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TRIBUNAL CANTONAL
AI 259/11 - 386/2012
ZD11.034350
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Métral, juge et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 LPGA
Dans un courrier du 30 octobre 2009 au Dr G.,
spécialiste en chirurgie, le Dr Q., médecin-chef du service
d'anesthésiologie et antalgie à l'hôpital C.________, a exposé ce qui suit :
"(...).
Relevons qu’avec les différentes interventions qu’elle a subies, le
ballonnement intestinal a disparu mais il persiste toujours une
-
4 -
sensation d’oppression qui n’a pas été résolue. A cette sensation
qu’elle qualifie de chronique, sont venues se surajouter, dans les
suites de la fermeture d’iléostomie effectuée en septembre 2009, de
nouvelles douleurs. Celles-ci sont décrites sous forme d’une barre
antérieure, au ras du pubis, qu’elle évoque sous forme de tension et
d’oppression à caractère parfois de brûlures et de serrements
accompagnés de crises douloureuses plus importantes en coups de
couteau dans la fosse inguinale droite. La douleur de fond n’est pas
soulagée par la prise d’Oxycontin qui l’améliore cependant
partiellement lors des épisodes de crise.
Comme toi, en l’examinant ce jour, je n’ai pas mis en évidence de
troubles de la sensibilité localement ni trouvé de trigger point qui
aurait pu évoquer l’existence d’un névrome cicatriciel post-
opératoire. L’abdomen est détendu sans ballonnement.
Je m’explique mal l’origine de ses douleurs qui revêtent parfois un
caractère mécanique puisque les douleurs en coups de couteau sont
exacerbées par la marche et lors de certains mouvements en
physiothérapie, et parfois également un caractère neurogène
puisqu’elle décrit sa douleur de fond à type de brûlures et de
serrements.
Je lui ai donc proposé l’application d’un TENS qu’elle utilisera de
manière régulière et la verrai dans un mois pour évaluation. Puisque
les anti-inflammatoires et l’Oxycontin ne l’aident pas de manière
claire, je lui ai également proposé d’arrêter ces médicaments et
laissé en réserve du Tramal pour les épisodes aigus en coups de
couteau qu’elle décrit.
Elle ira consulter prochainement le Dr H.________ et discutera avec
lui d’une éventuelle investigation de type IRM abdominal qui aurait
surtout l’avantage de la rassurer".
Le 8 décembre 2009, l'assurée a déposé une demande de
prestations tendant à l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) en raison de
douleurs abdominales post-opératoires intolérables en position debout ou
assise. Elle a indiqué avoir subi une hémicolectomie gauche (juillet 2008),
une colectomie totale (mars 2009), une sténose anastomose (mai 2009),
une perforation anastomose et iléostomie (juin 2009), ainsi qu'une
ablation iléostomie (septembre 2009). Elle a en outre mentionné avoir
présenté une incapacité totale de travail du 30 octobre au 20 novembre
2007, du 1
er
décembre 2007 à mai 2008, de mai 2008 au 15 septembre
2008 et, dès le 9 décembre 2008, étant précisé qu'elle perçoit depuis le 30
juin 2009 des indemnités journalières versées par la Caisse ???.,
assureur perte de gain de l'employeur.
Dans un rapport médical du 21 décembre 2009, le
Dr H. a posé le diagnostic de syndrome douloureux abdominal
-
5 -
chronique, d'un status en octobre 2009 après rétablissement de la
continuité iléo-rectale par anastomose latérale manuelle et fermeture
d'iléostomie avec adhéliose et excision d'un kyste paratubaire gauche et
fenestration d'un kyste ovarien gauche, en juin 2009 après perforation
anastomotique sur dilatation endoscopique d'une sténose anastomotique,
en juin 2009 après sténose anastomotique iléo-rectale avec dilatation, en
avril 2009 après colectomie subtotale avec anastomose iléo-rectale haute,
en juillet 2008 après hémicolectomie gauche avec adhéliose. Le
traitement actuel était antalgique par dérivé morphinique, anti-
inflammatoire et anti-dépresseur, auquel s'ajoutaient des Tens. Le
Dr H.________ préconisait toutefois une évaluation psychiatrique pour
soutien psychothérapeutique et médicamenteux. Il a attesté une
incapacité de travail totale du 3 janvier 2008 au 25 janvier 2010. Il a exclu
la reprise de l'activité habituelle d'infirmière en soins généraux en raison
des "douleurs qui rendent la station debout et le travail physique
impossible ou très difficile". Une activité réduite essentiellement en
position assise pouvait être envisagée à moyen terme, par une reprise
progressive avec mise en route d'une antalgie plus efficace et d'un soutien
psychothérapeutique et ce à 30 % dès le 25 janvier 2010.
Dans un questionnaire pour l’employeur complété le 19 février
2010, la Clinique K.________ a précisé que les rapports de travail avaient
duré du 15 septembre 2008 au 30 juin 2009, l'assurée ayant toutefois
cessé de travailler dès le 9 décembre 2008. Son salaire annuel était de
62'010 fr. en 2008 et 2009, soit un salaire mensuel de 4'770 francs.
Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas de l'assurée à son
Service médical régional (ci-après : le SMR). Par avis médical du 19 février
2010, le Dr M.________ du SMR a préconisé la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire afin de pouvoir se prononcer sur les limitations
fonctionnelles et la capacité de travail de l'assurée.
Dans un rapport de synthèse du 27 octobre 2010 faisant suite
à un examen pluridisciplinaire des 12 avril, 15 avril et 12 mai 2010 au
Centre J.________ de [...], les Drs P.________, spécialiste en médecine
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6 -
interne, Y., spécialiste en gastro-entérologie, L., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que l'expert associé U.,
spécialiste en chirurgie, ont retenu comme diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail une faiblesse de la paroi abdominale après
multiples laparotomies. Cette atteinte limitait le port de charges à 15 kg
sans effort de poussée abdominale et excluait les travaux en position
accroupie ou à genoux. Dans l'activité habituelle d'infirmière pour adulte,
la capacité de travail était de 50 %, alors que dans une activité adaptée, la
capacité de travail était entière sans diminution de rendement.
L'incapacité avait été totale dès le 30 octobre 2007, jusqu'au 31 mars
2010, puis à 50 % dès le 1
er
avril 2010 dans l'activité exercée jusqu'ici.
Dans un rapport du 4 novembre 2010, le Dr O. du SMR
a considéré, au vu des conclusions de l'expertise du Centre J.________ du
27 octobre 2010, que l'assurée présentait une incapacité de travail à
100 % du 31 octobre 2007 au 31 mars 2010, puis à 50 % dès le 1
er
avril
2010 dans l'activité habituelle, la capacité de travail étant entière dans
une activité adaptée. Sur ce point, le Dr O.________ a précisé que l'activité
d'infirmière dans un service de soins pour adultes n'était pas
complètement adaptée, raison pour laquelle la capacité de travail était
limitée à 50 % dans cette activité. Dans toute activité adaptée, la capacité
de travail était entière sans diminution de rendement, le Dr O.________
précisant qu'il existait certainement des postes d'infirmière dont le cahier
des charges respectait les limitations fonctionnelles de cette assurée.
Dans l'intervalle, soit le 31 mars 2010, la Caisse ???.________ a
transmis à l'OAI le rapport d'expertise du 22 mars 2010 établi par le Dr
B.________, spécialiste en médecine interne, qui a fait état des éléments
suivants :
"(...).
Ce jour et au terme de l’ensemble de ce difficile parcours médical et
chirurgical, on ne peut être que frappé par la persistance d’une
symptomatologie douloureuse abdominale atypique et polymorphe
qui sera décrite comme sévère et invalidante et qui survient en
l’absence de constipation, de ballonnement ou de tout autre signe
d’appel chez une patiente chez laquelle aucune origine somatique
précise ne pourra être clairement mise en évidence et qui se
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7 -
révélera résistante à tous les traitements antalgiques correctement
prescrits jusqu’à ce jour.
L’ensemble de ce tableau survient enfin sans que ne puisse être
mise en évidence ce jour de maladie psychique invalidante sous-
jacente.
Dans un tel contexte et chez une patiente qui admettra ce jour
pouvoir effectuer tout travail assis à un taux d’environ 50 % réparti
sur l’ensemble d’une journée, il m’apparaît impératif qu’une telle
exigibilité soit mise en pratique dès ce jour par cette patiente qui
devra rechercher un tel emploi dans le cadre du chômage avec
l’aide de ses médecins traitants.
Pour le solde, son AT [arrêt de travail] actuel devra être poursuivi à
un taux de 50 % pour une durée probable de 6 mois.
Au terme de ce délai et en fonction de l’évolution de ses symptômes
devra être discuté soit le recours à une rente partielle de l’assurance
invalidité soit une augmentation progressive de sa capacité de
travail en gardant à l’esprit l’existence de nombreux facteurs de
mauvais pronostic parmi lesquels on relèvera l’ancienneté des
troubles fonctionnels présentés malgré le jeune âge de la patiente,
leur résistance à tous les traitements entrepris, l’absence d’étiologie
précise aux douleurs actuelles alléguées et les complications
organiques réelles présentées dans les suites des multiples
interventions chirurgicales subies".
Dans un second courrier daté du 31 mars 2010, la Caisse
???.________ a informé l'assurée qu'au vu des conclusions du rapport du
Dr B.________, les indemnités du mois de mars 2010 seraient réglées sur la
base d'une incapacité de travail à 100 %. Dès le mois d'avril 2010 et sur la
base des prochains certificats médicaux, l'assureur indemniserait
l'intéressée à 50 %.
b) En date du 13 décembre 2010, l'OAI a soumis à l'assurée un
projet d'acceptation d'une rente entière d'invalidité du 8 au 30 juin 2010. Il
a constaté que l'assurée présentait une incapacité de travail totale du 31
octobre 2007 (début du délai d'attente d'un an) au 31 mars 2010, puis à
50 % dès le 1
er
avril 2010 dans l'activité habituelle. Dans une activité
adaptée (infirmière dans le domaine de la recherche, de consultation (en
diabétologie ou autre), infirmière de liaison, infirmière scolaire, infirmière
travaillant dans une centrale téléphonique, une assurance, etc...), soit
respectant les limitations fonctionnelles décrites, l'assurée pouvait
raisonnablement prétendre à un revenu annuel de 68'900 francs. Sans
atteinte à la santé, le revenu de l'assurée en tant qu'infirmière serait
identique pour un taux d'activité correspondant à un plein temps.
S'agissant de la durée de la rente, l'OAI a indiqué qu'une rente limitée
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8 -
dans le temps, basée sur un degré d'invalidité de 100 %, aurait pu être
allouée dès le 31 octobre 2008 (soit à l'échéance du délai de carence
d'une année). Toutefois en raison du dépôt de la demande de prestations
au 8 décembre 2009, la rente ne pouvait être versée que dès le 8 juin
2010 (soit après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt de la
demande de prestations AI; art. 29 al. 1 LAI) et jusqu'au 30 juin 2010 (soit
après trois mois de l'amélioration constatée le 31 mars 2010).
Par communication du 13 décembre 2010, l'OAI a informé
l'assurée qu'une aide au placement ainsi qu'un soutien dans ses
recherches d'emploi lui seraient fournis par le service de placement de
l'AI.
Dans ses observations du 17 décembre 2010, l'assurée a
allégué qu'elle ne pouvait pas exercer une activité à plus de 50 %. Le 10
février 2011, Procap, désormais conseil de l'assurée, a précisé que
l'expertise du Centre J.________ contenait plusieurs contradictions. Ainsi,
aucun élément objectif au dossier ne démontrait une amélioration de l'état
de santé de l'assurée à partir du 1
er
avril 2010. Par ailleurs, les postes
adaptés dont il était question dans le cadre de l'expertise (activité de
bureau soit trieuse dans un centre d'urgence) s'effectuaient
essentiellement en position assise, élément qui ne permettait pas
l'exercice d'une activité à 100 %. Elle a en outre produit un certificat
médical du 8 février 2011 du Dr H.________ qui a retenu une situation
stationnaire et une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée,
soit autorisant l'alternance des positions assise/debout toutes les 2 à 3
heures.
Par avis médical du 21 février 2011, le Dr O.________ du SMR a
estimé que les observations de l'assurée, ainsi que le certificat médical du
8 février 2011 du Dr H.________ n'apportaient aucun élément nouveau sur
le plan médical et ne remettaient pas en cause les critères de qualité
requis par la jurisprudence. Il a en outre exposé les éléments suivants
s'agissant de l'expertise du Centre J.________ du 27 octobre 2010 :
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9 -
"(...)
novembre 2011.
Dans sa réponse du 3 novembre 2011, l'intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 24 novembre 2011, la recourante signale
que le mandat d'aide au placement a été clôturé conformément au
courrier de l'intimé du 18 octobre 2011.
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12 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
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13 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
4.a) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid.
2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2;
TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
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14 -
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
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15 -
b) Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de
l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce
changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29
bis
est toutefois
applicable par analogie (al. 2).
c) Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps
augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a
RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour
l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour
lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la
durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la
décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 135 V 141
consid. 1.4.4; 131 V 164 consid. 2.3.3; 125 V 413 consid. 2d; TF
9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.2).
5.a) In casu, sur le plan psychiatrique, les experts du Centre
J.________ ont constaté que la recourante ne présentait pas d'affectation
psychiatrique sévère et qu'elle était apte à travailler à plein temps sans
diminution de rendement. Ils ont également signalé qu'il n'y avait pas
suffisamment d'éléments pour retenir un trouble somatoforme douloureux,
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16 -
diagnostic qui n'était d'ailleurs pas mentionné dans les différents rapports
médicaux contenus dans le dossier (rapport d'expertise du 27 octobre
2010, p. 18). Ce point n'est contesté ni par la recourante, ni par l'intimé.
Sur le plan somatique, les experts du Centre J.________ ont
retenu un seul diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de
travail de la recourante, soit celui de faiblesse de la paroi abdominale sur
status après multiples laparotomies. En effet, toutes les tentatives
d'explications relatives aux douleurs abdominales décrites par la
recourante se sont soldées par un échec. Ni les multiples investigations
effectuées (notamment colonoscopie, oes-gastro-duodénoscopie avec
biopsies,
CT-scan, CT-entéroclyse, CT-scan abdominal, manométrie gastro-duodéno-
jéjunale), ni les bilans endocrinologiques n'ont permis d'objectiver un
substrat organique susceptible d'expliquer l'intensité des douleurs, pas
plus que les examens cliniques, raison pour laquelle les experts n'ont
retenu qu'un trouble fonctionnel (rapport d'expertise du 27 octobre 2011
du Centre J., p. 18), avis corroboré par les Drs H. (rapport
médical du 12 septembre 2011), B.________ (rapport du 22 mars 2010) et
Q.________ (courrier du 30 octobre 2009). Compte tenu de la faiblesse de la
paroi abdominale à la suite de multiples interventions digestives, les
experts ont estimé qu'il se justifiait de limiter le port de charges à 15 kg
sans effort de poussée abdominale et d'exclure les travaux en position
accroupie ou à genoux. Au vu des limitations fonctionnelles précitées,
l'activité habituelle d'infirmière en soins auprès d'adultes n'était dès lors
plus exigible, en raison des efforts pouvant être importants lors d'une telle
activité (risque d'éventration de la paroi abdominale). Toutefois, dans une
activité adaptée, la capacité de travail était entière sans diminution de
rendement.
b) L'appréciation des pièces médicales ne saurait être
valablement mise en cause par la seule affirmation de la recourante selon
laquelle elle n'est pas en mesure d'exercer une activité adaptée à 100 %.
Certes, le Dr H.________ a retenu une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée en raison de la nécessité pour la recourante de pouvoir
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17 -
s'allonger après 2 à 3 heures de travail en raison de douleurs
abdominales. Les experts du Centre J.________ ont mentionné cet élément
en rapportant de manière précise les propos tenus par la recourante lors
de l'examen clinique relatifs à la survenance, la fréquence et la
localisation des douleurs, les experts décrivant "des ballonnements
invalidants augmentés par la période postprandiale" et "une douleur
pelvienne à type de pression très intense rendant la position debout
rapidement intolérable" (rapport d'expertise du Centre J., p. 16 in
fine). Toutefois, en raison de l'absence de toute explication claire et
objective sur l'origine des douleurs de la recourante, les experts n'ont
retenu aucune autre limitation fonctionnelle que celles précédemment
retenues. Sur ce point, le Dr O. du SMR a constaté que
l'appréciation du Dr H.________ s'appuyait sur les dires de la recourante,
mais n'étaient pas retenue "par les experts comme ayant un fondement
médical objectif" (avis médical du 21 février 2011). En définitive,
l'appréciation du Dr H.________ apparaît davantage motivée par les
plaintes de sa patiente que par des éléments objectifs tirés des examens
cliniques et radiologiques. Il en va de même de l'attestation du 9
septembre 2011 de l'employeur actuel de la recourante, lequel s'est limité
signaler que cette dernière était incapable de travailler plus de 4 heures
d'affilées en raison de ses problèmes de santé. Or, compte tenu des
difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs (en
l'absence d'observation médicale concluante sur le plan somatique ou
psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient
suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de
douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne
peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des
assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome douloureux sans
étiologie claire et fiable est associé à une affection psychique qui, en elle-
même ou en corrélation avec l'état douloureux, est propre à entraîner une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TF I 421/06 du 6 novembre
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18 -
2007 consid. 3.1; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b), ce qui n’est
pas le cas en l’espèce (cf. consid. 5a ci-dessus).
c) L'argumentation de la recourante ne suffit dès lors pas à
démontrer que les exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur
probante du rapport d'expertise du Centre J.________ du 27 octobre 2010
ne sont pas remplies. Le rapport d'expertise du Centre J.________ procède
d'un examen détaillé de la situation de la recourante, prenant en compte
l'ensemble de ses plaintes et portant sur un dossier médical complet. Ses
auteurs sont spécialistes en médecine interne, en gastro-entérologie, en
chirurgie, en psychiatrie et psychothérapie. Les conclusions dudit rapport
sont dûment motivées et remplissent toutes les conditions posées par la
jurisprudence pour que leur soit reconnue en principe pleine valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Les raisons pour lesquelles le
diagnostic retenu se limite à une faiblesse de la paroi abdominale sur
status après multiples laparotomies fait l'objet d'une démonstration
convaincante. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à l'intimé de
n'avoir pas procéder à un complément d'instruction, l'argumentation de la
recourante, qui se limite à alléguer qu'une instruction semblait nécessaire,
ne suffisant pas pour remettre en cause l'appréciation des preuves faite
par l'intimé.
6.En définitive, la décision du 19 juillet 2011 échappe à la
critique en tant qu'elle retient que la recourante conserve une pleine
capacité dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles
que retenues par les experts du Centre J.________ (rapport d'expertise du
27 octobre 2010) et par le SMR (rapport d'examen du 4 novembre 2010 et
avis médicaux des 21 février et 5 mai 2011). En raison du dépôt de la
demande de prestations au 8 décembre 2009, alors que l'incapacité de
travail remonte au 31 octobre 2007, la rente ne peut être versée que dès
le 8 juin 2010 (soit après l'écoulement d'un délai de six mois après le
dépôt de la demande de prestations AI; art. 29 al. 1 LAI) et, ce jusqu'au 30
juin 2010 (correspondant à l'échéance du délai de trois mois, soit le
31 mars 2010, date correspondant au délai post-opératoire de six mois
[avis médical du SMR du 21 février 2011]). Dans ces circonstances, sous
-
19 -
peine de violer les principes régissant l'appréciation des preuves, la Cour
de céans ne saurait s'écarter des conclusions des experts du Centre
J.________ quant à la date d'exigibilité d'une activité adaptée à 100 % suite
à une opération par rétablissement de la continuité iléo-rectale pratiquée
le 15 septembre 2009. Enfin, le revenu sans et avec invalidité étant
identique, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune perte de gain,
raison pour laquelle le droit à la rente doit être supprimé à compter du 1
er
juillet 2010.
7.a) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de procéder aux
mesures d'instruction complémentaire requises par la recourante.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1
bis
LAI et
49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des
frais judiciaires; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art.18 al. 5 LPA-VD).
c) En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire a été limité aux
frais de justice. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a