Appeal became moot after reconsideration of the challenged decision

CASSO zd11-034130-ai24911-292012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 janv. 2012Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ appealed a Vaud disability insurance decision that set his daily allowance at CHF 181.60. During the appeal, the office reconsidered the decision and issued a new one increasing the allowance to CHF 191.20, thereby granting the appellant's request. The cantonal social insurance court therefore held the case to be without object and struck it from the docket. It awarded CHF 1,500 in party compensation against the respondent and did not levy any court fee.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration of a contested decision during the appeal proceedings and mootness of the appeal. An insurer may, until submission of its response to the appeal authority, reconsider a challenged decision or opposition decision. If the new decision fully satisfies the appellant's conclusions, the appeal becomes without object and is to be removed from the docket. In such a situation, costs and party compensation are to be determined according to the outcome of the proceedings; a prevailing insured person represented by counsel is entitled to compensation under Art. 61 lit. g LPGA, while no court fee is levied against an authority acting in the exercise of sovereign powers (consid. 1-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 249/11 - 29/2012 ZD11.034130 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 janvier 2012


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 septembre 2011 par Me Claudio Venturelli, agissant pour U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), contre la décision rendue le 15 juillet 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud fixant à 181 fr. 60 le montant de l'indemnité journalière en faveur de l'assuré pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, le revenu annuel déterminant retenu étant de 82'761 fr., vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant principalement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, et subsidiairement à la réforme en ce sens que le montant de l'indemnité journalière fixé n'est pas inférieur à 191 fr. 20, vu la réponse au recours du 17 novembre 2011, par laquelle l'intimé déclare se rallier à l'avis émis le 15 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui, le même jour, a rendu une nouvelle décision fixant à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de base accordée à U.________ pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, vu le courrier du 15 décembre 2011 de Me Venturelli qui demande au juge instructeur de prendre acte de la nouvelle décision rendue, d'une part, sollicite une décision sur les dépens, d'autre part, vu les pièces du dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) – dite loi étant applicable à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) – l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse, communiquant au juge instructeur, le 17 novembre 2011, la nouvelle décision rendue le 15 novembre 2011, qui fixe à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de l'assuré, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu'il convient de se prononcer également sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l'intimé, qu'au surplus, il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 15 juillet 2011, est rayée du rôle. II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour U.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Mots-clés

social insurancemootnessreconsiderationdaily allowanceparty compensationcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the respondent reconsidered the challenged decision and issued a new one

Solution extraite

The new decision granted the appellant what he sought, so the appeal became without object and the case had to be stricken from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a contested decision before its response is sent to the appeal authority. The respondent did so within the response period and issued a new decision satisfying the appeal conclusions.

Question juridique clé

Who bears the appeal costs and whether party compensation is due

Solution extraite

The appellant was entitled to costs and party compensation, fixed at CHF 1,500, payable by the respondent; no court fee was charged.

Motifs extraits

Because the appellant prevailed with professional representation, Art. 61 lit. g LPGA entitled him to compensation. No judicial fee was charged against a public authority acting under sovereign powers.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.