Social insurance appeal struck out after reconsideration

CASSO zd11-026111-ai20911-5752011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 déc. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ appealed the Vaud AI office's decision ending his full disability pension. While the appeal was pending, the office reconsidered its decision and issued a new one postponing the pension termination to 1 March 2012, which matched the appellant's request. The cantonal social insurance court took note of this reconsideration, found the dispute moot, and struck the case from the roll. The court awarded the appellant CHF 1,000 in party compensation and imposed no court fee.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of an appeal after reconsideration by the administrative authority. Until transmission of its response, the authority may reconsider the challenged decision; if it acknowledges manifest error and issues a new decision conforming to the appeal, the dispute loses its object and the appellate court must strike the case from the roll under cantonal procedural rules. The successful appellant is entitled to party compensation under Art. 61 let. g LPGA; no court fee is charged to an authority acting in sovereign capacity (consid. 2-4).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 209/11 - 575/2011 ZD11.026111 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 décembre 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Q.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 juillet 2011 par Me Philippe Graf (FSIH), agissant pour Q.________, contre la décision rendue le 9 juin 2011 par l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud supprimant la rente entière d’invalidité de cet assuré dès le 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification de dite décision, compte tenu d’un degré d’invalidité théorique arrêté à 10.33% au terme d’un plan de formation, vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la rente complète n’est supprimée qu’à compter du 1 er mars 2012, soit au terme convenu de la période de reclassement, vu la réponse au recours du 21 novembre 2011, dont il ressort en substance que l’intimé convient du bien-fondé des arguments du recourant et accepte l’ajournement de la suppression de la rente entière avec effet au 1 er mars 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), le recours est recevable, que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises par le recourant, que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la décision attaquée était manifestement erronée, la date de suppression de la rente entière servie au recourant devant être arrêtée au 1 er mars 2012, ce dont il y a lieu de prendre acte, qu’ainsi, le litige est devenu sans objet sur le fond, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimé, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la décision rendue le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ajournant la suppression de la rente entière accordée à Q.________ au 1 er mars 2012. II. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 9 juin 2011, est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Graf, avocat (pour Q.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionreconsiderationmootnessparty compensationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appealed AI decision should be maintained after the authority reconsidered it during the appeal

Solution extraite

The authority's reconsideration was accepted; the contested decision became moot and the case was struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision before sending its response to the appellate authority. The office acknowledged the original decision was manifestly incorrect and issued a new decision aligning with the appellant's requested date, so there was no live dispute left.

Question juridique clé

Costs and party compensation after the appeal became moot

Solution extraite

The appellant was awarded CHF 1,000 in party compensation and no court fee was charged.

Motifs extraits

The appellant prevailed in substance thanks to professional representation, which justified an award of costs under Art. 61 let. g LPGA. No judicial fee was levied against an authority acting in its sovereign capacity.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.