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TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/11 - 150/2012
ZD11.025888
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.T., à [...], recourant, agissant par ses parents C.T. et
B.T.________, audit lieu, eux-mêmes représentés par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 et 2 OIC
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E n f a i t :
A.a) Représenté par ses parents C.T.________ et B.T.,
D.T. (ci-après : l'assuré), né le 17 août 2004, a déposé le 29 janvier
2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour
assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus. Dans ce contexte, il était
notamment mentionné que l'intéressé présentait une infirmité congénitale
sous la forme d'un reflux gastro-œsophagien sur hernie hiatale, au sens du
ch. 280 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales; RS 831.2.2.21), et qu'il souffrait de douleurs digestives
depuis la naissance.
b) Aux termes d'un rapport du 10 février 2010 adressé à la
Dresse Z.________ (pédiatre et médecin traitant de l'assuré) et
communiqué en copie à l'«AI-VD», le Prof. K.________ et les Drs U.________
et V., respectivement médecin adjoint, chef de clinique adjoint et
médecin assistante au Service de chirurgie pédiatrique du Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier X.), ont posé les
diagnostics de reflux gastro-œsophagien résistant au traitement
pharmacologique et de hernie hiatale et endobrachy-œsophage, atteintes
dont la cause, respectivement l'étiologie, était congénitale. Ils ont précisé
que l'assuré était un enfant de 5 ans et demi présentant depuis sa petite
enfance un reflux gastro-œsophagien traité depuis l'âge de 4 ans par
Oméprazole et Primpéran, sans amélioration notable. Ils ont ajouté qu'un
transit œsogastroduodénal (TOGD) effectué en novembre 2009 avait
révélé une hernie hiatale par glissement avec présence d'un reflux gastro-
œsophagien jusqu'au tiers supérieur de l'œsophage. En outre, une pH-
impédancemétrie avait montré un temps de reflux à 13% ainsi que des
épisodes de reflux allant jusqu'à 40 minutes. Ils ont observé que les
résultats fortement pathologiques et la persistance des symptômes
malgré un traitement médical bien conduit avaient amené à poser
l'indication à réaliser un montage anti-reflux. C'est ainsi que, le 8 février
2010, l'enfant avait subi une cure de reflux gastro-œsophagien par
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fundoplicature et gastropexie selon Toupet par laparoscopie ainsi qu'une
œsophagoscopie préopératoire.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), le Prof. K.________ a, dans un rapport du 20 juin
2010, retenu le diagnostic de reflux gastro-œsophagien et hernie hiatale,
correspondant au ch. 280 OIC. Pour le surplus, il a annexé à son constat
ses précédents comptes-rendus concernant l'assuré, à savoir :
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un rapport du 28 janvier 2010, dans lequel ce médecin
précisait que l'intéressé était un deuxième enfant né à terme avec un
poids de naissance de 3'310 grammes, nourri au lait maternel durant huit
mois, difficile à sevrer, et souffrant de douleurs décrites dès la petite
enfance avec des réveils nocturnes, mais sans problème oto-rhino-
laryngologique, sans toux, et sans position en opisthotonos. Le Prof.
K.________ ajoutait que l'assuré présentait depuis longtemps une
dysphagie aux morceaux, et qu'il refusait les produits acides, pratiquait le
grignotage et dormait encore actuellement avec un biberon d'eau sur sa
table de nuit, très vraisemblablement pour nettoyer les reflux non
rechassés de son œsophage. Il relevait également que les parents
décrivaient nettement un mérycisme ainsi que des mouvements de
Sandifer. Il soulignait que l'intéressé avait bénéficié d'un traitement
d'Oméprazole au moins depuis l’été 2008 avec une bonne réponse
thérapeutique, mais qu'à l'arrêt de ce traitement fin 2008, les symptômes
étaient réapparus si bien que l'assuré avait été remis sous traitement de
janvier 2009 à l'été 2009, avec cette fois une réponse un peu moins bonne
que précédemment de sorte que des investigations avaient été menées
début novembre 2009. A cette occasion, un TOGD avait montré un
important reflux gastro-œsophagien jusqu'au tiers supérieur de
l'œsophage associé à une hernie hiatale par glissement; en outre, une pH-
impédancemétrie avait confirmé un reflux gastro-œsophagien
pathologique avec un temps de reflux de 13% et des épisodes de reflux de
longue durée non rechassés allant jusqu'à 40 minutes. Cela étant,
l'indication à une cure de reflux gastro-œsophagien était posée, l'assuré
ayant bénéficié d'au moins deux cycles complets de traitement de reflux
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gastro-œsophagien de longue durée, bien conduits, et présentant un
reflux gastro-œsophagien démontré et une œsophagite qui expliquait le
désintérêt pour la nourriture, le grignotage et les boissons, le tout en
rapport avec une hernie hiatale;
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un protocole opératoire du 8 février 2010, aux termes duquel
le Prof. K.________ mentionnait à titre d'indication : «[e]nfant qui a
bénéficié d'au moins 2 cycles complets de traitement de reflux gastro-
œsophagien de longue durée, bien conduits, avec un reflux gastro-
œsophagien démontré, une œsophagite qui explique le désintérêt pour la
nourriture, le grignotage et les boissons, en rapport avec une hernie
hiatale»;
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un rapport du 8 avril 2010, dans lequel ce médecin exposait
que les suites opératoires de l'intervention du 8 février 2010 avaient été
très simples, et que, déjà deux semaines après l'opération, l'assuré
mangeait normalement et passait des nuits calmes, sans réveil nocturne
ni ronronnement, étant par ailleurs précisé qu'il ne buvait plus durant la
nuit, n'avait plus de mauvais goût dans la bouche et était plus actif et plus
vif, ne portant désormais plus de couches-culottes. Le Prof. K.________
ajoutait en outre qu'un TOGD réalisé un mois après l'intervention avait
montré une valve de Toupet bien en place, un bon passage à travers la
valve et un œsophage déjà «un peu plus contractile qu'en préopératoire».
L'enfant ne présentait plus aucun reflux gastro-œsophagien et il avait été
décidé d'arrêter le traitement médicamenteux de reflux gastro-
œsophagien postopératoire.
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
du 1
er
octobre 2010, le Dr S.________ a relevé que, dans la mesure où le
rapport du Prof. K.________ du 28 janvier 2010 ne signalait pas de
vomissements dès la naissance, alors même que ce critère était exigé
selon le ch. 280 CMRM (Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l'AI, édictée par l'Office fédéral des assurances sociales
[ci-après : l'OFAS]), il y avait lieu de considérer que les conditions du ch.
280 OIC n'étaient pas remplies en l'occurrence.
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c) Le 5 octobre 2010, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet
de décision dans le sens d'un refus de mesures médicales concernant le
reflux gastro-œsophagien de ce dernier. Dans sa motivation, l'office a
observé qu'en vertu de l'art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) et du ch. 280 OIC, l'intervention
chirurgicale visant à traiter un reflux gastro-œsophagien avec hernie
hiatale n'était prise en charge par l'AI que si le reflux était congénital et si
une opération était nécessaire; plus particulièrement, on admettait
l'existence d'un reflux gastro-œsophagien congénital lorsque, chez un
nourrisson qui vomissait régulièrement après chaque repas depuis sa
naissance, on diagnostiquait radiologiquement une hernie hiatale ou une
insuffisance importante du cardia persistant au-delà du premier mois de
vie (ch. 280 CMRM). Au cas d'espèce, l'OAI a estimé que ces exigences
n'étaient pas réalisées, puisque, selon les pièces du dossier, l'intéressé
n'avait pas présenté des vomissements depuis sa naissance.
A teneur d'un courrier du 25 octobre 2010 adressé à l'OAI, la
Dresse Z.________ s'est étonnée du projet de décision précité, lequel
refusait les prestations requises au motif que l'absence de vomissements
réguliers après chaque repas depuis la naissance annulait la définition
d'un reflux gastro-œsophagien congénital. A cet égard, elle a relevé que la
clinique d'une telle affection n'était pas absolument liée à la présence de
vomissements, et que dans un certain nombre de cas, le patient souffrant
d'un reflux gastro-œsophagien ne vomirait jamais, le reflux ne remontant
pas jusqu'à la bouche mais pouvant entraîner une œsophagite importante.
Chez l'enfant, cela se manifestait souvent plutôt par des pleurs nocturnes
et par des positions particulières dites positions de Sandifer, où l'enfant se
mettait la tête rejetée en arrière. La conséquence de cette manifestation
du reflux pouvait être particulièrement importante, attendu qu'il était plus
difficile de le diagnostiquer et que cela pouvait prendre plus de temps. Au
cas d'espèce, la Dresse Z.________ a indiqué qu'elle ne suivait pas l'assuré
depuis sa naissance, mais que son histoire révélait bien que depuis tout
petit, l'enfant présentait des douleurs nocturnes avec également une
dysphagie aux morceaux et un refus de produits acides. A cela s'ajoutait
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qu'il présentait nettement un mérycisme, qui était une traduction nette
d'un reflux gastro-œsophagien. De plus, les examens complémentaires
(TOGD et pH-impédancemétrie) avaient clairement montré un reflux
gastro-œsophagien extrêmement important sur hernie hiatale par
glissement, et la gastroscopie avait mis en évidence la présence d'un
endobrachy-œsophage résultant directement de ce reflux gastro-
œsophagien.
Par acte du 1
er
novembre 2010 complété le 29 novembre
suivant, l'assuré (par l'intermédiaire de ses parents, eux-mêmes
représentés par leur conseil) a contesté le projet de décision du 5 octobre
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défini un critère de prise en charge d'un reflux considéré comme
congénital, à savoir l'existence de vomissements depuis la naissance. Or,
dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune description ni évidence de
vomissements dès la naissance.
Le 23 février 2011, l'OAI a écrit à l'OFAS les lignes qui suivent :
"Nous soumettons à votre appréciation la question de savoir si le ch.
280 de la CMRM est ou non trop restrictif par rapport au ch. 280 de
l’OIC et [...] devrait, cas échéant, être modifié.
Dans une précédente affaire (voir arrêt du Tribunal cantonal du
23.12.2008 ci-joint), nous avons été confrontés à la problématique
suivante : un enfant présentait un reflux gastro-[œ]sophagien et a
dû subir une opération. Il remplissait donc deux des trois conditions
du ch. 280 OIC. La question litigieuse était de savoir s’il remplissait
la dernière condition, soit s’il présentait un reflux congénital.
Bien que ses parents l’aient affirmé, le dossier médical de l’enfant
n’établissait pas qu’il aurait présenté des vomissements dès sa
naissance, ce qui est une condition à l’octroi des mesures médicales
selon le ch. 280 de la CMRM. Nous avons donc refusé l’octroi pour ce
(seul) motif.
Cette affaire a été portée devant le Tribunal cantonal qui nous a
donné tort (voir arrêt cité).
En effet, cette autorité a fait sienne l’avis du Professeur K.________
(voir arrêt cité pp 9-11 et pp 15-16), selon lequel le ch. 280 CMRM
est une interprétation extrêmement restrictive qui révèle une
méconnaissance du problème du reflux gastro-œsophagien. En effet,
le reflux gastro-œsophagien peut parfois être dû à une anomalie
anatomique comme la hernie hiatale, mais, le plus souvent, il
constitue un trouble fonctionnel lié à l’immaturité de l’œsophage qui
disparaît avec la croissance de l’enfant et ne nécessite pas
d’opération. Si le reflux persiste au-delà d’un certain âge, il faut
procéder à des investigations, et, si le traitement conservateur
échoue, opérer. Les vomissements n’apparaissent que dans environ
30% des cas. La symptomatologie, outre de possibles
vomissements, consiste en des douleurs, des problèmes
respiratoires, la prise de petites collations, une mauvaise prise
pondérale, de fréquentes positions en opisthotonos, de nombreuses
affections ORL. Le diagnostic précoce d’une hernie hiatale ou d’une
insuffisance du cardia [n'est] pas non plus, selon le Professeur
K., [un critère pertinent].
Aujourd’hui nous nous trouvons confrontés à une situation similaire
en tous points, sauf que l’enfant n’a jamais présenté de
vomissements. A nouveau, c’est le Professeur K. qui est
consulté, lequel confirme qu’il s’agit d’un reflux gastro-œsophagien
congénital (voir rapport médical du 10.02.2010 et ses annexes).
L’avocat, qui est le même que dans le premier cas, conteste notre
projet de décision de refus d’octroi du 05.10.2010, motivé par
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l’absence de vomissements, en se basant sur le jugement du
Tribunal cantonal qui lui a donné raison (voir courrier de Me
Nordmann du 29.11.2010 ci-joint).
Les questions que nous nous posons sont dès lors les suivantes :
devons-nous, ou non, continuer à appliquer à la lettre le ch. 280 de
la CMRM et refuser l’octroi de mesures médicales sous le ch. 280
OIC lorsqu’il n’y a pas de vomissements après chaque repas depuis
la naissance ou de diagnostic précoce d’une hernie hiatale/d’une
insuffisance du cardia? Devons-nous continuer à exiger et des
vomissements dès la naissance et un diagnostic précoce d’hernie
hiatale/d’insuffisance du cardia, ou devrions-nous, à l’avenir, exiger
que soit remplie l’une ou l’autre des ces conditions, ou encore, le
Professeur K.________ ne les jugeant pas pertinentes, aucune des
deux?"
Le 3 juin 2011, l'OFAS a répondu ce qui suit :
"Le ch. m. 280 [CMRM] doit continuer à être appliqué de manière
stricte.
La condition qu’il prévoit (à savoir que l’enfant « vomit
régulièrement après chaque repas depuis sa naissance ») est une
condition impérative.
Le contenu original de ce ch. m. et sa justification historique ne
doivent pas être interprétés de manière « moderne » ou «
généreuse », comme semble le faire le Professeur K.________.
Reflux congénital, vomissements depuis la naissance, opération
nécessaire, etc. (cf. ch. m 280) sont des conditions qui doivent
toutes être remplies pour la reconnaissance en tant qu’IC.
Aujourd’hui comme à l’époque de rédaction, ce ch. m. concerne en
effet le trouble de la croissance invalidant des nourrissons qui, en
raison de troubles congénitaux (c’est-à-dire apparus quelques
heures, maximum jours après la naissance) et aigus de l’ingestion,
ne connaissent pas une croissance satisfaisante, ce qui peut
entraîner une grave atteinte à leur santé, invalidante à vie, voire
leur décès. Il fallait donc faire face à ce problème, indépendamment
de la situation financière de la famille concernée (à l’époque de la
rédaction de la CMRM, certaines familles n’avaient pas d’assurance-
maladie). C’est pourquoi cette affection a été reconnue comme. IC
et le ch. m. correspondant ajouté. Cette disposition doit être utilisée
exclusivement pour les cas pour lesquels elle a été prévue.
La CMRM sera adaptée en conséquence à la prochaine occasion.
[...]"
d) Par décision du 24 juin 2011, l'OAI a refusé d'octroyer des
mesures médicales concernant le reflux gastro-œsophagien de l'assuré.
Pour l'essentiel, l'office a rappelé que selon le ch. 280 OIC, l'AI prenait en
charge un reflux gastro-œsophagien congénital lorsqu'une opération était
nécessaire, étant précisé, conformément au ch. 280 CMRM, que pour
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admettre l'existence d'un reflux gastro-œsophagien congénital, il fallait
que le nourrisson vomisse régulièrement après chaque repas depuis sa
naissance et que l'on ait diagnostiqué radiologiquement une hernie hiatale
ou une insuffisance importante du cardia persistant au-delà du premier
mois de la vie. Se référant à la prise de position de l'OFAS du 3 juin 2011
(tout en indiquant que celle-ci faisait partie intégrante de sa décision),
l'OAI a relevé qu'il en ressortait clairement que le ch. 280 CMRM n'était
pas trop restrictif par rapport au ch. 280 OIC, et qu'il fallait appliquer le ch.
280 CMRM de manière stricte; en particulier, le critère exigeant que
l'enfant «vomi[sse] régulièrement après chaque repas depuis sa
naissance» était une condition impérative. Au cas d'espèce, l'office a
relevé que, selon les renseignements en sa possession, l'assuré présentait
un reflux gastro-œsophagien ainsi qu'une hernie hiatale ayant nécessité
une intervention chirurgicale, mais que sur le vu du dossier médical et de
l'avis du SMR, il n'y avait pas eu de vomissements depuis la naissance. Se
déclarant lié par la prise de position de l'OFAS, l'OAI a dès lors considéré
qu'il ne pouvait pas admettre l'existence d'un reflux gastro-œsophagien
congénital en l'occurrence.
B.a) Agissant par ses parents, eux-mêmes représentés par leur
conseil Me Philippe Nordmann, l'assuré a recouru le 11 juillet 2011 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision précitée, concluant, avec dépens, à son annulation [recte : à sa
réforme] en ce sens que l'affection congénitale en cause est prise en
charge au titre des mesures médicales de l'AI. En substance, le recourant
expose que l'art. 3 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) définit l'infirmité
congénitale comme toute maladie présente à la naissance accomplie de
l'enfant, sans exiger des symptômes de maladie – en l'occurrence des
vomissements – dès la naissance. Il ajoute qu'une telle exigence serait du
reste contraire à l'égalité de traitement, le reflux gastro-œsophagien
n'entraînant des vomissements dès la naissance que dans 30% des cas. Il
insiste également sur le fait que l'exigence de vomissements ne ressort
pas du ch. 280 OIC, mais résulte de directives, lesquelles n'ont en aucun
cas force de loi. Par ailleurs, il se prévaut du jugement précité du TASS du
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23 décembre 2008 (AI 375/08 – 15/2008) admettant la prise en charge de
mesures médicales «dans une affaire similaire». A cet égard, il relève plus
particulièrement que ni l'OFAS, ni l'OAI n'ont contesté ce jugement, preuve
qu'ils s'en sont dès lors accommodés. Il se réfère en outre à une pratique
différente des autorités genevoises compétentes en matière d'assurance-
invalidité, et requiert que l'intimé soit interpellé sur ce point. Il produit
enfin un onglet de pièces.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet dans sa réponse du 3 octobre 2011, motivée comme suit :
"1. Sur le fait que l’exigence de vomissements dès la
naissance ne découlerait pas du chi. 280 OIC mais du chi.
280 CMRM et ne serait donc pas applicable :
Selon la réponse de l’OFAS du 3 juin 2011, qui nous lie, à notre
requête du 23 février 2011, si l’exigence des vomissements dès la
naissance ne découle pas de la lettre du chi. 280 de l'OIC, elle
découle par contre de son esprit, ce dont le juge doit tenir compte
lorsqu’il interprète la loi (art. 1 al. 1 du Code civil).
En effet, le but historique du chi. 280 OIC est, qu’à une époque où
l’assurance-maladie n’était pas obligatoire, soient pris en charge par
l’assurance-invalidité les cas de reflux gastro-œsophagien avec
vomissements dès la naissance, les vomissements induisant une
sous-alimentation pouvant entraîner de graves séquelles du[e]s à
une croissance insatisfaisante, voire au décès. L’exigence des
vomissements dès la naissance est donc un critère de gravité
toujours applicable, comme l’est la nécessité d’une opération. Le
chi. 280 CMRM ne fait donc que transcrire l’esprit du chi. 280 OIC : il
est donc contraignant vis-à-vis des tiers et doit être appliqué de
manière stricte, soit en exigeant la présence de vomissements dès
la naissance.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte
tenu de l'importance de la question juridique à résoudre en l'occurrence,
la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
37 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieux le droit à la prise en charge par
l’AI des mesures médicales relatives au traitement du reflux gastro-
œsophagien présenté par le recourant.
3.a) A teneur de l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité
congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Conformément à l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
au sens de l’art. 3 al. 2 LPGA jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le
Conseil fédéral établira une liste de ces infirmités. Il pourra exclure la prise
en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2). Faisant usage
de la délégation prévue à l’art. 13 al. 2 phr. 1 LAI, le Conseil fédéral a
édicté l’OIC. Aux termes cette ordonnance, sont réputées infirmités
congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance
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accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 phr. 1 OIC [reprise de l'art. 3 al. 2 LPGA])
et qui figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2 phr. 1 OIC).
En prenant en charge le traitement des infirmités congénitales
des assurés âgés de moins de 20 ans révolus, l’AI encourage et finance
dès le plus jeune âge la correction – plus facile, plus efficace et moins
coûteuse qu’ultérieurement – de handicaps qui seront susceptibles
d’entraver les assurés à l’âge adulte. On notera en particulier que le
traitement de l’affection en tant que telle est compris dans le cadre l’art.
13 LAI; en effet, cette disposition tient compte du fait que les infirmités
congénitales ne sont par définition ni des maladies, ni des accidents (ATF
122 V 113 consid. 3a/cc). Par ailleurs, afin de garantir les principes de
l’égalité devant la loi et de la sécurité du droit, le champ d’application de
l’art 13 LAI est strictement délimité dans l’OIC, laquelle définit ce qu’il faut
entendre par infirmités congénitales au sens de l’AI (art. 1 al. 1 OIC) et
énumère, dans une liste annexe, celles qui donnent droit à des mesures
médicales de l’AI. Le Département fédéral de l’intérieur est autorisé à
compléter cette liste en y ajoutant des infirmités dont la nature
congénitale est évidente, mais qui ne figurent pas encore dans celle-ci
(art. 1 al. 2 phr. 2 OIC) (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 1537 et 1538 p. 416).
Plus particulièrement, le ch. 280 de la liste annexée à l'OIC
mentionne, au titre des infirmités congénitales pouvant justifier l’octroi de
mesures médicales de l’AI, le reflux gastro-œsophagien, lorsqu’une
opération est nécessaire.
b) Dès lors que les infirmités congénitales ne sont par
définition ni des maladies, ni des accidents, leur traitement doit donc en
principe être pris en charge par l’AI aux conditions fixées par l’art. 13 LAI.
Quant à l’assurance-maladie, elle n’intervient, selon l’art. 27 LAMaI (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), qu’à titre
subsidiaire, c’est-à-dire que lorsque l’infirmité congénitale n’est pas
couverte par l’AI. Le but de cette disposition est de coordonner les
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réglementations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie en cas
d’infirmité congénitale au sens de l’annexe à l’OIC (cf. Valterio, op. cit., n°
1541 p. 417).
c) Selon l’art. 1 al. 1 phr. 1 OIC, sont réputées infirmités
congénitales les infirmités qui existent à la naissance accomplie. Celle-ci
est réputée accomplie lorsque le corps vivant de l’enfant est
complètement sorti de celui de la mère. Des facteurs pathogènes qui
existaient éventuellement avant la naissance ou au moment de celle-ci ne
tombent pas sous le coup de l’art. 13 LAI. Pour déterminer s’il y a infirmité
congénitale, c’est, comme à l’art. 12 LAI, la symptomatologie et non la
pathogenèse de l’affection qui est déterminante. Si une affection peut être
aussi bien acquise que congénitale et que, dans le cas d’espèce, il existe
des doutes sur la. présence effective d’une infirmité congénitale, l’avis
dûment motivé d’un médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement
probable en se fondant sur l’enseignement médical actuel, est alors
déterminant (cf. Valterio, op. cit., n° 1546 p. 419 et les références citées).
Si l’infirmité doit exister à la naissance, le moment où elle
reconnue comme telle n’est pas déterminant (art. 1 al. 1 phr. 3 OIC). Celle-
ci tombe donc également sous le coup de l’art. 13 LAI lorsqu’elle n’était
pas reconnaissable à la naissance accomplie, mais que plus tard,
apparaissent des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont
la présence permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les
éléments présidant à son émergence existaient déjà à la naissance
accomplie (RCC 1989 p. 222). Selon l'annexe de l’OIC, certaines affections
ne sont considérées comme des infirmités congénitales que si les
symptômes essentiels qui les caractérisent sont apparus dans un laps de
temps déterminé (ch. 282, 404, 451, 467, 497, 498 OIC). Peu importe que
le diagnostic décisif fondé sur ces symptômes n’ait été posé que plus tard
(cf. Valterio, op. cit., n° 1549s. p. 419).
Pour certaines infirmités qui se présentent aussi bien sous une
forme légère que grave, l’AI n’assume les frais en vertu de l’art. 2 al. 2 OIC
que si un traitement particulier mentionné dans la liste des infirmités
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congénitales (opération, appareillage, traitement par appareil plâtré,
traitement hospitalier ou exsanguino-transfusion) est nécessaire (voir dans
ce sens le ch. 18 CMRM, tant dans sa teneur valable du 1
er
janvier 2010 au
29 février 2012, que dans sa version entrée en vigueur le 1
er
mars 2012).
En effet, certaines affections congénitales ne sont reconnues comme
invalidantes que lorsqu’elles atteignent un degré de gravité bien précis.
Pour ces affections, le Conseil fédéral s’est écarté de la définition de l’art.
1 al. 1 OIC, pour qualifier d’infirmité congénitale celle qui ne peut être
reconnue comme telle à la naissance accomplie de l’enfant, faute de
gravité suffisante, mais qui, s’étant développée par la suite sur la base de
l’état existant à la naissance, atteint finalement le degré de gravité requis
justifiant sa prise en charge par l’AI (ATF 120 V 89 consid. 2a; TF
9C_866/2008 du 8 juillet 2009 consid. 2.2 et 2.3; cf. Valterio, op. cit., n°
1551 p. 419 s.).
d) Chez un assuré atteint d'une infirmité congénitale,
l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité rend nécessaire,
pour la première fois, un traitement ou un contrôle médical permanent;
c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à
se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication (ATF 133 V 303
consid. 7.2). On ne peut parler de nécessité du traitement ou du contrôle
que si pour la première fois des signes du tableau clinique sont présents
ou si des examens standard indiquent l’existence d’une infirmité
congénitale (TF 9C_754/2009 du 12 mai 2010 consid. 2.2; cf. également
Valterio, op. cit., n° 1540 p. 417). Le droit est ouvert dès le début du
traitement même si le degré de gravité fixé par l’OIC n’était pas encore
atteint à ce moment-là, pourvu qu’il l’ait été par la suite (ATF 120 V 89
consid. 3a et 3c; cf. Valterio, op. cit., n° 1566 p. 424).
Lorsque le traitement d’une infirmité congénitale n’est pris en
charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe à l’OIC est
nécessaire, le droit prend naissance au début de l’application de cette
mesure; il s’étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la
suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale (art. 2 al. 2 OIC;
cf. ATF 120 V 89 précité et Valterio, op. cit., n° 1567 p. 424).
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16 -
e) Dans sa teneur valable entre le 1
er
janvier 2010 et le 29
février 2012, la CMRM mentionne ce qui suit sous ch. 280 :
"Il faut admettre l’existence d’un reflux gastro-œsophagien
congénital lorsque, chez un nourrisson qui vomit régulièrement
après chaque repas depuis sa naissance, on diagnostique
radiologiquement une hernie hiatale ou une insuffisance importante
du cardia persistant au-delà du premier mois de la vie."
Suites aux modifications de la CMRM entrées en vigueur le 1
er
mars 2012, le ch. 280 de cette circulaire est désormais libellé de la
manière suivante :
"Il faut admettre l’existence d’un reflux gastro-œsophagien
congénital lorsque, chez un nourrisson qui, dès sa naissance, vomit
régulièrement et en abondance après les repas, on diagnostique
radiologiquement une hernie hiatale ou une insuffisance importante
du cardia persistant au-delà du premier mois de la vie et qu’un
retard de croissance staturo-pondérale est médicalement attesté et
documenté."
4.a) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales
(interprétation systématique). Selon la jurisprudence, il n’y a lieu de
déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde
sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté
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17 -
une solution matériellement juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 et ATF 137
IV 180 consid. 3.4, avec la jurisprudence citée).
b) L’obligation de l’AI de verser des prestations pour les
infirmités congénitales et la nature des mesures pouvant entrer en
considération sont précisées dans la CMRM édictée par l’OFAS. Destinées
à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions
de l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance, visent à
unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elle ont
notamment pour but d’éviter, dans la mesure du possible, que les caisses
rendent des décisions viciées qu’il faudra ensuite annuler ou révoquer, et
d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas
d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit. Les instructions de
l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance, ont valeur de
simple ordonnance administrative. Selon la jurisprudence, ces directives
n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de
nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur
l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n’est pas lié
par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la
mesure où elles permettent une application correcte des dispositions
légales dans un cas d’espèce. Il doit en revanche s’en écarter lorsqu’elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales
applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2, ATF 127 V 61 consid. 3a, ATF 126
V 68 consid. 4b, et ATF 126 V 427 consid. 5a et les références).
5.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
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18 -
aient fait l’objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid.
3a; ATF 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid.
4.2).
6.a) En l’espèce, l’OAI a refusé la prise en charge des mesures
médicales relatives au reflux gastro-œsophagien du recourant, au motif
que ce trouble ne serait pas d’origine congénitale. En effet, l’intimé
considère que le droit à la prise en charge de cette affection est
subordonné à la condition que l’assuré ait présenté des vomissements dès
la naissance ou juste après. Or, selon l’OAI, le dossier médical du
recourant ne mentionne pas de tels vomissements.
Pour sa part, le recourant, par l’intermédiaire de ses parents,
estime que le reflux gastro-œsophagien qu’il présente est d’origine
congénitale, de sorte que le droit à la prise en charge des mesures
médicales relatives à cette affection doit lui être reconnu.
b) Il n’est pas contesté que le recourant présente un reflux
gastro-œsophagien ayant nécessité un traitement chirurgical. Il convient
toutefois de déterminer si ce trouble est d’origine congénitale.
aa) A ce propos, le jugement du TASS du 23 décembre 2008
(AI 275/2007 – 15/2008) invoqué par le recourant mentionne ce qui suit,
en référence à un courrier rédigé le 18 octobre 2007 (ou le 28 octobre
2007, selon que l'on se réfère à la let. B ou au consid. 5b du jugement
précité) par le Prof. K.________ :
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19 -
"-depuis quelque temps, l‘AI entre en matière sur la prise en
charge d’un reflux gastro-œsophagien s‘il s‘agit “d’un reflux gastro-
œsophagien présent chez un nourrisson qui vomit régulièrement à
chaque repas depuis sa naissance et chez qui on diagnostique
radiologiquement une hernie hiatale ou une insuffisance importante
du cardia persistant au-delà des premiers mois de vie". Cette
interprétation extrêmement restrictive révèle une méconnaissance
du problème du reflux gastro-œsophagien tel qu'on le connaît
depuis une décennie environ. En effet, le reflux gastro-œsophagien
peut parfois être dû à une anomalie anatomique comme la hernie
hiatale, mais, le plus souvent, il constitue un trouble fonctionnel lié à
une dysmotilité de l’œsophage. On admet actuellement qu’un grand
nombre de nouveau-nés, et ce d’autant plus fréquemment s‘ils sont
prématurés, présente à la naissance des troubles de la contraction
œsophagienne soit sous forme d’absence complète de péristaltisme,
soit sous forme de mouvements anormaux d‘anti-péristaltisme. Ces
troubles sont liés essentiellement à l’immaturité œsophagienne. Ils
entraînent un reflux gastro-œsophagien qualifié de simple, qui, dans
l’immense majorité des cas, disparaît avec la croissance de l’enfant
au cours des premiers mois de vie. Ainsi, dans la plupart des cas de
reflux gastro-œsophagiens du nourrisson, il est recommandé de ne
procéder à aucune investigation et de traiter les sujets
empiriquement par des stratégies de positionnement (position semi-
assise), par l’épaississement des laits et par un traitement
médicamenteux simple de reflux gastro-œsophagien;
-chez environ 30% des enfants, les vomissements
constituent un des symptômes du reflux gastro-œsophagien, mais
ce trouble peut également se manifester notamment par des
symptômes respiratoires;
-si le reflux persiste au-delà d’un certain âge, on ne parle
plus d’un reflux simple et il y a alors lieu de l‘investiguer pour en
comprendre les causes et proposer un traitement spécifique. Selon
les sources de la littérature, cette limite d’âge est variable et se
situe entre six mois et un an, mais parfois même plus tard, pour
certains auteurs;
-si un enfant présente au-delà d‘un an une
symptomatologie de reflux gastro-œsophagien, telle que des
vomissements, mais également des douleurs, des problèmes
respiratoires (toux, bronchite spastique, pneumonie à répétition), il y
a lieu de procéder à des investigations. A moins que l’enfant ne soit
en danger, il n‘est jamais proposé d’emblée de traitement
chirurgical même si une hernie hiatale est présente. Un traitement
conservateur de reflux gastro-œsophagien est toujours tenté pour
une période de trois à six mois. L‘indication à opérer n’est posée
qu’après échec avéré du traitement conservateur ou récidive de la
symptomatologie à l’arrêt de celui-ci."
Le 18 octobre 2007, le Prof. K.________, spécialiste reconnu en
chirurgie digestive haute et thoracique, a ainsi constaté que le ch. 280
CMRM procède d'une interprétation extrêmement restrictive qui révèle
une méconnaissance du problème du reflux gastro-œsophagien, à tout le
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20 -
moins en l'état de la science médicale depuis une décennie environ. En
effet, le reflux gastro-œsophagien peut parfois être dû à une anomalie
anatomique comme la hernie hiatale, mais, le plus souvent, il constitue un
trouble fonctionnel lié à l’immaturité de l’oesophage qui disparaît avec la
croissance de l’enfant et ne nécessite pas d’opération. Si le reflux persiste
au-delà d’un certain âge, il faut procéder à des investigations, et, si le
traitement conservateur échoue, opérer. Les vomissements n’apparaissent
que dans environ 30% des cas. La symptomatologie, outre de possibles
vomissements, consiste en des douleurs, des problèmes respiratoires, la
prise de petites collations, une mauvaise prise pondérale, de fréquentes
positions en opisthotonos ou des mouvements de Sandifer, et de
nombreuses affections ORL.
bb) Dans le cadre de la présente affaire, il ressort clairement
des rapports médicaux du Prof. K.________ que l'assuré présente un reflux
gastro-œsophagien congénital. Les conclusions de ce spécialiste sont en
outre confirmées par les constatations de la Dresse Z.. Quant au
Dr S., il ne donne aucun avis médical sur le reflux gastro-
œsophagien en tant que tel, mais se contente d’affirmer que l’assuré n’a
pas présenté de vomissements à la naissance de sorte qu’il n’a pas droit à
la prise en charge de son atteinte.
Cela étant, contrairement à ce que retient le Dr S., on
ne saurait faire abstraction du fait que l'assuré a présenté les symptômes
suivants dès la naissance : des douleurs importantes, des réveils
nocturnes, une dysphagie aux morceaux, le refus de produits acides, un
mérycisme, des mouvements de Sandifer, et un désintérêt pour la
nourriture et les boissons. Les examens pratiqués ont par ailleurs révélé
un reflux gastro-œsophagien congénital extrêmement important sur
hernie hiatale par glissement ainsi que la présence d’un endobrachy-
œsophage résultant directement du reflux gastro-œsophagien. Or, pour
déterminer s’il y a infirmité congénitale, c’est la symptomatologie et non
la pathogenèse de l’affection qui est déterminante (cf. consid. 3c supra). A
cela s'ajoute qu'en l'espèce, le dossier contient un avis dûment motivé
d’un médecin spécialisé – à savoir le Prof. K., dont les conclusions
-
21 -
claires et convaincantes apparaissent dignes de foi (cf. consid. 5 supra) –
qui atteste que le reflux gastro-œsophagien de l’assuré est congénital; cet
avis doit dès lors être tenu pour déterminant (cf. consid. 3c supra).
c) Selon l’OAI, il faut interpréter le ch. 280 OIC à la lumière du
ch. 280 CMRM qui en expose la motivation historique, à savoir l’existence
d’un critère de gravité dans l’exigence de vomissements dès la naissance,
un nourrisson qui vomit régulièrement après chaque repas depuis sa
naissance encourrant un risque vital.
Le recourant soutient que ce chiffre de la circulaire est
contraire à la loi, une directive ne pouvant en aucun cas étendre le champ
d’application d’une ordonnance claire, et le critère de gravité introduit par
l’OAI et l'OFAS ne trouvant aucun appui ni dans la loi, ni dans
l’ordonnance, ni encore dans le ch. 280 CMRM.
A l’instar du recourant, on relèvera que le critère de gravité lié
à une éventuelle sous-alimentation due aux vomissements et pouvant
entraîner une croissance insatisfaisante, voire le décès, ne figure pas dans
la CMRM du 1
er
janvier 2010 en vigueur au moment de la décision
litigieuse. Seule la CMRM dans sa version au 1
er
mars 2012 mentionne que
les vomissements doivent en plus d’être réguliers être abondants, et
qu’un retard de croissance staturo-pondérale doit être médicalement
attesté et documenté.
Selon l’art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale toute
maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. Il n’est nullement
exigé dans cette disposition que des symptômes de la maladie, en
l’occurrence des vomissements, se manifestent dès la naissance. Une telle
exigence serait d’ailleurs contraire à l’égalité de traitement entre assurés
atteints de cette affection puisque lesdits symptômes n’existent que dans
environ 30% des cas.
En outre, si l’infirmité doit exister à la naissance, le moment où
une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant
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22 -
(cf. art. 1 al. 1 phr. 3 OIC). Ainsi, la date à laquelle le diagnostic de
l’affection en cause est posé n’est en tout cas pas décisive. L'infirmité
tombe donc également sous le coup de l’art. 13 LAI lorsqu’elle n’était pas
reconnaissable à la naissance accomplie, mais que plus tard, apparaissent
des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence
permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments
présidant à son émergence existaient déjà à la naissance accomplie. Il est
ainsi possible, après coup, de dire que telle ou telle affection était en
réalité présente depuis la naissance. En vertu de l’art. 2 al. 1 OIC, le droit
prend naissance au début de l’application des mesures médicales, ce qui
implique que dites mesures ne sont pas nécessairement mises en oeuvre
dès la naissance. Or, en l’espèce, une opération a été nécessaire en raison
d’un reflux gastro-œsophagien congénital. Le diagnostic n’est pas remis
en cause, ni l’existence de l’opération. De ce seul fait, les conditions du ch.
280 OIC sont remplies. Les exigences de l’AI, à savoir qu’il faut que
l’enfant vomisse à chaque repas et que l’on ait confirmé une hernie hiatale
ou une insuffisance du cardia radiologiquement de façon très précoce,
sont dès lors contraires à la loi et à l’OIC.
En ce qui concerne le critère de gravité invoqué par l’OAI, on
relèvera tout d'abord que le ch. 280 OIC prévoit déjà légalement un critère
de gravité, en ce sens que l’office ne doit prendre en charge le reflux
gastro-œsophagien que lorsqu’une opération est nécessaire. Cela étant, il
faut souligner que le Tribunal fédéral (ATF 120 V 89 consid. 3) a tranché le
point de savoir si l’infirmité qui n’avait pas encore atteint le degré de
gravité requis à la naissance de l’assuré, mais seulement postérieurement,
devait également être considérée comme congénitale déjà lors de son
apparition, ou uniquement depuis la réalisation dudit degré figurant dans
l’annexe à l’OIC. A cet égard, la Haute Cour a retenu qu’il n’y avait pas de
raison de traiter différemment les litiges qui pourraient survenir dans les
deux situations précitées. Il est en effet conforme au sens et au but de la
loi que chaque infirmité congénitale ouvre en principe le droit aux
prestations de l’assurance-invalidité, qu’elle soit grave ou non, à
l’exception toutefois des cas de peu d’importance. Ainsi, dès que les
manifestations de l’infirmité atteignent, à un moment ou à un autre, le
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23 -
degré de gravité requis ou qu’elles nécessitent de procéder à une
intervention chirurgicale, comme en l’espèce, il est logique de les
assimiler, dès le début du traitement (art. 2 al. 1 et 2 OIC) et jusqu’à la
majorité de l’assuré (art. 3 OIC), aux infirmités congénitales pures et
simples qui ne dépendent pas d’un critère de gravité. Cela est du reste
conforme au but de la prise en charge des infirmités congénitales par
l’assurance-invalidité, savoir encourager et financer dès le plus jeune âge
la correction – plus facile, plus efficace et moins coûteuse
qu’ultérieurement – des handicaps assez graves pour être de nature à
réduire la capacité de gain de l’assuré à l’âge adulte.
Ces impératifs clairs priment l’interprétation historique
contraire proposée par l'OFAS (ATF 120 V 89 consid. 3b). Le ch. 280 de
l’annexe à l’OIC n’implique dès lors pas que le diagnostic doive avoir été
posé de manière précoce, soit juste après la naissance, ni que les
symptômes de reflux gastro-œsophagien doivent d’emblée avoir été
attribués à une affection spécifique.
A suivre le raisonnement de l'OFAS, seuls les cas nécessitant
une opération dès la naissance ou les premiers mois de vie devraient être
pris en charge. Un tel raisonnement n’est pas conforme à la systématique
de l’OIC. En effet, contrairement à d’autres chiffres de l’OIC (ch. 282, 404,
451, 467, 495 et 498), le ch. 280 OIC n’impose pas que les symptômes
essentiels qui caractérisent le reflux gastro-œsophagien apparaissent dans
un laps de temps déterminé. La seule condition concerne la nécessité de
l‘opération. Si l’OFAS veut y ajouter des conditions supplémentaires,
celles-ci doivent figurer dans l’ordonnance et non dans une simple
circulaire, une ordonnance administrative ne pouvant pas priver les
destinataires des droits qui découlent de la loi et des textes d’application
conformes à ladite loi. Il s’ensuit que le ch. 280 CMRM établit des normes
qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables.
En ce qui concerne la nécessité (historique) d’avoir une
couverture AI à défaut de couverture d’assurance-maladie, on relève que
ces deux assurances poursuivent le même but, mais que pour les
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24 -
affections congénitales, c’est l'AI qui intervient en priorité (TF
9C_530/2010 du 31 mai 2011).
d) En définitive, au vu des considérants qui précèdent, force
est de reconnaître en l'occurrence l'existence d'une affection congénitale
même en l’absence de vomissements constatés dès le début de la vie.
Cela étant, l’autorité de céans considère que, au sens de la
vraisemblance prépondérante, le recourant présente un reflux gastro-
œsophagien congénital ayant nécessité une opération, de sorte que le
droit à la prise en charge des mesures médicales relatives à ce trouble
doit lui être est reconnu.
7.a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit à la prise en
charge des mesures médicales relatives au reflux gastro-œsophagien est
reconnu au recourant.
b) Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art.
52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause, s'est fait assister par
un mandataire durant la procédure. Il a par conséquent droit à des dépens
qui doivent être fixés en fonction de la difficulté de la procédure et du
travail fourni par le conseil (art. 61 litt. g LPGA). En l’espèce, il se justifie
d’arrêter équitablement à 2’500 fr. la somme allouée à titre de dépens.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le droit à la
prise en charge des mesures médicales relatives au traitement
du reflux gastro-œsophagien est reconnu au recourant.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) est
allouée à titre de dépens au recourant, à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour le recourant, par l'intermédiaire de ses
parents),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :