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TRIBUNAL CANTONAL
AI 258/11 - 466/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 octobre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Combremont-le-Grand, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 83 LPA-VD; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.U.________ est la mère des enfants A.D.________ et B.D..
En mai 2010, la justice de paix lui a retiré, ainsi qu’au père, la garde des
enfants. La garde a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ). Le jugement de divorce des époux C.D.-U.________
prévoit l’autorité parentale conjointe.
2.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI) a décidé d’octroyer deux rentes AI ordinaires pour enfant,
l’une pour A.D.________ et l’autre pour B.D.. D’après U., il
était précisé dans le jugement de divorce qu’une rente était versée au
père, et l’autre à la mère.
L’OAI a envoyé à U.________ une décision du 19 août 2011,
intitulée « suppression dès le 31 août 2011 » et se rapportant aux deux
rentes pour enfant.
Le 14 septembre 2011, U.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales contre la décision précitée. Elle s’oppose à la
suppression des deux rentes AI pour enfant et elle demande que le
versement soit repris.
3.Invité à répondre au recours, l’OAI a produit, en s’y ralliant,
une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS du 12 octobre 2011, ainsi libellée :
« Le droit de garde sur les enfants B.D.________ et B.D.________
étant détenu par le SPJ et ces derniers étant placés chez leur père qui
exerçait, conjointement avec Mme U., l’autorité parentale sur les
deux enfants, le versement des rentes pour enfants à Mme U. a
été supprimé, avec effet au 1
er
septembre 2011, par décision du 19 août
- Par courrier du 3 octobre 2011 [...], le SPJ nous a priés de reprendre
le versement des rentes à chacun des deux parents, avec effet au 1
er
septembre 2011. Dans ces conditions, le recours n’a plus de raison d’être
».
- Aux termes de l’art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu et place de ses
déterminations sur un recours, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
En l’espèce, il résulte des déterminations de l’OAI et de la
Caisse cantonale de compensation que la décision de suppression des
rentes du 19 août 2011 a été rapportée ou annulée. Cela équivaut à une
nouvelle décision totalement à l’avantage de la recourante. La Caisse de
compensation a en effet clairement indiqué qu’elle reprenait le versement
des rentes selon le régime prévu auparavant.
Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet et la
cause doit être rayée du rôle par le juge unique, conformément à l’art. 94
al. 1 let. c LPA-VD (cf. TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.3.2).
5.Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
justice. La recourante, qui n’a pas mandaté d’avocat, n’a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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La décision qui précède est notifiée à :
-Mme U.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :