403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/11 - 270/2013
ZD11.036476
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
A.B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA; 42ter al. 3 LAI; 39 RAI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
janvier 2004 au 30 juin 2011, l'intéressé ayant également droit, en cas de
séjour à la maison, à un supplément pour soins intenses en raison d'un
surcroît d'au moins 6 heures par jour.
Par décision sur opposition du 22 février 2007, l'OAI a admis
partiellement l'opposition formulée par l'assuré et annulé la décision du 30
janvier 2006. Cela étant, l'intimé a reconnu à l'assuré le droit à une
allocation pour une impotence grave, du 1
er
janvier 2004 au 30 novembre
2005, ce dernier ayant également droit, en cas de séjour à la maison, à un
supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît d'au moins 8
heures par jour. De plus, pour la période courant du 1
er
décembre 2005 au
30 juin 2011 (18 ans révolus), l'OAI a reconnu à A.B.________ le droit à une
allocation pour une impotence moyenne et à un supplément pour soins
intenses d'au moins 8 heures par jour.
La décision précitée se fonde essentiellement sur l'enquête
menée à domicile par une représentante de l'OAI, Y.________, qui, dans son
rapport du 19 août 2005, a indiqué ce qui suit concernant le besoin
d'assistance supplémentaire quotidienne (rubrique 4.1) :
-
Sous le chiffre 4.1.1, pour les actes "se vêtir", "se dévêtir" et
"préparer ses vêtements", il est relevé que A.B.________ a besoin d'une
aide directe pour se vêtir, et ce n'est pas sans peine. Il court toujours dans
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3 -
toute la maison, refuse, se déshabille ou enfile tout à l'envers, s'oppose au
choix, ce qui nécessite globalement 90 minutes par jour. L'enquêtrice
souligne que, régulièrement dans la journée, il se déshabille. Lorsque
arrive le moment de le faire, il faut à nouveau lui courir après, user
d'astuces etc., ce qui oblige à prévoir 30 minutes supplémentaires par
jour. L'assuré n'a au demeurant pas de notion pour choisir et adapter ses
habits, il faut le faire à sa place, ce qui représente un surcroît de 2
minutes par jour.
-
Sous le chiffre 4.1.2, pour les actes "se lever" et "s'asseoir", il
est mentionné que l'assuré a besoin d'une injonction, ce qui représente
globalement, par jour, 17 minutes supplémentaires. En ce qui concerne
l'acte "se coucher", A.B.________ a besoin d'un rituel pour parvenir à aller
se coucher (jeu, coussin à la bonne place etc..) sinon il se relève. Le temps
supplémentaire s'élève sur ce plan à une 1 heure par jour.
-
Sous le chiffre 4.1.3 ("manger"), pour les actes "couper les
aliments" et "porter les aliments à la bouche", il est précisé que
A.B.________ n'a pas la notion de couper les aliments ou de faire sa tartine:
il faut le faire à sa place. Il lui est aussi difficile de rester assis à table. Il
mange deux bouchées et se lève. Il faut aller le chercher et ainsi de suite.
Sous cet angle, le temps supplémentaire est de 1 heure et 40 minutes.
-
Sous le chiffre 4.1.4 ("faire sa toilette"), pour les actes "se
laver", "se coiffer" et "se baigner/se doucher", il est mentionné que
A.B.________ n'apprécie pas l'eau. Sa mère continue de le laver à la lavette,
interrompue par sa course dans la maison, l'opposition etc. Il faut lui laver
les dents, les mains durant la journée car il ne le fait pas et ne sait pas le
faire. Cela représente un besoin supplémentaire de 32 minutes par jour.
Une aide directe est au demeurant nécessaire pour la douche ou le
shampoing; l'enquêtrice précise que c'est un véritable combat, que ce soit
pour le laver ou le sécher. Sous cet angle, le temps supplémentaire à
prévoir est de une heure.
-
4 -
-
Sous le chiffre 4.1.5 ("aller aux toilettes"), pour les actes
"mettre en ordre les habits", "laver le corps/contrôler la propreté" et "aller
aux toilettes de manière inhabituelle, il est précisé que, depuis juillet
2005, A.B.________ se rend aux toilettes. Avant cette date, il était langé
jour et nuit. Actuellement, il est encore régulièrement mouillé la nuit.
A.B.________ doit encore apprendre à s'asseoir sur les WC, ce qui n'est pas
acquis. Il se souille et il faut le laver. Concernant ces actes, le temps
supplémentaire est de 22 minutes.
-
Sous le chiffre 4.1.6, pour les actes "se déplacer dans
l'appartement", "se déplacer à l'extérieur", "établir des contacts sociaux",
il est signalé que l'assuré n'est pas orienté dans l'espace et n'a aucune
notion du danger. Il peut, en une fraction de seconde, échapper à son
surveillant. Il ne parle pas et, lorsqu'il veut quelque chose, il vient le
chercher par la main. Ces éléments ne pouvaient pas être pris en compte
pour le besoin d'assistance supplémentaire.
Sur la base de l'ensemble des éléments qui précèdent,
l'enquêtrice avait ainsi arrêté à 6 heures 52 minutes l'assistance
supplémentaire fournie quotidiennement à l'assuré.
B.En août 2009, l'OAI a mis en œuvre une procédure de révision
du droit de l'allocation pour impotents de l'assuré. Un questionnaire a ainsi
été rempli de manière détaillée par la maman de l'assuré le 14 août 2009,
celle-ci décrivant l'ensemble de l'aide qui devait être accordée à son fils
pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Dans un rapport du 10 février 2010 à l'attention de l'OAI, le Dr
I.________, spécialiste en pédiatrie, médecin traitant, a souligné les points
suivants:
"1. On peut considérer que l’état de l’enfant est stable, et qu’il n’y a pas
d’amélioration dans ses capacités à devenir autonome.
-
6 -
Une adaptation a, dès lors, dû être trouvée. L’eau est mise dans un pichet et
c’est ainsi qu’il se mouille. A.B.________ n’ayant pas conscience du danger, nous
devons l’assister pour régler la température de l’eau.
Le coiffage, le coupage des cheveux et le rasage sont également des choses qui
prennent du temps, car il ne le supporte pas. Il faut donc y aller progressivement.
Un travail de psychomotricité est donc fait en individuel par palier à cela.
A.B.________ est capable de choisir ses habits et de s’habiller de manière
autonome. Cependant, il n’est pas capable de gérer son linge de manière
satisfaisante, l’aide d’un adulte est là aussi nécessaire. Il ne fait pas attention à
ses habits, il peut ainsi se salir avec de la terre, de l’herbe, etc.
Toilettes
A.B.________ va seul spontanément aux toilettes. Lorsqu’il va à selles, A.B.________
ne s’essuie pas. Il ne sait pas non plus se laver les mains, sans guidance verbale.
Se nourrir
A.B.________ mastique peu ou mal, il avale de manière excessive. Il doit manger
avec un adulte afin d’adapter la vitesse d’absorption des aliments. Un
programme visuel a également été mis en place afin de montrer à A.B.________
les étapes du repas; ainsi que le temps d’attente entre deux assiettes (utilisation
d’un time-timer). Une aide pour couper ses aliments est aussi nécessaire.
-
7 -
Se déplacer
A.B.________ se déplace seul à l’intérieur de T.. Néanmoins, hors de
l’institution, A.B. doit être accompagné.
Il a également une énorme phobie des chiens qui peut le paralyser sur place et,
de ce fait, il peut se jeter au cou de son éducateur même si le chien est attaché."
Une nouvelle enquête domiciliaire a également été diligentée
par l'OAI. L'enquêtrice, Q., a établi le 9 juin 2010 un rapport dont il
ressort essentiellement ce qui suit, s'agissant de l'assistance
supplémentaire quotidienne qu'il convenait d'apporter à A.B. :
-
Sous le chiffre 4.1.1, pour les actes "se vêtir", "se dévêtir" et
"préparer ses vêtements", il est relevé que l'assuré s'habille de manière
autonome, porte des vêtements pratiques à enfiler, met des pantalons
avec élastique. Il a besoin d'aide lorsqu'il met un pantalon avec bouton
mais l'aide n'est pas régulière. Il met seul des chaussures avec velcro mais
a besoin d'aide pour attacher des lacets. Il est capable d'enfiler seul une
veste ou son pyjama et est autonome pour le déshabillage. L'enquêtrice
relève que A.B.________ veut choisir seul ses vêtements mais le choix n'est
pas adéquat en fonction du temps ou de la saison. Il mélange le propre et
le sale. Est souvent en opposition avec le choix de sa maman et se salit
beaucoup. Pour ces actes, il est compté un supplément de dix minutes.
-
Sous le chiffre 4.1.2, pour les actes "se lever" et "s'asseoir", il
est mentionné que l'assuré est autonome dans les changements de
posture. Pour le couché, A.B.________ a besoin d'un rituel, c'est lui qui
décide du moment où il se couche. Avant de se coucher, il écoute de la
musique dans sa chambre. Est en pyjama vers 18 heures, se couche vers
23 heures, revient plusieurs fois au salon, vérifie que sa maman est bien
là. Il est impossible de casser ce rituel.
-
Sous le chiffre 4.1.3 ("manger"), pour les actes "couper les
aliments" et "porter les aliments à la bouche", il est précisé que
A.B.________ mange à table, qu'il a fait des progrès à table, se lève moins
facilement de table. Durant les repas de midi et du soir, la maman le laisse
manger à sa façon. Pour le déjeuner, il mange une tartine coupée en
morceaux, que la maman lui donne morceau par morceau directement
-
8 -
dans la bouche. A.B.________ a horreur de toucher la nourriture avec les
doigts. Il a besoin d'aide pour couper les aliments. Pour l'ensemble de ces
actes, l'enquêtrice retient un besoin supplémentaire de 32 minutes par
jour.
-
Sous le chiffre 4.1.4 ("faire sa toilette"), pour les actes "se
laver", "se coiffer" et "se baigner/se doucher", il est mentionné que
A.B.________ n'aime pas du tout l'eau. Il a besoin d'une aide totale pour la
petite toilette le matin. La maman lui lave le visage, les bras et les mains
et l'aide pour se brosser les dents. Il doit être coiffé. L'acte de "se
doucher" est difficile et pénible. La maman règle la température de l'eau,
l'incite à entrer dans la baignoire mais il faut être deux pour la douche car
il est grand, difficile à manipuler et peu collaborant. A.B.________ n'a
aucune notion de l'hygiène. Il a peur du rasoir, la maman devant lui fournir
une aide totale à cet égard. Sous cet angle, le temps supplémentaire à
prévoir est, selon l'enquêtrice, de une heure et 6 minutes.
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Sous le chiffre 4.1.5 ("aller aux toilettes"), pour les actes
"mettre en ordre les habits", "laver le corps/contrôler la propreté" et "aller
aux toilettes de manière inhabituelle", il est précisé que A.B.________ est
autonome pour aller sur les WC et qu'il peut réajuster ses vêtements sans
aide. Il peut avoir besoin d'aide s'il porte un pantalon avec boutons.
Lorsqu'il va à selles, il est nettoyé avec une serviette humide. Si la maman
le laisse se nettoyer, il en met partout, sur les WC, le lavabo, les catelles,
la baignoire. Accidents nocturnes environ une fois par mois. Concernant
ces actes, aucun temps n'a été pris en compte par l'enquêtrice.
-
Sous le chiffre 4.1.6, pour les actes "se déplacer dans
l'appartement", "se déplacer à l'extérieur", "établir des contacts sociaux",
il est signalé que l'assuré est autonome dans la maison et autour de la
maison. Il a la phobie des chiens, n'est pas orienté dans l'espace et n'a
aucune notion du danger. A l'extérieur, il faut lui donner la main et il peut
à tout moment avoir des réactions imprévisibles. A.B.________ ne parle pas
du tout, s'exprime par cris ou a des attitudes corporelles, des expressions
pour se faire comprendre. Lors des crises, il est très violent et, du fait qu'il
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9 -
a grandi, est plus difficilement canalisable. Aux yeux de l'enquêtrice, ces
éléments ne donnent pas lieu à besoin un d'assistance supplémentaire.
En conclusion, l'enquêtrice relève que la surveillance de
l'assuré est constante et très intense. Dès que A.B.________ est à la
maison, la maman n'a plus une minute de tranquillité. L'assuré est
hyperactif, est toujours en mouvement, saute sur les lits, casse les lattes
de son lit, tape des pieds contre les meubles ou contre les portes. Il passe
très vite d'une activité à l'autre, n'est pas du tout constant dans les
activités et est très demandeur. Sans surveillance, il vide le frigo, les
armoires, débranche les appareils électriques et les rebranche dans
d'autres prises. Selon l'enquêtrice, il faut toujours avoir un œil sur lui. Il
peut avoir des crises très violentes et casse tout ce qui trouve à sa portée,
sans se rendre compte de sa force. A l'extérieur, la surveillance est
accrue, il peut à tout moment avoir des réactions imprévisibles, la maman
doit être très vigilante et toujours anticiper afin d'éviter que A.B.________
n'ait un comportement inadéquat.
Relatant enfin l'entretien qu'elle a eu avec B.B.,
l'enquêtrice relève que l'assuré a fait quelques petits progrès par rapport à
la précédente enquête de 2005, a plus de facilités pour l'habillage et le
déshabillage, est plus collaborant pour manger, peut réajuster ses
vêtements lorsqu'il va aux WC mais souligne que A.B. a cependant
toujours besoin de l'aide de l'adulte pour les actes quotidiens, il doit être
cadré et stimulé, n'ayant acquis aucune autonomie. Au total, l'enquêtrice
a chiffré à 1 heure 51 le besoin d'aide supplémentaire journalier de
A.B.________.
Par projet de décision du 8 juillet 2010, l'OAI a considéré que
l'assuré avait droit, dès le 1
er
novembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011, à une
allocation pour impotence de degré moyen et, en cas de séjour à la
maison, qu'il avait également droit à un supplément pour soins intenses
en raison d'un surcroît de 6 heures par jour. En l'état de son dossier, l'OAI
était d'avis que l'assuré avait besoin, en raison de son état de santé et par
rapport à un enfant valide, d'un surcroît d'aide et de soins pour accomplir
-
10 -
cinq actes de la vie, étant autonome pour les "transferts posturaux". Il a
estimé la durée du surcroît de soins à 6 heures 31 par jour (soins de base
2 h 31 + surveillance et soins médicaux).
La mère de l'assuré, aidée par X., a contesté ce projet
de décision. Dans une écriture rédigée le 18 août 2010 par cette
association, B.B. a soulevé, au nom de A.B., les éléments
suivants:
"Madame B.B. est toutefois étonnée d’une telle diminution
du temps faisant passer le SSl [réd.: supplément pour soins intenses] de plus de
8 heures à plus de 6 heures, alors qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, une
diminution significative du nombre d’heures d’aide.
Nous partageons également son étonnement, d’autant plus que la dernière
enquête du 9.06.2010 ne dit rien sur les actes liés aux rituels du coucher
(A.B.________ écoute durant 4 à 5 heures de musique avant de dormir, et sa
maman doit l’aider à chercher des disques, ce qui lui donne au moins une heure
de travail par soir). En effet, dans le cadre de la 4
ème
révision de l’Al et plus
spécifiquement de l’allocation d’impotence, l’intention du législateur était de
prendre en considération également les besoins découlant de maladies
psychiques. Dans le cas présent le lien entre la maladie psychique et le besoin
d’aide sous forme de rituel est objectivable, et répond à nos yeux à un besoin de
base. Vous avez d’ailleurs tenu compte du temps consacré aux rituels dans votre
décision du 22 février 2007, suite à une opposition.
Selon la fiche d’examen du dossier AI, vous n’avez tenu compte que de 10
minutes pour l’habillage, ce qui paraît peu; si A.B.________ a certes réalisé des
progrès, il ne porte pas en permanence des chaussures à Velcro et doit être
supervisé voire corrigé pour certain choix de vêtement inadéquat (selon saison
par exemple) ou pour l’aider à se boutonner. Par ailleurs, sa maman doit lui dire
de changer de slip lorsqu’il s’est souillé avec des selles, et les "accidents" sont
tout de même fréquents: une fois par jour. L’aide directe et indirecte pour cet
acte peut être évaluée à au moins 20 minutes par jour.
De plus, son entourage doit lui consacrer du temps pour l'accompagnement pour
les contacts sociaux, que Madame B.B.________ évalue à 30 minutes par jour en
moyenne. A ce propos, le tribunal administratif du canton des Grisons a émis
l’avis que le temps consacré à assister l’entant pour se déplacer et entretenir des
contacts sociaux doit être pris en considération, au même titre que les soins de
base, lorsque celui-ci ne peut le faire de manière autonome. Le tribunal
administratif a estimé qu’il est important pour le développement et la santé de
l’enfant - comme pour toute personne - de pouvoir se déplacer à l’extérieur et de
nouer des contacts sociaux (jugement du 12.05.2009 S 08 173).
Au vu de ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir modifier votre
projet de décision, en tenant compte des éléments mentionné ci-dessus, et en
maintenant par conséquent le SSI à plus de plus de 8 heures."
Le 23 septembre 2010, l'OAI a notifié à l'assuré sa décision
définitive, laquelle reprend mot pour mot dispositif et motivation du projet
établi le 8 juillet 2010.
-
11 -
C. Par acte de son conseil du 20 octobre 2010, l'assuré a recouru
contre la décision précitée et conclu à son annulation, pour violation du
droit d'être entendu d'une part, pour non-conformité au droit matériel,
d'autre part.
Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour des assurances sociales a
admis le recours, pour violation du droit d'être entendu, la décision 23
septembre 2010 étant annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Par décision du 26 août 2011, l'OAI a prononcé le droit de
l'assuré à une allocation pour une impotence de degré moyen pour la
période courant du 1
er
novembre 2010 au 30 juin 2011, l'intéressé ayant
également droit, pour la même période, à un supplément temporaire pour
soins intenses en raison d'un surcroît de 6 heures par jour, la décision du
22 février 2007 étant ainsi remplacée avec effet au 1
er
novembre 2010. La
décision litigieuse fait état des constatations suivantes:
"Au vu des renseignements figurant dans notre dossier, nous
pouvons admettre que A.B.________ a besoin, en raison de son état de santé et
par rapport à un enfant valide du même âge, d’un surcroît d’aide et de soins pour
accomplir 5 actes ordinaires de la vie. Il est autonome pour les "transferts
posturaux".
Nous constatons en outre l’existence d’un surcroît de soins d’une durée de 6h31
par jour (soins de base 2h31 + surveillance et soins médicaux).
Nous nous référons à la contestation de X.________ du 18 août 2010 intervenue en
réaction à notre projet de décision du 8 juillet 2010 et nous prononçons comme
suit:
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12 -
après, user d’astuces etc. Il n’avait pas de notion pour choisir et adapter les
habits, Il fallait le faire à sa place. L’enquête du 9 juin 2010 ne retient que 10
minutes pour préparer les vêtements et lui dire de se changer s’il est sale. Il est
autonome pour s’habiller et se déshabiller avec des vêtements pratiques à
enfiler. X.________ objecte dans son opposition du 18 août 2010 qu’il faut
admettre 10 minutes de plus, parce que A.B.________ nécessite de l’aide pour se
boutonner, et que sa mère doit gérer l’hygiène. L’on ne voit pas que boutonner
de temps en temps A.B., lui dire de changer de slip et vérifier qu’il ne
mélange pas ses habits sales avec les propres, justifie 10 minutes
supplémentaires. De plus, le temps consacré à changer de slip après avoir été à
selles parce que A.B. ne s’essuie pas est déjà pris en compte dans l’acte
WC (ci-dessous).
Pour l’acte manger, l’enquête du 19 août 2005 retenait 100 minutes alors que
celle du 9 juin 2010 ne retient que 32 minutes. Cela tient au fait que,
contrairement à 2005, A.B.________ parvient à rester assis à table et qu’il ne faut
pas sans cesse aller le chercher.
Pour l’acte se laver/se coiffer/prendre un bain/une douche, la situation s’est
améliorée de 92 minutes en 2005, l’aide est évaluée à 69,42 minutes en 2010.
En effet, A.B.________ se laisse plus facilement faire qu’auparavant.
Pour l’acte aller aux toilettes, l’acte est retenu en 2010 parce que A.B.________
n’est pas totalement autonome, mais l’enquête d’impotence n’a pas retenu une
durée pour le supplément pour soins intenses. Vu que A.B.________ nécessite de
l’aide pour l’essuyer après avoir été à selles, le reboutonner s’il porte un pantalon
à bouton et en cas d’accidents nocturnes (1x mois), il convient de retenir un
surcroît d’aide de 10 minutes par jour. A noter qu’en 2005, A.B.________ n’avait
pas encore appris à réajuster ses habits avant et après l’acte, ni à s’asseoir sur
les WC pour éviter les souillures et il mouillait encore régulièrement son lit, si
bien que l’aide avait été évaluée à 22 minutes.
Pour l’acte se déplacer dans le logement ou à l’extérieur, entretenir des contacts
sociaux, globalement rien n’a changé entre 2005 et 2010. Par son opposition du
18 août 2010 à notre projet de décision sur impotence du 8 juillet 2010,
X.________ affirme que Mme B.B.________ consacre 30 minutes par jour pour
accompagner son fils afin qu’il ait des contacts sociaux. Même si les directives ne
le formulent pas explicitement, la pratique ne considère pas comme soins de
base le temps consacré à l’assistance qui résulte du fait qu’un enfant ne peut se
déplacer de manière autonome et entretenir des contacts sociaux (Droit et
Handicap 1/10 p. 7), raison pour laquelle aucun temps supplémentaire n’a été
retenu ni en 2005 ni en 2010 pour cet acte. La jurisprudence du Canton des
Grisons (jugement du 12.05.2009, S 08 173) qui estime que, "lorsqu’un enfant
n’est pas capable d’entretenir des contacts sociaux sans être accompagné,
contrairement aux enfants non handicapés du même âge, il faut alors également
prendre en considération le temps consacré à cet accompagnement, ne saurait
être appliquée, s’agissant d’une jurisprudence cantonale et faute de directive
allant dans ce sens. Au surplus, X.________ n’explique absolument pas ce que fait
concrètement Mme B.B.________ pour que son fils noue des contacts sociaux.
Pour l’acte se lever/s’asseoir/se coucher, l’enquête du 19 août 2005 retenait 77
minutes, au motif que A.B.________ nécessitait une injonction pour se lever,
s’asseoir, et d’un rituel d’une heure pour parvenir à aller se coucher (jeu, coussin
à la bonne place, etc.) sinon il se relevait de son lit. Notre décision du 30 janvier
2006 ne retenait ni cet acte ni le temps y relatif.
Dans nos décisions sur opposition du 22 février 2007, nous avions donné
partiellement raison à notre assuré dans le sens où nous avions retenu une aide
régulière et importante pour ledit acte mais sur une période limitée au 30
novembre 2005 (jusque vers cette époque, la situation était critique pour le
coucher à l’époque, A.B.________ avait une grande difficulté d’endormissement, à
savoir qu’il ne dormait pas avant 1 à 2 heures du matin. Il fallait alors que sa
mère reste avec lui une bonne partie de la nuit voire toute la nuit dans son lit).
-
13 -
La situation s’étant allégée en été 2005 (entretien téléphonique et courrier de
janvier 2007), l’acte "se coucher" n’a plus été retenu de sorte que nous avions
diminué le droit au degré moyen dès le 1
er
décembre 2005 décision sur
opposition du 22 février 2007). En effet, le rituel de coucher alors nécessaire
(douche, vidéo, redescente au salon, remanger (en-cas), remonter, livre; la mère
reste ensuite un moment avant de partir) ne pouvait pas être assimilé à une aide
régulière et importante spécifique à l’acte "...se coucher").
Au vu de l’enquête 2010, la situation ne s’est pas notablement modifiée et l’acte
précité ne peut pas être retenu. Nous précisons que, chez un adolescent, le fait
de décider du moment du coucher, de devoir l’inciter à se mettre au lit, n’est pas
inhabituel.
Pour la surveillance, nous avions retenu la surveillance personnelle permanente
(2 h de soins) lors de la décision de février 2007.
L’enquête de 2010 conclut désormais à une surveillance particulièrement intense
(4h).
Supplément pour soins intenses :
En 2007, le temps consacré aux soins de base s’élevait à 5h36 à quoi s’ajoutaient
les 2 heures de surveillance personnelle permanente et 20 minutes pour les
massages relaxant médicalement prescrits. Les décisions sur opposition du 22
février 2007 concluaient donc à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré
moyen (grave jusqu’en novembre 2005 -période critique durant laquelle
A.B.________ avait de grosses difficultés d’endormissement) avec un supplément
pour soins intenses d’au moins 8 h par jour.
Selon l’enquête du 9 juin 2010, le temps consacré aux soins de base s’élève à
2h01 à quoi s’ajoutent 4 heures de surveillance particulièrement intense et 30
minutes pour les massages, soit un total de 6h31. L’enquête précitée ne retient
par contre pas l’acte ". .se coucher". En effet, A.B.________ est autonome dans les
changements de posture et le rituel du coucher n’implique pas une aide active et
importante de sa mère, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. L’enquête du
9 juin 2010 et l’opposition de X.________ du 18 août 2010 expliquent que
A.B.________ écoute de la musique, que sa mère l’aide au choix des disques et
que A.B.________ revient plusieurs fois au salon vérifier que sa mère est bien là.
Manifestement, l’aide n’est pas assez active ni importante pour justifier que l’on
retienne l’acte "... se coucher" et le temps relatif à l’endormissement.
En conclusion, si, entre notre décision du 22 février 2007 et notre projet de
décision du 8 juillet 2010, la situation n’a pas changé s’agissant du nombre
d’actes à retenir (5, sauf pendant la période critique pour l’endormissement), le
surcroît de temps quotidien consacré aux actes et soins de base a, lui,
notablement diminué, puisqu’il est passé de 7h56 (5h56 + surveillance
personnelle permanente) à 6h31 (2h31 et surveillance particulièrement intense).
C’est donc conformément au droit que notre projet de décision du 8 juillet 2010
admet une impotence de degré moyen (aide pour 5 actes), et un supplément
pour soins intenses d’au moins 6 heures (soins de base 2h31 + surveillance
personnelle permanente particulièrement intense de 4 heures).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 9C 288/2010 et réf.
cit.), le retrait de l’effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou
de la diminution d’une rente ou d’une allocation pour impotent décidée par voie
de révision couvre la période d’instruction complémentaire prescrite par renvoi
de l’autorité de recours jusqu’à la notification de la nouvelle décision. Le renvoi
pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les
constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne
pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Le Tribunal
fédéral a précisé que les nouvelles observations pouvaient intégralement
confirmer celles réalisées initialement, auquel cas la première décision
supprimant ou diminuant les prestations était correcte et pouvait être entérinée
avec effet rétroactif. Tel est le cas en l’espèce : les observations faites par
-
14 -
X.________ le 18 août 2010, ne changent en rien nos propres observations
contenues dans notre projet de décision du 8 juillet 2010."
D.Par acte de son conseil du 29 septembre 2011, A.B.________ a
recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu'il
continue à avoir droit, pour la période courant du 1
er
novembre 2010 au
30 juin 2011, à un supplément pour soins intenses de 8 heures par jour.
Le 7 octobre 2011, l'enquêtrice Q.________ a versé au dossier
un nouveau rapport sur la base d'observations effectuées le 3 octobre
précédent, ceci à la demande du service juridique de l'OAI formulée le 7
juillet 2011. Les constatations et les conclusions de ce rapport seront
évoquées ci-après dans la mesure utile.
Dans sa réponse au recours du 3 novembre 2011, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours,
estimant que le temps consacré aux actes et soins quotidiens de l'assuré
s'est modifié de manière notable et que la révision de la décision du 22
février 2007 a ainsi été opérée à juste titre.
Dans sa réplique du 21 novembre 2011, le recourant conteste
l'existence d'une modification importante au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA.
Dans une duplique du 14 décembre 2011, l'intimé confirme ses
conclusions, soulignant que la différence du temps retenu dans chaque
enquête s'explique par l'écoulement d'une période de cinq ans entre
l'établissement des deux documents, pendant laquelle A.B.________ a
heureusement progressé dans son autonomie.
Le recourant a déposé des ultimes déterminations le 9 janvier
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique, s’agissant d’une
contestation dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. dès lors
qu'elle se limite au supplément financier lié à une allocation pour soins
intenses de 2 heures supplémentaires par jour, sur une durée de huit mois
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est litigieuse en l'espèce la question de l'ampleur du droit
du recourant au supplément pour soins intenses; le surcroît de temps qui
devait être consacré quotidiennement à l'assuré pour accomplir certains
actes ordinaires de la vie avait été fixé à huit heures dans la décision de
l'OAI de 2007; il a été abaissé à six heures dans la décision de 2011. En
revanche, le droit à une allocation pour impotence moyenne n'est pas
contesté.
b) A teneur de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
-
17 -
Lors du calcul de l'assistance supplémentaire quotidienne, il y
a lieu de supposer que la personne à assister séjourne de manière durable
à son domicile. Sont décisifs des besoins matériellement importants et non
tributaires du lieu de séjour de la personne à assister. Il faut se fonder sur
une valeur moyenne. Le temps consacré à des soins non quotidiens doit
être converti de manière à obtenir une moyenne quotidienne (ch. 8091
CIIAI [Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité,
valable à partir du 1
er
janvier 2011], état au 22 mars 2011).
Toutes les combinaisons de l'allocation pour impotent et du
supplément pour soins intenses sont envisageables (par exemple
allocation pour une impotence faible plus supplément pour soins intenses
à raison d'au moins six heures d'assistance; allocation pour impotence
moyenne plus supplément pour soins intenses à raison d'au moins quatre
heures d'assistance, etc.) (ch. 8071 CIIAI).
Les mineurs ont droit au supplément, que du personnel
auxiliaire ait été engagé ou non pour décharger les parents (ou les
personnes responsables de l'assistance). Les coûts ne doivent pas être
prouvés (ch. 8072 CIIAI).
Est déterminant le surcroît de temps consacré à l'assistance
par rapport aux mineurs du même âge non handicapés et découlant de
traitements (mesures médicales, pour autant qu'elles ne soient pas
fournies par des auxiliaires paramédicaux, ch. 8077 CIIAI) et/ou de soins
de base (ch. 8076) [ch. 8074 CIIAI]).
Les traitements doivent être pris en considération s'ils sont
ordonnés par un médecin, s'ils sont reconnus scientifiquement; s'ils ne
sont pas fournis par des auxiliaires paramédicaux (ch. 8077 CIIAI) et s'ils
sont économiques et adéquats (ch. 8075 CIIAI).
Les mesures relatives aux soins de base sont prises en
considération si elles sont simples et adéquates et si elles correspondent
-
18 -
aux normes usuelles. Les mesures suivantes sont en général prises en
considération (énumération non exhaustive) :
– mesures d’hygiène corporelle (lavage, douche, bain, soins
des cheveux, hygiène buccale, manucure et pédicure, installation,
mobilisation);
– mesures destinées au maintien des actes et fonctions
quotidiens (aider à manger, aider à aller aux toilettes, soins en cas de
troubles de la miction et de la défécation, utilisation de moyens
auxiliaires);
– accompagnement lors de visites médicales et pour suivre un
traitement (mais pas le fait d’accompagner à l’école spéciale) (ch. 8076
CIIAI).
b) En l'occurrence, le recourant remet en cause l'appréciation
faite par l'OAI sur la base de l'enquête domiciliaire effectuée par
Q.________ quant à son droit au supplément pour soins intenses. Il conteste
tout changement notable des circonstances dans le cas particulier et
estime que le supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît de 8
heures par jour doit être maintenu comme précédemment.
A.B.________ est atteint d'autisme, avec déficience mentale
sévère. L'ensemble des pièces figurant au dossier démontre que l'assuré a
besoin d'une surveillance constante et très intense, car il n'a aucune
conscience des dangers et ne dispose pas de réelle autonomie dans les
actes de sa vie quotidienne. En février 2010, son pédiatre traitant écrivait
notamment que l'état de santé de l'assuré était stable et qu'il n'y avait pas
d'amélioration dans ses capacités à devenir autonome (cf. rapport du Dr
I.________ à l'OAI, du 10 février 2010, ch. 1). De même, en mars 2010,
l'institution T., structure qui accueille A.B. la journée en
semaine, a détaillé dans un rapport éducatif l'ensemble de l'aide apportée
à ce dernier. Ajoutés aux déclarations faites par B.B., mère de
l'assuré, c'est en vain que l'on cherche dans ces éléments le signe d'une
amélioration significative s'agissant de l'aide à apporter à A.B. par
rapport à l'évaluation initiale faite en 2005 dans le cadre de l'enquête
-
19 -
domiciliaire menée par Y., malgré l'écoulement du temps. Au
contraire, la croissance de A.B. n'a rien amélioré quant à la
sévérité de ses troubles, à son degré d'autonomie quasi-nul et à l'intensité
de la surveillance constante qui doit lui être apportée. Sous réserve de
quelques différences, l'enquêtrice Q.________ ne dit pas autre chose en
2010, se bornant à calculer différemment le temps nécessaire à l'aide
apportée. Or, en l'absence d'une évolution notable des circonstances, cela
ne se justifiait pas. A la lecture du rapport de Q., on ne peut en
particulier que s'étonner que l'OAI considère que la différence de temps
consacrée à l'aide pour les actes "se laver/prendre un bain/se doucher"
s'explique parce que A.B. se laisserait faire plus facilement
qu'auparavant. Tel n'est clairement pas le cas en lisant le rapport de
l'enquêtrice, qui précise que l'assuré, devenu grand, est au contraire plus
difficile à manipuler et moins collaborant. Quant à l'acte "se coucher",
contrairement à ce que dit l'OAI dans la décision attaquée, l'enquête
Y.________ tenait compte d'un temps de 60 minutes sur ce point précis, en
sus des messages relexants prodigués 20 minutes par jour. Si la décision
sur opposition du 22 février 2007 tient compte de deux périodes
différentes quant à la prise en charge de cet acte, c'est uniquement en
lien avec l'allocation pour impotence elle-même – qui passe de grave à
moyenne – et non à propos du supplément pour soins intenses, qui est
maintenu à 8 heures par jour dans les deux cas. On relèvera enfin qu'une
nouvelle enquête domiciliaire requise par le service juridique de l'OAI
avant que la décision attaquée soit rendue et conduite postérieurement à
celle-ci par Q., à la suite de la majorité de A.B. (cf. rapport
du 7 octobre 2011), procède à un état des lieux quant au comportement
de l'intéressé et à l'aide apportée par son entourage qui conforte
manifestement l'absence d'évolution notable des circonstances dans le
cas particulier.
novembre 2010 au 30 juin 2011 (majorité).
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.B.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
Le juge unique : La greffière :