402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/11 - 223/2013
ZD11.037571
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1, 8 al. 3 let. b et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née en 1972, de nationalité
portugaise, a travaillé depuis le 1
er
janvier 2006 à 80% comme employée
de maison auprès de la société F.________ SA.
Le 11 octobre 2010, G.________ SA, assureur-maladie
d'indemnités journalières de l'employeur de l'assurée, a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) un
formulaire de détection précoce, indiquant une incapacité de travail à
100% depuis le 25 mai 2010.
En date du 29 octobre 2010, lors d'un entretien avec une
collaboratrice de l'OAI, l'assurée a déclaré qu'elle souffrait de hernie
discale et qu'elle ressentait des douleurs dorsales, plus ou moins fortes.
Elle ne pouvait pas effectuer de tâches nécessitant une position en
hauteur ou accroupie ni le port de charges lourdes.
Le 18 novembre 2010, l'assurée a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations d'invalidité tendant à l'octroi de mesures de
réadaptation professionnelle, en se prévalant de hernie discale depuis le
24 mai 2010.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 29 novembre
2010, F.________ SA a indiqué que l'assurée, avant son atteinte à la santé,
travaillait à raison de 32.5 heures par semaine. Suite à son hernie discale,
l'assurée avait un rendement d'environ 50% pendant ses heures de
présence. Elle pouvait continuer de s'occuper des enfants et de faire la
cuisine et une partie du repassage; par contre elle ne pouvait plus faire le
ménage et effectuer des activités trop épuisantes.
Le 3 décembre 2010, G.________ SA a informé l'OAI qu'elle
avait versé en faveur de l'assurée des indemnités journalières à 100% du
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25 mai au 24 octobre 2010 et à 70% du 25 au 31 octobre 2010. Elle a fait
parvenir notamment les documents suivants à l'OAI:
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Une IRM lombaire effectuée le 28 mai 2010 par le Dr [...],
radiologue au centre d'imagerie du Nord vaudois, mettant en évidence
une hernie discale paramédiane gauche L4-L5 fortement luxée vers le bas
avec raccourcissement de la racine L5 gauche à la myélo-IRM.
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Un rapport du 24 juin 2010 de la Dresse [...], médecin
assistante au service des urgences des établissements hospitaliers du
Nord vaudois, indiquant un accident le 24 mai 2010, l'assurée ayant eu le
dos bloqué. Une incapacité de travail a été indiquée depuis le 25 mai
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Un questionnaire de G.________ SA rempli le 23 août 2010 par
le Dr W.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de
l'assurée, posant le diagnostic de lombosciatalgie gauche déficitaire sur
hernie discale L4-L5, avec une évolution lentement favorable. L'assurée
suivait un traitement de physiothérapie et d'antalgie, et ne pouvait pas
porter de charges.
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Un rapport du 27 septembre 2010 du Dr W.________, attestant
que l'assurée présentait des douleurs lombaires ainsi que des
radiculopathies résiduelles en particulier à la mobilisation du rachis et dès
le port de charges, les mouvements de flexion et de rotation du rachis
n'étant pas possibles. L'évolution clinique était satisfaisante et le
syndrome lombosciatalgique s'était amélioré, mais une reprise même
partielle de l'activité de femme de ménage n'était pas encore possible.
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Un certificat médical du 16 novembre 2010 du Dr P.________,
spécialiste en médecine physique et en rhumatologie au centre thermal
d'Yverdon-les-Bains, attestant une consultation de l'assurée depuis le 14
septembre 2010. L'évolution de la pathologie était lentement favorable.
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4 -
-
Des certificats médicaux du Dr W., attestant une
incapacité de travail à 100% du 28 mai au 6 juin 2010, et du 22 juin au 10
octobre 2010.
Dans un formulaire 531bis rempli le 4 décembre 2010,
l'assurée a indiqué qu'elle travaillerait à 80% comme employée de maison
si elle n'était pas atteinte dans sa santé, et qu'elle effectuerait en plus une
conciergerie, en raison de nécessité financière.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 7 décembre
2010, les [...] ont indiqué que l'assurée travaillait depuis janvier 2011
comme concierge à environ 20%, en effectuant uniquement des travaux
légers.
L'OAI s'est adressé au Dr P., qui dans un rapport du 14
décembre 2010 a retenu que l'assurée présentait un syndrome radiculaire
L5 droit légèrement déficitaire moteur sur le releveur du gros orteil
imputable à une volumineuse hernie discale paramédiane et
préforaminale L4-L5 luxée vers le bas. Il a retenu une incapacité de travail
à 100% jusqu'au 29 octobre 2010 et à 30% dès le 1
er
novembre 2010,
avant de retenir comme vraisemblable que l'assurée reprenne son travail
normalement dès le début de l'année 2011. Ce médecin a en outre déposé
en particulier les documents médicaux suivants:
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Un rapport du 10 juin 2010 des Drs J.________ et E.________,
médecin associé et chef de clinique adjoint au centre universitaire romand
de neurochirurgie, retenant la présence de lombosciatalgie gauche
déficitaire et de perte de force du releveur du gros orteil à gauche, ainsi
que le diagnostic de hernie discale gauche L4-L5. Ils ont attesté une
incapacité de travail à 100% pendant la durée de l'hospitalisation de
l'assurée, ayant duré du 28 mai au 2 juin 2010.
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Un rapport du 7 juillet 2010 des Drs E.________ et F.________,
médecin assistant au centre universitaire romand de neurochirurgie,
retenant une évolution favorable, l'assurée récupérant progressivement sa
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5 -
force. En raison de contractures au niveau de la musculature dorsale,
l'assurée bénéficiait d'un traitement médicamenteux.
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Un rapport du 5 octobre 2010 du Dr P., attestant une
évolution favorable avec disparition des pygialgies gauches, mais
persistance de lombalgies basses, d'une sciatalgie au mollet et d'une
faiblesse du releveur du gros orteil. Il a noté qu'à la demande insistante de
l'assurée, elle allait reprendre son travail à 30% le 30 octobre 2010.
L'OAI s'est par la suite adressé au Dr W., qui dans un
rapport du 2 février 2011 a posé le diagnostic de syndrome radiculaire
déficitaire moteur de topographie L5 gauche sur hernie discale L4-L5
volumineuse. Il a attesté une incapacité de travail à 100% depuis le 28
mai 2010, avec reprise à 30% depuis le 25 octobre 2010, puis a fait état
de la poursuite du traitement conservateur par voie de physiothérapie.
Par téléphone du 17 mars 2011, l'assurée a informé l'OAI
qu'elle pouvait reprendre son activité antérieure au taux habituel de 80%,
sous réserve qu'elle respecte les limitations fonctionnelles résultant de sa
hernie discale. Elle devait en revanche abandonner ses activités annexes
de concierge à 20%, et souhaitait de l'aide afin de trouver une activité
complémentaire à 20%.
Dans un rapport du 1
er
avril 2011, le Dr E.________ a posé le
diagnostic de hernie discale L4-L5 à gauche. Il a retenu un bon pronostic,
avec diminution de la hernie constatée à l'IRM le 22 octobre 2010 et une
bonne amélioration de la symptomatologie.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un avis médical du 24 mai 2011, le Dr T.________ a proposé
d'attendre que la reprise par l'assurée de son activité habituelle au taux
de 80% soit stable et pérenne, soit au cours du mois de juin 2011.
Le 22 juin 2011, G.________ SA a informé l'OAI qu'elle avait mis
fin au versement de ses prestations au 16 mars 2011.
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Dans un projet de décision du 4 juillet 2011, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité. Il a retenu que l'assurée présentait une diminution de sa
capacité de travail depuis le 25 mai 2010 et que dès mars 2011 elle avait
recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Elle n'avait donc pas droit à des mesures d'ordre
professionnel ni à une rente d'invalidité.
Par communication du 4 juillet 2011, l'OAI a accordé une aide
au placement à l'assurée, sous forme d'une orientation professionnelle et
d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Le 9 septembre 2011, l'assurée a eu un entretien avec un
collaborateur de l'OAI, au sujet de sa demande d'aide au placement.
Par décision du 15 septembre 2011, l'OAI a refusé à l'assurée
le droit à des prestations d'invalidité, en se référant aux mêmes motifs
que ceux indiqués dans son projet de décision.
Dans un rapport final du 15 septembre 2011, relatif à la
mesure d'aide au placement, l'OAI a retenu ce qui suit:
"Lors de notre 1
er
entretien PLA, en date du 9.9.2011, notre assurée
nous informe avoir été en IT à 100% du 15.7 au 15.8, son médecin
souhaitait prolonger mais elle a refusé, elle souhaitait continuer à
travailler auprès de la famille F.________ SA à Fey, et ne pas être
licenciée.
Cependant, elle n’est clairement pas apte à compléter cet emploi à
80%, elle travaille de 7h à 13h30 pour s’occuper des enfants du
lundi au vendredi, elle peut aller se coucher chaque heure, l’activité
ne nous paraît pas adaptée, au même titre que les heures de
ménages ou son travail de conciergerie, cependant selon la
proposition de DDP du 28.6.2011, il fallait juste l’aider à compléter le
20% manquant. Ce qui est médicalement impossible actuellement
pour elle. Selon elle de graves fautes médicales ont été observées à
l’EhNV d’Yverdon, [elle] nous parle d’une hernie de 19mm «sortie»
alors que normalement la taille est de 3mm environ. Nous aimerions
soutenir notre assurée mais son activité d’employée de maison, ne
nous paraît pas adaptée à son état de santé actuelle. Nous
rouvrirons volontiers l’aide au placement pour la soutenir le moment
venu. Notre assurée souhaite faire opposition au projet de décision
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du 4 juillet 2011. Nous interrompons ce jour l’aide au placement
accordée à notre assurée".
Par communication du 27 septembre 2011, l'OAI a mis fin à
l'aide au placement de l'assurée, dès lors qu'elle n'était pas en mesure
d'exercer une seconde activité professionnelle à 20%.
B.Par acte du 1
er
octobre 2011, Q.________ a recouru contre cette
décision au Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité.
Elle soutient qu'elle n'a pas recouvré sa capacité de travail, diminuée
depuis le 25 mai 2010, dès lors qu'elle n'effectue plus les travaux lourds
dans son activité de concierge, a dû abandonner des heures de ménage
chez deux personnes et n'effectue plus d'activités de charge pour
F.________ SA. Ce dernier employeur, auprès duquel elle est toujours
engagée, lui verse toutefois le même salaire qu'antérieurement.
Dans l'intervalle, par courrier du 20 octobre 2011, concernant
la fin de l'aide au placement, l'assurée a expliqué qu'elle souhaitait
bénéficier de l'aide de l'OAI mais que son état de santé ne lui permettait
pas d'assumer une deuxième activité à 20%. Elle a invité l'OAI à se
prononcer sur son droit au début de l'an prochain, selon l'évolution de son
état de santé.
Dans sa réponse du 16 décembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours, en précisant ne rien avoir à ajouter à la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
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doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, le droit de la recourante à une rente
d'invalidité est litigieux, cette prestation lui étant refusée par l'OAI.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
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moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
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351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
c) Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
4.a) Dans le cas présent, en raison de sa problématique dorsale
(hernie discale paramédiane gauche L4-L5), l'assurée a présenté une
incapacité de travail depuis le 25 mai 2010. Son médecin traitant, le Dr
W., a attesté une évolution favorable sous traitement
(physiothérapie, antalgie), puis a indiqué une reprise à 30% de l'activité
habituelle depuis le 25 octobre 2010. Le Dr P., dans un rapport du
14 décembre 2010, a ensuite retenu comme vraisemblable que l'assurée
reprenne son travail normalement dès le début de l'année 2011.
Le 17 mars 2011, l'assurée a informé l'OAI qu'elle pouvait
reprendre son activité d'employée de maison au taux habituel de 80%, en
respectant ses limitations fonctionnelles. Dans son avis médical du 24 mai
2011, le Dr T.________ a toutefois proposé d'attendre que cette reprise
d'activité soit stable et pérenne, au cours du mois de juin 2011. Aucun
document médical n'a été requis par l'OAI pour infirmer ou confirmer la
stabilité de cette reprise professionnelle.
Cela étant, lors de son entretien le 9 septembre 2011 avec un
collaborateur de l'OAI au sujet de l'aide au placement (rapport final du 15
septembre 2011), l'assurée a expliqué qu'elle travaillait toujours à 80%
comme employée de maison pour la société F.________ SA, et qu'elle
pouvait se coucher chaque heure, pour ménager son état de santé. Dans
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11 -
son recours du 1
er
octobre 2011, l'assurée explique qu'elle travaille
toujours pour cette société et qu'on lui laisse la possibilité de travailler à
son rythme et de se reposer à demeure si nécessaire. Dans ces conditions,
il y a lieu de retenir que la recourante a – de façon stable et durable –
repris son activité d'employée de maison à 80% auprès de F.________ SA,
depuis le 17 mars 2011 au plus tard. Le fait que la G.________ SA a mis fin
au versement des indemnités journalières au 16 mars 2011 ne peut que
corroborer que la reprise de l'activité habituelle à 80% auprès de
F.________ SA a été effective.
La recourante n'a donc présenté une incapacité de travail de
40% au moins que du 25 mai 2010 au 17 mars 2011, soit pendant une
durée inférieure à une année. Les conditions du droit à une rente
d'invalidité ne sont donc pas remplies (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Au
demeurant, selon ses propres allégations, la recourante ne subit pas de
perte salariale dans son activité d'employée de maison. Rien ne parait
l'empêcher par ailleurs de trouver une activité adaptée à son état de santé
pour compenser la diminution de son activité de concierge et la cessation
de ses heures de ménage.
b) C'est donc à juste titre que le droit à une rente d'invalidité a
été refusé à l'assurée. Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à
la confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, déboutée.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,