402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 202/11 - 308/2012
ZD11.024828
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant portugais né en
1966, ayant vécu en Suisse dès la fin des années huitante et y séjournant
de manière ininterrompue depuis 2002, titulaire d'une autorisation
d'établissement, sans formation professionnelle, marié et père de deux
enfants aujourd'hui majeurs, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) en date du 1
er
décembre 2008, indiquant souffrir
d'une hernie discale depuis le début du mois de mars 2008.
b) Aux termes d'un questionnaire pour l'employeur complété
le 8 décembre 2008, l'entreprise V.________ Constructions a exposé que
l'assuré, employé depuis le 20 janvier 2003 en qualité de maçon, avait
interrompu l'exercice de cette activité dès le 4 mars 2008, date à partir de
laquelle il s'était trouvé en incapacité de travail à 100%. Il était par ailleurs
précisé qu'avant son atteinte à la santé, l'intéressé avait effectué un
horaire hebdomadaire de 40 à 45 heures moyennant un salaire horaire de
base de 29 fr. 50, qu'une part au treizième salaire (9,2%) ainsi que des
indemnités de vacances (10,60%) et de jours fériés (100% [sic]) avaient
été versées en sus, et que le salaire total avait atteint 35 fr. 63. Il était
encore indiqué qu'à l'heure actuelle, sans ses troubles de santé, l'assuré
percevrait un salaire horaire de 29 fr. 50 dans son ancienne activité.
A noter que l'intéressé sera ultérieurement licencié par cet
employeur pour le 30 septembre 2009.
c) Le 17 décembre 2008, N.________ caisse maladie-accident,
assureur perte de gain en cas de maladie, a transmis le dossier de l'assuré
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI).
Y figuraient notamment les documents suivants :
-
un rapport du 8 mai 2008 adressé par le Dr R.,
médecin-conseil de l'assureur perte de gain, au Dr F., de la
Policlinique Z.________, relevant que l'assuré avait ressenti deux mois plus
-
3 -
tôt une violente douleur lombaire irradiant sur la fesse gauche, sans
troubles moteurs, et qu'il avait à l'époque consulté la policlinique susdite
en urgence. Le Dr R.________ ajoutait qu'en l'état actuel, l'intéressé était
manifestement incapable de reprendre son activité professionnelle de
maçon. Il constatait cependant une discrète exagération des plaintes
(boiterie très démonstrative), alors que le status neurologique était
relativement pauvre, à l'exception d'un Lasègue positif en fin de course;
-
un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM)
lombaire établi le 8 mai 2008 à l'attention du Dr F.________ par les Drs
M.________ et C.________, radiologues, concluant à une hernie discale L5-S1
paramédiane et foraminale gauche responsable d'un conflit sur les racines
L5 et S1 gauches;
-
un rapport du 24 juin 2008 adressé au Dr R.________ par le Dr
D.________, médecin généraliste traitant, exposant que l'assuré déclarait
avoir été vu par un neurochirurgien les 5 et 13 juin 2008, et mentionnant
que l'incapacité de travail à 100% se poursuivait compte tenu d'une
intervention chirurgicale programmée pour le mois de juillet 2008;
-
un protocole opératoire dont il ressortait que, le 30 juillet
2008, l'assuré avait subi une hémilaminectomie L5-S1 gauche pour cure
d'une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche avec discectomie,
intervention qu'avait pratiquée le Dr A.________, neurochirurgien;
-
un courrier adressé le 6 novembre 2008 au Dr A.________ par
le Dr D., lequel indiquait avoir revu l'assuré trois jours après une
tentative infructueuse de reprendre le travail, la précédente consultation
remontant au 2 juillet 2008. Plus précisément, le Dr D. exposait
que, le Dr A.________ ayant prévu une reprise d'activité à 50% dès le 1
er
novembre 2008 puis à 100% dès le 1
er
décembre 2008, l'intéressé était
retourné au travail le 3 novembre 2008, en éprouvant une exacerbation
douloureuse au niveau lombaire avec des irradiations sur la face latérale
de la cuisse gauche. Dès lors qu'il lui était quasiment impossible de
monter sur des échafaudages et de porter des charges, ce dernier avait
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4 -
renoncé à poursuivre son activité dès le 4 novembre 2008. Cela étant, le
Dr D.________ proposait de réévaluer rapidement la situation et de
réorienter l'assuré vers un traitement plus intensif de réadaptation,
craignant une chronicisation des douleurs compromettant une reprise du
travail à terme;
-
un compte-rendu du 5 décembre 2008 rédigé par le Dr
R.________ à l'attention du Dr D., relevant qu'à l'heure actuelle,
l'assuré était totalement enlisé dans son état de futur invalide dans
n'importe quelle activité, et préconisant une évaluation à brève échéance
dans une unité spécialisée «de type URR» au Département de l'appareil
locomoteur du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
T.), sous la direction du Dr S., médecin praticien, avec
lequel un rendez-vous avait d'ores et déjà été pris.
d) Interpellé par l'OAI, le Dr D. a exposé, dans un
rapport du 15 février 2009, que «les travaux [pouvant] encore être exigés
de la personne assurée, compte tenu des limitations dues à l'état de
santé, dans le cadre d'une activité adaptée à son handicap» n'étaient pas
évaluables pour l'instant. Dans une annexe du 16 février 2009, il a retenu
les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de
lombosciatalgies gauches résiduelles sur status après hémilaminectomie
L5-S1 gauche pour cure de hernie discale L5-S1 gauche le 30 juillet 2008,
de micro-instabilité L4-L5 et L5-S1, et de déconditionnement musculaire
global. Il a de surcroît précisé que l'intéressé suivait un programme de
rééducation intensif depuis le 2 février 2009, pour une durée de trois
semaines. Pour le reste, le Dr D.________ a produit divers documents, dont
un rapport du Dr S.________ du 29 décembre 2008 signalant les trois
diagnostics susmentionnés tout en évoquant également une hypertension
artérielle non traitée. Ce médecin estimait par ailleurs que l'on ne pouvait
pas exiger une reprise de travail, respectivement que la capacité de
travail de l'assuré était actuellement de 0%; il relevait de surcroît que
l'intéressé se décrivait lui-même comme analphabète tant en français
qu'en portugais.
-
5 -
Dans une lettre de sortie du 23 février 2009 adressée au Dr
D., le Dr S. a précisé que, du 2 au 20 février 2009, l'assuré
avait bénéficié d'une prise en charge intensive et multidisciplinaire dans le
cadre de l'Unité du rachis et réhabilitation du Département de l'appareil
locomoteur du Centre hospitalier T.. Il a relevé que l'intéressé
s'était bien investi dans sa prise en charge mais restait fortement limité
par ses douleurs, qu'il avait des difficultés à gérer. Soulignant que le port
de charges restait limité à 4 kg, ce médecin a considéré que, dans ces
conditions, il voyait difficilement comment l'assuré pourrait reprendre une
activité professionnelle sur un chantier.
Par rapport du 17 mars 2009 destiné à l'OAI, le Dr Q.,
médecin assistant au Service de neurochirurgie du Centre hospitalier
T., a posé le diagnostic incapacitant de hernie discale L5-S1
paramédiane gauche. Il a précisé que cette affection avait été traitée par
cure de hernie discale le 30 juillet 2008 et que l'évolution postopératoire
avait dans un premier temps été favorable. Il a ajouté cependant que lors
du dernier contrôle effectué le 7 novembre 2008, l'assuré avait signalé
une symptomatologie mixte sous forme de douleurs du genou gauche et
de lombosciatalgies sans territoire radiculaire précis, symptomatologie qui
n'avait pas été considérée comme liée à la cure de hernie discale.
Par compte-rendu du 25 mai 2009, le Dr S. a fait savoir
au Dr D.________ qu'au status, il n'y avait pas de changement dans
l'examen clinique, avec toujours un syndrome lombo-vertébral et
certainement quelques auto-limitations. Il a relevé que l'intéressé
présentait un déconditionnement musculaire dans un contexte de status
après cure de hernie discale L5/S1 gauche le 30 juillet 2008, intervention
qui ne l'avait malheureusement pas aidé sur le plan de la
symptomatologie douloureuse. Il a considéré qu'une réorientation
professionnelle dans une activité adaptée – avec alternance de postures et
limite des ports de charges à 5-10 kg – permettrait à l'intéressé de
travailler à 50%.
-
6 -
Le 19 juin 2009, le Dr R.________ a écrit au Dr D.________ qu'il
lui semblait judicieux d'évaluer un changement de profession dans une
activité moins contraignante pour le rachis lombaire.
Le 26 juin 2009, l'assuré a été convoqué au Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), où il a fait l'objet d'un examen clinique
rhumatologique effectué – en présence d'un traducteur de langue
portugaise – par le Dr X.________, spécialiste en médecine physique et
rééducation. Dans son rapport du 6 juillet suivant, ce dernier a notamment
fait état de ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion surie capacité de travail
• LOMBOSCIATALGIE GAUCHE, CHRONIQUE M54,46
◦ PATHOLOGIES HERNIAIRES ÉTAGÉES
◦ STATUS APRÈS LAMINECTOMIE L5-S1 G
◦ MICRO-INSTABILITÉ[S] SEGMENTAIRE PLURI-ÉTAGÉ[E]S,
MODIFICATIONS DE TYPE MODIC II
◦ DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET [FOCAL]
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• INSUFFISANCE VALVULAIRE AORTIQUE ASYMPTOMATIQUE SUR LE
PLAN CLINIQUE À CE JOUR.
• HYPERTENSION ARTÉRIELLE NON TRAITÉE.
• EPISTAXIS EN RELATION AVEC [DES] CRISES HYPERTENSIVES.
• PHÉNOMÈNE D'AMPLIFICATION DES PLAINTES.
APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âg[é] de 43 ans, d’origine portugaise, sans formation
professionnelle particulière exerçant habituellement l’activité de
maçon (ouvrier sur chantier). Une incapacité de travail à 100% est
pertinente depuis le 03.03.2008 en relation avec des
lombosciatalgies elles-mêmes secondaires [à] des pathologies
herniaires étagées. L’assuré bénéficie d’un traitement chirurgical
sous la forme d’une laminectomie L5-S1 G le 30.07.2008. L’évolution
post-opératoire est marquée par une régression partielle des
troubles neurologiques (faiblesse) mais persistance d’une
symptomatologie algique chronique au dépend du rachis lombaire
irradiant dans tout le membre inférieur G associé[e] à des troubles
de la sensibilité dans le territoire S1 G.
L’examen clinique au SMR met en évidence un assuré présentant un
syndrome Iombo-vertébral avec des phénomènes d’auto-limitation
-
7 -
(discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils en position
assise), avec une hypoesthésie localisée dans le territoire S1 G
remontant sur la face latérale externe de la cuisse.
L’examen de médecine générale met en évidence des signes de non
organicité 5/8 selon Waddell et 1/2 selon Kummel associés à une
hypertension artérielle dans un contexte d’insuffisance de la valve
aortique connue. [...]
La documentation radiologique mise à disposition est antérieure au
traitement chirurgical subi le 30.07.2008. Cette documentation
radiologique met en évidence des hernies discales étagées L4-L5 L5-
S1 de localisation G au contact de la racine S1 G. Associée[s] à ces
troubles discaux, l’assuré présente aussi des modifications de type
Modic II (images de micro-instabilité segmentaires pluri-étagé[e]s),
et un important déconditionnement musculaire avec infiltration
graisseuse de la musculature para-vertébrale.
En conclusion : au vu des atteintes ostéoarticulaires présentées par
cet assuré et d’un status après cure de hernie discale, l’activité
antérieure de maçon ne peut être exercée de façon formelle. Une
incapacité de travail à 100% dans ce domaine est retenue.
Au vu de la présence de signes inflammatoires et d’une instabilité
segmentaire étagée dans un contexte algique persistant, une
diminution de rendement de l’ordre de 50% est évaluée
actuellement, même dans une activité adaptée.
Cette diminution de rendement s’appuie sur la présence de
phénomènes inflammatoires, de signes d’instabilité fonctionnelle
pluri-étagée associés à un important déconditionnement musculaire
objectivé par l’IRM et par la présence d’une hernie discale L5-S1. Par
ailleurs, au vu de ce qui précède, la situation peut être considérée
comme non stabilisée sur le plan médical.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charge supérieur à 5 kilos de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 7,5 kilos. Pas de position statique assise
au-delà de 15 à 20 minutes sans possibilité de varier les positions
assise-debout minimum 2 fois à l’heure de préférence à la guise de
l’assuré. Pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis
contre résistance. Pas d’activité sur terrain instable, pas d’activité
en hauteur ou sur chantier. Pas de position statique debout
immobile au-delà de 5 à 10 minutes, diminution du périmètre de
marche à environ une demi-heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
03.03.2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Elle est restée inchangée (100% d’incapacité de travail dans son
activité habituelle de maçon).
-
8 -
Concernant la capacité de travail exigible,
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles est
théoriquement possible à un taux de 100%, une diminution de
rendement de 50% est retenue même dans une activité adaptée en
raison des limitations fonctionnelles retenues et en relation avec les
atteintes ostéoarticulaires présentées par l’assuré. Une telle
capacité de travail peut être mise en oeuvre depuis la fin de la prise
en charge à l’unité du rachis par le Dr [S.] (mars 2009).
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :50%DEPUIS LE : MARS
2009"
Aux termes d'un rapport SMR du 5 août 2009 reposant
essentiellement sur les conclusions de l'examen rhumatologique précité,
le Dr J. a retenu que l'assuré souffrait principalement de
lombosciatalgie gauche chronique sur pathologies herniaires étagées,
status après laminectomie L5-S1 gauche et micro-instabilités
segmentaires pluri-étagées avec modifications de type Modic II, ainsi que
de déconditionnement musculaire global et focal. Il a estimé que l'assuré
présentait une incapacité de travail durable depuis le 3 mars 2008, qu'il
n'était plus en mesure d'exercer son activité habituelle, mais qu'il
disposait en revanche d'une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles signalées par le Dr X.,
respectivement qu'il existait une diminution de rendement de l'ordre de
50% même dans une activité adaptée, le début de l'aptitude à la
réadaptation étant fixé au 1
er
mars 2009. Le Dr J. a toutefois
souligné que la situation ne pouvait pas être considérée comme stabilisée
sur le plan médical.
Du 7 septembre au 9 octobre 2009, l'assuré a effectué un
stage d'observation professionnelle auprès de la Fondation K.________, à un
taux de 50%. Aux termes du rapport de stage rédigé le 7 octobre 2009, il
était mentionné que l'intéressé avait des capacités pour travailler à 50%
dans l'industrie légère pour peu qu'il n'ait pas de charges à porter.
-
9 -
Le 6 mai 2010, l'OAI a reconnu à l'intéressé un droit à une aide
au placement sous forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien
dans ses recherches d'emploi. L'assuré a fait savoir le 14 juin suivant qu'il
acquiesçait à la mise en œuvre de cette mesure..
Toujours le 6 mai 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
juin 2009. Dans sa motivation, l'office a en particulier retenu que
l'intéressé n'était plus en mesure d'exercer le métier de maçon depuis le 4
mars 2008, mais que dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, il disposait en revanche depuis le 1
er
mars 2009 d'une
capacité de travail «de 50% (à savoir une capacité de travail à plein
temps, mais avec une diminution de rendement de 50% en raison des
limitations fonctionnelles retenues et en relation avec les atteintes ostéo-
articulaires présentées)». Cela étant, l'OAI a procédé à une évaluation
théorique de la capacité de gain de l'assuré. Se fondant sur un revenu
avec invalidité de 31'087 fr. 80 (tiré de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires [ESS] de 2006 dans des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2006, de l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2009,
et d'un taux d'activité de 50%) et sur un gain de valide de 65'208 fr., l'OAI
a estimé que le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait 52%, ce qui, au vu de
la législation applicable, ouvrait le droit à une demi-rente d'invalidité à
partir du 1
er
juin 2009, soit six mois après le dépôt de la demande de
prestations. L’office a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre
en œuvre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, motif pris
que l'intéressé pouvait trouver une activité adaptée à son état de santé
sans formation professionnelle supplémentaire.
L'assuré a contesté ce projet par écrit du 8 juin 2010, sous la
plume de son conseil. Il a fait valoir que son incapacité de travail avait été
sous-estimée. Soulignant qu'il était d'origine étrangère, parlait peu le
français, avait toujours été actif dans des travaux manuels, et était
handicapé par ses troubles dorso-lombaires non seulement pour
l'accomplissement de travaux de force mais également pour l'exercice
-
11 -
mesure d'exercer son activité antérieure de maçon et disposait d'un
potentiel résiduel de 40 à 50% dans une activité industrielle légère. Puis,
aux termes d'un certificat médical du 25 février 2011, ce médecin a
signalé que l'intéressé présentait une incapacité de travail de 100%
comme maçon et de 60% dans une activité légère, cette situation étant
appelée à se poursuivre durablement.
Dans un écrit du 31 mars 2011 adressé à l'assuré, l'OAI a
notamment exposé ce qui suit :
"Pour ce qui est du revenu sans invalidité, et compte tenu du
complément d'information apporté par votre ancien employeur,
V.________ Constructions, nous acceptons de revoir le montant
retenu. Au vu du salaire horaire de CHF 30.50 ainsi attesté pour
2009, le revenu annuel pris en compte comme revenu sans
invalidité est de CHF 71'249.00 (30.50 x 41.50 x 4.33 = 5'480.69 x
13).
Par contre, nous nous portons en faux en ce qui concerne le grief
selon lequel le re[v]enu d'invalide retenu n'est pas soutenable car il
ne tient pas compte de vos circonstances particulières personnelles
et professionnelles au sens de la jurisprudence fédérale, pour les
motifs suivants ;
Aucune réduction supplémentaire du salaire déterminé par le biais
des données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des
salaires de l'[O]ffice fédéral de la statistique à titre de désavantage
salarial ne peut être retenue en raison des limitations fonctionnelles
présentées, ces dernières étant largement déjà prises en compte
dans la détermination du degré de la capacité de travail résiduelle.
Agé de 43 ans au moment de l'aptitude à la réadaptation, une
réduction au motif de votre âge n'est pas justifiée. Quant à votre
nationalité, aucune réduction ne peut être admise à ce titre. En
effet, les salaires ressortant des statistiques ont été arrêtés sur la
base des revenus de la population résidente aussi bien suisse
qu'étrangère de sorte que, pour les assurés au bénéfice d'un permis
d'établissement C, ce qui est votre cas, aucune réduction à titre de
désavantage salarial doit être opérée, au contraire.
Les facteurs tels que le manque de formation professionnelle ou la
capacité d'apprentissage réduite sont des critères qui ne peuvent
être considérés comme étant déterminants au regard de la nature
des activités encore exigibles.
Demeure cependant le taux d'occupation. Une réduction de l'ordre
de 5 % du revenu statistique est justifiée au vu du fait que votre
capacité de travail résiduelle est de 50 %.
Partant, votre revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
statistiques est de CHF 29'158.18.
-
12 -
Nous précisons ici que des activités [telles] qu'ouvrier de production,
montage industriel et conditionnement léger, sont adaptées et vous
sont accessibles.
Le préjudice économique, et par conséquent le degré d'invalidité,
ainsi calculé est de 59%, ce qui ouvre le droit à une demi-rente.
Notre position, à savoir l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir
du 1
er
juin 2009, est de ce fait confirmée. [...]"
Par certificat médical du 3 mai 2011, le Dr D.________ a attesté
que l'incapacité de travail de l'assuré perdurerait jusqu'à fin juin 2011. Le
3 juin 2011, ce médecin a établi un nouveau certificat médical, attestant
une incapacité de travail de 100% comme maçon et de 60% dans une
activité légère, jusqu'à fin juillet 2011.
e) Par décision du 9 juin 2011, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
juin 2009. La
motivation de cette décision correspondait en substance à celle du projet
du 6 mai 2010, à cela près que le taux d'invalidité était fixé à 59% sur la
base d'un gain de valide de 71'249 fr. et d'un revenu avec invalidité de
29'158 fr. 18, celui-ci procédant des chiffres de l'ESS 2008 dans une
activité simple et répétitive dans le secteur privé (TA 1, niveau de
qualification 4), après adaptation au temps de travail moyen effectué dans
les entreprises en 2008 et à l'évolution des salaires de 2008 à 2009, et
compte tenu d'un taux d'activité de 50% ainsi que d'un abattement de 5%
justifié par ce taux d'occupation.
B.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 2 juillet 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé) auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente AI
entière, subsidiairement à l'allocation d'un trois-quarts de rente, et plus
subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour complément
d'instruction et nouvelle décision. A titre liminaire, l'intéressé sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le fond, il réitère pour l'essentiel
l'argumentation développée dans son opposition du 8 juin 2010. Il
considère en particulier qu'il a de toute évidence droit à une rente entière
-
13 -
d'invalidité ou à tout le moins à un trois-quarts de rente, se prévalant à cet
égard d'un gain de valide de 69'784 fr. et d'un revenu d'invalide de 31'087
fr. 80 devant faire l'objet d'un abattement 15 ou 10%. Il produit par
ailleurs un onglet de pièces.
b) En date du 6 juillet 2011, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 25 juin 2011, et désigné
son mandataire, Me Olivier Carré, en tant qu'avocat d'office.
c) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 30 août 2011. Dans sa motivation, l'OAI rappelle
que la décision querellée est fondée sur un gain de valide de 71'249 fr.,
soit un montant supérieur à celui de 69'784 fr. invoqué par le recourant.
L'office souligne par ailleurs avoir opéré un abattement de 5% sur le
revenu d'invalide pour tenir compte des désavantages liés au travail à
temps partiel, et observe que les circonstances personnelles du recourant
ne justifient pas de déduction plus élevée.
d) Invité à se déterminer sur la réponse de l'intimé, le
recourant, par acte du 5 octobre 2011, se prévaut d'un certificat médical
établi le 20 septembre précédent par le Dr D., libellé comme suit :
"Le médecin soussigné atteste suivre réguli[è]rement Monsieur
P. [...] depuis le 24.06.2008. Depuis cette époque, le patient
présente toujours une atteinte à la santé, justifiant une incapacité de
travail. Mes certificats antérieurs attestent d'une incapacité à 100%
dans son activité professionnelle antérieure de maçon.
Toutefois, on peu considérer que dans une activité adaptée à ses
problèmes de santé, il a conservé une capacité résiduelle de travail
de 30 voir[e] 40%."
e) Dans ses déterminations du 25 octobre 2011, l'OAI
maintient sa position. Il souligne en particulier que le certificat médical du
Dr D.________ du 20 septembre 2011 se limite à évoquer une capacité
résiduelle de travail de 30 à 40% sans autre précision, si bien qu'il n'est
donc pas susceptible de mettre en doute les informations médicales à la
base de la décision entreprise.
-
14 -
C.Dans le cadre d'un litige en matière d'indemnités journalières
pour perte de gain opposant P.________ à N.________ caisse maladie-
accident, la Cour de céans a été amenée à admettre le recours de l'assuré
et à renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction et
nouvelle décision, considérant notamment, au vu de la documentation
médicale au dossier, que l'intéressé présentait une capacité résiduelle de
travail de 50% dans une activité adaptée (cf. CASSO AM 46/09 – 61/2011
du 7 octobre 2011). L'arrêt ainsi rendu est entré en force faute de recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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15 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le principe du droit à une rente d'invalidité est
acquis. Est seul litigieux le point de savoir si le taux d'invalidité qui doit
être pris en charge ouvre le droit à plus d'une demi-rente AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
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16 -
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire
de l'assuré.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être écarté
pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). En outre, si les
rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201) ne constituent pas des expertises au
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17 -
sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur probante est cependant comparable à
celles-ci, si elles satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (cf. ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4; cf. TF
9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
d) Les constatations médicales peuvent être complétées par
des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un
stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité,
en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20
consid. 2b; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références
citées).
En règle générale, les données médicales l'emportent sur les
constatations faites à l'occasion du stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant celui-ci (cf. Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2037 p. 539). Lorsque l'appréciation des
organes d'observation professionnelle s'éloigne sensiblement de
l'évaluation du corps médical, il incombe à l'administration,
respectivement au juge, de confronter les deux appréciations, et, au
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18 -
besoin, de requérir un complément d'instruction (cf. TFA I 531/04 du 11
juillet 2005 consid. 4).
4.a) Dans le cas présent, il est constant que l'assuré présente
des troubles ostéo-articulaires au niveau dorso-lombaire et que ces
affections entraînent une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle de maçon, ainsi que l'attestent divers rapports médicaux
figurant au dossier (cf. notamment les rapports des Drs R.________ [8 mai
2008], S.________ [23 février 2009], X.________ [6 juillet 2009], J.________ [5
août 2009] et D.________ [16 novembre 2010, 25 février 2011, 3 mai 2011
et 20 septembre 2011]). Ce point n'est du reste pas contesté par les
parties (cf. décision de l'OAI du 9 juin 2011 p. 5 et mémoire de recours du
2 juillet 2011 p. 4).
b) Se pose en revanche la question de savoir quelle est la
capacité résiduelle de travail de l'assuré dans une activité adaptée à ses
troubles de santé. A cet égard, on notera qu'aux termes de la décision
entreprise, l'intimé a considéré que dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, l'intéressé disposait d'une capacité de travail de
50%, à savoir une capacité de travail à plein temps mais avec une
diminution de rendement de 50% en raison des limitations fonctionnelles
retenues et en relation avec les atteintes ostéo-articulaires présentées (cf.
décision de l'OAI du 9 juin 2011 p. 5). De son côté, le recourant a fait valoir
que son incapacité de travail avait été indûment minimisée (cf. mémoire
de recours du 2 juillet 2011 p. 5) et s'est prévalu d'une attestation
médicale du Dr D.________ du 20 septembre 2011, faisant état d'une
capacité résiduelle de travail de 30 à 40% dans une activité adaptée (cf.
réplique du 5 octobre 2011).
aa) Il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'assuré a
fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique réalisé par le Dr
X.________ du SMR le 26 juin 2009. Par rapport du 6 juillet 2009 consécutif
à cet examen, ce médecin a estimé que dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l'assuré (celles-ci contre-indiquant le port de
charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et au-delà de 7,5 kg
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19 -
occasionnellement, la position statique assise au-delà de 15 à 20 minutes
sans possibilité de varier les positions assise-debout au minimum 2 fois
par heure de préférence à la guise de l'assuré, les positions en porte-à-
faux ou en antéflexion du rachis contre résistance, les activités en terrain
instable, en hauteur ou sur un chantier, et les positions statiques debout
immobile au-delà de 5 à 10 minutes, le périmètre de marche étant en
outre réduit à environ une demi-heure), la capacité de travail de ce dernier
atteignait 100% avec une diminution de rendement de 50% eu égard aux
restrictions retenues et en relation avec les atteintes ostéo-articulaires
observées. Sur la base de ces éléments, le Dr X.________ a conclu que,
depuis mars 2009, l'assuré pouvait travailler à 50% dans une activité
adaptée (cf. rapport précité du 6 juillet 2009 p. 7). L'analyse effectuée par
ce médecin a ensuite été reprise par le Dr J.________ du SMR dans un
rapport du 5 août 2009.
L'appréciation du SMR rejoint celle exposée par le Dr S.________
dans son compte-rendu du 25 mai 2009. Aux termes de ce rapport, ce
médecin a en effet relevé que, dans une activité adaptée permettant
l'alternance des postures et limitant le port de charges à 5-10 kg, l'assuré
serait à même de travailler à un taux de 50%.
Quant au Dr D., il a renoncé à évaluer la capacité
résiduelle de travail de l'assuré dans ses observations à l'OAI des 15 et 16
février 2009. Puis, à teneur d'une attestation médicale du 16 novembre
2010, il a estimé que l'intéressé disposait d'un potentiel résiduel de 40 à
50% dans une activité industrielle légère. Autrement dit, en considérant
que le recourant pouvait travailler jusqu'à 50% dans une activité adaptée,
le médecin traitant a dès lors adopté une position superposable à celle du
SMR. Par la suite, le Dr D. a sensiblement modifié son point de vue
en retenant que l'assuré présentait une incapacité de travail de 60% dans
une activité légère (cf. certificats médicaux des 25 février et 3 juin 2011),
correspondant par conséquent à une capacité résiduelle de travail de 40%.
Enfin, dans son certificat médical du 20 septembre 2011, ce médecin a fait
état d'une capacité résiduelle de travail de 30 à 40% dans une activité
adaptée. A l'étude des différentes attestations susmentionnées, force est
-
20 -
néanmoins de constater que l'appréciation du Dr D.________ est dépourvue
de toute motivation. En particulier, il appert que le médecin traitant a fait
état d'une capacité résiduelle de travail constamment à la baisse –
passant de 50% en novembre 2010 à 30% en septembre 2011 – sans
toutefois se référer à un quelconque changement sous l'angle médical
susceptible d'expliquer cette évolution. Dans ces conditions, son analyse
ne saurait remettre en cause l'évaluation effectuée par le SMR (et plus
particulièrement du Dr X.) et le Dr S..
C'est ici le lieu de relever que dans le cadre du stage
d'observation professionnelle effectué par l'assuré auprès de la Fondation
K.________ du 7 septembre au 9 octobre 2009, cette institution a constaté,
dans son rapport du 7 octobre 2009, que l'intéressé avait des capacités
pour travailler à 50% dans l'industrie légère pour peu qu'il n'ait pas de
charges à porter. Il apparaît ainsi que l'avis des spécialistes en
réadaptation s'inscrit dans la continuité de l'appréciation médicale
majoritairement défendue (cf. consid. 3d supra).
Pour le reste, le dossier ne renferme pas d'autres éléments
décisifs pour l'appréciation de la capacité résiduelle de travail du
recourant. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ce dernier peut
travailler à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
bb) A ce stade, il convient encore de déterminer à quel titre
l'assuré peut travailler à 50%.
A cet égard, on relèvera tout d'abord, à titre incident, que dans
l'affaire ayant opposé l'intéressé à son assureur perte de gain en cas de
maladie (cf. CASSO AM 46/09 – 61/2011 du 7 octobre 2011), c'est de
manière erronée qu'il a été retenu que le Dr X.________ avait défini une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée (cf. ibid. let. B et
consid. 4b). En effet, ainsi qu'exposé plus haut (cf. consid. 4b/aa supra), ce
médecin a clairement exposé que la capacité de travail du recourant
atteignait 100% dans une activité adaptée avec une diminution de
rendement de 50%.
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21 -
Cela dit, si le Dr X.________ retient une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée moyennant une diminution de rendement
de 50%, il ne justifie toutefois pas ce mode de faire. A ses yeux, la
diminution de rendement doit être mise en relation avec les «limitations
fonctionnelles retenues et [...] avec les atteintes ostéo-articulaires
présentées» (cf. rapport du 6 juillet 2009 p. 7). Plus particulièrement, il
expose que la «diminution de rendement s'appuie sur la présence de
phénomènes inflammatoires, de signes d'instabilité fonctionnelle pluri-
étagée associés à un important déconditionnement musculaire objectivé
par l'IRM et par la présence d'une hernie discale» (cf. ibid.). Il n'en
demeure pas moins que le Dr X.________ se limite à décrire les limitations
fonctionnelles, sans préciser en quoi le temps de travail de l'assuré devrait
être aménagé de manière à occasionner une diminution de rendement. Il
indique, certes, que l'assuré devrait pouvoir varier les positions, mais il ne
retient pas pour autant que l'alternance des postures devrait engendrer
des temps de pause et, par conséquent, une diminution de rendement. En
d'autres termes, on ne voit pas de quelle manière la diminution de
rendement évoquée par le Dr X.________ pourrait se traduire.
En revanche, il faut rappeler qu'aux termes de son rapport du
7 octobre 2009, la Fondation K.________ a considéré que le recourant avait
les capacités pour travailler à 50% dans une activité industrielle légère.
Or, il est significatif de noter que cette appréciation a été rédigée après
observation de l'assuré au cours d'un stage effectué à 50% dans divers
ateliers, et que, dans le rapport, il n'est fait mention d'aucune diminution
de rendement notamment en raison d'un aménagement particulier de
l'horaire ou d'un ralentissement quelconque. Bien au contraire, il est
souligné que le recourant s'est distingué par une très bonne productivité
dans le secteur du montage industriel (cf. rapport de stage du 7 octobre
2009 p. 1). A n'en pas douter, l'ensemble de ces éléments démontre que
le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans un
poste approprié.
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22 -
Compte tenu des circonstances particulières exposées ci-
dessus, on peut retenir en définitive que le recourant présente une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, ainsi qu'il est apparu à l'issue du stage effectué auprès de
la Fondation K.________.
5.Cela étant, il reste à examiner le préjudice économique du
recourant, ce dernier critiquant, d'une part, le montant du gain de valide
arrêté par l'OAI, et, d'autre part, l'abattement opéré par l'intimé sur le
revenu d'invalide.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
-
23 -
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175; cf. Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in : SBVR, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007,
n° 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir
seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent
que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail
résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouvent la personne
invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux
d'activité (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2; cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/bb). Le pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances
-
24 -
sociales s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas
limité à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de
son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du
droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de
rappeler que de jurisprudence constante, la déduction globale maximale
est limitée à 25% (cf. notamment TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011
consid. 3.5).
b) En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est 2009,
année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (ATF 128 V 174 consid.
4a), soit un an après le début, en mars 2008, de l’incapacité de travail
durable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI). Cela étant, dès lors que le recourant a
déposé sa demande de prestations AI en décembre 2008, l'ouverture du
droit à la rente se trouve reporté au 1
er
juin 2009, conformément à l’art.
29 al. 1 LAI (cf. consid. 3a supra).
c) S'agissant du revenu sans invalidité, l'OAI s'est fondé sur un
montant de 71'249 fr. que le recourant conteste, se prévalant pour sa part
d'un gain de valide de 69'784 fr.
Le Tribunal ne voit pas de motif pertinent commandant de
s'écarter du revenu sans invalidité de 71'249 fr. retenu par l'OAI. Ce
montant repose en effet sur le salaire horaire de 30 fr. 50 indiqué par
l'entreprise V.________ Constructions pour l'année 2009 (cf. courrier du 2
juillet 2010). Dans son courrier du 31 mars 2011 à l'assuré, l'office a en
outre indiqué la manière dont il avait procédé pour calculer le revenu en
question (30.50 x 41.50 x 4.33 = 5'480.69 x 13). Or, le recourant ne
soulève aucun grief concret à l'encontre de ce calcul. Dans ces conditions,
-
25 -
il y a dès lors lieu de s'en tenir au gain de valide de 71'249 fr. retenu par
l'intimé. Au demeurant, il n'est pas défavorable pour le recourant de
retenir un revenu sans invalidité plus élevé que celui dont il se prévaut.
d) En ce qui concerne le revenu d'invalide, la décision
attaquée se base à juste titre sur les salaires tels qu'ils ressortent de l'ESS