402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 252/11 - 162/2013
ZD11.034299
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux et M. Berthoud, assesseur,
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
L.________, à Leysin, recourante, représentée par Me Luc Del Rizzo, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA; 4, 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 27
décembre 1949, a une formation de téléphoniste. Dès le 1
er
juin 2005, elle
a travaillé comme aide-comptable auprès de F.________ à 80%.
Auparavant, entre 1984 et 2005, elle avait exercé la même fonction à
100% auprès d'un autre employeur.
b) L'assurée est en incapacité de travail depuis le 3 juillet
2007, date à laquelle un méningiome méningothélial, OMS grade I, du
sphénoïde gauche a été diagnostiqué chez elle. Elle a été opérée le 24
juillet 2007 au Centre Hospitalier H.________ et la tumeur a fait l'objet
d'une exérèse; l'incapacité de travail s'est poursuivie à temps plein
jusqu'au 7 janvier 2008, l'intéressée reprenant son activité à 20% dès
cette date puis à 25% dès le 16 juin 2008. Selon une attestation établie le
6 octobre 2010 par F., L. a augmenté son taux d'activité à
30% depuis le 1
er
octobre 2010.
B.a) Le 13 février 2008, L.________ a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé). Répondant à un questionnaire
complémentaire de l'OAI, l'assurée a précisé le 28 février 2008 que, si elle
était en bonne santé, elle travaillerait comme aide-comptable à 80%.
Dans un rapport médical du 14 mars 2008 à l'attention de
l'OAI, la Dresse E., médecin-assistante auprès du service de
neurochirurgie du Centre Hospitalier H., a précisé que la patiente
présentait des troubles mnésiques, de la fatigue et des troubles visuels
depuis juillet 2007, ainsi que des troubles de la marche. Le Dr V.________,
médecin traitant de l'assurée, a souligné quant à lui, dans un rapport du 9
avril 2008, l'évolution favorable depuis l'intervention, hormis la fatigabilité
ainsi que la diminution de l'intensité et de la durée de la concentration.
-
3 -
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 2
juillet 2008. Dans son rapport du 16 juillet 2008, l'enquêtrice a conclu à
l'absence de tout empêchement ménager dans le cas particulier,
l'assurée, très soigneuse, assumant sans difficulté ses tâches ménagères
et espérant encore améliorer sa forme, étant très persévérante et positive.
Dans un rapport du 21 octobre 2008 à l'attention de l'OAI, le
Dr M., qui a remplacé le Dr V. subitement décédé, a
souligné la persistance d'une fatigabilité importante, l'existence de
lancées dans l'œil droit depuis la cicatrice opératoire jusqu'au palais et
une insensibilité totale de la lèvre supérieure.
b) Dans le cadre de l'examen de la demande, l'OAI a soumis le
dossier à son Service médical régional (ci-après: SMR), qui a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise qu'elle a confié au Dr Q.,
spécialiste en neurologie.
Dans son rapport du 21 juillet 2009, le Dr Q., après une
anamnèse, un exposé des plaintes de l'assurée et un status clinique
comprenant un examen neurologique et neuropsychologique, a posé le
diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail de "troubles
discrets de la concentration, sans autre anomalie cognitive spécifique". Il
émet en outre le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail,
de "léger hemisyndrome gauche séquellaire post opératoire". Son
appréciation du cas et son pronostic sont les suivants:
"Le tableau actuel est davantage dominé par une anxiété
relativement importante ainsi qu’une perte de la confiance en elle-même de
cette patiente, qui ne présente objectivement que des troubles légers des
capacités de concentration, sans autre dysfonction organique spécifique à
l’évaluation neuropsychologique détaillée. Les quelques troubles associés, sous
forme d’un discret hémisyndrome G touchant les modalités superficielles de la
sensibilité ainsi que quelques éléments de la coordination, sont tout à fait au
second plan, sans répercussion significative sur les capacités fonctionnelles
usuelles. En soi, la capacité de concentration dans le cadre d’une activité
professionnelle n’est pas à même d’entraîner une limitation dépassant 20 %,
mais la forte appréhension de la patiente et la perte de sa confiance en elle-
même exacerbent visiblement la sensation d’incapacité, ce qui justifierait la mise
en place d’un traitement antidépresseur de type Citalopram.
Malgré l’absence d’anomalie neuro-ophtalmologique séquellaire significative, la
patiente se décrit très intolérante aux écrans d’ordinateur, et il serait adéquat,
-
4 -
dans ce contexte, d’éviter la reprise d’une activité où la présence à l’ordinateur
est importante. Plutôt que la reprise de la profession d’aide-comptable, un travail
de bureau ou de réception où l’utilisation de l’ordinateur n’est qu’une partie
minime permettrait la reprise du travail à un taux de 80 % qui serait le mieux
supporté et accepté. Dans le cadre du traitement antidépresseur signalé, il est
possible qu’une amélioration ultérieure puisse encore avoir lieu, et pourrait être
réevaluée après quelques mois, si nécessaire."
Dans son rapport médical du 10 août 2009, le Dr J., du
SMR, a estimé que la capacité de travail exigible de l'assurée était, dès
septembre 2008, de 25% dans l'activité habituelle (usage fréquent de
l'ordinateur) et de 80% dans une activité adaptée, les limitations
fonctionnelles tenant au travail de bureau et à l'usage restreint de
l'ordinateur en raison de troubles visuels subjectifs et des difficultés de
concentration. Le médecin du SMR a considéré qu'il n'y avait aucun motif
à cet égard de s'écarter des conclusions contenues dans l'expertise du Dr
Q. qu'il considérait comme médicalement probante.
c) Le 3 décembre 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un
projet de décision lui reconnaissant un droit à une rente complète du 1
er
juillet 2008 au 30 novembre 2008 (soit après 3 mois d'amélioration), le
droit à la rente étant supprimé dès le 1
er
décembre 2008.
L'assurée, par son conseil, a formulé le 25 janvier 2010
diverses objections à l'encontre du projet précité, mettant notamment en
cause les conclusions formulées par le Dr Q.________ et retenues par l'OAI,
rappelant aussi qu'elle n'était guère éloignée de l'âge de la retraite et qu'il
lui serait difficile de trouver aujourd'hui un employeur prêt à l'engager, ce
d'autant que son état de santé nécessitait un milieu de travail adapté
(sans ordinateur) et qu'il faudrait lui dispenser une formation
professionnelle pour peu de temps. Elle estimait ainsi totalement
fantaisiste d'envisager qu'un employeur accepterait d'engager une
assurée proche de l'âge de la retraite, de lui dispenser une formation, ne
serait-ce que basique, et de réaménager son milieu de travail en
prévoyant un poste sans ordinateur, ce qui provoquerait une perte de
temps et de moyens évidente pour son entreprise. Dans son écriture,
l'assurée précisait encore avoir fait appel à un autre expert, des Hôpitaux
Dans un avis médical du 27 mai 2010, le Dr J., du SMR,
a estimé que l'expertise du Dr R., comparée à celle du Dr
Q., consistait en une estimation différente d'une même situation,
son défaut principal étant que l'intéressé ne se prononçait pas sur la
première expertise rendue et n'expliquait pas pour quels motifs il
s'écartait des conclusions de son confrère. Cela étant, le SMR a dénié à
l'expertise R. la force probante nécessaire au regard de la
jurisprudence.
Invité par courrier de l'OAI du 1
er
juin 2010 à compléter son
analyse en prenant position sur le rapport rendu le 21 juillet 2009 par le Dr
Q., le Dr R. a, dans un courrier du 19 juillet 2010 au
conseil de l'assurée, expliqué que les différences portaient en l'occurrence
tant sur la forme que sur le contenu de leur expertise. Il s'est exprimé en
ces termes:
"DIFFERENCES DE FORME
L’expertise du 21 juillet 2009 est une expertise neurologique avec délégation de
toute la partie majeure, celle de l’examen neuropsychologique, à une
neuropsychologue. L’expert n’est généralement pas présent durant cet examen
(ce que confirme la patiente dans le cas présent), il ne voit donc pas les
performances de la patiente, et tout le côté qualificatif d’un examen
neuropsychologique, qui est d’une importance capitale, comparé aux résultats
quantitatifs souvent "pseudo-psychométriques", lui échappe donc. Par
conséquent, l’expert a intégré les résultats de la neuropsychologue dans son
expertise, en se basant sur les scores et les observations de cette dernière plutôt
que sur sa propre évaluation clinique.
-
7 -
En revanche, l’expertise que j’ai réalisée en date du 21 avril 2010, est une
expertise "intégrée", c’est-à-dire que j’ai non seulement effectué moi-même
l’examen neurologique et l’anamnèse, mais également un examen
neuropsychologique complet d’une durée de plusieurs heures.
L’interprétation "purement" quantitative d’un examen neuropsychoIogique
comporte des failles potentielles dans le cadre d’expertises. Ce problème est bien
connu. La SIM (Swiss Insurance Medecine) m’a récemment invité à en parler
(Olten 25.03.10).
DIFFERENCES DE CONTENU ENTRE LES DEUX EXPERTISES
1 - Migraines post - lésionelles:
Dans l’expertise du 21 juillet 2009, les migraines invalidantes post-lésion
cérébrale qui entraînent près d’une semaine d’arrêt de travail par mois, ne
figurent, ni dans le diagnostic, ni dans l’appréciation du cas et du pronostic. Ces
migraines ne sont mentionnées que dans l’anamnèse réalisée par la
neuropsychologue, mais ne sont pas intégrées dans l’expertise. Ces hémicrânies
sont survenues depuis la lésion cérébrale, la patiente n'était pas migraineuse
auparavant et il n’y a pas d’histoire de migraine dans la famille, Leur intégration
est importante, puisqu’un travail soutenu pendant plusieurs heures et en
particulier sur ordinateur, déclenche ou accentue ces hémicrânies (voir les pages
2 et 3 de mon expertise).
2 - Neuropsychologie:
Dans l’expertise du 21 juillet 2009 le seul diagnostic ayant une répercussion sur
la capacité de travail mentionné (page 6) est: "discrets troubles de concentration,
sans autre anomalie cognitive spécifique, après ablation d’un méningiome
sphénoïdal gauche". Mon examen neuropsychologique et neurocomportemental
complet associé à l’appréciation des autres examens neuropsychologiques
réalisés antérieurement (voir mon expertise page 4, "la comparaison") montre
que la patiente souffre d’un déficit non seulement de concentration, mais aussi
des fonctions frontales gauches avec une fluence verbale déficitaire en
comparaison avec la fluence figurative, des problèmes d’inhibition et
d’interférence, des problèmes d’identification de concepts et de suppression
d’interférence de concepts et qu’elle souffre également de troubles de la
mémoire verbale et figurative, de troubles attentionnels et de discrets problèmes
langagiers. L’ensemble de ces déficits est visible dans tous les examens
neuropsychologiques effectués depuis l’intervention chirurgicale.
Il ne s’agit donc pas uniquement de discrets troubles de concentration ensemble
avec (je cite page 6 de l’expertise du 21 juillet 2009) "une anxiété relativement
importante ainsi qu’une perte de la confiance en elle-même" - interprétation qui
insinue un trouble relativement non spécifique de concentration associé à un
développement anxio-dépressif, également non spécifique - qui, d’après cette
expertise pourrait être traité par des antidépresseurs.
Je n’ai pas pu lors de mon examen et anamnèse, mettre en évidence la présence
d’un état ou de signes anamnestiques anxio-dépressifs importants. Par contre, je
trouve des déficits neuropsychologiques frontaux gauches focalisés. Il y a donc
une correspondance entre cette tumeur massive frontale gauche et l’entité
syndromique que forment les différents déficits neuropsychologiques.
3 - Neurologie:
Il y a des différences mineures concernant les déficits neurologiques persistants.
Ces différences consistent en la persistance d’une discrète vision double dans le
regard vertical gauche inférieur, d’un signe de Claude Bernard-Horner gauche,
d’une perturbation de la vision des couleurs sur l’oeil gauche, non mentionnés
dans l’expertise du 21 juillet 2009.
-
8 -
Je ne vais pas réitérer les réponses au questionnaire et mon appréciation de la
capacité de travail (voir les pages 5 et 6 de mon expertise du 21 avril 2010),
mais je tiens à souligner que la différence entre l’appréciation de la capacité de
travail dans l’expertise du 21 juillet 2009 et la mienne, n’est pas uniquement
"une interprétation différente d’une même situation" telle qu’estimée par l’Office
de l’assurance-invalidité, mais qu’elle est due à des éléments qui n’ont pas,
jusqu’à présent, été pris en compte. A savoir: une hémicrânie migraineuse post-
lésionnelle importante et invalidante et un déficit neuropsychologique focalisé
persistant correspondant à la lésion cérébrale associés à une fatigabilité post-
traumatique importante."
Le Dr D., spécialiste en neurologie, a eu l'occasion de
se prononcer le 7 juillet 2010 sur les deux expertises précitées et de
répondre à un questionnaire qui lui avait été soumis par le conseil de
l'assurée. Ce spécialiste a estimé que la capacité résiduelle de travail de
l'assurée était nulle dans son ancienne activité d'aide-comptable mais
qu'elle était de 40 à 50 % dans une activité adaptée, pour autant que
l'intéressée ne soit pas confrontée à un écran d'ordinateur, qu'elle puisse
évoluer dans un milieu calme et peu stressant et que l'activité comprenne
des tâches simples. A cet égard, le poste occupé actuellement est adapté
à la situation. A la fin de son rapport, le Dr D. a émis les
remarques suivantes:
"A l’issue de leur expertise, les Pr R.________ et Q.________
aboutissent à la même conclusion: l’activité habituelle d’aide-comptable n’est
plus adaptée, l’incapacité de travail y est totale. Les experts concluent à une
capacité de travail résiduelle à un poste adapté mais divergent sur le taux, qui
varie du simple au double (80% et 40%). Cette divergence est liée à l’importance
que chacun des experts attribue aux séquelles neuropsychologiques. Étant donné
le siège de la tumeur initiale (aile sphénoïdale gauche), il est clair que ce sont les
tests de la lignée frontale qui doivent être particulièrement explorés.
L’exploration du Pr R.________ est plus fouillée et apporte des éléments plus
précis (il s’est attaché à explorer plus particulièrement les fonctions du lobe
frontal gauche, ce qui ne nous étonne pas, étant donné que sa sous-spécialité est
précisément la neuropsychologie). Il insiste également sur les troubles visuels
résiduels qui, de par leur discrétion, peuvent échapper à un examen
neurologique standard, mais expliquent les difficultés rencontrées devant un
écran d’ordinateur et la fatigabilité accrue après quelques heures de travail. Ces
précisions supplémentaires sont importantes et lui font conclure à un taux moins
important que celui que l’on est tenté de fixer, si l’on s’en tient à un bilan
neuropsychologique plus "général"."
Invité à se prononcer sur le rapport complémentaire du Dr
R., le Dr Q. s'est exprimé, le 20 octobre 2010, de la
manière suivante:
-
9 -
"1. Le Prof Q.________ n’aurait pas procédé lui-même à l’examen
neuropsychologique, délégué à une neuropsychologue
L’examen neuropsychologique, comme son nom l’indique, est une investigation
avec réalisation de tests neuropsychologiques, dont le spécialiste technique est
le neuropsychologue. La réalisation des tests neuropsychologiques par les
neuropsychologues est d’ailleurs la règle de pratique générale dans les services
universitaires et non universitaires de Suisse (Suva, Cliniques de
neurorééducation, ...). Dans le cadre d’une expertise, l’avantage est d’être
confronté à des tests étalonnés et standardisés effectués par un collaborateur
dont c’est précisément le métier, il ne s’agit donc en aucun cas d’une délégation,
tout comme un examen ophtalmologique est effectué par un ophtalmologue ou
un examen radiologique par un radiologue. Comme toutes investigations
cliniques, il revient bien entendu au médecin, le cas échéant à l’expert,
d’orienter, d’intégrer et d’interpréter ces bilans d'investigations. Ceci s’effectue
dans le cadre de nos expertises après que l’expert lui-même a examiné
cliniquement l’expertisé, et les données sont transcrites et utilisées après un
colloque de discussion des résultats de l’examen neuropsychologique d’environ
1h. A notre avis, ce type d’évaluation qui fait ainsi intervenir 2 spécialistes est
d’ailleurs de meilleure qualité que lorsque le patient n’est vu que par un seul
examinateur même particulièrement expérimenté, d’autant plus que ce
procedere permet une discussion des éléments évalués.
-
n’est plus exigible qu’à environ 25 %.
Malgré lesdites adaptations, votre employeur nous a fait part des difficultés que
vous rencontriez. De ce fait, et après analyse de votre situation, notre spécialiste
en Réadaptation, mandaté par nos soins, vous a contactée en vue de la mise en
place d’un stage d’évaluation. Une telle mesure aurait permis d’objectiver une
éventuelle baisse de rendement, le cas échéant de préciser d’éventuelles
-
11 -
limitations fonctionnelles "en situation" et de déterminer quelle activité était la
plus adaptée à votre problématique de santé.
Vous avez décliné cette proposition et déclaré que vous ne vous estimiez de
toute façon pas capable de travailler plus que 25 %, même dans une activité
adaptée. Nous le regrettons: c’est donc par une approche théorique que nous
avons statué sur votre demande.
En raison de votre statut mixte (active à 80 % et ménagère à 20 %) - dans la
mesure où vous ne rencontrez aucun empêchement dans vos tâches ménagères
-
votre préjudice n’atteint pas 40 % dès fin 2008, dès lors qu’une aptitude à la
réadaptation est reconnue.
Sur le plan médical, nous avons soumis le rapport du Professeur R.________ au
Service médical régional Al (SMR), qui relève que ce spécialiste ne s’est dans un
premier temps pas prononcé sur l’expertise du Dr Q.________ ni n’explique
pourquoi il s’écarte des conclusions de ce dernier.
Des contradictions internes au rapport sont également présentes. Interrogé, le Dr
D., neurologue, confirme que la divergence des deux experts précités
quant à l’exigibilité de la capacité de travail dans une activité adaptée (soit de 40
% pour l’un et de 80 % pour le second) est liée à l’importance que chacun des
experts attribue aux séquelles neuropsychologiques.
Cela étant, selon le SMR, le rapport relatif à l’expertise du Dr Q. est
exempt de contradictions et convaincant: le fait que les tests
neuropsychologiques aient été administrés par une tierce personne constitue
plutôt un avantage, l’examen tient compte des migraines post-lésionnelles, des
déficits des fonctions frontales gauches et des troubles visuels séquellaires. Nous
ne voyons pas de raisons de nous écarter de cet avis.
En conclusion et au vu de tout ce qui précède, nous considérons que les
arguments avancés dans le cadre de l’audition ne sauraient être de nature à
modifier notre position et le projet incriminé du [3 décembre 2009] doit être
entièrement confirmé."
Par décision du 10 août 2011, l'OAI a confirmé l'octroi d'une
rente entière du 1
er
juillet au 30 novembre 2008, dite rente étant
supprimée dès le 1
er
décembre 2008, les termes de la motivation de la
décision étant en tous points identiques au projet de décision du 3
décembre 2009.
C.Le 14 septembre 2011, L.________ a recouru contre la décision
précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que le droit à une rente entière lui est reconnu à partir
du 1
er
juillet 2008 jusqu'au 30 novembre 2008, une demi-rente continuant
à lui être servie dès cette date. La recourante conclut subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'OAI pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti, l'OAI a conclu au rejet du recours,
précisant qu'il n'avait rien à ajouter au contenu de la décision attaquée.
-
12 -
Suite au départ à la retraite de l'ancien juge instructeur,
l'affaire a été reprise en 2012 par un nouveau juge.
Par courrier du 5 février 2013, les parties ont été invitées par
le juge instructeur à se déterminer sur l'arrêt de principe rendu le 25
octobre 2012 par le Tribunal fédéral (TF 9C_149/2011, publié depuis lors
aux ATF 138 V 457), arrêt qui, à ses yeux, pourrait a priori rendre
superflue la mise en œuvre d'une surexpertise. Les parties ont répondu
par courrier du 12, respectivement du 18, février 2013.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur
les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
-
13 -
b) Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la
décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours
est recevable. Il convient donc d’entrer en matière.
2.En l'occurrence, l'OAI a reconnu à la recourante le droit à une
rente d'invalidité entière du 1
er
juillet 2008 au 30 novembre 2008, dite
rente étant supprimée dès le 1
er
décembre 2008. Est seul litigieux le point
de savoir si, en raison d'une atteinte à la santé, la recourante présente
une diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain
susceptible de faire perdurer son droit à des prestations de la part de
l'assurance-invalidité au-delà du 30 novembre 2008.
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon
le taux d'invalidité; l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux
trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Pour l'évaluation du taux d'invalidité, l'art. 28a LAI prévoit ce
qui suit:
-
14 -
"1
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation
de l'invalidité.
2
L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à
l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
3
Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans
être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est
évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est
fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de
l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de
l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité
est calculé dans les deux domaines d'activité."
Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir évaluer le degré et le taux d'invalidité,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
-
15 -
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références; consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des
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16 -
doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6; TF 9C_500/2011 précité loc. cit.,
TF 9C_28/2011 précité loc. cit., et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l'occurrence, en se fondant en particulier sur les
conclusions émises par le Dr Q.________ dans le cadre de l'expertise
réalisée le 9 juillet 2009 à la demande du SMR, l'OAI a considéré que, dès
septembre 2008, la capacité de travail exigible de l'assurée était de 25%
dans son activité habituelle mais que celle-ci pouvait toutefois être
estimée à 80% dans une activité respectueuse des limitations
fonctionnelles découlant de son atteinte à la santé (travail de bureau ou
de réception où l'utilisation de l'ordinateur est minime). Cela étant, l'intimé
a considéré que le préjudice de l'assurée n'atteignait plus, dès cette date,
le degré d'invalidité requis pour l'octroi d'une rente et, partant, a supprimé
celle-ci à l'issue des trois mois suivant l'amélioration constatée.
La recourante conteste ce point de vue. Elle se réfère en cela à
l'expertise neurologique et neuropsychologique qu'elle a elle-même mise
en œuvre auprès des Hôpitaux W.________ et au rapport établi par le Prof
R.________ le 7 mai 2010, qui a mis en exergue une série de symptômes
neurologiques et neuropsychologiques. Cela étant, le spécialiste a estimé,
s'agissant des limitations dans l'exercice de l'activité lucrative, que les
affections constatées entraînaient une réduction considérable de la
capacité de travail de l'assurée, dans la mesure où celle-ci ne pourrait plus
travailler dans des situations de stress et nécessitant des doubles tâches
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17 -
ni dans des emplois utilisant l'ordinateur de façon soutenue. L'expert a
conclu à une capacité résiduelle de travail de 40% et souligné qu'une
amélioration à long terme de l'état de santé de l'assurée n'était pas
probable.
Les deux expertises ci-dessus divergent quant à leur
appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assurée. L'intimé a
invité le Prof R.________ à se déterminer sur l'expertise du Dr Q., ce
qu'il a fait dans le cadre d'un rapport complémentaire du 19 juillet 2010.
Dans ce courrier, l'expert a détaillé les différences de forme et de contenu
des expertises, qui donnaient lieu à des différences d'interprétation. Le Dr
Q. s'est lui-même déterminé le 20 octobre 2010 sur l'appréciation
formulée par le Prof. R., sans souscrire à son évaluation de la
situation.
Un examen attentif des documents médicaux figurant au
dossier, en particulier des expertises Q. et R., – dont il faut
considérer qu'elles remplissent toutes deux les réquisits jurisprudentiels
en ce qui concerne la valeur probante des expertises médicales (ATF 134
V 231 et 125 V 351) – ne permet a priori pas, en l'état, de formuler une
opinion définitive quant à la capacité de travail résiduelle de la recourante.
Les deux médecins divergent en effet clairement quant à leur appréciation
de la capacité de travail résiduelle de l'intéressée: le Dr Q. estime
en effet que la limitation de la capacité de travail est de 20% pour des
séquelles cognitives sous forme de troubles de la concentration et de
l'attention. Pour le surplus, l'existence de troubles visuels subjectifs face à
l'ordinateur suggère, selon lui, que la reprise d'une activité à un taux de
80% devrait être effectuée en évitant ce type de travail, dans le cadre
d'une activité de bureau et de réception où l'activité à l'ordinateur ne joue
que peu de rôle. Le Dr R.________ relève quant à lui, dans son rapport du 7
mai 2010, que les affections présentées par l'assurée entraînent une
réduction considérable de sa capacité de travail, dans la mesure où
l'intéressée ne pourrait plus travailler dans des situations de stress et
nécessitant des doubles tâches ni dans des emplois utilisant l'ordinateur
de façon soutenue. La fatigabilité accrue de la patiente ne lui permettrait
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pas des durées de travail de plus de 3, voire 4 heures, ce qui a amené le
spécialiste à estimer à 40 % la capacité résiduelle de travail.
L'appréciation que ces deux spécialistes portent sur la capacité de travail
de Mme L.________ diverge mais les différences des rapports portent aussi
sur l'importance accordée à certains troubles somatiques, notamment des
migraines post-lésionnelles ou de troubles visuels séquellaires.
Cela étant, la question de la mise en œuvre d'une
surexpertise, de nature à déterminer laquelle des deux approches
emporte la conviction, devrait normalement être envisagée. Il peut
toutefois y être renoncé, vu les considérations exposées ci-après.
5.a) Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998, consid. 3b et les
références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder
sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une
activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée
que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas
sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010,
consid. 3.2; 8C_22/2009 du 22 décembre 2009, consid. 3.2; 9C_437/2008
du 19 mars 2009, consid. 4.2 et les références citées; 9C_313/2007 du 8
janvier 2008, consid. 5.2). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en
règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
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de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les
références citées, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et
se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009, consid. 4.2.2;
9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4.2; TFA I 819/04 du 27 mai 2005,
consid. 2.2 et les références citées).
Jusqu'à récemment, la jurisprudence n'avait pas fixé le
moment déterminant pour apprécier les chances d'un assuré proche de
l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur
le marché de l'emploi, celui-ci pouvant, selon les cas, être arrêté au
moment de la naissance ou de la modification d'un éventuel droit à la
rente, au moment où la capacité d'exercer une activité était attestée
médicalement, à celui où une expertise était rendue, voire lors du
prononcé de la décision litigieuse. Dans un arrêt du 25 octobre 2012, le
Tribunal fédéral a néanmoins considéré que le moment déterminant
correspondait à celui où l'on constatait que l'exercice (partiel) d'une
activité lucrative était exigible du point de vue médical, soit dès que les
documents médicaux permettaient d'établir de manière fiable les faits y
relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4), dès lors qu'on ne pouvait, avant
cette date, exiger de l'assuré la reprise d'une activité en fonction d'une
éventuelle capacité résiduelle de travail dont il ne connaissait pas
l'étendue.
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20 -
b) Dans le cas particulier, la recourante, née en décembre
1949, était âgée de 58 ans et un mois lorsqu'elle a déposé sa demande de
prestations; elle était dans le mois de ses 60 ans lorsque le projet de
décision de l'OAI lui a été communiqué et âgée de 61 ans et 7 mois
lorsque l'intimé a rendu sa décision définitive. Lors du dépôt du recours, la
recourante n'était pas loin d'atteindre ses 62 ans et elle est aujourd'hui
dans sa 64
ème
année.
Le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe
autour de 60 ans, même si la Haute Cour n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à
présent (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; cf. aussi TF 9C 612/2007 du 14
juillet 2008 consid. 5.1). Ce dernier arrêt concernant un homme, on peut
supposer que ce seuil devrait être légèrement plus bas s'agissant d'une
femme, vu que son âge de la retraite est, jusqu'alors, plus bas (art. 21
LAVS [loi du Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse
et survivants; RS 831.10])
Lorsque, en lui adressant son projet de décision en décembre
2009, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait lui reconnaître le droit à
percevoir une rente entière pour la période courant entre juillet et
novembre 2008, celle-ci se trouvait déjà dans la tranche d'âge qualifiée
d'avancé par le Tribunal fédéral. De plus, contrairement à l'avis
initialement exprimé par l'OAI, il n'apparaît pas possible, en l'état, de
trancher la question de la capacité résiduelle de travail de l'assurée sans
mettre en œuvre une troisième expertise, les divergences résultant des
avis par les Dr Q._______ et R.________ étant suffisantes à remettre en
cause le bien-fondé des conclusions de l'OAI et de l'expert qu'il avait
mandaté. Or, vu l'âge de l'assurée, un spécialiste ne pourra se prononcer
qu'à un moment où dame L.________ aura définitivement atteint l'âge de la
retraite. Quel que soit donc le résultat de cette surexpertise, même si
celle-ci confirmait l'appréciation du Dr Q.________ et fixait la capacité de
travail à 80%, on ne pourrait plus demander à l'assurée de changer de
travail ou d'accepter un autre travail pour exploiter une capacité de travail
résiduelle plus élevée que ce qu'elle admet elle-même en se fondant
notamment sur le rapport du Dr R.________, le moment décisif permettant
-
21 -
de constater le cas échéant cette exigibilité ne pouvant se présenter au
plus tôt que lorsque le rapport du nouvel expert sera rendu (cf. ATF 138 V
457 cité).
c) Des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, en
l'espèce, que la recourante dispose, sur la base du rapport établi, à valeur
probante, par le Dr R., d'une capacité résiduelle de travail de 40%
dans une activité adaptée.
La recourante ne soulève aucun grief relatif à la répartition de
son statut d'active (80%) et de ménagère (20%) tel qu'il a été arrêté par
l'OAI, ni ne remet en cause, à juste titre d'ailleurs, l'application de la
méthode mixte pour déterminer son taux d'invalidité (cf. art. 28a al. 3
LAI). Elle ne conteste pas non plus le calcul de son revenu avec et sans
invalidité ou le taux d'abattement dont l'intimé a tenu compte. Ces chiffres
peuvent donc être repris tels quels, ce qui permet le maintien du droit,
pour l'assurée, au versement d'une demi-rente dès le 1
er
décembre 2008,
compte tenu d'un taux d'invalidité global de 56.33 % résultant
d'empêchements de 40% dans la part active, exercée à 80 %, et de
l'absence d'empêchements dans la part ménagère exercée à 20% (revenu
sans invalidité = 59'882 fr.; revenu de 40% avec invalidité : 20'841 fr. 50,
dont à déduire un abattement de 15% = 17'715 fr. 30; perte de gain =
42'166 fr. 70, ce qui correspond à un empêchement de 70.41 %, soit à une
invalidité totale de 56.33 % pour une activité à 80% [70.41% x 80% + 0%
x 20% = 56.33 %).
6.En définitive, il convient de réformer la décision rendue le 10
août 2011 par l'OAI en ce sens que L. a droit à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
décembre 2008.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. Selon la pratique de la Cour de céans, se
référant à l'art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l'OAI (CASSO AI
-
22 -
230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'500 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. En tant qu'elle porte sur la période courant dès le 1
er
décembre 2008, la décision du 10 août 2011 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est allouée à L.________.
Pour la période antérieure à cette date, la décision est
maintenue sans changement.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :