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TRIBUNAL CANTONAL
AI 279/11 - 62/2012
ZD11.036759
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 21 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) refusant à
K.________ (ci-après: la recourante) le droit à une rente d'invalidité et à des
mesures d’ordre professionnel,
vu le recours formé le 1
er
octobre 2011 par la recourante,
complété le 8 décembre 2011, qui explique qu’alors qu’elle tentait de
reprendre son activité de femme de ménage à 60%, elle avait ressenti de
très fortes douleurs dans l’épaule qui l’avaient contrainte à arrêter cette
activité, si bien qu’elle indiquait souhaiter pouvoir reprendre un travail
adapté à ses capacités, singulièrement bénéficier de mesures d’ordre
professionnel,
vu le rapport médical produit par la recourante, à savoir celui
du 30 septembre 2011 du Dr G., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie auprès du Département de l’appareil
locomoteur du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV,
vu le rapport du Dr G. du 23 janvier 2012 sollicité par
le Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR),
vu l’avis médical du 25 janvier 2012, aux termes duquel les
Drs J.________ et D.________ du SMR estiment nécessaire, à la suite de
l’examen des rapports susmentionnés, une expertise orthopédique,
vu la réponse de l’OAI du 31 janvier 2012 se ralliant à l’avis
médical du SMR précité,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer
à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
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3 -
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que, par acte du 31 janvier 2012, l’OAI convient de la
nécessité de procéder à un complément d’instruction médical sous la
forme d’une expertise, mesure qu’il revient à l’autorité administrative de
mettre en oeuvre (art. 43 al. 1
er
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], 57 al. 1
er
let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]
et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS
831.201]),
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise
orthopédique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 52 al. 1 LPA-VD),
attendu que la recourante, qui a procédé seule, n’a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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4 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 septembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :