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TRIBUNAL CANTONAL
AI 211/11 - 237/2014
ZD11.026187
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :MmesDessaux et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16, 17 LPGA ; art. 28 LAI ; art. 87, 88a et 88bis RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1967, est entré en Suisse en 1987 pour y exercer une
activité lucrative dans les domaines de l’agriculture et de la construction.
Il a été employé dès 1997 par la société U.SA en qualité de poseur
d’isolation périphérique.
B.Souffrant de lombalgies chroniques persistantes sur troubles
statiques et dégénératifs rachidiens, responsables d’une incapacité de
travail durable depuis avril 1999, il a requis des prestations de
l’assurance-invalidité (AI), par dépôt du formulaire ad hoc le 25 novembre
1999 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Après avoir sollicité des rapports des médecins traitants de
l’assuré, les Drs V. et F., respectivement généraliste et
spécialiste en médecine interne et rhumatologie auprès du Centre
hospitalier K., l’OAI a mis en œuvre des mesures d’observation
professionnelle et un stage de réadaptation auprès du Centre L.________ à
[...], suivis d’un reclassement sous forme de formation pratique en
entreprise du 14 mai 2001 au 16 novembre 2001.
Des doutes subsistant quant à la capacité de travail effective
de l’assuré dans une activité adaptée à son état de santé, la Dresse
Q., médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), a préconisé une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été effectuée
au sein de la Clinique S. du 20 au 22 janvier 2003.
Les experts mandatés, soit les Drs G., spécialiste en
médecine physique, réadaptation et rhumatologie, et M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont communiqué leur rapport
le 11 février 2003, retenant les diagnostics suivants, susceptibles d’influer
sur la capacité de travail de l’assuré :
-
3 -
-lombalgie chronique irradiant dans le MIG [réd. : membre
inférieur gauche] au-dessous du genou sans évidence pour un
syndrome radiculaire (M54.5) ;
-canal lombaire étroit, d’origine constitutionnelle (M48.0) ;
-hernie discale protrusive L4-L5 et L5-S1 (M51.2) ;
-discrète arthrose vertébrale lombaire (M47.8).
Ils ont également fait état de diagnostics sans répercussions
sur la capacité de travail, à savoir :
-discrète scoliose lombaire ;
-séquelles modérées de dystrophie rachidienne de croissance ;
-cervicalgie intermittente ;
-obésité ;
-ulcère gastrique en 1994.
Sur le plan psychique, ils ont observé l’absence de toute
« pathologie psychiatrique atteignant le seuil diagnostique ».
Sous rubrique « Appréciation du cas et pronostic », ils ont fait
part des éléments suivants :
« [...] L’incapacité de travail dans la profession de poseur d’isolation
électrique a débuté le 12.04.99 en raison d’une lombalgie chronique
s’accentuant par intermittence. Cette atteinte a fait l’objet
d’évaluations répétées par le Dr F., médecin-associé au
Centre hospitalier K. et responsable de l’Unité de
réadaptation du rachis dans cet établissement.
Tant le médecin traitant que le Dr F.________ et l’expert sont d’avis
que les atteintes somatiques lombaires mentionnées dans les
diagnostics, ne permettent plus à cet homme d’accomplir son travail
de poseur d’isolation périphérique, ou toute autre activité
professionnelle manuelle tout aussi contraignante pour son dos.
L’expert considère que l’incapacité de travail totale et de longue
durée dans cette profession a débuté le 19.11.1999.
[...] Les documents d’imagerie lombaire montrent des anomalies
objectives susceptibles d’expliquer les plaintes et en grande partie
le handicap fonctionnel annoncé par l’assuré (canal lombaire étroit,
discopathies).
L’observation aux ateliers professionnels souligne la difficulté qu’a
[l’assuré] à soutenir, de façon prolongée, une posture statique.
Quant à l’évaluation psychiatrique, elle retient l’absence de co-
morbidité psychiatrique invalidante au sens de la LAI.
Il reste à discuter la capacité de travail de cet assuré dans une
activité professionnelle médicalement adaptée à son problème de
dos.
[...] Au total, en tenant compte de tous les éléments susmentionnés,
de l’évaluation détaillée effectuée au cours de cette expertise et de
l’entretien de synthèse s’étant tenu au terme de l’expertise, l’expert
-
4 -
principal retient une capacité de travail dans une profession
médicalement adaptée, par exemple celle de mécanicien-praticien
en emploi, de 75% dès le 19.11.1999. Le tableau clinique est stable
depuis lors, l’aggravation signalée par le Dr F.________ n’ayant été
que transitoire. Quant à l’examen psychiatrique, il n’a pas mis en
évidence de co-morbidité invalidante. Le taux d’incapacité de travail
de 25% tient compte de l’absentéisme professionnel susceptible de
varier d’un mois à l’autre, des éventuelles absences consécutives
aux séances de kinésithérapie et des quelques brèves pauses
supplémentaires nécessaires.
Du point de vue pronostique, il ne faut pas attendre une
amélioration sensible de l’atteinte à la santé et des aptitudes
professionnelles liées au travail au cours de ces 5 à 10 prochaines
années. Par conséquent, le taux de capacité de travail de 75% dans
une activité professionnelle médicalement adaptée est valable pour
une longue durée.
Enfin, il n’y a pas lieu de réorienter professionnellement à nouveau
cet assuré, mais il serait souhaitable que l’Assurance Invalidité lui
apporte une aide au placement. Pour terminer, il ne faut pas
attendre des mesures médicales qu’elles influencent la capacité de
travail. »
Les limitations fonctionnelles de l’assuré ont par ailleurs été
décrites comme suit :
« Il n’y a aucune limitation au plan social et aux plans psychique et
mental. Par contre, au plan physique, l’atteinte lombaire justifie une
incapacité de travail totale et définitive dans la profession de poseur
d’isolation périphérique à partir du 19.11.99. Les limitations des
aptitudes physiques sont les suivantes : limitation importante de
l’extension lombaire et de la rotation G [réd. : gauche] du tronc ;
limitation modérée de l’inclinaison G du tronc ; impossibilité de
réaliser de manière répétitive des mouvements de flexion-extension
du tronc ; importante difficulté à lever des charges du sol à la taille
ou à travailler au sol ; difficulté à maintenir de manière prolongée la
position debout ou assise, le tronc en porte-à-faux ; difficulté à
maintenir de manière prolongée la position assise si celle-ci ne
s’accompagne pas d’un bon appui lombaire ; difficulté à accomplir
des trajets en voiture sur de bonnes routes durant plus d’1h et
demi ; impossibilité de conduire des machines imposant des
vibrations au corps entier. On peut ajouter que le patient se sent
mieux s’il a la possibilité d’alterner les positions assise et debout, si
son plan de travail est à une hauteur adaptée, s’il n’est pas contraint
de maintenir de façon prolongée une flexion importante de la nuque,
s’il n’a à manipuler que des charges légères, soit de moins de 10 kg,
s’il n’a à lever horizontalement à hauteur de taille que très rarement
des charges de l’ordre de 10 à 20 kg. »
Informé de ces conclusions par le Service de réadaptation de
l’OAI, l’assuré s’est vu proposer une mesure d’aide au placement qu’il a
déclinée avant de consulter son assureur de protection juridique,
N.________, et d’annoncer une aggravation de son état de santé. A titre de
-
5 -
justificatif, il a produit un nouveau rapport établi par le Dr F.________ en
date du 7 octobre 2003, lequel a relevé « l’apparition progressive de
signes dépressifs se traduisant par des plaintes allant dans ce sens ainsi
que des signes comportementaux décrits par Wadell et Kummel » en sus
d’une « composante d’irritation radiculaire plus marquée qu’auparavant ».
Le Dr V.________ a également adressé à l’OAI le 9 février 2004
un rapport médical détaillé émanant du Dr P., spécialiste en
neurologie, ayant examiné l’assuré le 30 janvier 2004. Ce praticien a mis
en exergue les éléments suivants :
« Le présent bilan s’avère plutôt rassurant mais n’apporte pas
d’explications aux douleurs dont paraît souffrir [l’assuré] au niveau
du membre inférieur droit.
[...] Au terme du présent bilan, comme mentionné ci-dessus, je n’ai
pas fait la preuve d’une atteinte radiculaire à l’origine des plaintes
formulées au niveau du membre inférieur droit. Pour ce qui est des
lombosciatalgies gauches, ces dernières peuvent être en relation
avec la hernie discale L4-L5 bien que celle-ci n’entraîne pas du point
de vue clinique et électromyographique de déficit radiculaire. [...] »
Invité à compléter un rapport médical par l’OAI, le Dr
P. a réitéré le 13 juillet 2004 n’avoir constaté aucune atteinte
neurologique objectivable, sans être en mesure de confirmer une
incapacité de travail.
En date du 6 octobre 2004, le spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie consulté par l’assuré, le Dr D., a prononcé une
incapacité totale de travail d’une durée de deux mois dès le 1
er
octobre
2004, prolongée par certificats successifs ultérieurs.
Fondé sur l’avis de la Dresse Q. du SMR du 27 octobre
2004, laquelle a considéré que les conclusions de la Clinique S.________
demeuraient valables, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assuré
compte tenu de l’exigibilité d’une activité adaptée à son état de santé à
hauteur de 75% et mis à jour un taux de 36,02%.
C.Partant, l’OAI a établi une décision prononçant un refus de
rente d’invalidité en date du 2 mai 2005, contre laquelle l’assuré a formé
-
6 -
opposition par acte du 2 juin 2005 de son mandataire, Me Thierry
Thonney.
Il a notamment fait valoir que les conclusions de la Clinique
S.________ n’étaient plus d’actualité, vu l’aggravation de son état de santé
physique et psychique, attestée tant par le Dr F.________ que par le Dr
D., ce dernier ayant diagnostiqué un « épisode dépressif sévère »
en sus d’un « trouble somatoforme douloureux persistant ». Il a sollicité le
réexamen global de sa situation, ainsi qu’une nouvelle détermination de
son degré d’invalidité prenant en compte une incapacité de travail de
50%. A titre de justificatif de ses allégués, il a produit un bref rapport du
psychiatre précité, daté du 8 février 2005, accompagné de certificats
attestant de la persistance d’une incapacité totale de travail.
L’assurance perte de gain maladie de l’assuré a fait parvenir à
l’OAI un tirage du rapport d’expertise réalisée à sa demande le 2 mars
2005 par le Dr AA., spécialiste en médecine interne. Ce dernier a
retenu les diagnostics de « lombosciatalgies gauches dans un contexte de
hernie discale L4-L5 gauche et d’une protrusion L5-S1 gauche » et de
« trouble somatoforme douloureux ». Sur le plan de la capacité de travail,
ses conclusions sont libellées comme suit :
« Dans l’activité professionnelle déployée jusqu’en 1999, à savoir en
qualité de manœuvre dans l’isolation de façades, une incapacité de
travail, partielle ou complète, me paraît se justifier, ainsi que la mise
en œuvre de mesures de reclassement professionnel. Ceci a
d’ailleurs été effectué par l’AI.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail, pour des raisons
somatiques, me paraît au moins de 80%, voire complète dans
certaines conditions.
Remarques éventuelles
Se pose, par ailleurs, le problème de l’exigibilité dans le cadre du
syndrome douloureux somatoforme persistant, ce d’autant qu’il
existe une incertitude en faveur d’un tel diagnostic, puisqu’il existe
un substrat organique, quoiqu’insuffisant, pour expliquer l’ensemble
de la pathologie et surtout ses complications quant à sa durée, son
intensité, ainsi qu’à ses conséquences sociales et professionnelles.
[...] Dans le cas de [l’assuré], une pathologie psychiatrique
importante, justifiant en soi, une incapacité de travail, n’est pas
retenue, même partiellement et même si le patient a adopté un
statut d’invalide. »
-
7 -
En date du 9 juin 2006, l’assuré a communiqué une nouvelle
aggravation de son état de santé, soit l’apparition de « gonalgies »,
concluant à l’admission de son opposition après mise en œuvre d’une
nouvelle expertise pluridisciplinaire. Il a annexé à sa correspondance un
rapport d’imagerie médicale du 8 novembre 2005, ainsi qu’un rapport du
Dr F.________ au Dr V.________ du
20 avril 2006, faisant état de ce qui suit :
« [...] Sur le plan médical, la situation ne s’est guère modifiée du
point de vue rachidien, hormis une augmentation de l’intensité de la
douleur et de la fréquence des survenues de celle-ci. [...]
Par contre, début 2005, [l’assuré] annonce des gonalgies nouvelles,
d’abord à droite, puis à gauche, évoquant plutôt une problématique
musculo-ligamentaire par un syndrome d’hyperpression rotulienne,
en l’absence de blocage évoquant une problématique méniscale. Il
est traité par ultrasons et gymnastique de rééducation.
[...] Les examens radiologiques montrent au niveau lombaire une
persistance d’une hernie discale L4-L5 déjà connue auparavant,
cependant, en l’absence de comparatif, je ne puis me prononcer sur
une éventuelle évolution. Au niveau des genoux, je n’y ai pas vu de
lésion majeure hormis peut-être des signes de surcharge rotulienne
mais à droite. [...] »
L’OAI, sur conseil du 25 juillet 2006 de la Dresse Q.________ du
SMR, a organisé un complément d’expertise à la Clinique S., où
l’assuré a été examiné du 20 au 22 novembre 2006 par les Drs B.
et T.________, respectivement spécialiste en chirurgie orthopédique et
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ils ont pris en considération
les diagnostics suivants se répercutant sur la capacité de travail de
l’assuré, à l’issue de leur rapport du 4 décembre 2006 :
-lombo-sciatalgie chronique sur hernie discale protrusive L4-L5 et
discopathie L5-S1, avec lésion d’ostéochondrose étagée (M51.1) ;
-gonalgies bilatérales sur discrète chondropathie et lésion
dégénérative méniscale (M25.5).
Les experts ont libellé en ces termes leurs conclusions au titre
d’appréciation du cas de l’assuré :
« [...] Sur le plan médical, la situation actuelle de [l’assuré] peut être
résumée de la façon suivante :
-Il existe toujours un indiscutable syndrome vertébral attesté par
des contractures et des limitations fonctionnelles. Ce syndrome
-
8 -
lombaire trouve son origine dans les altérations de discopathie
protrusive des espaces L4-L5 et L5-S1, ainsi que dans les
altérations dégénératives associées, séquellaires d’un ancien
Scheuermann.
-Il existe toujours aussi une sciatalgie irritative gauche mais
absolument non déficitaire. Les constatations actuelles sont
superposables à celles faites lors de l’expertise de février 2003,
ou celles faites par le
Dr P.________ en février 2004. Il n’y a pas de diminution de la
force ou de trouble des réflexes. Les troubles de la sensibilité
dans la jambe et le pied sont diffus, ne correspondant à aucun
dermatome particulier.
-Quant aux gonalgies bilatérales, elles ont été investiguées par
des IRM. On a retrouvé des deux côtés quelques discrètes lésions
de chondropathie et des lésions de dégénérescence des
ménisques. A droite, où les plaintes sont les plus importantes, la
présence d’un discret épanchement articulaire, est compatible
avec une réelle souffrance articulaire.
-Dans le domaine psychiatrique, la Dresse T.________ écrit :
« L’examen psychiatrique actuel se révèle sans particularité,
sans élément pour une affection psychiatrique, pour une
comorbidité psychiatrique ou un trouble décompensé de la
personnalité.
Le diagnostic d’état dépressif, retenu antérieurement dans le
rapport de février 2003 par le Dr D.________ mais non étayé
cliniquement, ne peut pas l’être ici : il n’y a aucun argument
clinique en faveur de ce diagnostic actuellement et tout au plus
peut-on sur la base de l’anamnèse et de la recherche dirigée de
plaintes alléguer d’éléments d’allure dysthymique, clairement
liés, et reconnus comme tels par [l’assuré], à des difficultés
économiques et réactionnelles aux aléas assécurologiques.
[L’assuré] décrit très précisément une réaction émotionnelle forte,
violente, à l’annonce de l’AI de mai 2005 et qui s’est
anamnestiquement amendée en moins d’un mois.
Le diagnostic enfin de syndrome douloureux somatoforme
persistant ne peut pas l’être en l’absence d’éléments significatifs
retenus habituellement, en particulier en l’absence de
« sentiment de détresse » ou de conflit émotionnel majeur, la
douleur accusée n’en ayant par ailleurs pas les caractères
habituels, envahissants, diffus, et pouvant être rapportés
essentiellement aux troubles que vous avez recensés dans la
sphère somatique. »
On peut donc estimer l’évolution des affections somatiques de
[l’assuré] de la façon suivante :
-Rien ne permet d’affirmer qu’il y ait une aggravation objective de
la situation au niveau vertébral. Les constatations actuelles
recouvrent celles faites en 2003 et les plaintes de l’assuré ne
semblent pas s’être notablement modifiées à ce niveau.
-Au niveau des genoux, une aggravation objective peut par contre
être attestée, notamment au niveau du genou droit. Même si les
trouvailles de I’IRM sont discrètes des deux côtés, la présence
d’un épanchement articulaire à droite traduit une réelle
souffrance articulaire.
-Il n’y a actuellement aucun diagnostic psychiatrique à retenir
dans le cas de [l’assuré].
-
9 -
[...] Sur le plan professionnel la situation peut être appréciée de la
façon suivante, en précisant que seules les affections somatiques ont
une répercussion sur la capacité de travail :
-Les activités habituelles d’ouvrier agricole et de maçon ne sont
plus exigibles en raison de la pathologie vertébrale seule.
-Dans une activité adaptée, en positions alternées assis-debout,
sans port de charges, sans travaux physiquement pénibles et
sans longs déplacements, une capacité de travail de l’ordre de
60% est médicalement exigible.
Lors de l’expertise de 2003, cette capacité de travail avait été
estimée à 75% dans une activité adaptée. L’apparition d’une
nouvelle pathologie, à savoir une chondropathie des genoux
bilatérale, justifie à mon avis une diminution de la capacité de
travail, même dans une activité adaptée. En effet, la fatigue
douloureuse entraînée par cette double pathologie lombaire et
des genoux, ne permettrait pas, à mon avis, un travail
hebdomadaire de plus de trois jours par semaine, ou une activité
quotidienne de plus de 5-6 heures par jour. »
Le SMR, par le biais de la Dresse Q., s’est rallié aux
conclusions de la Clinique S. le 18 décembre 2006, admettant une
réduction à 60% de la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée à son état de santé dès le début de l’année 2005, des suites de
l’apparition de la nouvelle pathologie des genoux.
Le Service des enquêtes de l’OAI a fixé les revenus
hypothétiques avec et sans invalidité, déterminants pour le calcul du
préjudice économique de l’assuré, en date du 3 mars 2008. Il s’est fondé
sur les données comuniquées par l’ancien employeur de l’assuré pour
retenir un revenu sans invalidité de 63'006 fr. pour 2005. Quant au revenu
d’invalide, le montant de 31'229 fr. a été pris en compte sur la base de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
Fondé sur les éléments médicaux et professionnels ci-dessus,
l’OAI a établi sa décision sur opposition le 4 mars 2008, confirmant le
degré d’invalidité de 36,02% calculé pour la période s’étendant de
novembre 1999 à décembre 2004, au vu d’une capacité de travail de 75%
dans une activité adaptée conforme aux conclusions de la Clinique
S.________. Dès janvier 2005, compte tenu de l’aggravation de l’état de
santé réduisant à 60% la capacité de travail exigible dans un poste
-
10 -
respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré, le taux d’invalidité se
trouvait majoré à 50,44% après réduction de 10% des salaires statistiques.
L’OAI a considéré dès lors que l’assuré pouvait prétendre un quart de
rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2005 et une demi-rente d’invalidité dès le
1
er
août 2005, à l’issue des délais prévus aux art. 29 al. 1 let. b aLAI et 88a
al. 2 aRAI.
Cette décision sur opposition est entrée en force faute de
recours de l’assuré dans le délai légal, tandis que la caisse de
compensation compétente l’a exécutée en émettant pour le compte de
l’OAI des décisions datées du 22 mai 2008 fixant les montants de rente
correspondants.
D.L’assuré, représenté par une nouvelle mandataire, Me Anne-
Sylvie Dupont, a présenté une demande de révision de son droit à la rente
en date du
7 mai 2010.
A l’appui de cette requête, il a produit un tirage de divers
rapports établis par ses médecins traitants, les Drs F.________ et
D., entre septembre 2009 et mars 2010. Sur le plan physique, le
premier praticien précité a relevé, des suites d’imagerie médicale, la
présence de « discopathies et altérations dégénératives étagées
prononcées en C4-C5 et C5-C6 » et confirmé des « lésions structurelles
cervicales arthrosiques ». Quant à l’aspect psychique, après avoir écarté
formellement le diagnostic de « trouble somatoforme douloureux
persistant » en dépit de la réalisation des critères de Förster, le Dr
D. a mis en exergue un « épisode dépressif sévère à moyen »,
ainsi que plus généralement la chronicisation du trouble dépressif
présenté par son patient.
Après analyse de l’ensemble des pièces médicales du dossier,
le
Dr C.________, médecin auprès du SMR, a estimé dans un avis du
9 septembre 2010 que les pièces produites par l’assuré ne démontraient
-
11 -
pas une aggravation durable et significative de son état de santé,
susceptible de se répercuter sur sa capacité de travail. Il a en revanche
considéré que des mesures professionnelles étaient indiquées.
Reçu en entretien auprès du Service de réadaptation
professionnelle de l’OAI le 15 octobre 2010, l’assuré a déclaré ne pas être
en mesure d’exercer une activité lucrative du fait de son état de santé, à
tout le moins pas au taux de 60%, et a expressément renoncé à entrer
dans une démarche de réintégration professionnelle.
Vu les éléments ci-dessus, l’OAI a émis un projet de décision le
12 novembre 2010, prononçant le refus d’augmenter la rente d’invalidité
de l’assuré, en l’absence d’aggravation durable de la situation médicale de
nature à modifier le degré d’invalidité retenu précédemment.
L’assuré a contesté ce projet par écriture de sa mandataire du
13 décembre 2010, rappelant l’aggravation objective de son état de santé
du fait de l’apparition de lésions à la colonne cervicale. Il a complété ses
griefs le
31 janvier 2011, relevant que l’appréciation du SMR – effectuée sur
dossier – s’avérait forcément sectorielle et ne permettait pas de faire
douter du consilium réalisé au sein du Centre hospitalier K.________ sous
l’égide du Dr F.________ en concertation avec le Dr D.. Il a dès lors
conclu à la prise en compte de l’intégralité de ses atteintes à la santé
avant que l’OAI ne statuât définitivement sur ses droits.
Le SMR, par avis du 16 mars 2011, a préconisé un examen
rhumatologique en son sein, lequel a été effectué le 31 mars 2011 par le
Dr R., spécialiste en médecine physique et rééducation, le rapport
corrélatif ayant été établi le 18 mai 2011.
A l’issue d’un examen complet et de l’analyse des éléments
pertinents de l’anamnèse, le spécialiste précité a pris en compte les
diagnostics ci-après de nature à influer sur la capacité de travail de
l’assuré :
-
12 -
-lombosciatalgies gauches chroniques (M54.4), soit hernie discale
L4-L5 paramédiane gauche au contact de la racine L5 gauche,
ostéochondrose étagée et séquelles de maladie de
Scheuermann ;
-cervico-brachialgies droites chroniques (M54.2), soit
cervicarthrose C4-C5, C5-C6, sans argument pour un conflit
radiculaire ou médullaire ;
-syndrome de la coiffe des rotateurs droite clinique (M75.1) ;
-gonalgies mécaniques sur discrète chondropathie (de grade I)
associée à des lésions méniscales dégénératives (M25.5).
Il a au surplus observé une « majoration des plaintes », un
« déconditionnement musculaire focal et global associé à des
dysbalances », ainsi qu’une « surcharge pondérale avec obésité de classe
I », sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré.
Il a par ailleurs fait part de son appréciation du cas notamment
en ces termes :
« [...] La documentation radiologique nouvelle mise à disposition (Rx
du rachis dorsal et IRM du rachis cervical du 13.02.2009 met en
évidence des troubles dégénératifs (cervicarthrose) du rachis
cervical touchant les segments C4-C5, C5-C6, sans mise en évidence
de lésion radiculaire ou médullaire. La documentation radiologique
ancienne à disposition au dossier médical met en évidence des
troubles dégénératifs du rachis lombaire avec présence d’une hernie
discale L4-L5 paramédiane gauche au contact de la racine L5
gauche, associée à une discopathie L5-S1, sans mise en évidence de
signe compressif sur la plan radiculaire et la présence d’une
chondropathie de grade I bilatérale, associée à des troubles
dégénératifs méniscaux bilatéraux.
L’ensemble de la symptomatologie douloureuse présentée par
l’assuré, l’évolution de celle-ci dans le temps, et l’ampleur du
handicap revendiqué par l’assuré ne peuvent être expliqués
uniquement par les atteintes structurelles mises en évidence aux
différents examens complémentaires mis à disposition. Cet assuré
présence des signes clairs de non-organicité dans un contexte
oppositionnel et démonstratif, aggravés par un déconditionnement
musculaire et des dysbalances dans un contexte de désinsertion
socio-professionnelle évoluant depuis plus de 12 ans actuellement.
Le déconditionnement musculaire et les dysbalances sont aussi
aggravés par l’utilisation d’une ceinture lombaire depuis 8 ans
environ.
Les nouvelles plaintes mises en avant par l’assuré
(cervicobrachialgies droites) à caractère invalidant ne sont pas
corroborées par la documentation radiologique mise à disposition.
En ce qui concerne les investigations radiologiques cervicales,
l’assuré présente un trouble dégénératif localisé à l’étage C4-C5, C5-
C6, sous la forme de protrusions discales de localisation médiane et
paramédiane gauche, associées à une uncarthrose étagée induisant
-
13 -
une sténose modérée au niveau des trous de conjugaison gauches
(les symptômes mis en avant par l’assuré sont localisés à droite en
contradiction avec les troubles structurels objectivés).
Les cervicolombalgies chroniques présentées par l’assuré ne sont
pas en soi une maladie, mais davantage un symptôme qui peut
relever de causes variées. Une des causes comme déjà mentionné
est la présence de troubles statiques et dégénératifs, lesquels
n’expliquent cependant pas entièrement l’intensité ni la persistance
des symptômes.
Dans la littérature, il est actuellement admis que ce sont davantage
les conditions psychologiques, le handicap ressenti, la durée de
l’incapacité de travail qui sont déterminants dans l’évaluation et la
reprise d’une activité professionnelle, que des données anatomo-
structurelles objectives à proprement parler.
En conclusion : cet assuré présente une aggravation de son état de
santé par rapport à l’expertise pluridisciplinaire de 2006, avec mise
en évidence d’une arthrose cervicale modérée. L’ensemble de la
symptomatologie mis en avant par l’assuré ne peut être imputé aux
lésions structurelles objectives (lésions prédominant à gauche avec
une symptomatologie revendiquée à droite). L’ensemble des
plaintes de cet assuré s’inscrit dans un processus de majoration des
symptômes et comportement d’invalide, entretenus par une
désinsertion socio-professionnelle depuis plus de 12 ans. La
cervicarthrose revendiquée comme handicapante est à l’origine de
limitations fonctionnelles supplémentaires, mais n’a pas d’incidence
sur la capacité de travail globale de l’assuré, déjà fixée à 60 % dans
une activité adaptée.
Limitations fonctionnelles
Nouvelles limitations fonctionnelles par rapport à l’atteinte
cervicale : pas de port de charges supérieur à 10 kg de façon
répétitive et occasionnelle au-delà de 15 kg, pas de position statique
prolongée du rachis cervical en flexion-extension, éviter les
mouvements répétitifs de torsion du rachis cervical en flexion-
extension, éviter les mouvements répétitifs de torsion du rachis
cervical. Eviter les activités en antépulsion ou en abduction au-delà
de 60° de façon répétitive et au-delà de 90° contre résistance de
façon occasionnelle.
Limitations fonctionnelles en relation avec la pathologie lombaire et
la gonarthrose débutante : pas de position statique assise prolongée
au-delà d’1 heure sans possibilité de varier les positions au
minimum 1 fois à l’heure, de préférence à la guise de l’assuré. Pas
de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre
résistance de façon répétée, éviter les positions en génuflexion ou
accroupie, pas de montée ou descente d’escaliers à répétition, pas
d’activité en hauteur ou sur terrain instable. Eviter l’exposition à
l’humidité et au froid. Pas de position statique debout immobile de
type piétinement, diminution du périmètre de marche à environ 1 h.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’assuré a cessé toute activité professionnelle depuis 1999.
Une demi-rente lui est accordée depuis le 01.05.2005. Sur le plan
médical, une incapacité de travail totale dans une activité antérieure
est retenue, avec une capacité de travail résiduelle de 60% dans
une activité adaptée.
-
14 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L’aggravation revendiquée par l’assuré est tout à fait pertinente sur
le plan structurel (radiologique) et à l’origine de limitations
fonctionnelles supplémentaires. Toutefois, la capacité de travail
résiduelle de l’assuré est considérée comme inchangée dans une
activité adaptée.
Les lésions structurelles présentées par cet assuré sont à l’origine
d’une diminution de rendement évaluée à 40% dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles établies. [...] »
Étant donné les conclusions du SMR, l’OAI a rendu, en date du
9 juin 2011, une décision conforme à son projet de décision du 12
novembre 2010, considérant l’absence de modification de la capacité de
travail et de gain de l’assuré et prononçant en conséquence le refus
d’augmenter sa rente d’invalidité.
E.L’assuré a déféré la décision du 9 juin 2011 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de sa mandataire du 13
juillet 2011, reprenant et étayant ses précédents griefs. Sur le plan
psychiatrique, il a rappelé la sévérité du trouble dépressif diagnostiqué par
son psychiatre traitant, tout en relevant ne pas avoir fait l’objet
d’expertise de ce point de vue. Quant à l’aspect physique, il a souligné la
divergence des avis spécialisés dans son cas, estimant que l’appréciation
du Dr F.________ et des spécialistes consultés par ce dernier au Centre
hospitalier K.________ devraient emporter la conviction. Considérant que
l’aggravation de son état de santé serait dès lors avérée, il a conclu
principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. A titre
subsidiaire, non sans avoir concédé que l’appréciation globale de sa
capacité de travail devrait être déterminée dans le contexte d’une
expertise pluridisciplinaire, il a proposé l’annulation de la décision
querellée sous suite de renvoi à l’administration pour instruction
complémentaire.
Par réponse du 20 septembre 2011, l’OAI a préavisé le rejet du
recours. Il a observé que le psychiatre traitant du recourant n’avait pas
fait état d’élément nouveau justifiant une investigation complémentaire
sur le plan psychiatrique, la situation de l’assuré à cet égard devant être
qualifiée de stationnaire depuis l’expertise réalisée par la Clinique
-
15 -
S.________ le 4 décembre 2006. S’agissant de l’aspect somatique, l’intimé
a argué de la valeur probante du rapport d’examen réalisé au sein du SMR
par le Dr R.________ en date du 31 mars 2011. Il a exclu toute divergence
d’opinion avec les conclusions du Dr F., ce dernier ne s’étant pas
exprimé en termes de capacité de travail.
L’assuré a répliqué le 30 novembre 2011, remarquant que les
expertises de référence dans son cas étaient antérieures à sa demande de
révision formulée le 7 mai 2010, dans le cadre de laquelle l’intimé n’avait
nullement investigué son état de santé psychique. Il a au surplus réitéré
qu’au vu de la spécialisation du Dr F., ses conclusions devaient
l’emporter sur celle d’un médecin salarié de l’OAI, au demeurant non
rhumatologue.
L’intimé a indiqué ne pas avoir de remarques supplémentaires
à formuler en date du 10 janvier 2012.
F.Par correspondance du 8 février 2012, le juge instructeur a
informé les parties de son intention de confier une expertise
pluridisciplinaire de l’assuré aux Hôpitaux BB., mesure avec
laquelle elles ont fait part de leur aval, tandis que le mandat corrélatif a
été établi le 10 avril 2012.
En date du 10 août 2012, le Département de santé mentale et
de psychiatrie des hôpitaux précités a fait parvenir un rapport d’expertise
psychiatrique, élaboré le 6 août 2012 par deux spécialistes en psychiatrie
et psychothérapie, les Drs E. et I.________.
Ces derniers, après analyse anamestique détaillée et examens
cliniques de l’assuré, ont fait état de l’absence de tout diagnostic du
registre psychique, observant notamment ce qui suit :
« [...] 2. Plaintes et données subjectives de l’expertisé
Il n’a pas de plaintes sur le plan psychiatrique.
Son discours est centré sur ses douleurs à différents niveaux : au
dos, aux genoux, à la nuque. En plus, depuis quelques jours il
constate des fourmillements et des douleurs au niveau du crâne.
-
16 -
L’expertisé dit qu’il aimerait travailler si c’était possible, mais que
son état ne le lui permet pas.
Il ne présente aucun des critères de gravité évoqué ci-dessus.
Comme le souligne de manière récurrente le Dr F.________, il
présente surtout des dysbalances musculaires symptomatiques.
-
19 -
Dans le travail initial physiquement éprouvant chez un patient qui
avait travaillé dur depuis son adolescence, il était justifié de
prescrire un arrêt de travail total.
Il est plus difficile de comprendre les préoccupations du Dr F.________
qui ne voyait pas son patient travailler à plus de 50% dans une
activité adaptée. L’expertisé a déjoué le pronostic du Dr F.________
en ce qui concerne les critères de gravité.
Le Dr F.________ lui-même a émis – lors d’études cliniques – le
résultat des programmes thérapeutiques visant sur la rééducation
fonctionnelle et le maintien d’activité des patients. Il a publié des
articles notamment en 2006.
[...] Notre patient ne présente aucun signe d’alerte en faveur d’une
lombalgie spécifique (Tableaux 3 et 4 de l’article F.). Il existe
chez l’expertisé l’absence de relation évidente avec les diverses
lésions structurelles. Le Dr F. relate le concept de condition
physique bien reconnu de nos jours de manière universelle en
rhumatologie, avec la relation inverse entre une bonne condition
physique et la lombalgie, et le rôle indéniable des facteurs bio-
psycho-sociaux. C’est l’absence d’éléments structurels évidents
dans ces pathologies qui a amené le Dr F.________ à reconnaître,
comme nos pairs en rhumatologie, que le stress, les croyances dans
le rôle de malade jouent un rôle important dans le développement
d’une impotence fonctionnelle.
Notre patient présente des « yellow flags » en nombre (Tableau 5 de
l’article de F.________) avec un absentéisme au travail même lors de
la réadaptation, il est persuadé d’une cause externe à lui-même
(mon premier patron en Suisse m’a trop fait travailler, les raisons
économiques ne m’ont pas permis de retrouver un travail), il est
convaincu de l’absence de solution (sauf augmenter sa rente) et a
adopté une approche passive (le repos sur mon canapé). On a tous
les éléments d’une dynamique de chronicisation rejoignant le
mauvais pronostic au plan professionnel mais non pas au sens d’une
grave pathologie menaçante pour l’enjeu vital.
Il faut bien entendre dans cet article que si le pronostic s’assombrit
au-delà de 3 mois d’arrêt de travail, c’est bien au plan fonctionnel,
ce n’est pas au plan des critères de gravité maladifs.
[...] L’analyse globale de la spondylarthrose de [l’assuré] montre
que :
-
L’évolution radiologique est plutôt favorable si l’on examine
l’évolution depuis 1999. Il n’y a pas de discite érosive destructive,
pas de sténose installée significative, Les images actuelles montrent
des lésions dégénératives somme toute modérées, compatibles avec
l’âge de l’expertisé. Elles correspondent à ce que l’on voit dans la
population générale active, sans plus.
-
L’évolution clinique au plan thérapeutique n’est pas si mauvaise,
[l’assuré] s’en tient à la même médication qu’à l’époque, qu’il peut
même alléger en fonction des événements de la vie telle que la
communion de sa fille cadette, il a un suivi en physiothérapie moins
soutenu que lorsqu’il suivait la physiothérapie intensive au Centre
hospitalier K.________. Sur ce plan le traitement a été allégé.
-
L’évolution clinique au plan du status ne fait pas état d’élément de
gravité tel qu’une atteinte neurologique irritative ou déficitaire que
ce soit au niveau radiculaire qu’au niveau médullaire, [l’assuré]
présente un excellent trophisme musculaire qui déjoue le descriptif
de quelqu’un qui passe ses journées sur un canapé. [...] Nous
n’avons notamment pas de signe radiculaire en C5 gauche, racine
pouvant être irritée par la discopathie C4-C5 paramédiane gauche.
-
20 -
[L’assuré] se plaint de douleurs globales du membre supérieur droit
l’obligeant parfois à lâcher son volant en conduisant, pour lesquelles
nous n’avons pas de substrat évident.
En absence de signe d’appel neurologique, nous n’avons pas estimé
utile de compléter l’expertise par un bilan neurologique. L’examen
clinique est superposable à celui du Dr P.________. [...]
L’état des autres sites douloureux : genoux, épaules ne permet pas
de retenir d’autre élément évoquant une aggravation significative
de l’état de santé depuis 1999. Les atteintes dégénératives
débutantes ne sont pas suffisantes pour que l’on sorte de l’exigibilité
déjà fortement réduite retenue à l’époque.
[L’assuré] présente un état de vieillissement normal de l’appareil
locomoteur, depuis l’octroi de la rente, qui en soi ne nous paraît pas
suffisant pour déterminer une aggravation. Il est sujet aux arthroses,
mais elles sont encore discrètes chez lui.
Rappelons que les limitations fonctionnelles retenues étaient celle
d’un travail léger, en position alternée, sans port-à-faux pour le
rachis et sans travail en zone basse pour les genoux.
[...] L’évolution en tant que telle n’est pas si mauvaise sur le plan
psycho-social. [L’assuré] a eu le bonheur, dit-il, d’avoir un deuxième
enfant après l’obtention de sa rente, il s’en occupe, il est très
présent à la maison pour entourer sa fille. Il peut se rendre au
Portugal, comme c’est le cas lorsque nous terminons l’expertise, en
voiture, sur un très long trajet.
Cela contredit du reste ses plaintes où il mentionne avoir parfois de
telles douleurs au bras droit qu’il doit lâcher le volant de sa voiture
après 2 km, ce qu’il a réfuté lorsque nous avons suggéré que son
aptitude à une freinage d’urgence soit testée. [L’assuré] a d’emblée
tenu un discours plus rassurant me disant qu’il maîtrisait
parfaitement cette situation et qu’il était exclu qu’il renonce à
conduire sa voiture, que ces douleurs en fait, il pouvait les maîtriser
selon les circonstances et qu’il estime qu’il ne prend aucun risque,
même pour un freinage d’urgence.
Au terme de mon examen, je ne vois pas de raison médicale à
limiter ces longs trajets, [l’assuré] ne présentant pas une grave
affection de l’appareil locomoteur. Je ne vois pas de raison médicale
somatique pour retenir un degré plus haut d’incapacité de travail
que ce qui est déjà admis.
A la lecture des documents, on constate que l’inactivité a été
délétère au patient et qu’elle n’a en rien diminué ses douleurs, au
contraire. Sujet à l’embonpoint, il se trouve actuellement au stade
de l’obésité avec quelques éléments d’un syndrome métabolique.
Sur les clichés du rachis lombaire, si les lésions arthrosiques sont
bénignes, fréquentes, banales pour son âge, on constate une
athéromatose aortique qui n’est pas si fréquente ni banale à son
âge, même s’il s’agit d’une maladie silencieuse à ce stade. Cela
incite à ce qu’il revoie avec son médecin traitant les divers
paramètres qu’il peut influencer : un sevrage en tabagisme, une
perte pondérale avec l’aide d’une diététicienne, une activité
quotidienne légère en aérobie de l’ordre de 30 minutes.
Il est à risque de développer un syndrome d’apnée du sommeil et
pense qu’il a une ronchopathie. Nous suggérons à son médecin
traitant d’investiguer cela aussi. Il s’associe une toux
vraisemblablement chronique que l’expertisé banalise justifiant en
soi également le bilan pneumologique.
Les facteurs de risque cardio-vasculaires qu’il cumule à son
tabagisme le mettent à risque de développer des atteintes micro-et
-
21 -
macro angiopathiques. Son récent bilan cardiologique était
rassurant. Il démontre notamment d’une bonne aptitude à l’effort
puisque [l’assuré] a développé 195 Watts. Il n’a pas dû s’arrêter
pour une plainte quelconque de l’appareil locomoteur, ce qui est en
concordance avec son habitus d’un homme costaud, musclé.
Nous signalons une leucocytose de découverte récente (2012) stable
(2013) portant sur le comptage lymphocytaire. Il peut s’agit d’un
simple effet toxique du tabagisme mais l’on ne peut se contenter de
cette hypothèse d’exclusion. [...]
En conclusion, [l’assuré] a présenté dès la trentaine des lombalgies
communes avec pseudo-sciatalgies sur un discret trouble
dégénératif, assortie de dysbalances musculaires sur des muscles
toniques mais raccourcis. Il a travaillé jeune dans des métiers
physiquement pénibles et déclare avoir été « exploité » en Suisse
durant les premières années où il a travaillé comme ouvrier agricole.
Les prédictions du Dr F.________ ne se sont pas vérifiées. L’évolution
actuelle au plan radiologique est tout à fait satisfaisante à tous les
étages rachidiens, que ce soit au niveau cervical, dorsal et lombaire.
A aucun étage il n’y a pas d’atteinte segmentaire donnant lieu à un
syndrome radiculaire, à aucun étage il n’existe des signes
évocateurs d’un rétrécissement canalaire avec myélomalacie.
Le déconditionnement n’est pas massif, de toute manière pas en
relation avec la vie très sédentaire décrite. [L’assuré] garde un bon
volume musculaire, ce qui est en contradiction avec une vie
totalement sédentaire. Les muscles restent toniques, mais ils sont
raccourcis comme cela est souvent le cas chez les sujets de solide
constitution, trapus.
[...] Les gonalgies restent sans substrat évident actuellement. Si au
SMR on notait en 2011 des signes de chondropathie, ceux-ci sont
absents au présent bilan. Nous confirmons une gonarthrose incipiens
et confirmons les limitations déjà données pour le travail en zone
basse (à genoux) ou les longs déplacements sur terrain irrégulier
dans les escaliers.
Il n’y a pas de signe actuel de périathropathie de l’épaule droite
évident, reproductif. Nous avons noté que l’IRM relevait quelques
atteintes dégénératives des tendons mais la coiffe reste
cliniquement efficiente. [...]
Le diagnostic différentiel montre des points d’allodynie mais en
nombre insuffisant pour évoquer un diagnostic de fibromyalgie,
Nous avons retenu le diagnostic, proche, de trouble douloureux
irréductible vu la bénignité des constatations objectives et l’ampleur
des troubles subjectifs.
Nous n’avons pas de critères pour un rhumatisme inflammatoire,
une maladie de système, une dysendocrinopathie. Il n’y a pas non
plus de critère pour une maladie évolutive osseuse, ni pour une
algodystrophie. [...] »
En termes de capacité de travail, les experts se sont exprimés
comme suit :
« [...] Incapacité de travail totale au plan somatique dans les
activités physiquement pénibles d’ouvrier du bâtiment ou de
l’agriculture.
Limitations fonctionnelles : éviter les charges de plus de 10 kg de
manière répétée et de 15 kg occasionnellement, pas de position
-
22 -
statique prolongée de la tête, du rachis en général, éviter les
mouvements répétés prolongés en rotations/flexion/extension de la
tête, du tronc, éviter les activités en zone haute (au-delà de 60° des
bras en répétitif et 90° occasionnellement) et en zone basse
(position en flexion des genoux), éviter les marches d’escaliers de
manière répétitive et le travail en terrain instable, ou nécessitant la
marche prolongée.
Dans une telle activité la CT est d’au moins 60%.
[...] Le pronostic d’une reprise professionnelle même partielle après
tant d’années est nul. Des éléments de kinésiophobie sont présents
ainsi que des facteurs de majoration. Si ceux-ci sont sans doute
responsables des échecs de réinsertion, ils devraient être considérés
comme des éléments sortant du champ strictement médical (yellow
flags).
Notre examen clinique a été réalisé sans l’influence d’une
thérapeutique médicamenteuse. Le monitoring thérapeutique du
Saroten® révèle un taux sérique indétectable pour une substance
de longue demi-vie. Nous n’avons pas dosé le méfénacide car le
patient a dit clairement qu’il n’en n’avait pas pris le matin de
l’expertise. [...] »
Quant au volet psychiatrique, il a fait l’objet des observations
suivantes :
« Le présent examen ne met en évidence aucun trouble
psychiatrique actif à l’heure actuel. L’épisode dépressif constaté
autour de 2003-2004 est en rémission. Les fluctuations subjectives
de l’humeur sont trop peu prononcées pour justifier un diagnostic de
trouble de l’humeur, d’autant qu’elles ne sont pas accompagnées
des autres signes habituels en cas d’épisode dépressif. Il n’y a pas
de non plus de manifestations anxieuses atteignant le degré d’un
trouble clinique, ni d’autre pathologie psychiatrique significative. Le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne se
justifie pas du moment qu’il existe certaines atteintes somatiques
objectives, et qu’il n’existe pas de problèmes psycho-sociaux ou de
conflits émotionnels pouvant servir de support à des douleurs
psychogènes. L’absence de pathologie psychiatrique avait déjà été
constatée par les expertises psychiatriques précédentes, celle de la
Clinique S.________ en 2006 et celle du Département de psychiatrie
des Hôpitaux BB.________ en 2012. Le psychiatre traitant maintient
son opinion selon laquelle il existe une dépression moyenne, mais il
nuance son point de vue en déclarant que le problème est avant
tout physique.
5.3.2. Capacité de travail
En l’absence d’atteinte psychiatrique, il n’y a évidemment pas de
motif psychiatrique pour une incapacité de travail. [...] »
Se prononçant en date du 9 septembre 2013 sur le rapport
d’expertise du Bureau d'expertises CC.________ du 6 août 2013, l’intimé a
mis en exergue la pleine valeur probante devant à son sens être accordée
-
23 -
à ce document. Il a relevé que les observations des experts étaient
superposables à celles du SMR et s’est référé également à un nouvel avis
de ce service, établi le 29 août 2013 par les
Drs J.________ et A., ceux-ci s’étant ralliés à l’appréciation du
Bureau d'expertises CC.. L’OAI a en conséquence persisté dans ses
précédentes conclusions tendant au maintien de la décision entreprise.
Le recourant s’est déterminé le 23 décembre 2013, concédant
a priori que le rapport d’expertise judiciaire remplissait les critères
jurisprudentiels permettant de lui accorder valeur probante. Cela étant, il
a considéré que l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative n’était
pas clairement établie et déploré l’absence de détermination sur la
prescription d’une médication antidépressive. Il a encore fait valoir que le
diagnostic de « trouble douloureux irréductible » était retenu alors que
celui de « trouble somatoforme douloureux » écarté en dépit d’une
analyse effectuée au moyen des critères de Förster. Il a en conséquence
proposé des questions complémentaires à l’attention des experts.
Le 28 janvier 2014, l’OAI a estimé que le rapport d’expertise
du Bureau d'expertises CC.________ était parfaitement clair et ne requérait
à son sens aucun complément, s’appuyant sur un avis du SMR des Drs
J.________ et W.________, notamment libellé en ces termes :
« [...] Dans le deuxième paragraphe de son courrier, Maître Anne-
Sylvie Dupont écrit que les experts « considèrent qu’à l’époque ce
taux était surévalué » en parlant du taux d’invalidité de 50% retenu
semble-t-il dans la decision sur opposition du 4 mars 2008. Après
relecture de l’entier de l’expertise bidisciplinaire ordonnée par le
TCA, expertise datée du
16 août 2013, nous n’avons pas retrouvé ce passage, ni de
discussions des experts autour de la question de I’invalidité. Les
experts ne se sont prononcés que sur la capacité de travail de
l’assuré et sur son évolution dans le temps en fonction des
limitations fonctionnelles durables secondaires à une atteinte à la
santé au sens de la LAI.
Les experts motivent clairement les raisons pour lesquelles ils ne
retiennent pas le diagnostic de TSD ([réd. : trouble somatoforme
douloureux] page 61/74 point 3.1) Les critères-symptômes de cette
maladie au sens de la CIM-10 ne sont pas présents et les atteintes
ostéo-articulaires (page 59/74) sont à même d’expliquer les douleurs
de l’assuré.
L’usage du Saroten ® (DCI amitriptyline) est un antidépresseur
tricyclique connu de longue date pour ses propriétés antalgiques
-
24 -
dans les douleurs neurogènes ou les douleurs nociceptives
chroniques (285 publications dans des revues à comité de lecture
ces 5 dernières années). Il n’y a donc pas de raison médicale de
s’étonner de cette recommandation. [...] »
Le juge instructeur a néanmoins fait suite à la suggestion du
recourant et transmis au Bureau d'expertises CC.________ les questions de
l’assuré par plis du 7 février 2014, réitéré le
10 mars 2014. L’experte rhumatologue a dès lors produit un complément
d’expertise en date du 12 mars 2014, exposant ce qui suit :
« 1. Quelles sont les mesures médicalement nécessaires et
adéquates pour permettre le retour de [l’assuré] à l’emploi ?
[...] Actuellement, sa maladie rachidienne ne donne pas lieu à des
complications locales, ni globales, ni au plan clinique ni radiologique.
[L’assuré] a allégé ses prises en charges thérapeutiques.
On le comprend, les traitements bien conduits n’ont rien donné dans
le passé. Les discrets signes de vieillissement de son rachis,
identifiés dès 1999, ne sont pas plus évolutifs que ce à quoi on
pourrait s’attendre vu le temps écoulé. Dès lors il lui appartient
d’entretenir son dos, d’améliorer ses indices d’obésité par une
hygiène de vie adéquate.
Nous n’avons pas de traitement adjuvant à lui proposer.
Ce n’est pas pour une maladie spécifique accessible à nos thérapies
que [l’assuré] n’a pas retrouvé d’emploi.
Dès lors je ne vois pas de traitement actuellement qui puisse
permettre le retour au travail. [...].
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3In casu, le recours déposé le 13 juillet 2011 contre la décision
de l’OAI du 9 juin 2011, notifiée le 15 juin 2011, a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieuse l’appréciation médicale de la situation du
recourant singulièrement l’estimation de sa capacité de travail dans une
3.1Selon l'art. 87 al. 3 aRAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. En vertu de
l'art. 87 al. 4 aRAI, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y
avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.
4.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
5.1Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
5.2Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
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35 -
ni le principe inquisitoire (ATF 122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
6.En l’espèce, le recourant a fait l’objet de nombreux examens
et expertises médicaux, ce tant dans le cadre de sa demande initiale de
prestations AI du 25 novembre 1999 que suite à la requête de révision de
ses droits déposée le
7 mai 2010.
Ce ne sont en effet pas moins de six expertises que l’on peut
comptabiliser dans ce dossier, lesquelles informent de manière
approfondie sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis 1999. L’on
relève notamment les deux rapports d’expertise établis par la Clinique
S.________ en date des 11 février 2003 et
4 décembre 2006, lesquels ont fondé la décision sur opposition du 4 mars
2008 et dont l’incontestable valeur probante n’a pas lieu d’être remise en
question au stade de la présente procédure.
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36 -
Suite à la demande de révision du 7 mai 2010, l’assuré a été
examiné au SMR sous l’angle exclusivement somatique. Le Dr R.________ a,
dans son rapport du 18 mai 2011, observé le statu quo de la situation en
termes de capacité de travail, en dépit de la reconnaissance de nouvelles
pathologies cervicales apparues en début 2005, ainsi que l’avait indiqué le
Dr F.. Les conclusions du spécialiste du SMR ont été retenues pour
l’établissement de la décision entreprise en date du 9 juin 2011.
Consécutivement au recours de l’assuré, le juge instructeur a
constaté que ce dernier n’avait pas fait l’objet d’investigation psychique
en dépit de l’évolution des diagnostics de ce registre annoncée par son
psychiatre traitant, le
Dr D.. En outre, le Dr R.________ était a priori contredit quant aux
conséquences potentielles des nouvelles atteintes somatiques
diagnostiquées par le Dr F.. Le juge instructeur a dès lors décidé
de faire réaliser une expertise pluridisciplinaire (soit rhumatologique et
psychiatrique) du recourant.
Le mandat confié dans un premier temps aux Hôpitaux
BB. n’ayant donné lieu qu’à une analyse psychiatrique, le Bureau
d'expertises CC.________ s’est vu dans un second temps chargé de
procéder à cette mesure d’instruction judiciaire.
Il s’agit dès lors d’examiner la valeur éventuellement probante
des rapports des Hôpitaux BB.________ du 6 août 2012, ainsi que du
Bureau d'expertises CC.________ des 16 août 2013 et 12 mars 2014.
A l’instar de l’intimé, l’on se doit de constater que ces
documents remplissent à l’évidence la totalité des critères posés par la
jurisprudence fédérale rappelée supra, de sorte que l’on ne voit aucune
raison de leur dénier pleine valeur probante ou de les compléter.
Singulièrement, les experts ont procédé à des investigations
extrêmement minutieuses et fouillées de l’état de santé objectif du
recourant, sans manquer de détailler les éléments pertinents de son
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37 -
anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Ils ont en
particulier opéré une analyse complète des innombrables pièces
médicales et avis spécialisés versés au dossier de l’assuré. Ils ont par
ailleurs discuté l’ensemble des diagnostics retenus ou évoqués dans le cas
du recourant avant de communiquer leurs conclusions. Ces dernières,
pour le moins étayées, apparaissent tout à fait convaincantes compte tenu
des observations cliniques consignées par les experts.
Ce constat s’impose d’autant plus du fait de la convergence
des avis des experts mandatés, non seulement sur le plan psychique mais
également du point de vue somatique (cf. également infra considérant 7).
Eu égard plus particulièrement aux critiques formulées par le
recourant à l’encontre du rapport du Bureau d'expertises CC.________ du
16 août 2013, singulièrement de son complément du 12 mars 2014, il faut
observer que les experts ont dissipé à satisfaction les doutes soulevés en
lien avec le diagnostic de « trouble somatoforme douloureux persistant »
et la pertinence de la médication antidépressive.
Au demeurant, d’un point de vue psychique, les résultats des
investigations conduites par les experts du Bureau d'expertises
CC.________ rejoignent parfaitement ceux communiqués par leurs
confrères des Hôpitaux BB.________ une année aupravant, parvenant
également à une appréciation identique de la capacité de travail.
Il en va de même sur le plan somatique, puisque les experts
du Bureau d'expertises CC.________ se sont ralliés aux diagnostics posés
par les précédents spécialistes ayant examiné l’assuré, y inclus du reste le
Dr F.. L’unique divergence avec ce dernier a trait au pronostic
évolutif, alors que le Dr F. ne s’est nullement exprimé en termes
de capacité de travail. L’on notera de ce point de vue que les conclusions
somatiques des experts du Bureau d'expertises CC.________ sont
corroborées par celles – concordantes – du spécialiste du SMR, le Dr
R.________.
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38 -
Quant à la prise à partie de la mandataire du recourant à
l’occasion du complément fourni le 12 mars 2014 – que l’on peut certes
déplorer – cet élément n’est pas de nature à faire douter de l’objectivité et
de l’impartialité des experts du Bureau d'expertises CC., tant il est
vrai que le complément du 12 mars 2014 n’est pas venu contredire les
observations cliniques et l’exposé détaillé contenu dans le rapport du 16
août 2013. Le document du 12 mars 2014 répondant au demeurant
spécifiquement à des questions subséquentes de la mandataire de
l’assuré, l’on ne voit pas qu’il ternirait la qualité du rapport antérieur
rédigé le
16 août 2013.
Étant donné l’exhaustivité des examens effectués sur la
personne du recourant, notamment au sein du Bureau d'expertises
CC., l’on ne voit manifestement pas dans quelle mesure une
nouvelle expertise somatique et/ou psychique, telle que requise par
l’assuré dans sa détermination du 7 juillet 2014, viendrait apporter un
éclairage différent sur ses diverses pathologies et leurs conséquences en
lien avec sa capacité résiduelle de travail.
Partant, la requête d’instruction complémentaire précitée doit
être rejetée, le dossier du recourant se trouvant indubitablement instruit à
satisfaction de sorte qu’il y a lieu de se prononcer sur le bien-fondé
éventuel de la décision entreprise.
7.Reste ainsi à déterminer si l’aggravation de l’état de santé
alléguée par le recourant et analysée par les experts judiciaires constitue
un changement notable de l’état de fait depuis le 4 mars 2008, soit un
motif de révision au sens de l’art.
17 LPGA qui justifierait – cas échéant – une nouvelle évaluation de son
degré d’invalidité.
7.1Sous l’angle psychique, force est de constater que la situation
du recourant est strictement superposable à celle qui régnait à l’occasion
de la décision sur opposition du 4 mars 2008.
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39 -
En effet, en dépit des constats fluctuants communiqués par le
Dr D., à savoir « un état dépressif moyen à sévère » ou un
« trouble dépressif », tant les experts de la Clinique S. que ceux
des Hôpitaux BB.________ et du Bureau d'expertises CC.________ – à
plusieurs années d’intervalle – ont retenu l’absence de toute pathologie
psychique ou comorbidité psychiatrique accompagnant les douleurs
ressenties par l’assuré, qui serait de nature à influer sur sa capacité de
travail.
L’on ajoutera que le diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux persistant » avancé par les Drs D.________ et AA.________ a
finalement été écarté au vu des substrats organiques expliquant, à tout le
moins en partie, la symptomatologie douloureuse alléguée par le
recourant. Il est rappelé ici qu’un tel diagnostic, ressortant au registre
psychiatrique selon une jurisprudence fédérale constante (cf. ATF 130 V
352 consid. 2), est posé en cas de douleurs diffuses sans pathogenèse
claire et fiable, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
L’on se doit en conséquence de déduire qu’aux dires d’expert
psychiatre, l’état de santé psychique du recourant n’a pas subi de
modification notable entre le 4 mars 2008 et le 9 juin 2011, et d’exclure la
réalisation d’un motif de révision conformément à l’art. 17 LPGA dans ce
cadre.
Le recourant ne remet d’ailleurs pas sérieusement en question
les conclusions des experts de ce point de vue, ayant particulièrement
insisté sur la présence de nouveaux diagnostics physiques, mis à jour par
le Dr F.________.
7.2Sur le plan rhumatologique, les nombreux spécialistes ayant
examiné l’assuré s’accordent à considérer que depuis 2008, sont
apparues, en sus des lombalgies et des gonalgies, des « cervico-
brachialgies chroniques », justifiées par une « cervicarthrose C4-C5, C5-
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40 -
C6 », lesquelles ont été diagnostiquées dans le courant de l’année 2009
par le Dr F..
Si ces modifications organiques sont reconnues par l’ensemble
des somaticiens consultés, y compris d’ailleurs le Dr R. du SMR,
l’appréciation de leurs conséquences effectives en termes de capacité de
travail est contestée par le recourant.
Cela étant, il ressort sans équivoque du rapport d’expertise du
Bureau d'expertises CC., ainsi que des conclusions de l’examen
pratiqué par le Dr R., que ces nouvelles pathologies restent sans
incidence sur la capacité de travail résiduelle du recourant.
Ainsi que l’ont exposé les experts du Bureau d'expertises
CC., lesdites pathologies s’inscrivent dans un processus de
vieillissement courant et, quand bien même elles provoquent des
limitations fonctionnelles supplémentaires – dûment décrites et prises en
compte par les spécialistes consultés – elles ne restreignent nullement
l’exercie d’une activité lucrative adaptée à un taux de 60%.
Cette conclusion, qui emporte la conviction, ne vient pas
contredire le spécialiste traitant de l’assuré, le Dr F.. Quoi qu’en
dise le recourant, ce praticien ne s’est nullement exprimé sur la capacité
de travail pouvant être reconnue à son patient dans le cadre de la
procédure de révision initiée le 7 mai 2010.
La reconnaissance d’une capacité de travail de 60% dans une
activité adaptée s’avère au surplus strictement identique à l’appréciation
communiquée par les experts de la Clinique S.________ en date du 4
décembre 2006.
Dès lors, l’on ne peut que conclure que le maintien d’une
capacité de travail résiduelle de travail de 60% à la date de l’expertise du
Bureau d'expertises CC.________ justifie de nier la survenance d’un
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41 -
changement factuel notable de la situation de l’assuré au sens requis par
l’art. 17 LPGA.
C’est ainsi à bon droit que l’OAI a prononcé le refus
d’augmenter la rente d’invalidité du recourant en date du 9 juin 2011, en
l’absence de motif de révision, ce qui exclut ipso facto la réévaluation du
degré d’invalidité fixé par l’intimé aux termes de la décision sur opposition
du 4 mars 2008.
8.Il résulte de l’exposé ci-avant que le recours, en tous points
mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’OAI du 9 juin 2011 confirmée,
faute de réalisation des réquisits posés par l’art. 17 LPGA.
8.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de les
mettre à charge du recourant, qui succombe.
8.2Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
42 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de refus d’augmentation de la rente d’invalidité,
rendue le
9 juin 2011, par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupoint, à Lausanne, (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
43 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :