402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 270/11 - 372/2012
ZD11.035289
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 43 al. 1 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante
macédonienne née en 1971, ayant appris le métier de couturière sans
obtenir de diplôme, est mariée et mère de trois enfants nés
respectivement le 5 mars 1998, le 16 juillet 2001 et le 4 juin 2007.
Séjournant en Suisse depuis mai 1998 au bénéfice d'une autorisation
idoine, la prénommée a tout d'abord œuvré dans ce pays en tant que
couturière de retouches, avant d'être employée de mars 2004 à octobre
2007 – par le biais d'une agence de placement – comme ouvrière d'usine
dans une entreprise de cartonnage; selon ses dires, elle aurait toutefois dû
interrompre l'exercice de cette activité dès le mois de novembre ou
décembre 2006 (selon les versions), après avoir été mise à l'arrêt de
travail en relation avec sa troisième grossesse.
b) Le 7 juillet 2009, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d'une rente.
Dans ce contexte, elle a précisé que l'anesthésie péridurale s'était avérée
insuffisamment efficace lors de la césarienne subie à l'occasion de son
dernier accouchement le 4 juin 2007, et que depuis elle souffrait de
douleurs «terribles» à la colonne vertébrale, au dos, à la jambe et à
l'estomac, ainsi que de maux de tête.
Dans un rapport du 28 juillet 2009 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr
Y.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a posé le diagnostic se répercutant sur la capacité
de travail de syndrome radiculaire L5-S1 gauche permanent et déficitaire
faisant suite à une anesthésie péridurale pour césarienne deux ans plus
tôt avec évolution aggravée. Il a précisé que l'assurée avait été
hospitalisée à plusieurs reprises à [...] pour des sciatalgies aiguës avec
traitement de corticoïdes, qu'elle avait présenté une incapacité de travail
à 100% depuis 2006, qu'elle n'était plus en mesure d'accomplir le moindre
effort ou de fournir un quelconque rendement dans sa dernière activité, et
-
3 -
qu'il ne fallait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou
à une amélioration de la capacité de travail.
A teneur d'un formulaire 531bis complété le 14 septembre
2009, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100%
dès l'échéance de son congé maternité, comme couturière ou employée
d'usine, cela par nécessité financière.
Par rapport du 16 octobre 2009, la Dresse T., médecin
généraliste traitant, a retenu les diagnostics avec impact sur la capacité
de travail de lombosciatalgie invalidante non déficitaire du niveau S1 sur
hernie discale L5-S1 droite, de vertiges d'origine hypotensible
vestibulaires probables, de céphalées tensionnelles sur syndrome
vertébral aigu et subaigu, de protrusion discale postérieure médiane et
paramédiane en L3-L4, et de protrusion herniaire médiane et paramédiane
en L4-L5 prédominant à droite. Se référant à une imagerie par résonance
magnétique (IRM) indéterminée, elle a par ailleurs signalé une aggravation
du débordement L4-L5 par rapport à une précédente IRM de 2007. Sur le
plan anamnestique, elle a exposé que l’assurée était connue pour une
hernie discale droite depuis 2007, avec une exacerbation des douleurs au
niveau de l'hémicorps droit et surtout de la jambe droite à la suite de
l'anesthésie péridurale effectuée lors de la dernière césarienne. Elle a
ajouté que les douleurs avaient persisté et même augmenté après une
injection de corticoïdes effectuée le 23 juin 2009 à la consultation du Dr
H. (spécialiste en radiologie et neuroradiologie), que l'intéressée
avait ensuite séjourné du 25 juin au 2 juillet 2009 à l'Hôpital G.,
site R. (ci-après : l'Hôpital G.), mais qu'elle était demeurée
très algique au terme de cette hospitalisation – situation qui perdurait à ce
jour, nonobstant le traitement médicamenteux suivi. Cela étant, la Dresse
T. a émis un pronostic extrêmement défavorable au vu de la non
progression du status douloureux. Enfin, elle a considéré que l'assurée
présentait une incapacité de travail complète depuis le 1
er
janvier 2008 et
ce dans toute activité.
-
4 -
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
du 18 décembre 2009, le Dr D.________ a notamment mis en évidence les
points suivants :
"Le descriptif du cas fait par la Dresse [T.] est surtout centré
sur la symptomatologie douloureuse très marquée de l'assurée et
sur les constatations radiologiques ; une IRM effectuée
vraisemblablement en 2009 montre selon elle une aggravation par
rapport à celle de 2007 en raison d'une augmentation d'un
débordement du disque L4-L5.
Les éléments radiologiques permettent d'orienter sur l'atteinte à la
santé, mais ne permettent pas de retenir un diagnostic incapacitant
à eux seuls ; il s'agit d'examens complémentaires. Nous n'avons pas
l'examen clinique à disposition de la Dresse [T.]. Par ailleurs,
la corrélation avec l'infiltration péridurale et la décompensation
depuis est difficile à comprendre à moins qu'il n'y ait eu une lésion
iatrogène.
Le rapport médical du 28.07.2009 du Dr Y.________ n'apporte pas
d'éléments objectifs supplémentaires. [...]
De prime [abord], il existe une discordance importante entre les
allégations de l'assurée et les constatations objectivables.
Afin d'avoir des éléments objectivables à disposition et pouvoir se
prononcer, il y a lieu de demander la lettre de sortie de [l'Hôpital
G.] de juin 2006 [recte : 2009] et la lettre de sortie du
service de [g]ynéco-obstétrique dans lequel l’assurée a eu sa
césarienne et sa péridurale."
Au début du mois de février 2010, les documents suivants ont
été transmis à l'OAI par l'Hôpital G. :
-
un rapport du 31 janvier 2007 des Drs F.________ et I.,
du Département de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital G.,
exposant que l'assurée avait été hospitalisée du 19 au 23 janvier 2007
pour des céphalées fréquentes associées à des nausées, des
vomissements avec impression de reflux gastro-œsophagien, un
sentiment de fatigue dû à des insomnies liées à des douleurs dans les
deux membres inférieurs, ainsi que des épisodes de dyspnée paroxystique
nocturne et une dyspnée d'effort constante. Il était précisé que les
douleurs dans les membres inférieurs étaient décrites comme n'étant pas
d'origine thrombo-embolique, et que les épisodes de dyspnée associés à
des douleurs thoraciques avaient été attribués à des crises d'angoisse;
-
5 -
-
un rapport du 3 juillet 2007 des Drs E.________ et A.,
également du Département de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital
G., précisant que l'intéressée avait été hospitalisée du 15 au 18
juin 2007 en raison d'une mastite du sein gauche. A cette occasion, il avait
été constaté que l'assurée présentait des douleurs à la percussion L1-L5
ainsi que des douleurs céphalées intermittentes, sans signe de
méningisme, qu'il n'existait toutefois aucun signe de foyer pneumonique,
ni de collection pathologique au niveau vertébral ou paravertébral, mais
qu'il y avait en revanche de nombreuses calcifications dans les deux
glandes surrénales qui pouvaient correspondre à des séquelles d'ancienne
tuberculose.
Par avis médical SMR du 19 mai 2010, le Dr D.________ a
observé que les éléments au dossier ne permettaient pas de se prononcer;
en particulier, il a souligné l'absence de consultation spécialisée à
disposition concernant la prise en charge du rachis. Il a par conséquent
préconisé de poursuivre l'instruction sur le plan médical. Dans ce
contexte, les pièces suivantes ont été recueillies par l'OAI :
-
un rapport du 31 décembre 2007 relatif à une IRM lombaire
du 28 décembre 2007 et émanant du Dr P.________, radiologue, qui
concluait à une maladie de Scheuermann ainsi qu'à un bombement
médian et paramédian au niveau L3-L4 et L4-L5 sans conflit radiculaire ni
sténose canalaire;
-
un rapport d'infiltration foraminale L5-S1 droite du 23 juin
2008 rédigé par le Dr H.________, constatant que la procédure s'était
déroulée de façon indolore et sans complication;
-
un compte-rendu de ce même médecin également daté du
23 juin 2008, consécutif à une IRM lombaire du 6 juin 2008, et concluant à
des discopathies lombaires étagées et hernie discale L4-L5 postéro-
médiane et paramédiane droite pouvant créer un conflit radiculaire L4
-
6 -
droit, ainsi qu'à une saillie discale postéro-médiane et latérale surtout
droite en L5-S1 pouvant aussi créer un conflit radiculaire L5 droit;
-
un rapport du 2 décembre 2008 du Dr C.________, spécialiste
en anesthésiologie au sein du Groupe neurochirurgical [...], signalant des
discopathies L3-L4 et L4-L5 associées à un bombement discal aux deux
niveaux ainsi qu'un rétrécissement des trous de conjugaison du côté droit,
et mentionnant par ailleurs que compte tenu de la chronicité des douleurs
et au vu du contexte socio-familial, on ne pouvait exclure l'existence d'une
composante non organique surajoutée;
-
un rapport d'IRM lombaire du 30 juin 2009 établi par le Dr
O.________, radiologue, concluant à des séquelles de maladie de
Scheuermann sur la jonction dorsolombaire avec discopathies lombaires
étagées, observant en L3-L4 un bulging discal postérieur médian et
paramédian sans mise en évidence d'un conflit disco-radiculaire franc, et
constatant en L4-L5 une petite protrusion herniaire médiane et
paramédiane s'étendant légèrement vers le bas et prédominant du côté
droit avec la précision que ce débordement discal se trouvait très proche
de la gaine radiculaire L5 droite dans sa portion préforaminale, si bien
qu'un conflit à ce niveau pouvait être envisagé. Il était de surcroît relevé
qu'après comparaison avec un précédent examen effectué le 28 décembre
2007, il apparaissait que les deux protrusions discales L3-L4 et L4-L5
étaient alors déjà visibles mais le débordement un peu moins marqué en
L4-L5, avec une image moins nette de possible conflit radiculaire. Il était
précisé qu'au vu de l'imagerie, il y aurait lieu d'envisager une
symptomatologie radiculaire plutôt droite;
-
un rapport du 3 juillet 2009 des Drs V.________ et K.,
du Département de médecine interne de l'Hôpital G., confirmant
que l'assurée avait été hospitalisée du 25 juin au 2 juillet 2009 pour une
lombosciatalgie droite exacerbée, et relevant pour le surplus ce qui suit :
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
7 -
Lombosciatalgie[s] non déficitaire[s] de niveau S1 sur hernie discale
L5-S1 à droite, exacerbées suite à une injection de corticoïdes le 24
juin 2009
DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S)
Vertiges d'origine hypotensive et médicamenteuse probable
Céphalées de tension
Dyspnée subjective occasionnelle
COMORBIDITE(S)
Status post-deux césariennes
Protrusion discale postérieure médiane et paramédiane en L3-L4
Protrusion herniaire médiane et paramédiane en L4-L5, prédominant
à droite
DISCUSSION, EVOLUTION ET TRAITEMENT
[...]
Le Dr Z., neurologue consultant qui l'examine, conclut à une
lombosciatalgie non déficitaire douloureuse au niveau S1, sur hernie
discale L5-S1 droite. Il propose de traiter cette symptomatologie par
Sirdalud, corticoïdes, Brufen [et] Oméprazole, ainsi que de
poursuivre le Neurontin et la physiothérapie à but antalgique.
[...]
Malgré un traitement antalgie bien conduit, Mme S. ne note
aucune amélioration. Nous lui expliquons que nous arrivons dans les
limites du traitement médicamenteux possible et restons réservés
quant aux bénéfices d'une intervention neurochirurgicale, étant
donné l'indication peu claire et les risques de séquelles. [...]
Mme S.________ présente également des vertiges d'origine peu
claire, que nous mettons sur le compte du traitement de
Gabapentine, ce dernier engendrant fréquemment ce type d'effet
indésirables. Une composante orthostatique est également possible.
La patiente s'est montrée anxieuse en soirée, raison pour laquelle
elle a reçu du Temesta pendant le séjour."
A la suite d'un avis médical SMR du 21 octobre 2010 des Drs
D.________ et M.________ constatant, d'une part, que l'atteinte à la santé
décrite dans le dossier justifiait certes des limitations fonctionnelles
d'épargne du rachis mais pas une incapacité de travail totale dans toute
activité, et observant, d'autre part, qu'il était difficile de comprendre que
l'assurée ne réponde pas du tout au traitement conservateur habituel,
cette dernière a été convoquée le 16 novembre 2010 au SMR, où elle a
fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique effectué – en présence
d'un traducteur de langue albanaise – par le Dr Q.________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation. Dans son rapport du 12 janvier 2011,
ce médecin a notamment fait état de ce qui suit :
-
8 -
"Médicaments : l'anamnèse en ce qui concerne la prise
médicamenteuse est extrêmement difficile à obtenir. L’assurée
répète à plusieurs reprises la prise de Neurontin® 600 mg à raison
de 3 x 1 cp/jour. Aucun autre médicament n’est annoncé de façon
spontanée. Selon la documentation mise à disposition, il y a des
antécédents de prise de Pantozol®, Dafalgan®[,] Sirdalud®, lrfen®,
traitements qui sont décrits comme stoppés depuis de nombreux
mois. Après insistance, l'assurée déclare prendre un médicament qui
aurait été introduit récemment, il y a plusieurs mois selon
l’ordonnance mise à disposition, Fluctine® 20 mg, 1-2 cp/jour.
L’assurée déclare aussi une prise occasionnelle de Temesta® de 1 à
3 cp/mois et de Dafalgan® de moins de 5 cp/mois.
[...]
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBOSCIATALGIES CHRONIQUES M54.4
◦ DISCOPATHIES ÉTAGÉES AVEC HERNIE DISCALE L4-L5
PARAMÉDIANE DROITE SANS MISE EN ÉVIDENCE DE SYNDROME
RADICULAIRE DÉFICITAIRE
◦ SÉQUELLES DE LA MALADIE DE SCHEUERMANN
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• SURCHARGE PONDÉRALE AVEC OBÉSITÉ DE CLASSE 1
• DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL
• STATUS APRÈS DEUX CÉSARIENNES ET UN ACCOUCHEMENT PAR VOIE
BASSE
• CÉPHALÉES D'ORIGINE INDÉTERMINÉE SECONDAIRES A UNE
INFILTRATION CORTICOÏDE DANS LA RÉGION LOMBAIRE
• TROUBLE DOULOUREUX CHRONIQUE GÉNÉRALISÉ COMPATIBLE AVEC UN
PROCESSUS DE MAJORATION DES PLAINTES AVEC MISE EN ÉVIDENCE DE
SIGNES DE NON ORGANICITÉ SELON WADDELL ET KUMMEL.
APPRÉCIATION DU CAS
Il s’agit d’une assurée âgée de 39 ans, originaire de Macédoine,
déposant une demande de prestations AI en date du 10.07.2009 en
relation avec des lombosciatalgies droites secondaires à un
accouchement par césarienne sous péridurale le 04.06.2007. Son
médecin traitant habituel la Dresse T.________ atteste une incapacité
de travail totale depuis le 01.01.2008 en relation avec des
lombosciatalgies chroniques dans un contexte de troubles
dégénératifs du rachis lombaire avec hernie discale sans mise en
évidence de syndrome radiculaire déficitaire. Associées à cette
symptomatologie, l’assurée déclare l’installation de céphalées
occipitales de type constrictif secondaires à un traitement par
infiltrations corticoïdes réalisées pour la première fois au mois de
juin 2008.
Nous nous trouvons en présence d’une assurée démonstrative,
plaintive, évoquant une symptomatologie douloureuse touchant
l’ensemble du rachis, le membre inférieur droit puis secondairement
-
9 -
l’ensemble du corps, associée à d’importantes céphalées avec
vertiges à l’origine de malaises avec perte de connaissance.
L’examen clinique met en évidence une assurée obèse, présentant
une obésité de classe I associée à un important déconditionnement
musculaire global et focal. Sur le plan ostéoarticulaire, l’assurée
présente des limitations dans les amplitudes articulaires dans un
contexte oppositionnel et algique extrêmement démonstratif. A
signaler quelques incohérences avec une différence nette entre la
distance doigts-sol à 35 cm et la distance doigts-orteils en position
assise de 10 cm, la description de l’impossibilité de réaliser une
marche sur la pointe des pieds à D en raison d’impotence et de
douleurs avec une mise sur la pointe des pieds spontanée lors de la
position accroupie. L’examen clinique est de façon générale parasité
par des phénomènes contre-pulsifs, des plaintes algiques multiples,
évocation de phénomènes de vertiges et de malaises.
L’examen sur le plan neurologique met en évidence un trouble de la
sensibilité subjective touchant l’ensemble du MID et remontant au
niveau de l’hémicorps D ne respectant aucun territoire anatomique
reconnu ou territoire radiculaire. A signaler l’absence d’erreur au
piqué-touché, de troubles du sens positionnel avec une
hypopallesthésie généralisée aux membres inférieurs à 4 sur 8. Pas
de mise en évidence de trouble des réflexes, pas de [t]rouble de la
coordination objectivé, pas de trouble moteur (force musculaire
conservée avec mise en oeuvre de phénomènes contre-pulsifs non
réductibles et trophicité musculaire conservée et symétrique[)].
Le reste de l’examen met clairement en évidence des signes de non
organicité selon Waddell et Kummel, 5 sur 5 et 2 sur 2 avec
l’absence de points selon Smythe en faveur d’une fibromyalgie.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
des troubles statiques et dégénératifs au niveau du rachis lombaire
sous la forme de protrusion discale et une arthrose inter-facettaire
postérieure modérée. A signaler l’absence de phénomène
compressif franc ou de compression radiculaire au niveau des
foramens.
En conclusion, cette assurée [...] présente une symptomatologie
algique centrée sur le rachis dorsolombaire et le MID secondaire à
un accouchement par césarienne sous péridurale vécu comme
extrêmement douloureux et traumatique. L’examen clinique au SMR
met en évidence essentiellement des signes de non organicité dans
un contexte extrêmement algique et oppositionnel. La
documentation radiologique mise à disposition met en évidence des
troubles dégénératifs modérés ne pouvant pas expliquer l’ensemble
de la symptomatologie mise en oeuvre par l’assurée ni la chronicité
de celle-ci. L’assurée évoque par ailleurs d’importantes céphalées
occipitales secondaires à un traitement par infiltrations corticoïdes
au niveau lombaire. A signaler par ailleurs une procédure de recours
en tiers responsable à la suite de son accouchement.
La cause précise des symptômes et leur persistance ne peut être
établie. La présence d’anomalie statique et dégénérative n’explique
pas entièrement l’intensité ni la persistance des plaintes alléguées.
-
10 -
Les dorso-lombo-sciatalgies présentées par l’expertisée ne sont pas
en soi une maladie mais davantage un symptôme qui peut relever
de causes variées. Une des causes comme déjà mentionné est la
présence de troubles statiques et dégénératifs au niveau du rachis,
il est actuellement admis que ce sont davantage les conditions
psychologiques, I’handicap ressenti, la durée de l’incapacité de
travail qui sont déterminants dans l’évolution et la reprise d’une
activité professionnelle que des données anatomo-structurelles
objectives à proprement parler.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 10 kg. Pas de position en porte-à-faux en
antéflexion du rachis contre résistance. Pas de position statique
assise au-delà d’une demi-heure sans possibilité de varier les
positions au minimum 2 fois à l’heure de préférence à la guise de
l’assurée. Diminution du périmètre de marche à environ une demi-
heure. Pas de montée ou descente d’escaliers. Pas de position en
génuflexion ou accroupie à répétition, pas d’activité sur terrain
instable ou en hauteur. Pas de position statique debout immobile de
type piétinement.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Cette assurée a cessé toute activité professionnelle à la fin de son
premier trimestre de grossesse au mois de novembre 2006. Depuis
lors, elle n’a pas repris d’activité professionnelle.
Une incapacité de travail à 100% est attestée à partir du 01.01.2008
par son médecin traitant en relation avec la symptomatologie
algique évoquée.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Au vu des atteintes objectives sur le plan ostéoarticulaire, une
incapacité de travail dans son activité antérieure d’ouvrière dans
une usine de cartonnage à 100% est retenue. Cette incapacité de
travail dans son activité habituelle est dans un premier temps en
relation avec la grossesse, l’accouchement par césarienne et les
suites immédiates de celui-ci puis dans un deuxième temps en
relation avec les troubles ostéoarticulaire dorsolombaires présentés.
Toute activité qui respecterait les limitations fonctionnelles établies
est possible sur le plan médico-théorique à un taux de 100%. Une
telle activité peut être raisonnablement exigée sur le plan médico-
théorique depuis le 01.01.2008 (6 mois après l’accouchement pas
césarienne).
L’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée dans
son activité habituelle (ouvrière dans une usine de cartonnages) ou
dans une activité adaptée ne tient compte que des atteintes à la
santé objectives sur le plan ostéoarticulaire. La composante à
caractère non organique clairement mise en évidence par les signes
de non organicité et pour laquelle un diagnostic d’amplification
-
11 -
verbale des plaintes avec comportement démonstratif, n’a pas été
retenu[e].
Le pronostic à une reprise d’activité professionnelle est
extrêmement sombre. Cette assurée présente un vécu extrêmement
douloureux en relation avec son dernier accouchement par
césarienne sous péridurale avec une procédure en tiers responsable
lui interdisant toute amélioration avant résolution de la procédure en
cours.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE (OUVRIÈRE DANS UNE USINE DE CARTONNAGE) :
0%
ACTIVITÉ EN TANT QUE COUTURIÈRE : 100% DEPUIS LE
01.01.2008
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS LE 01.01.2008"
Aux termes d'un rapport SMR du 21 janvier 2011, les Drs
N.________ et M.________ se sont ralliés à l'appréciation du Dr Q.________,
dont l'examen avait clairement mis en évidence des signes de non
organicité selon Waddell et Kummel avec absence de points en faveur
d'une fibromyalgie.
c) Le 15 mars 2011, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision dans le sens d'un refus de prestations AI. Sur la base de l'examen
clinique rhumatologique effectué au SMR le 16 novembre 2010, il a retenu
que l'intéressée n'était désormais plus à même d'exercer son ancienne
activité d'ouvrière dans une usine de cartonnage, mais qu'en revanche,
dans une activité légère et mieux adaptée, telle qu'aide-couturière par
exemple, l'exigibilité était totale et ce dès janvier 2008. Sous l'angle
économique, l'OAI a estimé que dans la mesure où l'intéressée n'avait plus
exercé d'activité lucrative depuis plusieurs années, il convenait de
privilégier une approche théorique des revenus pour calculer sa perte de
gain. Ainsi, se fondant sur les données de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), l'office a dès lors comparé le revenu annuel auquel
l'assurée aurait pu prétendre en 2009 en exerçant un poste d'ouvrière
d'usine à plein temps, avec le revenu annuel qu'elle aurait pu réaliser dans
une activité légère de substitution sous déduction d'un abattement de
10%. Il en a déduit un préjudice économique de l'ordre de 10%, ne
justifiant pas son intervention sous l'angle de la réadaptation et n'ouvrant
pas non plus le droit à des prestations financières de l'AI.
-
12 -
L'assurée a fait part de ses objections par acte du 18 avril
2011 rédigé par son conseil. Dans sa motivation, elle a allégué que le Dr
X., neurologue, avait fait état, le 17 décembre 2007, d'une
évolution défavorable dans le cadre d'une lombalgie ainsi que de
céphalées de type tensionnelles chroniques, et avait par ailleurs constaté,
en 2008, un potentiel syndrome douloureux et préconisé l'introduction
d'un traitement antidépresseur. Elle a ajouté que le 10 décembre 2008, le
Dr B., spécialiste en médecine interne, avait évoqué – en sus de la
problématique lombaire – un probable trouble somatoforme douloureux
débutant et évalué à 50% la capacité de travail dans une activité adaptée.
Observant de surcroît que le Dr Q.________ avait également constaté un
trouble douloureux chronique ainsi que des céphalées lors de l'examen
clinique rhumatologique du 16 novembre 2010, l'assurée a fait valoir que
ses troubles de santé n'étaient pas exclusivement rhumatologique et que
l'OAI ne pouvait dès lors se contenter du seul examen clinique
rhumatologique du 16 novembre 2010. Elle a relevé en outre que sa
capacité résiduelle de travail était de 50% selon le Dr B., voire
même nulle de l'avis des Drs Y. et T.________, ce qui contredisait le
point de vue du SMR selon lequel la capacité de travail était entière dans
une activité adaptée. Au vu de ces éléments, elle a argué qu'il y avait lieu
de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire portant sur les plans
neurologique, neurochirurgical, psychiatrique et orthopédique.
Le 9 mai 2011, l'OAI a écrit à l'assurée qu'il n'y avait pas lieu
de compléter l'instruction par le biais d'une expertise pluridisciplinaire,
attendu qu'elle n'avait pas consulté de médecin psychiatre ni bénéficié
d'aucun suivi de cet ordre, que les critères en faveur d'une fibromyalgie
n'étaient pas réalisés, et que seules les lombosciatalgies étaient
susceptibles d'avoir une incidence sur la capacité de travail. L'office a
toutefois octroyé à l'intéressée un délai de trente jours pour produire
d'éventuels rapports émanant de médecins qu'elle aurait consultés mais
qui n'auraient pas été interpellés dans le cadre de la procédure.
-
13 -
Par courrier du 5 juillet 2011, l'assurée informé l'OAI qu'elle
avait été adressée auprès du Dr J., neurochirurgien, et du Dr
L., rhumatologue, et que «[d]es rapports ser[aie]nt établis par les
deux spécialistes précités et adressés directement au médecin traitant»
puis transmis à l'office. Elle a également versé au dossier un rapport d'IRM
de la colonne lombaire du 17 juin 2011 établi par le Dr U.,
radiologue. Celui-ci constatait en particulier une petite hernie discale de
localisation paramédiane et para-foraminale droite à hauteur de L4-L5
susceptible d'expliquer un conflit disco-radiculaire avec la racine L5 droite,
et observait par ailleurs une discopathie dégénérative importante au
niveau L3-L4 avec protrusion médiane et paramédiane bilatérale ainsi
qu'une discrète facetarthrose étagée sans hypertrophie significative des
ligaments jaunes.
Par avis médical SMR du 14 juillet 2011, les Drs N. et
M.________ ont en substance résumé les constatations du Dr Q.________
(relevant notamment que ce dernier avait observé un trouble douloureux
chronique généralisé compatible avec un processus de majoration des
plaintes, avec une mise en évidence de signes de non organicité selon
Waddell et Kummel) et ont par ailleurs relevé ce qui suit :
"L'expertise [du Dr Q.] démontre que l'ensemble des
documents mis à disposition, ainsi que l'examen clinique réalisé au
SMR sont discordants par rapport à l'intensité des plaintes émises
par l'assurée. L'ensemble des rapports médicaux produits par les
différents soignants n'ont pas permis de donner une étiologie aux
plaintes de l'assurée. Les signes de Waddell et Kummel sont des
indicateurs reconnus qui permettent à l'expert d'affirmer la non
organicité des plaintes.
L'étude du dossier, ainsi que l'examen clinique de l'assurée ne
permettent pas non plus d'envisager une quelconque pathologie
psychiatrique qui devrait donner lieu à une expertise psychiatrique.
Quant à l'IRM de la colonne lombaire du 17.06.2011, [...] elle
n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux 3 IRM [...] [du]
28.12.2007, [du] 06.06.2008 et [du] 30.06.2009.
En conclusion, l'expertise probante [et] fouillée du Dr Q.
démontre clairement l'exagération des plaintes alléguées par
l'assurée. Son examen objectif, ainsi que les éléments apportés au
dossier par le différents soignants, permettent de conclure que ces
plaintes n'ont pas de cause avérée et ne sont que des allégations
visant à obtenir un avantage financier.
-
14 -
Il n'y a dans ces conditions aucune indication à organiser d'autres
expertises spécialisées (neurologue, neurochirurgien, chirurgien
orthopédique, psychiatre...)."
d) Par décision du 22 août 2011, l'OAI a intégralement
confirmé son projet du 15 mars 2011.
Dans un courrier explicatif du même jour, l'office a réfuté les
objections invoquées par l'assurée, considérant que le rapport du Dr
Q.________ du 12 janvier 2011 devait se voir reconnaître pleine valeur
probante, que ce compte-rendu mettait en évidence une certaine
discordance entre les éléments objectifs et les plaintes émises, qu'il ne
permettait pas d'envisager une quelconque pathologie psychiatrique
nécessitant d'être instruite par le biais d'une expertise, et qu'enfin le
rapport d'IRM du 17 juin 2011 n'apportait aucun élément nouveau.
B.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 22 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant
principalement à sa réforme et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter du 10 janvier 2010, subsidiairement à son annulation et au renvoi
du dossier à l'intimé pour complément d'instruction. A titre de requête en
procédure, l'assurée demande à ce que la Cour de céans ordonne une
expertise médicale pluridisciplinaire axée sur les volets
psychologique/psychiatrique, orthopédique, neurologique et
neurochirurgical. Au plan formel, l'intéressée se plaint d'une violation de
son droit d'être entendue, dans la mesure où l'OAI a statué le 22 août
2011 sans attendre la production des rapports des Drs J.________ et
L.________ pourtant annoncée par courrier du 5 juillet 2011. L'assurée – qui
précise n'être toujours pas en possession de ces rapports à l'heure
actuelle – estime cependant que ce vice devrait pouvoir être réparé par la
mise sur pieds d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Sur le fond, la
recourante fait valoir que le rapport d'examen clinique rhumatologique du
Dr Q.________ du 12 janvier 2011 a mis en évidence des céphalées et des
troubles douloureux chroniques relevant de la neurologie ou de la
neurochirurgie, respectivement de la psychologie voire de la psychiatrie,
-
15 -
que ce rapport atteste la prise de Fluctine® (utilisé pour le traitement des
états dépressifs d'origines diverses), de Temesta® (destiné au traitement
des états d'angoisse et de tension) et de Sirdalud® (relaxant musculaire),
et que c'est suite à l'avis d'un neurologue qu'elle a requis des prestations
de l'AI. Cela étant, elle considère que c'est à tort que l'intimé a fondé son
appréciation sur la seule base du rapport d'examen clinique
rhumatologique du Dr Q.________ du 12 janvier 2011, sans procéder à de
plus amples investigations sur les plans psychique et neurologique. Elle
signale par ailleurs qu'elle s'est vu diagnostiquer un cancer du sein en
septembre 2011.
A l'appui de ses dires, l'intéressée a produit divers documents,
dont un rapport du 16 septembre 2011 de la Dresse T.________ confirmant
la découverte d'un cancer du sein avec présence de métastases
notamment sur une côte et aux niveaux ganglionnaires, précisant qu'une
opération aurait lieu en fin d'année, et soulignant que cette atteinte
aggravait le tableau déjà connu tant au niveau physique, en raison de
douleurs costales dues à la métastase, qu'au niveau psychique, cette
pathologie pouvant grever l'espérance de vie de l'assurée.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 17 novembre 2011.
c) Par acte du 9 octobre 2012, la recourante a informé la Cour
de céans qu'elle avait déposé une nouvelle demande de prestations AI en
novembre 2011, motivée par la découverte d'un cancer du sein en août
-
16 -
détresse psychologique de toute la famille. En outre, selon un rapport du
24 septembre 2012 émanant de ce même médecin, il ressortait que
l'assurée souffrait d'un cancer du sein bilatéral stade IV diagnostiqué en
août 2011, qu'un traitement par chimiothérapie avait été débuté en
septembre 2011, mais que l'évolution était défavorable et le pronostic
réservé.
d) Par envoi du 5 novembre 2012, à la requête de la juge
instructeur, la recourante a produit les documents suivants qu'elle avait
mentionnés dans ses objections du 18 avril 2011 :
-
un rapport du Dr X.________ du 17 décembre 2007, faisant
état de ce qui suit :
"Diagnostic(s) :
• Lombosciatalgies droites apparues après un accouchement
compliqué à cause d'une non progression sur disproportion
fœto-pelvienne et césarienne en péridurale le 4 juin 2007.
• Probables troubles somatoformes avec céphalées de type
plutôt tensionnelles chroniques et hémisyndrome sensitif
fonctionnel droit.
[...]
Synthèse et conclusion
[...]
Dans l'ensemble j'ai l'impression d'une évolution défavorable dans le
cadre d'une lombalgie apparue après un accouchement
traumatique. La patiente a probablement développé des troubles
fonctionnels avec un hémisyndrome sensitif droit et l'arrivée de
céphalées de type plutôt tensionnelles chroniques. [...] Je [...]
propose également d'introduire un antidépresseur tricyclique avec
des doses progressives pour mieux maîtriser ce syndrome
douloureux [...]."
-
un rapport du Dr B.________ du 10 décembre 2008, observant
les points suivants :
"Diagnostic : Syndrome douloureux chronique lombaire et
irritatif du MID probablement secondaire à la présence d'une
hernie discale L4-L5 D et L5-S1 D chez une patiente obèse
présentant un probable trouble somatoforme douloureux
débutant.
-
17 -
Attitude et propositions :
[...]
Même si une relation temporelle existe entre l'accouchement et la
symptomatologie présentée, relation qui se trouve renforcée dans
l’esprit de la patiente par le caractère douloureux et traumatisant de
l'opération vécue, il ne m'apparaît à ce jour aucun lien de cause à
effet entre l'anesthésie pratiquée, les hernies discales visualisées et
l'évolution clinique présentée.
Malgré un traitement conservateur correctement conduit [...],
l’évolution subjective sera défavorable avec persistance d'une
importante symptomatologie douloureuse qui sera décrite comme
gravement invalidante et qui ira en s'étendant à l'ensemble du corps
sans substrat organique décelable.
Un tel tableau apparaît fortement évocateur de l'existence
concomitante d'un trouble somatoforme douloureux débutant chez
une patiente qui cumule de nombreux facteurs de mauvais pronostic
parmi lesquels on relèvera malgré une intelligence vive, une
probable faible intégration sociale, la maladie invalidante et non
reconnue d'un mari qui ne travaille plus depuis plus de 10 ans, le
caractère traumatisant d'une opération de césarienne dont
l'anesthésie sera fortement investie comme responsable de
l'évolution présentée par cette patiente en long AT complet depuis
maintenant bientôt 2 ans.
[...]
Dans ce contexte, il m'apparaît impératif de lui proposer une reprise
professionnelle rapide à partir du 01.01.2009 dans tout travail léger
sans port de lourdes charges avec alternance de position qu'elle
devra pouvoir effectuer à un taux de 50%.
[...]"
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
18 -
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Sur le plan formel, la recourante se plaint en l'occurrence
d'une violation du droit d'être entendu, reprochant à l'OAI d'avoir statué le
22 août 2011 sans attendre la production des rapports des Drs J.________
et L.________ annoncée le 5 juillet 2011. Sous l'angle matériel, le litige
concerne le droit éventuel de la recourante à des prestations de l'AI et
porte sur le caractère invalidant des troubles de la santé dont celle-ci est
atteinte.
3.Dans la mesure où la recourante invoque un vice de
procédure, singulièrement une violation du droit d'être entendu, la Cour
de céans examinera en priorité ce grief. En effet, de nature formelle, le
droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans
-
19 -
égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 297
consid. 2.6.1).
a) Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid.
2.2, 133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1, et 129 II 497 consid. 2.2
avec les références citées).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid.
2.2, 132 V 387 consid. 5.1, 129 I 129 consid. 2.2.3, 127 V 431 consid.
3d/aa et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante reproche à l'OAI d'avoir rendu la
décision litigieuse le 22 août 2011 sans attendre la production d'avis
médicaux des Drs J.________ et L.________ pourtant annoncée par courrier
du 5 juillet 2011. Implicitement, l'assurée se plaint donc d'avoir été
empêchée de participer à la procédure et de produire ses moyens de
preuve. A cet égard, il y a toutefois lieu de relever que la jurisprudence
admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre à un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
-
20 -
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.3). Au cas particulier, il convient de rappeler qu'après
avoir contesté le projet de décision de l'OAI en date du 18 avril 2011,
l'assurée s'est vu accorder le 9 mai suivant un délai de trente jours pour
produire d'éventuels rapports médicaux supplémentaires. Le 5 juillet
2011, soit bien après l'échéance du délai susmentionné, l'intéressée a
produit un compte-rendu d'IRM du 17 juin 2011 tout en précisant qu'elle
avait été adressée au neurologue J.________ et au rhumatologue L.________
et que «[d]es rapports ser[aie]nt établis par les deux spécialistes précités
et adressés directement au médecin traitant» puis transmis à l'OAI. Dans
cet écrit, la recourante n'a pas formellement requis l'octroi d'un nouveau
délai pour produire les pièces annoncées (pas plus qu'elle n'a précisé que
celles-ci seraient «prochainement» transmises, contrairement à ce qu'elle
prétend dans son recours du 22 septembre 2011 p. 8 [3
ème
paragraphe]),
et n'a pas non plus exposé en quoi les rapports en question pourraient
contenir des éléments décisifs susceptibles d'influer sur l'issue de l'affaire,
étant rappelé ici que le dossier de l'époque contenait déjà des données
rhumatologiques et neurologiques. Du reste, au vu du laps de temps
écoulé entre le courrier du 5 juillet 2011 et la décision litigieuse, force est
de constater que si l'assurée entendait produire de nouveaux rapports
médicaux, elle avait toute latitude pour ce faire avant le 22 août 2011. Or,
l'intéressée ne s'est plus manifestée après son courrier du 5 juillet 2011;
même à supposer que cette passivité soit liée aux investigations
médicales ayant précédé la découverte d'un cancer du sein en août ou
septembre 2011 (ce qui n'est nullement allégué par l'assurée), il reste que
par son silence, la recourante – respectivement son conseil – n'a pas agi
vis-à-vis de l'OAI de manière à sauvegarder ses droits. A la lumière de ces
circonstances, l'appréciation anticipée à laquelle a procédé l'office intimé
pour clore l'instruction n'apparaît pas arbitraire et n'est dès lors pas
constitutive d'une violation du droit d'être entendu.
Par surabondance, on relèvera que même à admettre
l'existence d'un tel vice de forme, celui-ci ne serait de toute façon pas
d'une gravité telle qu'on ne puisse pas le considérer comme réparé. La
-
21 -
recourante a en effet eu la possibilité d'expliciter son argumentation et de
fournir des moyens de preuve complémentaires dans le cadre de la
présente procédure de recours, interjetée auprès d'une autorité judiciaire
disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 3a supra). Dans ce
contexte, l'intéressée a notamment eu tout loisir de produire les rapports
des Drs J.________ et L.________ annoncés dans son courrier du 5 juillet
2011 puis dans son mémoire de recours du 22 septembre 2011 (p. 8,
spéc. 3
ème
paragraphe : «[à] ce jour, la recourante n'est toujours pas en
possession de ces rapports»), quand bien même elle ne l'a en définitive
pas fait pour des raisons qui demeurent en l'état inexpliquées. A ce
propos, on notera que conformément au devoir des parties de collaborer à
l'établissement des faits, il incombait notamment à l'assurée d'apporter,
dans la mesure où cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, au
risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF
125 V 193 consid. 2).
c) Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être
entendu doit donc être rejeté.
Au vu de ce qui précède, c'est donc en vain que l'intéressée
s'est prévalue de la nécessité d'une expertise médicale pour pallier à une
éventuelle violation de son droit d'être entendue. On notera pour le
surplus que la mise en œuvre d'une telle mesure relève de l'examen
matériel de la présente affaire et que cette question sera par conséquent
abordée dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4 infra).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
22 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
bb) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF
132 V 65 consid. 4.2.1 et ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
-
23 -
(cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et ATF 131 V 49). Eu égard à des
caractéristiques communes et en l'état actuel des connaissances, il se
justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(cf, ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 49, 130 V 352). Il est légitime
d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (cf. en matière
de trouble somatoforme douloureux : ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la
référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (cf. ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (cf. TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 avec les
références citées, et TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
-
24 -
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2 et 131 V 49; cf. TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 et TF I
81/07 précité loc. cit.).
cc) Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que des troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (cf. ATF 130 V 352
consid. 2.2.2 et 130 V 396 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic
de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient
ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie,
d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion
dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte
à la santé (cf. ATF 132 V 72 consid. 4.3). Selon la jurisprudence (cf. TF
9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2, et TFA I 544/04 du 13 décembre
2005 consid. 3.1 [trouble somatoforme douloureux]; cf. également TF
9C_486/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [fibromyalgie]), une telle
appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le
dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure
l'existence d'une composante psychique aux douleurs de l'assuré qui
revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la
capacité de travail. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a ainsi retenu
qu'une expertise psychiatrique complémentaire n'était pas nécessaire
dans un cas où un rhumatologue, titulaire d'un certificat AMPP en
médecine psychosomatique et psychosociale, s'était également prononcé
de manière circonstanciée sur d'éventuels problèmes psychiques sous-
jacents aux troubles physiques de l'assuré (cf. TFA I 830/02 du 25 août
2003). De même a-t-il considéré que des éclaircissements de la part d'un
médecin psychiatre n'étaient pas nécessaires lorsqu'il n'existait aucun
-
25 -
indice que l'assuré présentât une problématique psychique invalidante (cf.
TFA I 761/01 du 18 octobre 2002, in SVR 2003 IV n° 11 p. 31).
c) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
d) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a
et la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
-
26 -
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). En outre, si les
rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201) ne constituent pas des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur probante est cependant comparable à
celles-ci, si elles satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (cf. ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4; cf. TF
9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
5.En l'occurrence, la recourante reproche à l'office intimé de
s'être prononcé sur la seule base du rapport d'examen clinique
rhumatologique du Dr Q.________ du 12 janvier 2011, sans avoir plus
amplement investigué les céphalées et le trouble douloureux évoqués
dans ce compte-rendu.
a) Suite à l'examen clinique rhumatologique réalisé au SMR le
16 novembre 2010, le Dr Q.________ a exposé ses conclusions dans un
rapport du 12 janvier 2011. A cette occasion, il a retenu les diagnostics se
répercutant sur la capacité de travail de lombosciatalgies chroniques sur
discopathies étagées avec hernie discale L4-L5 paramédiane droite, sans
mise en évidence de syndrome radiculaire déficitaire, et séquelles de la
maladie de Scheuermann. S'agissant des atteintes n'ayant pas d'impact
sur la capacité de travail, ce médecin a fait état d'une surcharge
pondérale avec obésité de classe 1, d'un déconditionnement musculaire et
focal, d'un status après deux césariennes et un accouchement par voie
basse, de céphalées d'origine indéterminée secondaires à une infiltration
corticoïde dans la région lombaire, et d'un trouble douloureux chronique
généralisé compatible avec un processus de majoration des plaintes avec
mise en évidence de signes de non organicité selon Waddell et Kummel.
Cela étant, le Dr Q.________ a estimé que l'assurée n'était plus à même
d'exercer son ancienne activité d'ouvrière dans une usine de cartonnage,
-
27 -
mais que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (celles-
ci contre-indiquant le port de charges supérieures à 5 kg de façon
répétitive et au-delà de 10 kg occasionnellement, la position en porte-à-
faux en antéflexion du rachis contre résistance, la position statique assise
au-delà d’une demi-heure sans possibilité de varier les positions au
minimum deux fois par heure de préférence à la guise de l’assurée, la
montée ou descente d’escaliers, la position en génuflexion ou accroupie à
répétition, la position statique debout immobile de type piétinement, et les
activités sur terrain instable ou en hauteur, le périmètre de marche étant
en outre réduit à environ une demi-heure), sa capacité de travail était
complète depuis le 1
er
janvier 2008.
Sur le plan strictement somatique, il n'existe aucun motif
sérieux de s'éloigner de l'appréciation du Dr Q..
A ce propos, on relèvera qu'il est constant que l'assurée
souffre d'une affection ostéoarticulaire au niveau dorsolombaire, influant
sur sa capacité de travail. Pour le reste, si la recourante conteste le bien-
fondé du diagnostic de céphalées non incapacitantes posé par le Dr
Q. (cf. mémoire de recours du 22 septembre 2011 p. 7), il apparaît
néanmoins que les autres documents médicaux au dossier évoquant des
céphalées – entre autres le rapport du 17 décembre 2007 du neurologue
X.________ (produit le 5 novembre 2012) ainsi que le rapport du 3 juillet
2009 des spécialistes du Département de médecine interne de l'Hôpital
G.________ (faisant suite à un examen effectué par le neurologue
Z.) – ne comportent aucun indice concret et objectif laissant à
penser que celles-ci pourraient en tant que telles avoir une influence
significative sur la capacité de travail de l'intéressée. Notamment, si la
Dresse T. a évoqué des céphalées incapacitantes (cf. rapport du
16 octobre 2009), elle n'a toutefois aucunement motivé son point de vue.
N'en déplaise à la recourante, la Cour de céans ne voit donc pas en quoi il
se justifierait, dans de telles circonstances, d'investiguer plus avant
lesdites céphalées sur les plans neurologique et neurochirurgical. L'avis du
Dr Q.________ doit donc, sur ce point, être considéré comme suffisant. Peu
importe, pour le surplus, que l'assurée ait été incitée à demander des
-
28 -
prestations de l'AI suite à l'avis d'un neurologue (cf. mémoire de recours
du 22 septembre 2011 p. 7).
Par ailleurs, les parties ne contestent pas l'inexigibilité de
l'ancienne activité d'ouvrière dans une usine de cartonnage.
Pour ce qui est de la capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée, c'est en vain que la recourante s'est prévalue du compte-
rendu du Dr Y.________ du 28 juillet 2009 ainsi que du constat de la Dresse
T.________ du 29 janvier 2012 [recte : 16 octobre 2009] évoquant une
complète incapacité de travail dans toute activité (cf. objections du 18
avril 2011 p. 3). En effet, ces avis sont nettement moins motivés que le
rapport du Dr Q.________ du 12 janvier 2011 et ne contiennent aucun
élément décisif dont ce dernier médecin aurait omis de tenir compte. Pour
les mêmes raisons, le rapport du Dr B.________ du 10 décembre 2008 –
invoqué par l'assurée le 18 avril 2011, mais produit le 5 novembre 2012 –
évaluant la capacité de travail à 50% dans une activité adaptée ne saurait
l'emporter, sous l'angle purement somatique, sur l'appréciation du Dr
Q..
C'est le lieu de noter que le rapport du Dr Q. du 12
janvier 2011 procède d'une analyse approfondie du cas particulier, repose
sur un examen clinique complet, prend en compte les plaintes de l'assurée
et évalue la situation médicale de manière méticuleuse et nuancée. Ses
conclusions, qui ne se basent que sur les atteintes ostéoarticulaires,
comme le Dr Q.________ le relève lui-même – «[l]’évaluation de la capacité
de travail résiduelle de l’assurée dans son activité habituelle [...] ou dans
une activité adaptée ne tient compte que des atteintes à la santé
objectives sur le plan ostéoarticulaire» (cf. rapport du 12 janvier 2011 p. 9)
– ont pleine valeur probante et peuvent dès lors être suivies.
Le dossier étant complet sous l'angle somatique, permettant
ainsi à la présente autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il
n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la
mise en œuvre d'une expertise sur les plans orthopédique, neurologique
-
29 -
ou neurochirurgical (cf. mémoire de recours du 22 septembre 2011 p. 8,
dernier paragraphe). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas
de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
b) L'OAI a par ailleurs réfuté toute atteinte à la santé
psychique invalidante en reprenant implicitement les conclusions de l'avis
médical SMR du 14 juillet 2011 des Drs N.________ et M.________ (cf. lettre
explicative de l'intimé du 22 août 2011). Aux termes de leur avis précité,
ces médecins ont observé, après avoir résumé les résultats de l'examen
clinique du Dr Q.________, qu'il existait une certaine discordance des
éléments objectifs par rapport à l'intensité des plaintes émises par
l'assurée et que, en l’état, il n'y avait pas lieu d'envisager une quelconque
pathologie psychiatrique nécessitant d'être instruite par une expertise. Ils
ont ajouté que l'examen du dossier démontrait clairement l'exagération
des plaintes alléguées, ces dernières n'ayant pas de cause avérée et
n'étant que des allégations visant à obtenir un avantage financier.
On ne saurait toutefois s'en tenir à l'avis du SMR du 14 juillet
-
30 -
d’une activité professionnelle [...]» (cf. rapport du 12 janvier 2011 p. 8 s.)
– et, d'autre part, s'abstenir de se prononcer sur les critères développés
par le Tribunal fédéral en matière de trouble somatoforme douloureux ou
de fibromyalgie, respectivement ne pas réserver l'avis d'un spécialiste en
psychiatrie à ce sujet (cf. consid. 3b/bb et 3b/cc supra). A noter, au
surplus, que dans la mesure où le Dr Q.________ ne s'est pas prononcé sur
les réquisits jurisprudentiels susmentionnés, on peine à comprendre que
l'OAI ait pu considérer, le 9 mai 2011, que les critères en faveur d'une
fibromyalgie n'étaient pas réalisés.
La situation est d'autant plus nébuleuse que certains éléments
du dossier ne vont pas sans évoquer une composante psychique. Ainsi,
dans leur rapport du 31 janvier 2007, les Drs F.________ et I.________ du
Département de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital G.________ ont
évoqué des crises d'angoisse engendrant des épisodes de dyspnée avec
des douleurs thoraciques. En outre, le 2 décembre 2008, le Dr C.________ a
souligné qu'au vu de la chronicité des douleurs et du contexte socio-
familial, on ne pouvait exclure une éventuelle composante non organique
surajoutée. Enfin, il faut rappeler que dans leurs rapports respectifs des 17
décembre 2007 et 10 décembre 2008 (produits par la recourante le 5
novembre 2012), les Drs X.________ et B.________ ont fait état d'un
probable trouble somatoforme douloureux débutant, accompagné – selon
le Dr X.________ – de céphalées et d'un hémisyndrome sensitif fonctionnel
droit.
C'est toutefois le lieu de relever ici que, contrairement à ce
que prétend la recourante (cf. mémoire de recours du 22 septembre 2011
p.7), la prise de Fluctine®, Sirdalud® et Temesta® attestée par le Dr
Q.________ (cf. rapport du 12 janvier 2011 p. 4) ne saurait témoigner en
tant telle d'une affection psychique, cela d'autant moins qu'il ressort des
constatations du médecin susdit que le traitement à base de Sirdalud® a
été stoppé plusieurs mois avant l'examen du 16 novembre 2010 et que la
prise de Temesta® n'est qu'occasionnelle (cf. loc. cit.).
-
31 -
Cela étant, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent,
force est de constater que le dossier médical est lacunaire en ce sens qu'il
ne comprend pas suffisamment de renseignements pour exclure
l'existence d'une composante psychiatrique aux douleurs de l'assurée.
Bien au contraire, on rappellera que le Dr Q.________ relève lui-même
qu'une telle composante n'est pas étrangère à la symptomatologie et à la
limitation de la capacité de travail de l'intéressée, que l'évaluation de la
capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée ne tient compte
que des atteintes à la santé objectives sur le plan ostéoarticulaire, et que
divers documents médicaux au dossier semblent par ailleurs évoquer une
problématique psychique. Il est dès lors nécessaire de mettre en œuvre
une expertise psychiatrique afin de déterminer l'existence d'une atteinte
psychique ainsi que son éventuel impact sur la capacité de travail de la
recourante.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
-
32 -
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, les carences dont souffre le dossier de la
cause n'ont fait l'objet d'aucun éclaircissement de la part de l'intimé, ce
dernier s'étant abstenu d'ordonner des mesures d'instruction de base et
ayant ainsi constitué un dossier lacunaire. Partant, le renvoi de la cause à
l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA (cf. consid. 3c supra) – apparaît comme
étant la solution la plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer
l'affaire pour qu'il en complète l'instruction par la mise en œuvre une
expertise psychiatrique (art. 44 LPGA).
7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). Exceptionnellement, toutefois,
aucun émolument judiciaire ne sera mis à la charge de l'OAI, qui
succombe.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter en
l'occurrence à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
33 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 août 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, le dossier étant
renvoyé à cet office pour instruction complémentaire dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
34 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :