Invalidity insurance decision annulled for incomplete medical evidence

CASSO zd11-032422-ai22911-2302012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 juil. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court admitted the insured person's appeal against the Vaud invalidity office's refusal of benefits. It found that the medical record was incomplete and that a neurological expertise with neuropsychological assessment was necessary. Because the disputed decision relied on a SMR report, the court ordered that the supplementary instruction be carried out by an independent expert under Art. 44 LPGA. The office's decision of 12 July 2011 was annulled and the matter remitted for a new decision. Court costs of CHF 400 were charged to the office, while no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 43 and 44 LPGA; Art. 98 lit. b LPA-VD: where the medical facts relevant to entitlement to disability insurance benefits have not been fully established, the reviewing court may annul the administrative decision and remit the matter for supplementary investigation. The insured authority must, in principle, complete the evidentiary record itself; if the contested decision rests on a SMR opinion, the additional expert assessment is to be ordered as an independent expertise outside the SMR. A remittal is justified when decisive medical uncertainties remain and the file does not permit a final substantive determination (consid. 3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 229/11 - 230/2012 ZD11.032422 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 juillet 2012


Présidence de M. N E U Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 et 44 LPGA; art. 82 et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 12 juillet 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), refusant à Q.________ le droit aux prestations de l'assurance-invalidité au motif d'une capacité de travail exigible de 80% n'entraînant, selon une comparaison des revenus, aucun préjudice économique, vu le recours de l'assuré interjeté par acte du 29 août 2011, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, implicitement à la reprise de l'instruction sur le plan médical, vu le courrier adressé à la Cour de céans le 24 octobre 2011 par le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du travail, signalant que le recourant semble souffrir de bradypsychie et relevant la nécessité de la mise en œuvre d'une évaluation neurologique, vu les déterminations de l'OAI du 23 novembre 2011, faisant siennes les conclusions d'un avis du SMR du 15 novembre 2011 convenant de la nécessité de mettre en œuvre une expertise neurologique avec évaluation neuropsychologique, vu les pièces du dossier constitué; attendu que, formé en temps utile compte tenu des féries d'été, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

  • 3 - d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), que, par acte du 23 novembre 2011, l'OAI convient de la nécessité d'une reprise de l'instruction du cas sur le plan médical, par la mise en œuvre d'une expertise neurologique, qu'il s'agit, par cette mesure, le cas échéant par d'autres mesures, de reprendre l'instruction de la demande, dès lors que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédéral du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]; ATF 137 V 210), que le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction, s'avère bien fondé, que la décision attaquée du 12 juillet 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau, après avoir complété l'instruction sur le plan médical, que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur un rapport émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant du SMR;

  • 4 - attendu que le recourant agissant sans le concours d'un mandataire, n'a pas droit à des dépends (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), ceux-ci sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l'OAI, qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 juillet 2011 par l'OAI est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the invalidity office's denial of benefits had to be annulled because the medical file was incomplete.

Solution extraite

Yes. The relevant facts had not been fully established medically, so the matter had to be remitted for further instruction and a new decision.

Motifs extraits

Under the duty to investigate, the office must complete the medical record itself. Because the decision relied on a SMR report and both the treating doctor and the office accepted the need for a neurological expertise, the appeal was well founded to the extent it sought remittal.

Question juridique clé

Whether an independent expert outside the SMR had to be appointed for the supplemental medical instruction.

Solution extraite

Yes. The further instruction was to be carried out under Art. 44 LPGA by appointing an independent expert.

Motifs extraits

Since the contested decision was based on a SMR report, the court held that the supplementary examination must be performed by an expert independent of the SMR.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs.

Solution extraite

No. As an unrepresented party, he had no right to depens.

Motifs extraits

The conditions for awarding party costs were not met under the applicable provisions.

Question juridique clé

Who had to bear the court fee.

Solution extraite

The invalidity office had to bear the judicial fee of CHF 400 because it lost the case.

Motifs extraits

Social-insurance appeals before the cantonal court are subject to court costs, which were fixed at CHF 400 and charged to the unsuccessful office.

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