404 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/11 - 70/2012 ZD11.036483 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 février 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : H.________, à Savigny, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let c LPA-VD
février 2012 qui constate, à la lecture des documents transmis par le recourant, qu’il a été actif à la recherche d’un maître d’apprentissage et conclut à l’octroi d’indemnités d’attente au sens de l’art. 18 RAI pour la période du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011, vu la décision du 8 février 2012 annexée à la réponse de l’OAI, qui alloue des indemnités journalières pour la période du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011,
3 - vu les pièces au dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que, le recours interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable, que, à teneur de l’art. 53 aI. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 16 février 2012, dans le délai de réponse, en rendant une nouvelle décision le 8 février 2012 qui accorde au recourant des indemnités journalières du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
4 - assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.
5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -H.________, à Savigny, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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