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TRIBUNAL CANTONAL
AI 220/11 - 390/2012
ZD11.030994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Röthenbacher et Dessaux
Greffière:MmeCattin
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, 17, 44 LPGA ; 28, 28a LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1961,
architecte d'intérieur, a présenté une tumeur intra-crânienne semi-
maligne, qui a été traitée par voie chirurgicale et par radiothérapie le 7
novembre 1996. Une incapacité totale de travail a suivi du 1
er
septembre
1996 au 31 décembre 1997, puis une incapacité de travail de 50 % dès le
1
er
janvier 1998. Cette incapacité de travail était due à une fatigabilité
suite à la radiothérapie, à un traitement constant en raison de sinusites et
otites actiniques, à une hypoacousie, à un trouble de la fonction
hypophysaire ainsi qu'à un trouble visuel. Elle a déposé une demande de
prestations AI le 30 juillet 1998 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé).
Par décision du 20 mars 2000, l'OAI a alloué à l'assurée une
rente entière depuis le 1
er
septembre 1997 et une demi-rente d'invalidité
depuis le 1
er
mars 1998 en raison d'une invalidité de longue durée. L'OAI a
notamment considéré ce qui suit :
"En raison de votre état de santé, vous avez subi une incapacité
totale de travail depuis le 1
er
septembre 1996.
A l'échéance du délai d'attente d'une année, prévu à l'article 29, al.
1 LAI, soit le 1
er
septembre 1997, votre incapacité de travail et de
gain est totale. Le droit à une rente basée sur un taux de 100 % est
ouvert dès cette date.
Grâce à une amélioration de votre état de santé survenue en janvier
1998, vous avez pu reprendre un emploi à 50 % au 1
er
février 1998.
Par conséquent, la rente entière sera remplacée par une demi-rente
dès le 1
er
mars 1998. En effet, dès cette date, votre capacité de
travail et de gain est de 50 % au maximum".
B.Les deux premières procédures de révision instruites en 2003
et 2005 n'ont mis en évidence aucun élément susceptible de modifier le
droit à la rente.
Dans le cadre d'une nouvelle révision de la rente ordonnée
d'office le 1
er
septembre 2008, le Dr A.________, spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, a expliqué dans un avis du 8 octobre 2008 que l'assurée
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3 -
était gênée par d'importantes croûtes, avec des mauvaises odeurs au
niveau nasal, ainsi que par une diminution de l'acuité auditive qui
nécessitait un appareillage. Il a mentionné que du point de vue ORL, une
pleine capacité de travail était exigible.
Dans un nouveau rapport daté du 29 avril 2009, le Dr
A.________ a indiqué qu'il avait procédé le 24 février 2009 à un curetage,
sous narcose, du rhinopharynx, en raison de la persistance de lésions de
type papillomateuses récidivantes après plusieurs biopsies de nettoyage.
Une deuxième intervention, consistant en la fermeture d'une brèche
durale, avec important écoulement de liquide céphalo-rachidien (ci-après :
LCR), occasionnée par un lâchage au niveau de la greffe de
reconstruction, avait été nécessaire. L'assurée a été en incapacité de
travail. Il a ajouté qu'une nouvelle hospitalisation pour méningite exigeait
de réévaluer la situation.
Le 1
er
septembre 2009, la Dresse R., spécialiste en
chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une déchirure complète du sus-
épineux avec rétraction de sa jonction musculo-tendineuse et atrophie de
degré I du muscle du sus-épineux à l'épaule gauche, ainsi qu'une
tendinopathie ou déchirure partielle du long chef du biceps à l'épaule
gauche.
Dans un rapport du 20 octobre 2009, le Dr Z., médecin
au service médical régional AI (ci-après : SMR), a notamment exposé ce
qui suit :
"Vous demandez de confirmer que l’assurée présente à nouveau une
pleine CT en tant qu’architecte. Or les éléments médicaux au dossier
ne sont pas suffisants, il est vrai qu’au plan ORL il n’y a plus
d'incapacité de travail depuis plusieurs années, mais on avait encore
en son temps comme limitations fonctionnelles : la fatigabilité et les
troubles visuels".
Le Dr W.________, spécialiste en ophtalmologie, a dans un
rapport médical du 30 décembre 2009 indiqué que la capacité de travail
était de 100 % sur le plan ophtalmologique.
-
4 -
Dans un rapport du 31 décembre 2009, la Dresse X.________,
spécialiste en endocrinologie et diabétologie, a posé les diagnostics
d'insuffisance hypophysaire partielle post-radiothérapie, de status treize
ans après l'extirpation subtotale d'un chordome de la base du crâne suivie
d'une radiothérapie, de status après deux épisodes de méningite sévère
au début 2009 et de status après un by-pass en juillet 2004. Elle a
expliqué que les symptômes d'asthénie intense et de troubles mnésiques
dont se plaignait l'assurée pouvaient être attribués aux conséquences des
deux méningites survenues en 2009. L'anamnèse pouvait évoquer une
hypothyroïdie, voire un hypocorticisme, qui s'est améliorée sous
traitement substitutif. Cette spécialiste n'a cependant pas fixé la capacité
de travail de la recourante.
Selon le rapport médical de l'Hôpital intercantonal de la [...] du
17 février 2010, un diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite a été posé suite à une chute de l'assurée.
Un examen neuropsychologique a été réalisé le 22 mars 2010
par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du [...], lequel
a notamment relevé ce qui suit :
"Patiente bien orientée, collaborante, au discours abondant, non
ralentie ni fatigable. Plaintes spontanées : Difficultés mnésiques
«j’ai des blancs», difficultés articulatoires, vision trouble lorsqu’elle
est fatiguée. Plaintes sur questions : Difficultés de concentration,
endurance limitée à 3 heures d’effort attentionnel, fatigue, manque
du mot et du nom propre, difficultés occasionnelles à reconnaître les
gens. Elle signale un changement de caractère sous la forme d’une
irritabilité depuis qu’elle doit prendre des hormones ; le moral est
fluctuant. Elle gère ses affaires administratives, les courses et les
repas. Elle bénéficie d’une aide au ménage.
Langage : L’expression spontanée est fluente et informative, le
discours est abondant. La dénomination et la lecture sous contrainte
temporelle, la dénomination de personnages célèbres, l’écriture
automatique et sous dictée, sont réussies. L’épellation en sens
inverse est suffisante. Aux épreuves numériques, les calculs oraux
sont suffisants ; on note une perte des procédures à la multiplication
écrite.
Les fonctions practo-gnosiques sont préservées.
Fonctions mnésiques : Cliniquement, absence de dyschronologie à
l’évocation de faits autobiographiques. En mémoire à court terme,
l’empan verbal est limite, l’empan visuo-spatial est dans la norme.
En mémoire de travail, l’empan verbal en sens inverse et une tâche
-
5 -
de gestion des interférences (Trigrammes) sont dans la norme. En
mémoire à long terme, l’apprentissage d'une liste de 15 mots, leur
reconnaissance au sein d’un texte et leur évocation différée sont
dans la norme. En modalité visuo-spatiale, les évocations
immédiates et différées de la figure géométrique complexe de Rey
sont dans la norme.
Fonctions exécutives : Cliniquement, relevons des difficultés de
programmation visuo-constructive à la copie de la figure
géométrique complexe de Rey. Les fluences verbales en condition
littérale et catégorielle sont respectivement sévèrement déficitaire
et dans la norme. Les autres épreuves (maintien de séquences
graphique et gestuelle, créativité non verbale dirigée, tâche de
flexibilité mentale ; classement de cartes selon des critères
logiques ; inhibition de réponses prégnantes) sont réussies.
Fonctions attentionnelles : La vitesse d’exécution (TMT A) est bonne.
Sur logiciel informatisé (TAP), l’attention est réussie ; au subtest
Vigilance, le taux d’erreur et d’omission est dans la norme.
Autres : Absence de signes en faveur d'une symptomatologie anxio-
dépressive à l’échelle HAD.
Conclusions : Cet examen neuropsychologique, réalisé auprès
d’une patiente collaborante, non ralentie ni fatigable, met en
évidence des performances globalement dans la norme pour toutes
les fonctions cognitives investiguées (instrumentales, mnésiques,
exécutives et attentionnelles). A disposition pour une évaluation
ultérieure".
Dans un avis médical du 16 août 2010, le Dr Y.________,
médecin traitant, a notamment exposé ce qui suit :
"1.1. Diagnostics avec effet sur la capacité de travail :
-
Nombreuses complications ORL dans les suites d'une
opération en 1996 d'un chordome avec actuellement
insuffisance hypophysaire partielle, status après méningite,
status après fistule naso-méningée avec aéro-encéphalie
per- et post-opératoire, hématome sous-dural.
-
Actuellement état psychique fluctuant avec double
problématique : possible syndrome frontal non exclu,
dépendance aux Benzodiazépines, trouble de la
personnalité non défini.
-
Déchirure complète du tendon du sus-épineux avec
rétraction de sa jonction musculo-tendineuse et atrophie de
degré I du muscle sus-épineux de l'épaule gauche ainsi que
déchirure partielle intra-tendineuse du long-chef du biceps
du côté gauche (cf. IRM du 29.08.2008).
-
Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (cf.
Rapport du HIB du 17.02.2010)
-
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail :
-
6 -
• Status après by-pass pour obésité morbide en 2004
avec actuellement anémie ferriprive, déficit en
Vitamine D, déficit en vitamine B12.
• Cholécystectomie
• Insuffisance hypophysaire avec hypothyroïdie
substituée et hypocorticisme substitué.
1.3. Traitement hospitalier / cure :
Nombreuses hospitalisations cf. lettres en annexes
1.4. Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce
jour, symptômes actuels)
En 1996, première opération par crâniotomie bifrontale
combinée avec un abord transfacial paranasal droit pour
extirpation subtotale d'un chordome de la base très étendu
occupant notamment la région en avant de la selle turcique
et montant sous la dure-mère dans la région du jugum.
Reconstruction du toit du nez et du naso- et rhinopharynx
reconstruit par un lambeau de peau complet avec la face
épidermique contre le bas. En post-opératoire,
radiothérapie adjuvante par protonthérapie au
Massachussets General Hospital à Boston. Par la suite,
complication sous forme de méningite en raison d'une
communication massive à partir de la région prépontique.
Colmatage de la brèche par voie nasale par le Dr A.________
à plusieurs reprises. Complication par pneumo-encéphale.
Hospitalisation par la suite à la clinique Cécile pour nouvelle
méningite avec septicémies (à ce sujet cf. lettre du 5 mai
2009 par le Prof. H. T.).
Ré-hospitalisation en avril 2009 (cf. Lettre du Dr A.
du 29 avril 2009).
Par la suite un bilan endocrinologique par la Dresse
X.________ a été effectué en date des 30 octobre et 17
décembre 2009 qui montre une insuffisance hypophysaire
partielle post-radiothérapie.
Elle relève une asthénie probablement d'origine multi-
factorielle dans les suites des deux épisodes de méningite,
dans le cadre d'une hypothyroïdie secondaire actuellement
substituée, d'une insuffisance somatotrope actuellement
aussi substituée et en plus, ce qui n'est pas mentionné par
l'endocrinologue une dépendance aux benzodiazépines qui
s'est instaurée sans les suites opératoires d'avril 2009. La
patiente avait alors d'importants troubles de
l'endormissement et possiblement un état dépressif post-
opératoire.
Il s'agit là d'une reconstitution de ma part puisque je ne
l'avais pas suivie à cette période (à ce sujet cf. lettre de la
Dresse Brigitte X.________ daté du 31.12.2009).
Un examen neuropsychologique du 22 mars 2010 est
effectué. Lors de cet entretien les plaintes spontanées sont
des difficultés mnésiques, des difficultés articulatoires et
une vision qui se trouble lorsqu'elle est fatiguée. Elle
-
7 -
exprime aussi des difficultés de la concentration avec une
endurance limitée à trois heures d'effort attentionnel,
fatigue, manque de mot. Elle décrit aussi un moral
fluctuant. L'examen neuropsychologique qui est réalisé le
22 mars auprès d'une patiente collaborante a mis des
performances globalement dans la norme pour les fonctions
cognitives investiguées. Il n'est pas mentionné de
diagnostic particulier (cf. copie du rapport
neuropsychologique du 22 mars 2010).
Pour ma part, je relève cependant des difficultés dans la
gestion de la vie quotidienne actuellement et je pense que
l'examen neuropsychologique aurait probablement besoin
d'être étayé par un examen psychiatrique au cas où une
expertise future devait avoir lieu.
Constat médical :
Actuellement, je suis Madame F.________ depuis environ 1-
2/mois. Nous avons mis en place un traitement par Rivotril
(qui doit remplacer le traitement de Stilnox dont elle faisait
un abus) sous forme de comprimé de 2/mg, distribué à la
pharmacie, sous contrôle à raison de max. 14 cp/semaine
soit 2cp/jour.
La situation sociale et professionnelle dans les suites de
toutes ces opérations s'est aggravée puisque la patiente
qui était à son compte et qui s'occupait de l'agencement de
cuisine haute gamme a fait faillite en 2009. Elle vit
actuellement de l'association de sa perte de gain ainsi que
d'une assurance invalidité de 53 %.
Pronostic :
Le pronostic est réservé quant aux capacités de la patiente
à reprendre une activité professionnelle de l'ordre de 50 %,
aussi en raison des altérations à mon avis cognitives et des
troubles possiblement frontaux que j'ai constatés lors de
mes consultations.
[...]
1.6. Incapacité de travail
Architecte d'intérieur. A 50 % à l'AI depuis 1996. Arrêt de
travail de 100 % de mars 2009 jusqu'à ce jour.
1.7. Activité exercée
Les restrictions physiques sont liées à la restriction d'un
abaissement de la tête et le fait de devoir éviter de pencher
la tête en avant. Charge maximale conseillée 5kg. Douleurs
à l'élévation des bras suite à une déchirure complète du
tendon du sus-épineux avec rétraction de sa jonction
musculo-tendineuse et atrophie de degré I du muscle sus-
épineux de l'épaule gauche ainsi que déchirure partielle
intra-tendineuse du long-chef du biceps du côté gauche (cf.
IRM du 29.08.2008).
Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (cf.
Rapport du HIB du 17.02.2010).
-
8 -
Restriction mentale ou psychique?
Difficultés de concentration, fatigabilité augmentée.
Comment se manifestent-elles au travail?
Manifestation par un ralentissement global nécessitant plus
de temps pour effectuer les mêmes tâches.
D'un point de vue médical l'activité exercée est-elle
encore exigible?
Actuellement non.
Le rendement est-il réduit?
Oui.
1.8. Les restrictions énumérées, peuvent-elles être réduites
par des mesures médicales?
Non si ce n'est la substitution des carences vitaminiques et la
substitution de l'insuffisance hypophysaire.
1.9. Peut-on s'attendre à une reprise de l'activité
professionnelle respectivement à une amélioration de la
capacité de travail?
Oui mais ceci ne pourra être que réévalué sur la durée, d'année en
année en fonction de l'évolution".
Dans un rapport du 17 septembre 2010, le Dr A.________ a
notamment exposé que :
"L'anamnèse intermédiaire par rapport à 2008 a été marquée
surtout par un status après exérèse de lésions granulomateuses
pseudo tumorales du cavum en février 2009. Par la suite, en raison
de status post-radiothérapie et de la situation d'une greffe
remplaçant le plancher de la fosse cérébrale antérieure, une très
importante fistule de LCR s'est formée, nécessitant une
hospitalisation prolongée et 2 interventions de type
neurochirurgical, par voie endonasale pour la fermeture de la fistule.
L'atteinte était suffisamment importante pour nécessiter de
nombreux jours en soins intensifs. La lésion était jugée très grave,
voire mortelle. Elle a présenté plusieurs épisodes de méningite.
La patiente a eu besoin de plusieurs mois pour récupérer.
L'évolution étant marquée par une asthénie importante. L'incapacité
de travail a été de 100% jusqu'au 6 septembre 2009, puis à 50% dès
le 7 septembre 2009. La patiente est limitée dans ses mouvements
et ne peut plus faire d'efforts. Elle ne peut plus mettre la tête trop
en arrière. Pendant de nombreux mois, elle n'a pas pu se pencher en
avant, elle était limitée même dans ses activités ménagères. La
patiente a pu retrouver un certain dynamisme, mais elle est encore
fortement limitée. Elle ne peut toujours pas faire d'efforts, elle est
très vite asthénique.
Le status, comme jusqu'en 2008, est marqué surtout par la présence
de croûtes qu'il faut nettoyer régulièrement.
-
9 -
Par rapport à 2008, le pronostic est, non seulement grevé par le
status de 13 ans après une résection partielle et radiothérapie d'une
tumeur maligne de la base du crâne, mais est également grevé par
la possibilité de la formation d'une nouvelle fistule. Celle-ci, le cas
échant, doit être considérée comme particulièrement grave".
Il a ajouté que l'activité exercée était exigible à un taux de
50%, mais avec un rendement réduit en raison de l'asthénie, du
ralentissement et de la diminution de la mobilité.
Dans un rapport du 15 octobre 2010, le Dr Z., médecin
au SMR, a relevé ce qui suit :
"Le Dr Y., médecine générale FMH, qui suit l’assurée depuis
le 26.03.2010, estime la CT nulle en toute activité depuis mars 2009,
en lien avec les complications infectieuses (2 méningites en 2009) et
locales dans les suites des divers traitements du chordome ; les
autres facteurs responsables de I'IT totale sont : état psychique
fluctuant, avec dépendance aux benzodiazépines et trouble de
personnalité non défini / déchirure complète du tendon du sus-
épineux à l’épaule G (documentée en août 2008) et rupture de la
coiffe des rotateurs de l’épaule D (février 2010). Il n’y a ni prise en
charge psychiatrique, ni médication thymoleptique ; le Dr Y.________
suspecte un syndrome frontal, qui n’a cependant pas pu être
démontré lors de l’examen neuropsychologique daté du
22.03.2010 ; décrit comme strictement normal. La pathologie des
épaules impose des limitations fonctionnelles : port de charges au-
delà de 5 kg, travail au-delà de l’horizontale.
Il y a l’insuffisance hypophysaire avec hypothyroïdie et
hypocorticisme substitués efficacement depuis fin 2009 ; la
correction des déficits hormonaux a eu un effet spectaculaire sur
l’importante asthénie de l’assurée (voir rapport de consultations
daté du 31.12.2009 et signé par la Dresse X., endocrinologie
FMH).
Le Dr A., ORL FMH, estime que les complications infectieuses
de 2009 et l’asthénie importante rendent compte d’une IT totale
jusqu’au 06.09.2009 ; dès le 07.09.2009, la CT est de 50% ;
limitations fonctionnelles : port de charges, efforts importants, tête
en hyper-extension.
Discussion : les éléments médicaux au dossier ne permettent pas
d’envisager une amélioration de l’état de santé susceptible
d’augmenter la CT au-delà de 50%. En fait il y a eu une aggravation,
temporaire, en lien avec les épisodes infectieux de 2009 qui rendent
compte d’une CT nulle en toute activité de mars à septembre 2009,
avec reprise à 50% (voir RM du Dr A.________ daté du 17.09.2010).
On ne peut suivre entièrement le Dr Y.________, lorsqu’il estime en
août 2010 que la CT est nulle en toute activité, pour les raisons
suivantes : 1) l’expérience médicale permet de certifier que les
affections touchant des épaules, si elles entraînent des limitations
fonctionnelles légitimes, ne diminuent pas la CT au-delà de 50%,
-
10 -
que ce soit dans l’activité exercée ou en toute activité adaptée. 2)
un syndrome frontal est suspecté, mais non démontré par l’examen
neuropsychologique qui a été décrit comme clairement normal ;
aucune limitation fonctionnelle ne peut lui être imputée. 3) un état
psychique fluctuant est annoncé, recouvrant : un possible syndrome
frontal que l’on ne peut prendre en compte puisque non démontré,
une dépendance aux benzodiazépines qui, à moins d’être massive,
ne saurait diminuer une CT de 50% et enfin un trouble de
personnalité non définie dont les possibles aspects incapacitants ne
sont pas démontrés. Vu ces commentaires, l’état psychique
invalidant ne saurait diminuer une CT de 50%. Enfin, prenant en
compte le rapport de la Dresse X., attestant au 31.12.2009
du bon équilibre hormonal sous traitement de substitution avec
diminution majeure de l’asthénie, il est licite d’admettre que la CT à
50% n’est retrouvée qu’au 01.01.2010.
En conclusion : CT nulle en toute activité de mars 2009 à
décembre 2009, puis de 50% dès janvier 2010, dans l’activité
habituelle et en toute activité adaptée.
Limitations fonctionnelles : port de charges, efforts moyens à lourds,
tête en hyper-extension, travaux répétés avec les MS au-delà de
l’horizontale, asthénie résiduelle, milieu bruyant.
Remarque : l’assurée présente des séquelles de l’opération du
chordome, avec des risques non négligeables de récidive de fistule,
donc de méningite dont le pronostic pourrait être dramatique. La CT
à 50% est le maximum exigible".
Dans un courrier adressé à la L. Assurances le 21
novembre 2010, le Dr Y.________ a relevé qu'une expertise
multidisciplinaire pourrait être demandée par l'OAI si nécessaire, dans la
mesure où la patiente ne parvenait pas à reprendre le travail. Il a estimé
l'incapacité de travail à 100 % depuis le mois de mars 2009 et a précisé
que le pronostic restait incertain.
Par projet de décision du 18 janvier 2011, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui allouer une rente entière (invalidité de
100 %) du 1
er
mai 2009 au 31 mars 2010 et une demi-rente (invalidité de
53 %) dès le 1
er
avril 2010, conformément à l'avis du SMR.
Par décision du 14 avril 2011, l'OAI a confirmé le préavis
susmentionné.
C.Par acte du 31 mai 2011, confirmé par courrier du 8 septembre
2011, F.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce
qu'une rente d'invalidité entière lui soit octroyée à partir du 1
er
mai 2009.
-
11 -
Par décision du juge instructeur du 3 novembre 2011, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 13 décembre 2011, l'OAI a confirmé sa
position et conclu au rejet du recours. Il a relevé en substance ce qui suit :
"On ne peut contester l'aggravation de son état de santé en lien
avec les épisodes infectieux de 2009, ayant entraîné une incapacité
de travail totale de mars à septembre 2009, selon le Dr A..
Ensuite, la Dresse X. atteste, au 31 décembre 2009, du bon
équilibre hormonal de l'assurée sous traitement de substitution avec
diminution majeure de l'asthénie. Dès lors, les médecins du SMR ont
pu à raison estimer qu'une exigibilité de 50% pouvait à nouveau être
mise à profit dès le 1
er
janvier 2010. Ils expliquent qu'en outre, dans
leur avis médical du 15 octobre 2010, les raisons pour lesquelles ils
se sont éloignés de l'appréciation du Dr Y.".
Dans un avis du 28 février 2012, sollicité par la recourante, le
Prof. T., spécialiste en neurochirurgie, a exposé ce qui suit :
"Ce certificat fait suite à la contestation d’une décision de l’Al de
fixer l’invalidité à 53% à partir du 1.4.2010, à votre invitation à Mme
F.________ du 9.1.2012 de vous soumettre de nouveaux rapports
médicaux et à ma lecture du volumineux dossier du Tribunal que
vous avez fait parvenir à la patiente à la même date.
Je réponds en tant qu’intervenant médical depuis 1996, notamment
en tant qu’opérateur sur le plan neurochirurgical.
En résumé, je soutiens pleinement le recours de Mme F.________
contre la décision de l’Al qui ne repose pas sur une analyse médicale
récente. Je propose que le Tribunal valide le point de vue de la
patiente ou demande au moins à l’Al de réévaluer la situation
médicale, comme elle se présente à l’heure actuelle.
En effet, d’après le dossier à ma disposition, la dernière évaluation
neuropsychologique, domaine dans lequel la patiente invoque ses
déficits principaux, date du 22.3.2010. Les autres rapports médicaux
sur lesquels l’AI se base, datent également de la même année. Sa
récente décision doit donc être considérée comme de nature
administrative, ce qui est inapproprié compte tenu de la situation et
de son évolution.
Pour récapituler, en 1996 la patiente a subi une opération crânienne
tout à fait inhabituelle dans son envergure, avec passage à travers
le visage et le front pour résection subtotale d’une volumineuse
tumeur semi-maligne de la base du crâne, base qui a ensuite été
reconstruite par une greffe de peau, placée entre le cerveau et les
structures ORL du crâne.
Une radiothérapie aux protons a par la suite eu lieu.
-
12 -
L’évolution a été très longue, mais exceptionnellement bonne et
réjouissante, malgré la persistance et l’apparition de nombreux
problèmes qui ont pu être jugulés au coup par coup.
En 2009, il y a eu de grosses complications, avec menace sérieuse
pour la vie de Mme F., étant donné que la plastie de la base
s’est focalement effritée, a donné lieu à une fuite de liquide céphalo-
rachidien et plusieurs épisodes de méningite grave. Plusieurs
tentatives de recolmatage n’ont débouché que sur une réparation
précaire, mais qui, pour le moment, semble tenir. La menace sévère,
y compris vitale, persiste cependant, comme en témoigne les
différents documents médicaux, notamment du Dr A.,
spécialiste ORL et de moi-même.
Au cours des années écoulées, la patiente a fait preuve d’un effort
de réinsertion professionnelle remarquable, couronnée initialement
de succès.
Après l’épisode de 2009, l’évaluation optimiste de la capacité de
travail ne s’est pas confirmée et une dégradation continuelle s’est
précisée sur le terrain.
La patiente a dû se séparer de sa propre entreprise qui a fait faillite.
En tant qu'employée, elle n’arrive plus à suivre non plus. Ses
plaintes au sujet de la mémoire sont énumérées dans le rapport de
neuropsychologie de 2010 et dans son recours du 31.5.2011.
La décision contestée de l’Al se fonde sur un rapport du Service de
neuropsychologie du [...] du 22.3.2010 et que l’Al décrit comme
clairement normal (Avis médical, Mme G.________ du 28.9.2010).
En reprenant ledit rapport, on constate que la patiente formulait
déjà les mêmes plaintes que maintenant, mais en moins marquées,
incluant difficultés de mémoire, difficultés de concentration,
d’endurance, de fatigue, de parole etc.
L’examen lui-même, contrairement à ce que l’Al a cru comprendre,
ne peut nullement être considéré comme "clairement normal". Il
s’agit d’ailleurs d’un examen basic, comme on le fait pour toute
personne, indépendamment du travail et des responsabilités qu’elle
exerce. Ainsi, plusieurs tests sont simplement “réussis”, “suffisants”,
“dans la norme” ou encore "limites”, rien de plus. D’autres tests
sont “insuffisants”, tels que la procédure de multiplication écrite. Il y
a des “difficultés” de programmation visuo-constructive, domaine
crucial pour un architecte d’intérieur. Les fluences verbales en
conditions littérales sont “sévèrement déficitaires”.
Tout spécialiste en neuropsychologie vous confirmera que même
avec des tests de cette nature parfaitement réussis, un individu peut
être totalement inapte à fonctionner dans la gestion de la vie
quotidienne et professionnelle. Il est évident qu’un examen d’une
heure ne peut, par exemple, pas objectiver si une patiente présente
une fatigabilité qui fait qu’après 3 heures “elle n’en peut plus”.
Son médecin traitant, le Dr Y.________ a déjà retenu dans son rapport
du 21.11.2010 qu’il relève des difficultés dans la gestion de la vie
quotidienne actuellement, ainsi que des difficultés en lien avec la
gestion des dossiers assécurologiques. Il pensait que l’examen
-
13 -
neuropsychologique aurait probablement besoin d’être étayé par un
examen psychiatrique au cas où une expertise future devrait avoir
lieu.
Pour ma part, les difficultés actuelles énumérées par Mme F.________
sont tout à fait crédibles et réelles. En effet, la région où se trouvait
la tumeur est intimement liée à la mémoire. Il y a ici eu une
radiothérapie à haute dose dont on sait que les effets tardifs
peuvent être importants et se manifester au-delà de 10 ans.
L’aggravation actuelle est également explicable, voire même
attendue, de ce côté.
J’estime par conséquent que si la décision de l’AI se base sur
l’évaluation neuropsychologique de 2010, elle devrait être
complétée par un nouvel examen spécifique tenant compte aussi de
la profession, majorée d’un examen psychiatrique.
Je retiens en plus que cette patiente a de nombreux autres
problèmes qui, individuellement, ne donnent peut-être pas lieu à
une incapacité de travail, mais cumulés peuvent représenter des
éléments décisifs pour diminuer la capacité de travail que je
considère actuellement comme nulle et définitive.
Je signale ainsi une hypoacousie bilatérale, appareillée, des troubles
oculaires, des déficits hypophysaires, tous liés à la tumeur,
nécessitant une substitution délicate qui influence notamment le
degré d’asthénie. Plus récemment, il y a eu un by-pass intestinal
pour obésité morbide et une atteinte de l’épaule droite par rupture
traumatique de la coiffe des rotateurs qui est également
handicapante.
Pour éviter une longue procédure avec une ou plusieurs expertises
judiciaires, qui n’apporteront de toute façon rien de plus, je propose
au tribunal de demander plutôt à l’AI d’actualiser le dossier médical
et d’organiser un nouveau bilan neuropsychologique spécifique et
éventuellement psychiatrique. Peut-être modifiera-t-elle alors ses
conclusions hors tribunal".
Le 19 mars 2012, le Dr Z.________ a rendu un nouveau rapport
dont il ressort ce qui suit :
"L’assurée fait recours contre la décision d’avril 2011 tendant à
l’octroi d’une rente entière temporaire (du 01.05.2009 au
31.03.2010), avec retour à la demi-rente (inv. 53%). Dans le cadre
de l’audition, nous avions motivé pour quelles raisons nous nous
écartions des conclusions des médecins traitants quant à la CT nulle
en toute activité ; en particulier : nous n’avions pas retenu de
syndrome frontal incapacitant avec un examen neuropsychologique
rendu comme normal par les spécialistes du CHUV (22.03.2010) /
nous avions estimé que la pathologie des épaules (déchirure
complète du tendon sus-épineux à G en 2008 et rupture de la coiffe
des rotateurs à D en 2010) engendrait des limitations fonctionnelles
mais ne diminuait pas la CT au-delà de 50 % / nous avions nié la
présence d’une affection psychiatrique susceptible de diminuer la CT
au-delà de 50% (ni élément médical relevant, ni traitement et prise
-
14 -
en charge psychiatrique, ni soupçon de trouble anxieux ou dépressif
à l’échelle HAD lors de l’examen neuropsychologique de mars 2010 /
sur la base du RM de la Dresse X., nous avions à juste titre
retenu que les troubles endocriniens secondaires à la pathologie de
base et son traitement étaient bien équilibrés, avec un effet
spectaculaire sur l’importante asthénie.
Pour mémoire, cette assurée âgée de 51 ans, divorcée, active à
100 % est au bénéfice d’une demi-rente (inv. 53%) servie depuis le
01.03.1998, précédée de rente entière dès le 01.09.1997, en lien
avec les complications du traitement d’un chordome du clivus
(exérèse chirurgicale le 07.11.1996 et radiothérapie), suivi de
surdité de transmission bilatérale sur fibrose de la caisse de tympan
post-radique depuis 1997. Il y a l’anosmie définitive, les croûtes
nasales avec mauvaises odeurs perçues par autrui. La CT était
limitée à l’époque en raison de : fatigabilité post-radique /
traitement constant pour sinusites et otites post-radiques / trouble
visuel non corrigé malgré 8 interventions de strabisme.
Dans le cadre du recours, on trouve un RM daté du 28.02.2012,
adressé à la CASSO et signé par le prof. T., neurochirurgie
FMH, un des médecins traitant Mme F.________. Il nous reproche :
-
L’ancienneté de l’examen neuropsychologique ; Commentaire : lors
de la rédaction de l’avis médical du 29.10.2010 concluant à
l’exigibilité de 50% en tant qu’architecte, seuls 7 mois s’étaient
écoulés depuis l’examen neuropsychologique de mars 2010 ; nous
avions à juste titre admis que cet examen était encore d’actualité ;
en février 2012 le professeur ne donne aucun élément laissant
penser que la situation se soit aggravée.
-
De considérer l'examen neuropsychologique comme normal, alors
que lui il y relève des insuffisances et un temps de passation trop
court (1h) pour vraiment juger de troubles annoncés par l’assurée.
-
De ne pas avoir suffisamment pris en compte les nombreux autres
problèmes de santé (hypoacousie bilatérale appareillée, troubles
oculaires, déficits hypophysaires, by-pass intestinal, l’atteinte de
l’épaule D) : Commentaire: nous avions clairement motivé me
semble-t-il dans quelle mesure ces autres problèmes n’impliquaient
pas d'IT prolongée au-delà de 50% (rappelons que les IT ne sont pas
cumulatives) ; quant à l’hypoacousie et les problèmes oculaires ils
étaient connus déjà lors de l’octroi de la rente en 1997 et personne
n’a dit qu’ils se sont aggravés ; quant au by-pass, il n’est justiciable
d'IT prolongée qu’en cas de complications notoires, que personne
n’a annoncées.
Par ailleurs le professeur T.________ rappelle l’importance majeure du
traitement chirurgical de la pathologie cérébrale tumorale, les
conséquences possibles dudit traitement et de celui de la
radiothérapie, les risques de complications. Commentaire : nous
n’avons jamais banalisé les graves problèmes de santé de Mme
F.________, mais avons estimé sur la base des pièces médicales au
dossier qu’après l’aggravation de 2009 qui a justifié l’octroi
temporaire d’une rente entière, l’assurée avait retrouvé un état de
santé comparable à celui qui a précédé l’aggravation et permettait
l’exercice de l’activité d’architecte à 50% ; et pour les autres
affections, voire en fait le premier paragraphe de cet avis".
-
15 -
D.Le 6 juin 2012, Me Jean-Michel Duc a été nommé défenseur
d'office de la recourante.
Dans des déterminations complémentaires du 6 juillet 2012,
l'assurée, par l'intermédiaire de son représentant, a conclu, avec suite de
dépens, principalement, à ce que la décision du 14 avril 2011 rendue par
l'OAI soit annulée et à ce qu'une rente entière lui soit allouée à partir du
1
er
mai 2009 avec intérêts à 5 % ; subsidiairement, à ce que la décision du
14 avril 2011 rendue par l'OAI soit annulée et à ce que la cause soit
renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction, sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire incluant un bilan neuropsychologique et
psychiatrique. La recourante a notamment soulevé que l'OAI avait violé la
libre appréciation des preuves et le principe inquisitoire en se fondant
uniquement sur le seul avis médical du SMR sans avoir tenu compte du
rapport du Dr Y.________, lui reconnaissant une incapacité de travail à
100 %.
Par duplique du 9 août 2012, l'OAI a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
-
16 -
b) L'art. 69 al. 1 let. a LAI déroge à l'art. 58 LPGA en ce sens
qu'il prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le Tribunal cantonal vaudois est donc
compétent, malgré le fait que l'assurée soit domiciliée dans le canton de
Fribourg.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
entière d'invalidité à partir du 1
er
mai 2009.
3.a) Selon le droit fédéral est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
-
17 -
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente
est échelonnée selon le taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de
rente si le taux d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un
taux de 50% au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au
moins et une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative;
selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le
juge en cas de recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
-
18 -
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3).
Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (TF 9C_307/2008
du 4 mars 2009, consid. 3 et les références citées).
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413,
en particulier, consid. 2d et 3 ; cf, aussi TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009,
consid. 4).
d) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
-
19 -
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1 ; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011, consid. 2 ; TF I
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.5 ; TF I 523/02 du 28 octobre
2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
-
20 -
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé, auquel on peut également attribuer
un caractère probant, laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la
fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis. Dans ces situations,
il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465 ; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
5.Dans le cadre de la révision du droit à la rente, l'OAI a admis
une aggravation de l'état de santé de la recourante, qui a abouti à l'octroi
d'une rente entière du 1
er
mai 2009 au 31 mars 2010 et à la reprise du
versement d'une demi-rente dès le 1
er
avril 2010. Il convient d'examiner
ces deux périodes successives, en vertu de la jurisprudence précitée
(supra consid. 3c).
a) En l'espèce, par décision du 14 avril 2011 confirmant un
projet de décision du 18 janvier 2011, l'intimé a admis une aggravation de
l'état de santé de la recourante du 24 février 2009 au 1
er
janvier 2010. En
vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, l'OAI a ainsi octroyé une rente entière du 1
er
mai 2009 au 31 mars 2010. L'incapacité totale de travail retenue pour
cette période s'explique implicitement par deux interventions
-
21 -
neurochirurgicales au début 2009 et une complication sous forme de
méningites qui a entraîné une nouvelle hospitalisation en avril 2009.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause le droit de la recourante
à une rente entière d'invalidité pour cette période. En effet, tous les
médecins qui se sont prononcés sur ce point (cf. rapport médical du Dr
A.________ du 17 septembre 2010, rapports médicaux du Dr Y.________ des
16 août et 21 novembre 2010, ainsi que l'avis du Dr Z.________ du SMR du
15 octobre 2010) constatent une incapacité totale de travail, dans toute
activité, du 24 février 2009 au 1
er
janvier 2010. En outre, les parties ne
critiquent pas cet aspect de la décision.
b) En revanche, la recourante conteste la reprise d'une activité
à un taux de 50 % à partir du 1
er
janvier 2010 et par conséquent l'octroi
d'une demi-rente à partir du 1
er
avril 2010. En substance, elle soutient que
l'OAI ne pouvait se fonder uniquement sur l'avis du médecin du SMR, mais
devait tenir compte de celui du Dr Y.________ concluant à une pleine
incapacité de travail.
aa) Sur le plan somatique, il ressort tout d'abord de l'avis du
Dr W.________ du 30 décembre 2009 que, s'agissant de la problématique
ophtalmologique, la capacité de travail de la recourante est de 100 %.
Dans son rapport du 31 décembre 2009, la Dresse X.________ a
exposé que l'hypothyroïdie, qui pouvait expliquer les symptômes
d'asthénie intense et de troubles mnésiques, s'était améliorée sous
traitement substitutif. Elle ne s'est en revanche pas prononcée sur la
capacité de travail exigible de l'assurée.
Quant au Dr Y.________, il a relevé le 16 août 2010 que
l'activité exercée n'était plus exigible en raison des nombreuses
complications ORL, de la déchirure complète du tendon sus-épineux de
l'épaule gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite. Il a posé comme limitations fonctionnelles une restriction d'un
abaissement de la tête et le fait de devoir éviter de pencher la tête en
avant, aucun port de charge au-delà de 5 kg, ainsi que des douleurs à
-
22 -
l'élévation des bras. Il a encore indiqué que son pronostic était réservé
quant à la reprise d'une activité professionnelle à hauteur de 50 % en
raison d'altérations cognitives et de troubles frontaux qu'il aurait
constatés, ce qu'il a confirmé dans son avis du 21 novembre 2010 adressé
à la L.________ Assurances.
Le Dr A.________ a expliqué, dans son rapport du 17 septembre
2010, que l'évolution de l'état de santé de l'assurée après deux
interventions neurochirurgicales était marquée par une asthénie
importante. La recourante était ainsi limitée dans ses mouvements, ne
pouvait plus faire d'efforts et ne pouvait plus mettre la tête trop en arrière.
Par rapport à 2008, le pronostic était non seulement grevé par le status de
treize ans après une résection partielle et radiothérapie d'une tumeur
maligne de la base du crâne, mais également par la possibilité de la
formation d'une nouvelle fistule. Il a d'ailleurs précisé que la capacité de
travail dans l'activité exercée était exigible à 50 %, avec un rendement
réduit en raison de l'asthénie, du ralentissement et de la diminution de la
mobilité.
Ces rapports ont été soumis à l'appréciation du SMR qui, après
examen, a estimé qu'une amélioration de l'état de santé de la recourante
susceptible d'augmenter la capacité de travail au-delà de 50 % n'était pas
envisageable. Le médecin du SMR a également précisé que le Dr
Y.________ ne pouvait être entièrement suivi s'agissant de la capacité de
travail nulle puisque l'expérience médicale permettait de certifier que les
affections touchant des épaules, bien qu'elles entraînaient des limitations
fonctionnelles, ne diminuaient pas la capacité de travail de plus de 50 %.
Il sied de relever que le SMR, dans l'avis émis par le Dr
Z., a déterminé la capacité de travail de la recourante sur le plan
physique en concluant à une incapacité de travail à hauteur de 50 %. Or,
tant le Dr Y. que le DrT.________ retiennent une incapacité de
travail totale globale en tenant compte des nombreuses affections dont
souffrait l'assurée, notamment les complications ORL suite à la résection
d'une tumeur intra-crânienne (hypoacousie bilatérale appareillée, troubles
oculaires, nouvelles neurochirurgies, méningites, déficits hypophysaires,
-
23 -
asthénie), la déchirure complète du tendon sus-épineux de l'épaule
gauche, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, le status
après by-pass et en faisant clairement état de troubles psychiques (cf. ci-
dessous). Ces deux praticiens ne se prononcent pas sur la capacité de
travail de l'assurée s'agissant de la seule problématique somatique.
Cependant, leurs rapports médicaux étant complets et motivés, ils
mettent suffisamment en doute les pronostics du praticien du SMR. Le Dr
A.________ a également conclu à une capacité de travail dans l'activité
exercée à 50 % avec une diminution de rendement supplémentaire en
raison de l'asthénie et de la diminution de la mobilité.
Il résulte de ce qui précède que les avis médicaux au dossier
relatifs à la problématique somatique ne sont pas concordants et donc pas
suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause. Une instruction complémentaire s'impose.
bb) Quant à l'aspect psychique, l'OAI, suivant l'avis du SMR, a
nié dans sa décision du 14 avril 2011 la présence d'une affection
psychiatrique susceptible de diminuer la capacité de travail au-delà de 50
% (cf. avis médicaux du SMR des 15 octobre 2010 et 19 mars 2012). Il
ressort de ces rapports que le Dr Z.________ n'a pas retenu de syndrome
frontal, suspecté par le Dr Y.________ (cf. rapport du 16 août 2010), au
regard de l'examen neuropsychologique établi le 22 mars 2010 par les
spécialistes du [...] décrit comme clairement normal. Il a relevé, en outre,
qu'au vu de l'examen neuropsychologique susmentionné et du rapport de
la Dresse X., aucune incapacité de travail du point de vue
psychique ne pouvait être retenue.
Au contraire, le Dr T. dans son rapport médical du 28
février 2012 produit par la recourante, a relevé que l'examen
neuropsychologique effectué par le [...] n'était pas suffisant et qu'il devait
être complété par un nouvel examen neuropsychologique spécifique et
éventuellement psychiatrique. Il a en effet expliqué que cet examen ne
pouvait être qualifié de "clairement normal", dans la mesure où il
s'agissait d'un examen basique, réalisé pour n'importe quelle personne
indépendamment du travail et des responsabilités qu'exerce l'assurée.
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24 -
Selon ce médecin, l'aggravation de l'état de santé psychique de la
recourante est tout à fait crédible dans la mesure où la région où se
trouvait la tumeur est intimement liée à la mémoire et a subi une
radiothérapie à haute dose susceptible d'avoir des effets tardifs
importants.
Ces points sont confirmés par le Dr Y.________ qui avait déjà
relevé dans son rapport du 16 août 2010 que l'examen
neuropsychologique devait être étayé par un examen psychiatrique en
raison des difficultés rencontrées par l'assurée dans la gestion de la vie
quotidienne et des plaintes qu'elle formulait telles que des difficultés
mnésiques, articulatoires et de concentration, la vision qui se trouble
lorsqu'elle est fatiguée, une endurance limitée à trois heures d'effort
attentionnel, fatigue, manque de mot, difficultés occasionnelles à
reconnaître des gens (cf. également examen neuropsychologique du 22
mars 2010).
Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le SMR, l'examen
neuropsychologique a mis en évidence des performances globalement
dans la norme pour toutes les fonctions cognitives investiguées. Il n'a à
aucun moment évoqué que le résultat était "clairement normal" comme l'a
soutenu le Dr Z.. A l'inverse, les neuropsychologues ont relevé des
difficultés de programmation visuo-constructive et des fluences verbales
en condition littérale sévèrement déficitaires.
Il s'ensuit que les rapports des Drs Y. et T.________
mettent suffisamment en doute l'avis du SMR pour que ses conclusions ne
puissent être retenues.
cc) En définitive, les pièces médicales au dossier ne
permettent donc pas de statuer en toute connaissance de cause sur
l'évolution de l'état de santé somatique et psychique de la recourante et
en particulier sur son aggravation. Autrement dit, on ignore si, comme le
soutient l'OAI dans la décision entreprise, la capacité de travail de la
recourante peut être fixée à 50 % ou si elle présente une incapacité totale
de travail.
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6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait ; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (ATF 9C_162/2007 du 3 avril 2008,
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
b) Au vu des circonstances du cas d'espèce, plus
particulièrement du fait que l'OAI a ignoré les mesures d'instruction de
base et a constitué un dossier lacunaire, il apparaît opportun de lui
renvoyer le dossier pour complément d'instruction. Il lui appartiendra
d'ordonner un examen pluridisciplinaire, comprenant notamment un
nouvel examen neuropsychologique ainsi qu'une expertise psychiatrique
auprès d'experts indépendants (art. 44 LPGA).
7.Le dossier étant renvoyé à l'intimé pour une instruction
complémentaire, il est prématuré de statuer sur la tenue d'une audience,
telle que requise par la recourante.
8.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément
d'instruction conformément aux considérants du présent arrêt.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
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à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). L'OAI succombant, des frais
judiciaires à hauteur de 400 francs sont mis à sa charge.
c) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc
(art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, comme c’est le
cas en l’occurrence, elle a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61 let.
g LPGA), arrêtés à 2'000 fr. à la charge de l'intimé. Ce montant correspond
au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l'assistance judicaire selon
le tarif, de sorte qu'il n'y pas lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Duc.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision. La décision est
maintenue en ce qui concerne l'octroi à F.________ d'une rente
d'invalidité entière pour la période du 1
er
mai 2009 au 31 mars
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.