Radiation du rôle après le retrait des recours

CASSO zd11-037763-ai28511-1002012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 mars 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre deux décisions de l’assurance-invalidité VAUD fixant le montant de sa demi-rente d’invalidité. Après la jonction des causes, elle a retiré les deux recours le 19 March 2012. La cour cantonale des assurances sociales a donc rayé l’affaire du rôle en vertu de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni aucune indemnité de partie ne soient mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours: lorsqu’une partie recourante retire son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas perçu de frais judiciaires et aucune indemnité de partie n’est allouée (consid. sur l’effet du retrait).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 285/11 - 100/2012 ZD11.037763 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : T.________, à Crissier, recourante, représentée par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les recours déposés le 7 octobre 2011, respectivement le 10 novembre 2011, par T.________ contre les décisions chiffrées du 5 septembre 2011 et du 26 septembre 2011 de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud relatives au calcul du montant de la demi- rente d'invalidité accordée à la recourante, vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 novembre 2011 de jonction des deux causes précitées sous une même référence AI 285/11, vu la réponse du 12 janvier 2012 de l'office intimé faisant sienne la détermination de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 3 janvier 2012 fournissant toutes explications utiles relatives au calcul du montant de la rente déterminée, vu les deux déclarations du 19 mars 2012 de retrait des deux recours déposés à l'encontre des décisions du 5 septembre 2011, respectivement du 26 septembre 2011, considérant que du fait de ces retraits, la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); qu'il n'y a pas lieu dans ce cas de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait des recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Roberto Izzo, avocat (pour T.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionappeal withdrawalstruck from rollcostsparty compensationcase joinder

The proceedings had to be removed from the roll because both appeals were withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeals requires the judge to strike the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, the court found no basis to levy costs or grant indemnity.

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