404 TRIBUNAL CANTONAL AI 247/11 - 580/2011 ZD11.034123 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 19 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : Z.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 22 al. 1 LAI; 94 al. 1 let. c LPA-VD
revenu déterminant : 87'392 fr. par année, 240 fr. par jour.
indemnité de base (80 % du revenu déterminant journalier) : 192 fr.
prestations pour 2 enfants (par jour) : 14 fr.
déductions : rente AI durant la réadaptation, cotisations AVS/AI/APG/AC : 45 fr. 50
montant net de l’indemnité journalière : 160 fr. 50. C.Par acte du 13 septembre 2011, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 28 juillet 2011. Il conclut à ce que cette décision soit annulée (recte : réformée) en ce sens qu’il a droit à l’indemnité journalière de base maximale.
3 - Invité à se déterminer sur le recours, l'OAI n'a pas déposé de réponse dans le délai prolongé au 12 décembre 2011 qui lui avait été imparti. D.Le 14 décembre 2011, le recourant a communiqué à la Cour une décision prise par l’OAI le 24 novembre 2011, qui fixe à nouveau le montant de l’indemnité journalière accordée pour la période du 20 juin 2011 au 18 septembre 2011. Les éléments de calcul sont les suivants :
revenu déterminant plafonné: 126’290 fr. par année, 346 fr. par jour.
indemnité de base plafonnée : 277 fr.
prestations pour 2 enfants (par jour) : 14 fr.
déductions: rente AI durant la réadaptation, cotisations AVS/AI/APG/AC : 50 fr. 80
montant net de l’indemnité journalière : 240 fr. 20. A propos du revenu déterminant, il est précisé : « Votre revenu déterminant de 152'236 fr. est plus élevé que le revenu déterminant maximal selon les tables de l’OFAS pour la fixation des indemnités journalières AI. C’est pourquoi l’indemnité de base est calculée selon le revenu déterminant maximal de 126'290 fr. » En transmettant cette décision à la Cour, le recourant a exposé que l’OAI avait ainsi fait entièrement droit à ses revendications, puisque les indemnités journalières avaient été calculées sur la base de son dernier salaire réalisé au F.________ en 2002. Le recourant demande à la Cour de rendre un arrêt dans ce sens, confirmant ses conclusions. E n d r o i t : 1.La décision attaquée, du 28 juillet 2011, fixe le montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a droit, conformément à l’art. 22 al. 1 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), « pendant l’exécution des mesures de réadaptation [...] si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative [...] ». Cette décision définit en outre la période durant laquelle l’indemnité journalière, ainsi calculée, doit être versée (en l’occurrence: du 20 juin 2011 au 18 septembre 2011).
4 - La nouvelle décision de l’OAI, du 24 novembre 2011, a le même objet et elle couvre la même période. Elle est cependant plus favorable au recourant dans la mesure où le montant de l’indemnité journalière est plus élevé. En rendant cette nouvelle décision, l’OAI a (implicitement) reconsidéré ou révoqué sa première décision du 28 juillet 2011. Il ressort du reste d’un «décompte d’indemnités journalières AI» établi le 21 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que les indemnités versées sur la base de la première décision doivent en principe être restituées, parce que seule la deuxième décision constitue désormais le fondement des indemnités dues pour la période en question. Le recours est donc dirigé contre une décision mise à néant, ce qui signifie qu’il est devenu sans objet. Le recourant soutient donc à tort que les conclusions de son acte de recours du 13 septembre 2011 doivent être admises. Puisque le recours est devenu sans objet, la cause doit être rayée du rôle, en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I.Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à payer à Z.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Z.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :