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TRIBUNAL CANTONAL
AI 278/11 - 70/2012
ZD11.036483
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 février 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à Savigny, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let c LPA-VD
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Vu la décision du 29 août 2011, par laquelle l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a annulé sa
décision du 1
er
novembre 2010 avec effet au 31 décembre 2010 et
supprimé le droit à des indemnités journalières à compter du 1er janvier
2011,
vu le recours formé le 28 septembre 2011 par H.________ qui
conclut au versement des indemnités journalières du 1
er
janvier 2011 à la
moitié du mois de février 2011,
vu la réponse de l’OAI du 16 février 2012 dont la teneur est la
suivante :
«Par communication du 1
er
novembre 2010, nous avons reconnu au
recourant le droit à une indemnité journalière pour la période,
pendant laquelle il fréquenterait les cours professionnels au Centre
d’enseignements professionnel de [...] (du 1
er
novembre 2010 au 28
février 2011). Le recourant n’ayant plus pu suivre ces cours à partir
de janvier 2011, l’indemnité journalière n’a pu être versée à
nouveau que dès la reprise d’un apprentissage, soit dès le 14 février
- Cette prestation n’est en effet servie qu’aussi longtemps que
la mesure de réadaptation est effectivement exécutée. Il existe une
réglementation particulière lorsqu’une mesure est interrompue pour
raison de santé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Notre assuré est d’avis qu’il a droit à l’indemnité journalière pendant
la période du 1
er
janvier au 13 février 2011.
Vous trouverez en annexe la décision du 8 ct, reconnaissant le droit
à l’indemnité journalière pendant l’attente de la suite des mesures
de réadaptation (art. 18 RAI) du 1
er
janvier 2011 au 13 février
2011.»,
vu la note de suivi du service de réadaptation de l’OAl du 1
er
février 2012 qui constate, à la lecture des documents transmis par le
recourant, qu’il a été actif à la recherche d’un maître d’apprentissage et
conclut à l’octroi d’indemnités d’attente au sens de l’art. 18 RAI pour la
période du 1
er
janvier 2011 au 13 février 2011,
vu la décision du 8 février 2012 annexée à la réponse de l’OAI,
qui alloue des indemnités journalières pour la période du 1
er
janvier 2011
au 13 février 2011,
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3 -
vu les pièces au dossier;
attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
que, le recours interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, est recevable,
que, à teneur de l’art. 53 aI. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son
courrier du 16 février 2012, dans le délai de réponse, en rendant une
nouvelle décision le 8 février 2012 qui accorde au recourant des
indemnités journalières du 1
er
janvier 2011 au 13 février 2011,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du
recourant,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un
mandataire professionnel.
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5 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est
rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-H.________, à Savigny,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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