402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/11 - 388/2012
ZD11.036913
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher, juge et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par CAP, Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1966,
est au bénéfice d'un double CFC d'installateur en sanitaire et en
chauffage. Il a exercé les métiers précités dans le cadre de l'entreprise
paternelle N.________ SA à [...], qu'il a reprise à son compte en 1993. Il est
salarié de sa propre entreprise depuis le 1
er
octobre 1993.
Le 10 janvier 2003, l'assuré a présenté une première demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) tendant à une rééducation dans la
même profession ainsi qu’à l’octroi d’une rente, en précisant quant au
genre de l’atteinte : "dépression".
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a
recueilli divers avis médicaux.
Dans son rapport médical du 19 février 2003 à l’OAI, le Dr
Z., généraliste traitant, a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de l'assuré de dépression et a attesté une incapacité de
travail à 100 % dès le 6 novembre 2002. Il était d’avis que l’activité
exercée jusqu’à maintenant était encore exigible à raison de 6 heures par
jour, sans baisse de rendement.
Dans un rapport médical du 24 mars 2003 à l’OAI, le
Dr B., chef de clinique adjoint de l’hôpital psychiatrique de
M.________, a diagnostiqué un trouble anxieux dépressif mixte (F 41.2), des
difficultés sur le plan conjugal (Z 63.0) et des traits de personnalité
dépendante (F 60.7). Il a en outre arrêté les incapacités de travail
suivantes dans l'activité habituelle :
"100 % du 14 janvier 2002 au 28 avril 2002
75 % du 29 avril 2002 au 31 mai 2002
50 % du 1
er
juin 2002 au 8 juillet 2002
100 % du 9 juillet 2002 au 14 juillet 2002
75 % du 15 juillet 2002 au 20 novembre 2002
-
3 -
50 % du 21 novembre 2002 au 31 mars 2003 à réévaluer".
Le Dr B.________ a par ailleurs exposé ce qui suit sous la
rubrique "thérapie/pronostic" de son rapport :
"Le traitement actuel consiste en une thérapie de soutien par
l'équipe de l'hôpital de M.________ et dernièrement par la Dresse
L.________ de [...]. La médication actuelle consiste en Citalopram
ecosol 40 mg/jour en guise d'antidépresseur, ainsi que de Trittico et
Dalmadorm pour les troubles du sommeil. Pour l'instant au bénéfice
de ce traitement, nous pouvons constater une stabilisation de l'état
du patient avec une bonne régression symptomatique au niveau
anxiodépressif et la récupération d'une capacité de travail à 50 %.
La stagnation à ce niveau s'explique en grande partie par la
persistance de la situation environnementale toujours stressante,
puisque aucune décision n'a été prise à ce jour au sujet du litige
opposant M. Q.________ à son épouse concernant la garde des
enfants. L'attente de cette échéance est vécue avec beaucoup
d'oppression et de manière très anxiogène pour le patient, ce qui
entrave actuellement sa bonne évolution. Il s'agit donc de
l'accompagner au travers de cette épreuve et de limiter le plus
possible son impact ainsi que d'aider le patient à récupérer par la
suite".
Lors d'un entretien téléphonique du 12 juillet 2004, l'assuré a
déclaré ce qui suit à un collaborateur de l'OAI :
"A repris son activité à 100 % depuis le 24 mars 2004, en
aménageant son horaire en fonction de ses besoins: Il travaille tous
les jours de 7h15 à 12h00, puis de 13h00 à 17h00. Quand il peut, il
termine à 15h00 le jeudi après-midi. Comme il ne fait plus d'heures
supplémentaires et ne travaille plus que 8h30 au lieu de 8h55 par
jour, il s'est octroyé une augmentation de salaire horaire, soit Fr.
35.47/heure au lieu de Fr. 34.45, pour conserver le même salaire
mensuel brut, à savoir Fr. 6'370.-mensuel brut X 13 à 100 %.
L'absence d'heures suppl. lui fait perdre Fr. 10'000.- par année selon
ses dires, puisqu'il faisait jusqu'à 400 heures supp. par année avant
la survenance de l'atteinte à la santé".
Dans un rapport initial et final du 12 juillet 2004, le service de
réadaptation AI (ci-après : la REA) a rendu les conclusions suivantes :
"M. Q.________, né en 1966, installateur en chauffage et en sanitaire
de profession, a présenté une atteinte à la santé invalidante dès le
mois de janvier 2002. Il s'en est suivi des périodes d'incapacité de
travail fluctuante, jusqu'au 24.03.2004, date depuis laquelle il
assume à nouveau un horaire de 100 % dans l'exercice de l'activité
habituelle. Il faut préciser qu'auparavant il travaillait 8h55 par jour,
-
4 -
ce qu'il n'est plus en mesure de faire en raison de l'état de santé qui
l'a obligé à réduire son taux de travail à 8h30 par jour tout comme à
se réserver une demi-journée de congé par semaine pour se
ressourcer. En tant que salarié de sa propre entreprise, il s'est
octroyé une augmentation de son salaire horaire, qui est passé de
Fr. 34.45 à Fr. 35.47 de l'heure pour compenser le manque à gagner
engendré par la diminution de son horaire. Ainsi, il conserve un
salaire mensuel brut de Fr. 6'370.- X 13 à 100 %.
Le délai de carence étant échu au 14.01.2003, il y a lieu d'examiner
le droit aux prestations financières de notre Assurance dès cette
date jusqu'à juillet 2003, relativement à une incapacité de gain de
50 %. Depuis juillet 2003, l'incapacité n'étant plus que de 25 %, le
droit aux prestations de notre Assurance n'est pas ouvert. Des
mesures professionnelles n'auraient pas permis de réduire le
préjudice pendant toute la période d'incapacité concernée,
l'orientation professionnelle n'étant pas à mettre en cause. Nous
pouvons affirmer que l'activité habituelle de l'assuré est adaptée
dans la mesure où, en tant que salarié de sa propre entreprise, il
peut gérer son horaire ainsi que l'organisation de son travail en
fonction de ses possibilités, liberté qu'il n'aurait pas s'il était
employé d'une autre entreprise.
Notre intervention n'étant plus justifiée, nous classons ce dossier".
Par décisions du 7 juin 2005, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit
à une rente entière du 1
er
novembre 2002 au 28 mars 2003, puis à une
demi-rente du 1
er
mars au 30 septembre 2003, avec la motivation
suivante :
"Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements médicaux en notre possession, nous
constatons qu'en raison de votre état de santé vous avez subi des
incapacités de travail à divers taux et ceci de façon continue depuis
le 20 novembre 2001.
A l'échéance du délai d'attente d'une année prévu par l'article 29 LAI
précité, soit le 20 novembre 2002, votre invalidité moyenne calculée
sur douze mois était de 83 %.
Vous avez donc droit à une rente entière à partir du 1
er
novembre
Depuis le 21 novembre 2002, vous avez pu reprendre votre activité
professionnelle à 75 % puis à 100 % dès le 24 mars 2004. Dès lors,
vous ne présentez plus une invalidité de 40 % au moins.
Par conséquent, la suppression de la rente prendra effet au 30
septembre 2003, soit trois mois après l'amélioration de votre
capacité de travail et de gain".
Ces décisions sont entrées en force.
février 2010 à ce jour. S'agissant de l'évolution de l'état de santé de son
patient, il s'est déterminé comme suit :
"1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
Depuis le dernier rapport l'état de M. Q.________ s'est discrètement
amélioré avec une amélioration de l'asthénie. Le patient ne présente
plus de ralentissement psychomoteur et n'a plus cette hypominie.
Parallèlement au suivi psychiatrique, le patient suit une thérapie de
type cognitivo-comportementale avec des groupes dit d'"Affirmation
de soi" et un suivi individuel cognitivo-comportemental avec
notamment des expositions pour traiter sa phobie sociale.
Constat médical
Comme décrit plus haut, M. Q.________ est plus sténique mais décrit
toujours des troubles de la concentration l'ayant amené à des
erreurs graves par rapport à son entreprise, notamment dans
l'établissement de devis. Il présente toujours des troubles du
sommeil avec des réveils précoces sans possibilité de
rendormissement. Il présente toujours des céphalées intenses,
accompagnées d'une anxiété avec douleurs thoraciques lorsqu'il est
sur son lieu de travail. Cette anxiété peut être également
accompagnée de nausées et de vomissements. M. Q.________ décrit
également une anhédonie partielle, et surtout une fatigabilité
diminuant à peu près son rendement de moitié.
-
7 -
Pronostic
L'état de M. Q.________ s'étant légèrement amélioré avec une reprise
du travail à 60 % nous avons l'espoir que le patient retrouve une
capacité de travail au cours des mois qui viennent".
Dans un courrier du 9 juillet 2010 au SMR, les Drs H.________ et
F., respectivement cheffe de clinique-adjointe et médecin assistant
à l'hôpital psychiatrique de M., ont indiqué que le patient avait
repris son activité professionnelle à 60 %, sa capacité de travail restant
limitée en raison de troubles de la concentration, de troubles du sommeil,
ainsi que de céphalées importantes accompagnées d'une anxiété avec
douleurs thoraciques, nausées et vomissements.
Par avis médical du 23 juillet 2010, le Dr J.________ du SMR a
constaté que le diagnostic retenu (Z56 [difficultés liées à l'emploi et au
chômage]) ne ressortait pas du domaine des maladies; aucun traitement
anxiolytique ou anti-dépresseur n'avait été prescrit. Il a dès lors préconisé
la mise en œuvre d'un examen neuropsychologique.
Par communication du 27 juillet 2010, l'OAI a informé l'assuré
qu'il était nécessaire de procéder à une expertise médicale dont les frais
seraient pris en charge par l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 24 août 2010, la psychologue C.________,
spécialiste en neuropsychologie, a conclu à l'absence de limitation sur le
plan neuropsychologique, précisant toutefois que l'anxiété sur le lieu de
travail semblait engendrer des limitations importantes, qui devraient faire
l'objet d'un examen psychiatrique. Elle a relevé que l'épuisement
professionnel avec troubles anxieux réduisait la capacité de travail, mais
que les légères difficultés neuropsychologiques au niveau de l'attention
n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail. Elle a enfin signalé que
l'assuré présentait une baisse de rendement de 10 à 20 % en raison de
légères difficultés attentionnelles, mais ne s'est pas prononcée quant à
l'incidence de la fatigue.
-
8 -
Dans un rapport SMR du 6 octobre 2010, le Dr J.________ du
SMR a constaté que l'assuré possédait les ressources cognitives
nécessaires pour exécuter son travail correctement, lorsqu'il n'était pas en
situation de stress et que de légères difficultés attentionnelles justifiaient
une baisse de rendement de 10-20 %. En outre, le diagnostic retenu par
les psychiatres (Z56) n'étant pas du domaine de l'AI, le Dr J.________ a
considéré que l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans
l'activité de gérant de société avec une baisse de rendement de 10 à 20 %
depuis juillet 2010 au moins. Il a donc retenu que l'incapacité de travail de
l'assuré était de 100 % du 8 septembre 2008 au 1
er
septembre 2009, de
75 % du 12 janvier au 30 juin 2009 et de 50 % du 1
er
juillet 2009 au 30
juin 2010. Dès le 1
er
juillet 2010, l'assuré présentait une pleine capacité de
travail.
En date du 7 mars 2011, l'OAI a adressé à Q.________ un projet
de décision dans le sens de l’octroi d’une demi-rente du 1
er
octobre 2009
(soit à l’échéance du délai d’attente d’un an) jusqu’au 30 septembre 2010
(soit après trois mois de l’amélioration constatée le 1
er
juillet 2010), en se
fondant sur les constatations suivantes :
-
9 -
• "Selon les pièces médicales et économiques portées au dossier, force est
de constater que dès le 8 septembre 2008, votre capacité de travail est
considérablement restreinte. C’est à partir de cette date qu’est fixé le délai
d’attente d’une année prévu par l’article 28 LAI.
• A l’échéance du délai en question, soit le 8 septembre 2009, votre
incapacité de travail est de 50 % dans toute activité et le droit à la rente
était théoriquement ouvert.
• Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période
de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations. Vous avez
déposé votre demande de prestations le 30 avril 2009.
• Toutefois si la capacité de travail s’améliore, il y a lieu de considérer que
ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente dès qu’il a duré
3 mois. Ainsi, votre état de santé s’[est] amélioré au point de ramener dès
le 1
er
juillet 2010 votre capacité de travail à un taux initialement de 100 %
dans toute activité lucrative avec une baisse de rendement de 10 à 20 %
en raison de légers troubles attentionnels.
• Une baisse de rendement de 10 à 20 % n’ouvre plus le droit à la rente.
• Dès lors, des mesures professionnelles ne sont pas nécessaires et le droit à
la rente n’est plus ouvert".
Dans sa contestation du 18 mars 2011, l’assuré a allégué qu’il
présentait une incapacité de travail de 40 %. Il a joint à cet effet les
certificats médicaux des 16 mars 2010, 14 février 2010 [recte 2011] et 16
mars 2010 [recte 2011] établis par la Policlinique psychiatrique de
G.________ et attestant une incapacité de travail à 40 % du 1
er
octobre
2010 au 31 mars 2011.
L’assuré a fait parvenir à l'OAI un nouveau certificat médical
établi le 28 avril 2011 par la Policlinique psychiatrique de G.________
attestant une incapacité de travail à 40 % du 1
er
au 30 avril 2011.
Dans un courrier du 7 juin 2011 à l’OAI, les Drs D.________ et
K., respectivement chef de clinique-adjoint et médecin assistante
à la Policlinique psychiatrique de G., ont estimé que leur patient
présentait une capacité de travail de 60 %, car il devait faire face à des
éléments contextuels qui prétéritaient la rémission complète de ses
difficultés. Dès lors, son incapacité de travail à 40 % se poursuivait pour
une durée encore indéterminée.
Par avis médical du 28 juin 2011, le SMR a considéré que les
attestions médicales, ainsi que le courrier du 7 juin 2011 de la Policlinique
psychiatrique de G.________ ne contenaient aucun élément objectif (status
-
10 -
psychiatrique, limitations fonctionnelles, diagnostic) permettant
d'accréditer l'incapacité de travail de 40 % retenue. Le SMR a par
conséquent maintenu sa position basée sur un examen
neuropsychologique externe.
Par décision du 7 septembre 2011 dont la motivation figure sur
un courrier séparé du 4 juillet 2011, l'OAI a confirmé son projet de décision
du 7 mars 2011 dans le sens de l’octroi d’une demi-rente du 1
er
octobre
2009 (soit à l’échéance du délai d’attente d’un an) jusqu’au 30 septembre
2010 (soit après trois mois de l’amélioration constatée le 1
er
juillet 2010).
Retenant que le rapport d'expertise neuropsychologique du 24 août 2010
avait pleine valeur probante, il a considéré que l'incapacité de travail de
40 % retenue par les médecins de la Policlinique psychiatrique de
G.________ ne reposait sur aucun élément objectif. Les éléments avancés
par l'assuré constituaient une appréciation différente d'une situation
similaire à l'appréciation du SMR.
B.Par acte du 4 octobre 2011 Q.________, représenté par la CAP,
recourt contre la décision du 7 septembre 2011 de l'OAI et conclut à sa
réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’un quart de rente
d’invalidité, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle instruction. En substance, il fait valoir qu’il n’a pas recouvré sa
pleine capacité de travail en juillet 2010, tous ses médecins traitants
évaluant son incapacité de travail à 40 % à cette date. En outre, il allègue
que le rapport d’expertise neurologique devra le cas échéant être
complété par un volet psychiatrique, ainsi qu’en convient l’experte.
Dans sa réponse du 2 décembre 2011, l'intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. S'agissant du grief du
recourant relatif à l'insuffisance de l'instruction médicale sous l'angle
psychiatrique, l'intimé se réfère à l'avis médical du 28 novembre 2011 du
SMR, lequel a notamment mentionné ce qui suit :
"(...).
Notre rapport du 6.10.2010 tient expressément compte de cet
aspect. Je cite :"depuis janvier 2009, l'assuré est suivi par le
-
11 -
Dr P.________ (secteur psychiatrique [...]) qui retient un épuisement
professionnel et une phobie sociale. Ce Confrère atteste une
incapacité de travail de 75 % du 23.2.2009 au 30.6.2009, puis de
50 % dès le 1.7.2009, prévoyant une reprise à plein temps "dans
quelques mois". Nous apprenons par la suite que l'assuré a repris
son emploi à 60 % en juillet 2010. C'est dans ce contexte, et pour
évaluer l'impact des troubles cognitifs sur l'activité professionnelle,
que nous avons demandé un examen neuropsychologique. Il a été
démontré que M. Q.________ possède les ressources cognitives
nécessaires pour exécuter son travail correctement lorsqu'il n'est
pas en situation de stress. De légères difficultés attentionnelles
justifient une baisse de rendement de 10-20 %. Au surplus, le
diagnostic retenu par les psychiatres (difficultés liées à l'emploi et
au chômage) n'est pas du domaine de l'AI. Ainsi c'est à juste titre
que nous avons retenu une pleine capacité de travail dans l'activité
de gérant de société, avec une baisse de rendement de 10-20 %.
Autre remarque : ce n'est pas le diagnostic qui fait l'invalidité, mais
les limitations fonctionnelles objectives, en l'occurrence, les
limitations cognitives".
Dans sa réplique du 14 décembre 2011, le recourant soutient
que le diagnostic psychiatrique ne relève pas exclusivement de difficultés
liées à l'emploi et au chômage. Il rappelle que tous ses médecins traitants
conviennent de manière unanime qu'il présentait encore en juillet 2010
une incapacité de travail à 40 % liée à des troubles anxieux, élément qui
n'est pas contesté par le SMR. Le recourant maintient par conséquent ses
conclusions, tout en précisant qu'il a droit à un quart de rente d'invalidité
à compter du 1
er
septembre 2010, subsidiairement à la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique, et au renvoi de la cause à l'intimé pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant produit à cet
effet un rapport médical du 30 novembre 2011 des Drs D.________ et
K.________ qui ont posé les diagnostics de phobie sociale (F40.1),
agoraphobie avec trouble panique (F40.0) et épuisement professionnel
(Z56.0). Ils ont indiqué que le patient était connu depuis 2002 de l'hôpital
psychiatrique de M.________ dans un contexte de difficultés conjugales
avant son divorce qui avait été douloureux pour lui. Après la reprise de
l'entreprise familiale de chauffage sanitaire, il avait donné quelques parts
à un ami qui était devenu progressivement le patron. Depuis lors, le
recourant se sentait discrédité, humilié et a perdu ses moyens devant
cette personne, ce qui s'était traduit par des crises d'angoisse avec des
sensations de montée de chaleur, une boule à la gorge, une
hypersalivation et une envie de vomir. Le patient n'arrivait plus à gérer
-
12 -
ses émotions ni son stress et se sentait discrédité vis-à-vis des autres
employés. Progressivement, il n'arrivait plus à affronter les clients et les
créanciers. Il commettait en outre des erreurs dans les devis. Les Drs
D.________ et K.________ ont par ailleurs exposé les éléments suivants :
"(...).
En 2009, alors qu'il est suivi par le Dr P., M. Q.
débute également un suivi cognitivo comportemental auprès d’une
psychologue (???.). D’après la synthèse d’évaluation faite en
juillet 2009, la psychologue retient, selon l’échelle des phobies
sociales de Liebowitz, un score de 89 ce qui indique une phobie
sociale sévère, avec une crainte de vomir en public. Il est retenu
aussi selon d’autres échelles d’évaluation des difficultés
d’affirmation de soi, et des difficultés de gestion du stress. En 2010,
le patient est suivi par le Dr F., puis par le Dr X.. Il
bénéficie alors d’un suivi à la Policlinique psychiatrique de G.
pour un suivi psychothérapeutique et psychiatrique hebdomadaire,
en plus du suivi TCC par Mme???.. Pendant cette année, le
patient vit plusieurs changements dans son travail. Il est licencié, et
n’ayant pas droit au chômage, il est obligé de créer une autre
entreprise. Il vit aussi des difficultés relationnelles très importantes
avec son ex-associé.
M. Q. craint de le croiser, il se sent surveillé par ce dernier
afin d’être pris en faute. Le patient était constamment sous les
menaces de son ex-associé, de le poursuivre en justice, ce dernier,
l’humiliait, le discréditait auprès de ses employés.
En juillet 2010, M. Q.________ voit son état psychique se détériorer. Il
vit 3 à 4 crises d’angoisse chaque jour. Il craint de ne pas donner de
bonnes indications, craint le regard et le jugement de ses ouvriers
avec crainte que ceux-ci disent "il perd les pédales". Il part alors au
travail avec un stress à 8/10 avec des difficultés à gérer plusieurs
tâches à la fois. Le patient décrit des angoisses matinales, des
vertiges, des fourmillements, des tremblements, des pensées qu’il
n’en peut plus, il dit que tous les matins il vomit de la bile, qu’il se
mouche beaucoup avec une hypersalivation qui provoque le
vomissement. De plus, M. Q.________ présente des problèmes de
santé physique, entre autre un problème dentaire et une cataracte
qu’il doit opérer, ce qui aggrave son anxiété d’anticipation. En juillet
2010, la capacité de travail de M. Q.________ est à 60 %, et il peine
déjà à faire son travail. M. Q.________ doit alléger son agenda et ses
journées de travail pour pouvoir refaire ses techniques respiratoires.
Il prend, durant cette période, plusieurs fois par jour du Xanax qui
baisse sa vigilance et lui provoque de la somnolence, M. Q.________
doit alors souvent sortir, même lorsqu’il est en entretien avec des
clients, pour gérer ces bouffées d’angoisse. M. Q.________ dit qu’il
prend ½ à 1 Xanax de 0,5 mg avant chaque entretien avec des
clients ou des créanciers pour pouvoir faire son travail.
En raison de cette détérioration de son état psychique, vu les
conditions difficiles que traverse le patient au travail, le patient
peine à honorer son taux d’activité à 60 %.
Sur le plan pharmacologique, le patient est sous Trittico depuis son
épisode dépressif en 2002. Nous avons tenté de changer le
traitement pour mettre un antidépresseur plus efficace sur les
troubles anxieux et la phobie sociale, comme le Deroxat ou la
-
13 -
Sertraline, que le patient n’a pas toléré en raison des effets
secondaires de ces derniers aggravant ainsi ses nausées et
vomissements, ainsi que ses vertiges. Nous maintenons :
Trittico 100 mg1 cp le soir
Xanax 0,5 mg1 à 3 cps par jour en ®".
Dans sa duplique 9 janvier 2012, l'intimé maintient
intégralement sa position et se réfère pour le surplus à l'avis médical du
SMR du 20 décembre 2011, lequel fait état des éléments suivants :
"Le courrier des Drs D.________ et K.________ à CAP Assurance du
30.11.2011 mentionne les diagnostics de phobie sociale (F40.1),
agoraphobie avec trouble panique (F40.0) et épuisement
professionnel.
A cet égard, on peut déjà remarquer que le diagnostic de troubles
anxieux et dépressifs mixtes n'est plus cité. Force est donc
d'admettre que l'assuré s'est amélioré sur ce plan.
Les Drs D.________ et K.________ poursuivent par ce qu'ils intitulent
"Constat médical". Ce qui devrait être une description du tableau
clinique est en fait un résumé de l'anamnèse (histoire médicale).
Même en y regardant de près, ce document ne contient aucun
élément de status psychiatrique.
Dans ces conditions, il n'y a pas de motif à modifier notre position".
Dans ses déterminations du 14 février 2012, le recourant
maintient intégralement ses conclusions prises dans le cadre de sa
réplique du 14 décembre 2011. Il se réfère à un rapport médical du 26
janvier 2012 des Drs D.________ et S.________, médecin assistante, dont il
ressort en substance qu'au mois de juillet 2010, il présentait encore des
affections psychiatriques qui l'empêchaient d'exercer son activité
professionnelle à un taux supérieur à 60 %. En effet, à ce moment-là, son
état s'était même détérioré sur le plan psychique avec plusieurs crises
d'angoisse par jour et de grandes difficultés dans la gestion de son travail,
même à un taux d'activité de 60 %. Ils ont ajouté que "si actuellement le
patient ne présente pas de symptomatologie thymique, il rapporte
toujours une importante anxiété de fond, compatible avec le diagnostic de
troubles anxieux précités, avec une fatigabilité accrue et une
hypersensibilité au stress. De plus, il présente toujours des troubles du
sommeil (réveils fréquents et agitation nocturne)". Ils mentionnent en
outre que les troubles anxieux peuvent ne pas se manifester lorsque le
patient est dans un cadre connu et rassurant comme lors de l'examen
-
14 -
neuropsychologique, mais est handicapant en particulier sur le lieu de
travail.
Dans ses observations du 12 mars 2012, l'intimé estime, au vu
de l'avis médical du SMR du 6 mars 2012, que le rapport du 26 janvier
2012 des Drs D.________ et S.________ n'est pas susceptible de modifier ses
conclusions. Le SMR indique avoir admis une baisse de rendement de
l'ordre de 10-20 % pour tenir compte d'une anxiété résiduelle.
Dans ses déterminations du 10 avril 2012, le recourant
maintient les conclusions prises dans le cadre de sa réplique du 14
décembre 2011.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant
a droit à une rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2010. En effet, il
ressort de la décision attaquée du 7 septembre 2011, que l'intimé a
reconnu au recourant le droit à une demi-rente d’invalidité limitée dans le
temps, soit du 1
er
octobre 2009 au 30 septembre 2010. Le recourant, qui
-
15 -
conclut à la réforme de cette décision et subsidiairement à son annulation,
considère qu’il n’a pas présenté d’amélioration notable de sa capacité de
travail en juillet 2010, alléguant que son incapacité de travail est évaluée
à 40 % par ses médecins traitants, raison pour laquelle il conclut au
versement d’un quart de rente dès le 1
er
octobre 2010. Sans mettre en
doute la valeur probante de l’expertise neuropsychologique, il observe que
celle-ci aurait dû être complétée par un volet psychiatrique, ainsi que le
propose l’experte C.________.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins;
un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à un trois quarts de rente
et un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
-
16 -
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid.
3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
-
17 -
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
4.a) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
-
18 -
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
b) Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29
bis
est toutefois
applicable par analogie (al. 2).
-
19 -
c) Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
5.a) In casu, le recourant a déposé le 10 avril 2009 une nouvelle
demande de prestations AI, en faisant état d'une surcharge psychique et
physique au travail ("burn out") et ce, depuis le 8 septembre 2008. Les
médecins traitants ont attesté une incapacité de travail à 100 % du 8
septembre 2008 au 11 janvier 2009, à 75 % du 12 janvier 2009 au 30 juin
2009, à 50 % du 1
er
juillet 2009 au 31 janvier 2010, puis à 40 % dès le 1
er
février 2010 (rapport du 19 février 2010 du Dr P.). Si le
Dr Z. a posé le diagnostic de surmenage avec état anxieux
(rapport du 12 juin 2009), le Dr P.________ a retenu les diagnostics
d'épuisement professionnel (Z56) et de phobie sociale (F40.1) (rapport du
28 août 2009), précisant que la prise en charge cognitivo-
comportementale tendait à diminuer la phobie sociale du patient et donc
son anxiété sur son lieu de travail (rapport médical du 19 février 2010,
point 1.8). Dans ce contexte, le SMR a préconisé la mise en œuvre d'un
examen neuropsychologique, estimant que le diagnostic d'épuisement
professionnel n'était pas du domaine des maladies et qu'aucun traitement
anxiolytique ou anti-dépresseur n'avait été prescrit (avis médical du 23
juillet 2010). Dans son rapport d'expertise neuropsychologique du 24 août
2010, la psychologue C.________ a considéré que la capacité de travail du
recourant était entière sur le plan neuropsychologique avec toutefois une
-
20 -
baisse de rendement de 10 à 20 % en raison de troubles de la
concentration, d'une fatigue et d'oublis.
b) Il convient de retenir que l'expertise précitée répond en
tous points aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante
des documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'en écarter, ni le recourant, ni l'intimé n'ayant, en tout
état de cause, émis de grief sur ce point. Le rapport d'expertise établi par
une psychologue mentionne que le recourant a les ressources nécessaires,
à savoir qu'il n'est pas déficient sur le plan cognitif, mais qu'il ne peut
fonctionner adéquatement en situation de stress. La psychologue
C.________, qui n'est pas une spécialiste en psychiatrie, a en outre exposé
que le recourant souffrait d'une anxiété importante, probablement
handicapante sur le plan professionnel. Dans la mesure où les troubles
anxieux, ainsi que la phobie sociale ne relevaient pas d'un problème
neuropsychologique, elle a systématiquement précisé dans le cadre de ses
réponses (sauf aux questions 1, 2.1, 2.5 et 2.6) qu’un expert psychiatre
devrait être interpellé pour se prononcer notamment sur la capacité de
travail résiduelle et l’exigibilité de l’activité exercée jusqu’ici. Or, malgré
les réserves émises par la psychologue quant aux limites de l'évaluation
neuropsychologiques de tels troubles, le SMR a retenu que les médecins
traitants ne faisaient état d'"aucun élément de status psychiatrique" (avis
médical du 20 décembre 2011) et que l'anxiété de fond avec plusieurs
crises d'angoisse par jour, une fatigabilité accrue et une hypersensibilité
au stress avaient été "correctement pris en compte lors de l'examen
neuropsychologique du 24.8.2010", entraînant tout au plus une baisse de
rendement de 10 à 20 % (avis médical du 6 mars 2012). Il convient
toutefois de relever qu'un examen neuropsychologique effectué par une
psychologue n'est pas approprié pour l'évaluation d'une longue et
persistante pathologie psychiatrique comme c'est le cas en l'espèce. Dans
ces conditions, le SMR ne pouvait pas simplement conclure à l'absence de
toute problématique psychiatrique.
Au vu des rapports médicaux des 30 novembre 2011 et 26
janvier 2012, il persiste en effet une "importante anxiété de fond", une
-
21 -
phobie sociale, ainsi qu'une agoraphobie avec troubles paniques
conduisant les psychiatres traitants à retenir une incapacité de travail
persistante de 40 %. Le rapport médical du 30 novembre 2011 établi par
les Drs D.________ et K.________ contient un diagnostic et une description,
cliniquement cohérente, de l'évolution de l'état de santé psychique du
recourant. Ce rapport est suffisamment clair pour comprendre l'étendue
des troubles dont souffre le recourant et leur évolution. Le rapport du 26
janvier 2012 des Drs D.________ et S.________ contient une anamnèse et
confirme le diagnostic posé dans le rapport précédent, à savoir celui de
phobie sociale sévère se manifestant notamment au travail. Il décrit en
outre les symptômes et explique leurs répercussions sur la capacité de
travail du recourant, à savoir des crises d'angoisse, des vertiges, des
fourmillements, des tremblements et des vomissements. Dans ce
contexte, le recourant se voit dans l'obligation d'alléger son agenda et ses
journées de travail afin de pouvoir faire ses techniques respiratoires. Il
prend en outre plusieurs fois par jour un traitement anxiolytique de Xanax,
indispensable dans son travail, mais qui provoque une diminution de sa
vigilance et une somnolence. Le rapport médical du 26 janvier 2012
expose de manière claire que l'incapacité de travail est avant tout en lien
avec la symptomatologie anxieuse et phobique et qu'une amélioration du
versant dépressif n'a pas eu d'incidence sur la capacité de travail. Il
souligne notamment que les symptômes anxieux et phobiques sont
exacerbées par la situation de stress que représente l'activité
professionnelle du recourant sur son lieu de travail. Dès lors que les
rapports médicaux des 30 novembre 2011 et 26 janvier 2012 emportent la
conviction de la Cour de céans tant sur le plan des diagnostics que sur la
capacité de travail résiduelle, une instruction complémentaire, par le biais
d'une expertise psychiatrique, ne se justifie pas.
c) Au vu des éléments décrits ci-dessus, il y a lieu de
considérer que le recourant présente une incapacité de travail dans
l’activité habituelle de 40 % dès le 1
er
juillet 2010, date à laquelle le
recourant a augmenté son taux d'activité de 50 à 60 % (rapport médical
de la Dresse H.________ du 9 juillet 2010) ce qui permet le maintien du
droit à la rente. Toutefois, l'augmentation du taux d'activité a des
-
22 -
conséquences sur le taux de la rente servie, en ce sens qu'il convient de
remplacer la demi-rente par un quart de rente.
6.Il se justifie par conséquent d'admettre le recours et de
réformer la décision litigieuse en ce sens que le recourant a droit à un
quart de rente dès le 1
er
octobre 2010 (soit trois mois après l'amélioration
constatée le 1
er
juillet 2010).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de la Cour de
céans, se référant à l'art. 69 al. 1
bis
LAI, cela vaut également pour l'OAI
(CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
francs.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que Q.________ a droit à un quart de rente dès le 1
er
octobre 2010.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour le
recourant), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,