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TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/11 - 529/2011
ZD11.033453
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M. Dind et Mme Roethenbacher
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
P., à Saint-Prex, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'ASSUAS,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; art. 22 et 47 LPA-VD
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité, en date du 18 février
2009, en invoquant des troubles incapacitants et invalidants d'ordre
rhumatologique et psychique, notamment. Par décision du 23 août 2011,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a
rejeté tout droit à des prestations de l'AI à l'endroit de l'assurée.
B.P.________ a recouru contre cette décision par acte du 7
septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, par l'intermédiaire de son avocat Me Gilles-Antoine Hofstetter,
agissant pour le compte de l'Association suisse des assuré(e)s (ci-après:
ASSUAS). Elle concluait à la réforme de la décision, en ce sens qu'elle avait
droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
décembre 2008 et
subsidiairement à l'annulation de la décision et renvoi du dossier à l'OAI
pour nouvelle instruction.
Par ordonnance du 13 septembre 2011 adressée par courrier
recommandé à Me Hofstetter, le Tribunal a imparti à la recourante un délai
au 13 octobre 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. au
moyen d'un bulletin de versement référencé, précisant que celui-ci lui
parviendrait par courrier séparé. L'ordonnance rendait la recourante et son
conseil attentifs au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le
délai en question, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Il était encore
précisé que selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement de
l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité. Par ailleurs, l'ordonnance informait la
recourante et son conseil que le délai d'avance de frais pouvait être
prolongé sur requête.
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Par courrier du 3 novembre 2011 adressé au conseil de la
recourante, le Tribunal a rappelé qu'un délai avait été fixé au 13 octobre
2011 pour effectuer l'avance de frais; il a informé Me Hofstetter qu'à ce
jour, aucune avance de frais ne lui était parvenue et l'invitait à se
déterminer à ce propos d'ici au 18 novembre 2011, ainsi qu'à produire la
preuve du paiement dans le même délai au cas où l'avance aurait été
payée en temps utile.
Par courrier du 8 novembre 2011, Me Hofstetter s'est
déterminé de la manière suivante:
"Notre mandante n'a semble-t-il pas effectué l'avance de frais dans le
délai imparti à cet effet.
Il semblerait néanmoins que de votre côté, vous ne lui avez pas donné
la possibilité de le faire, puisqu'aucun bulletin de versement ne lui
aurait été adressé dans ce délai, ni ultérieurement d'ailleurs.
Je vous prierais dès lors de bien vérifier ce point et, le cas échéant,
d'accorder un nouveau délai de paiement à ma cliente, en n'omettant
au préalable bien entendu pas de lui adresser un bulletin de versement
qui lui permettra d'acquitter l'avance de frais sollicitée dans le délai
imparti".
En date du 9 novembre 2011, le Tribunal s'est renseigné sur le
bulletin de versement en question et a établi qu'il avait été édité le 14
septembre 2011 et envoyé par courrier non recommandé à Me Hofstetter.
E n d r o i t :
1.a) En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de
domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; cf. aussi art. 57 LPGA). Dans le
canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente en matière de recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 93 LPA-VD et 83b LOJV [loi cantonale vaudoise du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RS 173.01]).
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Selon les art. 94 al. 4 LPA-VD et 83c LOJV, la Cour des
assurances sociales statue en principe à trois magistrats, dont au moins
un juge du Tribunal cantonal, hormis dans les cas visés à l'art. 94 al. 1
LPA-VD; en particulier, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000
francs en matière de recours dans le domaine des assurances sociales, un
membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique. Lorsqu'il y a
lieu de trancher la question de la recevabilité d'un recours, lequel
concerne au fond un objet dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000
fr, la Cour des assurance sociales est tenue de siéger dans sa composition
ordinaire (3 juges) (ATF 137 I 161, consid. 4.5).
b) En l'espèce, étant donné que le recours tend principalement
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, il faut admettre que la valeur
litigieuse dépasse 30'000 fr. de sorte que la Cour des assurances sociales
est tenue de statuer à trois magistrats.
2.Dans la présente cause, la question qui se pose est de savoir si
le recours déposé en date du 7 septembre 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales contre la décision de l'OAI du 23 août 2011 est
recevable.
a) En vertu de l'art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61
let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant
sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit
se situer entre 200 et 1000 francs. Cette disposition de droit fédéral ne
règle pas la question de l'avance de frais, qui reste régie par le droit de
procédure cantonale (art. art. 61 LPGA; ATF 133 V 402). A cet égard, l'art.
47 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure de recours de droit administratif,
le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité
peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent. L'art. 47 al. 3
LPA-VD précise que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours. Selon le droit
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cantonal de procédure, la conséquence du défaut de paiement de l'avance
de frais dans le délai imparti est donc l'irrecevabilité du recours.
b) En l'espèce, la recourante a été invitée par le Tribunal, par
l'intermédiaire de son mandataire, à verser une avance de frais de 400 fr.
dans un délai échéant le 13 octobre 2011, ce que ni elle, ni son avocat
n'ont fait. Elle ne le conteste pas mais invoque n'avoir pas reçu de bulletin
de versement à cet effet dans le délai de paiement, ni ultérieurement, et
demande qu'il lui soit accordé un nouveau délai sans omettre de lui
transmettre un bulletin de versement pour qu'elle puisse s'acquitter de
l'avance de frais. La recourante demande ainsi une restitution du délai de
paiement de l'avance de frais.
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mandataire, elle ne peut se prévaloir de son propre empêchement à
accomplir l'acte omis pour obtenir la restitution du délai; il faut encore que
le mandataire lui-même ait été empêché d'agir sans sa faute (ATF 114 II
181 consid. 2; cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2). Par empêchement non fautif de
la partie ou de son mandataire, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur excusable (TF 4C.410/2006 du 29 janvier 2007, consid. 4.1 et les
références citées). Par ailleurs, lorsque l'ordonnance du juge, impartissant
au recourant un délai pour effectuer une avance de frais et le rendant
attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement de l'avance,
est parvenue à son mandataire, il appartient à celui-ci de vérifier si son
mandant a bien effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter le
cas échéant une prolongation de délai. N'est dès lors pas un
empêchement non fautif d'agir en temps utile, le fait que le mandant n'ait
jamais reçu le courrier de son mandataire contenant l'ordonnance
d'avance de frais et le bulletin de versement y relatif (TF 1D_7/2009 du 16
novembre 2009, consid. 4). De plus, l'envoi, par le service de facturation
d'un tribunal, d'un bulletin de versement inutilisable ne justifie pas le
retard dans le paiement de l'avance de frais si, à réception dudit bulletin,
le mandataire de l'intéressé avait la possibilité d'en informer l'expéditeur
ou de procéder par une autre voie, comme par bulletin vierge ou virement
(TF 9C_159/2008 du 21 avril 2008).
b) Sous réserve du droit à la restitution d'un délai en cas
d'empêchement non fautif de le respecter, il n'est pas excessivement
formaliste de déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de
l'avance de frais sans impartir un second délai, lorsque la partie concernée
a été rendue attentive à cette conséquence (cf. TF 9C_ 831/2007 du 19
août 2008, consid. 5 et les références; voir également en relation avec
l'art. 63 al. 4 PA: Michael Beusch n° 26 ad art. 63 PA, p. 812, in:
Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, ainsi que Marcel Maillard, n° 43 ad art. 63 p.
1265 sv, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.],
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Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009).
c) Dans le cas d'espèce, le fait de n'avoir pas reçu le bulletin
de versement pour effectuer l'avance de frais n'est pas une circonstance
qui empêchait la recourante ou son mandataire d'effectuer cette avance
dans le délai fixé au 13 octobre 2011. En effet, Me Hofstetter, ayant bien
reçu l'ordonnance du 13 septembre 2011 – d'ailleurs conforme aux
exigences de l'art. 47 al. 2 et 47 al. 3 LPA-VD – et ne voyant pas arriver le
bulletin de versement qui y était annoncé, avait le temps et la possibilité
de s'adresser au greffe de la Cour de céans pour en demander un nouveau
et veiller à ce que sa mandante puisse effectuer l'avance de frais dans le
délai imparti. A cet égard, Me Hofstetter ne fait valoir aucun cas de force
majeure, ni aucune circonstance personnelle qui l'aurait empêché de
procéder conformément à ses devoirs en tant que mandataire; par
ailleurs, son omission ne peut être considérée comme excusable au vu de
ce statut.
Dès lors que les conditions permettant d'octroyer une
restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD ne sont pas remplies, il n'y
a pas lieu d'accorder un nouveau délai à la recourante pour le paiement
de l'avance de frais.
4.a) A défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai
imparti et de motif valable de restitution de ce délai, le recours est
irrecevable.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, compte
tenu de l'irrecevabilité du recours (cf. art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).