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TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/11 - 76/2012
ZD11.034353
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Röthenbacher et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à Corcelles-près-Payerne, recourante, représentée par Me Jean-
Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 et 28 LAI
c) Une procédure de révision d'office a été engagée en août
1990.
Sous l'angle médical, les Drs Q.________ et G.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant à l'Hôpital
psychiatrique de N., ont constaté le 23 novembre 1990 que
l'intéressée présentait une évolution dépressive avec idées suicidaires, et
un status après décompensation psychotique aiguë d'allure confuso-
onirique dans le cadre d'un post-partum. Ils ont signalé une dégradation
de l'état de santé depuis octobre 1990, en raison d'état dépressif et
d'épuisement avec idées suicidaires apparu suite à une surcharge de
travail et ayant nécessité une nouvelle hospitalisation en milieu
psychiatrique du 24 octobre au 22 novembre 1990. Ils ont estimé que
l'incapacité de travail était toujours de 50%.
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Sur le plan économique, il est ressorti d'un rapport d'enquête
économique pour les ménagères du 21 février 1991 que la situation de
l'intéressée était demeurée sensiblement la même.
Cela étant, le droit de l'assurée à un quart de rente AI a été
confirmé par l'autorité compétente en avril 1991.
d) Une nouvelle procédure de révision d'office a été mise en
œuvre en avril 1994.
Dans un compte-rendu du 20 juin 1994, la Dresse R.________ a
posé le diagnostic d'état anxio-dépressif chez une personnalité
psychotique, suite à une psychose du post-partum. Elle a relevé que l'état
de santé de l'assurée restait stationnaire, qu'elle présentait une incapacité
de travail de 50%, et que toute surcharge pouvait impliquer l'apparition
d'un état dépressif avec idées suicidaires.
Dans un rapport d'enquête économique pour les ménagères du
20 septembre 1994, l'enquêtrice mandatée par la Commission AI a
constaté qu'au vu des diverses activités relevant de l'exploitation du
domaine agricole familial, l'octroi d'un quart de rente ne correspondait
plus à la situation réelle de l'assurée en 1993 et 1994. A cet égard, elle a
estimé que la part active devait être évaluée à 60% avec une invalidité de
34,20% et la part ménagère à 40% avec une invalidité de 17%, ce qui
correspondait à un taux d'invalidité global de 51,20%. Elle a pour le reste
indiqué que sans atteinte à la santé, l'intéressée aurait travaillé à 50% à
l'extérieur comme «infirmière-assistante-veilleuse» pour des raisons
financières et pour avoir une activité valorisante; l'assurée regrettait
d'ailleurs beaucoup son ancien métier dans le domaine des soins à
domicile, dans lequel elle s'était sentie accueillie et appréciée.
Par décision du 8 mai 1995, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a reconnu à l'assurée le droit à
une demi-rente AI avec effet au 1
er
avril 1994, sur la base d'un taux
d'invalidité de 51%.
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5 -
e) A l'issue d'une première procédure de révision d'office de
cette décision, l'OAI a informé l'assurée, par communication du 25 août
1997, que son droit à une demi-rente d'invalidité était maintenu.
f) Par communication du 1
er
mars 2001 faisant suite à une
seconde procédure de révision, l'office précité a fait savoir à l'intéressée
qu'elle conservait son droit à une demi-rente AI.
g) Dans le cadre d'une troisième procédure de révision
d'office, l'assurée a indiqué, dans un formulaire 531 bis complété le 13
avril 2004, qu'en bonne santé, elle aurait travaillé entre 40 et 50% comme
infirmière-assistante depuis 1996, par nécessité financière mais aussi pour
les contacts humains.
Sur le plan médical, le Dr D., médecin généraliste, a
précisé dans un rapport du 3 septembre 2004 que l'assurée souffrait
d'obésité et d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré. Par ailleurs, dans
un compte-rendu du 15 septembre 2004, la Dresse R. a
diagnostiqué un état dépressif chez une personnalité psychotique depuis
1986, et a évalué l'incapacité de travail à 50%. Elle a précisé que l'assurée
demeurait fragile sur le plan psychique et présentait des rechutes de l'état
dépressif avec isolement, angoisses, et idées suicidaires dès que les
stimulations extérieures étaient trop importantes; l'intéressée présentait
en outre une diminution de rendement dans son activité d'agricultrice,
qu'elle exerçait à raison d'environ 2 heures par jour.
Par communication du 28 janvier 2005, l'OAI a informé
l'intéressée du maintien de sa rente au même taux.
B.a) L'OAI a engagé une nouvelle procédure de révision d'office
en février 2010.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 22
mars 2010, l'assurée a mentionné que son état de santé était toujours le
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6 -
même. Dans un formulaire 531 bis complété le même jour, elle a précisé
que bien portante, elle travaillerait à 20% comme infirmière-assistante ou
animatrice en EMS, pour s'aérer l'esprit. A la question de savoir depuis
quand elle aurait exercé une telle activité, elle a répondu : «personne ne
veut d'handicapé[s]». Enfin, elle a indiqué qu'elle collaborait à
l'exploitation agricole de son époux à concurrence de 10 heures par
semaine en hiver et de 20 heures par semaine en été.
Constatant notamment que l'assurée avait déclaré travailler à
20% comme collaboratrice agricole dans le formulaire 531 bis rempli le 22
mars 2010 [sic], l'OAI a considéré, dans une fiche d'examen du 1
er
avril
2010, qu'il y avait lieu d'éclaircir la situation en ordonnant une enquête
ménagère après avoir reçu des données médicales actualisées.
b) Par rapport du 31 mai 2010, le Dr D.________ a retenu les
diagnostics incapacitants de polyarthrite rhumatoïde séropositive (depuis
2009), de troubles dépressifs bipolaires (depuis 2002), et de syndrome
d'apnée du sommeil sévère (depuis 2010). Il a précisé que la polyarthrite
rhumatoïde était stabilisée par Méthotrexate, et que suite à l'aggravation
du syndrome d'apnée du sommeil, l'assurée avait été appareillée avec
succès au moyen d'une ventilation à pression positive continue (CPAP). Il a
exposé que l'intéressée aidait son mari à la ferme à un taux de 40% et
que ce taux correspondait à sa capacité de travail dans son activité
habituelle, dans l'exercice de laquelle elle présentait une diminution de
rendement due à sa fatigabilité. Il a ajouté que l'exigibilité d'une activité
adaptée devrait être évaluée par les experts de l'AI, de même que les
limitations fonctionnelles de l'assurée. A l'appui de son constat, il a joint
divers documents médicaux qui confirmaient la stabilisation de l'état de
santé du point de vue de la polyarthrite (cf. rapports des 14 octobre 2009
et 27 janvier 2010 du Dr B., spécialiste en médecine interne et
maladies rhumatismales), respectivement l'aggravation de l'atteinte
respiratoire puis son amélioration suite à l'instauration d'un traitement par
CPAP (cf. rapports des 18 novembre 2002 et 12 mars 2010 du Dr
J., spécialiste en médecine interne, pneumologie et médecine
intensive).
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7 -
Dans un rapport du 9 juin 2010, la Dresse R.________ a observé
que l'assurée souffrait d'une atteinte incapacitante sous la forme d'un
trouble bipolaire dans le cadre du post-partum (depuis 1986). Elle a
précisé que l'intéressée se trouvait dans un état stationnaire, qu'elle
demeurait fragile sur le plan psychique et qu'elle avait présenté des
rechutes de l'état dépressif avec idées suicidaires et angoisses. Elle a
ajouté que l'assurée ne pouvait avoir une activité complète à la ferme,
mais qu'elle était en mesure d'y travailler à 30% à son propre rythme, en
tenant compte de ses limites de fatigue, et sans devoir organiser son
activité. Elle a en outre mentionné que l'assurée ne pouvait pas exercer
d'activité uniquement assise ou exclusivement debout, principalement en
marchant, accroupie, à genoux, ou en rotation position assise/position
debout, qu'elle ne pouvait pas soulever/porter des poids ni monter sur une
échelle ou un échafaudage, et que sa résistance était limitée. Par ailleurs,
dans une annexe psychiatrique au rapport AI du 7 juin 2010, cette
praticienne a précisé que l'intéressée présentait des difficultés dans la
gestion de ses émotions, qu'elle était hypersensible au stress, et qu'elle
pouvait exercer une activité professionnelle à temps partiel.
Par rapport du 11 novembre 2010, le Dr J.________ a précisé
que l'assurée était suivie pour un syndrome d'apnée du sommeil sévère,
traité par CPAP depuis mars 2010. Il a notamment observé que lors du
dernier contrôle en avril 2010, l'intéressée avait signalé une diminution de
sa fatigue diurne et une augmentation de son élan vital et de son énergie.
Cela étant, il a estimé que l'affection de l'intéressée était dépourvue
d'impact sur sa capacité de travail, mais qu'il faudrait cependant au moins
envisager une activité diurne à horaires de travail régulier.
Dans un rapport du 6 décembre 2010, le Dr B.________ a
observé que l'assurée souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde relativement
bien compensée par traitement médicamenteux, engendrant une
incapacité de travail de 50% dans la profession habituelle depuis juillet
Dans le cadre de la révision du droit à votre prestation AI, nous
avons instruit votre dossier.
Vous avez mentionné dans le questionnaire de révision que votre
état de santé était stationnaire. Sur le questionnaire
complémentaire, vous avez indiqué que si vous étiez en bonne
santé, vous travailleriez à l'extérieur en plus de la tenue de votre
ménage à un taux de 20%.
Après examen des nouvelles pièces médicales et de l'avis du Service
Médical Régional, vous êtes capable de travailler à un taux de 50%
dans toute activité.
Lors de l'enquête ménagère effectuée à votre domicile le 5 avril
2011, les empêchements dans vos travaux ménagers ont été
réévalués. Ceux-ci sont actuellement de 15,5%.
Ainsi, nous pouvons procéder au calcul de l'invalidité globale en
tenant compte d'empêchements de 15.5% pour la part ménagère et
d'une capacité de travail de 50% pour la part active.
Le calcul du préjudice économique se présente comme suit :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active20.00%00.00%00.00%
Ménagère80.00%15,50%12.40%
Degré d'invalidité12.40%
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s'éteint."
L'assurée a été auditionnée personnellement dans les locaux
de l'OAI en date du 11 juillet 2011, et ses déclarations ont été consignées
dans un procès-verbal du même jour, dont la teneur est la suivante :
"L'assuré/e a déposé les observations suivantes à propos du projet
de décision du 15 juin 2011.
-
11 -
Mme C.________ nous confirme être toujours très malade et dit ne
pas avoir [été] entendue par l’enquêtrice. Elle n'a pas eu droit à la
parole. Conteste le statut[,] elle n'arrive pas à écrire c'est pourquoi
elle s'est présentée à notre office. Elle suit bien son traitement mais
elle n'est pas guérie. Elle a discuté avec l’enquêtrice d'une
réinsertion mais cette dernière a dit que cela n'était pas possible.
Mme C.________ nous dit n'avoir pas compris le statut. Elle m'informe
que si elle n'était pas malade elle travaillerait à 100%. Elle
travaillerait à 100% pour des raisons personnelles et financières.
[...]
Au moment de l'enquête, l'enquêtrice n'a pas compris
l'interprétation du 20% active.
Continuer la culture de pommes de terre et du tabac, ce qui
correspondrait à un taux de 100% selon les dires de Mme C.________.
Son plus grand désire aurait été d'ouvrir une table d'hôte. Retourner
dans son ancienne activité comme infirmière[-]assistante et elle
aurait suivi des cours pour être animatrice.
[...]"
Par acte du 18 juillet 2011 rédigé par son conseil à l'attention
de l'OAI, l'assurée a fait valoir que sa situation n'avait connu aucune
modification notable justifiant la suppression de sa demi-rente. En
particulier, elle a soutenu qu'elle n'avait pas compris la portée du
questionnaire 531 bis complété le 22 mars 2010, puisqu'à la question de
savoir depuis quand elle aurait travaillé en bonne santé, elle avait répondu
«personne ne veut d'handicapé[s]».
On extrait ce qui suit d'un avis juriste de l'OAI du 26 juillet
2011 :
"L'assurée nous a confirmé à deux reprises qu'elle aurait exercé une
activité à 20%. Une première fois dans le questionnaire de révision
de rente du 22 mars 2010 et par la suite dans le cadre de l'enquête
ménagère du 9 mai 2011.
Le fait qu'elle [...] allègue lors de sa contestation qu'elle travaillerait
à 100% en bonne santé et qu'elle n'a pas compris l'enquêtrice ne
modifie en rien notre position compte tenu que l'affirmation d'une
activité à 100% n'est pas vraiment pertinent[e] selon la
vraisemblance pertinente [sic]. En effet, l'assurée ne travaille plus (à
l'extérieur) depuis son mariage en 1983 et elle n'a jamais exprimé
ou montré une fois ou l'autre le désir de reprendre une activité
professionnelle en plein. Il nous semble plus vraisemblable que sans
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12 -
atteinte à la santé[,] compte tenu de l'évolution des tâches à la
ferme[,] [...] elle aurait repris une activité professionnelle à un taux
bien moindre comme un 20%."
e) Par décision du 16 août 2011, l'OAI a intégralement
confirmé la teneur de son projet du 15 juin 2011, précisant que la
suppression de la demi-rente interviendrait dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.
Par courrier du même jour faisant partie intégrante de cette
décision, l'office a réfuté les objections de l'assurée en reprenant pour
l'essentiel le contenu de l'avis juriste du 26 juillet 2011.
C.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 14 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa
réforme et au maintien de la demi-rente d'invalidité au-delà du 31
septembre 2011, et requérant par ailleurs sa comparution personnelle. En
substance, elle fait valoir que l'on ne peut déduire du questionnaire
complété le 22 mars 2010 que sa situation aurait connu un changement
notable justifiant la suppression de sa demi-rente par la voie de la
révision. Elle ajoute que l'on ne peut sans autre se fier au statut retenu par
un enquêteur ou une enquêtrice de l'AI dans le cadre d'une enquête
économique sur le ménage, dès lors qu'il ne s'agit que d'une proposition
devant être examinée avec précaution.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 1
er
novembre 2011.
c) Une audience d'instruction s'est tenue le 19 janvier 2012,
au cours de laquelle la recourante a été entendue dans ses explications. A
cette occasion, elle déclaré ce qui suit :
"[...] s'agissant de [m]es déclarations sur le questionnaire 531 bis,
[je] n'a[i] pas compris qu'il s'agissait d'indiquer un taux d'activité en
bonne santé. Il s'agissait d'un souhait de ma part, un espoir que je
puisse travailler selon mon état de santé à 20%. A l'époque j'ai
déclaré qu'en bonne santé je travaillerais à 50% dans la même
-
13 -
profession. J'ai indiqué actuellement que je travaillerais à 20% en
raison de mon état de santé et de ma fatigue. Depuis 3 ans, j'ai
diminué mon activité dans l'exploitation agricole en raison de la
péjoration de mon état de santé. Par rapport à l'enquête
économique pour les ménagères de 1994, l'année dernière je n'ai
pas participé à la récolte des foins, ni aux différentes cultures. Je
confirme ma déclaration dans le formulaire 531 bis, à savoir que je
travaille 10 heures par semaine en hiver et 20 heures par semaine
en été dans l'exploitation. [...] Actuellement, en bonne santé, je
travaillerais comme infirmière-assistante à un taux de 50-60%.
[Je] ne [m]e rappelle pas bien avoir déclaré oralement à l'enquêtrice
[que j'aurais] travaillé en bonne santé à 20%, [je] ne [me]e sentai[s]
pas bien ce jour-là et [...] l'enquêtrice [m'a] déclaré d'entrée de
cause [que je] n'aurai[s] de toute façon plus de rente. J'ai déclaré à
l'enquêtrice que mon état était stationnaire s'agissant de mon état
maniaco-dépressif. Sur le plan physique, ma situation s'est
aggravée. Lorsque j'ai déclaré lors de mon audition par l'OAI qu'en
bonne santé je travaillerais à 100%, j'entendais par là 50-60%
comme infirmière-assistante et l'autre 50% dans la ferme, c'est-à-
dire ménage et agriculture. Si je n'avais pas eu de problèmes de
santé, on n'aurait pas modifié la répartition du travail dans la
ferme."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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14 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
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invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, ATF
130 V 393, et ATF 125 V 146).
aa) Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que
ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où
l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité
selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3; 125 V 146 consid. 2c; 117 V
194 consid. 3b; TFA I 257/04 du 17 mars 2005).
bb) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
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disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
cc) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA
I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des
assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI, édition valable dès le 1
er
janvier 2012) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
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de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid.
5.2.1).
L'enquête économique sur le ménage permet d'abord
d'estimer l'étendue d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle
conserve néanmoins valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les
empêchements que l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités
habituelles en raison de troubles psychiques. Ce n'est qu'en cas de
divergences entre les résultats de l'enquête à domicile et les constatations
d'ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids. Cette priorité
de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (cf. TF
9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée).
dd) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 125 V 146 ; 130 V 393, consid. 3.3).
c) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime,
-
18 -
le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.A ce stade, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'une demi-rente AI du 8 mai 1995 (soit
-
19 -
la dernière décision entrée en force), justifiant la suppression de cette
prestation décidée par l'office intimé le 16 août 2011.
C'est ici le lieu de noter que les communications des 25 août
1997, 1
er
mars 2001 et 28 janvier 2005 ne peuvent être pertinentes pour
procéder à la comparaison des situations dans le temps, dès lors qu'il
s'agit de simples communications, dépourvues d'examen matériel du droit
à la rente, et sans appréciation des preuves.
5.Bien que ce point ne soit pas litigieux, il convient dans un
premier temps de se pencher sur l'évolution des atteintes incapacitantes
de la recourante.
a) A cet égard, il faut rappeler que la décision de l'OAI du 8
mai 1995 était essentiellement fondée sur le compte-rendu de la Dresse
R.________ du 20 juin 1994, évaluant l'incapacité de travail de l'assurée à
50% en raison d'un état anxio-dépressif chez une personnalité
psychotique suite à une psychose du post-partum.
b) Dans le cadre de la procédure de révision engagée en
février 2010, divers documents médicaux ont été recueillis. Ainsi, dans un
compte-rendu du 31 mai 2010, le Dr D.________ a retenu les atteintes
incapacitantes de polyarthrite rhumatoïde séropositive, de troubles
dépressifs bipolaires, et de syndrome d'apnée du sommeil sévère; en
outre, il a évalué à 40% la capacité de travail dans la profession
habituelle, tout en soulignant que l'exigibilité d'une activité adaptée
devrait être examinée par les experts de l'AI. Quant à la Dresse R.________,
elle a exposé dans un rapport du 9 juin 2010 que l'état de santé psychique
de l'assurée demeurait stationnaire, bien que fragile, et a souligné que
l'intéressée avait connu des rechutes de son état dépressif, avec des idées
suicidaires et des angoisses; elle a par ailleurs précisé que l'assurée était
capable de travailler à 30% dans l'exploitation agricole de son époux,
qu'elle présentait diverses limitations fonctionnelles aux plans somatique
mais également psychique (dont notamment des difficultés dans la
gestion des émotions et une hypersensibilité au stress), et qu'elle pouvait
-
20 -
exercer une activité professionnelle à temps partiel. Puis, le 11 novembre
2010, le Dr J.________ a observé que le syndrome d'apnée du sommeil
sévère de l’intéressée était dépourvu d'impact sur sa capacité de travail.
Par la suite, dans un rapport du 6 décembre 2010, le Dr B.________ a
indiqué que la polyarthrite rhumatoïde séropositive de l'assurée
engendrait une incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle
depuis juillet 2009 – l'intéressée étant limitée dans son activité de
paysanne en raison notamment d'une perte de force et de mobilité au
niveau des deux mains. Enfin, dans leur avis du 5 janvier 2011, les Drs
H.________ et S.________ du SMR ont retenu que l'assurée disposait d'une
capacité de travail de 50% dans toute activité et qu'elle présentait
désormais des limitations fonctionnelles sous la forme d'une diminution de
la force et de la mobilité des mains.
En définitive, on constate qu'au terme d'une appréciation
globale des différents avis émis par les médecins traitants, le SMR a
retenu une incapacité de travail de 50%, qui n'est pas contestée par les
parties. Sous cet angle, il apparaît par conséquent que la situation est
restée stationnaire, respectivement n'a pas connu de modification notable,
depuis la décision d'octroi de la demi-rente du 8 mai 1995 – soit la
dernière décision entrée en force –, ce qui ne saurait justifier une
suppression de cette demi-rente, en tout cas pas du point de vue médical.
6.Pour supprimer le droit à une demi-rente AI de la recourante,
l'office intimé a retenu que le statut de cette dernière avait évolué depuis
la décision du 8 mai 1995.
a) La décision du 8 mai 1995 reconnaissait à l'assurée un
statut mixte d'active à 60% et de ménagère à 40%, se fondant
principalement sur le rapport d'enquête économique pour les ménagères
du 20 septembre 1994, lequel proposait un tel statut au vu des diverses
activités incombant à l'épouse d'un agriculteur (cf. let. A.d supra). Pour sa
part, à l'occasion de cette enquête comme au fil des procédures de
révision subséquentes, l'assurée a toujours déclaré qu'en bonne santé,
elle aurait travaillé à 50% dans son ancienne activité d'infirmière-
-
21 -
assistante, pour des raisons financières mais également pour avoir une
activité valorisante, respectivement pour les contacts humains (cf. rapport
d'enquête économique pour les ménagères du 20 septembre 1994 p. 12,
et formulaire 531 bis du 13 avril 2004).
b) Se fondant essentiellement sur le formulaire 531 bis rempli
par la recourante le 22 mars 2010 et sur le rapport d'enquête économique
sur le ménage du 9 mai 2011 (cf. avis juriste de l'OAI du 26 juillet 2011),
l'office intimé a retenu, dans la décision litigieuse, que les proportions du
statut mixte de l'assurée avaient changé depuis la décision du 8 mai 1995,
en ce sens que l'intéressée devait désormais être considérée comme 20%
active et 80% ménagère.
aa) S'agissant du formulaire 531 bis du 22 mars 2010,
l'assurée y a certes indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 20%
comme infirmière-assistante ou animatrice en EMS. Il n'en demeure pas
moins, d'une part, qu'elle a précisé que cette activité aurait eu pour but de
lui permettre de s'aérer l'esprit, et, d'autre part, qu'invitée à préciser
depuis quand elle aurait travaillé sans atteinte à la santé, elle s'est limitée
à indiquer «personne ne veut d'handicapé[s]». De tels propos incitent à
penser – au degré de la vraisemblance prépondérante – que pour répondre
au formulaire 531 bis en date du 22 mars 2010, l'assurée ne s'est pas
placée dans la situation hypothétique qui aurait été la sienne en bonne
santé, mais qu'elle s'est prononcée au vu de sa situation actuelle et
compte tenu plus particulièrement de ses troubles de santé et de sa
fatigue qui constituent pour elle un handicap. L'assurée a d'ailleurs
confirmé, lors de l'audience du 19 janvier 2012, que le taux de 20%
évoqué dans le formulaire en question relevait d'un «souhait de [s]a part,
un espoir [de pouvoir] travailler selon son état de santé à 20%» et qu'elle
avait mentionné ce taux «en raison de [s]on état de santé et de [s]a
fatigue» (cf. let. C.c supra). Dans ces conditions, force est de constater
que ce document s'avère dénué de pertinence pour évaluer le taux
d'activité hypothétique auquel l'assurée aurait travaillé si elle avait été en
bonne santé. C'est donc à tort que l'office s'est fondé sur le formulaire 531
bis du 22 mars 2010 pour conclure à une modification notable du statut de
-
22 -
la recourante (singulièrement de sa part active) depuis la décision du 8
mai 1995.
bb) Dans son rapport d'enquête économique sur le ménage du
9 mai 2011, l'enquêtrice de l'OAI a proposé de retenir un statut mixte de
20% active et de 80% ménagère, motif pris que l'assurée avait affirmé
qu'elle ne travaillerait qu'à 20% sans atteinte à la santé, qu'elle avait
envisagé en 2009 de suivre une formation à la Croix-Rouge [...] requérant
une activité de 50% au moins mais y avait ensuite renoncé, qu'elle
souhaitait travailler deux demi-journées par semaine, et qu'elle n'avait
plus d'activités spécifiques au sein de la ferme depuis que son fils avait
pris part à l'exploitation du domaine (cf. let. B.c supra).
Il est vrai que le rapport d'enquête du 9 mai 2011 mentionne
que le jour de l'entretien, l'assurée aurait déclaré qu'elle travaillerait à
20% sans atteinte à la santé. Cependant, on ne peut s'arrêter sur les seuls
propos imputés à l'assurée, dans la mesure où cette dernière les a par la
suite réfutés, faisant valoir qu'«[a]u moment de l'enquête, l'enquêtrice
n'a[vait] pas compris l'interprétation du 20% active» (cf. procès-verbal
d'audition du 11 juillet 2011), respectivement qu'elle ne se souvenait pas
bien avoir oralement déclaré à l'enquêtrice qu'elle aurait travaillé à 20%
en bonne santé (cf. procès-verbal d'audience du 19 janvier 2012 p. 1). A
cet égard, il apparaît que pour motiver sa proposition concernant le
nouveau statut de l'assurée, l'enquêtrice a indiqué que cette dernière
désirait travailler à concurrence de deux demi-journées par semaine (cf.
rapport d'enquête du 9 mai 2011 p. 4), respectivement qu'elle
«souhait[ait] se réintégrer dans une activité professionnelle à un taux de
20% pour se changer les idées» (cf. ibid. p. 8) – comme elle l'avait déjà
sous-entendu dans le formulaire 531 bis du 22 mars 2010 (ainsi qu'il a été
exposé au paragraphe précédent), avant de le confirmer ultérieurement
lors de l'audience du 19 janvier 2012 (cf. let. C.c supra). Or, la Cour de
céans cherche en vain à comprendre en quoi les aspirations
professionnelles de l'assurée dans sa situation actuelle pourraient être
décisives pour préjuger de sa situation hypothétique sans atteinte à la
santé – seule déterminante pour l'évaluation de la part active (cf. consid.
-
23 -
3b/aa supra). En d'autres termes, la Cour peine à comprendre pour quelles
raisons le fait que l'assurée ait déclaré vouloir travailler actuellement
comme aide médicale à 20% modifie de manière notable les paramètres
de son statut mixte (ménagère – collaboratrice agricole). Partant, au vu de
la confusion manifeste entourant l’argumentation de l'enquêtrice, on peut
sérieusement se demander si cette dernière n'a pas mal interprété les
paroles de l'assurée, retenant que le taux de 20% se rapportait à
l'exercice d'une activité en bonne santé, alors même qu'il concernait en
réalité le taux d'occupation auquel l'intéressée aurait voulu être engagée
actuellement. A tout le moins, dès lors que les propos recueillis par
l'enquêtrice à ce sujet prêtent fortement à caution, on ne saurait voir là un
indice suffisant pour retenir l'existence d'un changement notable de
circonstances.
Quant à la formation envisagée par l'assurée à la Croix-Rouge
en 2009, l'enquêtrice de l'OAI n'explique pas en quoi le simple fait d'avoir
songé à effectuer un tel cursus puis d'y avoir renoncé – cela pour des
raisons ne ressortant pas du dossier – pourrait justifier un statut de 20%
active et 80% ménagère. Pour toute motivation, l'enquêtrice se limite à
affirmer lapidairement que l'intéressée aurait dû avoir une activité d'au
moins 50% pour suivre ladite formation. On peine cependant à
comprendre comment cette allégation serait susceptible de démontrer
qu'en bonne santé l'assurée aurait travaillé à 20%. Cette assertion n'est
du reste corroborée par aucun élément du dossier ou du site internet de
l'antenne de la Croix-Rouge proposant la formation en cause (cf. [...]).
Partant, force est d'admettre que la formation envisagée – mais jamais
accomplie – par la recourante en 2009 ne peut être considérée comme un
indice témoignant de la modification des circonstances pertinentes pour la
détermination de son statut.
L'enquêtrice invoque par ailleurs que l'intéressée n'a plus
d'activités spécifiques à la ferme depuis que son fils participe à
l'exploitation du domaine familial. L'examen du dossier amène toutefois à
relativiser les conclusions de l'enquêtrice. D'une part, il appert que la
recourante a certes diminué ses activités agricoles mais qu'elle consacre
-
24 -
tout de même encore 10 heures par semaine en hiver et 20 heures par
semaine en été aux travaux de la ferme (cf. formulaire 531 bis du 22 mars
2010 et procès-verbal d'audience du 19 janvier 2012 p. 1), de sorte qu'il
paraît pour le moins excessif de conclure qu'elle n'a plus «d'activités
spécifiques» dans l'exploitation familiale. D'autre part et surtout, aux dires
l'assurée, cette diminution aurait été aménagée 3 ans plus tôt «en raison
de la péjoration de [s]on état de santé» (cf. procès-verbal d'audience du
19 janvier 2012 p. 1), et non à cause du rôle dévolu à son fils dans
l'exploitation agricole, voire du fait de l'évolution des méthodes agraires. A
cet égard, l’intéressée a précisé lors de l'audience du 19 janvier 2012 –
sans que l'intimé ne le conteste – que si elle n'avait pas eu des problèmes
de santé, la répartition du travail à la ferme n'aurait pas été modifiée (cf.
ibid. p. 2). Faute de preuve du contraire, ses propos doivent être admis au
degré de la vraisemblance prépondérante. Cela étant, on ne saurait voir
dans la réduction de l'activité agricole de la recourante un indice probant
plaidant en faveur d'un changement de statut (singulièrement d'une
diminution de la part active), puisque ce réaménagement a
vraisemblablement été induit par son état de santé. En d'autres termes, si
elle avait été bien portante, rien ne prouve qu'à près de 53 ans (au
moment de la décision litigieuse), elle n'aurait travaillé qu'à 20% dans
l'entreprise de son mari.
En définitive, il apparaît que l'enquêtrice de l'OAI a évalué le
statut, singulièrement la part active de l'assurée de manière contestable,
en se fondant sur des points sans rapport avec la situation hypothétique
de cette dernière en bonne santé. Au surplus, bien qu'ayant noté une
évolution positive de la situation de la recourante suite à l'émancipation
des enfants de celle-ci (cf. rapport d'enquête du 9 mai 2011 p. 8),
l'enquêtrice n'a paradoxalement pas mentionné le contexte familial de
l'assurée lorsqu'elle a procédé à la détermination de la part de l'activité
lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers (cf. consid.
3b/aa supra), procédant ainsi à un examen lacunaire de cette
problématique. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l'enquêtrice de
l'OAI lorsqu'elle retient, sur la base d'une argumentation hautement
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25 -
sujette à caution (cf. consid. 3b/cc supra), un statut d'active à 20% et de
ménagère à 80%.
c) C'est le lieu de relever que lors de l'audience du 19 janvier
2012, l'assurée a exposé qu'actuellement, sans atteinte à la santé, elle
travaillerait entre 50% et 60% en qualité d'infirmière-assisante. Elle a
précisé que lorsqu'elle avait indiqué au cours de son audition du 11 juillet
2011 qu'elle travaillerait à 100% en bonne santé, elle entendait par là un
taux d'occupation de 50% à 60% en tant qu'infirmière-assistante, lui
permettant de se consacrer pour le surplus à la tenue de son ménage et à
l'accomplissement de travaux à la ferme. Ce faisant, elle a ainsi décrit une
situation en substance identique à celle prévalant lors de la décision du 8
mai 1995 (cf. consid. 6a supra), ce qui plaide d'autant plus à l'encontre du
changement notable de circonstances retenu par l'OAI.
d) Il est vrai qu'objectivement, on ne peut nier que la situation
personnelle de la recourante a connu une certaine évolution depuis la
décision du 8 mai 1995. En effet, elle n'a plus aujourd'hui à s'occuper de
ses beaux-parents qui sont décédés, et ses enfants sont devenus majeurs
et actifs sur le plan professionnel. Au vu de ces éléments, et compte tenu
également de l'âge de l'assurée (53 ans au moment de la décision
litigieuse) et des contraintes spécifiques inhérentes au domaine de
l'agriculture (nonobstant l'évolution technique dans ce secteur), on peut
raisonnablement imaginer qu'en bonne santé, la recourante aurait
maintenu un taux d'activité entre 50% et 60% comme infirmière-
assistante et se serait pour le surplus consacrée à son ménage et aux
travaux de la ferme, ou à la rigueur – bien que cela ne soit nullement
allégué par l'intéressée – qu'elle aurait augmenté son taux d'activité à
l'extérieur. En tous les cas, on ne saurait suivre l'OAI lorsqu'il déduit de ces
mêmes éléments, contre toute logique, qu'en bonne santé, l'assurée
aurait diminué son taux d'activité de 60% à 20% (cf. avis juriste du 26
juillet 2010, consid. B.d supra).
Partant, à défaut de modification notable des circonstances
pertinentes pour la détermination du statut de la recourante entre la
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26 -
décision du 8 mai 1995 et la décision litigieuse du 16 août 2011, la Cour
de céans se doit de conclure à l'absence de motif de révision au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA. Par conséquent, le droit à une demi-rente AI reconnu
par l'intimé dans sa décision du 8 mai 1995 en raison d'un taux d'invalidité
de 51,2% doit être maintenu.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la recourante devant être maintenue dans son droit à
une demi-rente d'invalidité.
b) Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art.
52 al. 1 LPA-VD).
c) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 61 let. g
LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 août 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cent francs) est allouée
à titre de dépens à la recourante, à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :