédéral, qui l'a confirmé
(cf. arrêt du 8 septembre 2011, consid. 5.1). Ce revenu a, d'autre part, été
calculé conformément à la jurisprudence citée ci-avant (cf. supra, consid.
3a) et se fonde sur un état de fait similaire à celui sur lequel s'est basé
l'Office AI. Au demeurant, même s'il est hypothétique – ce qui n'est en soi
pas suffisant pour l'écarter –, il ne résulte pas pour autant d'une
appréciation insoutenable au point qu'il ne puisse être pris en compte
dans le calcul du taux d'invalidité de l'AI. Partant, il y a lieu de retenir le
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salaire que le recourant aurait perçu en 2005 au service de Z.________ SA,
soit 66'950 francs.
4.Dans un deuxième grief, le recourant critique le calcul du
revenu d'invalide effectué par l'intimé, tout en précisant qu'il ne conteste
pas le recours aux salaires statistiques. Le seul élément du calcul qu'il
discute est celui du nombre d'heures de travail hebdomadaire retenu par
l'Office AI, lui reprochant d'avoir retenu 41,7 au lieu de 41,6 heures pour
l'année 2004. Il en résulterait ainsi, selon lui, un revenu d'invalide avant
abattement de 40'483 fr. au lieu de 40'578 fr. 90.
a) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010 consid. 3.3).
b) Dans sa réponse au recours, l'office intimé expose que
cette divergence est due au fait que l'Office fédéral de la statistique (ci-
après: l'OFS) aurait récemment procédé à certaines corrections de ses
données, dont une modification du temps de travail moyen hebdomadaire,
lequel aurait été porté de 41,6 à 41,7 heures hebdomadaires. Outre que la
différence entre les deux revenus obtenus est inférieure à 100 fr., si bien
qu'elle doit être qualifiée de minime, aucun élément au dossier ne permet
de mettre en doute les explications de l'intimé. Pour le surplus, il ressort
effectivement de la publication de l'OFS intitulée «Indicateurs du marché
du travail 2011» (Neuchâtel 2011), que la durée hebdomadaire normale
du travail des salariés à plein temps s'élève à 41,7 heures (tableau T31, p.
97; cf. aussi tableau T2, p. 70). Il s'ensuit que ce chiffre n'est pas
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critiquable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le revenu hypothétique
d'invalide établi par l'Office AI, soit, avant abattement, 40'578 fr. 90.
5.Le recourant qualifie enfin l'abattement opéré par l'Office AI
sur le revenu d'invalide de «dérisoire», eu égard aux nombreuses atteintes
à la santé dont il souffre. Il demande en conséquence à pouvoir bénéficier
d'un abattement d'au moins 20% au vu de l'ensemble de ses
circonstances personnelles et professionnelles.
a) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité / catégorie d’autorisation de
séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc et les références citées). Le pouvoir d'examen de l'autorité
judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (ATF
137 V 71 consid. 5.2).
b) En l'espèce, l'Office AI relève qu'il ne se justifie pas de
s'écarter du taux d'abattement de 5% retenu par la CNA, puisque
l'hypothèse de l'existence de limitations fonctionnelles d'origine non
traumatique peut être écartée. En effet, les experts neurologues F.________
et B.________ ont estimé que le traitement des syndromes d'apnée du
sommeil et des jambes sans repos étaient exigibles. En outre, la
dysthymie, les status après tachycardie supraventriculaire et fibrillation
auriculaire paroxystique n'induisent, selon l'Office AI, aucune limitation
fonctionnelle (cf. réponse au recours du 23 janvier 2012, pp. 2 et 3).
L'intimé ne conteste par ailleurs pas que le recourant présente
des limitations fonctionnelles de nature orthopédique et neurologique. Les
premières ont été prises en considération par la CNA et ont fait l'objet d'un
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abattement de 5% sur le revenu d'invalide. Les secondes ont conduit les
experts neurologues à retenir une capacité de travail de 70% dans une
activité réputée adaptée. Si l'Office AI estime que l'effet conjugué de ces
limitations n'a que peu d'influence sur les perspectives salariales du
recourant, celui-ci relève cependant que les traitements entrepris depuis
l'expertise du 11 juillet 2010 n'ont pas produit les résultats escomptés
s'agissant de l'apnée du sommeil tout au moins. Ainsi, contrairement à ce
que prétend l'Office AI, des limitations fonctionnelles d'origine non
traumatique ne sont pas sans influence sur la capacité de travail résiduelle
du recourant. On peut dès lors se demander dans ce contexte si le taux
d'abattement de 5% retenu n'apparaît pas trop modeste au regard des
atteintes à la santé présentées par le recourant. Né en 1966, il est
relativement jeune. Il est au bénéfice d'une expérience professionnelle
acquise en Suisse depuis 1985; il ne présente par conséquent aucune
limitation liée à l'âge ou à la nationalité. De plus, les limitations liées à son
handicap ont été prises en considération de manière importante lors de
l'appréciation de la capacité de travail par les experts F.________ et
B.________. Le fait que le recourant ne puisse plus exercer son activité de
cimentier et que seules des activités exigeant un niveau d'effort moyen
entrent en considération justifie un abattement de 10% au plus. Le revenu
annuel d'invalide est dès lors de 36'521 francs.
6.La comparaison des revenus conduit dès lors à une invalidité
de 45.4% ([66'950 – 36'521] x 100 : 66'950), taux qui donne droit à un
quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI).
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis. Partant,
la décision entreprise doit être annulée, en ce sens que le recourant a
droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
janvier 2005 (date
mentionnée dans les conclusions), dès lors que l'année d'ouverture du
droit à la rente – qui n'est pas contestée par l'intimé – remonte à 2004 (cf.
décision du 15 septembre 2011, p. 2).
8.Représenté par un mandataire professionnel, le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter
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équitablement à 1'500 fr. à la charge de l'Office AI, lequel, débouté,
supportera les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Il
convient de rappeler que le recourant a déjà obtenu des dépens dans le
cadre de la procédure de recours devant le Tribunal des assurances (cf.
arrêt CASSO AI 370/09 du 20 août 2009); l'indemnité allouée par le
présent arrêt ne concerne que les opérations postérieures à l'arrêt du 18
novembre 2008.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 15 septembre 2011 est annulée, en ce sens
que le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité dès le
1
er
janvier 2005.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Guerry, avocat (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :