405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 213/11 - 83/2013
ZD11.026387
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le recours de K.________ (ci-après: le recourant) du 14 juillet
2011 contre les décisions rendues les 26 mai 2009 et 8 juin 2011 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par lesquelles il
lui a reconnu un droit à la rente du 1
er
janvier 2008 au 31 juillet 2008,
vu l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal cantonal,
qu’il a confiée au Dr [...],
vu le rapport d'expertise de celui-ci du 23 novembre 2012,
constatant que le recourant présentait une capacité de travail de 100% au
plan psychique,
vu que cette expertise a été communiquée aux parties,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 10 avril 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 11
avril 2013,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36),
qu’il convient toutefois de statuer sur les frais et dépens (art.
91 et 99 LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à
l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
- 3 -
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe et que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, ils sont
réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD),
que le retrait du recours conduit à l’entrée en force de la
décision litigieuse, qui aurait au demeurant vraisemblablement été
confirmée en cas de maintien du recours,
que le recourant doit donc supporter les frais de justice,
qu’il convient de fixer ces frais à 200 fr., en tenant compte du
fait que le retrait du recours a contribué à les réduire,
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
- 4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Alexandre Bernel (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :