405 TRIBUNAL CANTONAL AI 213/11 - 83/2013 ZD11.026387 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal cantonal, qu’il a confiée au Dr [...], vu le rapport d'expertise de celui-ci du 23 novembre 2012, constatant que le recourant présentait une capacité de travail de 100% au plan psychique, vu que cette expertise a été communiquée aux parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 avril 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 11 avril 2013,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il convient toutefois de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe et que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, ils sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD),
que le retrait du recours conduit à l’entrée en force de la décision litigieuse, qui aurait au demeurant vraisemblablement été confirmée en cas de maintien du recours,
que le recourant doit donc supporter les frais de justice,
qu’il convient de fixer ces frais à 200 fr., en tenant compte du fait que le retrait du recours a contribué à les réduire, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du