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TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/11 - 158/2012158/2012
ZD11.034322
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Corcelles-près-Payerne, recourante, représentée par Me Didier
Elsig, avocat à Lausanne,
et
OAI (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
pour adultes déposée le 18 mars 2009 par R., née le 20 octobre
1965, invoquant une hernie discale médiane, paramédiane L4-L5, et un
état dépressif,
vu le questionnaire 531bis indexé le 27 avril 2009 dans lequel
l'assurée a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%
comme forain,
vu le rapport établi le 1
er
mai 2009 par le Dr D.,
médecin adjoint au Centre psychiatrique du Nord vaudois, et par
W., psychologue associée, posant les diagnostics suivants avec
effet sur la capacité de travail : trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique; anxiété généralisée; boulimie atypique
(par périodes),
vu le rapport établi après un examen clinique rhumatologique
et psychiatrique du 17 novembre 2009 auprès du Service médical régional
AI (SMR) par les Drs L. et Z.________ selon lequel l'assurée ne subit
aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique; en revanche, sur
le plan somatique, l'incapacité de travail est totale pour le montage et
démontage des manèges, mais la capacité entière pour la vente de billets,
vu l'enquête économique pour les indépendants du 27 octobre
2010, complétée le 30 novembre 2010,
vu le projet de décision du 28 mars 2011 par lequel l'OAI a
retenu un degré d'invalidité de 31%,
vu l'opposition formée le 7 avril 2011 par l'assurée,
vu la décision du 11 août 2011 confirmant le projet du 28 mars
2011, ainsi que la lettre d'accompagnement où il est écrit qu'il n'y a pas
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de comorbidité psychiatrique à la fibromyalgie de la recourante, selon le
SMR,
vu le recours interjeté le 14 septembre 2011 par R.________
concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité,
vu le rapport du 25 août 2011 d'évaluation
neuropsychologique effectuée par la Prof. B.________, produit avec le
recours, mettant en évidence des troubles des praxies constructives, des
troubles mnésiques et attentionnels, ainsi qu'un fléchissement exécutif,
vu la réponse du 30 janvier 2012 dans laquelle l'OAI s'est
fondé sur un avis médical du 18 janvier 2012 du SMR pour proposer une
expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique,
vu la lettre du 29 février 2012 dans laquelle le conseil de la
recourante a admis le renvoi de la cause à l'intimé en vue de diligenter
une expertise pluridisciplinaire,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
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qu’en l’espèce, dans sa réponse du 30 janvier 2012, l’OAI
convient de la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
avec examen neuropsychologique,
qu'en l'absence d'instruction sur l'ensemble des affections
présentées par la recourante, le dossier ne permet pas en l'état de statuer
en pleine connaissance de cause,
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
qu'en outre, la recourante s'est ralliée à l'exécution de cette
mesure d'instruction;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recours, tendant notamment à l’annulation de la
décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
décision, s’avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 11 août 2011 doit en conséquence
être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une
expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique, mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA;
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attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel. a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l’OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 août 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical sous la forme
d'une expertise psychiatrique avec examen
neuropsychologique.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante R.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Didier Elsig (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :