Appeal struck out after withdrawal; costs imposed on appellant

CASSO zd11-026387-ai21311-832013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 avr. 2013Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed Vaud AI decisions that limited his disability pension to 1 January 2008 through 31 July 2008. After the cantonal court ordered a psychiatric expert report, the expert concluded that he had full work capacity from a psychiatric perspective. The appellant then withdrew the appeal. The single judge accordingly removed the case from the docket and, because AI appeal proceedings are subject to court costs, imposed CHF 200 in costs on the appellant. No party compensation was granted.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal; costs in disability-insurance appeal proceedings. A withdrawn appeal is struck from the docket. In appeal proceedings concerning disability-insurance benefits, court costs are payable notwithstanding the general rule of art. 61 let. a LPGA; they are ordinarily borne by the party who fails, and a withdrawal justifies charging the appellant. The amount of costs is set according to the procedural burden; where the withdrawal has reduced the work required, the fee may be fixed at the lower end of the statutory range. No party compensation is awarded absent a basis for dépens (consid. 1-3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 213/11 - 83/2013 ZD11.026387 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 avril 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours de K.________ (ci-après: le recourant) du 14 juillet 2011 contre les décisions rendues les 26 mai 2009 et 8 juin 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par lesquelles il lui a reconnu un droit à la rente du 1 er janvier 2008 au 31 juillet 2008,

vu l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal cantonal, qu’il a confiée au Dr [...], vu le rapport d'expertise de celui-ci du 23 novembre 2012, constatant que le recourant présentait une capacité de travail de 100% au plan psychique, vu que cette expertise a été communiquée aux parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 avril 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 11 avril 2013,

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il convient toutefois de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction

  • 3 - de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,

que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe et que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, ils sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD),

que le retrait du recours conduit à l’entrée en force de la décision litigieuse, qui aurait au demeurant vraisemblablement été confirmée en cas de maintien du recours,

que le recourant doit donc supporter les frais de justice,

qu’il convient de fixer ces frais à 200 fr., en tenant compte du fait que le retrait du recours a contribué à les réduire, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Alexandre Bernel (pour K.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionappeal withdrawalcourt costsparty costspsychiatric expertise

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it.

Solution extraite

The case had to be struck from the roll because the appeal was withdrawn.

Motifs extraits

Under cantonal procedure, withdrawal of the appeal requires the matter to be removed from the docket.

Question juridique clé

How court costs and party costs should be allocated after withdrawal of the appeal.

Solution extraite

Court costs were set at CHF 200 and charged to the appellant; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

In AI appeal proceedings costs are due; they are generally borne by the losing party, and a withdrawal justifies charging the appellant, with a reduced amount because the withdrawal simplified the proceedings.

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