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TRIBUNAL CANTONAL
AI 256/11 - 312/2013
ZD11.034326
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Chevroux, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens,
avocat à Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 Cst., 6, 7, 8 al. 1, 16, 17 al. 1, 21 al. 4, 44, 52 al. 3 et
61 let. c LPGA, 7, 7b, 28 et 29 al. 1 LAI
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bateau. Les parties sont convenues de réexaminer la question en mars
2003 (cf. procès-verbal d’entretien établi le 19 décembre 2002).
Lors d’un entretien du 11 mars 2003, et compte tenu de la
persistance, voire de l’augmentation des douleurs depuis l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse, l’OAI est convenu avec l’assuré de le
reconvoquer ultérieurement, après réception de plus amples
renseignements médicaux, pour définir d’éventuelles mesures d’ordre
professionnel et leur exigibilité ou si, au contraire, la situation
professionnelle (50% dans l’activité de constructeur de bateaux) pouvait
être maintenue (cf. procès-verbal d'entretien du 18 mars 2013).
La Dresse C.________ a adressé son patient au Dr RR.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, pour un
nouvel avis. Dans un rapport du 28 mars 2003, ce dernier a pris note du
fait que l'assuré s'estimait particulièrement handicapé dans son travail et
que son rendement n'était pas supérieur à 30 pour cent. Le Dr RR.
était d'avis qu'à bientôt deux ans du traumatisme incriminé, la situation se
stabilisait, mais que face à un patient encore symptomatique, un bilan
neurologique se justifiait.
Le 5 mai 2003, l’assuré s’est soumis à un examen
électroneuromyographique (ENMG), effectué par le Dr KK.,
médecin-adjoint au service de neurologie du Centre Z.. Cet
examen a confirmé la persistance de discrets signes déficitaires sensitivo-
moteurs distaux, ainsi qu’un processus de réinnervation des terminales
lombo-sacrées à destinée distale du membre inférieur gauche. Le rapport
du 13 mai 2013 concluait que l’évolution pouvait être considérée comme
relativement favorable et qu'il n’y avait pas de syndrome neurologique
permettant d’expliquer le syndrome douloureux inguinal, lequel était au
premier plan des plaintes de l’assuré.
Le 24 juin 2003, le Dr B.________ a pratiqué un nouvel examen
clinique de l’assuré. Ce dernier lui a déclaré souffrir de douleurs sur
l’ensemble du membre inférieur gauche, de crampes au niveau des fesses
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et des pieds, avec un manque de sensibilité dans ces deux régions, et d’un
manque de force du membre inférieur. Le périmètre de marche était limité
à deux voire trois kilomètres à plat. L’assuré éprouvait des difficultés pour
marcher en terrain inégal ou monter les escaliers (il pouvait monter deux
étages sans trop de problème, mais manquait ensuite de force dans la
jambe gauche). Il n’avait pas de difficulté pour descendre les escaliers et
la position assise était supportée vingt minutes. Il pouvait porter 10 à 15kg
sur de petites distances. Au terme de son examen clinique, le Dr
B.________ a constaté une légère limitation fonctionnelle de la hanche, une
diminution de la force des releveurs du pied et des orteils, ainsi qu’une
hypoesthésie sur le territoire S1 à gauche. Il a proposé d’allouer une
indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 30%, compte tenu de la
limitation fonctionnelle légère de la hanche, d’une évolution fort probable
vers une coxarthrose précoce, d’une plexopathie lombo-sacrée gauche
ainsi que de la faiblesse du pied gauche. L’activité de constructeur de
bateaux n’était pas idéale. En revanche, dans une activité de type
industriel, au sol plat, sans port de charges lourdes, avec une sollicitation
alternée, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail (cf. rapport du
3 juillet 2003 du Dr B.________).
Lors d’un nouvel entretien du 22 juillet 2003 avec un
inspecteur de la CNA, l’employeur a fait état d’une situation inchangée,
l’assuré ne travaillant que le matin, avec un rendement réduit estimé à 30
pour cent. L’inspecteur lui a exposé ainsi qu'à son employé que le travail
actuel n’était pas adapté et que selon un rapport du médecin-conseil de la
CNA, une activité à 100%, avec un rendement normal, serait exigible dans
une activité mieux adaptée (cf. procès-verbal d’entretien du 23 juillet
2003).
Le 21 août 2003, la question d’un reclassement professionnel
a été abordée lors d’un entretien entre l’assuré et un collaborateur de
l’OAI. Le 3 septembre 2003, l’assuré a écrit à l’office qu’il était disposé à
quitter son emploi actuel pour une nouvelle activité professionnelle, tout
en se déclarant surpris d’avoir été informé "du jour au lendemain de
devoir quitter [son emploi] sur le champ alors que la nouvelle formation
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[ne] débutera qu’au mois d’août de l’an prochain". Les rapports de travail
avec Y.________ ont pris fin le 30 septembre 2003. L’OAI a mis l’assuré au
bénéfice d’indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2003, dans l’attente
de la mise en œuvre d’une mesure de reclassement professionnel.
b) Le 26 septembre 2003, le service de réadaptation de l’OAI a
établi un rapport initial dans lequel il observe que l’assuré avait de la
peine à admettre de devoir quitter son emploi de constructeur de bateaux,
métier qui était une véritable passion pour lui. Il désirait trouver une
profession dans laquelle il pourrait toujours avoir contact avec ce milieu
professionnel, sans avoir toutefois d’idée précise. Pour le service de
réadaptation, il était clair que la profession de constructeur de bateaux
n’était plus adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré. L’employeur
était satisfait de l’assuré et souhaitait pouvoir continuer à l’employer, à un
taux de 30% en ayant adapté le poste de travail, mais le service de
réadaptation n’estimait pas pouvoir cautionner ce projet. Il avait donc
proposé à l’assuré d’entreprendre rapidement des démarches en vue de
trouver un secteur d’activité qui pourrait lui plaire et lui permettre de
mettre en valeur sa pleine capacité de travail résiduelle dans un emploi
adapté. Il lui semblait impératif d’organiser d’abord des tests d’orientation
professionnelle, dans le courant du mois d’octobre 2003.
Dans un rapport intermédiaire du 11 novembre 2003, à la suite
de ces tests d’orientation, le service de réadaptation de l’OAI a envisagé le
financement d’un apprentissage débouchant sur un certificat fédéral de
capacité ou d’une formation certifiée en école professionnelle. L’assuré
s’était montré soucieux de retrouver une activité professionnelle en lien
avec les bateaux et avait présenté sa candidature pour un poste de
capitaine-gérant du port de plaisance d' [...], qui avait été mis au
concours. Du point de vue du service de réadaptation, cette activité
respectait les limitations fonctionnelles de l’intéressé et correspondait bien
à ses intérêts professionnels. Dans la mesure où sa candidature ne serait
pas retenue, et puisque l’assuré n’arrivait que difficilement à se projeter
dans un avenir professionnel qui ne soit pas en lien avec les bateaux, un
stage d’orientation professionnelle semblait indispensable, en vue de lui
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permettre d’engager un processus de deuil de son ancienne activité,
d’élargir le champ de ses intérêts professionnels et, finalement, de trouver
une activité adaptée à son état de santé lui permettant de recouvrer une
pleine capacité de gain.
Le 25 novembre 2003, l'assuré a informé l’OAI du fait que sa
candidature au poste de capitaine-gérant susmentionné n’avait pas été
retenue.
Le 29 janvier 2004, sur proposition de l’OAI, l’assuré a visité
les sections Chimie et Secrétariat du Centre de formation professionnelle
(ci-après: Oriph) de Pomy. Il s’est déclaré peu intéressé par ces deux
domaines et a exposé qu’il avait envisagé une formation d’expert en
bateaux et de maître socioprofessionnel, qu’il cherchait également une
place de sellier en bateaux et qu’il avait offert ses services à l’une des
entreprises de chantiers navals pour laquelle il avait travaillé
précédemment, en vue d’en reprendre la gestion. Les responsables du
Centre Oriph lui ont suggéré des cours en rapport avec la gestion d’une
entreprise (informatique, comptabilité, français, français commercial, etc.),
démarche à laquelle il s’est montré favorable.
Les 10 mars et 6 avril 2004, l’assuré a communiqué à l’OAI les
réponses de divers employeurs aux postulations qu’il avait effectuées. Il
s’agissait en particulier de quatre réponses négatives des [...], pour des
postes d’inspecteur de bateaux, d’une réponse négative du chantier naval
[...], pour un poste de collaborateur dans la gestion et la vente, et d’une
réponse négative du responsable de la piscine de [...], pour un poste de
gardien de piscine.
Dans un rapport intermédiaire du 17 mai 2004, le service de
réadaptation de l’OAI a constaté ce qui suit :
"M. X.________ s’est rendu auprès du centre Oriph de Pomy [...]. Il
ressort clairement de cette visite que M. X.________ n’a qu’une seule passion dans
sa vie, le bateau, et que tous ces projets professionnels sont liés à ce domaine. Il
ne se voit pas travailler dans un bureau ni dans le secteur de la chimie, ayant
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besoin de contact, et ne désire pas se lancer dans un projet professionnel dans
l’un de ces domaines.
Suite à cette visite, M. X.________ a entrepris de nombreuses
démarches et un contact avec un de ses anciens employeurs était à l’ordre du
jour. Une reprise de l’activité en tant qu’indépendant du chantier Naval [...] était
envisageable, mais pour ce faire notre assuré aurait dû racheter les parts d’un
associé, ce qui aurait nécessité que M. X.________ apporte des fonds financiers
importants dont il ne dispose pas; ce projet a donc été abandonné.
Nous avons dû laisser du temps à notre assuré pour que le
processus de deuil de son ancienne profession puisse se faire, avant de lancer un
projet professionnel. Il nous semble évident que si nous avions "forcé" M.
X.________ à débuter une formation qui ne corresponde pas à ses attentes, celle-ci
aurait été vouée à l’échec.
M. X.________ nous avait déjà [fait] part de son souhait de travailler
en tant que MSP [maître socioprofessionnel] et il a entrepris des démarches dans
ce sens auprès de différentes associations et institutions.
Notre assuré a trouvé une place de stage auprès de l’association [...]
à Neuchâtel où une formation en tant que MSP, avec une formation théorique
auprès de l’ARPIH, semble envisageable. Ce projet professionnel nous semble
bien correspondre à la personnalité de notre assuré, il pourrait ainsi rester en
contact avec le monde de la technique et mettre en valeur ses qualités
relationnelles et trouver une activité professionnelle compatible avec ses
limitations fonctionnelles.
Dans un premier temps, nous soutenons ce stage de 2 semaines qui
débutera le 24 mai et nous effectuerons un bilan de celui-ci afin de voir quelle
suite peut être donnée à ce projet".
Dit stage professionnel a débuté en mai 2004. Il a toutefois été
interrompu après trois jours en raison d’une recrudescence des douleurs
dorsales. Le rapport intermédiaire de l'OAI du 28 mai 2004 exposait que
l’assuré avait effectivement rencontré de grandes difficultés physiques
lors des quelques jours de stage et qu’il avait semblé très perturbé par
cette situation et attristé. L’assuré semblait traverser une période difficile
par rapport à sa capacité de travail réelle. Ce dernier avait indiqué à
l'office qu’il s’était soumis récemment à une imagerie par résonance
magnétique (IRM), réalisée par le Dr K., chirurgien orthopédiste
FMH au Centre Z.. Il avait également rencontré son médecin
traitant, la Dresse C.________. Il estimait que son état de santé s’était
fortement dégradé et ne se voyait pas reprendre une activité
professionnelle pour le moment. Le Service de réadaptation a estimé qu’il
n’était pas envisageable de poursuivre des mesures d’ordre professionnel
sans disposer de davantage de renseignements médicaux relatifs à sa
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réelle capacité de travail et aux limitations fonctionnelles à prendre en
considération. Il a donc interrompu la réadaptation et mis fin au paiement
des indemnités journalières.
c) Dans un rapport du 19 mai 2004, le Dr K.________ a relevé
notamment ce qui suit:
"A l'examen clinique, on note un patient en bonne santé, bassin
équilibré. Percussion du sacrum et du bas de la colonne lombaire un peu
douloureuse. Distance doigts-sol 10cm. Marche talons-pointes sans particularité.
A l’examen des hanches, la hanche droite est normale. A gauche, on note une
petite diminution de la rotation interne, mais pas de grosse douleur aux
mouvements extrêmes, on redéclenche plutôt les douleurs péri-trochantériennes
et des douleurs du pli de l’aine si on dépasse 120° de flexion. J’ai effectué un
bilan radiologique le 10 mai 2004, soit une colonne lombaire face, profil, un
bassin de face et un fémur gauche face/profil. Toutes les fractures sont
consolidées. Il n’y a pas de discopathie importante. Présence [d’un] minime cal
vicieux du bassin, une calcification dans le tendon du moyen fessier et
probablement une toute petite irrégularité du bord externe du grand trochanter,
qui peut irriter le facia lata.
Appréciation: Le patient était constructeur de bateaux. Il a repris le
travail en novembre 2001 à 25%, puis, en mars 2002, à 50%. Puis, semble-t-il
plutôt sur une suggestion de l'AI, il a quitté cet emploi et il envisage une
reconversion professionnelle. Le problème est qu'il est inactif depuis 2 mois et les
douleurs n'ont pas régressé.
Par ailleurs, il a suivi des traitements antalgiques sans beaucoup de
succès, mais pas forcément non plus conduits de façon optimale, puisqu'il a pris
un peu de Lodine retard sans succès. Il prend parfois 25mg de Vioxx le soir et il a
suivi un traitement neuroleptique de Sintorens sans modification claire de la
symptomatologie, avec des effets secondaires au niveau central à ses dires.
Un examen complémentaire sous forme d'une IRM a été effectué
récemment. Cette IRM a montré qu'il y avait du liquide en lieu et place de
l'ancien clou, ce qui est tout à fait classique, mais ceci a été estimé comme
surprenant, tant par son rhumatologue que par le patient et l'a beaucoup
inquiété.
En résumé, je pense qu’il persiste un syndrome d’angoisse pour
des séquelles fonctionnelles après un accident grave, chez un patient qui n’a pas
clairement décidé s’il voulait quitter le monde des travaux manuels et comment il
souhaitait envisager une reconversion professionnelle. Je pense qu’il n’y a aucun
geste de chirurgie orthopédique à proposer pour l’instant, mais il faut reprendre
le problème de la prise en charge globale de l’antalgie".
Dans un nouveau rapport du 17 juin 2004 à l’OAI, ce même
médecin a constaté un état de santé stationnaire, avec une incapacité de
travail de 50% dans la profession de constructeur de bateaux. Dans une
activité permettant l’alternance des positions assise et debout, sans
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exposition aux intempéries ni port de charges de plus de 15kg, une reprise
du travail à 100% était exigible, mais le Dr K.________ a suggéré une
expertise psychiatrique pour s’assurer qu’il y avait une réaction adéquate
aux suite de l’accident, avant d’envisager une reconversion
professionnelle.
L'assuré a effectué un nouveau séjour à la Clinique S.________
du 29 juin au 20 juillet 2004. Dans le rapport de sortie de cet
établissement, du 4 août 2004, les Drs Q., médecin assistant au
service de réadaptation générale, et W., chef de service et
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation ainsi qu’en
rhumatologie, ont tenu le raisonnement suivant:
"A l’entrée, les du patient sont multiples: lombalgies basses
permanentes, aggravées par le maintien d’une position statique, soit assis, soit
debout au-delà de 20 minutes; les douleurs inguinales bilatérales et de la cuisse
droite en regard du grand trochanter, de type mécanique, s’aggravant à la
marche après une demi-heure ou lors du maintien d’une position assise; dysurie,
incontinence post-mictionnelle et troubles de l’érection.
Au status, on note quelques troubles statiques banals (projection de
la tête, enroulement des épaules), une diminution de la flexion de la hanche
gauche à la marche et du ballant du membre supérieur droit. La mobilité du
rachis est conservée, on constate des raccourcissements modérés des ischios-
jambiers et droits antérieurs. La palpation des apophyses épineuses de L5-S1 et
du carrefour ilio-lombaire gauche (discrète hypertonie musculaire localisée,
reproductible) ainsi que de la région rétro-trochantérienne gauche est déclarée
douloureuse. La mise sous tension des muscles fessiers et pyramidal gauche est
également déclarée douloureuse. En décubitus, la mobilité des hanches est
conservée, hormis une diminution de la rotation interne à gauche. L’examen
neurologique montre une hypoesthésie du membre inférieur gauche dans les
territoires du dermatome S1 depuis la fesse jusqu’à l’orteil et un appui
monopodal G moins bien tenu.
Les radiographies de la colonne lombaire face et profil du 20.04.04
montrent une discrète scoliose lombaire à convexité gauche sans nette rotation
associée des corps vertébraux. Discrète bascule de la plate-forme sacrée vers la
gauche et quelques signes compatibles avec une arthrose inter-apophysaire L5-
S1 gauche. Quelques remaniements de l’aileron sacré gauche témoignant d’un
ancien traumatisme. La radiographie du bassin de face du 23 mars 04 montre
une asymétrie de l’anneau pelvien ainsi qu’un remaniement des branches ilio-
pubiennes et ischio-pubiennes.
Pour les troubles mictionnels décrits par le patient, une consultation
spécialisée a été organisée chez le Dr [...]. La débitmétrie ainsi que le journal
mictionnel parlent en faveur d’une dysurie sans résidu post-mictionnel. Un
examen urodynamique aura encore lieu en ambulatoire chez le Dr [...] à Bulle. La
recherche de Chlamydia dans les urines est négative.
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Au total, les anomalies objectives comprennent une très discrète
parésie résiduelle des muscles releveurs du pied et extenseurs des orteils G, une
discrète diminution de la mobilité de la hanche G, une discrète hypertonie
musculaire localisée reproductible en regard du carrefour ilio-lombaire G et
quelques séquelles morphologiques post traumatiques du bassin (asymétrie,
discrète inclinaison de la plate-forme sacrée). L’examen met encore en évidence
un trouble sensitif séquellaire dans le territoire S1 G et des troubles urinaires
sont encore en investigation. Subjectivement, le patient annonce des limitations
fonctionnelles qui ne lui permettraient pas de travailler davantage dans sa
profession actuelle.
Sur le plan thérapeutique, Monsieur X.________ a suivi une
physiothérapie intensive: traitement individuel en passif, massage, tango,
étirement musculaire, traction lombaire. En actif: renforcement de la ceinture
abdominale + renforcement global. Traitement en groupes: piscine, marche
lente, salle d’entraînement thérapeutique. L’évolution subjective a été nulle, le
patient n'annonce aucune régression significative de la douleur lombaire du
bassin et de la cuisse gauche. Objectivement, aucune progression fonctionnelle
n’a été constatée. La poursuite d’une prise en charge en physiothérapie
ambulatoire n’est pas indiquée.
Au cours du séjour, une infiltration de Dépo-Medrol et Rapidocaïne
1% dans le carrefour ilio-lombaire gauche a conduit à une discrète régression de
la douleur lombaire basse, uniquement lorsque le patient est inactif en décubitus
dorsal. Les médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires sont soit mal
tolérés, soit peu efficaces. Le Tramadol - apporte un certain soulagement à raison
de 37,5mg 3 x/jour.
Lorsque le patient a discuté de ce qu’il envisageait éventuellement
de faire à l’avenir, il a mentionné les professions de guide de montagne, garde
forestier, professeur de sport, décorateur d’intérieur. Il reconnaît que toutes ces
professions ne sont pas très réalistes en raison de son état physique.
En conclusion, au terme de son séjour, le patient n’annonce donc
aucune régression significative de la douleur lombaire, du bassin et de la cuisse
gauche. La rééducation fonctionnelle n’a rien apporté. En ce qui concerne le
dossier professionnel, il n’a pas été possible de progresser. En fait, le patient
maintient sa position à savoir qu'il ne peut travailler davantage à son poste
actuel et qu’il ne voit guère une autre profession dans laquelle il pourrait avoir
une capacité de travail plus élevée.
Le patient quitte notre établissement avec la même capacité de
travail qu’à l’entrée. Dans une activité professionnelle légère, autorisant
l’alternance des postures assises et debout, permettant des courts déplacements
en terrains faciles et n’imposant pas de manière répétée des mouvements de
flexion, torsion ou flexion-extension du tronc, un taux de capacité de travail bien
supérieur à 30% est tout à fait envisageable du point de vue médical".
Dans un rapport complémentaire du 30 décembre 2004
adressé à l’OAI, le Dr W.________ n'a pas souhaité prendre position plus
précisément sur la capacité de travail de l’assuré, compte tenu du mandat
thérapeutique qui lui avait été confié; il a toutefois mentionné que la
problématique professionnelle n’avait pas pu être abordée de façon
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constructive, le patient annonçant un handicap fonctionnel et une douleur
disproportionnée par rapport aux anomalies objectives, d’une part, et ne
se projetant pas dans une nouvelle activité professionnelle, d’autre part.
Le 26 août 2004, le Dr B.________ a réexaminé l’assuré et
considéré que la capacité de travail restait identique à celle constatée en
juin 2003.
Le 19 mai 2005, l’OAI a convoqué l’assuré pour un examen par
le Dr F., chirurgien orthopédique FMH et médecin au Service
médical régional de Suisse romande (ci-après: SMR). Dans un rapport du
31 mai 2005, celui-ci a constaté un état stationnaire, avec une pleine
capacité de travail depuis novembre 2002, dans une activité sédentaire ou
semi-sédentaire, permettant l’alternance des positions assise et debout,
sans port de charges supérieures à 10kg ni travaux penché en avant ou en
porte-à-faux.
Le 24 juin 2005, l’assurance de protection juridique de l’assuré
(Protekta Assurance de protection juridique SA) a annoncé à l’OAI que son
mandant avait pris rendez-vous au Centre Z. "afin que des
médecins spécialisés en la matière [leur] fassent parvenir une contre-
expertise". Le 12 septembre 2005, la Dresse C.________ a remis à l’OAI un
rapport médical établi le 29 août 2005 par le Dr N., chef de
clinique au service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur
du Centre Z., en déclarant approuver pleinement les constatations
de ce médecin. Dans le rapport médical produit, le Dr N.________ expose
en particulier ce qui suit:
"La situation de Monsieur X.________ a été présentée à notre colloque
pluridisciplinaire le 16.08.2005, confrontant les différents intervenants avec le
nouveau et l’ancien bilan radiologique.
La conclusion a été que la lésion plexulaire dont souffre encore le
patient est tout à fait compatible avec la fracture de l’aileron sacré gauche. Ceci
donne des douleurs résiduelles connues dans la littérature, expliquant la réponse
partielle à l’infiltration. Malheureusement, ces douleurs séquellaires sont peu
répondantes aux différentes approches interventionnelles, tout au plus un
traitement de réharmonisation musculaire à savoir des étirements au niveau du
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pyramidal, de l’ilio-psoas, du droit antérieur et des ischio-jambiers, devrait être
tenté en même temps qu’un reconditionnement physique global.
L’importance sera l’implication personnelle du patient.
Dans cette situation, il nous semble sur le plan professionnel qu’une
exigibilité à 50% dans son ancienne activité pourrait tout à fait être demandée et
qu’au-delà, même dans un travail statique, la situation reste difficile vu que les
postures surchargent la sacro-iliaque.
Nous n’avons pas prévu de revoir Monsieur X., mais en cas
de nécessité nous sommes toujours à tout moment à sa disposition".
Ce rapport a été soumis au Dr CC., médecin au SMR,
qui a considéré que les constatations objectives présentées par le Dr
N.________ ne différaient pas de celles résultant de l’examen par le Dr
F.________ et que le Dr N.________ ne chiffrait pas précisément l’exigibilité
dans une activité adaptée. Sur la base des éléments médicaux objectifs,
l’exigibilité fixée par le Dr F.________ était confirmée.
Par la suite, un nouveau rapport du Dr N., établi le 5
décembre 2005, a été remis à l’OAI. Les diagnostics d’état dépressif de
degré moyen avec syndrome somatique et de lombo-pygialgies gauches
avec dysfonction sacro-iliaque y sont notamment posés. Le Dr N.
précise que l’état dépressif étant devenu de plus en plus important, un
séjour hospitalier dans l’unité du rachis a été décidé, pour la période du 14
novembre au 2 décembre 2005. Le traitement a consisté en
physiothérapie, ergothérapie et en une prise en charge cognitivo-
comportementale. Le Dr N.________ a conseillé à son patient de reprendre
à 50% son ancienne activité professionnelle, ce qui devrait lui apporter
une aide sur le plan psychologique. Sur le plan symptomatique, il n’y avait
malheureusement pas de changement des douleurs. L’assuré restait très
fixé sur le domaine lombaire, influencé clairement par son état psychique.
A réception de ce document, le Dr CC.________ a considéré qu’il n’y avait
aucune modification de l’exigibilité d’une reprise du travail à 100% dans
une activité adaptée, l’état dépressif moyen réactionnel ne constituant
pas "une comorbidité psychiatrique invalidante dans le cadre d’un
syndrome douloureux".
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Dans un rapport du 6 février 2006, le Dr N.________ a constaté
que l’assuré augmentait régulièrement la dose de Tramal qui lui avait été
prescrite et que l’on approchait progressivement de la dose toxique. A ces
doses, le Dr N.________ considérait qu’il n’y avait "que des effets
secondaires", de sorte qu’il proposait l’introduction d’une antalgie
morphinique en lieu et place du Tramal.
Le 30 mars 2006, le Dr M., psychiatre et
psychothérapeute, a établi un rapport médical dans lequel il atteste que
l’assuré l’avait consulté dès le 25 janvier 2006 en raison d’un état
d’angoisse, de troubles de la mémoire et surtout de fixations,
d’hyperirritabilité, de fatigue, de repli sur soi, de perte de l’appétit, de
sommeil perturbé, de nausées sans vomissement, d’un ralentissement
psycho-moteur, de céphalées avec un état de panique périodique. Le Dr
M. a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique et de
réaction mixte anxieuse et dépressive. Au questionnaire standard de l’OAI
relatif à la capacité résiduelle de travail de l’assuré et à d’éventuelles
limitations de rendement, dans l’activité habituelle ou dans une activité
adaptée, le psychiatre a répondu par la négative à toutes les questions, en
précisant que l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité était justifié.
Pour sa part, la Dresse C.________ a attesté, dans un rapport du
19 avril 2006, que les douleurs avaient augmenté durant les derniers mois
et que son patient était sous traitement de Durogésic, avec des effets
secondaires qui l’empêchaient de conduire et de travailler. Dans cette
situation, la Dresse C.________ a adressé l'assuré à la Clinique [...], en vue
d’un traitement antalgique du 4 au 23 juin 2007. L’assuré y a notamment
été suivi par le Dr V., spécialiste FMH en médecine interne, ainsi
que par la Dresse P., psychiatre et psychothérapeute FMH. Le
séjour n’a pas apporté de véritable amélioration des douleurs. Dans un
rapport du 9 juillet 2007 au Dr V., la Dresse P. a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique dans le cadre d’un état
après une chute en parapente ayant entraîné des atteintes à la santé
physique ("posttraumatische Belastungsstörung bei Zustand nach
Gleitschirmabsturz mit Verletzungsfolgen"). Après la perte de son emploi,
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l'assuré avait présenté une évolution dépressive (épisode dépressif de
gravité moyenne avec syndrome somatique) et une aggravation des
symptômes douloureux, en relation possible avec l’évolution dépressive
("Nach dem Verlust des Arbeitsplatzes kam es zu einer zusätzlichen
depressiven Entwicklung mit der Ausprägung einer mittelgradigen
depressiven Episode mit somatischem Syndrom und einer Zunahme der
Schmerzsymptomatik, möglicherweise bedingt durch die depressive
Verarbeitung"). Pour sa part, dans un rapport du 8 août 2007 à la Dresse
C., le Dr V. a diagnostiqué une maladie douloureuse
chronique avec syndrome douloureux lombosacral et dépression dans le
cadre d’un status après fracture du bassin de type Tile C, une fracture des
branches ilio- et ischiopubienne du fémur à gauche, traitée par lame-
plaque, une fracture du nez, une fracture de l’apophyse transverse L5 à
gauche et une lésion du plexus lombaire à gauche. Le Dr V.________ a
exposé qu’au regard de l’anamnèse et des douleurs actuelles, on se
trouvait en présence d’une évolution douloureuse complexe pouvant être
expliquée, d’une part, par une torsion structurelle du bassin après une
fracture avec une dysfonction de l’articulation iliosacrée ("strukturell
fixierte Beckenverwringung nach Fraktur mit ISG-Dysfunktion") et, d’autre
part, par des douleurs neuropathiques consécutives à la distorsion du
plexus ("neuropathische Schmerzen infolge der Plexuszerrung"). A cela
s’ajoutaient une dysfonction urinaire et, secondairement aux douleurs,
une dépression et des troubles des fonctions cérébrales sous la forme de
troubles de la concentration et de la mémoire, lesquelles pouvaient
également être corrélées à un sommeil perturbé. Compte tenu des
nombreuses tentatives de traitement de la douleur, notamment une
anesthésie spinale, qui étaient restées vaines, il convenait d’admettre une
fixation centrale de la douleur. En raison de ce développement, le patient
risquait de plus en plus de tomber dans un syndrome psychologique
algogène ("Infolge dieser Schmerzentwicklung droht der Patient immer
stärker in ein algogenes Psychosyndrom zu entgleiten"). Pour l’heure,
l’assuré présentait une dépression sévère persistante, en grande partie
déclenchée par les exigences de réadaptation incompréhensibles de l’OAI,
ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire. La capacité
résiduelle de travail état de 50% au maximum dans une activité
-
17 -
physiquement légère et permettant l’alternance fréquente des positions,
ainsi qu’une organisation du travail flexible. L’assuré avait trouvé lui-
même un emploi présentant ces caractéristiques, dans le cadre de son
ancienne activité de constructeur de bateaux, mais les exigences de l’OAI
avaient rendu impossible la poursuite de cette activité.
Le 9 août 2007, l'assuré s’est présenté à la Dresse O.,
ancienne cheffe de clinique adjointe en psychiatrie et médecin au SMR,
pour un examen psychiatrique. Dans un rapport établi le 3 septembre
2007, ce médecin a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité
de travail, de trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité légère ainsi
que de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. D’un point de vue psychiatrique, la capacité de travail
était entière.
L’OAI a convoqué l’assuré pour un stage au Centre
d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après : COPAI)
d’Yverdon-les-Bains. Le stage s’est déroulé du 19 mai au 13 juin 2008. Au
terme du rapport de stage, établi le 3 juillet 2008, les responsables du
COPAI ont constaté qu’ils n’étaient pas en mesure de proposer une
réadaptation professionnelle adaptée aux faibles possibilités physiques et
psychiques montrées par l’assuré. En l’état qu’il leur avait donné à voir,
l’assuré ne pouvait être actif que dans un atelier d’occupation avec un
horaire adapté en attendant que sa santé s’améliore. Sous discussion, le
rapport de stage mentionne ce qui suit :
"M. X. est un Suisse âgé de 38 ans. Il possède son propre
appartement et partage sa vie avec une amie qui élève deux enfants.
Titulaire d’un CFC, M. X.________ possède encore de bonnes notions
en mathématiques. Il est bilingue français et suisse allemand et a une bonne
maîtrise de l’allemand. De manière générale, il se sent plus à l’aise à l’oral qu’à
l’écrit. Il est meilleur en vocabulaire qu’en grammaire et en orthographe. Il a des
connaissances en informatique. Une formation serait donc envisageable.
Actuellement, l’assuré n’est pas dans cette dynamique, découragé par sa
situation. Dans les ateliers, M. X.________ a montré une attitude de très forte
dépendance à la douleur, ainsi qu’un désarroi psychique profond. Abattu et
asthénique, manquant d’élan vital, de dynamisme et de vivacité, il a été
incapable de se concentrer sur le court terme, fournissant des travaux imprécis
et incomplets. En proie à un inconfort positionnel majeur et tourmenté par des
douleurs apparemment constantes et pesantes, il est resté actif pendant de
-
18 -
courtes périodes et n’a pu fournir un engagement physique suffisant pour que
nous puissions juger d’une habileté manuelle ou d’une précision adéquate lors de
travaux fins et subséquemment d’une activité adaptée susceptible de lui
convenir.
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous sommes en
présence d’un homme jeune amaigri et abattu. Se déplaçant parfois à l’aide de
cannes anglaises, il parle lentement, d’un ton monocorde et désabusé et évoque
un accident de parapente en 2001, dont il conserve des séquelles douloureuses
très importantes nécessitant une prise accrue de médicaments qui le rendent
abasourdi, mais dont il ne pourrait se passer. Face à nos activités allégées,
l’assuré agit systématiquement en position assise en changeant constamment
l’appui des fesses, en allongeant ou pliant les jambes ou en se levant
fréquemment pour faire quelques pas ou prendre l’air dehors. De toute évidence,
M. X.________ démontre un inconfort positionnel majeur, il ne trouve jamais de
position de travail confortable et se dit rapidement fatigué et souvent épuisé. De
ce fait, il ne reste pas longtemps actif, fait de nombreuses pauses et ne peut
avoir l’esprit au travail.
Se plaignant de vertiges et vomissements, de fatigue et
d’épuisement, il part souvent avant l’heure durant la première semaine. Dès la
deuxième semaine, il présente un certificat médical de son médecin traitant
attestant une augmentation de ses douleurs et une inappétence et prescrivant
un allégement du temps de présence de 50%. En même temps, le MSP soussigné
reçoit un téléphone de l’avocat de l’assuré faisant pression pour que le stage
s’arrête sous prétexte que son client n’est pas en mesure de supporter la
douleur. Dès lors, avec l’accord de notre médecin conseil, nous consentons à lui
aménager un horaire à raison d’environ 3 heures le matin et 2 heures l’après-
midi en lui imposant de s’alimenter entre deux. En dépit de cet aménagement, M.
X.________ continue semble-t-il à perdre du poids, il ne prend pas soin de sa
personne, son image va en se dégradant et en l’occurrence, il part le matin sans
revenir l’après-midi en proclamant systématiquement qu’il n’en peut plus. Les
conséquences de cette attitude particulière sont des rendements le plus souvent
inférieurs à 20% et des prestations entachées d’erreurs d’inattention.
A l’évidence, l’attitude manifestée par l’assuré tout au long de ce
stage contraste fortement avec l’évaluation médico-théorique de 100% de
capacité résiduelle de travail face à des activités légères adaptées émise par le
SMR. Dans l’impossibilité de mesurer la douleur, nous ne pouvons pas affirmer
que cette attitude découle d’un refus de collaboration à une réinsertion
professionnelle au profit d’une reconnaissance financière pour tort subi. A
contrario: la lourde déception d’une santé non retrouvée entraînant de longues
années de plaintes homogènes avec prise d’antalgiques puissants pour atténuer
des douleurs constantes et pesantes et des sentiments mêlés d’échec,
d’injustice, de suspicion et de non-reconnaissance, sont des facteurs non
négligeables qui altèrent considérablement son moral et génèrent une souffrance
et une détresse psychique allant crescendo au fil des années, ils sont
susceptibles de rendre une éventuelle réadaptation professionnelle peu
raisonnable".
Un rapport établi le 16 juin 2008 par le Dr T., médecin-
conseil du COPAI, était joint au rapport de stage. Le Dr T. y expose
ce qui suit :
-
19 -
"Monsieur X.________ a passé son enfance et sa scolarité à la
Neuveville, Bienne et Soleure, essentiellement en école privée. De père romand
et de mère suisse-allemande, il est parfait bilingue. Il a accompli un
apprentissage de constructeur de bateaux et obtient son CFC en 1991. Il a
ensuite travaillé dans son métier dans différents chantiers navals, sur les bords
des lacs de Bienne, du Léman, de Neuchâtel et enfin de Morat, à Praz. Il a
travaillé jusqu’en septembre 2002, la dernière année entre 25 et 50% après son
accident; deux essais à 75% ont été des échecs. Il a arrêté son travail en
septembre 2002. Il a encore accompli un début de stage de reconversion
professionnelle par l’Al comme MSP: ce stage a duré trois jours et a dû être
interrompu. Il nous dit qu’il a fait plusieurs propositions de reconversion
professionnelle déclinées par l’AI. M. X.________ souhaitait en effet se reconvertir
dans un métier lié au domaine nautique mais adapté à son handicap. D’autres
part, diverses voies ont été envisagées ou testées dans le domaine du bureau, de
la chimie, comme MSP: toutes ces approches ont dû être abandonnées,
notamment en raison d’une augmentation des douleurs pelviennes, mais aussi
parce que peu adaptées aux limitations fonctionnelles, ou aux possibilités
d’apprentissage.
Monsieur X.________ est célibataire. Il a une amie chez qui il habite
par périodes. Il n’a pas d’enfant. Son amie, par contre, a deux enfants.
Antécédents médicaux
Monsieur X.________ est un homme sportif, en bonne santé habituelle
jusqu’à son accident de parapente du 23 juin 2001. Suite à une fausse
manoeuvre, son aile s’est fermée et il a fait une chute d’une centaine de mètres,
un peu freinée au dernier moment par son parachute de secours qui l’a fait
atterrir debout, avec toutefois un rebond et une projection en avant sur la face. Il
a eu des fractures multiples et complexes du fémur gauche, diaphyse et col, du
bassin aux quatre branches, d’une apophyse transverse de L5 et du nez, Il a
aussi eu une atteinte du plexus lombaire inférieur gauche. Il n’y a pas eu de TCC.
Les fractures du fémur ont été traitées par ostéosynthèse et enclouage gamma
(AMO en novembre 2002) et la fracture du bassin a fait l’objet d’un traitement
conservateur par repos au lit strict pendant trois mois et demi. De retour à la
maison, il a fait de la physiothérapie et repris son travail à 25 puis 50%.
Actuellement, Monsieur X.________ se plaint de fortes douleurs du bassin en
position assise. Ces douleurs sont situées dans les ischions ddc et dans les sacro-
iliaques plus à gauche qu’à droite; il a aussi des douleurs médianes de la région
sacrée. Ces douleurs irradient dans les lombes après quelques minutes en
position assise. Elles irradient aussi dans la fesse gauche, dans le membre
inférieur gauche sur la face externe, sur la face interne et la région des
adducteurs, sur la face antérieure. Les douleurs peuvent irradier jusqu’au pied,
plutôt dans la région du gros orteil et des orteils 2 et 3, sous forme de
fourmillements. En position debout statique, il a des douleurs des lombes. A la
marche, il a des douleurs des abducteurs ddc, des plis de l’aine ddc et de la
hanche gauche. Auparavant très sportif, il a dû tout abandonner.
La capacité de travail résiduelle est évaluée de 0 à 100% selon les
médecins. Le SMR, dans son rapport du 19.05.2005, retient une capacité de 30%
comme constructeur de bateaux et de 100% dans une activité adaptée avec les
diagnostics suivants: séquelles douloureuses d’une fracture du bassin Tille C,
status après fracture du fémur gauche extra-articulaire fermée, traitée par
ostéosynthèse; séquelles de plexopathie traumatique lombo-sacrée à gauche. Le
SMR définit les limitations fonctionnelles suivantes: activité sédentaire ou semi-
sédentaire, permettant l’alternance des positions debout et assise; pas de port
de charges de plus de 10kg; pas de travail penché en avant ou en porte-à-faux.
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20 -
Postérieurement à cette prise de position du SMR, le Dr N.________
dans un rapport du 5.12.2005 conseille une reprise du travail à 50% dans son
ancien travail. La Dresse C., médecin traitant note le 19.04.2006 qu’une
reconversion professionnelle n’est pas envisageable. Sur le plan psychiatrique, le
Dr M., dans un rapport du 30.03.2006 estime nulle la capacité de travail
dans l’ancien métier et dans une activité adaptée.
Examen physique
M. X.________ est un homme de bonne taille, mesurant 182cm,
longiligne, svelte, en bon état général, globalement ralenti, mal rasé et négligé. Il
se déplace avec deux cannes anglaises, mais peut marcher sans ses cannes dans
la salle d’examen. Sur sa chaise, il se tient par moment en suspension sur ses
bras et avertit d’avance qu’il ne tiendra pas longtemps assis et qu’il devra se
lever. Il se déshabille et s’habille en position assise. Rachis, hypercyphose
dorsale haute et hyperlordose cervicale moyenne, aplatissement des courbures
dorsale moyenne et lombaire. Insuffisance musculaire paravertébrale de haut en
bas des ddc. Contractures musculaires lombaires bilatérales s’étendant de L1 à
L5 à gauche et L4-L5 à droite, douloureux à l’effleurement, à la palpation et au
pincé/roulé. Il n’y a pas de nodule de Copeman. Le haut des sacro-iliaques est
douloureux à la palpation. Contractures douloureuses de la fesse gauche.
Distance doigts-sol 34cm. Schober lombaire 10-12cm. Flexion latérale 10° ddc.
Hanches: la hanche droite fonctionne normalement. A gauche, les rotations
interne/externe sont de 20-0-10°. La flexion est limitée à 110°. Diminution de la
force de la cuisse gauche (en flexion et extension). Les réflexes ostéotendineux
rotuliens sont symétriques, le réflexe achiléen gauche n’est pas obtenu;
diminution de sensibilité sur la face externe de la cuisse gauche et la face interne
du pied gauche. M. X.________ arrive en retard au rendez-vous, il est méfiant,
distant dans le contact, a une élocution un peu ralentie. Le discours est cohérent
mais à plusieurs reprises revendicateur vis-à-vis du corps médical, de la SUVA et
de l’Al qui n’a pas retenu ses propositions de reconversion professionnelle et qui
laisse traîner son dossier depuis des années.
Nous avons revu M. X.________ le 20.05.2008 à son entrée en stage.
Depuis le préexamen du 18.03.2008, ses douleurs ont augmenté, surtout dans
les hanches, dans le bassin et dans les lombes; les douleurs lombaires irradient
dans la fesse gauche, dans les fémurs et dans les jambes. Il ne supporte pas les
positions statiques prolongées et doit changer fréquemment de positions, se
coucher sur le dos pour soulager les douleurs. A la maison, c’est ce qu’il fait:
après le petit déjeuner qu’il prend vers 8h du matin, il se recouche pendant une à
deux heures car il a mal et ne se sent globalement pas bien avec des nausées, de
la fatigue, des palpitations qu’il attribue notamment aux médicaments. Il a
augmenté ces derniers temps le MST Continus dont il prend 40mg le matin, 30mg
à midi et 40 à 50mg le soir, plus des gouttes de Morphine, en tout environ
180mg/jour. En plus, il prend du Temesta 1mg, 1-2cp 2 à 3x/jour, du Réméron le
soir et du Séroquel prescrit pour son effet sédatif. Il a des patchs d’anesthésique
local. Il devrait prendre encore de l’Alfusosine pour des troubles vésicaux mais ne
le prend pas. A l’examen, de ce jour, il se déplace sans canne et quasi sans
boiterie. Il est globalement ralenti, notamment dans l’élocution. Il revient sur les
refus de l’office AI d’entrer en matière sur ses propositions de reconversion. Il ne
se voit pas travailler aux machines à cause des risques d’inattention dus aux
médicaments; il ne peut pas travailler debout, parce qu’avec son type longiligne
il risque d’avoir des étours. Il pense qu’il ne tiendra pas le coup et qu’un temps
de présence de 100% excède ses possibilités. Il a de la physiothérapie le même
après-midi. Il s’exprime d’une voix monocorde, faible, à peine articulée. Rachis:
nous retrouvons la contracture musculaire paravertébrale lombaire bilatérale,
douloureuse au pincé/roulé et même à l’effleurement et la contracture fessière
gauche. La distance doigts-sol est de 24cm. Le Schober lombaire de 10-14 et les
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21 -
flexions latérales d’environ 20° ddc. L’examen des hanches est superposable au
précédent avec une limitation de la hanche gauche. La marche sur les talons et
sur les pointes est possible ddc.
M. X.________ nous demande une entrevue le 27.05.2008 dans 2
ème
semaine de stage. Toutes ses douleurs ont augmenté, il dort peu et mal à cause
des douleurs et à cause de l’inconfort du lit de l’hôtel. Il mange peu et préfère se
coucher à midi, plutôt que d’aller manger à Pomy. De ce fait, il commence à
perdre du poids. Il a dû augmenter ses doses de Morphine, mais il nous parle de
100mg de MST plus 20 gttes de Morphine, ce qui revient à 120mg (contre les 180
dont il nous parlait la première semaine). Bien sûr, à ces doses, les opiacés
donnent des effets indésirables, notamment la fatigue et des nausées et une
perte d’appétit. M. X.________ attend de nous une réduction de son horaire de
travail. Sans élément nouveau ou aigu, nous n’avons aucune raison d’accéder à
cette demande et lui conseillons de voir avec son médecin traitant s’il y a moyen
d’optimiser le traitement antalgique.
La Dresse C.________ a attesté une incapacité de travail de 50% dans
un certificat médical du 29.05.2008 (cf copie en annexe).
M. X.________ demande une nouvelle entrevue le 3.06.2008 dans
3
ème
semaine de stage. Il vient de l’hôtel, parce qu’à la suite du certificat
médical, il est présent à mi-temps au Centre. Ses douleurs sont intolérables et il
nous reproche de ne pas les reconnaître et de ne pas en tenir compte. Il peste
contre l’inconfort des chaises et vient avec son coussin (en fin d’entretien, il
laisse là ce coussin, estimant dans nos fonctions de faire le ménage et ranger le
matériel). Très vite, il nous reproche de n’avoir "pas eu le courage" de le
convoquer le matin même pour discuter le certificat médical de son médecin
traitant, nous traite de "menteur", quand nous disons ne pas avoir la compétence
d’interrompre le stage ou baisser le taux de présence pour raison médicale; nous
traite aussi "d’incapable" en conseillant une adaptation de traitement antalgique
prescrit par les spécialistes du centre [...]; nous reproche d’attendre qu’il se
suicide pour croire qu’il a mal, "vous aurez ma mort sur la conscience"; nous rend
"responsable" d’une éventuelle séparation d’avec sa copine parce que la douleur
le rend agressif et désagréable. Nous n’avons naturellement aucune raison de
nous laisser insulter de la sorte par un assuré. Pendant que nous allons requérir
la présence de M. [...], MSP, à titre de témoin, M. X.________ appelle son avocat,
Maître Sansonnens de Fribourg. La conversation que nous avons avec lui peut se
résumer comme suit: pour l’avocat, M. X.________ a des douleurs intolérables et il
est de notre devoir de médecin d’alléger la charge du stage; pour nous, il n’y a
pas d’élément nouveau et nous n’avons pas de raison de discuter l’évaluation
médico-théorique du SMR d’une capacité de travail de 100%. Au passage,
l’avocat nous conseille aimablement "de prendre nos premiers cours de droit"
menace explicitement de faire intervenir la presse et d’activer des appuis haut
placés une bonne 20 minutes sur ce ton. Nous finissons par pouvoir expliquer à
l’assuré et à son avocat que son intérêt est de collaborer au stage, s’il veut que
l’instruction de son dossier progresse, en fournissant les efforts nécessaires.
Ce jour-là, il se plaint particulièrement de son genou gauche qui, à
l’examen, est sec, calme et stable. Il s’agit probablement de douleurs irradiées à
partir de la hanche.
Nous avons réexaminé M. X.________ le 10.06.2008 dans sa 4
ème
semaine de stage. Il a travaillé dans la mesure de son possible, un moment le
matin et un peu l’après-midi sous déduction du jeudi de la 3
ème
semaine où il
avait un rendez-vous médical. Les plaintes sont identiques: douleurs intolérables,
fatigue, trouble de l’attention, nécessité de prendre beaucoup de médicaments,
février 2003 au 30 septembre 2003. Pour la période postérieure, l’office
considérait que le droit à la rente avait pris fin, dès lors que l’assuré
n’avait certes par recouvré une capacité de travail supérieure à 30% dans
son ancienne activité professionnelle, mais disposait en revanche, depuis
le 1
er
juillet 2003, d’une pleine capacité de travail dans une activité
sédentaire ou semi-sédentaire, dans laquelle il pourrait alterner les
positions assise et debout, et éviter le port de lourdes charges. Dans une
telle activité, il pourrait réaliser un revenu de 51'971 fr. alors que sans
invalidité, son ancienne activité professionnelle lui aurait procuré un
revenu de 62'350 fr. Il en résultait un taux d’invalidité de 16% n’ouvrant
plus droit à une rente.
L’assuré, par son mandataire, a contesté ce projet de décision
le 30 juillet 2009, en produisant notamment un rapport établi le 14 juillet
2009 par le Dr V.________. Celui-ci attestait que l’assuré souffrait d’un
syndrome douloureux bassin-jambe, à gauche, grave et invalidant, ensuite
des fractures complexes diagnostiquées après son accident de parapente.
En particulier, les douleurs dans la transition lombo-sacrée limitaient
énormément la mobilité du dos, de sorte que les travaux qui impliquaient
-
26 -
"Situation actuelle:
Sur le plan neurologique, Monsieur X.________ se plaint de la
persistance de douleurs au niveau lombaire en barre, au niveau du bassin, des
hanches et des aines des deux côtés, douleurs se compliquant d’une irradiation à
type de coup de couteaux à la face antérieure de la cuisse gauche, ainsi que de
douleurs à la face postérieure du membre inférieur gauche jusqu’au pied avec en
outre des paresthésies/un endormissement de la face postérieure du membre
inférieur gauche et une impression de manque de force global du membre
inférieur gauche.
Le traitement médicamenteux est lourd comportant MST, morphine
en gouttes, Seroquel, Remeron ainsi que physiothérapie en piscine et à sec.
L’examen neurologique est sans anomalie significative avec des
éléments de péri-arthropathie de hanche gauche. Il n’y a notamment pas de
signes évidents d’atteinte du plexus lombo-sacré gauche résiduelle.
Compte tenu des éléments susmentionnés, Monsieur X.________ a
vraisemblablement été victime, sur le plan neurologique, d’une atteinte du
plexus lombo-sacré gauche modérée dans un contexte de fractures multiples du
bassin et du fémur gauche.
Sur un plan objectif, la situation neurologique de Monsieur X.________
est tout à fait favorable puisqu’on n’objective pas à l’examen clinique de déficit
neurologique majeur. Par contre, une partie des plaintes formulées par le patient
paraît correspondre à une forme de douleurs neurogènes pouvant être en
relation avec une atteinte partielle résiduelle du plexus lombo-sacré. Il faut
toutefois relever que l’importance des douleurs est difficilement quantifiable sur
un plan objectif, notamment au travers d’une consultation unique.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement
actuellement en cours sans autre.
Du point de vue de la capacité de travail, en l’absence de déficit
neurologique potentiellement handicapant mis en évidence, la seule limitation
évidente est l’importance des douleurs et de leur traitement.
On admettra qu’il paraît raisonnable qu’au vu de l’importance des
douleurs et de leur traitement, Monsieur X.________ soit limité dans sa capacité de
travail en tant que constructeur de bateaux, limitation sous forme de perte de
rendement de 50% dans un plein temps. Il est possible que dans un temps réduit,
le rendement soit meilleur, mais [ne] dépasserait pas une capacité effective de
50%.
Dans une activité adaptée ne nécessitant pas une concentration
importante, un engagement physique lourd et des déplacements à pied
importants, la capacité de travail de Monsieur X.________ serait certainement
supérieure, avec une perte de rendement de 25% dans une activité à plein
temps, ou sans perte de rendement en cas de présence à 75%.
Sur le plan orthopédique, il persiste un syndrome douloureux
touchant la colonne lombaire basse, la sacro-iliaque gauche et la hanche gauche.
Ce syndrome douloureux est contrôlé partiellement par des antalgiques majeurs.
Il est accompagné par un certain nombre de restrictions de capacités
fonctionnelles.
-
27 -
Monsieur X.________ est limité dans les possibilités de marches de
longue durée, de stations debout de longue durée, de ports de charges, de
positions accroupies, de positions à genoux, de montées et descentes répétitives
d’échelles ou d’escaliers, de marches sur terrains inégaux.
La capacité de travail comme constructeur de bateau n’est plus
possible.
Dans une activité adaptée, la capacité est de 75% sans diminution
de rendement.
Sur le plan psychique, notre examen clinique psychiatrique n’a pas
montré de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble
panique, de trouble phobique, ni de syndrome douloureux somatoforme
persistant. En l’absence d’une perturbation sévère de l’environnement
psychosocial qui est inchangé depuis de nombreuses années et marqué par des
relations proches et stables autant sur le plan familial qu’amical, nous n’avons
pas non plus objectivé de trouble de la personnalité morbide.
Les plaintes essentielles de l’assuré concernent un abaissement de
l’humeur, se sentant abattu et fatigué, souffrant souvent d’oublis à cause d’une
diminution de la concentration ainsi que d’une diminution de l’énergie. En plus,
l’assuré décrit des angoisses face aux moments dépassant le train-train de sa vie
quotidienne.
Malgré cette description subjective des symptômes psychiques,
Monsieur X.________ ne présente pas de diminution importante de l’intérêt et du
plaisir (passe avec plaisir des vacances en février 2010 et en été 2009, participe
volontiers aux activités avec sa compagne et ses enfants par exemple des
matchs de football, s’intéresse à la littérature et certaines émissions de
télévision, etc.), ni de réduction de l’énergie avec des efforts minimes entraînant
une fatigue importante (observation lors de l’examen psychiatrique actuel,
déroulement de la vie quotidienne d’un assuré qui assure la plupart des tâches
ménagères d’un ménage de quatre personnes, etc.).
En l’absence d’une diminution importante de la concentration et de
l’attention (examen psychiatrique actuel, l’assuré passe régulièrement jusqu’à 60
minutes d’affilée en lisant, se déplace régulièrement en voiture, par exemple en
ville de Payerne, etc.), des idées de culpabilité manifeste, d’une attitude
pessimiste face à l’avenir chez un assuré qui aimerait reprendre son ancien
métier à temps partiel, ainsi qu’en l’absence d’une diminution de l’appétit chez
un assuré qui décrit un poids stable depuis plusieurs années, nous n’avons pas
retenu le diagnostic d’un épisode dépressif selon les critères de définition de la
CIM-10.
Cependant, l’assuré souffre d’une dépression chronique de l’humeur
d’une intensité fluctuante depuis 2003, dont la sévérité est insuffisante pour
retenir le diagnostic d’un épisode dépressif comme décrit ci-dessus. L’assuré
décrit lui-même des périodes de quelques jours, voire de quelques semaines
pendant lesquelles il se sent relativement bien et par exemple capable
d’entreprendre avec plaisir des activités de loisirs comme des vacances d’été au
sud de la France ou des sorties en bateau avec ses amis. Mais la plupart du
temps, il se sent fatigué et déprimé. Tout lui coûte et peu de chose lui sont
agréables. Il rumine quant à son accident et le conflit avec l’Al vécu comme une
injustice, il dort mal et il a perdu confiance en lui-même, mais il est toujours resté
capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne et de maintenir une vie
sociale active ainsi que de participer activement à la vie familiale avec sa
-
28 -
compagne et ses enfants, se chargeant par exemple de la plupart des tâches
ménagères, en plus de la poursuite de ses différents intérêts comme la lecture.
En conséquence, nous avons retenu le diagnostic d’une dysthymie,
diagnostic que nous avons favorisé par rapport au diagnostic d’un trouble
anxieux et dépressif chez un assuré qui se plaint surtout de la persistance de
symptômes dépressifs avec des symptômes anxieux accessoires sans symptôme
neurovégétatif. Néanmoins, l’état de I’assuré peut avoir répondu au diagnostic
d’un trouble anxieux et dépressif léger partageant cliniquement beaucoup
d’aspects avec la dysthymie.
Comme c’est souvent le cas pour des dysthymies à début tardif,
l’état de l’assuré est survenu dans le contexte d’un enchaînement de facteurs de
stress après son accident en juin 2001, suivi par des difficultés à reprendre son
travail à plein temps et l’échec de trouver une alternative professionnelle aussi
passionnante pour l’assuré.
Dans le contexte de sa dysthymie, l’assuré présente une tendance à
la dramatisation accompagnant la description de ces symptômes, par exemple
d’une expression faciale théâtrale. En même temps, cette description subjective
des symptômes psychiques comme une dépression, un trouble de la
concentration et de l’attention ainsi que d’une diminution de l’énergie présente
des incohérences importantes avec les éléments objectivables de son anamnèse
et de l’examen psychiatrique actuel comme décrit ci-dessus. Les déclarations de
l’assuré concernant une prise régulière de Remeron 30mg à cause de différents
symptômes psychiques et somatiques ne sont pas cohérentes avec le résultat du
monitoring médicamenteux correspondant à une prise largement insuffisante du
dosage prescrit.
En parallèle, l’assuré décrit des symptômes physiques non expliqués
entièrement par un processus physiologique comme décrit dans la partie
somatique de cette expertise. En conséquence, nous pouvons confirmer le
diagnostic d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Anamnestiquement, les symptômes psychiques directement liés à
son accident en juin 2001 se limitent à quelques cauchemars occasionnels qui
n’ont cependant pas entraîné un sentiment de détresse sur le plan psychologique
chez un assuré qui décrit lui-même la survenue des premiers problèmes
psychiques deux ans après son accident face aux conflits avec l’Al. Le diagnostic
d’un état de stress post-traumatique repose cependant sur la mise en évidence
de symptômes typiques survenus dans les six mois suivant un événement
traumatisant. En plus, l’événement traumatique doit être constamment
remémoré ou revécu et le trouble s’accompagne typiquement d’un sentiment de
détachement et d’une restriction des affects. Cependant, l’assuré a toujours été
capable de maintenir une vie sociale active et de s’engager de manière stable
dans sa vie familiale, sans attitude hostile ou méfiante envers le monde, ni de
sentiment de perte d’espoir ou l’impression permanente d’être sur la brèche. En
conséquence, nous ne pouvons pas confirmer le diagnostic d’un état de stress
post-traumatique ni d’une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe.
Nous ne pouvons pas non plus confirmer le diagnostic d’un trouble
de l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, car un tel diagnostic
débute habituellement dans le mois qui suit la survenue d’un événement
stressant et ne persiste pas au-delà de six mois selon les critères de définition de
la CIM-10.
-
29 -
En conclusion, Monsieur X.________ s’est installé dans un rôle
d’invalide dont il refuse actuellement de sortir, acceptant comme seul projet
professionnel la reprise de son ancien travail en qualité de constructeur de
bateaux à temps partiel. Il met en avant la description subjective de symptômes
psychiques qui présentent cependant des incohérences importantes avec les
éléments objectifs de son anamnèse ainsi que de l’examen actuel. Cependant,
l’effort à surmonter ces quelques symptômes psychiques afin de reprendre une
activité professionnelle reste raisonnablement exigible et la capacité de travail
de l’assuré est entière au plan psychique dans toute activité respectant des
éventuelles limitations fonctionnelles somatiques".
Le 17 juin 2010, le Dr G.________ a précisé, à l’intention du
SMR, que la situation actuelle semblait exister depuis mai 2002, avec une
période d’incapacité totale de deux mois après l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse qui avait eu lieu le 4 novembre 2002.
Le 20 avril 2011, l’OAI a adressé à l’assuré un nouveau projet
de décision annulant et remplaçant son précédent projet du 2 juin (recte:
juillet) 2009, par lequel il l’informait de son intention de nier son droit à
une rente d’invalidité. Il se référait pour l’essentiel à la capacité de travail
attestée par les experts du ZZ.________ dans une activité adaptée et
considérait que l’assuré pouvait encore réaliser, depuis mai 2002, un
revenu de 38'480 fr. par an. Après comparaison avec un revenu
hypothétique sans invalidité de 61’490 fr., il en résultait un taux
d’invalidité de 37% n’ouvrant pas droit à une rente d’invalidité.
L’assuré a contesté ce nouveau projet de décision le 27 mai
2011, en exigeant une confrontation des responsables du COPAI et des
experts du ZZ., d’une part, et en demandant une "contre-expertise
médicale", d’autre part.
Le 28 juillet 2011, l’OAI a rendu une décision de refus de rente
conformément à son préavis du 20 avril 2011.
B.a) Par acte du 14 septembre 2011, X. a interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision. Il en demande, en
substance, la réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui est
allouée avec effet dès le 1
er
juin 2002, sous suite de frais et dépens. Il
-
30 -
conclut également à l’octroi de dépens pour la procédure menée devant
l’intimé. A titre subsidiaire, il conclut, sous suite de frais et dépens pour la
procédure administrative et la procédure de recours, au renvoi de la cause
à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui
de son recours, le recourant produit un rapport établi le 6 septembre 2011
par le Dr V.. Celui-ci diagnostique des douleurs du bassin
("Beckenringschmerzen") sur status après une fracture du bassin de type
Tile C et une fracture du fémur à gauche, avec un mauvais
positionnement, consolidé, de l’articulation sacro-iliaque ("mit fixierter
ISG-Fehlstellung") ainsi que des douleurs d’origine en partie
neuropathique sur une lésion du plexus. Il pose également les diagnostics
de douleurs lombaires après une fracture de l’apophyse transverse L5 à
gauche, lors de charge en position assise, debout, en marchant ou en
soulevant un poids. Il pose, enfin, les diagnostics de dépression
réactionnelle et de troubles des fonctions cérébrales en raison de la
médication antidouleur et antidépressive ("durch Opiate und
Psychopharmaka"). Le Dr V. estime qu’une capacité de travail de
30%, éventuellement de 50% dans une situation idéale, peut être
envisagée, dans une activité permettant l’alternance fréquente des
positions, n’imposant pas de porter des charges et permettant au
recourant de s’absenter périodiquement pour suivre son traitement. La
capacité de concentration de l’assuré diminue en cas d’augmentation des
doses d’opiacés, avec une aggravation des troubles de la mémoire et des
vertiges. Il précise que l'intéressé se montre coopératif et très désireux de
reprendre une activité professionnelle.
A titre de mesures d’instruction, le recourant demande
l’audition du Dr V.________ comme témoin, que "les avis du COPAI et du
ZZ.________ soient confrontés" et que le rapport du Dr V.________ soit remis
aux experts du ZZ.________ pour qu’ils prennent position et se déterminent
notamment sur la question de l’augmentation des douleurs en cas
d’activité professionnelle ainsi que sur les effets de la médication
ordonnée à cause de l’accroissement des douleurs. Le recourant demande
également qu’une "contre-expertise médicale" soit administrée.
-
31 -
Le 21 septembre 2011, le recourant a demandé la suspension
de la procédure dans l’attente d’une nouvelle évaluation de la clinique de
réadaptation de la CNA. Le 21 octobre 2011, le Dr E., chirurgien
orthopédiste et médecin d’arrondissement de la CNA, a examiné l’assuré
pour évaluer l’indication d’un séjour dans cette clinique. Le Dr E. a
notamment mentionné ce qui suit, dans son rapport du 21 octobre 2011:
"Subjectivement à l’examen de ce jour l’assuré se plaint en
premier lieu des troubles dysuriques perturbant sa vie sexuelle, il signale ensuite
des troubles douloureux lombo-pelviens, des cruralgies, des douleurs de la
hanche gauche et des dysesthésies au niveau [du membre inférieur gauche]. Les
douleurs seraient plus ou moins permanentes ou s’accentuant lors de la marche
ou en position assise prolongée. Il signale également une fatigabilité et une
somnolence qu’il attribue en partie à la médication antalgique.
Objectivement on constate une légère raideur segmentaire
lombaire douloureuse avec quelques contractures para-vertébrales lombaires
gauches, des douleurs à la palpation de la scaro-iliaque gauche et de la région
trochantérienne gauche. On note également une légère limitation douloureuse
des rotations de la hanche gauche ainsi qu’un raccourcissement d’environ 1cm
du [membre inférieur gauche]. Sur le plan neurologique hormis une plage
d’hypoesthésie aux pourtours de la cicatrice nous n’avons pas constaté de déficit
sensitivomoteur à l’examen succinct.
Radiographies pratiquées en ce jour à l’institut ZZ.:
Les radiographies du bassin témoignent de remaniements post-
fracturaires des branches ischio-pubiennes. Les radiographies proximales du
fémur et de la hanche gauche montrent également des remaniements post-
fracturaires trochantéro-diaphysaires avec importante ossification sus-
trochantérienne. L’articulation coxo-fémorale reste bien conservée.
En résumé: Cet assuré présente un syndrome douloureux
chronique après fracture de L1 du bassin et fracture trochantéro-diaphysaire
gauche sans évolution arthrosique notable. On ne note par ailleurs plus de signes
cliniques patents d’atteinte plexulaire. Des troubles dépressifs qui paraissent
actuellement en décours se sont greffés sur l’évolution de même qu’une
probable dépendance à une médication analgésique et antalgique intra-veineuse
dont il est tributaire depuis plus de 4 ans.
Si l’on se base exclusivement sur les séquelles somatiques
objectives de l’accident, la poursuite d’une antalgie majeure paraît difficilement
se justifier. Nous ajouterons que le syndrome douloureux et la médication qu’il
nécessite constituent probablement un des éléments principaux ayant conduit à
l’échec des mesures de reclassement professionnel.
Dans ce contexte, un séjour d’évaluation professionnel à la Clinique
S. n’apportera vraisemblablement pas d’éléments nouveaux s’il ne
s’accompagne pas de mesures de réadaptation intensive centrées sur les
douleurs ayant pour objectif un sevrage des analgésiques majeurs. Le séjour à la
Clinique S.________ permettra également de faire le point sur les séquelles uro-
génitales dont nous a fait part l’assuré. Une évaluation neurologique avec EMG
-
32 -
permettra par ailleurs d’évaluer de façon plus précise le degré de guérison
plexulaire.
Nous avons fait part à l’assuré des objectifs précités et il ne s’y est
pas opposé. Nous l’annonçons en ce jour à la Clinique S.________ (Dr [...])".
b) L'assuré a séjourné à la Clinique S.________ du 10 janvier au
10 février 2012. Les 14 février et 16 avril 2012, il a produit de nouveaux
documents médicaux, en particulier le rapport de sortie de cette clinique,
établi le 6 mars 2012 par les Drs W.________ et BB.. Ces médecins
y posent les diagnostics relatifs aux diverses lésions subies lors de
l’accident de parapente du 23 juin 2001, ainsi que celui de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Sous "appréciation et
discussion", ils font état de ce qui suit:
"A l’admission, M. X. se plaint de douleurs lombo-sacrées,
constantes, d’intensité estimée entre 3.5 et 8/10 sur l’EVA, associées à des
douleurs sur la face latérale de la hanche gauche, de même intensité,
augmentées en position assise prolongée. A la marche, il décrit des douleurs à
l’aine ddc, apparaissant dès qu’il se lève, décrites comme des coups ou des
brûlures, limitant son périmètre de marche à 15-20 minutes, la marche
augmentant également les douleurs sur la face latérale de la hanche gauche et
provoquant des douleurs, sur le devant de la cuisse gauche, en coups de couteau
d’électricité, d’intensité variable. Il a l’impression d’avoir moins de force dans le
membre inférieur gauche. La nuit il est réveillé par les douleurs lombo-sacrées et
par les douteurs de sa hanche du côté gauche. Les douleurs de l’aine ont un
caractère impulsif à l’éternuement.
Sur le plan mictionnel, il décrit une diminution de la force du jet,
associée à des brûlures soulagées par des infiltrations et perfusions de Procaïne.
Les mictions sont réalisées 5-6 x la journée. Il n’y a pas de miction nocturne. Des
douleurs à l’éjaculation sont rapportées, soulagées par les traitements à base de
Procaïne.
A l’examen clinique, le patient rapporte des douleurs à la palpation
des apophyses épineuses lombaires, du carrefour ilio-lombaire, de la musculature
fessière gauche et de la région trochantérienne gauche. A la hanche gauche il y a
une diminution de la rotation interne, une hypomyotrophie de la fesse gauche.
Sur le plan neurologique, le patient décrit une hypoesthésie du pied et du bord
latéral du pied gauche.
Les RX du bassin f couché du 21.10.2011 montrent un grand
trochanter remanié avec un fragment osseux proximal. Sur le bassin, il y a des
remaniements de l’aileron sacré gauche et de la branche ischio-pubienne
gauche.
Le consilium psychiatrique du 13.01.2012 retient le diagnostic de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, chez un patient dont les
symptômes de type négatifs dominent le tableau et dépressifs (perte de la
capacité de motivation, désintérêt pour le quotidien). Il ressort également des
traits abandonniques et dépendants, et anxieux. Pour notre consultant, l’aboulie
-
33 -
présentée par M. X.________ dépasse le contexte du trouble de l’humeur et est un
facteur pronostique défavorable, chez un patient n’arrivant plus à élaborer des
perspectives d’avenir, dont l’atteinte psychique semble dominer sous la forme
d’un état complètement régressé passif. Pour notre consultant, on peut retenir
une incapacité de travail pour des raisons psychiques, dont le taux devrait être
estimé dans le cadre d’une réinsertion socio-professionnelle en milieu protégé.
Un ENMG est réalisé le 07.02.2012. L’examen ne met pas en
évidence actuellement d’atteinte du plexus lombaire, aiguë ou chronique. Les
neurographies sensitive et motrice réalisées sont considérées normales. Un EMG
n’a pas été réalisé, à la demande du patient, ayant précédemment mal supporté
un tel examen.
M. X.________ a été vu à la consultation du Dr [...] dans le cadre d’un
bilan de dysurie et de troubles sexuels. On rappelle que le patient est suivi par le
Dr [...], et présente une vessie urodynamiquement stable, norma-sensitive,
hyper-capacitive, contractile, obstructive. Le patient a recours au Valsalva pour
vider sa vessie, de même que pour évacuer les selles, à risque sur le long terme
de voir apparaître des complications ana-rectales. Un suivi régulier est
recommandé. En ce qui concerne les brûlures urinaires et sexuelles, qui
disparaissent après les traitements de Procaïne, réalisés par le Dr V., ce
traitement semble convenir au patient, et permettrait de surseoir à une
intervention chirurgicale qui aurait déjà été évoquée. On précisera que les
médicaments pris par le patient (MST, Triptyzol, Morphine) peuvent induire une
hypo-contractilité de la vessie.
Sur le plan médicamenteux, le patient ne souhaite pas de
modification de son traitement antalgique actuellement.
En physiothérapie, M. X. a suivi un programme (Cf. rapport)
à visée de renforcement du tronc et des abdominaux. Il a participé aux
traitements en piscine, en salle de gymnastique. Au test de marche des six
minutes, il parcourt 340 mètres. La force de préhension est symétrique, à 40kg
ddc. Le pseudo-strength test est mené à terme. Au terme du séjour, il n’y a pas
de modification significative par rapport à l’entrée, tant subjectivement
qu’objectivement.
Une évaluation des capacités fonctionnelles (version courte) est
réalisée le 01.02.2012. Au PACT (appréciation de ses propres capacités
fonctionnelles par le patient), le score est de 100, correspondant à l’appréciation
par le patient de pouvoir réaliser des activités exigeant un niveau d’effort
sédentaire ou essentiellement assis. Au vu des résultats réalisés au cours de
l’évaluation on peut relever que le sujet sous-estime ses aptitudes fonctionnelles.
La volonté de donner le maximum aux différents tests est jugée incertaine, bien
que difficile à apprécier. La cohérence semble bonne. La plupart des tests ont été
stoppés en raison des douleurs annoncées par le patient. Le niveau d’effort fourni
pendant l’évaluation correspond à un niveau d’effort léger, les charges allant de
5-10kg.
Aux ateliers professionnels, M. X.________ a travaillé par périodes
allant jusqu’à quatre heures par jour (deux heures le matin et deux heures
l’après-midi) dans des activités légères, les charges allant de 5-10kg. Le patient a
interrompu ses tâches en raison des douleurs après environ 1h15 d’activité.
L’implication dans les activités proposées paraît conditionnée par l’intérêt qu’il
nourrit dans l’activité. Il est relevé une incapacité à se projeter dans un avenir
professionnel chez un patient n’ayant pris, ni n’ayant compris les décisions de
-
34 -
l’AI, un recours étant par ailleurs en cours auprès du Tribunal Cantonal des
Assurances, après un refus de rente.
En résumé, 10 ans et demi après un poly-traumatisme avec
fractures du bassin, du fémur gauche et de l’apophyse transverse gauche de L5
et atteinte du plexus lombaire inférieur gauche, l’évolution est marquée par des
douleurs lombo-pelvi-fémorales gauches, chroniques, nécessitant la prise
d’opiacés et des traitements réguliers de perfusions et d’injections de Procaïne.
Sur le plan neurologique, l’examen du 07.02.2012 ne montre pas de signe de
séquelle de l’atteinte du plexus lombaire aux membres inférieurs. Sur le plan
génito-sexuel, il est proposé la poursuite d’un traitement à base de Procaïne
semblant convenir au patient. Il est rappelé que la prise d’opiacées et de
Triptyzol peut participer à la dysurie. Le consilium psychiatrique retient comme
diagnostic [un] trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
symptômes négatifs prédominants, chez un patient complètement régressé et
passif, n’arrivant plus à se projeter dans l’avenir. Pour le psychiatre, il y a une
incapacité de travail pour raison psychiatrique, mais qui est difficile à chiffrer (cf.
ci-dessus).
Sur le plan professionnel, en ce qui concerne l’atteinte orthopédique,
la situation est stabilisée de longue date. On retient des limitations concernant
les ports de charges au-delà de 10kg, les activités statiques debout ou assise, les
mouvements de flexion ou de torsion du tronc, le travail du tronc en porte-à-faux
et les déplacements en terrain irrégulier. En comparaison avec l’évaluation à la
Clinique S.________ de 2004, on peut retenir une incapacité de travail pour raisons
psychiques.
INCAPACITE DE TRAVAIL POUR LES SEULES SUITES
ORTHOPEDIQUES DE L’ACCIDENT DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
CONSTRUCTEUR DE BATEAUX
-
100% de manière définitive".
Parmi les différentes pièces annexées à ce rapport figure
notamment un rapport d’examen psychiatrique établi le 18 janvier 2012
par la Dresse D., cheffe de clinique au Service de
psychosomatique de la Clinique S..
c) L’intimé a répondu au recours le 21 mai 2012 en concluant
à son rejet. Il a déposé, à l’appui de ses conclusions, une détermination du
Dr CC.________ du SMR, dans laquelle celui-ci met en évidence la similitude
des constatations des médecins de la Clinique S.________ et du ZZ.________
relatives aux atteintes à la santé physique et relève que les symptômes
rapportés par la Dresse D.________, ainsi que le dosage médicamenteux
prescrit, semblent en contradiction avec le degré de gravité de l’état
dépressif attesté par ce médecin.
-
35 -
d) Le recourant s’est déterminé le 13 juillet 2012 en
maintenant intégralement ses conclusions. Par ailleurs, le 21 août 2012, il
s’est soumis à un examen par les Drs I., spécialiste FMH en
médecine physique, réadaptation et rhumatologie, et R., tous deux
membres du service médical de l’agence CNA de Fribourg. Ces médecins
ont établi un rapport commun le 21 août 2012, produit par le recourant le
21 novembre suivant, dans lequel ils observent plus particulièrement ce
qui suit:
"4. Déclarations de l’assuré
[...]
La symptomatologie actuelle se caractérise par des lombalgies
basses fréquentes, des douleurs au niveau du bassin, surtout du côté G et
également des douleurs au niveau du fémur proximal et de la hanche. Ces
douleurs sont présentes essentiellement en charge, en position debout et lors de
la marche; elles restreignent la position debout à environ 20 min-30 min.
maximum; quand à la position assise, elle est tenue également de 20 à 30 min.
maximum, puis l’assuré doit changer de position. Les douleurs par contre ne sont
pas présentes en position couchée et notamment la nuit avec l’avantage relevé
par l’assuré qu’il peut se reposer.
Sur le plan psychique, l’assuré se plaint de son isolement affectif et
se dit inquiet de son avenir professionnel. Il aimerait retrouver la construction de
bateaux.
Sur le plan sportif, un peu de natation 1 à 2x/semaine pendant 30 à
40 min, cette activité dans l’eau en décharge de poids corporel est extrêmement
favorable à l’assuré et arrive à le détendre. Sinon pas d’autre activité sportive si
ce n’est un peu de marche par obligation.
Sur le plan de l’activité professionnelle, on retiendra qu’avant
l’accident, l’assuré avait effectué son école obligatoire en Suisse romande et en
Suisse alémanique, qu’il a fait un apprentissage de constructeur de bateaux qui
s’est soldé par l’obtention d’un CFC de constructeur de bateaux, puis de 1987 à
2003, il a travaillé pour différentes entreprises dans cette affectation. C’était
l’activité professionnelle qu’il exerçait avec beaucoup de plaisir jusqu’à la date de
l’accident de juin 2001.
Après la période aiguë et subaiguë faisant suite à sa chute, il a tenté
une reprise professionnelle à 50% qui s’est bien passée, mais à laquelle semble-
t-il l’AI a mis une fin précoce pensant que des mesures de réinsertion
professionnelle pourraient permettre à l’assuré de reprendre une nouvelle voie.
Cela signifie qu’à partir de 2003, l’assuré n’a plus été engagé sur le plan
professionnel et qu’il est depuis lors à l’arrêt de travail à 100%.
janvier au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372ss) que dans celle en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent
matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid.
3.1). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité ("revenu
hypothétique sans invalidité") avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré ("revenu d’invalide"); c’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
-
43 -
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3, 3.4.2.7;
cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la valeur
probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical régional de
l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle d’une expertise
réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois
précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants
figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine et
les références; ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
-
44 -
b) En ce qui concerne l’administration de nouveaux moyens de
preuve en procédure de recours, l’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge
d’établir les faits avec la collaboration des parties et d’administrer les
preuves nécessaires. Par ailleurs, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al.
2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), notamment, le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ces
dispositions ne confèrent cependant pas au justiciable un droit absolu à ce
qu'un témoin soit entendu ou une expertise judiciaire effectuée. Le juge
peut mettre un terme à l'instruction lorsqu’en se fondant sur une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il parvient à la
conclusion que celles-ci ne portent pas sur les faits pertinents ou ne
seraient pas déterminantes, selon toute vraisemblance, pour constater ces
faits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF 8C_118/2011 du 9 novembre 2011
consid. 4.2.1; TF 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 consid. 3.3). Dans un
ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le droit à un
procès équitable garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas
l’administration systématique d’une expertise judiciaire. Le juge peut et
doit se fonder sur les expertises médicales ordonnées par l’administration
lorsque celles-ci répondent aux critères permettant de leur reconnaître
une pleine valeur probante. Toutefois, en cas de divergences avec
d’autres rapports médicaux probants figurant au dossier, justifiant un
complément d’instruction, le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait
en principe de mettre en œuvre une expertise judiciaire, puis de statuer
sur le droit aux prestations litigieuses, plutôt que de renvoyer la cause à
l’administration pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf.
consid. 4.2 et 4.4.1 de l’arrêt cité). Un renvoi reste possible dans certains
cas, notamment lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise
ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’expert,
ou encore lorsqu’un aspect essentiel de l’état de fait n’a pas été traité du
tout dans l’expertise réalisée en procédure administrative (cf. consid.
4.4.1.4 de l’arrêt cité).
6.a) L’expertise du ZZ.________ sur laquelle l’intimé a fondé ses
constatations relatives à la capacité résiduelle de travail du recourant
-
45 -
dans une activité adaptée a été établie de manière pluridisciplinaire par
un neurologue, un spécialiste en chirurgie orthopédique et un spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Ces médecins ont eu accès au dossier
de l’assuré, dont ils ont pris connaissance, et ont établi leurs conclusions
en prenant en considération les avis émis précédemment par leurs
confrères ainsi que par le COPAI, d’une part, et leurs propres constatations
cliniques, d’autre part. Ils ont procédé à une anamnèse complète et ont
tenu compte des plaintes de l’assuré. Leurs constatations sont exemptes
de contradiction et sont dûment motivées. En particulier, les experts du
ZZ.________ ont exposé pour quelles raisons ils s’écartaient, notamment,
des constatations des Drs V., P. et M.________ relatives à la
capacité résiduelle de travail de l’assuré. Leurs constatations relatives aux
atteintes à la santé physique du recourant ne divergent pas
fondamentalement de celles du Dr V., sauf en ce qui concerne
l’appréciation des experts relatives à l’intensité des douleurs que ces
atteintes peuvent objectivement entraîner et à l’incapacité de travail qui
en résulte. Sur le plan psychiatrique, les experts se sont écartés des
conclusions des Drs P. et M.________ en exposant pourquoi ils
retenaient le diagnostic de dysthymie plutôt que celui de trouble anxieux
et dépressif (Dr M.). Ils ont également posé le diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
dans la mesure où l’assuré décrivait des symptômes physiques non
expliqués entièrement par un processus physiologique, se référant sur ce
point à la partie de l’expertise consacrées aux atteintes à la santé
physique du recourant. Ils ont, enfin, exposé de manière convaincante
pourquoi ils s’écartaient du diagnostic d’état de stress post-traumatique
ou de modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (Dresse P.). L’expertise remplit ainsi tous les critères
posés par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante.
b) L’expertise établie par les médecins du ZZ.________ est, par
ailleurs, corroborée par de nombreux autres avis médicaux au dossier.
Ainsi, sur le plan orthopédique, les Drs L.________ et H.________ ont
constaté, lors du séjour du recourant à la Clinique S.________ du 21 août au
25 septembre 2002, une bonne mobilité du rachis, une mobilité des
-
46 -
hanches légèrement limitée en rotation externe à gauche, et une mobilité
des genoux sans limitation. Le bilan radiologique montrait une
consolidation du bassin sans séquelles, mais il convenait de procéder à
une ablation du matériel d’ostéosynthèse, qui pouvait gêner (cf. rapport
du 21 octobre 2002). Par la suite, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré.
L’assuré a notamment consulté le Dr K., qui a résumé ses
constatations cliniques comme suit: "on note un patient en bonne santé,
bassin équilibré. Percussion du sacrum et du bas de la colonne lombaire
un peu douloureuse. Distance doigts-sol 10cm. Marche talons-pointes sans
particularité. A l’examen des hanches, la hanche droite est normale. A
gauche, on note une petite diminution de la rotation interne, mais pas de
grosse douleur aux mouvements extrêmes, on redéclenche plutôt les
douleurs péri-trochantériennes et des douleurs du pli de l’aine si on
dépasse 120° de flexion. J’ai effectué un bilan radiologique le 10 mai 2004,
soit une colonne lombaire face, profil, un bassin de face et un fémur
gauche face/profil. Toutes les fractures sont consolidées. Il n’y a pas de
discopathie importante. Présence [d’un] minime cal vicieux du bassin, une
calcification dans le tendon du moyen fessier et probablement une toute
petite irrégularité du bord externe du grand trochanter, qui peut irriter le
facia lata. [...] En résumé, je pense qu’il persiste un syndrome d’angoisse
pour des séquelles fonctionnelles après un accident grave, chez un patient
qui n’a pas clairement décidé s’il voulait quitter le monde des travaux
manuels et comment il souhaitait envisager une reconversion
professionnelle. Je pense qu’il n’y a aucun geste de chirurgie orthopédique
à proposer pour l’instant, mais il faut reprendre le problème de la prise en
charge globale de l’antalgie" (cf. rapport du 19 mai 2004 adressé au Dr
[...]). Le Dr K. a constaté une capacité de travail entière dans une
activité permettant l’alternance des positions assise et debout, sans
exposition aux intempéries ni port de charges de plus de 15kg (cf. rapport
du 17 juin 2004 à l’OAI).
Par la suite, l’assuré a séjourné du 29 juin au 20 juillet 2004 à
la Clinique S.. Sur le plan orthopédique toujours, Drs Q. et
W.________ ont constaté quelques troubles statiques banals, une
diminution de la flexion de la hanche gauche à la marche et du ballant du
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47 -
membre supérieur droit. La mobilité du rachis était conservée et l’on
constatait des raccourcissements modérés des ischios-jambiers et droits
antérieurs. La palpation des apophyses épineuses de L5-S1 et du carrefour
ilio-lombaire gauche (discrète hypertonie musculaire localisée,
reproductible) ainsi que de la région rétro-trochantérienne gauche était
déclarée douloureuse, de même que la mise sous tension des muscles
fessiers et pyramidal gauche. En décubitus, la mobilité des hanches était
conservée, hormis une diminution de la rotation interne à gauche. Des
radiographies de la colonne lombaire face et profil du 20 avril 2004
montraient une discrète scoliose lombaire à convexité gauche sans nette
rotation associée des corps vertébraux. Une discrète bascule de la plate-
forme sacrée vers la gauche et quelques signes compatibles avec une
arthrose inter-apophysaire L5-S1 gauche étaient constatés. Quelques
remaniements de l’aileron sacré gauche témoignaient d’un ancien
traumatisme. Une radiographie du bassin de face, du 23 mars 2004,
montrait une asymétrie de l’anneau pelvien ainsi qu’un remaniement des
branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes. Au total, les anomalies
objectives comprenaient une très discrète parésie résiduelle des muscles
releveurs du pied et extenseurs des orteils gauche, une discrète
diminution de la mobilité de la hanche gauche, une discrète hypertonie
musculaire localisée reproductible en regard du carrefour ilio-lombaire
gauche et quelques séquelles morphologiques post-traumatiques du
bassin (asymétrie, discrète inclinaison de la plate-forme sacrée). Compte
tenu de ces constatations, les médecins de la Clinique S.________ ont
retenu qu’il n’était pas possible, en l’état, d’aborder de façon constructive
la problématique professionnelle, le patient annonçant d’une part un
handicap fonctionnel et une douleur disproportionnée par rapport aux
anomalies objectives, et d’autre part, ne se projetant pas dans une autre
activité professionnelle que celle exercée auparavant. Dans les grandes
lignes, la capacité de travail était bien supérieure, dans une activité
adaptée, aux 30% qu’imaginait le patient. Par activité adaptée, il fallait
entendre une activité légère, autorisant l’alternance des postures assise et
debout, avec de courts déplacements en terrain facile et n’imposant pas
de manière répétée des mouvements de flexion, torsion ou flexion-
extension du tronc (cf. rapport du 4 août 2004 des Drs W.________ et
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48 -
Q.________ à l’intention de la CNA, et rapport du 30 décembre 2004 du Dr
W.________ à l’OAI). Le Dr B.________ a constaté, pour sa part, au terme
d’examens pratiqués les 24 juin 2003 et 26 août 2004, que le recourant
présentait une pleine capacité de travail dans une activité de type
industriel, au sol plat, sans port de charges lourdes, avec une sollicitation
alternée (cf. rapports des 3 juillet 2003 et 26 août 2004). Enfin, le Dr
F.________ a constaté, après étude du dossier et examen clinique de
l’assuré, que ce dernier présentait une capacité de travail entière dans
une activité sédentaire ou semi-sédentaire, permettant l’alternance des
positions assise et debout et n’impliquant pas le port de charges
supérieures à 10kg ni de travailler penché en avant ou en porte-à-faux (cf.
rapport du 31 mai 2005 à l’OAI).
Sur le plan neurologique également, les rapports mentionnés
ci-avant corroborent les constatations des médecins du ZZ.________
relatives à des séquelles d’une atteinte du plexus lombo-sacré gauche
modérée, toutefois sans déficit neurologique majeur objectivable, seule
une partie des plaintes de l’assuré paraissant correspondre "à une forme
de douleur neurogène pouvant être en relation avec une atteinte partielle
résiduelle du plexus lombo-sacré". Les médecins du ZZ.,
admettant qu’il était difficile de quantifier ces douleurs, ont tenu compte
de douleurs importantes pour évaluer la capacité de travail résiduelle de
l’assuré; ils ont néanmoins considéré que dans une activité adaptée ne
nécessitant pas une concentration importante, la capacité de travail était,
du point de vue neurologique, "certainement" supérieure à 50%, avec une
perte de rendement de 25% dans une activité à plein temps, ou sans perte
de rendement en cas de présence à 75%. Pour leur part, les Drs
W. et Q.________ ont constaté, dans leur rapport du 4 août 2004,
que l’examen neurologique montrait une hypoesthésie du membre
inférieur gauche dans les territoires du dermatome S1 depuis la fesse
jusqu’à l’orteil et un appui monopodal gauche moins bien tenu. Ils ont
posé le diagnostic d’atteinte du plexus lombaire inférieur et ont pris en
considération cette atteinte, mais ont cependant constaté que l’assuré
annonçait un handicap fonctionnel et une douleur disproportionnée par
rapport aux anomalies objectives, d’une part, et qu’il aurait, dans une
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49 -
activité adaptée, une capacité de travail bien supérieure à celle dont il
disposait (30%) dans son ancienne activité professionnelle, d’autre part.
Dans un rapport du 6 mars 2012 produit par le recourant, les Drs
W.________ et BB.________ constatent, enfin, qu’un
électroneuromyogramme effectué le 7 février 2012 n’a pas mis en
évidence d’atteinte du plexus lombaire aiguë ou chronique, les
neurographies sensitive et motrice réalisées étant considérées comme
normales. Sur les plan orthopédique et neurologique, la situation était
comparable à celle constatée lors d’une précédent séjour à la Clinique
S.________ en 2004, les limitations fonctionnelles concernant les ports de
charges au-delà de 10kg, les activités statiques debout ou en position
assise, les mouvements de flexion ou de torsion du tronc, le travail du
tronc en porte-à-faux et les déplacements en terrain irrégulier.
Au regard de ces rapports médicaux, on constate que
l’appréciation des experts du ZZ.________ relative à l’absence d’atteinte
orthopédique ou neurologique majeure de nature à entraîner une
incapacité de travail supérieure à 25% dans une activité adaptée ne
constitue pas un avis isolé. Même lorsqu’ils ne se prononcent pas
expressément sur la capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée, les autres avis médicaux cités ci-avant prennent clairement leurs
distances par rapport à l’intensité des symptômes décrits par l’assuré, à
l’instar des experts du ZZ..
c) Pour sa part, le recourant se réfère principalement, en ce
qui concerne les atteintes à sa santé physique, aux constatations du Dr
V., ainsi qu’à celles figurant dans le rapport établi par les Drs
I.________ et R.________ le 21 août 2012. Ces rapports ne revêtent toutefois
pas une valeur probante suffisante. Le Dr V.________, en particulier,
n’expose pas clairement dans quelle mesure il fonde l’incapacité de travail
qu’il atteste sur les atteintes à la santé physique présentées par le
recourant et dans quelle mesure il fonde cette incapacité de travail sur
des atteintes à la santé psychique. Il ne met à aucun moment en doute ni
ne discute l’intensité des symptômes décrits par l’assuré. Cela peut se
concevoir, eu égard à son rôle de médecin traitant, et non d’expert chargé
-
50 -
d’objectiver autant que possible l’incapacité de travail, mais il faut par
conséquent prendre ses constatations avec prudence. Le Dr V.________ ne
met pas davantage en doute les allégations du recourant relatives à
l’attitude de l’intimé, dans un contexte assécurologique conflictuel; il va
jusqu’à faire siens les reproches du recourant contre l’intimé et y voit
même l’une des causes de l’incapacité de travail persistante du recourant,
sans vérifier le bien-fondé de ces reproches. Ainsi le Dr V.________ observe-
t-il que l’assuré présente une dépression sévère en grande partie
déclenchée par les exigences de réadaptation incompréhensibles de l’OAI,
alors qu’il avait trouvé lui-même un emploi adapté, qu’il pouvait exercer à
50%, dans le cadre de son ancienne activité de constructeur de bateaux.
Les exigences de l’intimé auraient rendu impossible, à tort, la poursuite de
cette activité (cf. rapport du 8 août 2007 à la Dresse C.). En
réalité, il est faux de prétendre que le recourant avait retrouvé une
activité adaptée comme constructeur de bateaux, dans laquelle sa
capacité de travail aurait été de 50%; il est également erroné de soutenir
que l’intimé aurait exigé de manière inconsidérée un reclassement dans
une nouvelle profession. Dans les deux années qui ont suivi l’accident du
23 juin 2001, l’intimé a remis plusieurs fois à plus tard l’examen de
l’exigibilité d’un reclassement dans un nouvelle profession, dans l’espoir
que l’assuré recouvre une véritable capacité de travail dans le métier de
constructeur de bateaux, comme il le souhaitait lui-même. L’intimé était
conscient que le deuil de cette activité serait difficile et qu’il était inutile
de précipiter les choses (cf. procès-verbaux d’entretien des 19 décembre
2002 et 18 mars 2003, rapports intermédiaires des 11 novembre 2003 et
17 mai 2004 du Service de réadaptation de l’intimé). Ce n’est que le 21
août 2003 que l’intimé a exigé un changement de profession. Il l’a fait à
juste titre, dès lors que l’assuré n’avait en réalité jamais pu reprendre son
ancienne activité professionnelle à 50%, mais à 30% seulement, la CNA
allouant des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 70
pour cent. L’employeur avait à l’époque exposé que le rendement de
l’assuré était de l’ordre de 30% (cf. lettre du 13 mars 2003 de l’employeur
à l’intimé et entretien du 22 juillet 2003 de l’employeur avec un inspecteur
de la CNA, en présence de l’assuré). Tel était également l’estimation qu’en
faisait l’assuré (cf. rapport du 28 mars 2003 du Dr RR. à la Dresse
-
51 -
C.). L’activité de constructeur de bateau est une activité lourde et
l’ancien employeur du recourant ne proposait pas de l’employer à plus de
30% après adaptation au mieux du poste de travail (cf. rapport initial du
26 septembre 2003 du Service de réadaptation de l’intimé). Par la suite,
l’intimé ne s’est pas montré fermé aux tentatives de l’assuré de retrouver
une activité professionnelle en lien avec la navigation, mais ces tentatives
ont échoué essentiellement faute d’emploi vacant et adapté aux
limitations physiques du recourant. En reprenant à son compte, sans
réserve, les griefs de son patient relatives à l’attitude de l’intimé, le Dr
V. démontre non seulement qu’il n’avait qu’une connaissance
incomplète du dossier, mais également qu’il n’avait pas la distance
critique suffisante, vis-à-vis des allégations de son patient, pour évaluer
objectivement sa capacité résiduelle de travail.
Le rapport établi le 21 août 2012 par les Drs I.________ et
R.________ ne revêt pas, lui non plus, une valeur probante suffisante pour
remettre en question les constatations des experts du ZZ.. Sur le
plan somatique, en particulier, le Dr I. reprend également à son
compte les allégations de l’assuré relatives à sa capacité résiduelle de
travail de 50% et aux possibilités d’emploi dans son ancienne activité de
constructeur de bateaux, "notamment dans la formation, l’encadrement
des apprentis", alors que rien n’indique qu’une telle activité de formation
et d’encadrement était envisageable de manière réaliste à 50 pour cent.
Cela, ainsi que les observations relatives à la reprise de son ancienne
activité professionnelle à 50%, qui se serait "bien passée, mais à laquelle
semble-t-il l’AI a mis une fin précoce", dénote une connaissance à tout le
moins incomplète de l’anamnèse professionnelle et assécurologique. Le Dr
I.________ ne discute ensuite pas véritablement la capacité de travail de
l’assuré dans une autre activité plus légère, se limitant à indiquer qu’"il n’y
a pas lieu de considérer une autre activité car l’exigibilité n’en serait pas
modifiée". C’est tout de même sommaire, alors que ses constatations vont
à l’encontre non seulement de celles des experts du ZZ., mais
encore du Dr F. et du Dr B.. Quant aux médecins de la
Clinique S., ils ont clairement constaté une disproportion des
plaintes par rapport au substrat objectif et une sous-évaluation importante
-
52 -
de sa capacité résiduelle de travail par le recourant, que les Drs I.________
et R.________ passent sous silence.
d) En ce qui concerne les atteintes à la santé psychique et leur
répercussion sur la capacité de travail, le recourant se réfère
principalement aux rapports établis par le Dr M., en mars 2006, et
la Dresse D., en janvier 2012.
Le Dr M.________ a diagnostiqué un état de stress post-
traumatique et une réaction mixte anxieuse et dépressive. Son rapport du
30 mars 2006 n’est toutefois presque pas motivé, et ne contient qu’une
anamnèse et une description sommaire des constatations objectives. Sa
valeur probante est donc faible. Ultérieurement, la Dresse P., dans
un rapport plus complet, du 9 juillet 2007, a également posé le diagnostic
d’état de stress post-traumatique, qu’elle a associé à celui d’épisode
dépressif de gravité moyenne avec syndrome somatique. Elle ne s’est
toutefois pas expressément prononcée sur la capacité résiduelle de travail
du recourant compte tenu de cette atteinte. Elle a notamment appuyé le
diagnostic d’état de stress post-traumatique sur des cauchemars (chutes),
sur le fait que l’assuré était devenu plus craintif et nerveux, se
préoccupant de protéger son côté gauche, qui avait été blessé, lors de
différentes activités. Lorsqu’il travaillait comme constructeur de bateaux, il
était très attentif à éviter un accident, en particulier en vérifiant que
l’apprenti ne se blesse pas. A la même époque que la Dresse P.,
toutefois, la Dresse O.________ a diagnostiqué, dans un rapport du 3
septembre 2007, un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité légère
et une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, sans répercussion sur la capacité de travail. Elle a nié un
état de stress post traumatique ainsi qu’une dépression grave, en
précisant notamment que l’assuré faisait des rêves dans lesquels il chute,
mais pas forcément au sujet de son accident. Il n’y avait donc pas de
flash-back, d’anesthésie psychique, d’émoussement émotionnel,
d’insensibilité à l’environnement, d’anhédonie et d’évitement des activités
ou des situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. La Dresse
O.________ a donc mis les rêves en question en rapport avec l’état anxieux
-
53 -
du recourant, plutôt qu’avec un état de stress post-traumatique. Par la
suite, les experts du ZZ.________ ont observé que le diagnostic d’état de
stress post-traumatique devait en principe reposer sur la mise en évidence
de symptômes typiques survenus dans les six mois suivant un événement
traumatisant, ce dernier devant être constamment remémoré ou revécu,
le trouble s’accompagnant typiquement d’un sentiment de détachement
et d’une restriction des affects. En l’espèce, les symptômes psychiques
directement liés à l’accident se limitaient à quelques cauchemars
occasionnels qui n’avaient cependant pas entraîné de sentiment de
détresse, chez un assuré qui décrivait lui-même la survenue des premiers
problèmes psychiques deux ans après son accident face aux conflits avec
l’AI. L’assuré avait par la suite été capable de maintenir une vie sociale
active et de s’engager de manière stable dans sa vie familiale, sans
attitude hostile ou méfiante envers le monde, ni de sentiment de perte
d’espoir ou l’impression permanent d’être sur la brèche. Les experts du
ZZ.________ ont ainsi réfuté de manière convaincante le diagnostic d’état
de stress post-traumatique ou de modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe. Par la suite, ce diagnostic n’a
d’ailleurs pas davantage été retenu par la Dresse D., dans son
rapport du 18 janvier 2012 au Dr BB., ni par le Dr R.________ dans
le rapport qu’il a co-rédigé avec le Dr I., le 21 août 2012.
La Dresse D. a posé un diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen. Elle a constaté une incapacité de travail
pour des raisons psychiques, sans toutefois la quantifier, estimant qu’il
convenait de l’évaluer plus précisément dans le cadre d’une réinsertion
socio-professionnelle en milieu protégé. Pour sa part, le Dr R.________ a
posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger,
sans syndrome somatique, et a évalué à 20% la perte de rendement dans
le cadre d’une activité exercée à plein temps (pas de diminution de
rendement en cas d’activité exercée à mi-temps). La divergence entre ces
médecins et les experts du ZZ.________ porte avant tout sur l’appréciation
de la gravité des troubles de l’humeur présentés par le recourant et sur la
question d’une éventuelle majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Sur ce dernier point, le Dr R.________ se limite à
-
54 -
réfuter ce diagnostic au motif qu’il y a un substrat organique aux plaintes
de l’assuré. Il se réfère à cet égard aux constatations du Dr I., dont
on a vu qu’elles ne revêtaient qu’une valeur probante insuffisante. La
Dresse D., pour sa part, ne discute pas ce diagnostic. En ce qui
concerne la gravité du trouble de l’humeur, la Dresse D.________ fonde son
diagnostic essentiellement sur la franche aboulie et les déclarations de
l’assuré relatives à un sentiment flottant d’anxiété, des difficultés
d’attention et de concentration, un sentiment d’indifférence face au
monde en général et un sentiment d’anxiété massive et d’attachement
démesuré face à ses proches. La Dresse D.________ ne se réfère toutefois
que très peu à ses propres observations cliniques, qu’elle ne décrit que
sommairement. A l’inverse, le Dr J., pour le ZZ., a tenté de
corréler les déclarations de l’assuré à ses propres observations cliniques et
à différents éléments de l’anamnèse. Il a constaté des incohérences de ce
point de vue. Ainsi précise-t-il n’avoir pas objectivé de trouble de la
mémoire, de la concentration ou de l’attention, ni de ralentissement
psychomoteur. Les tests de la mémoire immédiate et différée ainsi que de
l’attention et de la concentration, pratiqués vers la fin d’un entretien de
110 minutes, avaient été bien maîtrisés. Pendant tout l’examen, aucun
signe manifeste de fatigue ni de manque d’énergie n’avait été observé. Le
Dr J.________ a également mis en évidence une baisse d’humeur
essentiellement à l’évocation d’un sentiment de dévalorisation et de
déception concernant les décisions de l’AI. En revanche, l’humeur
s’allégeait dès que des thèmes positifs étaient abordés dans l’entretien.
Le Dr R., enfin, atteste une incapacité de travail de
l’ordre de 20%, sous la forme d’une diminution de rendement en cas
d’activité exercée à plein temps. Cette constatation n’est toutefois que
peu motivée et paraît en contradiction avec le diagnostic d’épisode
dépressif léger. Enfin, ce constat paraît tout à fait compatible avec celui
des experts du ZZ. relatif à une capacité de travail entière dans
une activité adaptée exercée à un taux de 75 pour cent.
Il s’ensuit que les rapports auxquels se réfère le recourant ne
justifient pas de s’écarter des constatations du ZZ.________ relatives à
-
55 -
l’état de santé psychique de l’assuré et à sa capacité de travail de ce point
de vue, ni d’ordonner une nouvelle expertise.
e) Le recourant appuie encore ses conclusions sur le rapport
établi par le COPAI le 3 juillet 2008, en particulier sur l’avis médical du Dr
T., du 16 juin 2008, et demande que "les avis du COPAI et du
ZZ. soient confrontés". C’est oublier que l’intimé disposait, avant
le stage au COPAI, de rapports des Drs O.________ et F., concluant
à une pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée. A la
suite de ce rapport, le Dr T. ne s’est pas montré aussi affirmatif
que le laisse entendre le recourant quant à l’origine du rendement
quasiment nul constaté au COPAI. Il a bien plutôt laissé ouverte la
question de savoir si le résultat non contributif du stage d’observation
était effectivement la conséquence d’un état psychique et somatique
réellement dégradé, précisant simplement qu’il penchait plutôt pour une
réponse affirmative. Le rapport très circonstancié du COPAI et les doutes
émis plus particulièrement par le Dr T.________ quant à la pertinence des
constatations des Drs O.________ et F.________ ont conduit l’intimé à
considérer, à juste titre, qu’une réévaluation médicale était nécessaire
sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire. Dans ce cadre, les experts
du ZZ.________ ont pris connaissance des observations du COPAI et en ont
tenu compte. Ils ont néanmoins considéré que le recourant disposait d’une
capacité de travail de 75% (à plein temps, avec un rendement réduit de
25%) dans une activité adaptée. Cette procédure ne prête pas flanc à la
critique.
f) Le recourant soutient, enfin, que les experts du ZZ.________
n’ont pas tenu compte de "dérangements de ses fonctions mentales"
occasionnés par le traitement suivi. Le Dr V.________ a effectivement
attesté des troubles neuropsychologiques en raison de traitements
médicamenteux, dans son rapport du 6 septembre 2011. Toutefois, il ne
donne aucune précision, se limitant à indiquer que les tests
neuropsychologiques ont révélé une performance cérébrale très réduite,
de sorte que seule une activité de bureau simple était exigible.
-
56 -
Les difficultés de concentration induites par le traitement
médicamenteux prescrit à l’assuré étaient connues lorsque le recourant a
été examiné par les Drs A., G. et J.. Ils ont
d’ailleurs expressément constaté qu’une activité demandant une
concentration importante ne serait pas adaptée d’un point de vue
neurologique, en raison de l’importance des douleurs et de leur
traitement. Pour le même motif, ils ont admis qu’une activité exercée à
plein temps s’accompagnerait d’une diminution de rendement de l’ordre
de 25 pour cent. Les experts du ZZ. n’ont donc pas négligé de
prendre en considération les éléments soulevés par le recourant en
rapport avec la médication antalgique, sans qu’il soit nécessaire de les
interpeller sur ce point, comme le demande le recourant. Au demeurant,
plusieurs médecins ont suggéré l’opportunité de diminuer
progressivement la prise d’antalgiques majeurs (cf. rapport du 21 août
2012 des Drs I.________ et R., p. 8). Le Dr E. a constaté que
si l’on se basait uniquement sur les séquelles somatiques objectives, la
poursuite d’une antalgie majeure paraissait difficilement se justifier (cf.
rapport du 21 octobre 2011, p. 7).
g) Vu ce qui précède, il convient de tenir pour établi, sans
autre mesure d’instruction, que le recourant disposait, en août 2003 au
plus tard, d’une capacité résiduelle de travail de 75% (activité exercée à
75% d’une activité à plein temps, sans diminution de rendement) dans
une activité adaptée. Il ne peut exercer qu’une activité légère n’imposant
pas de longues marches, de stations debout de longue durée, de ports de
charges, de positions accroupie ou à genoux, de montées et descentes
répétitives d’échelles ou d’escaliers, ni de marches sur terrains inégaux. Il
doit pouvoir se mobiliser en position debout et marcher à la demande,
sans effort de concentration trop important.
7.a) aa) Lorsque l'activité exercée après la survenance de
l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de
travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une
activité plus lucrative (cf. TF I 840/81 du 26 avril 1982, in: RCC 1983 p.
-
57 -
246), ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de
domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de
l'invalidité (ATF 113 V 22 consid. 4; ATF 109 V 25 consid. 3c). L'effort à
consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du
dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances
devant être prises en considération, conformément au principe de
proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances
sociales (ATF 122 V 377 consid. 2b/cc; ATF 119 V 250 consid. 3a; cf.
également ATF 113 V 22 consid. 4d; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg 1995, p. 185 ss, spéc. p.
203ss).
bb) Les prestations d’assurance peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou
s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer
notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de
gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir
été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui
présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés
(art. 21 al. 4 LPGA). Dans le même sens, l’art. 7 al. 1 LAI, dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que l’ayant droit était
tenu de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la
vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux
habituels). En cas de refus, les prestations pouvaient être réduites ou
refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA.
Depuis le 1
er
janvier 2008, dans le domaine de l’assurance-
invalidité, l’obligation de l’assuré de réduire le dommage et les
conséquences d’une violation de cette obligation ont été précisées. L’art.
7 al. 1 LAI prévoit désormais que l’assuré doit entreprendre tout ce qui
peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue
de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance
-
58 -
d’une invalidité (art. 8 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 2 LAI, l’assuré doit
participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures
raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi
actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une
activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier (let. a) des
mesures d’intervention précoce (art. 7d), (let. b) de mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a), (let. c)
de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b), et (let. d) de
traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10). En cas de violation de cette
obligation, les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA (art. 7b al. 1 LAI). En dérogation à
l’art. 21 al. 4 LPGA, toutefois, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion dans différentes
éventualités mentionnées à l’art. 7b al. 2 let. a à d LAI, sans pertinence en
l’espèce. La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir
compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier du
degré de la faute et de la situation financière de l’assuré (art. 7b al. 3 LAI).
b) En l’espèce, jusqu’en août 2003, l’intimé n’a pas averti le
recourant, ni par écrit ni oralement, du fait qu’il tenait pour
raisonnablement exigible la résiliation de ses rapports de travail avec son
ancien employeur au profit d’une activité professionnelle mieux adaptée.
Pour sa part, le recourant pouvait raisonnablement considérer qu’une
tentative de réadaptation dans sa propre profession et au sein de
l’entreprise pour laquelle il travaillait à l’époque, était la plus adéquate et
qu’elle revêtait un caractère prioritaire. L’intimé partageait du reste ce
point de vue, dans un premier temps tout au moins. Le 17 décembre
2002, lors d’un entretien avec un représentant de l’intimé, la perspective
d’un reclassement dans une nouvelle profession a été évoquée, mais
l’exigibilité professionnelle n’étant pas encore bien définie. L’assuré a
manifesté son souhait de poursuivre son activité et son interlocuteur ne
l’en a pas dissuadé, étant précisé que la question ferait l’objet de
nouvelles discussions ultérieurement. Ce n’est que dans le courant de
l’année 2003 que l’intimé a progressivement constaté qu’un reclassement
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59 -
dans une nouvelle profession était nécessaire, ce qu’il a communiqué
clairement au recourant le 21 août 2003. Ce dernier a aussitôt suivi le
conseil de l’intimé, bien que manifestant son désaccord. Il a résilié les
rapports de travail avec son employeur pour le 30 septembre 2003 et s’est
mis à disposition de l’intimé pour un reclassement professionnel, tout en
entreprenant diverses recherches d’emploi dans une nouvelle activité
professionnelle en lien avec la navigation. Il s’est vu allouer des
indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2003, dans l’attente d’une
mesure de reclassement professionnel. Dans ces circonstances, on ne
saurait reprocher au recourant de n’avoir pas cherché à se reclasser dans
une nouvelle profession avant le mois d’octobre 2003. Si l’intimé estimait
qu’une résiliation des rapports de travail et la recherche d’un nouvel
emploi mieux adapté étaient raisonnablement exigibles plus rapidement, il
devait en avertir clairement l’assurée et lui impartir un délai pour s’y
conformer, conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA. A défaut, il ne pouvait pas
procéder à une évaluation théorique de l’invalidité du recourant, en se
référant à des données salariales statistiques pour établir le revenu
d’invalide. Un tel procédé ne serait du reste pas seulement contraire à
l’art. 21 al. 4 LPGA, mais également à l’obligation générale d’informer
l’assuré, découlant de l’art. 27 al. 1 LPGA, et au principe de la bonne foi
(art. 5 Cst.). Jusqu’à l’entretien du 21 août 2003, l’intimé s’est en effet
toujours comporté comme s’il admettait la poursuite, au moins
provisoirement, de son activité professionnelle par le recourant.
c) aa) Compte tenu de ce qui précède, le taux d’invalidité du
recourant doit être évalué, pour la période courant jusqu’au 30 septembre
2003, date pour laquelle l’assuré a pu résilier les rapports de travail avec
son ancien employeur, en prenant en considération sa capacité résiduelle
de travail et de gain dans son ancienne activité professionnelle. Pour la
période postérieure, le droit à la rente doit être évalué en tenant compte
du revenu que l’assuré pouvait réaliser dans une activité mieux adaptée.
bb) Le début éventuel du droit à une rente d’invalidité doit
être fixé au 1
er
juin 2002, compte tenu de la date de l’accident et du délai
d’attente d’une année fixé par l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
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jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. supra, consid. 3a). A l’époque, l’assuré
avait présenté une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne,
pendant une année sans interruption notable. Il subissait encore une
incapacité de travail de plus de 40% dans son ancienne activité
professionnelle. Au regard des déclarations de son employeur relatives à
un rendement de l’ordre de 30% de celui que l’assuré aurait eu dans une
activité à plein temps, et des constatations des experts relatives au
caractère inadapté de l’ancienne activité professionnelle de l’assuré, on
admettra de fixer l’incapacité de travail de l’assuré à 70% pendant la
période prise en considération, ce qui correspond d’ailleurs à l’incapacité
de travail reconnue par la CNA.
L’intimé a constaté que le revenu de l’assuré sans invalidité,
en 2002, aurait été de 61'490 fr., selon le rapport d’employeur dont il
disposait, du 20 juin 2002. Cette constatation ne prête pas flanc à la
critique et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun grief du recourant. En ce qui
concerne le revenu d’invalide, on doit admettre qu’avec une incapacité de
travail de 70% au moins dans la profession habituelle, il n’était pas
supérieur à 43'043 fr. de sorte que le taux d’invalidité du recourant à
l’époque doit être fixé à 70% au moins et ouvre droit à une rente entière
d’invalidité.
cc) Pour la période courant dès le 1
er
octobre 2003, le taux
d’invalidité du recourant doit être fixé en se référant au revenu que le
recourant aurait pu réaliser dans une activité adaptée, en travaillant à 75
pour cent.
La jurisprudence admet de se référer, à certaines conditions,
aux données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ci-après: ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique pour établir le
revenu d’invalide lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans
une profession adaptée. En l’absence de formation professionnelle dans
une telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts
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61 -
standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une semaine de
travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée
du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise
en considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de service, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
En l’espèce, l’intimé s’est référé à l'ESS 2002 pour fixer un
revenu d’invalide de 38'480 fr. en 2002. Il a procédé aux adaptations
requises par la jurisprudence, notamment en effectuant une déduction de
10% du salaire tiré de l’ESS pour tenir compte des facteurs personnels du
recourant, en particulier son handicap. Le recourant ne soulève, à juste
titre, aucun grief contre ce calcul. Tout au plus conviendrait-il de l’adapter,
parallèlement au revenu hypothétique sans invalidité constaté ci-avant
(consid. 7a/bb), pour tenir compte de l’évolution de l’indice des salaires
nominaux entre 2002 et 2003. Une telle adaptation des deux termes des
la comparaison de revenus n’entraînerait toutefois aucun changement du
taux d’invalidité, que l’on doit par conséquent fixer à 37% dès le 1
er
octobre 2003. Ce taux d’invalidité n’ouvre plus droit à une rente
d’invalidité, compte tenu du seuil minimum de 40% fixé par l’art. 28 al. 1
LAI, dans ses différentes versions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003,
puis jusqu’au 31 décembre 2007, et par l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008.
8.a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de réformer la
décision litigieuse en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d’invalidité pour la période du 1
er
juin 2002 au 30 septembre 2003. Le
droit à la rente pour la période postérieure doit en revanche être nié.
b) Le recourant voit ses conclusions partiellement admises, ce
qui lui ouvre droit à des dépens partiels pour la procédure de recours (art.