402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 238/11 - 96/2013
ZD11.033415
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA, 28 LAI
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L'OAI s'est renseigné auprès de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs (l'entreprise [...] SA ayant fait faillite) sur le revenu sans
invalidité auquel pouvait prétendre le recourant dans son ancienne activité
professionnelle. Il s'ensuivait qu'en 2008, le salaire horaire minimal de
maçon chef d'équipe était de 33 fr. 05, soit un montant annuel brut de
75'618 fr. 40, à 100% (cf. fiche d'entretien téléphonique du 18 novembre
2008).
Le 27 février 2009, au cours d'un entretien téléphonique avec
l'OAI, le Dr I.________ a confirmé que l'assuré devait pouvoir travailler à
70% dans l'activité actuelle si celle-ci était adaptée en terme de pénibilité
(cf. fiche d'entretien téléphonique avec le Dr I.________ du 27 février 2009).
Le même jour, l'OAI a contacté l'assuré, lequel a fait savoir qu'il ne
pourrait pas augmenter son taux d'activité eu égard au fait que son patron
l'astreindrait à des tâches plus lourdes aux fins de l'occuper au taux de
70%. L'assuré expliquait ne pas pouvoir travailler à 100% et ne pas vouloir
changer sa situation actuelle (cf. fiche d'entretien téléphonique avec
l'assuré du 27 février 2009).
La Division réadaptation de l'OAI a examiné le droit de l'assuré
à des mesures d'ordre professionnel (cf. rapport initial et final du 27
février 2009). Elle relevait que l'assuré contestait l'exigibilité de 100% et
voulait maintenir un status professionnel de 50%. Cela étant, le revenu
sans invalidité a été estimé à 75'618 fr. 40, conformément aux
informations transmises par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (33
fr. 05/heure pour 2112 heures/an, soit 5'816 fr. 80 x 13). Le revenu
d'invalide a été évalué sur la base des données statistiques lorsque
l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle. A cet égard, la Division
réadaptation a retenu que, compte tenu de ses limitations fonctionnelles
(positions statiques assis/debout prolongées au-delà de 60 à 90 minutes,
porte-à-faux du rachis, port de charges moyennes à lourdes), une activité
dans l'industrie légère était exigible à 100% avec une diminution de
rendement de 10 à 20%. Partant, le salaire à retenir se référait à une
activité non qualifiée, simple et répétitive dans le secteur privé (ESS 2006,
TA1; niveau de qualification 4). Eu égard à la pleine capacité de travail de
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l'assuré et à la diminution de rendement de 20%, le revenu exigible final
était ainsi estimé à 49'111 fr. 57.
Le 10 mai 2011, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de
suppression de rente d'invalidité, en raison d'une amélioration de son état
de santé. Procédant à une évaluation économique, il retenait que l'assuré
était en mesure d'exercer une activité légère de substitution à 80% et de
réaliser ainsi un revenu annuel de 49'111 fr. 57; comparé au gain de
valide de 75'618 fr. 40, il en résultait une perte de gain de 26'506 fr. 83,
correspondant à un degré d'invalidité de 35.06%, taux insuffisant pour
maintenir le droit à la rente.
F.________ a contesté ce projet de décision le 2 juin 2011,
alléguant travailler à 50% à 20 kilomètres de son domicile, pour un salaire
mensuel brut de 3'200 fr. et ne pouvoir travailler, en raison de son état de
santé, au taux de 80% retenu par l'OAI.
Par décision du 14 juillet 2011, l'OAI a maintenu la suppression
du droit à la rente d'invalidité, avec effet au premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision.
E.F.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 7 septembre 2011,
en concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que le
droit à une demi-rente d'invalidité soit maintenu, subsidiairement à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'intimé pour
instruction complémentaire. Il fait valoir qu'il ignore sur la base de quels
documents médicaux l'OAI s'est fondé pour affirmer l'amélioration de son
état de santé et conteste le calcul de son degré d'invalidité.
Le recourant a transmis céans un complément au recours daté
du 23 novembre 2011, au terme duquel il conclut préalablement à la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire indépendante aux fins de
déterminer sa réelle capacité de travail résiduelle. A cet égard, il souligne
que l'on ne peut se rallier purement et simplement à l'avis médical du
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COMAI alors que presque quatre ans se sont écoulés et que la dernière
prise de contact de l'intimé avec le Dr I.________ date d'il y a deux ans et
demi. Il argue que le dossier médical est incomplet et qu'il est dès lors
impossible de statuer en pleine connaissance de cause. Cela étant, il
conteste la calcul du degré d'invalidité, notamment le salaire statistique
inspiré du tableau ESS 2006 en lieu et place du tableau ESS 2008 ainsi que
la non prise en compte d'un abattement de 10 à 15% en raison des
limitations liées au handicap, de l'âge, la nationalité, les années de service
et une activité désormais moins rémunérée. Une nouvelle évaluation de
son degré d'invalidité devrait ouvrir le droit à un quart de rente
d'invalidité.
Dans sa réponse du 3 janvier 2012, l'OAI propose le rejet du
recours. Il relève que l'évaluation de la capacité de travail résiduelle du
recourant n'est pas contestée mais uniquement le fait que l'expertise ait
été pratiquée plus de trois ans avant la décision. S'agissant du revenu
d'invalide, l'OAI retient une diminution de rendement de 20%, estimant
ainsi que les limitations liées au handicap sont prises en compte et ne
doivent pas l'être une seconde fois à titre d'abattement. Les autres
éléments avancés par le recourant ne justifient pas plus un abattement
selon l'intimé, étant précisé que les éventuels avantages salariaux relatifs
à sa carrière auprès de [...] SA ont été perdus à la suite de la faillite de
l'entreprise, soit indépendamment de l'invalidité.
Dans sa réplique du 27 janvier 2012, le recourant expose que
l'intimé ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des griefs et réitère pour
l'essentiel la motivation développée à l'appui de son recours.
L'intimé duplique le 26 mars 2012, faisant valoir que le
recourant n'ayant fait part à aucun moment d'une péjoration de son état
de santé, il lui était raisonnable d'estimer que cet état n'avait pas évolué
de manière sensible depuis l'expertise du COMAI. S'agissant du revenu
d'invalide, l'OAI reconnaît que l'usage des données ESS 2006 réactualisées
aurait dû céder le pas à celui des données ESS 2008 une fois ces dernières
connues. Cela étant, il expose que la diminution de rendement de 20% est
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favorable au recourant, dans la mesure où la jurisprudence amènerait à
retenir une diminution de 15% (moyenne entre 10 et 20%). Après examen
des différents éléments avancés par le recourant pour justifier un
abattement, l'intimé maintient sa position.
Par courrier du 16 mai 2012, le recourant renvoie aux
arguments développés dans ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA; 95 LPA-VD) et respecte
les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-
VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur la suppression, avec effet au premier jour
du deuxième mois suivant la notification de la décision attaquée, de la
demi-rente d'invalidité octroyée au recourant depuis le 1
er
mars 1999.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pris naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l'assuré avait droit à un
quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s'il
était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844). Par ailleurs, l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente
prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté
(a) une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b)
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une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité ("revenu hypothétique sans invalidité") avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré ("revenu d’invalide");
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
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l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). La rente peut
ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108; 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368
consid. 2; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les
références).
4.a) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
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preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Il a
notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la valeur
probante d’une expertise réalisée dans un Centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul
motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des
assurances sociales et fréquemment mandaté par les offices de
l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.2, 1.3.3, 2.3, 3.3.2, 3.4.2.7
in fine; cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la
valeur probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical
régional de l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle
d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité,
étant toutefois précisé qu’en cas de doute sur la pertinence de ses
constatations, compte tenu des divergences avec les autres avis médicaux
probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. arrêt 9C_243/2010 cité, consid.
1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4).
5.a) L'intimé a fondé la décision initiale d'allocation de rente du
28 novembre 2000 sur le rapport médical du Centre de traitements et de
réadaptation de l'Hôpital de [...]. En septembre 1998, les médecins
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diagnostiquaient des lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs et
un état anxio-dépressif sévère. La problématique rachidienne de l'assuré
paraissait secondaire eu égard à l'état psychiatrique inquiétant qui
expliquait une grande partie de la symptomatologie. La reprise du travail à
100% semblait impossible à envisager, mais le maintien de l'activité
habituelle, au taux de 50%, devait être admise, notamment pour
maintenir l'intégration sociale du recourant. En raison d'une incapacité de
travail – et de gain – de 50%, une demi-rente d'invalidité a été allouée à
l'assuré dès le 1
er
mars 1999 (12 mois précédent le dépôt de la demande;
cf. art. 48 al. 2 aLAI [3
e
révision de l'AI, en vigueur depuis le 1
er
janvier
1992]).
Lors de la première révision du droit à la rente, l'intimé s'est
fondé sur le rapport médical du 25 mars 2003 du médecin traitant. Le Dr
I.________ retenait un état de santé stationnaire grâce à une adaptation au
travail et une médication anti-inflammatoire adéquate. Le droit à la demi-
rente d'invalidité a dès lors été maintenu.
En juin 2004, dans le cadre de la seconde révision du droit à la
rente, le Dr I.________ a posé le même diagnostic qu'en mars 2000, soit un
syndrome dorso-lombaire chronique avec troubles statiques et
dégénératifs de la colonne dorso-lombaire. L'état anxio-dépressif était
diagnostiqué comme sans répercussion sur la capacité de travail. Il
retenait une évolution relativement favorable de l'état de santé de son
patient mais pas de sa capacité de travail comme maçon, mentionnant
cependant la possibilité d'une adaptation dans une activité à plein temps,
légère et sans port de charges (cf. questions complémentaires au rapport
médical du 24 juin 2004). En septembre 2005, le Dr I.________ mentionnait
à l'OAI un état de santé stationnaire et un pronostic réservé quant à la
possibilité d'augmenter le taux d'activité professionnelle (cf. rapport du 2
septembre 2005). En mai 2006, le Dr I.________ considérait que l'état
anxio-dépressif avait contribué à limiter l'activité professionnelle et que le
recourant se plaignait de manière récurrente de dorso-lombalgies
associées à des gonalgies bilatérales qui le rendaient très fragile dans les
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activités exercées à genoux. Il envisageait difficilement l'exercice d'une
activité professionnelle au-delà de 50% (cf. rapport du 11 mai 2006).
Le recourant a été examiné au COMAI en février 2007.
L'expertise psychiatrique a permis d'exclure la présence de tout trouble
psychiatrique, particulièrement un trouble anxio-dépressif, un syndrome
douloureux somatoforme persistant et une somatisation. Les experts ont
relevé l'épisode dépressif sévère de 1998, nécessitant l'hospitalisation à
l'Hôpital de [...]. Le recourant a ensuite bénéficié d'un suivi régulier par
son médecin traitant et d'un traitement antidépresseur, pendant environ
trois ans, qui ont pris fin en raison d'une évolution favorable. Sur le plan
somatique, l'examen ostéo-articulaire a révélé quelques signes indirects
d'une pathologie non organique, l'examen neurologique était dans les
limites de la norme et le status lombaire n'a mis en évidence que des
douleurs à la palpation de L3 à S1, sans contracture de la musculature
paravertébrale ni limitation de la mobilité. Au niveau des genoux, il
n'existait aucun signe permettant d'évoquer une pathologie spécifique.
Les experts ont conclu à une discordance entre l'intensité des plaintes
algiques et les limitations alléguées par l'assuré et le peu de constatations
objectivables. Cela étant, ils ont considéré qu'en raison de son status
ostéo-articulaire, l'assuré était limité dans toute activité physiquement
lourde, essentiellement pour ce qui est de garder pendant longtemps les
mêmes positions et d'effectuer des mouvements de contrainte répétitifs
au niveau du rachis. L'ancienne profession de maçon n'était plus exigible
puisqu'elle nécessitait des activités physiquement lourdes non adaptées
aux problèmes ostéo-articulaires de l'assuré. Une activité bien adaptée au
problème rachidien était parfaitement envisageable à plein temps, avec
tout au plus une légère diminution de rendement de 10 à 20% pour
favoriser une alternance régulière des positions.
Sur la base de ces observations, le SMR a admis une
amélioration de l'état de santé de l'assuré et l'exigibilité de la reprise
d'une activité professionnelle adaptée à 100%, avec toutefois une
diminution de rendement de 10 à 20% (cf. avis du 7 novembre 2007).
Partant, l'OAI a décidé, le 10 mai 2011, la suppression de la demi-rente
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d'invalidité – retenant un degré d'invalidité de 35.06% –, ce qu'il a
confirmé par décision du 14 juillet 2011.
b) Il y a dès lors lieu d'admettre, à l'instar de l'intimé, une
amélioration de l'état de santé du recourant, celui-ci présentant désormais
une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée avec
une diminution de rendement de 10 à 20%.
En effet, si le diagnostic de lombalgies chroniques sur troubles
statiques et dégénératifs est maintenu, il n'empêche pas le recourant
d'exercer une activité légère, permettant l'alternance des positions. Les
médecins de l'hôpital de [...] avaient par ailleurs retenu, en 1998, que la
problématique rachidienne était secondaire eu égard à l'état psychiatrique
du recourant. S'agissant du diagnostic d'état anxio-dépressif, celui-ci a été
reconnu par les experts pour les années 1998 à 2001-2002 (trois ans de
suivi), conformément au rapport du Dr D.________ de l'Hôpital de [...]; il n'y
avait actuellement plus aucun trouble psychiatrique.
Par ailleurs, le Dr I.________ ne fait état d'aucune atteinte à la
santé que les Drs N.________ et Q.________ auraient omis de constater ou
de nouvelles atteintes survenues après l'expertise pratiquée au COMAI. En
2009, il a considéré que le recourant devait pouvoir travailler à 70% dans
l'activité habituelle (cf. fiche d'entretien téléphonique du 27 février 2009).
De surcroît, son appréciation de la capacité de travail entre 2004 et 2009
est empreinte d'imprécisions, voire de contradictions, et elle ne saurait
dès lors mettre en doute les constatations émises par le COMAI. Il convient
à cet égard de rappeler que le médecin traitant, qui a un mandat de soin,
est dans une position particulière en raison de la confiance réciproque qui
régit la relation patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de raison de mettre
en doute l'incapacité alléguée par son patient, surtout dans une situation
d'évaluation difficile (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et
les références). L'expert est dans une position différente puisqu'il n'a pas
un mandat de soin mais d'expertise en réponse à des questions posées
par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois
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s'écarter de l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001,
109 consid. 3b/bb).
c) L'appréciation des Drs N.________ et Q.________ doit être
admise comme ayant pleine valeur probante. Le fait que plus de trois
années se soient écoulées entre le rapport d'expertise et la décision de
l'OAI n'est pas de nature à ébranler la valeur probante de ce rapport. En
effet, il ne figure au dossier aucun rapport médical infirmant les
conclusions des experts. Le recourant n'apporte au demeurant aucun
élément attestant un changement de circonstances qui réfuterait
l'amélioration de son état de santé ou énoncerait une péjoration
susceptible d'être prise en compte. Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre de
nouvelles mesures d'instruction, notamment sous forme d'expertise
médicale, comme le requiert le recourant. De telles mesures
n'apporteraient, selon toute vraisemblance, pas d'éléments déterminants
pour statuer sur la présente cause.
En conséquence, on retiendra que l'état de santé du recourant
s'est amélioré, au plus tard en 2007, et qu'il peut exercer, à plein temps,
avec une diminution de rendement de 10 à 20%, une activité lucrative
légère, permettant l'alternance de positions, n'impliquant pas de porte-à-
faux du rachis ni le port de charges moyennes à lourdes.
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d'invalidité présenté par le recourant.
a) D'après les renseignements obtenus auprès de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs (l'ancien employeur [...] SA ayant
fait faillite), le recourant aurait pu réaliser un revenu de l'ordre de 75'618
fr. 40 en 2008, en qualité de maçon chef d'équipe. Cet aspect de la
décision litigieuse n'est pas contesté et ne prête d'ailleurs pas flanc à la
critique, au regard notamment de la Convention nationale du secteur
principal de la construction en Suisse en 2008 (art. 41 CN 2008).
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22 -
b) Le recourant reproche à l'intimé d'avoir retenu un salaire
statistique inspiré de l'ESS 2006 et de ne pas avoir procédé à un
abattement adéquat sur le revenu d'invalide alors que la situation
nécessitait la prise en compte de désavantages salariaux qu'il rencontrait
sur le marché du travail (limitations liées au handicap, âge, nationalité,
années de service, taux d'occupation). Il convenait, selon lui, de prendre
en considération un abattement de 10% au minimum, en plus de la
diminution de rendement de 20% constatée par les experts du COMAI.
aa) Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré
les atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’ESS, publiées par l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a
pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée. En l’absence
de formation professionnelle dans une telle activité, il convient de se
référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple
et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001
no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés dans I’ESS
correspondent à une semaine de travail de 40 heures par semaine et il
convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne dans
les entreprises pour l’année prise en considération.
Par ailleurs, lorsqu'il est fait application des valeurs
statistiques ressortant de l'ESS, certains empêchements propres à la
personne de l'invalide (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération sur les salaires ESS)
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010 consid. 4.1). Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 134 V 322 consid. 5.2). Un tel mode de
procéder a pour finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un
revenu d'invalide qui correspond au plus près à la mise en valeur exigible
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des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la
personne assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de
l'ensemble des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b).
bb) De l'avis unanime des médecins interrogés, l'activité de
maçon n'est plus adaptée puisqu'elle nécessite des activités
physiquement lourdes, non compatibles aux problèmes ostéo-articulaires
de l'assuré. L'activité actuelle d'employé de garage est exigible à 70%
avec un rendement conservé. Cela étant, le recourant dispose, comme on
l'a vu, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec un
rendement de 80 à 90%. Il convient dès lors de se référer aux données de
l'ESS, en prenant pour base le niveau de rémunération pour des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (TA1, niveau de qualification
4). Il faut se rapprocher le plus exactement possible du montant que la
personne assurée est susceptible d'obtenir sur le marché équilibré du
travail (TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.4).
A cet égard, l'intimé a concédé que l'usage des données ESS
2006 adaptées à l'évolution des salaires aurait dû céder le pas à celui des
données ESS 2008, une fois ces dernières connues. Partant, le salaire
mensuel brut standardisé pour une activité simple et répétitive exercée
par un homme en 2008 était de 4'806 francs. En procédant aux
adaptations requises pour prendre en considération la durée du travail
hebdomadaire dans les entreprises en 2008, soit 41,6 heures (et non 41,7
heures, contrairement à ce qu'a retenu l'intimé; source: Office fédéral de
la statistique, Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique, que l'on peut consulter à l'adresse internet
www.bfs.admin.ch), on obtient un revenu annuel de 59'978 fr. 88 pour une
activité à 100% (4'998 fr. 24 x 12).
cc) Il convient d'examiner si, en plus de la diminution de
rendement constatée sur le plan médical, il y a lieu de tenir compte de
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circonstances supplémentaires pour fixer le revenu d'invalide. L'OAI
estime qu'en fixant la baisse de rendement à 20%, il a adéquatement tenu
compte de l'ensemble des limitations fonctionnelles affectant le recourant.
Précisons qu'il ne faut pas confondre les notions de
"diminution de rendement", qui se rapporte spécifiquement à l'évaluation
médicale de la capacité résiduelle de travail, et d'"abattement sur le
salaire statistique", dont la fonction est de prendre en compte, dans le
cadre de la détermination du degré d'invalidité, singulièrement des
perspectives salariales de la personne assurée (revenu d'invalide), les
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (TF
9C_289/2012 du 15 octobre 2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence,
lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps mais avec un
rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte
dans la fixation de l'incapacité de travail. En principe, il n'y a pas lieu
d'opérer en plus un abattement lié au handicap. En revanche, un
abattement à raison d'autres circonstances est admissible dans la limite
maximale de 25% (TF 8C_585/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.3 et les
références).
En l'espèce, les experts ont considéré que la capacité de
travail de l'assuré était conservée à 100% dans une activité adaptée, avec
une diminution de rendement de l'ordre de 10 à 20% pour permettre des
changements de positions et des pauses plus fréquentes. Les limitations
fonctionnelles (l'assuré étant limité dans toute activité physiquement
lourde, essentiellement pour ce qui est de garder pendant longtemps les
mêmes positions et d'effectuer des mouvements de contrainte répétitifs
au niveau du rachis) ne présentent pas de spécificités telles qu'elles
influenceraient particulièrement les perspectives salariales dans le cadre
de l'exercice d'une activité simple et légère.
S'agissant des autres facteurs personnels et professionnels
cités par le recourant, ils ne sont pas pertinents pour justifier un
abattement. En effet, l'âge de l'assuré – 48 ans au moment de la décision
litigieuse – est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral
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reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite
une approche particulière (cf. par exemple TF 9C_104/2008 du 15 octobre
2008 consid. 4 et les références citées). Au demeurant, le Tribunal fédéral
a jugé, dans un arrêt récent 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3.3
(publié aux ATF 138 V 457), que le moment déterminant pour apprécier
les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur
sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi correspond à
celui où l'on constate que l'exercice d'une activité lucrative est exigible du
point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent
d'établir de manière fiable les faits y relatifs. En l'occurrence, le recourant
n'était âgé que de 44 ans lors de l'expertise du COMAI, en 2007.
S'agissant d'un ressortissant portugais établi en Suisse depuis 1987, au
bénéfice d'un permis C, il y a lieu d'admettre qu'il ne s'agit pas d'un
facteur susceptible de limiter ses perspectives salariales, au regard des
activités – simples et répétitives – entrant en ligne de compte pour lui.
Comme autre facteur limitatif, le recourant fait valoir ses années de
service passées auprès du même employeur. Or, l'entreprise [...] SA a
cessé son activité pour cause de faillite, de sorte que d'éventuels
avantages salariaux relatifs à la carrière effectuée dans cette entreprise
ne peuvent être pris en considération, dès lors que ceux-ci ont été perdus
avec la faillite de l'entreprise, soit sans rapport avec l'invalidité.
Finalement, le recourant mentionne qu'en passant d'un travail lourd
(maçon) à léger, il gagnerait moins. A cet égard, on relèvera, d'une part,
que le caractère léger de la nouvelle activité est intégré dans le salaire
statistique et comparé à l'activité "lourde" de maçon lors du calcul de la
perte de gain et, d'autre part, que ce facteur ne figure pas au nombre de
ceux retenus par la jurisprudence pour justifier un abattement sur le
revenu.
c) Une comparaison du revenu hypothétique sans invalidité de
75'618 fr. 40 avec le revenu d'invalide de 47'983 fr. 10 (59'978 fr. 88 –
20%) conduit à un taux d'invalidité de 36.54%. Il s'ensuit que le taux
d'invalidité se situant en deçà du degré minimum de 40%, il n'ouvre pas
droit à un quart de rente d'invalidité. Dans ces conditions, le recourant ne
peut prétendre au maintien d'une rente d'invalidité, de sorte que l'on ne
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saurait faire grief à l'intimé de lui avoir nié ce droit par décision du 14
juillet 2011.
Le seuil minimum de 20% environ de la diminution de la
capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et
124 V 108 consid. 2b) pour ouvrir le droit à une mesure d'ordre
professionnel est quant à lui atteint. Il appartient dès lors à l'OAI de
statuer sur cette question en examinant si les autres conditions légales
propres à l'ouverture de ce droit sont réunies.
7.En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans
son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 juillet 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :